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* exécution d’une tâche occasionnelle, urgente ou ponctuelle, respectivement pour un travail déterminé

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

* exécution d’une tâche occasionnelle, urgente ou ponctuelle, respectivement pour un travail déterminé

* exécution d’une tâche occasionnelle, urgente ou ponctuelle, respectivement pour un travail déterminé

En cas de vacance de poste à durée indéterminée, les salariés engagés sous forme de contrat à durée déterminée

seront engagés prioritairement s’ils correspondent au profil recherché.

Les salariés sous contrat à durée déterminée profitent de l’ensemble des stipulations de la présente convention à

l’exception des avantages spéciaux dont bénéficient les salariés sous contrat à durée indéterminée.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient également des

avantages spéciaux, sous les conditions et modalités d’attribution applicables aux salariés sous contrat à durée

indéterminée, dès lors qu’ils bénéficient d’une ancienneté supérieure à 6 mois au sein de l’entreprise.

Par avantages spéciaux, il faut entendre toutes rémunérations accessoires au travail, telles que notamment les

éventuelles gratifications et primes.

3.7 L’engagement du candidat se fera sous condition de l’obtention d’un certificat d’aptitude délivré par le Service

National de Santé au Travail.

3.8 Il est dans l’intérêt de l’employeur d’offrir à ses salariés des chances d’avancement. La direction s’engage à

examiner d’abord les possibilités de promotions internes avant de procéder au recrutement de personnel externe à

l’entreprise.

Tous les postes de travail vacants sont à porter à la connaissance des salariés avant toutes les autres possibilités de

candidature publique.

La société s’engage à réfuter et à condamner toutes pratiques discriminatoires au sein de la société et dans sa

gestion.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Orthophonistes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 2003 conformément à l’article

67 du code des assurances sociales s'élève à 5%.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Union des Caisses de Maladie, l'Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine d’Aide et de Soins aux Pers

Les parties, en présence, ont convenu lors de la négociation concernant l'adaptation de la valeur de la

lettre-clé pour l'exercice 2003, conformément à l’article 67 du code des assurances sociales, de ne pas procéder à une

adaptation.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 2003 conformément à l’article

67 du code des assurances sociales s'élève à 4,30%.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Psychomotriciens Diplômés et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 2003 conformément à l’article

67 du code des assurances sociales s'élève à 5%.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Orthophonistes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

La valeur de la lettre-clé est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 7,7933.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Union des Caisses de Maladie, l'Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine d’Aide et de Soins aux Pers

La valeur de la lettre-clé est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 4,1168.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

La valeur de la lettre-clé est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 3,0501.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Psychomotriciens Diplômés et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

La valeur de la lettre-clé est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 2,3907.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Orthophonistes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances

sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Union des Caisses de Maladie, l'Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine d’Aide et de Soins aux Pers

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances

sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances

sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Psychomotriciens Diplômés et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances

sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.

* exécution d’une tâche occasionnelle, urgente ou ponctuelle, respectivement pour un travail déterminé

Cessation de contrat

4.1 Arrivée à terme du contrat

Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse et au plus tard

à l’âge de 65 ans, à condition qu’il ait droit à une pension de vieillesse.

Le contrat de travail cesse de plein droit

1. Le jour de la décision portant attribution au travailleur d’un pension d’invalidité; au cas où le salarié continue à

exercer ou reprend une activité professionnelle en conformité avec les dispositions légales régissant le pension

d’invalidité, un nouveau contrat de travail peut être conclu.

2. Le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément aux

dispositions de l’article 14 du code des assurances sociales, à moins qu’il n’y ait attribution d’un pension d’invalidité.

4.2 Résiliation d’un commun accord

Les 2 parties peuvent mettre fin immédiatement au contrat de travail lorsqu’il s’agit d’une résiliation d’un commun

accord.

4.3. Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée avec préavis

4.3.1. La résiliation du contrat de travail pourra se faire par l’employeur et par le salarié, tout en respectant le délai

de préavis légal.

La résiliation doit se faire par lettre recommandée. Toutefois, la signature apposée par le destinataire sur le double

de la lettre de résiliation vaut accusé de réception.

4.3.2. Après l’expiration de la période d’essai, les délais de préavis sont les suivants

4.3.3. Les délais de préavis prennent cours

le 15e jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée lorsque la notification est antérieure

à ce jour

le 1er jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification

est postérieure au 14e jour du mois

4.3.4. En cas de résiliation avec préavis de la part de l’employeur, le salarié a droit à l’indemnité de départ suivante

4.3.5 La partie, c’est-à-dire l’employeur ou le salarié, qui aura mis fin au contrat sans respecter le délai de préavis

légal, doit à l’autre partie une indemnité équivalente à la rémunération normale correspondant au préavis non presté.

4.3.6 En cas de licenciement avec préavis de la part de l’employeur, le salarié peut par lettre recommandée, dans un

délai d’un mois à compter de la notification du licenciement, demander à l’employeur les motifs du licenciement.

L’employeur énoncera avec précision, par lettre recommandée, le ou les motifs de licenciement au plus tard dans

un délai d’un mois après la demande du salarié.

Ancienneté

|

Indemnité de départ

|

- de 5 ans

|

/

5-10 ans

|

1 mois

10-15 ans

|

2 mois

15-20 ans

|

3 mois

20-25 ans

|

6 mois

25-30 ans

|

9 mois

+ 30 ans

|

12 mois

Temps de service

|

Préavis légal

|

Employeur

Salarié

Moins de 5 ans

|

2 mois

|

1 mois

Entre 5 ans et 10 ans

|

4 mois

|

2 mois

Plus de 10 ans

|

6 mois

|

3 mois

4.3.7 Lorsque l’employeur qui occupe 150 salariés au moins envisage de licencier un salarié, il doit, avant toute

décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé en lui indiquant

l’objet de la convocation ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien (article 19 de la loi du 29 mai 1989).

4.4. Résiliation sans préavis

Le contrat de travail peut être résilié immédiatement pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’une

ou de l’autre des parties (art. 27 de la loi du 24 mai 1989).

4.4.1 La délégation sera informée de tout licenciement dès qu’il aura été notifié.

4.4.2. Sans préjudice des dispositions de l’article 35 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, l’employeur

n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail

1. pour une période de 26 semaines au plus à partir du jour de la survenance d’incapacité de travail de l’ouvrier,

2. pour la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail de l’employé privé et les 3 mois subséquents.

Ces dispositions cessent cependant d’être applicables à l’égard de l’employeur si la présentation du certificat médical

n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence du salarié.

4.4.3 Restriction du droit de résiliation

La résiliation du contrat de travail du salarié de la part de l’employeur ne peut avoir lieu

4.4.4. Pour requêtes en relation avec l’application de cette convention collective.

4.4.5 Pour adhésion à une organisation syndicale.

4.4.6 Pour participation à une grève légale.

4.4.7 Pour adhésion à la délégation du personnel.

4.4.8. Pour activités syndicales exercées hors de la société et pour activités exercées au sein de la société

conformément à l’article 14 de la loi du 18.05.1979 portant réforme des délégations du personnel.

