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Convention entre la Caisse nationale de santé et l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale.

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Convention entre la Caisse nationale de santé et l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Convention entre la Caisse nationale de santé et l’Association luxembourgeoise des

kinésithérapeutes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

les parties soussignées, à savoir

l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes («ci-après l’ALK») agissant comme groupement professionnel

représentatif des masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Jean-

Louis Fattori et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code de la sécurité

sociale,

d’une part,

et la Caisse nationale de santé («ci-après la CNS»), prévue à l’article 44 du Code de la sécurité sociale, représentée

par le président de son Comité directeur, Monsieur Paul Schmit,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Prestataires de soins

Convention entre la Caisse nationale de santé et l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code de la sécurité sociale.

La présente convention s’applique aux professionnels de santé suivants

1° aux masseurs-kinésithérapeutes, exerçant leur profession à titre libéral;

2° aux masseurs-kinésithérapeutes salariés

a. dans les établissements d’aides et de soins visés aux articles 390 et 391 du Code de la sécurité sociale,

b. dans les réseaux d’aides et de soins visés à l’article 389 du Code de la sécurité sociale.

à condition

• que le masseur-kinésithérapeute dispose d’une autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute

au Grand-Duché de Luxembourg établie par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions, et

• que les prestations soient dispensées par le masseur-kinésithérapeute au Grand-Duché de Luxembourg pour

compte des personnes protégées par l’assurance maladie et l’assurance contre les accidents professionnels dans

le cadre de la nomenclature des actes et services prévue à l’article 65 du Code de la sécurité sociale, et

• que les prestations soient susceptibles d’être prises en charge par l’assurance maladie ou par l’assurance contre

les accidents en vertu du Code de la sécurité sociale ou en vertu des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité

sociale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié, et

• pour le masseur-kinésithérapeute salarié d’un établissement d’aides et de soins visé à l’article 390 ou 391 du

Code de la sécurité sociale, (alinéa 1 point 2° a. du présent article), que les prestations délivrées dans le cadre

de la présente convention soient dispensées à des personnes hébergées dans l’établissement dont le masseur-

kinésithérapeute est salarié, et

• pour le masseur-kinésithérapeute, salarié d’un réseau d’aides et de soins visé à l’article 389 du Code de la

sécurité sociale (alinéa 1 sous 2°b. du présent article), que les prestations soient dispensées, soit au domicile

de la personne protégée, soit dans un centre semi-stationnaire au sens de l’article 389, paragraphe 2 du Code

de la sécurité sociale et à une personne protégée bénéficiant à la date de la prestation de la prise en charge par

l’assurance dépendance d’actes essentiels de la vie sous forme de prestations en nature.

Attribution d’un code prestataire

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Les documents visés par le présent cahier des charges sont les suivants

– Glossaire (Annexe 01)

– Standards techniques et formats à utiliser (Annexe 02)

– Détails du fichier de demande d’autorisation - DEMAUT (Annexe 03-1)

– Détails du fichier de retour d’autorisation - RETAUT (Annexe 03-2)

– Détails du fichier de demande décompte - FAC (Annexe 04-1)

– Détails du fichier de retour traitement décompte - RETFAC (Annexe 04-2)

– Titre de prise en charge (Annexe 05)

– Mémoire d’honoraires (Annexe 06)

– Formulaire de demande pour le forfait annuel pour frais informatiques (Annexe 07)

– Catégories de lieu de prestation (Annexe 08)

Remarque explicative: Toutes les formules visées par le présent cahier des charges s’appliquent dans les relations

entre les personnes protégées, les masseurs-kinésithérapeutes, le Contrôle médical de la sécurité sociale, les caisses de

maladie, la Caisse nationale de santé et l’Association d’assurance contre les accidents.

A l’annexe 01 du cahier des charges, qui fait partie intégrante de la convention conclue entre l’ALK et la CNS, un

glossaire explique les termes et expressions utilisés dans le cadre des échanges électroniques entre les parties liées par

la présente convention.

II. Transmission des données par voie électronique

Mise en œuvre de la transmission par voie électronique de données

convention du 13 décembre 1993 conclue pour les médecins et liant l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie (actuellement la Caisse nationale de santé) telle qu’elle a été modifiée.

L’article 27 du cahier des charges est modifié comme suit

«Art. 27. Dans le cadre de la prescription d’actes et de services de la nomenclature des masseurs-kinésithérapeutes, le

médecin prescripteur fait exclusivement usage de l’ordonnance standardisée «Ordonnance médicale: Kinésithérapie»,

telle que prévue par l’annexe technique «A» du présent cahier des charges.

Dans ce contexte, il veille à indiquer l’ensemble des informations y requises.»

Code de la sécurité sociale, (alinéa 1 point 2° a. du présent article), que les prestations délivrées dans le cadre de la présente convention soient dispensées à des personnes hébergées dans l’établissement dont le masseur- kinésithérapeute est salarié, et • pour le masseur-kinésithérapeute, salarié

1° Attribution d’un code individuel d’un prestataire libéral

Avant de dispenser des prestations à charge de l’assurance maladie ou de l’assurance accident, le masseur-

kinésithérapeute doit disposer d’un code prestataire individuel qui lui est accordé par la CNS. A cet effet, le

masseur-kinésithérapeute transmet à la CNS le formulaire de demande de code, intitulé «Fiche de renseignement

sur l’établissement au Luxembourg» qui lui est mis à disposition par la CNS, dûment rempli, signé et accompagné des

documents suivants

• une copie de l’arrêté portant autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute au Luxembourg,

établie par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions;

• une copie d’une pièce d’identité officielle.

Le formulaire de demande de code comporte obligatoirement indication de l’adresse géographique exacte où

le masseur-kinésithérapeute compte établir son cabinet en vue d’y exercer son activité, ainsi que ses coordonnées

téléphoniques, postales, bancaires et son adresse courriel.

Le prestataire qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute à titre de profession libérale et qui exerce en

même temps une profession salariée à quelque titre que ce soit doit déposer auprès de la CNS une déclaration de son

employeur renseignant sur les missions exactes incombant au masseur-kinésithérapeute dans le cadre de son emploi

salarié et que l’exercice de la pratique libérale de la profession du prestataire ne contrevient pas à son contrat d’emploi.

2° Attribution d’un code commun d’une association libérale

Lorsque deux ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes projettent de mettre en commun leurs honoraires et de

s’installer à une même adresse géographique professionnelle, ils demandent au préalable à la CNS, l’attribution d’un

code commun. A cette fin ils transmettent à la CNS le formulaire «Pratique de la kinésithérapie en association libérale»

en indiquant les noms, prénoms et code individuel de tous les prestataires qui feront partie de l’association, la relation

bancaire et la date du début de l’activité de l’association ainsi que l’adresse géographique exacte où cette association

compte établir son cabinet en vue d’y exercer son activité. Le formulaire doit être signé par tous les masseurs-

kinésithérapeutes qui feront partie de l’association.

Lorsqu’un masseur-kinésithérapeute projette d’adhérer à une association déjà existante, celle-ci transmet à la CNS

le formulaire de demande susmentionné en indiquant les données du nouveau membre et la date du début de son

adhésion. La demande doit être signée par l’ensemble des associés qui font déjà ou qui feront partie de l’association.

La même procédure est appliquée lorsqu’un membre quitte l’association. Sans préjudice des formalités de transmission

des informations conformément au présent alinéa, l’association choisit soit de garder le code commun, soit, en cas de

changement au niveau de la composition d’une association, de se faire attribuer un nouveau code commun. Dans ce cas

de figure, le code de l’ancienne association est fermé.

3° Attribution d’un code commun d’une association salariale

Avant de dispenser des prestations à charge de l’assurance maladie ou de l’assurance accident, l’établissement d’aides

et de soins visé aux articles 390 et 391 du Code de la sécurité sociale ou le réseau d’aides et de soins visé à l’article 389

du Code de la sécurité sociale, doit se faire attribuer un code prestataire association salariale. A cette fin l’établissement

respectivement le réseau transmet à la CNS le formulaire «Pratique de la kinésithérapie en association salariale» en

indiquant la relation bancaire, la date du début de l’activité en association ainsi que leur adresse d’établissement. Ce

formulaire contient une liste des salariés qui font partie de l’association et reprend le nom, prénom et le code individuel

de chaque salarié. En cas d’absence d’un tel code individuel, la demande doit être accompagnée des documents suivants

• une copie de l’arrêté portant autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute au Luxembourg,

établie par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions;

• une copie d’une pièce d’identité officielle.

Ce formulaire doit être signé par une personne du réseau respectivement de l’établissement dûment mandatée. Un

code prestataire est attribué à chaque salarié.

4° Dispositions générales

Une demande de code prestataire jugée incomplète par la CNS est rejetée. La date de début de validité d’un code

prestataire ne peut être antérieure à la date de réception du dossier complet.

Le demandeur notifie à la CNS tout changement dans son statut professionnel pouvant impacter ses relations avec

la CNS ou la prise en charge des prestations et ce dans les quinze (15) jours à partir de la date du changement.

Au cas où une des conditions prévues au présent article n’est plus remplie, la CNS procède de suite au retrait

du code prestataire. La décision de retrait est notifiée par lettre recommandée au prestataire. La perte du code

prestataire implique le refus de la prise en charge par une institution de sécurité sociale des prestations délivrées après

la notification du retrait du code prestataire.

Le code prestataire doit figurer sur tous les documents conformément aux dispositions du cahier des charges visé

à l’article 17 de la présente convention.

Liberté d’installation

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Pour effectuer la transmission par voie électronique, un raccordement à un réseau ou une plate-forme

d’échange déterminé par la CNS est nécessaire. La technologie à utiliser est définie dans l’annexe 02.

convention du 13 décembre 1993 conclue pour les médecins et liant l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie (actuellement la Caisse nationale de santé) telle qu’elle a été modifiée.

L’annexe technique «A» du présent cahier des charges est complétée par le modèle de l’ordonnance type

«Ordonnance médicale: Kinésithérapie», tel que joint en annexe du présent amendement.

code prestataire est attribué à chaque salarié.

Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l’accès et l’exercice de la profession de

masseur-kinésithérapeute au Grand-Duché de Luxembourg, la CNS reconnaît à tout prestataire de soins visé par la

présente convention le droit d’installer son adresse professionnelle librement dans tout le pays, sous réserve de ce qui

suit

Sans préjudice des formalités à accomplir en vertu de l’article 2 de la présente convention et de l’obligation

de disposer d’un cabinet de kinésithérapie conforme à l’article 10 de la présente convention à chaque adresse

géographique professionnelle, le masseur-kinésithérapeute peut s’installer à titre individuel ou en association.

Est considéré comme une association libérale au sens de la présente convention un regroupement de masseurs-

kinésithérapeutes à la même adresse géographique professionnelle avec mise en commun obligatoire des honoraires.

Un masseur-kinésithérapeute ne peut être associé dans plus d’une association lorsqu’il exerce parallèlement à titre

individuel, ou dans plus de deux associations lorsqu’il exerce uniquement en association. Un masseur-kinésithérapeute

ne peut avoir plus de deux adresses géographiques professionnelles distinctes.

L’installation du prestataire en association regroupant plusieurs professionnels exerçant la profession de masseur-

kinésithérapeute est régie par les règles déontologiques qui sont imposées aux prestataires par les lois et règlements

régissant leur profession, à l’exception des dispositions relatives à la mise en compte et la prise en charge des actes

par l’assurance maladie qui sont régies par la présente convention.

Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute de délivrer les prestations de kinésithérapie à charge de l’assurance

maladie dans l’enceinte d’une structure à visée commerciale.

Le masseur-kinésithérapeute salarié visé sous le point 2° a. de l’article 1er s’engage à ne dispenser dans le cadre de la

présente convention que des prestations de kinésithérapie sur des personnes hébergées dans l’établissement d’aides

et de soins dont le masseur-kinésithérapeute est salarié.

Le masseur-kinésithérapeute salarié visé sous le point 2° b. de l’article 1er s’engage à ne dispenser dans le cadre de

la présente convention que les prestations de kinésithérapie au domicile de la personne protégée ou dans un centre

semi-stationnaire au sens de l’article 389, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale et sur une personne protégée

bénéficiant à la date de la prestation de la prise en charge par l’assurance dépendance d’actes essentiels de la vie

sous forme de prestations en nature.

Personnes protégées

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Le masseur-kinésithérapeute s’engage à se doter des moyens de communication suffisants et à suivre

la procédure publiée sur le site Internet de la CNS pour accéder au transfert par voie électronique de données

structurées et normalisées, de système informatique à système informatique.

convention du 13 décembre 1993 conclue pour les médecins et liant l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie (actuellement la Caisse nationale de santé) telle qu’elle a été modifiée.

Les dispositions ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent amendement.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2016, en deux exemplaires.

