* exécution d’une tâche occasionnelle, urgente ou ponctuelle, respectivement pour un travail déterminé
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
* exécution d’une tâche occasionnelle, urgente ou ponctuelle, respectivement pour un travail déterminé
En cas de vacance de poste à durée indéterminée, les salariés engagés sous forme de contrat à durée déterminée
seront engagés prioritairement s’ils correspondent au profil recherché.
Les salariés sous contrat à durée déterminée profitent de l’ensemble des stipulations de la présente convention à
l’exception des avantages spéciaux dont bénéficient les salariés sous contrat à durée indéterminée.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient également des
avantages spéciaux, sous les conditions et modalités d’attribution applicables aux salariés sous contrat à durée
indéterminée, dès lors qu’ils bénéficient d’une ancienneté supérieure à 6 mois au sein de l’entreprise.
Par avantages spéciaux, il faut entendre toutes rémunérations accessoires au travail, telles que notamment les
éventuelles gratifications et primes.
3.7 L’engagement du candidat se fera sous condition de l’obtention d’un certificat d’aptitude délivré par le Service
National de Santé au Travail.
3.8 Il est dans l’intérêt de l’employeur d’offrir à ses salariés des chances d’avancement. La direction s’engage à
examiner d’abord les possibilités de promotions internes avant de procéder au recrutement de personnel externe à
l’entreprise.
Tous les postes de travail vacants sont à porter à la connaissance des salariés avant toutes les autres possibilités de
candidature publique.
La société s’engage à réfuter et à condamner toutes pratiques discriminatoires au sein de la société et dans sa
gestion.
L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 2003 conformément à l’article
67 du code des assurances sociales s'élève à 5%.
Les parties, en présence, ont convenu lors de la négociation concernant l'adaptation de la valeur de la
lettre-clé pour l'exercice 2003, conformément à l’article 67 du code des assurances sociales, de ne pas procéder à une
adaptation.
L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 2003 conformément à l’article
67 du code des assurances sociales s'élève à 4,30%.
L'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé négociée pour l'exercice 2003 conformément à l’article
67 du code des assurances sociales s'élève à 5%.
La valeur de la lettre-clé est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 7,7933.
La valeur de la lettre-clé est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 4,1168.
La valeur de la lettre-clé est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 3,0501.
La valeur de la lettre-clé est fixée, avec effet au 1er janvier 2003, à 2,3907.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances
sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances
sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances
sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances
sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.
Cessation de contrat
4.1 Arrivée à terme du contrat
Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse et au plus tard
à l’âge de 65 ans, à condition qu’il ait droit à une pension de vieillesse.
Le contrat de travail cesse de plein droit
1. Le jour de la décision portant attribution au travailleur d’un pension d’invalidité; au cas où le salarié continue à
exercer ou reprend une activité professionnelle en conformité avec les dispositions légales régissant le pension
d’invalidité, un nouveau contrat de travail peut être conclu.
2. Le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformément aux
dispositions de l’article 14 du code des assurances sociales, à moins qu’il n’y ait attribution d’un pension d’invalidité.
4.2 Résiliation d’un commun accord
Les 2 parties peuvent mettre fin immédiatement au contrat de travail lorsqu’il s’agit d’une résiliation d’un commun
accord.
4.3. Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée avec préavis
4.3.1. La résiliation du contrat de travail pourra se faire par l’employeur et par le salarié, tout en respectant le délai
de préavis légal.
La résiliation doit se faire par lettre recommandée. Toutefois, la signature apposée par le destinataire sur le double
de la lettre de résiliation vaut accusé de réception.
4.3.2. Après l’expiration de la période d’essai, les délais de préavis sont les suivants
4.3.3. Les délais de préavis prennent cours
le 15e jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée lorsque la notification est antérieure
à ce jour
le 1er jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification
est postérieure au 14e jour du mois
4.3.4. En cas de résiliation avec préavis de la part de l’employeur, le salarié a droit à l’indemnité de départ suivante
4.3.5 La partie, c’est-à-dire l’employeur ou le salarié, qui aura mis fin au contrat sans respecter le délai de préavis
légal, doit à l’autre partie une indemnité équivalente à la rémunération normale correspondant au préavis non presté.