4.5. Dispositions complémentaires

4.5.1. La résiliation du contrat de travail avec effet immédiat ne peut être notifiée que par lettre recommandée.

Dans l’hypothèse où l’employeur a prononcé avec effet immédiat et sans autre forme la mise à pied conservatoire

du salarié, le licenciement pour motif grave doit être notifié par lettre recommandée au plus tôt le jour qui suit la mise

à pied et au plus tard 8 jours après cette mise à pied.

Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-de là

d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance à moins que ce fait n’ait donné

lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieur à

l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.

4.5.2 L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite par le salarié

auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans les délais suivants

* Dans l’hypothèse d’un licenciement avec préavis, l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat

de travail doit être introduite par le salarié dans un délai de trois mois courant à partir de la notification du licenciement

ou de sa motivation, étant précisé qu’à défaut de motivation, ce délai commence à courir à partir de l’expiration du

délai d’un mois dont dispose l’employeur pour notifier les motifs du licenciement au salarié qui en fait la demande dans

le délai lui imparti pour ce faire. Si le salarié omet de solliciter dans le délai lui imparti les motifs du licenciement avec

préavis, le délai de trois mois pour l’introduction de l’action judiciaire commence à courir à partir de la notification du

licenciement.

Ce délai de trois mois est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur

par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un

nouveau délai d’une année.

* Dans l’hypothèse d’un licenciement, avec effet immédiat l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive

du contrat de travail doit être introduite par le salarié dans le délai de trois mois courant à partir de la notification du

licenciement avec effet immédiat.

Ce délai de trois mois est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur

par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un

nouveau délai d’une année.

4.5.3 L’employeur remettra au salarié tous les diplômes et certificats originaux éventuels encore en sa possession

et un certificat de travail constatant la nature et la durée des services prestés.

Le paiement des salaires et indemnités restant dus, se fera ensemble avec la remise de la carte d’impôts à la fin du

contrat, mais au plus tard dans les 10 jours ouvrables.

4.5.4. Pendant le délai de préavis émanant de l’employeur, le salarié peut demander le congé qui lui est nécessaire

pour la recherche d’un nouvel emploi sans que la durée de ce congé puisse excéder six jours ouvrables pour la durée

du préavis.

Les heures de congé sont intégralement indemnisées à la condition que le salarié licencié se soit inscrit comme

demandeur d’emploi à l’administration de l’emploi et qu’il justifie la présentation à une offre d’emploi.

4.5.5. En cas d’une résiliation pour des raisons économiques, le syndicat contractant, la délégation du personnel et

l’employeur se consulteront.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Orthophonistes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d'accord.

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en deux exemplaires.

Pour l'association luxembourgeoise

Pour l'union des caisses de maladie

des orthophonistes

Le président

La présidente

(s.) R. Kieffer

(s.) G. Medernach-Steffen

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVRMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION

LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE

PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES

Valeur lettre-clé: 7,7933

valable à partir du 01.01.2003

Section 1 - Bilans

1) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport et plan de

traitement en rapport avec les positions Q25, Q31 et Q41 à Q45

2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport et plan de

traitement; à la demande du contrôle médical

Section 2 - Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement

1) Exploration et traitement de l’aphasie et/ou de la dysarthrie, après affection

cérébrale aiguë, première série de maximum dix séances, avec rapport à la fin

de cette série de séances

2) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë;

premiers six mois de l'affection

3) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë,

à partir du 7e mois de l'affection; APCM

4) Rééducation orthophonique de la dysarthrie et/ou de troubles de la déglutition

par atteinte chronique et évolutive de noyaux gris centraux (Parkinson, SLA,

SEP,...) ou par myopathie

5) Rééducation orthophonique du bégaiement, après l'âge de 5 ans et avant l’âge

de 18 ans, sur présentation d'un avis pédo-psychiatrique motivé au début du

traitement ou lors d'une rechute; APCM

Section 3 - Rééducation orthophonique d'affections non cérébrales

1) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 6

ans pour dyslalie universelle; APCM

Code

Coeff.

Tarif

Q11

6,00

46,76

Q12

2,00

15,59

Q21

6,00

46,76

Q22

6,00

46,76

Q23

6,00

46,76

Q25

5,00

38,97

Q28

5,00

38,97

Q31

4,00

31,17

REMARQUES

1) Ces positions ne concernent pas les troubles articulatoires isolés, les troubles psychiques, les troubles

physiologiques (trouble hormonal, mue de la voix, état général altéré, sénescence).

2) La dyslalie universelle (Q31) concerne les cas où

- les phonèmes concernés ne sont jamais prononcés ou sont substitués systématiquement

- les troubles articulatoires doivent toucher au moins deux des groupes phonémiques en dehors du phonème

«sch»

- il n’y a pas d’autre trouble associé

3) La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée que

- si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été épuisées.

- si malgré cela l’indice vocal calculé comme moyenne des performances de compréhension auditive aux

intensités de sollicitation de 50/65/80db SPL, en champ libre et en milieu calme est inférieur à 70%.

4) La prescription de l’apprentissage de la lecture labiale ne peut être autorisée que

- si en audition appareillée, l’indice vocal, calculé comme ci-dessus, est inférieur à 70%

- si la perte auditive est inappareillable.

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue

entre l'Union des Caisses de Maladie, l'Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la

Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine d’Aide et de Soins

aux Personnes Dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

1. L'association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif

des infirmiers établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul Bleser et déclarant posséder

les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,

2) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 5 ans et avant l'âge de 18

ans pour troubles fonctionnels de la déglutition et/ou pour troubles

orthodontiques, maximum 10 séances

3) Rééducation de la déglutition et/ou de la mastication après chirurgie mutilante,

radiothérapie ou traumatisme grave bucco-pharyngo-laryngé

4) Rééducation orthophonique pour dysfonction pathologique grave vélo-

pharyngienne, maximum 20 séances

5) Rééducation orthophonique pour division palatine

6) Rééducation pour dysphonie dysfonctionnelle, maximum 10 séances

7) Rééducation orthophonique de lésions organiques des cordes vocales (parésie

incluse); APCM pour plus de 12 séances en cas de troubles persistants

objectivés par endoscopie)

8) Apprentissage des voix de substitution après laryngectomie

9) Traitement orthophonique des troubles du langage et de la parole consécutifs à

une hypoacousie passagère récente de l'enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge

de 6 ans (perte auditive, sur la meilleure oreille, supérieure à 30 dB en moyenne

pour les fréquences 500/1000/2000/4000 Hz)

10)Apprentissage de la lecture labiale et acoupédie audioprothétique en cas

d'hypoacousie sévère acquise après l'âge de 14 ans, sur avis technique du service

audiophonologique

11)Rééducation de l'ouïe, après l'âge de 16 ans, après implant cochléaire pour

surdité

Q32

4,00

31,17

Q33

5,00

38,97

Q34

5,00

38,97

Q35

5,00

38,97

Q36

5,00

38,97

Q37

5,00

38,97

Q41

5,00

38,97

Q44

6,00

46,76

Q45

6,00

46,76

Q46

6,00

46,76

DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT

1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,

Differdange ou Dudelange), ACM

2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,

Differdange ou Dudelange, ACM

3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances

QD1

0,42

3,27

QD2

0,62

4,83

QD9

0,12

0,94

2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes

dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine Federspiel et son secrétaire Monsieur Paul Schmit,

déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,

d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert Kieffer,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Union des Caisses de Maladie, l'Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine d’Aide et de Soins aux Pers

Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d'accord.