Pour l’Association des médecins

Pour la Caisse nationale de santé

et médecins-dentistes

Le président,

Le président,

Le Secrétaire général,

Paul Schmit

Dr Alain Schmit

Dr Claude Schummer

Dr. NOM Prénom

Spécialité

99, rue xxxx

L-1234 Luxembourg

Tél :+352 123 456

Code médecin :901234-00

Nom Prénom Personne protégée (facultatif)

Adresse

Adresse

Adresse

Matricule

Nom patient

Numéro accident

Date accident

Ordonnance Médicale : Kinésithérapie

Date

Type ordonnance

Nouveau traitement

Bilan ZB10 (type de traitement et

nombre/fréquence à ne pas remplir)

Prolongation

Type de traitement

Pathologie courante

(max. 8 séances)

Pathologie lourde

(max. 64 séances)

Rééducation post-chirurgicale

(max. 32 séances)

Pathologie*

Date intervention

Nombre/Fréquence (à ne pas remplir pour ZB10)

Nombre

séances

Fréquence (facultatif)

séances/semaine

Traitement (actes non cumulables –une seule case peut être cochée)

ZK10 Rééducation orthopédique simple (une articulation périphérique)

Partie du corps*

ZK11 Rééducation orthopédique complexe (tronc vertébrale ou plusieurs articulations périphériques)

Partie(s) du corps*

ZK12 Rééducation respiratoire

ZK13 Rééducation du plancher pelvien

ZK14 Rééducation concernant une pathologie d’origine neurologique affectant un seul membre

ZK15 Rééd. concernant une pathologie d’origine neurologique affectant plusieurs membres et/ou le tronc

ZK16 Drainage lymphatique manuel d’un membre

ZK17 Drainage lymphatique manuel de plusieurs membres

ZB10 Bilan

Traitement à domicile

ZD10 Frais de déplacement

Demande d'une fiche de synthèse

Remarque(s)

Signature/cachet du médecin

*Indication obligatoire, listes détaillées au verso / Invalidation par le(s) prestataire(s) au verso

Invalidation par le prestataire 1

Date/Signature/cachet

totalité des prestations délivrées

annulée et remplacée par ordonnance du

partielle – nombre de séances prestées

/

Invalidation par le prestataire 2

Date/Signature/cachet

totalité des prestations délivrées

annulée et remplacée par ordonnance du

partielle – nombre de séances prestées

/

Champ libre à utiliser pour remarques ou en cas de plus que deux prestataires consécutifs

En cas de succession de plusieurs prestataires, l’ordonnance partiellement invalidée est à remettre au patient qui la présentera au prochain prestataire pour continuation

des soins. Après prestation de la dernière séance prévue ou en cas d’interruption du traitement, l’ordonnance invalidée de façon définitive est à remettre au patient qui est

responsable de son archivage

Référentiels

Liste des pathologies lourdes (conformément à l’annexe G des statuts de la CNS)

Code Libellé

L01

Scoliose évolutive à partir de 20° (angle de Cobb)

L02

Malformation squelettique congénitale grave et invalidante

L03

Arthrogrypose

L04

Polyarthrite chronique inflammatoire

L05

Spondylarthrite ankylosante

L06

Myopathie

L07

Affection broncho-pulmonaire chronique irréversible obstructive et/ou restrictive

L08

Paralysie

L09

Paraplégie

L10

Tétraplégie

L11

Hémiplégie

L12

Sclérose en plaques

L13

Sclérose latérale amyotrophique

L14

Infirmité motrice cérébrale

L15

Maladie de Parkinson

L16

Maladie d'Alzheimer

L17

Lymphoedème après chirurgie carcinologique

Liste des parties de corps (conformément à l’annexe G des statuts de la CNS)

Code Libellé

C01

Epaule

C02

Coude

C03

Poignet

C04

Main

C05

Hanche

C06

Genou

C07

Cheville

C08

Pied

C09

Bassin

C10

Maxillaires

C11

Thorax

C12

Colonne cervicale

C13

Colonne dorsale

C14

Colonne lombaire/sacrée et coccyx

La loi modifiée du 03 août 2002 est appliquée.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

code prestataire est attribué à chaque salarié.

La présente convention s’applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du Code de la

sécurité sociale par une des caisses énumérées à l’article 44 du même code ainsi qu’à celles protégées par les

régimes d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou

multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accident du

travail ou de maladie professionnelle en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale.

Dans le cadre de la présente convention les termes «assurance maladie» comprennent également l’assurance contre

les accidents.

Identification des personnes protégées

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

La CNS communique au masseur-kinésithérapeute la décision d’accord ou de refus du droit d’accès à la

transmission par voie électronique et le cas échéant lui fait part des motifs de refus. En cas d’accord, le Centre commun

de la sécurité sociale (CCSS) lui communique son code et son mot de passe pour qu’il puisse accéder à son compte.

Dénomination des fichiers

code prestataire est attribué à chaque salarié.

La qualité de personne protégée est établie à l’égard du prestataire par la présentation

• d’une carte d’assuré;

• d’une ordonnance médicale originale établie au nom de la personne protégée et rédigée conformément aux

conventions conclues entre la CNS et le corps médical.

Le cas échéant la qualité de personne protégée peut être établie également par une attestation officielle émanant

d’une institution de sécurité sociale étrangère liée au Grand-Duché de Luxembourg par des instruments bi- ou

multilatéraux de sécurité sociale et sur laquelle figurent les noms, adresse et, le cas échéant, le numéro d’identification

unique de la personne protégée ainsi que la durée de validité de l’attestation.

Le prestataire garantit l’identité de la personne à laquelle il dispense les soins avec le titulaire de l’ordonnance. Si la

personne protégée n’est pas personnellement connue du prestataire, il doit exiger la présentation d’un titre d’identité.

Carte d’assuré

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

La dénomination des fichiers prévus par la convention et le présent cahier des charges est prévue aux

annexes 03-01 et 03-02 pour les fichiers d’autorisation et aux annexes 04-01 et 04-02 pour les fichiers de facturation.

code prestataire est attribué à chaque salarié.

L’institution de sécurité sociale compétente met à disposition de chaque personne protégée par une des

caisses visées à l’article 44 du Code de la sécurité sociale, une carte d’assuré personnelle.

La carte d’assuré, qui est la propriété de l’institution émettrice, contient les nom(s), prénom(s) ainsi que le numéro

d’identification unique du titulaire.

Libre choix

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Lors de la transmission par voie électronique des documents, le masseur-kinésithérapeute s’engage à

respecter la dénomination des fichiers ainsi que les libellés et le contenu des différentes zones définies dans les fichiers

électroniques tels que prévus aux annexes 03-01, 03-02, 04-01 et 04-02 du présent cahier des charges.

Notification du dépôt d’un fichier

code prestataire est attribué à chaque salarié.

La CNS garantit aux personnes protégées le libre choix du prestataire, ce sans préjudice de ce qui est stipulé

à l’article 8 ci-après.

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Lors de chaque dépôt d’un fichier effectué par un masseur-kinésithérapeute sur le compte CNS, la CNS en

informe le masseur-kinésithérapeute. Cette information constitue une simple notification de dépôt et n’a pas de valeur

juridique.

Conservation des preuves numériques

code prestataire est attribué à chaque salarié.

Le fait par la personne protégée de s’adresser à un cabinet de prestataires exerçant leur profession en

association libérale comporte présomption dans le chef du prestataire délivrant les soins du respect de la garantie du

libre choix du prestataire par la personne protégée.

Le fait par un prestataire de soins de se faire remplacer temporairement n’est pas de nature à porter atteinte au

libre choix du prestataire par la personne protégée.

Le fait par la personne protégée de se faire traiter dans un établissement hospitalier ou dans le cadre des soins

palliatifs extrahospitaliers n’est pas de nature à porter atteinte au principe du libre choix du prestataire par la personne

protégée.

Normes de qualité – infrastructure

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Dans le cadre de la transmission électronique des fichiers d’autorisation, de facturation et des ordonnances

numérisées, les pièces justificatives numériques sont intégrées et sauvegardées dans les archives électroniques du

masseur-kinésithérapeute et de la CNS. L’intégration et la conservation se font conformément aux conditions et

modalités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur.

Référentiels

code prestataire est attribué à chaque salarié.

Les parties signataires de la convention s’accordent sur l’obligation des masseurs-kinésithérapeutes de

disposer d’un cabinet professionnel de kinésithérapie.

Ce cabinet de kinésithérapie est installé dans un local à usage exclusivement professionnel qui est distinct de tout

local commercial ou à usage d’habitation.

Ce cabinet comporte obligatoirement au minimum

• une salle d‘attente;

• une salle de soins de kinésithérapie par personne traitée pendant un créneau horaire déterminé et séparée de la

salle d’attente;

• un accès aux personnes à mobilité réduite.

Chaque salle de soins de kinésithérapie est d’une surface d’au minimum de 7 m2. Elle est conçue de façon à permettre

la prise en charge de la personne dans de bonnes conditions d’isolement phonique et visuel ce afin de respecter le

secret professionnel et l’intimité de la personne protégée. Les locaux sont équipés du matériel répondant aux normes

de sécurité et d’efficacité et permettant d’exécuter dans leur intégralité toutes les prescriptions médicales qui seront

acceptées par le masseur-kinésithérapeute.

Un avis destiné aux personnes protégées doit être apposé à un endroit visible pour toute personne protégée et

comportant

• la photo de chaque collaborateur avec l’indication de son nom et de sa fonction dans le cabinet;

• les tarifs des prestations;

• les taux de prise en charge;

• les modalités de facturation des prestations;

• les indemnités prévues à l’article 28 de la présente convention et les tarifs de ces indemnités.

Chaque collaborateur travaillant dans le cabinet doit être facilement identifiable par les personnes protégées.

Normes de qualité – prise en charge

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

La CNS met à disposition des masseurs-kinésithérapeutes

– la liste des codes d’anomalies avec leurs libellés respectifs;

– la liste des codes prestataires des médecins prescripteurs;

– la liste des codes des catégories de lieux de prestation.

En cas de mise à jour de l’une des listes ci-dessus, la CNS s’engage à mettre un nouveau référentiel à disposition des

masseurs-kinésithérapeutes dans les plus brefs délais.

III. Processus de transmission des données

1. Demande d’autorisation

Entrée des données à la CNS

code prestataire est attribué à chaque salarié.

Les parties conviennent de s’engager dans une démarche qualité qui, au-delà des normes cabinet, vise les

éléments suivants

– Le dossier du patient

Le dossier du patient en kinésithérapie représente un support indispensable des informations pertinentes à la déli-

vrance de prestations de bonne qualité. Le dossier permet d’évaluer la qualité des pratiques professionnelles.

Tout masseur-kinésithérapeute doit instaurer pour chaque personne protégée un dossier et doit le tenir à jour.

Outre les renseignements socio-administratifs de la personne protégée, le dossier comporte les renseignements

médicaux suivants

– diagnostic médical;

– pathologie(s) nécessitant la prise en charge masso-kinésithérapique;

– antécédents médicaux;

– comptes rendus d’examens (imagerie, explorations fonctionnelles, etc.);

– rapports opératoires;

– traitement(s) actuel(s);

– prescription médicale;

– médecin prescripteur;

– diagnostic kinésithérapique sur base de l’examen masso-kinésithérapique comportant

• l’évaluation initiale des déficiences (analyse des déformations et des degrés de liberté articulaire, évaluation

de la force musculaire, de la sensibilité, de la douleur …);

• l’évaluation initiale des incapacités fonctionnelles (évaluation des aptitudes gestuelles, possibilité ou non

de réaliser les gestes de la vie courante et de la vie professionnelle, …) justifiant le choix des actes et des

techniques les plus appropriées et le rythme des séances;

– la description des événements ayant éventuellement justifié des modifications thérapeutiques ou l’interruption du

traitement;

– les résultats obtenus par le traitement, notamment en termes anatomiques et fonctionnels par rapport à l’objectif

initial;

– les conseils éventuellement donnés par le masseur-kinésithérapeute à la personne protégée;

– les propositions consécutives (poursuite du traitement, exercices d’entretien et de prévention, …);

– le compte rendu de fin de traitement comportant

• les objectifs définis avec la personne protégée;

• le protocole thérapeutique;

• le résultat;

• la conclusion.

– Continuité de soins

A la demande de la personne protégée et dans la mesure du possible une série de séances prescrites est délivrée

par le même masseur-kinésithérapeute exécutant.

– Exclusivité de la prise en charge

Les prestations délivrées par le masseur-kinésithérapeute à charge de l’assurance maladie sont des prestations

individuelles. Pendant une plage horaire déterminée le masseur-kinésithérapeute ne soigne qu’une seule personne. Les

traitements parallèles de plusieurs personnes et les traitements en groupe ne sont pas à charge de l’assurance maladie.

– Durée minimale de l’apport personnel du kinésithérapeute

Une prestation ne peut être mise en compte à l’assurance maladie que si la durée minimale consacrée personnellement

et exclusivement par le masseur-kinésithérapeute au traitement de la personne protégée est de vingt (20) minutes. (par

période continue ou fractionnée).

– Nombre limite de prestations par jour

Pendant une période de référence de quatre-vingt-dix (90) jours d’activité effective, un masseur-kinésithérapeute ne

peut en tant qu’exécutant prester à charge de l’assurance maladie plus de trente (30) prestations en moyenne par jour.

On entend par prestation un acte de la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes. Ne sont

pas pris en compte au titre de prestations les frais de déplacement.

Délais d’attente

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Le fichier d’autorisation est en format prévu dans l’annexe 02 pour tout échange de données. La structure

de dénomination des fichiers et les données à intégrer sont précisées dans l’annexe 03-01.

La CNS tient à la disposition du masseur-kinésithérapeute le fichier électronique correspondant à la description

complète du modèle de la demande d’autorisation. Les zones ou données obligatoires sont décrites dans l’annexe

03-01. Toute évolution technique du modèle est signalée au masseur-kinésithérapeute qui dispose d’un délai de trois

mois pour s’y conformer.

code prestataire est attribué à chaque salarié.

Si pour quelque motif que ce soit un prestataire sollicité par une personne protégée n’est pas en mesure

de commencer la dispensation des soins dans le délai prévu par les statuts ou celui indiqué par le médecin, il en informe

la personne protégée.

Déontologie professionnelle

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Les demandes d’autorisation sont obligatoirement accompagnées par les ordonnances y associées,

numérisées au format prévu dans l’annexe 02 et intégrées dans le fichier d’échange conformément à l’annexe 03-01.

code prestataire est attribué à chaque salarié.

Dans ses relations avec les personnes protégées, le masseur-kinésithérapeute se conforme aux règles

déontologiques qui lui sont imposées par les lois et règlements régissant sa profession, et par celles qui résultent des

termes de la présente convention.

Le secret professionnel s’impose à tout masseur-kinésithérapeute. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été

confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

Le masseur-kinésithérapeute s’interdit de mettre en compte de l’assurance maladie

– des prestations à caractère purement esthétique ou de confort;

– des prestations d’hygiène individuelle tels gymnastique d’entretien, fitness, sauna;

– des prestations d’accompagnement ou de préparation de toute activité sportive.

Sans préjudice des règles déontologiques qui régissent sa profession, le masseur-kinésithérapeute placé sous le

régime de la présente convention s’interdit toute publicité auprès du public. Toute mention dans une information au

public relative à l’intervention de l’assurance maladie dans le financement des prestations est interdite.

Le masseur-kinésithérapeute s’interdit de procurer à la personne protégée ou d’inciter la personne protégée de se

procurer des prescriptions de soins de kinésithérapie qui dépassent l’utile et le nécessaire.

Le masseur-kinésithérapeute s’interdit toute connivence expresse ou tacite avec des prestataires moyennant ou non

contrepartie financière et dont l’effet est d’inciter à la prescription ou à la délivrance de prestations de soins de santé.

Les auto-traitements à charge de l’assurance maladie sont interdits.

Toute fraude, abus de facturation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux

simultanément, sont interdits.

Information préalable de la personne protégée

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

La demande d’autorisation prévue à la convention est transmise par voie électronique tel que défini aux

articles 2 à 9 du présent cahier des charges.

Retour des données au masseur-kinésithérapeute

code prestataire est attribué à chaque salarié.

Avant le début du traitement le masseur-kinésithérapeute informe la personne protégée sur le coût des

prestations, le taux de prise en charge par l’assurance maladie, la part qui est à sa charge personnelle et les modalités

de prise en charge. En cas de litige la preuve que cette information a été fournie incombe au masseur-kinésithérapeute.

Respect de la nomenclature

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Après traitement du dossier de demande d’autorisation, la CNS communique sa décision par voie

électronique au masseur-kinésithérapeute demandeur sous le format prévu dans l’annexe 02.