4.3.6 En cas de licenciement avec préavis de la part de l’employeur, le salarié peut par lettre recommandée, dans un
délai d’un mois à compter de la notification du licenciement, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
L’employeur énoncera avec précision, par lettre recommandée, le ou les motifs de licenciement au plus tard dans
un délai d’un mois après la demande du salarié.
Ancienneté
|
Indemnité de départ
|
- de 5 ans
|
/
5-10 ans
|
1 mois
10-15 ans
|
2 mois
15-20 ans
|
3 mois
20-25 ans
|
6 mois
25-30 ans
|
9 mois
+ 30 ans
|
12 mois
Temps de service
|
Préavis légal
|
Employeur
Salarié
Moins de 5 ans
|
2 mois
|
1 mois
Entre 5 ans et 10 ans
|
4 mois
|
2 mois
Plus de 10 ans
|
6 mois
|
3 mois
4.3.7 Lorsque l’employeur qui occupe 150 salariés au moins envisage de licencier un salarié, il doit, avant toute
décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé en lui indiquant
l’objet de la convocation ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien (article 19 de la loi du 29 mai 1989).
4.4. Résiliation sans préavis
Le contrat de travail peut être résilié immédiatement pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’une
ou de l’autre des parties (art. 27 de la loi du 24 mai 1989).
4.4.1 La délégation sera informée de tout licenciement dès qu’il aura été notifié.
4.4.2. Sans préjudice des dispositions de l’article 35 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, l’employeur
n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail
1. pour une période de 26 semaines au plus à partir du jour de la survenance d’incapacité de travail de l’ouvrier,
2. pour la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail de l’employé privé et les 3 mois subséquents.
Ces dispositions cessent cependant d’être applicables à l’égard de l’employeur si la présentation du certificat médical
n’est pas effectuée avant l’expiration du troisième jour d’absence du salarié.
4.4.3 Restriction du droit de résiliation
La résiliation du contrat de travail du salarié de la part de l’employeur ne peut avoir lieu
4.4.4. Pour requêtes en relation avec l’application de cette convention collective.
4.4.5 Pour adhésion à une organisation syndicale.
4.4.6 Pour participation à une grève légale.
4.4.7 Pour adhésion à la délégation du personnel.
4.4.8. Pour activités syndicales exercées hors de la société et pour activités exercées au sein de la société
conformément à l’article 14 de la loi du 18.05.1979 portant réforme des délégations du personnel.
4.5. Dispositions complémentaires
4.5.1. La résiliation du contrat de travail avec effet immédiat ne peut être notifiée que par lettre recommandée.
Dans l’hypothèse où l’employeur a prononcé avec effet immédiat et sans autre forme la mise à pied conservatoire
du salarié, le licenciement pour motif grave doit être notifié par lettre recommandée au plus tôt le jour qui suit la mise
à pied et au plus tard 8 jours après cette mise à pied.
Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-de là
d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance à moins que ce fait n’ait donné
lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieur à
l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
4.5.2 L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite par le salarié
auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans les délais suivants
* Dans l’hypothèse d’un licenciement avec préavis, l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat
de travail doit être introduite par le salarié dans un délai de trois mois courant à partir de la notification du licenciement
ou de sa motivation, étant précisé qu’à défaut de motivation, ce délai commence à courir à partir de l’expiration du
délai d’un mois dont dispose l’employeur pour notifier les motifs du licenciement au salarié qui en fait la demande dans
le délai lui imparti pour ce faire. Si le salarié omet de solliciter dans le délai lui imparti les motifs du licenciement avec
préavis, le délai de trois mois pour l’introduction de l’action judiciaire commence à courir à partir de la notification du
licenciement.