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en trois exemplaires.

Pour l'association

Pour la confédération luxembourgeoise des prestataires et

Pour l’union des caisses

nationale

ententes dans le domaine d’aide et de soins aux

de maladie

des infirmiers

personnes dépendantes

luxembourgeois

Le président

La présidente

Le secrétaire

Le président

(s.) J.-P. Bleser

(s.) Dr. C. Federspiel

(s.) P. Schmit

(s.) R. Kieffer

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION NATIONALE

DES INFIRMIERS LUXEMBOURGEOIS, LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES PRESTATAIRES ET

ENTENTES DANS LE DOMAINE D’AIDE ET DE SOINS AUX PERSONNES DEPENDANTES ET L'UNION DES

CAISSES DE MALADIE

PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES

Valeur de la lettre-clé: 4,1168

valable à partir du 1.1.2003

Section 1 - Prélèvements et analyses

1) Prélèvement pour analyse microbiologique

2) Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètre (y compris

lancettes et compresses)

3) Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats

4) Bilan hydrique des entrées et sorties dans l'établissement d'aides et de soins

5) Recherche de sang occulte sur les selles

Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang

1) Injection par dispositif implanté (y compris seringues et aiguilles)

2) Perfusion par dispositif implanté (y compris seringues, aiguilles, accessoires de

perfusion, trousse à perfusion et set de pansement)

3) Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (y compris

seringues, aiguilles et compresses) (non cumulable à N13)

4) Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place,

ou perfusion sous-cutanée (y compris seringues, aiguilles, compresses et trousse

à perfusion)

5) Perfusion intraveineuse, enlèvement (y compris compresses)

6) Prise de sang veineux pour analyse (y compris compresses) (non cumulable à

N09, N11, N13)

7) Prise de sang capillaire pour analyse (y compris compresses et lancettes) (non

cumulable à N02)

Code

Coeff.

Tarif

N01

2,50

10,29

N02

2,52

10,37

N03

2,50

10,29

N04

4,50

18,53

N05

1,50

6,18

N09

3,51

14,45

N10

3,82

15,73

N11

3,53

14,53

N13

4,64

19,10

N14

1,51

6,22

N15

2,51

10,33

N16

2,52

10,37

REMARQUE

Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles.

8) Changement du flacon de perfusion ou contrôle d'une perfusion de longue

durée(non cumulable à une autre position lors du même passage)

9) Injection sous-cutanée

10)Injection intramusculaire ou intradermique (y compris seringues, aiguilles et

compresses)

Section 3 - Pansements

1) Ablation de fils de suture ou d'agrafes, nettoyage et pansement compris (y

compris set de pansement)

2) Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, d'une grande

articulation, d'un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du

tronc, pansement alcoolisé (y compris set de pansement)

3) Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, avec bain

médicamenteux préalable (y compris set de pansement)

4) Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie (y compris set de pansement)

5) Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand

pansement du tronc, pansement avec drain (y compris set de pansement)

6) Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20cm2) ou

profonde (y compris set de pansement)

7) Bandage compressif pour stase veineuse ou lymphatique pour affection aiguë

d'un membre

8) Bandage spécial du moignon et mise en place d'une prothèse nouvelle ou

nouvellement adaptée

9) Irrigation goutte à goutte d'une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place

(y compris trousse à perfusion et set de pansement)

10)Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue

N17

2,50

10,29

N18

1,50

6,18

N19

1,53

6,30

N20

3,60

14,82

N21

2,60

10,70

N22

5,60

23,05

N23

3,61

14,86

N24

5,64

23,22

N25

7,64

31,45

N26

1,50

6,18

N27

3,50

14,41

N28

2,72

11,20

N29

4,50

18,53

Section 4 - Actes concernant l'appareil urinaire

1) Cathétérisme vésical, mise en place ou changement d'une sonde (y compris set

de sondage)

2) Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou irrigation vésicale (y compris

set de sondage et seringues)

3) Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde

à demeure (y compris compresses et seringues)

4) Mise en place d'un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8

séances par période de 2 ans

REMARQUE

Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 5 - Actes concernant l'appareil digestif

1) Mise en place ou changement d'une sonde gastrique (y compris seringues)

2) Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum,

lavement médicamenteux non laxatif

3) Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon

4) Evacuation manuelle pour fécalome

REMARQUE

Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles.

Section 6 - Lavage vaginal

1) Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectieuse

ou post-radique

Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires

1) Traitement par ultrasols, par séance

2) Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique

N31

3,77

15,52

N32

5,77

23,75

N34

2,52

10,37

N35

2,50

10,29

N41

3,59

14,78

N51

4,50

18,53

N52

3,50

14,41

N53

2,50

10,29

N61

2,50

10,29

N71

4,50

18,53

N72

2,50

10,29

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue

entre l'Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes et l'Union des Caisses de Maladie,

portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

L'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz Gondoin et

déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert Kieffer,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d'accord.

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en deux exemplaires.

Pour l'association luxembourgeoise

Pour l'union des caisses de maladie

des kinésithérapeutes

Le président

La présidente

(s.) R. Kieffer

(s.) L. Gondoin

3) Expectoration dirigée

Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l'assurance dépendance dans les

établissements d'aides et de soins

1) Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les maisons de soins

2) Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les autres établissements

d'aides et de soins

DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT

1) Forfait déplacement

N73

3,50

14,41

N81

1,92

7,90

N82

0,96

3,95

NF1

1,11

4,57

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION

LUXEMBOURGEOISE DES KINÉSITHÉRAPEUTES DIPLÔMÉS ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE

PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES

Valeur de la lettre-clé: 3,0501

valable à partir du 01.01.2003

Chapitre 1 - Massage

1) Massage manuel

2) Massage sous l'eau et sous pression

REMARQUE

Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.

Chapitre 2 - Electrothérapie et thermothérapie

1) Fango

2) Electrothérapie (toutes les formes par électrodes fixes à la peau)

3) Courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif

4) Ultrasonothérapie

REMARQUE

Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.

Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris

1) Drainage lymphatique manuel avec éventuel traitement par appareils, pour

lymphoedème congénital, algodystrophie ou après chirurgie carcinologique -

APCM

2) Drainage d'oedèmes importants lympho-veineux après traumatisme récent ou

après phlébothrombose, maximum 12 séances

Chapitre 4 - Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur (comprenant les différents

actes de gymnastique, massage, pouliethérapie, traction et thérapie manuelle)

1) Réentraînement à la marche pour affection générale, p.ex. alitement prolongé;

acte isolé

2) Rééducation fonctionnelle pour affection d'un membre (épaule ou hanche

comprise)

3) Rééducation d'une affection de la colonne vertébrale (y compris les muscles

paravertébraux et/ou abdomino-pelviens) et/ou de déformations de la cage

thoracique

4) Rééducation pour atteintes multiples de deux membres resp. d'un membre et

du tronc

5) Rééducation en piscine (à condition que le kinésithérapeute se déplace dans

l'eau) ou en baignoire spéciale de rééducation

6) Traction (élongation) vertébrale, acte isolé

7) Rééducation temporo-maxillaire, acte isolé

REMARQUE

Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Les positions ZK22

à ZK25 peuvent être cumulées avec l'une des positions ZM3, ZM4 ou ZM6.