– En cas d’accord, cette communication de la décision sous forme numérique est à considérer comme l’émission

d’un titre de prise en charge.

– En cas de refus, le motif sera communiqué sous forme d’un code anomalie et éventuellement complété par une

remarque. Le masseur-kinésithérapeute pourra consulter une liste des motifs de contestation disponible sur le

site Internet de la CNS pour avoir des explications complémentaires sur les bases juridiques à l’origine du refus.

– En cas de mise en suspens de la demande d’autorisation, la CNS enverra une information avec motivation dans

le délai prévu à l’article 19 de la convention.

Il incombe au masseur-kinésithérapeute d’informer la personne protégée de la décision qui lui a été communiquée

par la CNS.

Sur demande de la personne protégée, le masseur-kinésithérapeute matérialise le titre de prise en charge en

imprimant une version papier sur base des données émanant de la CNS. Ce document doit correspondre exactement

au modèle prévu à l’annexe 05 du présent cahier des charges. Le masseur-kinésithérapeute est responsable de

l’exactitude des données qui figurent sur le titre de prise en charge.

Le titre de prise en charge est défini par un identifiant unique permettant de l’identifier lors de la facturation.

2. Facturation

Contenu du mémoire d’honoraires

code prestataire est attribué à chaque salarié.

Le masseur-kinésithérapeute est tenu de respecter la nomenclature des actes professionnels et s’interdit

de délivrer dans le cadre de l’assurance maladie des soins qui ne sont pas inscrits dans la nomenclature.

Le masseur-kinésithérapeute peut procéder à la dispensation de prestations de soins auxquelles il est autorisé par

la législation réglant ses attributions professionnelles et qui ne sont pas à charge de l’assurance maladie, toutes les

fois que la personne protégée, spécialement rendue attentive par le prestataire à la non-opposabilité à l’assurance

maladie, les aura expressément demandées. Dans ce cas, le masseur-kinésithérapeute informe la personne protégée

avant le commencement du traitement, sur le montant des honoraires et le fait qu’ils sont à sa charge personnelle.

En cas de litige la charge de la preuve que cette information a été donnée incombe au masseur-kinésithérapeute.

Formation continue

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Indépendamment du support sur lequel il est présenté, le mémoire d’honoraires comporte obligatoirement

les données figurant sur le modèle prévu à l’annexe 06 du présent cahier des charges.

code prestataire est attribué à chaque salarié.

Sans préjudice de l’obligation à la formation continue éventuellement prescrite par la voie légale et

réglementaire, le masseur-kinésithérapeute lié par la présente convention souscrit à l’entretien continu de ses

connaissances dans les domaines de l’évolution technique, des pratiques thérapeutiques, de l’économie de la santé

et des relations professionnelles avec les institutions de sécurité sociale.

Le masseur-kinésithérapeute est obligé de connaître la législation en matière de santé et de sécurité sociale qui le

concerne et d’entretenir cette connaissance.

Transmission et circulation des données

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Dans le cadre d’une matérialisation d’un mémoire d’honoraires, il est établi conformément au modèle prévu

à l’annexe 06 du présent cahier des charges.

Définition des fichiers entrants et sortants

code prestataire est attribué à chaque salarié.

Les parties s’accordent sur la généralisation de la dématérialisation des documents et des flux de

transmission et conviennent d’organiser la gestion, la transmission et la conservation des documents prévus dans

le cadre de la présente convention de façon exclusivement numérique et électronique. La transmission sur support

papier de documents entre les parties signataires de la présente convention est limitée aux documents pour lesquels

la présente convention prévoit expressément la transmission sur support papier, aux situations découlant d’incidents

techniques ou aux cas où la personne protégée a fait l’avance des frais.

Cette démarche vise l’intégralité des processus et des flux entre les parties, à savoir la dématérialisation au sens de

numérisation des documents et pièces justificatives analogiques, le transfert électronique des documents numériques

et numérisés et la conservation des documents numériques et numérisés, à savoir la création et la préservation

des archives de documents numérisés dans le temps. Les parties garantissent la mise en place de procédures de

rematérialisation des documents numériques.

Le masseur-kinésithérapeute a le libre choix de l’équipement grâce auquel il procède à la numérisation et à la

transmission électronique des documents. Il s’engage à suivre la procédure d’accès au transfert par voie électronique

de données structurées et normalisées entre son système informatique et le système informatique de la CNS, telle que

décrite dans le cahier des charges.

Les parties garantissent que la numérisation des documents, la transmission électronique de documents numériques

et numérisés et la conservation de documents sont effectuées de façon sécurisée et dans le respect des législations

et réglementations applicables en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à

caractère personnel et en matière de transmission ou d’archivage électronique. En cas de modification des législations

et réglementations de ces dispositions et des processus, les parties conviennent de s’y conformer dans les délais

impartis par la loi et d’entrer en négociation, le cas échéant, pour adapter la présente convention aux requis légaux ou

règlementaires.

Les parties garantissent les démarches de validation de leurs processus dans le domaine de la dématérialisation des

échanges et d’archivage électronique.

Les parties garantissent les résultats de l’exécution des processus de dématérialisation ou de conservation dans le

cadre de la présente convention.

A l’exception de l’ajout des données administratives strictement nécessaires au traitement des documents que sont

l’identification et l’affiliation de la personne protégée, les parties garantissent que les documents numérisés transmis et

archivés dans le cadre de la présente convention n’ont subi aucune altération par rapport à l’original dont ils émanent

et dont ils sont présumés être une copie fidèle.

Jusqu’à preuve du contraire pouvant être rapportée par tous les moyens, les parties conviennent de reconnaître aux

documents numérisés conformément aux conditions et modalités de la présente convention la même valeur juridique

et force probante qu’aux documents originaux dont ils émanent.

Les documents numériques résultant de la numérisation des documents analogiques et les archives numériques sont

conformes aux exigences légales et règlementaires. La dématérialisation des documents et des processus ne porte pas

préjudice au respect des dispositions légales en matière de conservation et d’archivage du dossier du patient. Les parties

garantissent l’intégrité en tout moment du dossier du patient, la possibilité de conversion de documents archivés qui

ne seraient plus conformes et la pérennité du support numérique.

Les parties mettent en place des procédures de traitement des incidents et conviennent de se signaler tout incident

technique dans ce domaine susceptible d’impacter la télétransmission des documents.

Modalités techniques

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Le fichier de facturation est en format prévu dans l’annexe 02 pour tout échange de données. La structure

de dénomination des fichiers et les données à intégrer sont précisées dans les annexes 04-1 et 04-2.

La CNS tient à la disposition du masseur-kinésithérapeute le fichier électronique correspondant à la description

complète du modèle de la facturation. Les zones ou données obligatoires sont décrites dans les annexes 04-01 et 04-02

et sont à utiliser impérativement. Toute évolution technique du modèle est signalée au masseur-kinésithérapeute qui

dispose d’un délai de trois mois pour s’y conformer.

Entrée des données à la CNS

code prestataire est attribué à chaque salarié.

Dans ses relations avec les personnes protégées et avec l’assurance maladie, le masseur-kinésithérapeute

fait exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées tels qu’ils sont décrits dans le

cahier des charges. Il s’engage à conformer ses processus et ses flux aux modalités prévues au niveau de la présente

convention et du cahier des charges.

Le cahier des charges est annexé à la présente convention et en fait partie intégrante.

Le cahier des charges contient les modèles des documents sur support papier utilisés dans le cadre de la présente

convention, de même que, le cas échéant, les modalités de la dématérialisation de ces documents, de la numérisation,

de la télétransmission et de la rematérialisation.

Le cahier des charges prévoit les modalités d’accès à la transmission électronique.

Le cahier des charges contient les spécifications techniques, les formats des fichiers ainsi qu’un glossaire des termes

techniques à utiliser dans le cadre de la présente convention.

Le cahier des charges décrit aussi la documentation et l’échange des métadonnées, à savoir des données décrivant

le contexte, le contenu et la structure des documents et de leur gestion dans le temps.

Conformité des prestations aux ordonnances médicales

convention, de même que, le cas échéant, les modalités de la dématérialisation de ces documents, de la numérisation, de la télétransmission et de la rematérialisation.

Sauf disposition légale, réglementaire ou conventionnelle expresse contraire, les prestations délivrées par

le masseur-kinésithérapeute dans le cadre de la présente convention ne sont opposables à l’assurance maladie que si

elles sont délivrées sur ordonnance médicale originale préalable.

Les prestations de kinésithérapie à charge de l’assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux

prescriptions figurant sur l’ordonnance médicale.

La fréquence d’application des séances est déterminée par le masseur-kinésithérapeute, sauf indication expresse du

médecin prescripteur.

L’intervalle entre les différentes séances doit correspondre au mieux à l’état de santé de la personne protégée et à

l’objectif thérapeutique.

En cas d’incompatibilité manifeste des prescriptions avec l’état de santé de la personne protégée constatée par le

masseur-kinésithérapeute au moment de la délivrance des prestations, celui-ci, avec l’accord de la personne protégée,

demande au médecin prescripteur ou à celui qui le remplace une nouvelle ordonnance.

Lorsque le médecin prescripteur accepte la modification proposée de l’ordonnance, il procède conformément

aux dispositions prévues dans la convention conclue avec le corps médical, et le masseur-kinésithérapeute délivre le

traitement conformément à la nouvelle ordonnance. La nouvelle ordonnance remplace intégralement l’ordonnance

initiale qui est invalidée par le masseur-kinésithérapeute conformément à l’article 21 de la présente convention.

La nouvelle ordonnance est transmise à la CNS conformément aux modalités prévues ci-dessous, afin qu’un nouveau

titre de prise en charge soit délivré.

En cas d’interruption anticipée du traitement sur initiative du masseur-kinésithérapeute ou de la personne protégée,

le masseur-kinésithérapeute rédige une fiche de synthèse qu’il transmet au médecin prescripteur. La fiche de synthèse

résume le traitement réalisé.

Le masseur-kinésithérapeute transmet également une fiche de synthèse au médecin prescripteur sur demande de

celui-ci ou lorsque le masseur-kinésithérapeute est d’avis qu’une prolongation du traitement est nécessaire.

Sur demande de la personne protégée une copie de la fiche de synthèse lui est remise, sans qu’une contribution

financière ne soit demandée pour ce service.

Procédure de validation des ordonnances de kinésithérapie

titre de prise en charge soit délivré.

Avant la délivrance des prestations à charge de l’assurance maladie le masseur-kinésithérapeute vérifie la

conformité de l’ordonnance par rapport au modèle standardisé convenu entre la CNS et le corps médical.

En cas de prescription incomplète, périmée ou non conforme aux dispositions statutaires ou conventionnelles

conclues avec le groupement représentatif des médecins, le masseur-kinésithérapeute informe la personne protégée

de l’inopposabilité du traitement à l’assurance maladie. Le cas échéant la charge de la preuve que cette information a

été donnée appartient au masseur-kinésithérapeute.

Le masseur-kinésithérapeute saisit les informations figurant sur l’ordonnance et les enregistre dans un logiciel dont

les modalités techniques sont prévues dans le cahier des charges prévus à l’article 17 de la présente convention. Le

masseur-kinésithérapeute enregistre notamment

• le prénom, le nom et le numéro d’identification de la personne protégée;

• la date accident ou le numéro accident;

• le code du médecin prescripteur;

• le nombre de séances prescrites;

• le code de la nomenclature se rapportant aux prestations prescrites;

• la date d’établissement de l’ordonnance;

• la date d’envoi des données;

• le type de traitement: pathologie lourde, rééducation post-chirurgicale, pathologie courante; bilan;

• en cas de pathologie lourde: le code de la pathologie (selon la liste statutaire)

• en cas de pathologie courante: la localisation anatomique (selon la liste statutaire)

• en cas de rééducation post-chirurgicale: la date de l’intervention.

Le masseur-kinésithérapeute enregistre l’ordonnance sous forme d’image numérisée. L’enregistrement des données

saisies avec les images numérisées des ordonnances correspondantes est transmis à la CNS dans un délai de trente-

et-un (31) jours à partir de la date de l’établissement de l’ordonnance. Les modalités techniques de l’enregistrement

des données de l’ordonnance, de l’image numérisée et de la transmission à la CNS figurent dans le cahier des charges

prévu à l’article 17 de la présente convention.

La CNS vérifie les données transmises par le masseur-kinésithérapeute et en cas de validation transmet par

voie électronique et dans un délai d’un (1) jour ouvrable le titre de prise en charge au masseur-kinésithérapeute

conformément au cahier des charges. Le titre comporte notamment les informations suivantes

• la date de son établissement par la CNS;

• le numéro du titre de prise en charge;

• les actes pris en charge;

• le nombre de séances prises en charge;

• le délai de validité du titre;

• le taux de prise en charge.

Lorsqu’après vérification des données lui transmises, la CNS n’est pas en mesure de procéder à l’émission d’un titre

de prise en charge conformément à l’alinéa précédent, elle transmet dans le délai d’un (1) jour ouvrable une information

y relative au masseur-kinésithérapeute. Cette information comporte les motifs de la non-validation. Le cas échéant,

le masseur-kinésithérapeute informe la personne protégée qu’elle est en droit de demander à la CNS une décision

susceptible de recours.

Lorsque la personne protégée présente au masseur-kinésithérapeute une ordonnance de kinésithérapie et le titre de

prise en charge de la CNS correspondant, le masseur-kinésithérapeute est dispensé de la procédure d’enregistrement

prévue au présent article.

Lorsque la personne protégée présente au masseur-kinésithérapeute une ordonnance de kinésithérapie partiellement

invalidée, le masseur-kinésithérapeute lui demande une copie du titre de prise en charge correspondant. Lorsque la

personne protégée n’est pas en mesure de lui remettre ce document, le masseur-kinésithérapeute procède à la saisie

des données conformément aux dispositions du présent article, afin d’obtenir auprès de la CNS le numéro du titre

correspondant à l’ordonnance.

La CNS se réserve le droit de procéder à des contrôles a posteriori relatifs à la prise en charge des prestations.

Détention et propriété de l’ordonnance de kinésithérapie

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Le fichier de facturation prévu à la convention est transmis par voie électronique tel que défini aux articles

2 à 9 du présent cahier des charges.

La transmission du fichier de facturation vaut demande de paiement des montants opposables. Le masseur-

kinésithérapeute est responsable de l’exactitude des données.

titre de prise en charge soit délivré.

L’ordonnance de kinésithérapie est la propriété de la personne protégée.

Le masseur-kinésithérapeute exige l’original de l’ordonnance de kinésithérapie avant le début des prestations et a

le droit de la conserver durant toute la durée du traitement. Au cours du traitement la personne protégée peut se

faire restituer l’ordonnance originale partiellement invalidée contre paiement de la part personnelle des prestations

effectivement délivrées.