Ce délai de trois mois est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur
par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un
nouveau délai d’une année.
* Dans l’hypothèse d’un licenciement, avec effet immédiat l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive
du contrat de travail doit être introduite par le salarié dans le délai de trois mois courant à partir de la notification du
licenciement avec effet immédiat.
Ce délai de trois mois est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur
par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un
nouveau délai d’une année.
4.5.3 L’employeur remettra au salarié tous les diplômes et certificats originaux éventuels encore en sa possession
et un certificat de travail constatant la nature et la durée des services prestés.
Le paiement des salaires et indemnités restant dus, se fera ensemble avec la remise de la carte d’impôts à la fin du
contrat, mais au plus tard dans les 10 jours ouvrables.
4.5.4. Pendant le délai de préavis émanant de l’employeur, le salarié peut demander le congé qui lui est nécessaire
pour la recherche d’un nouvel emploi sans que la durée de ce congé puisse excéder six jours ouvrables pour la durée
du préavis.
Les heures de congé sont intégralement indemnisées à la condition que le salarié licencié se soit inscrit comme
demandeur d’emploi à l’administration de l’emploi et qu’il justifie la présentation à une offre d’emploi.
4.5.5. En cas d’une résiliation pour des raisons économiques, le syndicat contractant, la délégation du personnel et
l’employeur se consulteront.
Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d'accord.
Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en deux exemplaires.
Pour l'association luxembourgeoise
Pour l'union des caisses de maladie
des orthophonistes
Le président
La présidente
(s.) R. Kieffer
(s.) G. Medernach-Steffen
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVRMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION
LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE
PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES
Valeur lettre-clé: 7,7933
valable à partir du 01.01.2003
Section 1 - Bilans
1) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport et plan de
traitement en rapport avec les positions Q25, Q31 et Q41 à Q45
2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport et plan de
traitement; à la demande du contrôle médical
Section 2 - Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement
1) Exploration et traitement de l’aphasie et/ou de la dysarthrie, après affection
cérébrale aiguë, première série de maximum dix séances, avec rapport à la fin
de cette série de séances
2) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë;
premiers six mois de l'affection
3) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë,
à partir du 7e mois de l'affection; APCM
4) Rééducation orthophonique de la dysarthrie et/ou de troubles de la déglutition
par atteinte chronique et évolutive de noyaux gris centraux (Parkinson, SLA,
SEP,...) ou par myopathie
5) Rééducation orthophonique du bégaiement, après l'âge de 5 ans et avant l’âge
de 18 ans, sur présentation d'un avis pédo-psychiatrique motivé au début du
traitement ou lors d'une rechute; APCM
Section 3 - Rééducation orthophonique d'affections non cérébrales
1) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 6
ans pour dyslalie universelle; APCM
Code
Coeff.
Tarif
Q11
6,00
46,76
Q12
2,00
15,59
Q21
6,00
46,76
Q22
6,00
46,76
Q23
6,00
46,76
Q25
5,00
38,97
Q28
5,00
38,97
Q31
4,00
31,17
REMARQUES
1) Ces positions ne concernent pas les troubles articulatoires isolés, les troubles psychiques, les troubles
physiologiques (trouble hormonal, mue de la voix, état général altéré, sénescence).
2) La dyslalie universelle (Q31) concerne les cas où
- les phonèmes concernés ne sont jamais prononcés ou sont substitués systématiquement
- les troubles articulatoires doivent toucher au moins deux des groupes phonémiques en dehors du phonème
«sch»
- il n’y a pas d’autre trouble associé
3) La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée que
- si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été épuisées.
- si malgré cela l’indice vocal calculé comme moyenne des performances de compréhension auditive aux
intensités de sollicitation de 50/65/80db SPL, en champ libre et en milieu calme est inférieur à 70%.
4) La prescription de l’apprentissage de la lecture labiale ne peut être autorisée que
- si en audition appareillée, l’indice vocal, calculé comme ci-dessus, est inférieur à 70%
- si la perte auditive est inappareillable.
Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 31 de la convention du 13 décembre 1993, conclue
entre l'Union des Caisses de Maladie, l'Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la
Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine d’Aide et de Soins
aux Personnes Dépendantes, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 30 et 31 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir
1. L'association nationale des infirmiers luxembourgeois, agissant comme groupement professionnel représentatif
des infirmiers établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Jean-Paul Bleser et déclarant posséder
les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
2) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 5 ans et avant l'âge de 18
ans pour troubles fonctionnels de la déglutition et/ou pour troubles
orthodontiques, maximum 10 séances
3) Rééducation de la déglutition et/ou de la mastication après chirurgie mutilante,
radiothérapie ou traumatisme grave bucco-pharyngo-laryngé
4) Rééducation orthophonique pour dysfonction pathologique grave vélo-
pharyngienne, maximum 20 séances
5) Rééducation orthophonique pour division palatine
6) Rééducation pour dysphonie dysfonctionnelle, maximum 10 séances
7) Rééducation orthophonique de lésions organiques des cordes vocales (parésie
incluse); APCM pour plus de 12 séances en cas de troubles persistants
objectivés par endoscopie)
8) Apprentissage des voix de substitution après laryngectomie
9) Traitement orthophonique des troubles du langage et de la parole consécutifs à
une hypoacousie passagère récente de l'enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge
de 6 ans (perte auditive, sur la meilleure oreille, supérieure à 30 dB en moyenne
pour les fréquences 500/1000/2000/4000 Hz)
10)Apprentissage de la lecture labiale et acoupédie audioprothétique en cas
d'hypoacousie sévère acquise après l'âge de 14 ans, sur avis technique du service
audiophonologique
11)Rééducation de l'ouïe, après l'âge de 16 ans, après implant cochléaire pour
surdité
Q32
4,00
31,17
Q33
5,00
38,97
Q34
5,00
38,97
Q35
5,00
38,97
Q36
5,00
38,97
Q37
5,00
38,97
Q41
5,00
38,97
Q44
6,00
46,76
Q45
6,00
46,76
Q46
6,00
46,76
DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange), ACM
2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange, ACM
3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
QD1
0,42
3,27
QD2
0,62
4,83
QD9
0,12
0,94
2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans le domaine d’aide et de soins aux personnes
dépendantes, représentée par sa présidente, Madame le Dr Carine Federspiel et son secrétaire Monsieur Paul Schmit,
déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert Kieffer,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d'accord.
Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en trois exemplaires.
Pour l'association
Pour la confédération luxembourgeoise des prestataires et
Pour l’union des caisses
nationale
ententes dans le domaine d’aide et de soins aux
de maladie
des infirmiers
personnes dépendantes
luxembourgeois
Le président
La présidente
Le secrétaire
Le président
(s.) J.-P. Bleser
(s.) Dr. C. Federspiel
(s.) P. Schmit
(s.) R. Kieffer
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION NATIONALE
DES INFIRMIERS LUXEMBOURGEOIS, LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES PRESTATAIRES ET
ENTENTES DANS LE DOMAINE D’AIDE ET DE SOINS AUX PERSONNES DEPENDANTES ET L'UNION DES
CAISSES DE MALADIE
PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES
Valeur de la lettre-clé: 4,1168
valable à partir du 1.1.2003
Section 1 - Prélèvements et analyses
1) Prélèvement pour analyse microbiologique
2) Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètre (y compris
lancettes et compresses)
3) Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats
4) Bilan hydrique des entrées et sorties dans l'établissement d'aides et de soins
5) Recherche de sang occulte sur les selles
Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang
1) Injection par dispositif implanté (y compris seringues et aiguilles)
2) Perfusion par dispositif implanté (y compris seringues, aiguilles, accessoires de
perfusion, trousse à perfusion et set de pansement)
3) Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (y compris
seringues, aiguilles et compresses) (non cumulable à N13)
4) Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place,
ou perfusion sous-cutanée (y compris seringues, aiguilles, compresses et trousse
à perfusion)
5) Perfusion intraveineuse, enlèvement (y compris compresses)
6) Prise de sang veineux pour analyse (y compris compresses) (non cumulable à
N09, N11, N13)
7) Prise de sang capillaire pour analyse (y compris compresses et lancettes) (non
cumulable à N02)
Code
Coeff.