Chapitre 5 - Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique; rééducation

pour myopathie, tout acte compris

1) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, un nerf

2) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, atteinte multiple

3) Rééducation pour dystrophie musculaire localisée

4) Rééducation pour dystrophie musculaire généralisée

Code

Coeff.

Tarif

ZM1

5,00

15,25

ZM2

6,50

19,83

ZM3

3,00

9,15

ZM4

3,00

9,15

ZM5

4,00

12,20

ZM6

4,00

12,20

ZM11

8,50

25,93

ZM15

8,50

25,93

ZK21

5,00

15,25

ZK22

7,00

21,35

ZK23

7,00

21,35

ZK24

8,50

25,93

ZK25

12,00

36,60

ZK26

4,00

12,20

ZK29

7,00

21,35

ZK41

8,50

25,93

ZK42

9,50

28,98

ZK43

9,50

28,98

ZK44

12,00

36,60

Chapitre 6 - Rééducation pour affection du système nerveux central, tout acte compris

1) Rééducation neurologique pour retard significatif du développement moteur

d'un enfant de moins de 2 ans

2) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de moins de 9 ans

3) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de 9 à 18 ans

4) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche

possible

5) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche

impossible sans aide

6) Rééducation fonctionnelle pour hémiplégie

7) Rééducation pour affection neurologique de longue durée (SEP, AVC sauf

hémiplégie)

8) Rééducation pour syndrome parkinsonien

9) Rééducation des troubles de l'équilibre d'origine centrale ou vestibulaire; sur

demande le médecin prescripteur devra fournir un rapport détaillé au contrôle

médical de la sécurité sociale

10)Rééducation pour syndrome paraplégique ou tétraplégique

REMARQUE

Les positions de ce chapitre concernent exclusivement la rééducation neurologique

et non les seuls traitements des troubles musculo-articulaires de ces affections.

Chapitre 7- Kinésithérapie respiratoire, tout acte compris

1) Expectoration assistée (clapping), éventuellement avec aspiration ou inhalation

2) Clapping d'un enfant de moins de deux ans

3) Rééducation fonctionnelle respiratoire, éventuellement avec inhalation

4) Rééducation fonctionnelle respiratoire avec expectoration assistée,

éventuellement avec aspiration ou inhalation

Chapitre 8 - Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris

1) Entraînement à l'effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection

cardio-vasculaire aiguë, sous surveillance médicale

2) Entraînement à l'effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en

groupe de maximum cinq personnes; sous surveillance médicale; par participant

Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris

1) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle

avec éventuellement électrostimulation ; au-delà de vingt séances un bilan uro-

dynamique est requis

2) Rééducation périnéale post-natale (au plus tôt six semaines après

l'accouchement) limitée à une séance par jour, maximum dix séances

3) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne par rétrocontrôle et

électrostimulation après prostatectomie radicale ; au-delà de 20 séances une

réévaluation urologique est requise

4) Rééducation de l'enfant de plus de 5 ans pour énurésie et/ou encoprésie

dysfonctionnelle

5) Rééducation instrumentale (EMG ou manométrie) avec biofeedback pour

incontinence fécale ou dyssynergie grave anorectale, objectivée par manométrie

anorectale, par EMG du sphincter anal, ou par écho-endoscopie

Chapitre 10 - Kinésithérapie d'affections graves chroniques, tout acte compris

1) Kinésithérapie respiratoire en cas de mucoviscidose

2) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale d'un

membre

3) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale de deux

membres

4) Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans

5) Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave avant l'âge de 18

ans

ZK50

12,00

36,60

ZK51

12,00

36,60

ZK52

11,00

33,55

ZK53

9,00

27,45

ZK54

11,00

33,55

ZK55

10,00

30,50

ZK56

9,00

27,45

ZK57

7,00

21,35

ZK58

7,00

21,35

ZK59

10,00

30,50

ZK61

5,00

15,25

ZK62

7,00

21,35

ZK63

7,00

21,35

ZK64

8,50

25,93

ZK71

7,00

21,35

ZK72

2,00

6,10

ZK81

8,50

25,93

ZK82

4,50

13,73

ZK83

8,50

25,93

ZK85

7,00

21,35

ZK87

8,50

25,93

ZK91

7,00

21,35

ZK92

7,00

21,35

ZK93

8,50

25,93

ZK94

7,00

21,35

ZK95

11,00

33,55

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue

entre l'Association Luxembourgeoise des Psychomotriciens Diplômés et l'Union des Caisses de

Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

L'association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel

représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe

Chantalat et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales

d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert Kieffer,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'Association Luxembourgeoise des Psychomotriciens Diplômés et l'Union des Caisses de Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole

d'accord.

Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en deux exemplaires.

Pour l'association luxembourgeoise

Pour l'union des caisses de maladie

des psychomotriciens diplômés

Le président

Le président

(s.) R. Kieffer

(s.) P. Chantalat

Chapitre 11 - Acte de kinésithérapie dans le cadre de l'assurance dépendance dans les

établissements d'aides et de soins, tout acte compris

1) Rééducation fonctionnelle en groupe de 3 à 8 patients, de troubles de la

motricité, du tonus, de la coordination ou de l'équilibre, par patient et par

séance, maximum 26 séances pour une période de 6 mois.

DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT

1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,

Differdange ou Dudelange)

2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,

Differdange ou Dudelange,

3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances

ZK96

2,00

6,10

ZD1

1,10

3,36

ZD2

1,62

4,94

ZD9

0,32

0,98

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION DES

PSYCHOMOTRICIENS DIPLOMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE

PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES

Valeur lettre-clé: 2,3907

valable à partir du 01.01.2003

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Code

Coeff.

Tarif

Y11

20,00

47,81

Y12

5,00

11,95

Y21

11,00

26,30

Y22

20,00

47,81

Y32

5,00

11,95

Y33

3,00

7,17

Y34

2,00

4,78

Y41

14,00

33,47

Y51

13,50

32,27

YD1

1,41

3,37

YD2

2,06

4,92

YD9

0,41

0,98

Section 1 - Bilans

1) Premier examen et bilan psychomoteur avant traitement, rapport avec plan de

traitement compris, d'une durée minimale de 1 heure

2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de

traitement compris; à la demande du contrôle médical

Section 2 - Rééducation psychomotrice

1) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 30 minutes

(préparation comprise); APCM

2) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 60 minutes

(préparation comprise); APCM

3) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, deux enfants, par enfant;

APCM

4) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, trois enfants, par enfant;

APCM

5) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, quatre enfants, par enfant;

APCM

6) Rééducation psychomotrice complexe en cas de psychose grave, d'arriération

profonde ou de déambulation gravement troublée; APCM

Section 3 - Relaxation psychomotrice

1) Relaxation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 45 minutes

(préparation comprise); APCM

DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT

1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,

Differdange ou Dudelange), ACM

2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,

Differdange ou Dudelange, ACM

3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances

décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé en lui indiquant l’objet de la convocation ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien (article 19 de la loi du 29 mai 1989).