Tant qu’il en est le détenteur, le prestataire a la responsabilité de la garde de l’ordonnance.

A la fin du traitement le masseur-kinésithérapeute remet l’ordonnance de kinésithérapie originale invalidée à la

personne protégée contre paiement de la part personnelle.

Invalidation des ordonnances de kinésithérapie

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Chaque facturier ne peut introduire qu’un seul fichier de facturation par mois de calendrier à la CNS.

Retour des données au masseur-kinésithérapeute

titre de prise en charge soit délivré.

Après la délivrance de la dernière prestation d’une ordonnance de kinésithérapie le masseur-kinésithérapeute

invalide l’ordonnance par l’apposition de la mention «PRESTATIONS DELIVREES» ainsi que la date de son apposition.

Lorsque la délivrance ne porte pas sur l’intégralité des prestations prescrites, le masseur-kinésithérapeute indique

sur l’ordonnance originale le nombre de prestations accomplies et la date d’apposition.

Lorsqu’une ordonnance de kinésithérapie est remplacée par le médecin prescripteur conformément aux dispositions

prévues dans la convention conclue avec le corps médical et l’article 18 de la présente convention, le masseur-

kinésithérapeute invalide l’ordonnance originale initiale par l’apposition de la mention «ORDONNANCE ANNULEE

ET REMPLACEE PAR ORDONNANCE du …».

Péremption des ordonnances de kinésithérapie

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

La CNS envoie par voie électronique une information de dépôt des fichiers sur le serveur lorsque les

données entrées sur le fichier de facturation sont exploitables et conformes à l’annexe 04-2 du présent cahier des

charges. Dans le cas contraire, le fichier est retourné sans être traité au masseur-kinésithérapeute par voie électronique

avec indication des motifs de non-traitement.

titre de prise en charge soit délivré.

La durée de validité des ordonnances de kinésithérapie est régie par les dispositions de l’article 19 de la

présente convention et des statuts de la CNS.

Sauf disposition conventionnelle expresse contraire les ordonnances médicales ne sont valables qu’une fois.

Mémoires d’honoraires

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

L’information de dépôt sert comme accusé de réception et renseigne expressément la date qui sert de

point de départ au calcul du délai de paiement prévu à l’article 25 de la convention.

titre de prise en charge soit délivré.

A la fin du traitement et indépendamment du mode de paiement le masseur-kinésithérapeute remet à

la personne protégée un mémoire d’honoraires comprenant les honoraires facturés conformément aux dispositions

prévues à la présente convention et au niveau du cahier des charges. Le masseur-kinésithérapeute remet à la personne

protégée une copie du titre de prise en charge lorsque toutes les prestations prescrites sur l’ordonnance n’ont pas été

délivrées, lorsque le titre de prise en charge a été remis au masseur-kinésithérapeute par la personne protégée et sur

demande de la personne protégée.

Les mémoires d’honoraires établis sur les formules standardisées prévues au cahier des charges prévu à

l’article 17 doivent reproduire toutes les indications correspondant aux actes délivrés personnellement par le masseur-

kinésithérapeute et facturés sur le mémoire d’honoraires.

Sans préjudice des dispositions obligatoires du mémoire d’honoraires telles qu’elles résultent de la présente

convention et du cahier des charges, le mémoire doit préciser

• le numéro d’identification de la personne protégée;

• la date et le numéro d’accident;

• les prestations d’après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature des actes et services des

masseurs-kinésithérapeutes;

• par prestation, le lieu où elle a été délivrée selon les modalités déterminées dans le cahier des charges;

• la date de chaque prestation;

• pour chaque acte, le code exécutant du masseur-kinésithérapeute ayant dispensé l’acte;

• le code de l’association au sein de laquelle la prestation a été délivrée, si le masseur-kinésithérapeute exécutant

fait partie d’une association au sens de l’article 2 de la présente convention;

• le compte bancaire ou postal;

• le code prestataire du médecin prescripteur;

• la date d’établissement de l’ordonnance médicale;

• le numéro du titre de prise en charge;

• le taux de prise en charge;

• le cas échéant, les indemnités d’après le code officiel qui leur est attribué à l’article 28 de la présente convention.

Pour les actes dispensés à domicile, dans un établissement d’aides et de soins à séjour continu, dans les établissements

d’aides et de soins à séjour intermittent et dans les centres semi-stationnaires, le masseur-kinésithérapeute inscrit sur le

mémoire d’honoraires également le nom et l’adresse de l’établissement ou de la structure où ont été effectués les soins.

Lorsque le masseur-kinésithérapeute réalise des actes ou des prestations qui ne sont pas remboursables par

l’assurance maladie il n’établit pas de mémoire d’honoraires conformément à la présente convention.

En cas de paiement immédiat par la personne protégée le masseur-kinésithérapeute en donne acquit daté sur le

mémoire d’honoraires par sa signature personnelle ou celle d’un délégué autorisé et, le cas échéant, l’apposition du

cachet du masseur-kinésithérapeute.

La quittance ne peut être délivrée qu’au moment du paiement. Tout encaissement des honoraires préalable à la

dispensation des prestations est interdit.

Les mémoires d’honoraires remplis de manière incomplète ou en contravention aux règles de la présente convention

ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l’assurance maladie.

Les mémoires d’honoraires établis et acquittés même par délégation engagent la responsabilité personnelle du

prestataire quant à la conformité des inscriptions.

Mode de paiement des prestations

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Après vérification des données, la CNS dépose le fichier électronique de retour du décompte mensuel de

facturation sur le serveur. Conformément à l’annexe 04-2, ce fichier indique le montant pris en charge et, le cas échéant,

les motifs de contestations sous forme d’un «code anomalie».

Le masseur-kinésithérapeute pourra consulter une liste des codes anomalies sur le site Internet de la CNS pour avoir

des explications complémentaires sur les bases légales à l’origine du refus.

IV. Dispositions transitoires

Procédure d’autorisation

convention et du cahier des charges, le mémoire doit préciser

D’une manière générale, les honoraires pour les prestations de kinésithérapie délivrées sur ordonnance

médicale sont payés au prestataire par la personne protégée sur présentation d’un mémoire d’honoraires.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les prestations prévues dans la nomenclature des actes et services des masseurs-

kinésithérapeutes, sont prises en charge directement par la CNS par le système du tiers payant dans les cas suivants

1. à la demande de la personne protégée, sauf quand la personne protégée a personnellement demandé son titre

de prise en charge auprès de la CNS;

2. les prestations délivrées aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l’Association d’assurance

accident;

3. les frais de déplacement prévus par la nomenclature des actes et services de kinésithérapie connexes aux

prestations visées ci-dessus;

4. Les bilans prévus à la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes.

Lorsqu’une ordonnance prévoit des prestations qui ne sont pas intégralement prises en charge et que la personne

protégée demande l’application du tiers payant, la part personnelle est payée directement au prestataire par la personne

protégée à laquelle les prestations ont été délivrées.

Modalités de liquidation et de paiement des honoraires dans le cadre du tiers payant

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Une période transitoire est accordée aux masseurs-kinésithérapeutes à compter de l’entrée en vigueur

du présent cahier des charges et ce jusqu’au 31/12/2017, période pendant laquelle deux modalités de demande

d’autorisation sont admises: l’envoi par voie postale des ordonnances soumises au processus de validation et le fichier

au format prévu dans l’annexe 02.

Au-delà de ce délai, le fichier de demande d’autorisation doit être dans le format prévu dans l’annexe 02.

convention et du cahier des charges, le mémoire doit préciser

Aux fins d’obtenir le paiement de la part des honoraires opposables à l’assurance maladie dans le cadre du

tiers payant, le prestataire transmet à la CNS ses mémoires d’honoraires sous forme d’un fichier de facturation qui vaut

relevé de mémoires d’honoraires. Les modalités d’établissement et de transmission à la CNS du fichier de facturation

sont prévues dans le cahier des charges.

Parallèlement le masseur-kinésithérapeute remet à la personne protégée le mémoire d’honoraires tel que prévu à

l’article 23, l’ordonnance originale invalidée et, le cas échéant, le titre de prise en charge.

Le masseur-kinésithérapeute s’interdit de renoncer à l’encaissement de la participation personnelle due par la

personne protégée en vertu des dispositions statutaires. Il lui est également interdit de compenser le paiement de la

participation personnelle avec des prestations prises en charge par l’assurance maladie.

La CNS se réserve le droit de demander au masseur-kinésithérapeute la preuve de paiement par la personne

protégée de la participation personnelle ou une attestation signée par elle et par le masseur-kinésithérapeute de la

délivrance et du paiement des prestations délivrées à charge de l’assurance maladie.

Le cahier des charges décrit la forme et le contenu obligatoire du fichier de facturation et les modalités de sa

transmission à la CNS.

La CNS accuse réception du fichier de facturation conformément aux conditions et modalités prévues au cahier des

charges. La date de réception du fichier de facturation renseignée conformément aux dispositions du cahier des charges

constitue le point de départ pour le calcul des délais de paiement prévus par le présent article. Cette date fait foi pour

la détermination des délais prévus dans le cadre de la procédure du tiers payant.

Au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date prévue à l’alinéa précédent la CNS procède au paiement des

prestations non contestées. Le paiement est effectué par virement sur le compte bancaire ou postal du masseur-

kinésithérapeute ou le cas échéant de l’association.

Dans le cadre du paiement, la CNS émet le fichier de facturation de retour renseignant le montant qui sera pris en

charge par l’assurance maladie. Le cahier des charges décrit également le contenu et la forme obligatoires du fichier de

facturation de retour.

La numérisation des documents servant de pièces à l’appui du paiement, les modalités de transmission de ces

documents, le paiement et la contestation des prestations se fait conformément aux dispositions de la présente

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Contestation des mémoires d’honoraires

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

La demande d’autorisation pour une ordonnance établie avant le 01/01/2017 ne sera admise que sous forme

papier. Elle ne sera validée que si les conditions suivantes sont remplies

– les actes prescrits sont conformes à la nomenclature en vigueur au moment de l’établissement de l’ordonnance;

– le délai d’envoi à la CNS prévu à l’alinéa 4 de l’article 19 de la convention est respecté.

Le titre de prise en charge correspondant sera également émis sous forme papier et portera sur les actes prescrits

sur l’ordonnance. La décision d’autorisation sera prise sur base des conditions et modalités applicables avant le

01/01/2017.

Procédure de facturation

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Les mémoires d’honoraires contestés par la CNS avec l’indication des motifs de contestation sont

retournés au masseur-kinésithérapeute dans les formes et selon les modalités déterminées par le cahier des charges.

Le paiement des montants des prestations contestées est provisoirement suspendu. Lorsque la contestation est

susceptible d’impacter le paiement de l’ensemble des prestations résultant de l’exécution d’une même ordonnance, la

suspension provisoire peut affecter toutes les prestations du mémoire d’honoraires issu de l’exécution de l’ordonnance

de kinésithérapie.

Les mémoires d’honoraires retournés après contestation doivent être reproduits au plus tard avant l’expiration du

délai de prescription prévu à l’article 84 du Code de la sécurite sociale. La reproduction des mémoires d’honoraires

après contestation se fait selon les conditions et les modalités prévues pour la facturation initiale.

En cas de maintien d’une contestation empêchant la prise en charge de la ou des prestations, la CNS constate un

litige au sens de l’article 47, alinéa 5 du Code de la sécurite sociale et procède à l’émission d’une décision du président

ou de son délégue. Cette décision est transmise au masseur-kinésithérapeute sur support papier.

Au moment de l’émission d’une décision susceptible de recours conformément à l’alinéa précédent, la suspension

de paiement prévue au présent article est levée pour les prestations du mémoire d’honoraires qui ne sont pas visées

par la décision prévue à l’alinéa précédent.

Le masseur-kinésithérapeute s’abstient de présenter aux personnes protégées des mémoires d’honoraires tant que

la procédure de prise en charge par le système du tiers payant est pendante et que les mémoires d’honoraires dont il

s’agit ne sont pas définitivement écartés de la prise en charge par l’assurance maladie au terme d’une décision coulée

en force de chose décidée ou jugée.

Au moment de la facturation à la personne protégée de prestations ayant éte refusées dans le cadre de la procédure

du tiers payant, le masseur-kinésithérapeute informe la personne protégée tant du refus de la prise en charge par la

CNS que du motif de refus.

Intérêts en cas de paiement tardif

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Une période transitoire est accordée aux masseurs-kinésithérapeutes à compter de l’entrée en vigueur

du présent cahier des charges et ce jusqu’au 31/12/2017, période pendant laquelle deux modalités de facturation sont

admises: le fichier au format prévu dans l’annexe 04-1 et la facturation sous forme papier.

Au-delà de ce délai, le fichier doit être dans le format défini dans l’annexe 02 pour tout échange de données

concernant des prestations effectuées à partir du 01/01/2017. La facturation de prestations plus anciennes est à

présenter de façon séparée, sous forme d’un fichier plat ou sous forme papier et ceci jusqu’à l’expiration du délai

d’opposabilité des prestations selon l’article 84 du Code de la sécurité sociale.

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Le paiement effectué conformément à l’article 25 est libératoire au sens des dispositions prévisées si la

CNS établit que ses comptes ont été débités au profit du prestataire au plus tard le dernier jour du délai de paiement

visé à l’article 25 de la présente convention.

Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le prestataire a droit aux intérêts moratoires au

taux d’intérêt légal, tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard pour les transactions entre un professionnel et un consommateur.

Les intérêts sont calculés sur le montant des prestations non contestées figurant dans le fichier de facturation de

retour visé à l’article 25 et prennent cours le premier jour qui suit la date à laquelle le masseur-kinésithérapeute aurait

dû pouvoir disposer des fonds de la CNS.

Indemnité pour perte d’honoraires et contraintes extraordinaires

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Les prestations délivrées après le 31/12/2016 sur base d’une ordonnance émise avant le 01/01/2017

restent opposables à l’assurance maladie, même si la prestation prescrite n’est plus prévue dans la nomenclature en

vigueur au moment de la prestation. Dans ce cas, le titre de prise en charge existant vaut autorisation pour l’acte

de la nomenclature en vigueur au moment de la délivrance qui correspond à l’acte initialement prescrit. Le masseur-

kinésithérapeute pourra donc délivrer et facturer la prestation correspondante, en conformité avec l’article 14 de la

convention. Pour déterminer cette prestation, le masseur-kinésithérapeute doit respecter la table de conversion des

actes retenue entre l’ALK et la CNS.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 23 novembre 2016, en deux exemplaires.

Pour l’Association luxembourgeoise des

Pour la Caisse nationale de santé

kinésithérapeutes

Le président,

Le président,

Paul Schmit

Jean-Louis Fattori

Annexe 01: Glossaire

Code de l’acte

Notion nomenclature: identifiant de l’acte.