Durée du travail

5.1. Généralités

Le Plan d’Action National en faveur de l’emploi (PAN) (loi du 12 février 1999) prévoit que l’organisation du temps

de travail est un sujet à discuter prioritairement entre partenaires sociaux et que les modèles d’organisation du temps

de travail plus flexibles sont à régler par voie d’accord collectif ou par convention collective de travail.

Le présent texte sur l’organisation du temps de travail concerne exclusivement le personnel ouvrier et employé de

l’exploitation de la société Utopia S.A qui tombe sous le champ d’application de la présente convention collective. Un

des buts principaux de cet accord est d’informer le personnel dès que possible de ses horaires de travail, afin qu’il

puisse organiser sa vie privée suffisamment à l’avance mais également afin de limiter les déplacements du personnel sur

le lieu de travail en lui donnant la possibilité d’atteindre son quota d’heures en travaillant jusqu’à 10 heures par jour et

48 heures par semaine.

Le cinéma étant une entreprise de loisirs, les parties signataires sont conscientes que les horaires de travail du

personnel peuvent varier selon les différents postes et se situent entre 8.00 hrs et 2.30 hrs. Dans le cadre de

manifestations spéciales, les heures de travail peuvent même se situer en dehors de ces limites. La délégation sera

informée et consultée au préalable de ces dérogations et de leur bien-fondé.

5.2. La durée de travail

La durée hebdomadaire et les horaires normaux de travail de chaque salarié sont indiqués dans le contrat de travail.

Pour la durée du travail les parties conviennent d’une période de référence de 6 mois. La période de référence

débute le 21 mai et prend fin le 20 novembre de la même année et elle reprend le 21 novembre pour se terminer le

20 mai de l’année suivante.

Dans le cadre de cette période de référence les salariés pourront être occupés jusqu’à 48 heures/semaine et jusqu’à

10 heures/jour à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur la période de référence de 6

mois (consécutifs) ne dépasse pas 40 heures.

Le repos hebdomadaire des salariés est régi par les dispositions de la loi du 1er août 1988 concernant le repos

hebdomadaire des employés et des ouvriers.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail journalière et hebdomadaire dans le cadre de la période de

référence de 6 mois ne peut être ni supérieure ni inférieure de 20% à la durée de travail journalière et hebdomadaire

normale fixée au contrat de travail.

Les pauses du personnel, à l’exception des postes qui ne le permettent pas, ne sont pas prises en compte pour la

détermination du temps de présence sur le lieu de travail.

On entend par bonus/malus, les heures que le personnel aura travaillées en plus ou en moins par rapport aux

heures/horaires fixés dans le contrat de travail à la fin de la période de référence de 6 mois. Ce bonus/malus ne pourra

excéder 40 heures par période et ne pourra être reporté qu’une seule fois sur la période de référence suivante.

Si le bonus (crédit d’heures) n’a pas pu être compensé au cours de cette période de référence suivante, il sera

- soit payé en tant qu’heures supplémentaires avec application des taux légaux luxembourgeois et/ou

conventionnels.

- soit, sur demande du salarié et en accord avec la direction, compensé par du temps de repos rémunéré à raison

d’une heure et demie de temps libre par heure supplémentaire travaillée.

En cas de départ volontaire ou involontaire en cours de l’année, le crédit d’heures sera payé avec les majorations

pour heures supplémentaires correspondantes lors du paiement du solde de tout compte.

Un « malus » (débit) d’heures résultant de la totalisation des heures en fin de la 2ème période semestrielle ne peut

donner lieu à un report sur la période semestrielle subséquente. En cas de départ volontaire ou involontaire en cours

de l’année, un éventuel débit d’heures ne peut en aucun cas être pris en considération pour le paiement du solde tout

compte.

Toute tranche d’heure entamée dépassant de 30 minutes les heures et/ou horaires fixés au plan de travail établi

conformément au point 5.4 est à considérer comme heure supplémentaire (1 heure = 1 heure et demie récupérable)

sauf les modifications d’horaires convenues d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Tout dépassement entre 15 et 30 minutes par rapport à l’horaire de travail figurant sur le plan de travail sera

comptabilisé dans le total des heures prestées s’il est constaté par écrit (formulaire de dépassement du temps de

travail), s’il est justifié et s’il est contresigné par un responsable.

5.3. Le Plan d’Organisation du Travail

Conformément à la loi du 12 février 1999, un (POT) un Plan d’Organisation du Travail (initial) sur 6 mois (durée de

la période de référence) sera établi.

Le POT de la société Utopia S.A. est établi par secteur et par site d’exploitation. Il détermine le nombre de salariés

nécessaires par tranches horaires.

Avant chaque nouvelle période de référence, le POT sera soumis à l’avis de la délégation du personnel au plus tard

5 jours avant la mise en application de la période de référence (loi du 12 février 1999).

Toute modification du POT (initial) par l’employeur est possible pour des raisons exceptionnelles sans procédure

administrative (dépôt à l’ITM) sous condition d’aviser préalablement la délégation du personnel et le personnel

concerné par écrit et avec indication des motifs.

5.4. Les plans de travail

Un calendrier des plans de travail est établi chaque année afin d’informer le personnel des dates de sortie des plans

de travail.

La période de référence de 6 mois est subdivisée en périodes de travail de 5 semaines.

À cet effet des plans de travail couvrant chaque période de 5 semaines sont établis.

La procédure de mise en place de ces plans de travail couvrant les périodes de 5 semaines est la suivante

* 1e et 2e semaine

préparation du plan de travail des 5 semaines par le service du personnel

* 3e semaine

contrôle du plan de travail par la direction

* 4e semaine

mise à la disposition du projet du plan de travail à la délégation pour avis

* 5e semaine

publication et/ou remise au personnel du plan de travail pour des éventuelles

objections et/ou remarques

* 6e semaine

début et mise en application du plan de travail couvrant les 5 semaines à venir.

Les demandes de changement de plan de travail de la part des salarié(e)s devront être introduites au plus tard 2

jours avant l’application du nouveau plan de travail.

Toute modification ultérieure du plan de travail devra être dûment motivée par chaque partie, et sauf cas de force

majeure, ne pourra se faire qu’avec l’accord des parties concernées, la délégation du personnel devant être consultée

au préalable.

5.5. Heures supplémentaires

5.5.1. Le recours aux heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels, notamment pour permettre des

travaux spéciaux et urgents. Personne ne peut être obligé de prester des heures supplémentaires.

5.5.2. Les heures supplémentaires seront payées d’un supplément de 50% pour les salariés employés privés et de 25

% pour les salariés ouvriers. Les heures supplémentaires pourront également sur demande du salarié et en accord avec

la direction être compensées par du temps de repos rémunéré à raison d’une heure et demie de temps libre par heure

supplémentaire travaillée.

5.6. Travail de nuit

5.6.1. Par travail de nuit on entend le travail effectué entre 24.00 heures le soir et 5.00 heures le matin.

Ces heures seront rémunérées d’un supplément de 20%.

5.7. Le travail du dimanche, des jours fériés et des nuits spéciales.

Est considéré comme travail du dimanche et de jours fériés le travail presté entre 0.00 heure et 24.00 heures.

Ces heures sont rémunérées selon les suppléments légaux (70% pour chaque heure travaillée un dimanche et 100%

pour chaque heure travaillée un jour férié (loi du 1er août 1988 et loi du 10 avril 1976 ).

Les heures prestées entre 00.30 et 8.00 du matin à l’occasion d’une « nuit spéciale » (ex. Nuit du Festival du Film

Fantastique) sont rémunérées avec un supplément de 100% pour chaque heure travaillée.

5.8. Base de calcul pour les suppléments

Pour le calcul des suppléments, le salaire horaire moyen est obtenu en divisant la rémunération mensuelle par 173

heures.

5.9. Durée de travail des jeunes salariés

La durée du travail des jeunes salariés est réglementée par les dispositions de la loi du 28 octobre 1969 concernant

la protection des enfants et des jeunes salariés.

publication et/ou remise au personnel du plan de travail pour des éventuelles objections et/ou remarques * 6e semaine

Formation

L’employeur s’engage à continuer comme dans le passé sa politique de formation. Il fera annuellement, en

concertation avec la délégation, une analyse des besoins en formation au sein de l’entreprise et organisera en fonction

du résultat de cette analyse des formations qui pourront être internes ou externes à l’entreprise.

La politique de formation visera à permettre aux salariés concernés d’accroître leurs compétences et par voie de

conséquence leur insertion dans la vie professionnelle, mais aussi de suivre l’évolution de la technique dans leur

domaine de travail.

publication et/ou remise au personnel du plan de travail pour des éventuelles objections et/ou remarques * 6e semaine

Congé, Jours fériés, Dispense de service

7.1. Congé légal

7.1.1. La durée du congé est de 25 jours ouvrables par année.

A partir de 7 années de service, le salarié a droit à 26 jours ouvrables par année.

A partir de 14 années de service, le salarié a droit à 27 jours ouvrables par année.

A partir de 20 années de service, le salarié a droit à 28 jours ouvrables par année.

7.1.2. L’année de congé est l’année du calendrier.

7.1.3. Sous réserve des dispositions légales régissant la matière le droit au congé ne naît qu’après 3 mois de travail

ininterrompu auprès du même employeur.

7.1.4. Comme le congé doit servir à la récréation, il doit être pris en principe en une seule fois (au moins 12 jours

continus) à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés du salarié ne s’y opposent. L’employeur s’engage à

ne pas refuser des demandes de congé de + de 12 jours si l’organisation du service de la société le permet.

Un jour de congé peut être fractionné en heures.

Si le congé est fixé à court terme, c.à.d. si la demande de congé du salarié concerne le plan de travail en vigueur au

moment de la demande ou le plan de travail dans la phase 4 de son élaboration, c.à.d. lorsqu’il est remis à la Délégation

du Personnel pour avis, alors les heures de congé imputées au salarié correspondent aux heures qu’il aurait

effectivement presté sur le plan de travail en question.

Si le congé est fixé à long terme et si le congé demandé est supérieur ou égal à 5 jours, l’imputation du congé se

fera à raison de 8 hrs/jour et 40 hrs/semaine.

Des jours de congé isolés seront imputés au salarié en fonction des heures qu’il aurait effectivement presté ce ou

ces jours-là.

Pendant la durée du congé, le salarié ne pourra exécuter aucun travail rémunéré qui serait en contradiction avec

l’idée de repos qu’implique le congé.

7.1.5. Une semaine entière de congé est mise en compte pour 5 jours de congé pris.

7.1.6. Si la relation d’emploi cesse en cours d’année, le congé proportionnel se déterminera à raison de 1/12 du

congé annuel par mois entier de service dans l’entreprise. La partie du mois qui excède 15 jours compte pour un mois

entier. En cas de départ d’un salarié avant le 15 du mois, le mois en question n’est pas pris en compte pour le calcul

du congé.

7.1.7. Si la relation d’emploi commence en cours d’année, le congé proportionnel se déterminera à raison de 1/12

du congé annuel par mois entier de service. Une entrée en service avant le quinzième du mois compte pour un mois

entier. Une entrée après le 15 du mois n’est pas prise en compte pour le calcul du congé.

7.1.8. Pour chaque jour de congé, le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des 3 mois

précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier moyen est établi à partir de la

rémunération mensuelle brute du salarié, y compris les accessoires de la rémunération.

7.1.9. Si un salarié tombe malade en période de congé, les jours de maladie reconnus par certificat médical ne

comptent pas comme jours de congé.

Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical devra être adressé à l’employeur dans les 3 jours ouvrables; s’il

se trouve à l’étranger l’employeur devra être informé aussi rapidement que possible.

7.1.10. Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier.

La direction accordera les congés suivant les besoins de service ainsi que des priorités évoquées ci-dessous

1. parents ayant des enfants de - 16 ans

2. les salariés retournant dans leur pays d’origine et nécessitant un visa pour s’y rendre

3. les salariés mariés ou vivant maritalement et dont la/le compagne/compagnon travaille

4. par ordre d’ancienneté

5. par ordre de roulement

Si l’entièreté du congé n’est pas prise pendant l’année du calendrier parce que les besoins du service et/ou les désirs

justifiés des salariés s’y opposent, le congé non encore pris peut être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de

l’année qui suit.

7.1.11 4/5 des congés de l’année en cours doivent être fixés au 31 janvier de chaque année. La direction assurera

une réponse au 15 mars de chaque année pour les salariés ayant remis leurs demandes de congé dans les temps

indiqués.

7.2. Congé extraordinaire

7.2.1. Le salarié aura droit à un congé extraordinaire dans les cas suivants

1 jour

en cas de décès des grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;

2 jours

pour l’accouchement de l’épouse, l’adoption et la reconnaissance d’un enfant, le mariage d’un enfant

ou en cas de déménagement;

3 jours

pour le décès du (de la) conjoint(e) ou du (de la) partenaire, des parents, des beaux-parents, des

beaux-fils et belles-filles;

(partenaires = faisant partie d’un ménage commun sur présentation d’une fiche de ménage ou si le

domicile figurant sur les fiches d’impôt est identique)

6 jours

pour le mariage du salarié.

Dans tous les cas, une attestation justificative est à produire.

En outre, 4 heures par an pour le donneur de sang et/ou de plasma. En cas de dépassement de ces heures, une

dispense de service est seulement possible avec l’accord préalable de la direction.

7.2.2. L’article 7.1.3. de la présente convention ne s’applique pas aux congés extraordinaires.

7.2.3. Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l’événement qui y donne droit et ne peut être reporté

sur le congé ordinaire.

7.2.4. Si l’événement se produit pendant une période de congé de maladie, le congé extraordinaire n’est pas dû.

7.2.5. Si le congé extraordinaire coïncide avec une période de congé de récréation il n’est pas considéré comme tel,

mais interrompt le congé annuel.

7.2.6. Le congé extraordinaire est payé selon les mêmes modalités que le congé annuel (Art. 7.1.8.)

7.2.7. Lorsqu’un jour de congé extraordinaire coïncide avec un jour chômé ou un jour de repos compensatoire, il

doit être reporté sur le premier jour ouvré suivant.