Code exécutant

Code de celui qui effectue ou dispense la prestation.

Code facturier

Code du créancier de la CNS.

Code prescripteur

Code prestataire individuel du médecin qui a le droit d’établir une ordonnance.

Code prestataire

Code prestataire attribué à une personne physique ou morale qui a un lien conventionnel

ou contractuel avec l’assurance maladie. (Syn.: code fournisseur).

Conditions administratives

Ex.: Conditions de la validité de l’affiliation, du code prestataire, etc.

Contrôles sémantiques

Contrôles de fond, de contenu.

Contrôles syntaxiques

Contrôles de forme, de format, contrôle de l’exploitabilité des données figurant au fichier.

Date d’établissement de

l’ordonnance

Date à laquelle le médecin émet l’ordonnance. (Syn.: date de prescription, date d’émission

de l’ordonnance, date début ordonnance, date ordonnance).

Date début de traitement

Date à laquelle la première prestation du traitement prescrit est réalisée.

Date entrée à la CNS

Date à laquelle le dossier (demande d’autorisation ou de facturation) est entré à la CNS ou

auprès d’une autre institution de sécurité sociale.

Date d’établissement du

titre

Date à laquelle le titre est émis par la CNS.

Décision de la CNS

Décision positive ou négative prise par la Caisse nationale de santé en conclusion de

l’instruction d’un dossier de demande.

Décision d’autorisation de

la CNS

Décision d’accorder un droit à la personne protégée pour une prestation subordonnée

à une autorisation documenté sur le titre de prise en charge. (syn.: autorisation, décision

positive, accord).

Décision de refus de prise

en charge

Décision négative qui n’est jamais documentée sur un titre (syn.: refus).

Demande

d’autorisation

déposée à la CNS

Dossier de demande pour l’obtention de la prise en charge par l’assurance maladie d’une

prestation de soins de santé subordonnée à une autorisation préalable ou non.

Lieu de prestation de l’acte

Les lieux ont été catégorisés et une liste de codes spécifiques a été établie.

Montant remboursé

Montant remboursé = Montant net total demandé sur le relevé récapitulatif déduction faite

des contrôles résultant de l’application des instruments juridiques (règles de la nomenclature

(anti-cumul, réduction de tarifs, etc)), règles statutaires (participation, etc.).

La différence entre le montant demandé et le montant effectivement remboursé est motivée

par la CNS dans le justificatif de paiement (Syn.: montant liquidé).

Montant Tarif

Montant officiel pour une prestation (tarif de l’acte dans la nomenclature).

Motifs de contestation

Les prestations contestées par la CNS sont retournées au masseur-kinésithérapeute

avec indication des motifs de contestation. Une même prestation, respectivement une

même facture peut être contestée pour différents motifs définis dans la liste des motifs de

contestation. Il est loisible au masseur-kinésithérapeute de représenter les prestations /

factures redressées sur un relevé subséquent.

Participation statutaire

Participation personnelle à charge de la personne protégée, définie dans les statuts de la

CNS.

Prestation

Prestation de soins de santé suivant l’article 17, alinéa premier du CSS.

Prise en charge statutaire

Montant opposable à l’assurance maladie.

Taux de participation

Le taux de participation exprimé en % s’applique au montant tarif officiel de la nomenclature

pour la détermination du montant à charge de la personne protégée.

Taux de prise en charge

Le taux de prise en charge exprimé en % s’applique au montant tarif officiel de la

nomenclature pour la détermination du montant remboursé par l’assurance maladie.

Titre de prise en charge

Support papier qui explicite la décision d’autorisation de prise en charge.

Annexe 02: Standards techniques et fomats à utiliser

En fonction du développement technologique et des standards applicables, les technologies choisies pour la

transmission des données par voie électronique peuvent varier. Pour cette raison, les spécificités techniques des outils

à utiliser sont regroupées dans la présente annexe qui est susceptible d’évoluer au fil du temps.

Champs d’application

Technologie

Remarque

Réseau auquel/plate-forme à laquelle le

prestataire doit se connecter

Healthnet

Sécurisation de la connexion au réseau

Par authentification forte

L’accès au fichier FTP se fait

ensuite par accès utilisateur et

mot de passe fournis par le CCSS

Format de fichier des demandes d’autorisation

DEMAUT et du fichier retour de la CNS

RETAUT

XML

Format de fichier des demandes de facturation

FAC et du fichier retour de la CNS RETFAC

XML

Format

des

images

numériques

des

ordonnances

PDF/A

Résolution

minimum de 200DPI

maximum 300DPI

format: A4

(cf. annexe 02-1 spécification

PDF import externe GED)

Format de compression des fichiers /

Utilisation de fichier d’archivage

Le format de compression

supporté est le format zip

(extension.ZIP)

La CNS tient à la disposition du kinésithérapeute

le fichier électronique correspondant à la

description complète du layout des fichiers

d’autorisation et de facturation

Format.xsd

La

CNS

tient

à

la

disposition

du

kinésithérapeute le fichier de conversion

ancienne nomenclature vers la nouvelle

nomenclature

Fichier au format.xls mis à

disposition sur serveur FTP de

la CNS (version xml prévue fin

2017)

La

CNS

tient

à

la

disposition

du

kinésithérapeute le fichier des médecins

prescripteurs luxembourgeois

Fichier au format.txt mis à

disposition sur serveur FTP de

la CNS (version xml prévue fin

2017)

Les dénominations des fichiers respectent le format suivant

[F][Code prestataire][Année][Envoi]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[date envoi]_[Référence

KINE]

Decription des champs

F

Valeur: F (Fichiers Maladie)

CHAR(1)

Code prestataire Code Prestataire à 8 positions (référence externe du prestataire facturier)

CHAR(8)

Année

Année sur 4 positions numériques

CHAR(2)

Envoi

Mois sur 2 positions numériques

CHAR(2)

Cadre légal

Cadre légal: KIN

CHAR(3)

Type Fichier

Identifiant du fichier (DEMAUT, RETAUT, FAC, RETFAC)

CHAR(6)

Numéro Layout

Numéro du layout passé: 01 (sauf changement futur 02, 03, etc.)

CHAR(2)

Date envoi

Sur 8 positions numériques

CHAR(8)

Référence KINE

Référence unique du prestataire KINE qui identifie la demande

et garantit son unicité CHAR(30)

CHAR(30)

Annexe 03.1 : Détails du fichier de demande d'autorisation KINE : DEMAUT

Version 01

15.11.2016

1. Structure de dénomination des fichiers de l'envoi KINE --> CNS

Champ

Désignation

F

Valeur : F (Fichiers Maladie)

CHAR(1)

Code prestataire

Code prestataire à 8 positions (référence externe du prestataire facturier)

CHAR(8)

Année

Année sur 4 positions numériques

CHAR(2)

Envoi

Mois sur 2 positions numériques

CHAR(2)

Cadre légal

Cadre légal : KIN

CHAR(3)

Type Fichier

Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier : DEMAUT

CHAR(6)

Numéro Layout

Numéro du layout passé : 01 (sauf changement futur 02, 03, etc.)

CHAR(2)

Date envoi

sur 8 positions numériques

CHAR(8)

Référence KINE

Référence unique du prestataire KINE qui identifie la demande et garantit son unicité

CHAR(30)

Un fichier d'envoi .ZIP est composé

- de la demande au format XML

- du fichier image de l'ordonnance

2. Structure du fichier XSD

Demande de prise en charge avec TITRE

Référence de la demande (1)

Type de fichier (1)

Représente l'identification du demandeur et de la demande

Ordonnance (1)

Représente les informations de l'ordonnance

3. Structure du bloc <<Référence de la demande>>

Code prestataire du kinésithérapeute sur 8 positions

NUM (8)

Organisme CNS - Valeur obligatoire « 18 »

NUM (2)

Date à laquelle le fichier de demande a été envoyé à la CNS

DATE()

Cette référence sera utilisée dans le fichier de retour (Référence unique du prestataire KINE qui identifie la

demande et garantit son unicité)

CHAR(20)

4. Structure du bloc <<Type de fichier>>

Convention concernée par le fichier : KIN

CHAR(3)

Numéro du layout utilisé (ex. V1,V2,V3,V4,…)

INT(2)

Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier il s’agit. (ex: DEMAUT)

CHAR(6)

5. Structure du bloc <<Ordonnance>>

Cette référence sera utilisée dans le fichier de retour (Référence unique du prestataire KINE qui identifie

l'ordonnance et garantit son unicité)

CHAR(20)

Code prestataire du médecin ayant fait la prescription sur 8 positions

NUM(8)

Numéro d’identification unique de la personne protégée sur 13 positions

Ex : AAAAMMJJ00000

Date à laquelle le médecin a établi l’ordonnance

DATE()

Heure à laquelle le médecin a établi l’ordonnance (champ facultatif, actuellement non renseigné sur les

ordonnances mais utile pour contrôles concernant l'hospitalisation)

HEURE()

(Champ facultatif)

DATE()

(Champ facultatif)

HEURE()

(Champ facultatif)

DATE()

(Champ facultatif)

HEURE()

Référence du fichier image au format PDF-A

CHAR(66)

NT: Nouveau traitement / BI: Bilan / PR: Prolongation

CHAR(2)

PL: Pathologie lourde / RC: Rééducation post-chirurgicale / PC: Pathologie courante

CHAR(2)

Code CNS 1 lettre 2 chiffres selon le document de référence de la CNS

CHAR(3)

Date de l’intervention chirurgicale à la base d’un traitement post-chirurgical (champ facultatif, seulement obligatoire

en cas de rééducation post-opératoire)

DATE()

Référence de ligne de la demande du prestataire (en principe numéro de ligne)

CHAR(20)

Code de l’acte faisant l’objet de la demande selon la nomenclature des actes et services des kinésithérapeutes

CHAR(10)

Indique le nombre de séances demandées

NUM(2)

Indique la fréquence de l'acte (optionnel, actuellement ce champ n'est plus utilisé pour Kiné)

CHAR(3)

Code CNS 1 lettre 2 chiffres selon document d'ordonnance KINE

NUM(3)

Le numéro accident est composé d’une lettre (U pour AA), suivi de l’année AAAA, et se termine par le numéro

courant de l’accident sur 5 positions. La mention du numéro accident est obligatoire après 3 mois suivant la date

de l’accident. (champ facultatif, seulement en cas d’accident)

CHAR(10)

Date à laquelle s’est produit l’accident (champs facultatif, seulement en cas d’accident)

DATE()

Légende

xxx

Indique un champ obligatoire à remplir par le prestataire

xxx *

Indique un champ optionnel rempli par le prestataire

Numéro accident*

Date accident*

Code prestataire du prescripteur

Type d'ordonnance KINE (1)

Référence du type d'ordonnance

Date de l’opération*

Code de la pathologie*

Type de traitement*

Informations Accident* (0..1)

Partie du corps

Date d’établissement

Heure fin *

Ligne de Prestation (1..n)

Code acte

Nombre

Informations sur l'acte KINE (0.n)*

[F][Code prestataire][Année][Envoi]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[date envoi]_[Référence KINE].ZIP

Date fin*

Heure d’établissement*

Heure début *

Date début *

Référence de la demande (1)

Organisme qui traite la demande

Code prestataire du demandeur

Date d’envoi prestataire

Référence KINE du fichier de la demande

Ordonnance (1)

Référence KINE ordonnance

Matricule patient de la personne protégée

[F/D][Code prestataire][Année][Envoi]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[date envoi]_[Référence KINE].PDF

Type de fichier (1)

Fréquence *

Identifiant fichier numérisé ordonnance

Référence de ligne de la prestation

[F/D][Code prestataire][Année][Envoi]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[date envoi]_[Référence KINE].XML

Type de fichier

Cadre légal

Numéro de layout

NUM(13)

Annexe 03.2 : Détails du fichier retour de demande d'autorisation KINE : RETAUT

Version 01

16.11.2016

1. Structure de dénomination des fichiers de l'envoi CNS --> KINE

Champ

Désignation

F

Valeur : F (Fichiers Maladie)

CHAR(1)

Code prestataire

Code prestataire à 8 positions (référence externe du prestataire facturier)

CHAR(8)

Année

Année sur 4 positions numériques

CHAR(2)

Envoi

Mois sur 2 positions numériques

CHAR(2)

Cadre légal

Cadre légal : KIN

CHAR(3)

Type Fichier

Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier : RETAUT

CHAR(6)

Numéro Layout

Numéro du layout passé : 01 (sauf changement futur 02, 03, etc.)

CHAR(2)

Date envoi

sur 8 positions numériques

CHAR(8)

Référence KINE

Référence unique du prestataire KINE qui identifie la demande et garantit son unicité

CHAR(30)

Le fichier d'envoi est le fichier .XML

2. Structure du fichier XSD

Demande de prise en charge avec TITRE

Référence de la demande (1)

Type de fichier (1)

Représente l'identification du demandeur et de la demande

Ordonnance (1)

Représente les informations de l'ordonnance

Retour Organisme** (1)

Représente les informations de traitement de la demande par l'organisme (CNS)

3. Structure du bloc <<Référence de la demande>> (idem que DEMAUT)

Code prestataire du kinésithérapeute sur 8 positions

NUM (8)

Organisme CNS - Valeur obligatoire « 18 »

NUM (2)

Date à laquelle le fichier de demande a été envoyé à la CNS

DATE()

Cette référence provient du ficher DEMAUT (Référence unique du prestataire KINE qui identifie la demande et

garantit son unicité )

CHAR(20)

4. Structure du bloc <<Type de fichier>>

Convention concernée par le fichier : KIN

CHAR(3)

Numéro du layout utilisé (ex. 01,02,03,04,…)

CHAR(2)

Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier il s’agit. REMAUT

CHAR(6)

5. Structure du bloc <<Ordonnance>>

Cette référence provient du ficher DEMAUT (Référence unique du prestataire KINE qui identifie l'ordonnance et

garantit son unicité)

CHAR(20)

Référence de ligne de la demande du prestataire

CHAR(20)

O : oui N : non

CHAR(2)

O : oui N : non

CHAR(2)

Dans certains cas particuliers de certaines conventions, le code de l’acte faisant l’objet du redressement peut être

remplacé par un autre code acte (pas d'actualité pour KINE)

CHAR(10)

O : oui N : non

CHAR(2)

Indique le nombre de fois que l’acte a été autorisé

NUM(2)

Indique le taux de prise en charge de l’acte par la CNS en pourcent (nul si refus)

NUM(3)

O : oui N : non ; Indication si l'Assurance Accident confirme la prise en charge d'un accident avec les références du

demandeur à la date d'emission du titre

CHAR(2)

Date à laquelle le Contrôle médical de la sécurité sociale a rendu son avis. Ce champ est nul si pas de contrôle

médical (Le cas échéant)