7.2.8. Le congé extraordinaire non rémunéré ne peut être accordé qu’exceptionnellement par la direction.

7.2.9. Les femmes et les hommes ayant profité d’un congé parental reprendront un poste de qualification similaire

à celui occupé précédemment.

7.2.10. Chaque salarié ayant à charge un enfant âgé de - de 15 ans, nécessitant en cas de maladie grave, d’accident

ou d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents, bénéficie d’un congé pour raisons familiales

à raison de 2 jours par an et par enfant. Ce congé peut être fractionné (loi du 12 février 1999 articles 14 à 16).

7.3. Interruption du travail et dispense de service

7.3.1. Le sauvetage ou le transport d’un membre du personnel accidenté au travail ou l’assistance à une enquête

officielle sur un accident du travail n’entraînent pas une perte de salaire.

7.3.2. Une dispense de service sans perte de rémunération est accordée pour l’exercice d’obligations publiques et

civiles.

Sont à considérer comme obligations publiques et civiles notamment

- la participation aux élections publiques au Grand-Duché ou dans les régions frontalières des pays voisins

immédias du Grand-Duché

- la citation comme témoin devant un tribunal

- l’exercice du mandat d’assesseur auprès de la juridiction du travail et social

- la participation au Grand-Duché de Luxembourg à des réunions ordinaires en tant que membre actif ou suppléant

(à l’exclusion de toute participation à des réunions internationales)

1. de la Chambre des Députés: réunions à Luxembourg et missions officielles à l’étranger

2. Échevins et Conseillers Communaux

3. du Conseil Économique et Social

4. de la Chambre du Travail, de la Chambre des Employés Privés

5. de la Commission Nationale de l’Emploi auprès de l’Administration de l’Emploi

6. de l’Office National de Conciliation

7. des Organes Administratifs des Assurances Sociales

8. de la Commission Paritaire pour les examens de fin d’apprentissage

9. des réunions préparatoires et des négociations en vue de l’élaboration d’une convention collective de travail

(concerne les délégué(e)s effectifs (effectives) du personnel).

Le salarié concerné sera tenu de présenter une pièce justificative en bonne et due forme sur laquelle figurera la date,

l’horaire de début et de fin de la réunion.

7.3.3. Congé de formation

L’employeur accorde aux délégués titulaires du personnel un dit congé de formation sans perte de rémunération

pour participer aux activités de formation professionnelle organisées par les organisations syndicales, les Chambres

Professionnelles, l’École Supérieure du Travail (EST), l’Office Luxembourgeois pour l’Accroissement de la Productivité

(OLAP).

Au cours d’une période de mandat, les délégués du personnel ont droit au moins à une semaine de travail pour ce

congé de formation.

Ce congé peut être mis en compte pour les délégués du personnel suivant l’article 26 de la loi des délégations du

personnel du 18 mai 1979.

7.4. Les jours fériés légaux

7.4.1. Sont à considérer comme jours fériés légaux

- Nouvel An

- Lundi de Pâques

- 1er Mai

- Ascension

- Lundi de Pentecôte

- Fête Nationale

- Assomption

- Toussaint

- Noël

- 2e jour de Noël

publication et/ou remise au personnel du plan de travail pour des éventuelles objections et/ou remarques * 6e semaine

Maladie, Décès, Absences

8.1. En cas de maladie, l’employé s’engage pour des raisons d’organisation à informer l’employeur avant le début du

travail prévu. L’incapacité de travail doit être constatée par certificat médical au plus tard avant l’expiration du délai de

trois jours.

8.2. En cas de maladie, l’ouvrier s’engage pour des raisons d’organisation à informer l’employeur avant le début du

travail prévu et de remettre un certificat médical à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Ouvriers (CNAMO).

Si la maladie n’excède pas une journée, aucun certificat ne doit être produit; cependant les ouvriers sont obligés

d’en informer immédiatement l’employeur et la Caisse de Maladie.

8.3. En cas de maladie ou d’accident professionnel, la continuation du paiement de salaire et traitement se fera pour

les employés pour la fraction du mois en cours et les trois mois suivants.

8.4. En cas de prolongation de l’incapacité de travail, le certificat médical devra être remis à l’employeur dès le

premier jour de la prolongation: ce dernier doit être informé au plus tard deux heures après l’entrée en service prévue.

8.5. En cas de décès du salarié, l’intégralité du salaire resp. du traitement du mois en cours est payée ainsi que les

allocations prévues par les dispositions légales.

8.6.1. Toute absence au travail non communiquée endéans les 72 heures est considérée comme injustifiée et, de ce

chef, comme abandon de travail autorisant l’employeur à résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour motif

grave.

L’employeur se réserve le droit de réclamer un certificat médical dès le 1er jour d’absence de la part des salariés

dont les absences pour cause de maladie lui semblent exagérées. La délégation du personnel en sera informée

préalablement.

8.7. Si les absences pour cause de maladie semblent se répéter exagérément, l’employeur se réserve le droit de

recourir à un médecin de confiance de l’entreprise.

publication et/ou remise au personnel du plan de travail pour des éventuelles objections et/ou remarques * 6e semaine

Avantages spéciaux

9.1. L’employeur récompensera en fin d’année, par le versement d’une prime, chaque salarié dont l’ancienneté au

sein de l’entreprise sera au moins égale à 6 mois. Le paiement de cette prime aura lieu le 1er décembre de chaque

année.

9.2 Mode de calcul

25% de la moyenne du salaire mensuel brut de base des douze mois précédant le mois du paiement de la prime.

9.3 L’employeur pourra récompenser les salariés méritants au-delà du montant prévu au point 9.2 en tenant compte

dans son appréciation notamment des compétences professionnelles (par exemple la qualité du travail, la polyvalence),

des qualités personnelles (les relations avec ses supérieurs et collègues de travail, l’esprit de sécurité, la disponibilité et

la ponctualité), ainsi que le rendement personnel (par exemple la quantité de travail) du salarié. Cette récompense

supplémentaire ne fera naître aucun droit acquis dans le chef des salariés qui l’auront touchée. En effet, le paiement de

toute récompense supplémentaire ne sera à considérer que comme une simple libéralité de la part de l’employeur,

libéralité à l’égard de laquelle l’employeur affirme expressément une volonté discrétionnaire.

9.4 Aucune prime ne sera versée au salarié qui ne fera plus partie de l’entreprise le jour de son versement.

publication et/ou remise au personnel du plan de travail pour des éventuelles objections et/ou remarques * 6e semaine

Salaires (augmentations de salaire)

10.1. Les salaires prévus dans les barèmes des salaires sont en vigueur pour la durée d’application de la présente

convention collective.

10.1.1 Barèmes des salaires mensuels bruts de base indice 100 pour les salariés travaillant 40 heures par semaine

(173 heures par mois).