DATE()

Type de l'anomalie : refus / remarque / informations

CHAR(6)

Indique le code CNS de refus / remarque / informations lié l'acte

CHAR(6)

Ce libellé indique le détail lié au code au dessus

CHAR(60)

6. Structure du bloc <<Retour Organisme>>

Date d’entrée du fichier à la CNS

DATE()

Date d’envoi du fichier retour au kinésithérapeute

DATE()

ACC : accord ; REF : refus ; SUS : suspens

CHAR(3)

Indique le numéro présent sur le titre établi par la CNS. Le numéro de titre est emis même en cas de refus ou mise

en suspens. Attention, pas de numéro de titre pour une demande Non Ok au contrôle syntaxique. La numérotation

des demandes se fait si le contrôle syntaxique est correct

CHAR(15)

Date d’établissement du titre ou du refus

DATE()

Date début de la période de validité du titre. (nul sinon)

DATE()

Date fin de la période de validité du titre. (nul sinon)

DATE()

Type de l'anomalie : refus / remarque / informations

CHAR(6)

Indique le code CNS d'anomalie générale

CHAR(6)

Ce libellé décrit la raison pour laquelle la demande d’autorisation fait l'objet d'une anomalie

CHAR(60)

Légende

xxx

Indique un champ de la demande

xxx **

Indique un champ optionnel rempli par la CNS

Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation possible)**

Ligne de Prestation (1..n)

Autorisation du code acte (code tarif)**

Référence de ligne de la prestation

Retour Organisme** (1)

Date entrée organisme**

Date envoi organisme**

Détail anomalies de l'acte (0..n)

Redressement code acte (code tarif)**

Type d'anomalie**

Code acte autorisé**

Redressement du nombre d'actes (ou de séances pour KINE)**

Nombre acte autorisé **

Taux de prise en charge**

Identification de l'accident confirmé par AA (O:: oui ; N:non)**

Date avis CMSS**

[F][Code prestataire][Année][Envoi]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[date envoi]_[Référence KINE].XML

Référence de la demande (1)

Organisme qui traite la demande

Code prestataire du demandeur

Date d’envoi prestataire

Référence KINE ordonnance

Code anomalie**

Type de fichier

Détails anomalie générale (0..n)

Décision Organisme (1)

Décision sur l'accord**

Numéro du titre**

Date d’établissement de la décision**

Date début validité titre**

Date fin validité titre**

Code anomalie**

Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation)**

Type d'anomalie générale**

Type de fichier (1)

Cadre légal

Numéro de layout

Référence KINE du fichier de la demande

Ordonnance (1)

Annexe 04.1 : Détails du fichier de demande traitement décompte : FAC

Version 01

15.11.2016

1. Structure de dénomination des fichiers de l'envoi KINE --> CNS

Champ

Désignation

F

Valeur : F (Fichiers Maladie)

CHAR(1)

Code prestataire facturier

Code prestataire à 8 positions (référence externe du prestataire facturier)

CHAR(8)

Année

Année sur 4 positions numériques

CHAR(2)

Mois

Mois sur 2 positions numériques

CHAR(2)

Cadre légal

Cadre légal : KIN

CHAR(3)

Type Fichier

Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier il s’agit ici : FAC

CHAR(6)

Numéro Layout

Numéro du layout passé : 01 (sauf changement futur 02, 03, etc.)

CHAR(2)

Référence KINE

Référence unique du prestataire KINE qui identifie le décompte et garantit son unicité

CHAR(30)

2. Structure du fichier XSD

3. Structure du bloc <<Référence de la facturation>>

Code prestataire du kinésithérapeute sur 8 positions

NUM (8)

Organisme CNS - Valeur obligatoire « 18 »

NUM (2)

Date à laquelle le fichier de facturation a été envoyé à la CNS

DATE()

Référence interne du facturier du fichier de facturation

CHAR(50)

Exercice du décompte

NUM (4)

Mois du décompte

NUM (2)

Nombre total de factures/mémoires d'honoraires dans le fichier de facturation

NUM(4)

Montant brut total demandé

DEC(9,2)

Montant net total demandé

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

4. Structure du bloc <<Type de décompte>>

Cadre légal : KIN

CHAR(3)

Version du layout: 01 actuellement

NUM (2)

FAC

CHAR(6)

5. Structure du bloc <<facture/mémoire d'honoraire>>

Référence interne du facturier de la facture/mémoire d'honoraire

CHAR(50)

*

N° d'ordre de la facture/mémoire d'honoraire dans le fichier de facturation

NUM(4)

Numéro d’identification unique de la personne protégée sur 13 positions

Ex : AAAAMMJJ00000

Date à laquelle la facture/mémoire d'honoraire a été établie

DATE()

Nombre de lignes de prestations demandés pour cette facture/mémoire d'honoraire

NUM(4)

Montant brut total de la facture/mémoire d'honoraire

DEC(9,2)

Montant net total de la facture/mémoire d'honoraire

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

5.1 Structure du bloc <<Ligne de prestation>>

Référence interne du facturier de la ligne de prestation

CHAR(50)

*

N° d'ordre de la ligne de prestation dans la facture/mémoire d'honoraire

NUM(4)

Code tarif sans préfixes ou suffixes

CHAR(10)

*

Liste des suffixes et/ou préfixes appliqués au code tarif

CHAR(1)

Date prestation début

DATE()

*

Heure prestation début

HEURE()

*

Date prestation fin

DATE()

*

Heure prestation fin

HEURE()

Quantité du code tarif

NUM(4)

*

Montant brut unitaire demandé pour un code tarif sans prix officiel

DEC(9,2)

Montant brut demandé de la ligne de prestation

DEC(9,2)

Montant net demandé de la ligne de prestation

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Lieu de prestation

CHAR(3)

Code prestataire de l'exécuant de la prestation

NUM (8)

Numéro du titre

CHAR(15)

*

Le numéro accident est composé d’une lettre (U pour AA), suivi de l’année AAAA, et se termine par le numéro courant de l’accident sur

5 positions. La mention du numéro accident est obligatoire après 3 mois suivant la date de l’accident. (champ facultatif, seulement en

cas d’accident)

CHAR(10)

*

Date à laquelle s’est produit l’accident (champs facultatif, seulement en cas d’accident)

DATE()

Légende

*

facultatif

Organisme qui traite le fichier de facturation

Code prestataire du facturier

Date d’envoi prestataire

Référence du fichier de facturation

Référence de la facture/mémoire d'honoraire

Montant brut total demandé

Montant net total demandé

Devise

Cadre légal

Type de décompte (1)

Exercice de décompte

Layout

Type fichier

facture/mémoire d'honoraire (1 - n)

Nombre de factures/mémoires d'honoraires

Mois de décompte

[F][Code prestataire facturier][Année][Mois]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[Référence KINE].XML

Date accident

Nombre

Compléments tarif (0 -n)

Heure prestation début

Numéro accident

Devise

Lieu prestation

Code prestataire de l'exécutant

Numéro titre

Date prestation fin

Heure prestation fin

Montant brut unitaire demandé

Montant brut ligne demandé

Montant net ligne demandé

Référence du fichier de facturation (1)

Date prestation début

Référence ligne de prestation

N° d'ordre de la ligne de prestation

N° d'ordre de la facture/mémoire d'honoraire

Date établissement facture/mémoire d'honoraire

Ligne de Prestation (1..n)

CHAR(13)

Ligne de Prestation (1..n)

Code tarif

Montant net total demandé

Montant brut total demandé

Nombre de lignes de prestation demandées

Matricule patient de la personne protégée

Devise

Annexe 04.2 : Détails du fichier de retour traitement décompte : RETFAC

Version 01

15.11.2016

1. Structure de dénomination des fichiers CNS --> KINE

Champ

Désignation

F

Valeur : F (Fichiers Maladie)

CHAR(1)

Code prestataire facturier

Code prestataire à 8 positions (référence externe du prestataire facturier)

CHAR(8)

Année

Année sur 4 positions numériques

CHAR(2)

Mois

Mois sur 2 positions numériques

CHAR(2)

Cadre légal

Cadre légal : KIN

CHAR(3)

Type Fichier

Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier il s’agit ici : RETFAC

CHAR(6)

Numéro Layout

Version du layout utilisé : 01 (sauf changement futur 02, 03, etc.)

CHAR(2)

Référence KINE

Référence unique du prestataire KINE qui identifie le décompte et garantit son unicité

CHAR(30)

2. Structure du fichier XSD

Facturation (1)

Type de décompte (1)

Retour Organisme GT (1)

Décision Fichier de facturation (1)

Décision Ajouts (0 - 1)

Décision Stornos (0 - 1)

Décision Acompte/Avance (0 - 1)

Décision Recouvrement (0 - 1)

Cadre légal : KIN

CHAR(3)

Version du layout : 01

NUM (2)

RETFAC

CHAR(6)

Identifiant interne CNS du groupe traitement

CHAR(50)

Date d’envoi du fichier retour au kinésithérapeute

DATE()

Nombre de factures/mémoires d'honoraires traitées en total (fichier de facturation + ajouts + ajouts manuels + stornos)

NUM (4)

Montant total brut pour le GT

DEC(9,2)

Montant total net pour le GT

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Référence interne du facturier du fichier de facturation (dans l'entête : Référence KINE)

CHAR(50)

Identifiant interne du fichier de facturation

CHAR(50)

Date d’entrée du fichier de facturation à la CNS

DATE()

Montant brut total pour le fichier de facturation

DEC(9,2)

Montant net payé pour le fichier de facturation

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Référence interne du facturier de la facture/mémoire d'honoraire

CHAR(50)

Identifiant interne de la facture/mémoire d'honoraire

CHAR(50)

*

Date d'entrée de la facture/mémoire d'honoraire auprès de l'organisme

DATE()

*

Identifiant unique du bénéficiaire (rempli en fonction du mode remboursement (non requis pour Tiers Payant))

CHAR(13)

Montant brut pour la facture/mémoire d'honoraire

DEC(9,2)

Montant net payé pour la facture/mémoire d'honoraire

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc)

CHAR(1)

Indique le code CNS de l'anomalie

CHAR(50)

*

Ce libellé indique le détail lié au code anomalie

CHAR(250)

Référence interne du facturier de la ligne de prestation

CHAR(50)

Identifiant interne de la prestation

CHAR(50)

Code acte repris/saisi par l'organisme (avec préfixes/suffixes)

CHAR(10)

*

Code acte prescrit

CHAR(10)

Nombre de codes acte payés

NUM (4)

Montant brut pour la ligne prestation

DEC(9,2)

Montant net payé pour la ligne de prestation

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc)

CHAR(1)

Indique le code CNS de l'anomalie

CHAR(50)

*

Ce libellé indique le détail lié au code anomalie

CHAR(250)

Détail anomalies de la ligne de prestation (0..n)

Détail anomalies de la ligne de prestation (0..n)

Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général)

Référence ligne de prestation

Identifiant organisme de la prestation

Code acte payé

Code acte ordonnance

Nombre de codes acte payés

Montant brut

Montant net payé

Devise

Type d'anomalie

code anomalie

Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général)

Montant brut total

Montant net total payé

Devise

Décision facture/mémoire d'honoraire (1..n)

Décision facture/mémoire d'honoraire (1..n)

Détail anomalie facture/mémoire d'honoraire (0..n)

Lignes de prestation (1..n)

Détail anomalie facture/mémoire d'honoraire (0..n)

Ligne de prestation (1..n)

Référence du fichier de facturation

Identifiant fichier de facturation

Date entrée organisme

Montant brut total

Type de décompte (1)

Retour Organisme GT (1)

Décision Fichier de facturation (1)

Type d'anomalie

code anomalie

Montant total brut

Devise

Montant total net

Date envoi organisme

Identifiant groupe traitement

Nombre factures/mémoires d'honoraires traités

Cadre légal

Numéro Layout

Type fichier

Montant net total payé

Devise

Référence de la facture/mémoire d'honoraire

Identifiant facture/mémoire d'honoraire organisme

Date entrée facture/mémoire d'honoraire

Identifiant bénéficiaire

[F][Code prestataire facturier][Année][Mois]_[Cadre légal]_[Type Fichier]_[Numéro Layout]_[Référence KINE].XML

Nombre total de factures/mémoires d'honoraires ajoutées traitées

NUM(4)

Montant brut total pour les factures/mémoires d'honoraires ajoutées

DEC(9,2)

Montant net payé pour les factures/mémoires d'honoraires ajoutées

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Identifiant interne du facturier de la facture/mémoire d'honoraire

CHAR(50)

Identifiant interne de la facture/mémoire d'honoraire

CHAR(50)

Type de facture/mémoire d'honoraire ajoutée (ajout, ajout manuel)

CHAR(2)

Numéro d’identification unique de la personne protégée sur 13 positions

CHAR(13)

*

Date à laquelle la facture/mémoire d'honoraire a été établie

DATE()

Montant brut total de la facture/mémoire d'honoraire

DEC(9,2)

Montant net total de la facture/mémoire d'honoraire

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

*

Date d'entrée de la facture/mémoire d'honoraire auprès de l'organisme

DATE()

*

Identifiant unique du bénéficiaire (rempli en fonction du mode remboursement (non requis pour Tiers Payant))

CHAR(13)

Montant brut pour la facture/mémoire d'honoraire

DEC(9,2)

Montant net payé pour la facture/mémoire d'honoraire

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc)

CHAR(1)

Indique le code CNS de l'anomalie

CHAR(50)

*

Ce libellé indique le détail lié au code anomalie

CHAR(250)

Référence interne du facturier de la ligne de prestation

CHAR(50)

Code tarif sans préfixes ou suffixes

CHAR(10)

*

Liste des suffixes ou préfixes appliqués au code tarif

CHAR(1)

Date prestation début

DATE()

*

Heure prestation début

HEURE()

*

Date prestation fin

DATE()

*

Heure prestation fin

HEURE()

Quantité du code tarif

NUM (4)

*

Montant brut unitaire demandé pour un code tarif sans prix officiel

DEC(9,2)

Montant brut demandé de la ligne

DEC(9,2)

Montant net demandé de la ligne

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Lieu de prestation

CHAR(3)

Code prestataire de l'exécuant de la prestation

NUM (8)

Numéro du titre

CHAR(15)

*

Le numéro accident est composé d’une lettre (U pour AA), suivi de l’année AAAA, et se termine par le numéro courant de l’accident sur

5 positions. La mention du numéro accident est obligatoire après 3 mois suivant la date de l’accident. (champ facultatif,

CHAR(10)

*

Date à laquelle s’est produit l’accident (champs facultatif, seulement en cas d’accident)

DATE()

Identifiant interne de la prestation

CHAR(50)

Code acte repris/saisi par l'organisme (avec préfixes/suffixes)

CHAR(10)

*

Code acte prescrit

CHAR(10)

Nombre de codes acte payés

NUM (4)

Montant brut pour la ligne prestation

DEC(9,2)

Montant net payé pour la ligne de prestation

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc)

CHAR(1)

Indique le code CNS de l'anomalie

CHAR(50)

*

Ce libellé indique le détail lié au code anomalie

CHAR(250)

Nombre total de factures/mémoires d'honoraires stornées traitées

NUM(4)

Montant brut total pour les factures/mémoires d'honoraires stornées

DEC(9,2)

Montant net payé pour les factures/mémoires d'honoraires stornées

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Identifiant interne du facturier de la facture/mémoire d'honoraire

CHAR(50)

Identifiant interne de la facture/mémoire d'honoraire

CHAR(50)

Numéro d’identification unique de la personne protégée sur 13 positions

CHAR(13)

*

Date à laquelle la facture/mémoire d'honoraire a été établie

DATE()

Montant brut total de la facture/mémoire d'honoraire

DEC(9,2)

Référence de la facture/mémoire d'honoraire

Identifiant facture/mémoire d'honoraire organisme

Type de facture/mémoire d'honoraire ajoutée

Matricule patient de la personne protégée

facture/mémoire d'honoraire ajoutée (1..n)

Détails anomalie facture/mémoire d'honoraire ajoutée (1..n)

Lignes de prestation ajoutées (1..n)

Détail anomalie facture/mémoire d'honoraire ajoutée (1..n)

Ligne de prestation ajoutée (1..n)

Type d'anomalie

code anomalie

Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général)

Date établissement facture/mémoire d'honoraire

Devise

Date entrée facture/mémoire d'honoraire

Identifiant bénéficiaire

Montant brut total

Montant net total payé

Devise

Décision Ajouts (0 - 1)

facture/mémoire d'honoraire ajoutée (1..n)

Nombre de factures/mémoires d'honoraires traitées

Montant brut total demandé

Montant net total demandé

Montant brut total

Montant net total payé

Devise

Devise

Lieu prestation

Code prestataire de l'exécutant

Numéro titre

Nombre

Montant brut unitaire demandé

Montant brut ligne demandé

Montant net ligne demandé

Référence ligne de prestation

Code tarif

Compléments tarif (0 -n)

Date prestation début

Heure prestation début

Date prestation fin

Heure prestation fin

Numéro accident

Date accident

Identifiant organisme de la ligne prestation

Code acte payé

Code acte ordonnance

Nombre de codes acte payés

Montant brut

Montant net payé/retenu

Détail anomalies de la ligne de prestation ajoutée (1..n)

Détail anomalies de la ligne de prestation ajoutée (1..n)

Décision Stornos (0 - 1)

Devise

Type d'anomalie

code anomalie

Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général)

Nombre de factures/mémoires d'honoraires traitées

Montant brut total

Montant net total payé

Devise

Référence de la facture/mémoire d'honoraire

Montant brut total demandé

Identifiant facture/mémoire d'honoraire organisme

Matricule patient de la personne protégée

Date établissement facture/mémoire d'honoraire

facture/mémoire d'honoraire stornée (1..n)

facture/mémoire d'honoraire stornée (1..n)

Page 2

Montant net total de la facture/mémoire d'honoraire

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

*

Date d'entrée de la facture/mémoire d'honoraire auprès de l'organisme

DATE()

*

Identifiant unique du bénéficiaire (rempli en fonction du mode remboursement (non requis pour TP))

CHAR(13)

Montant brut pour la facture/mémoire d'honoraire

DEC(9,2)

Montant net retenu pour la facture/mémoire d'honoraire

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc)

CHAR(1)

Indique le code CNS de l'anomalie

CHAR(50)

*

Ce libellé indique le détail lié au code anomalie

CHAR(250)

Référence interne du facturier de la ligne de prestation

CHAR(50)

Code tarif sans préfixes ou suffixes

CHAR(10)

*

Liste des suffixes ou préfixes appliqués au code tarif

CHAR(1)

Date prestation début

DATE()

*

Heure prestation début

HEURE()

*

Date prestation fin

DATE()

*

Heure prestation fin

HEURE()

Quantité du code tarif

NUM (4)

*

Montant brut unitaire demandé pour un code tarif sans prix officiel

DEC(9,2)

Montant brut demandé de la ligne

DEC(9,2)

Montant net demandé de la ligne

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Lieu de prestation

CHAR(3)

Code prestataire de l'exécutant de la prestation

NUM (8)

Numéro du titre

CHAR(15)

*

Le numéro accident est composé d’une lettre (U pour AA), suivi de l’année AAAA, et se termine par le numéro courant de l’accident sur

5 positions. La mention du numéro accident est obligatoire après 3 mois suivant la date de l’accident. (champ facultatif)

CHAR(10)

*

Date à laquelle s’est produit l’accident (champs facultatif, seulement en cas d’accident)

DATE()

Identifiant interne de la prestation

CHAR(50)

Code acte repris/saisi par l'organisme (avec préfixes/suffixes)

CHAR(10)

*

Code acte prescrit

CHAR(10)

Nombre de codes acte payés

NUM (4)

Montant brut pour la ligne prestation

DEC(9,2)

Montant net retenu pour la ligne de prestation

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc)

CHAR(1)

Indique le code CNS de l'anomalie

CHAR(50)

*

Ce libellé indique le détail lié au code anomalie

CHAR(250)

Nombre total d'avances/acomptes traités

NUM (4)

Montant net retenu pour les avances/acomptes

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Année de décompte

NUM(4)

Mois de décompte

NUM(2)

Identifiant interne de l'acompte

CHAR(50)

Montant net retenu pour l'avance/acompte

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Nombre total de recouvrements traités

NUM (4)

Montant net retenu pour les recouvrements

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Identifiant interne du recouvrement

CHAR(50)

Montant net retenu pour le recouvrement

DEC(9,2)

Devise

CHAR(3)

Légende

*

facultatif

Décision Recouvrement (0 - 1)

Recouvrement (1..n)

Recouvrement (1..n)

Détails anomalie facture/mémoire d'honoraire stornée (1..n)

Lignes de prestation stornées (1..n)

Détail anomalie facture/mémoire d'honoraire stornée (1..n)

Ligne de prestation stornée (1..n)

Détail anomalies de la ligne de prestation stornée (1..n)

Détail anomalies de la ligne de prestation stornée (1..n)

Décision Acompte/Avance (0 - 1)

Acompte/Avance (1..n)

Acompte/Avance (1..n)

Code prestataire de l'exécutant

Numéro titre

Numéro accident

Date accident

Identifiant organisme de la ligne prestation

Code acte payé

Code tarif

Compléments tarif (0 -n)

Date prestation début

Heure prestation début

Date prestation fin

Heure prestation fin

Devise

Montant net total retenu

Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général)

Montant brut total

Nombre

Montant brut unitaire demandé

Montant brut ligne demandé

Montant net ligne demandé

Nombre total d'avances/acomptes traités

Montant net total retenu

Devise

Lieu prestation

Devise

Type d'anomalie

code anomalie

Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général)

Référence ligne de prestation

Montant net total demandé

Devise

Date entrée facture/mémoire d'honoraire

Identifiant bénéficiaire

N° recouvrement CNS

Montant net total retenu

Devise

N° acompte CNS

Montant net total retenu

Devise

Nombre total de recouvrements traités

Montant net total retenu

Devise

Année de décompte

Mois de décompte

Code acte ordonnance

Nombre de codes acte payés

Montant brut

Montant net retenu

Devise

Type d'anomalie

code anomalie

Page 3

Annexe 05 : Titre de prise en charge

En application des articles 55 à 58 des statuts, la Caisse nationale de santé certifie prendre en charge

les soins de kinésithérapie-massage prescrits sur l’ordonnance au verso dans les conditions

suivantes

Personne protégée

Code Prestation

Nombre de séances

Taux

<Nom Prénom >

<Matricule à 13 positions>

<Code acte autorisé n>

<Nombre acte autorisé n>

<Taux n>

<Code acte autorisé

n+1>

<Nombre acte autorisé

n+1>

<Taux

n+1>

Sous peine d’être inopposable à l’assurance maladie

Le début du traitement prescrit doit se situer au plus tôt à la date du <date établissement de l’ordonnance> et au plus

tard 30 jours après la date d’émission du présent titre

La fin du traitement ne peut pas dépasser la date du <date fin validité titre>

Remarques

L’autorisation qui est à la base de ce titre de prise en charge a été établie sur demande de <la personne protégée> /

<du prestataire <code prestataire demandeur>. Conformément à l’article 24 de la convention entre la CNS et

l’Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes, la prise en charge directe par la CNS est exclue si la

personne protégée a personnellement demandé son titre de prise en charge auprès de la CNS.

Ce titre de prise en charge est uniquement valable si le traitement autorisé est effectué par un prestataire établi sur le

territoire luxembourgeois ou dans un pays de l’espace économique européen autre que le pays de résidence de la

personne protégée.

Si plusieurs traitements pour des affections différentes et indépendantes l’une de l’autre ont été autorisés

simultanément pour une personne protégée, les traitements pourront se faire de façon alternante ou successive avec

mise en compte d’une seule séance par jour, à l’exception de la rééducation respiratoire qui peut être cumulée avec

une deuxième séance le même jour.

Ce document a été généré par un cabinet de kinésithérapie sur base des données reçues de la part de la CNS dans

le cadre du processus d’autorisation numérisée. Ce prestataire est responsable de l’exactitude des informations

présentées.

< Libellé de l’anomalie>

<lieu cabinet> , le <date d’impression>

Titre de prise en charge : <numéro du titre>

<Nom Prénom > (personne protégée)

<adresse>

<adresse>

Annexe 06 – Mémoire d’honoraires

Cahier des charges ALK - CNS

1/2

1) IDENTIFICATION DU

PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTE

2) CODE DU PRESTATAIRE DE SOINS DE

SANTE

50 0000 - 00

3)

4)

MATRICULE

NOM

NOM PRENOM

PRENOM

DU PATIENT

RUE

PAYS CODE POSTAL LOCALITE

5) DATE

ACCIDENT

……………….

6) N° ACCIDENT

……………….

7) MEMOIRE D’HONORAIRES N° 0000000000000 8) DU 00 00 0000

9) NUM TITRE 10) PRESTATION

11) DATE

12) BRUT

13) NET

14) P.PERS. 15) EXECUTANT

16) LIEU

17) TOTAL

18) Paiement direct

19) Tiers payant

20) Montant pris en charge par la personne protégée

21)Pour acquit, le

22) Signature et cachet

23) coordonnées bancaires (données de la case 1)

La loi modifiée du 03 août 2002 est appliquée (24)

Cahier des charges ALK - CNS

2/2

1)

Identification du prestataire de soins de santé: nom et adresse du masseur-kinésithérapeute à titre de

profession libérale, de l’association exerçant dans le domaine libéral ou de l’établissement visé par l’article

1, alinéa 1 sous 2° de la convention conclue entre l’ALK et la CNS.

2)

Code du prestataire facturier : masseur-kinésithérapeute à titre de profession libérale seul, association

exerçant dans le domaine libéral ou nom de l’établissement visé par l’article 1, alinéa 1 sous 2° de la

convention conclue entre l’ALK et la CNS

3)

Numéro d’identification unique (« matricule »), nom et prénom de la personne protégée

4)

Nom, prénom, rue, pays, code postal et localité de la personne protégée, du représentant légal ou de

l‘organisme auquel la facture est adressée

5)

Date accident: date de l’accident en relation avec l’assurance contre les accidents. A compléter uniquement

si le numéro de l’accident n’est pas encore connu. Cette possibilité est limitée pour une durée maximale de

trois mois. Pour toute prestation délivrée après ce délai (date prestation par rapport à la date accident)

l’indication du numéro accident est obligatoire

6)

N° accident: numéro de l’accident en relation avec l’assurance contre les accidents

7)

MEMOIRE D’HONORAIRES: numéro (libre)

8)

Date d’établissement du mémoire d’honoraires

9)

NUM TITRE : numéro du titre de prise en charge

10) Prestation: code de la prestation d’après la nomenclature des actes et services des masseurs-

kinésithérapeutes

11) DATE: date de la prestation

12) BRUT: montant du tarif de la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes

13) NET: montant du tarif de la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes, après

déduction de la participation statutaire

14) P.PERS. : montant de la participation personnelle à charge de la personne protégée

15) EXECUTANT: code prestataire du masseur-kinésithérapeute ayant délivré les actes et services

16) LIEU : lieu de prestation suivant Annexe 8 du Cahier de Charges faisant partie intégrante de la convention

conclue entre l’ALK et la CNS

17) TOTAL : somme des positions reprise dans les colonnes 12) et 13)

18) Paiement direct : au cas où la personne protégée a fait l’avance complète des frais et donc a opté pour le

système du remboursement par la caisse compétente, le prestataire doit cocher cette case

19) Tiers payant : dans les cas prévus à l’article 24 de la convention entre la CNS et l’ALK, la prise en charge

directe par la caisse compétente peut être demandée en cochant cette case

20) Montant pris en charge par la personne protégée

en cas de paiement direct, ce montant est égal au total du montant brut

en cas d’application du système du tiers payant, ce montant est égal à la participation personnelle

21) Pour acquit, le: renseignement par le prestataire de la date de paiement en cas de paiement de la

participation personnelle respectivement du montant brut par la personne protégée

22) Signature et cachet attestant le paiement ou l’établissement de la facture

23) Coordonnées bancaires : données du prestataire de soins de santé. Cette inscription est obligatoire en cas

de remboursement des actes et services par la caisse compétente, mais facultatif en cas d’application du

système du tiers payant

24) PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL : Les renseignements concernant la

personne protégée, tels que recueillis par les présentes, feront l’objet d’un enregistrement informatique.

L’usage en est exclusivement réservé, dans la limite de leurs attributions, au masseur-kinésithérapeute et la

caisse de sécurité sociale compétente. Ces données pourront être traitées, de façon totalement anonyme, à

des fins statistiques professionnels.

Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à

l'égard du traitement des données à caractère personnel, la personne protégée peut obtenir communication

des informations la concernant et, le cas échéant, en demander la modification pour raison légitime en

adressant sa demande à son masseur-kinésithérapeute ou au chargé de la protection des données de la

CNS, notamment via : dataprotection.cns@secu.lu.

à

Annexe 07 – Formulaire de demande pour le forfait annuel pour frais informatiques

Demande Forfait annuel pour frais informatiques

Demande d’obtention des frais informatiques liés à la numérisation du processus d’autorisation et de la facturation

suivant l’Article 37 de la convention entre l’ALK et la CNS

Adresse du cabinet demandeur1

Numéro

Rue

Code postal

L-

Localité

Détails de la demande

Année de

référence

Date de début d’activité du cabinet (à indiquer

si différent du 01/01 de l’année de référence)2

Déclaration d’éligibilité

Le cabinet demandeur déclare que la condition requise sous l’article 37 alinéa 3 de la convention entre

l’ALK et la CNS, qui prévoit une activité moyenne par kinésithérapeute au sein du cabinet d’au moins deux

mille prestations opposables au cours de l’année de référence, est remplie.