FONCTION

|

Salaire |

1 an

| 3 ans |

6 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans

| de Base |

|

|

|

|

|

|indice 100 |

|

|

|

|

|

|

EURO

|

EURO |

EURO

| EURO | EURO | EURO | EURO

Femmes de ménage

|

218,37 |

224,92 | 231,67 | 238,62 | 245,78 | 253,15 | 260,75

Surveillance/ Maintenance

|

218,37 |

224,92 | 231,67 | 238,62 | 245,78 | 253,15 | 260,75

Caissière - Bar Assistance

|

218,37 |

224,92 |

231,67 | 238,62 | 245,78 | 253,15 | 260,75

Chef Caissière/ Assistance/ Bar |

240,20 |

247,41 | 254,83

| 262,47 | 270,35 | 278,46 | 286,81

Projectionniste/ Administration |

262,04 |

269,90 | 278,00

| 286,34 | 294,93 | 303,78 | 312,89

10.1.2 Barèmes des salaires horaires bruts de base indice 100

10.2. Les augmentations sont payées dès le 1er du mois suivant le changement de l’ancienneté.

10.3. Le manque d’engagement, un comportement répréhensible, un taux d’absence élevé et des avertissements

écrits peuvent entraîner un report de 6 mois. La direction décidera après consultation de la délégation.

convention collective.

Rémunération

11.1. Adaptation des salaires et traitements à l’indice du coût de la vie.

Les salaires et traitements sont adaptés aux variations du coût de la vie.

11.2. Paiement des salaires et traitements

Le paiement des salaires et traitements se fait par virement. Le virement se fait en temps utile, de sorte que la

rémunération est à la disposition du salarié le 1er jour du mois au plus tard.

Le salarié reçoit un décompte de salaire et traitement détaillé.

11.3. L’embauchage et chaque changement du salaire et traitement mensuel seront confirmés par écrit.

11.4. Lorsqu’un salarié est muté à un poste de travail classé dans une catégorie supérieure, il sera procédé à un

ajustement salarial, si les performances du salarié sont satisfaisantes après une période de formation de 2 mois.

11.5. Si le salarié est amené à remplacer un autre salarié classé dans un barème supérieur au sien, il a droit à une

indemnité qui correspond à la différence entre les salaires.

Cependant, cette indemnité n’est due que si le remplacement se fait au-delà de 2 mois. Au cas où le titulaire d’un

poste quitte la société, son remplaçant habituel accédera en priorité à ce poste, à condition qu’il dispose de la

qualification requise.

convention collective.

Délégation du Personnel

12.1. La délégation du personnel est régie par les dispositions de la loi du 18.05.1979 sur les délégations du

personnel.

convention collective.

Dispositions diverses

13.1. La présente convention collective garantit le respect du principe de l’égalité des salaires et traitements entre

hommes et femmes.

13.2. Vêtements de travail

13.2.1. Vêtements de travail pour faire du travail salissant et autres cas particuliers

S’il y a lieu de faire du travail insalubre, l’employeur met à la disposition du salarié l’habillement requis.

13.2.2. Vêtements de travail normaux

A l’engagement, l’employeur met 4 tenues de travail gratuitement à la disposition du salarié. Ces tenues seront

échangées au fur et à mesure de leur usure normale.

convention collective.

Dispositions finales

14.1. La présente convention collective entre en vigueur à partir du 1er juin 2002.

14.2. La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans et pourra être résiliée moyennant préavis de 3

mois.

Elle peut être résiliée par chacune des deux parties. Si, après la durée du contrat, aucune résiliation du contrat n’était

intervenue, la présente convention restera en vigueur. Elle pourra alors être dénoncée à tout moment par l’une ou

l’autre des deux parties moyennant un préavis de 3 mois.

FONCTION

|

Salaire |

1 an

| 3 ans |

6 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans

|horaire de|

|

|

|

|

|

|

Base

|

|

|

|

|

|

|indice 100 |

|

|

|

|

|

|

EURO

|

EURO |

EURO

| EURO | EURO | EURO | EURO

Femmes de ménage

|

1,26

|

1,30 |

1,33 |

1,37 |

1,42

|

1,46 |

1,50

Surveillance/ Maintenance

|

1,26

|

1,30 |

1,33

|

1,37 |

1,42

|

1,46 |

1,50

Caissière - Bar Assistance

|

1,26

|

1,30 |

1,33

|

1,37 |

1,42

|

1,46 |

1,50

Chef Caissière/ Assistance/ Bar |

1,38

|

1,43 |

1,47

|

1,51 |

1,56

|

1,60 |

1,65

Projectionniste/ Administration |

1,51

|

1,56 |

1,60

|

1,65 |

1,70

|

1,75 |

1,80

14.3. La partie qui propose un renouvellement ou une modification de la présente convention doit formuler ses

propositions par écrit à l’autre partie.

14.4. Au cas où la présente convention est résiliée, les parties s’engagent à entamer des négociations au moins 2

mois avant l’échéance de la présente.

La présente convention restera en vigueur jusqu’à son renouvellement.

Les parties conviennent cependant expressément que passé un délai de 12 mois et faute de renouvellement, la

présente convention sera définitivement dépourvue de tout effet.

14.5. Outre les dispositions contenues dans cette convention les dispositions prises ou à prendre par le législateur

dans ce domaine, sont d’application.

14.6. Les avantages éventuels acquis par le salarié avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent

être abrogés à l’égard du salarié.

Fait à Luxembourg en cinq exemplaires, le 31 mai 2002

Pour la Société

Administrateur Délégué

Nico Simon

Pour le personnel

Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg

(OGB•L)

Secrétaire centrale

Signature

BAREME DES SALAIRES

UTOPOLIS S.A.

Indice 605,61

40hrs/sem

F O N C T I O N

Salaire

de

1 an

3 ans

6 ans

10 ans

15 ans

20 ans

bas e

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

Femmes de ménage

1 322,47

1 362,14

1 403,01

1 445,10

1 488,45

1 533,11

1 579,10

Surveillance

Maintenance

1 322,47

1 362,14

1 403,01

1 445,10

1 488,45

1 533,11

1 579,10

Caissière - Bar

Assistance

Chef Caissière

Assistance

Bar

Projectionniste

Administration

1 322,47

1 362,14

1 403,01

1 445,10

1 488,45

1 533,11

1 579,10

1 454,71

1 498,35

1 543,30

1 589,60

1 637,29

1 686,41

1 737,00

1 586,96

1 634,57

1 683,61

1 734,11

1 786,14

1 839,72

1 894,91

BAREME DES SALAIRES

UTOPOLIS S.A.

Indice 605,61

salaire horaire

15 ans

10 ans

Salaire

de

Base

1 an

6 ans

20 ans

FONCTION

3 ans

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

8,1098

8,3531

8,6037

8,8618

9,1277

9,1277

8,6037

8,3531

8,3531

Femmes de ménage

8,8618

8,8618

9,7480

Surveillance

Maintenance

Caissière - Bar

Assistance

8,1090

8,1098

8,9208

9,1277

10,0404

10,9532

8,6037

9,1884

9,4641

10,0237

10,3244

10,6341

Chef Caissière

Assistance

Bar

Projectionniste

Administration

9,7317

7,6643

7,6643

8,4087

9,1731

7,6643

7,8736

7,8736

7,8736

8,6610

9,4483

Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue

entre l'Association Luxembourgeoise des Orthophonistes et l'Union des Caisses de Maladie,

portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993,

les parties soussignées, à savoir

L'association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des

orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy Medernach-Steffen et déclarant

posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son

président, Monsieur Robert Kieffer,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

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