Le(s) signataire(s) du présent formulaire déclare(nt) que la CNS se libère valablement de ses/leurs

créances et dettes relatives au forfait annuel pour frais informatiques sur le compte bancaire associé au

code prestataire suivant3

Composition du cabinet

Code association (si applicable)

Liste des prestataires4 exerçant au cabinet demandeur pendant l’année de référence

Nom et prénom

Code individuel

Période de référence5

Signature

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Explications au verso

Date et lieu

le

Version du 15/12/2016 – Cahier des charges ALK - CNS

2/2

1 Tous les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un même cabinet s’engagent à faire une demande commune

pour le forfait pour frais informatique, indépendamment du fait s’ils se sont regroupés en association avec mise en

commun des honoraires ou non.

Conformément à l’article 37 de la convention entre l’ALK et la CNS, la CNS se réserve le droit de demander des

pièces justificatives attestant qu’il s’agit effectivement de cabinets distincts supportant des frais informatiques séparés

et indépendants en cas de plusieurs demandes présentées pour la même adresse. Dans ce contexte, les

demandeurs pourraient être demandés de présenter leurs factures d’acquisition de matériel informatique, leurs contrats

de connexion Internet, leurs contrats avec un éditeur de logiciels, etc.

2 Dans le cas d’un cabinet démarrant son activité en cours de l’année de référence, le seuil du nombre de prestations

et le montant du forfait sont proratisés (voir article 37 de la convention entre l’ALK et la CNS).

3 Le forfait intégral sera versé en un paiement unique sur le compte du prestataire indiqué. Ceci peut être le compte

associé à un prestataire individuel spécifique parmi les masseurs-kinésithérapeutes actifs dans le cabinet demandeur

ou, le cas échéant, le compte associé à l’association avec mise en commun des honoraires.

4 Conformément à l’article 37 de la convention entre l’ALK et la CNS, le forfait est échelonné en fonction du nombre

de masseurs-kinésithérapeutes travaillant au même cabinet.

Pour la détermination du nombre de masseurs-kinésithérapeutes dans un cabinet, la moyenne des masseurs-

kinésithérapeutes pendant l’année de référence est prise en considération (à arrondir vers le bas).

5 Période pendant laquelle le masseur-kinésithérapeute exerçait au cabinet demandeur au cours de l’année de

référence

Avec prière d'envoyer l'original dûment rempli daté et signé à l'adresse suivante

Département médecins et autres professions de santé

Service Kinésithérapie

Numéro d’appel direct: 2757-4541

Amendement du cahier des charges relatif aux formules standardisées et aux moyens de transmission

des données entre le corps médical et les personnes protégées, l’Union des caisses de maladie

(actuellement la Caisse nationale de santé), les caisses de maladie, l’Association d’assurance

accident et le Contrôle médical de la sécurité sociale, pris en exécution de l’article 18 de la

convention du 13 décembre 1993 conclue pour les médecins et liant l’Association des médecins

et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie

(actuellement la Caisse nationale de santé) telle qu’elle a été modifiée.

Vu les articles 61 à 67 du Code de la sécurité sociale,

vu la convention conclue en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite,

vu le cahier des charges visé à l’article 18 de la convention, faisant partie intégrante de celle-ci,

les parties soussignées, à savoir, l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg,

représentée par son Président, le Docteur Alain SCHMIT et son Secrétaire général, le Docteur Claude SCHUMMER,

d’une part,

et la Caisse nationale de santé instituée par l’article 44 du Code de la sécurité sociale, représentée par le Président

de son comité directeur, Monsieur Paul SCHMIT,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Les indemnités pour perte d’honoraires et contraintes extraordinaires ne peuvent être mises en compte

que si le prestataire a préalablement averti la personne protégée sur l’obligation et les modalités qu’elle doit suivre dans

les cas visés ci-dessous et que la personne protégée ait donné expressément son accord. En cas de litige la charge de la

preuve de l’information par le masseur-kinésithérapeute et de l’accord de la personne protégée incombe au masseur-

kinésithérapeute.

Constitue une convenance personnelle de la personne protégée conférant au prestataire le droit à la perception

d’un supplément d’honoraires

1) Le fait que la personne protégée n’ait pas décommandé son rendez-vous 24 heures à l’avance, ou que la personne

arrive avec un retard d’au moins 15 minutes.

L’indemnité ne peut dépasser celle du coefficient dont est affecté l’acte manqué. Elle est facturée sous le code

ZCP1.

2) Le fait par le prestataire d’accorder à la personne protégée un rendez-vous à la demande expresse de celle-ci à

un jour précis avant 8.00 heures ou après 19.00 heures ou un samedi, dimanche ou jour férié légal, à condition

que le rendez-vous soit situé en dehors des jours ou de la plage de travail normale annoncée par le prestataire

et que le rendez-vous ait été respecté par celui-ci.

L’indemnité ne peut dépasser le coefficient de 0,5. Elle est facturée sous le code ZCP2.

3) Le fait que la personne protégée sollicite un traitement dans les 24 heures sans qu’il ait été fixé de rendez-vous

préalable.

L’indemnité ne peut dépasser le coefficient de 0,5. Elle est facturée sous le code ZCP3.

En aucun cas une indemnité peut être demandée pour une rééducation respiratoire délivrée en urgence.

Les indemnités prévues ci-dessus ne sont pas à charge de l’assurance maladie. Elles sont facturées avec les

prestations sur un même mémoire d’honoraires.

Les quittances doivent indiquer le montant réclamé au titre de convenance personnelle. Cette mention doit être

libellée de façon claire pour prévenir des remboursements indus de la part de l’assurance maladie.

Prestations au domicile de la personne protégée

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

En principe les soins sont donnés au cabinet du masseur-kinésithérapeute, sauf lorsque la personne

protégée ne peut se déplacer en raison de son état de santé selon les indications figurant sur l’ordonnance médicale.

Fournitures matérielles

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Lorsque les prestations ordonnées par le médecin comportent la fourniture d’objets de pansement, ceux-ci

sont mis à la disposition de la personne protégée par le prestataire.

Le prestataire a droit à la restitution de ces objets en quantité et qualité égale par la personne protégée.

Echange d’informations

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Dans la mesure où des dispositions conventionnelles passées avec des tiers intéressent les parties à la

présente convention, celles-ci sont communiquées par chacune des parties à l’autre.

D’une manière générale les parties conviennent d’organiser l’information réciproque au moyen de bulletins

d’information indiquant les listes, publications et autres sources d’information intéressant les relations institutionnelles

et contractuelles entre les signataires de la présente convention.

Entraide administrative en matière de recours contre tiers exercé par l’assurance maladie

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Les prestataires font suite aux demandes d’attestation de délivrance de soins émanant de la CNS dans le

cadre de l’exercice de ses droits récursoires conformément à l’article 82 du Code de la sécurité sociale.

Exceptions au système du tiers payant

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Sans préjudice d’autres exclusions de l’application du système du tiers payant résultant de dispositions

légales, réglementaires ou conventionnelles, celui-ci n’est pas appliqué

• lorsque la personne protégée a demandé elle-même un titre de prise en charge à la CNS;

• lorsqu’une ordonnance est présentée sans que la concordance des données y inscrites concernant la personne

protégée avec la carte d’assuré n’ait pu être constatée par le prestataire.

Révision des tarifs

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Sauf disposition légale contraire, la lettre-clé des actes et services professionnels prévus par la nomenclature

des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes est revalorisée d’après les conditions et les modalités prévues dans

le Code de la sécurité sociale.

La revalorisation de la lettre-clé est arrêtée sous forme d’un protocole d’accord accompagné d’un tableau portant le

tarif arrondi individuel de chaque acte. Le protocole d’accord et le tableau des tarifs sont établis en double exemplaire,

signés et paraphés par les parties signataires et publiés au Mémorial à l’initiative de la CNS.

Relevé récapitulatif

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Un relevé récapitulatif annuel des prestations ayant fait l’objet d’une prise en charge de l’assurance maladie

entre le premier janvier et le 31 décembre de chaque année est mis à la disposition de chaque prestataire sur demande.

Non-respect des dispositions juridiques

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Sans préjudice d’autres actions prévues par les lois et règlements, la CNS a le droit de saisir la Commission

de surveillance conformément aux articles 72 et suivants du Code de la sécurité sociale lorsqu’un masseur-

kinésithérapeute ne respecte pas les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.

Intervention forfaitaire annuelle

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

La CNS accorde un forfait annuel pour frais informatiques à chaque cabinet libéral de kinésithérapie qui

participe à la démarche de dématérialisation et d’échange électronique des documents. Le paiement du forfait se fait

selon les conditions et les modalités prévues ci-dessous.

Le paiement du forfait doit être demandé par le masseur-kinésithérapeute sur base du formulaire spécial prévu au

cahier des charges visé à l’article 17 de la présente convention et ce au plus tard le 31 mars de l’année qui suit la fin de

la période de référence déterminée conformément à l’alinéa suivant.

Le droit au paiement du forfait est conditionné par une activité moyenne par kinésithérapeute au sein du cabinet

de kinésithérapie d’au moins deux mille (2.000) prestations opposables à l’assurance maladie et l’assurance contre les

accidents et effectuées au cours d’une période de référence continue de trois-cent-soixante-cinq (365) jours prenant

fin le 31 décembre de l’année qui précède la date de demande prévue à l’alinéa précédent.

Le forfait est échelonné en fonction du nombre de masseurs-kinésithérapeutes travaillant au cabinet de kinésithérapie

• à partir de 1 masseur-kinésithérapeute: 1.200 euros

• à partir de 2 masseurs-kinésithérapeutes: 1.400 euros

• à partir de 3 masseurs-kinésithérapeutes: 1.600 euros

• à partir de 4 masseurs-kinésithérapeutes: 1.800 euros

• à partir de 5 masseurs-kinésithérapeutes: 2.000 euros.

Pour la détermination du nombre de masseurs-kinésithérapeutes dans un cabinet de kinésithérapie, la moyenne des

masseurs-kinésithérapeutes inscrits au cours de la période de référence prévue à l’alinéa 3 à l’adresse du cabinet de

kinésithérapie auprès de la CNS est prise en considération.

Dans le cas d’un cabinet démarrant son activité en cours de la période de référence, le seuil du nombre de

prestations et le montant du forfait sont proratisés.

Si plusieurs demandes de forfaits sont présentées par des cabinets situés à la même adresse postale, la CNS se

réserve le droit de demander des pièces justificatives attestant qu’il s’agit effectivement de cabinets distincts supportant

des frais informatiques séparés et indépendants.

Le forfait pour frais informatiques est liquidé par la CNS au mois de juin de l’année qui suit l’année de référence.

Mise en vigueur de la convention

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

Sans préjudice des dispositions transitoires ci-après, la présente convention entre en vigueur au 1er

janvier 2017 et s’applique pour toute prestation délivrée après le 1er janvier 2017, sous réserve de ce qui est prévu à

l’article 39 de la présente convention et au niveau des dispositions transitoires du cahier des charges.

Elle annule et remplace la convention conclue en date du 13 décembre 1993 entre l’Association luxembourgeoise

des kinésithérapeutes et l’Union des caisses de maladie telle qu’elle a été amendée.

Dispositions transitoires

convention et selon les modalités techniques décrites dans le cahier des charges.

1° Les dispositions de la présente convention liées pour leur exécution à l’accomplissement de préalables

régis par d’autres conventions conclues sur base de l’article 61 du Code de la sécurité sociale, notamment en matière

de prescriptions des prestations de kinésithérapie, ne sont appliquées qu’à partir du jour où les dispositions de ces

conventions sont mises en vigueur.

2° Pour autant que la présente convention dispose que certaines dispositions y prévues sont mises en vigueur à une

date postérieure au 1er janvier 2017, les dispositions conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2016 se rapportant

à ces matières restent d’application pendant cette période transitoire.

3° Les dispositions prévues à l’article 9 s’appliquent pour tout masseur-kinésithérapeute à partir du 1er juillet 2017.

4° Le masseur-kinésithérapeute qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, exerce sa profession

sous le régime de salarié d’un masseur-kinésithérapeute ou auprès d’une personne morale non visée à l’article 1 sous

2°, et qui, dans le cadre de cette activité délivre des prestations de kinésithérapie dans le cadre de la nomenclature

des actes et services prévue à l’article 65 du Code de la sécurité sociale et à charge de l’assurance maladie, est tenu de

s’installer à titre de profession libérale avant le 1er janvier 2019.

A partir du 1er janvier 2017, le masseur-kinésithérapeute délivrant des prestations de kinésithérapie dans le cadre

de la présente convention ne peut plus ni engager un masseur-kinésithérapeute sous le régime de salarié, ni se faire

engager sous le régime de salarié auprès d’un autre masseur-kinésithérapeute ou auprès d’une personne morale non

visée à l’article 1er sous 2°.

5° En 2017, le forfait annuel pour frais informatiques est accordé sur demande à tout cabinet de kinésithérapie qui

participe à la démarche de dématérialisation et d’échange électronique des documents indépendamment du nombre

de prestations effectuées.

6° Pour 2017 et 2018, le montant du forfait annuel pour frais informatiques prévu à l’article 37 est majoré de 50%.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 23 novembre 2016, en deux exemplaires.

Pour l’Association luxembourgeoise des

Pour la Caisse nationale de santé

kinésithérapeutes

Le président,

Le président,

Paul Schmit

Jean-Louis Fattori

Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu’aux moyens de transmission

des données entre les masseurs-kinésithérapeutes, les personnes protégées, la Caisse nationale de

santé, les caisses de maladie, l’Assurance contre les accidents et le Contrôle médical de la sécurité

sociale, pris en exécution de l’article 17 de la convention du 23 novembre 2016 conclue entre

l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et la Caisse nationale de santé.

Vu les articles 61 à 70 du Code de la sécurité sociale,

vu l’article 17 de la convention du 23 novembre 2016 (nommée par la suite «la convention»),

les parties soussignées, à savoir

L’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, ci-après nommée «ALK», agissant au titre de groupement

professionnel représentatif des masseurs-kinésithérapeutes, établis au Luxembourg, représentée par son président,

Monsieur Jean-Louis Fattori, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code de la

sécurité sociale,

d’une part,

et la Caisse nationale de santé, ci-après nommé «CNS», prévue à l’article 44 du Code de la sécurité sociale,

représentée par le président de son Comité directeur, Monsieur Paul Schmit,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

I. Généralités

Inventaire des annexes

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