Tarif
N01
2,50
10,29
N02
2,52
10,37
N03
2,50
10,29
N04
4,50
18,53
N05
1,50
6,18
N09
3,51
14,45
N10
3,82
15,73
N11
3,53
14,53
N13
4,64
19,10
N14
1,51
6,22
N15
2,51
10,33
N16
2,52
10,37
REMARQUE
Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles.
8) Changement du flacon de perfusion ou contrôle d'une perfusion de longue
durée(non cumulable à une autre position lors du même passage)
9) Injection sous-cutanée
10)Injection intramusculaire ou intradermique (y compris seringues, aiguilles et
compresses)
Section 3 - Pansements
1) Ablation de fils de suture ou d'agrafes, nettoyage et pansement compris (y
compris set de pansement)
2) Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, d'une grande
articulation, d'un segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du
tronc, pansement alcoolisé (y compris set de pansement)
3) Pansement d'un doigt, d'un orteil, d'une main, d'un pied, avec bain
médicamenteux préalable (y compris set de pansement)
4) Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie (y compris set de pansement)
5) Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand
pansement du tronc, pansement avec drain (y compris set de pansement)
6) Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20cm2) ou
profonde (y compris set de pansement)
7) Bandage compressif pour stase veineuse ou lymphatique pour affection aiguë
d'un membre
8) Bandage spécial du moignon et mise en place d'une prothèse nouvelle ou
nouvellement adaptée
9) Irrigation goutte à goutte d'une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place
(y compris trousse à perfusion et set de pansement)
10)Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue
N17
2,50
10,29
N18
1,50
6,18
N19
1,53
6,30
N20
3,60
14,82
N21
2,60
10,70
N22
5,60
23,05
N23
3,61
14,86
N24
5,64
23,22
N25
7,64
31,45
N26
1,50
6,18
N27
3,50
14,41
N28
2,72
11,20
N29
4,50
18,53
Section 4 - Actes concernant l'appareil urinaire
1) Cathétérisme vésical, mise en place ou changement d'une sonde (y compris set
de sondage)
2) Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou irrigation vésicale (y compris
set de sondage et seringues)
3) Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde
à demeure (y compris compresses et seringues)
4) Mise en place d'un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8
séances par période de 2 ans
REMARQUE
Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 5 - Actes concernant l'appareil digestif
1) Mise en place ou changement d'une sonde gastrique (y compris seringues)
2) Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum,
lavement médicamenteux non laxatif
3) Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon
4) Evacuation manuelle pour fécalome
REMARQUE
Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 6 - Lavage vaginal
1) Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectieuse
ou post-radique
Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires
1) Traitement par ultrasols, par séance
2) Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique
N31
3,77
15,52
N32
5,77
23,75
N34
2,52
10,37
N35
2,50
10,29
N41
3,59
14,78
N51
4,50
18,53
N52
3,50
14,41
N53
2,50
10,29
N61
2,50
10,29
N71
4,50
18,53
N72
2,50
10,29
Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue
entre l'Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes et l'Union des Caisses de Maladie,
portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir
L'association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Liz Gondoin et
déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert Kieffer,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d'accord.
Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en deux exemplaires.
Pour l'association luxembourgeoise
Pour l'union des caisses de maladie
des kinésithérapeutes
Le président
La présidente
(s.) R. Kieffer
(s.) L. Gondoin
3) Expectoration dirigée
Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l'assurance dépendance dans les
établissements d'aides et de soins
1) Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les maisons de soins
2) Forfait journalier d'actes infirmiers prestés dans les autres établissements
d'aides et de soins
DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Forfait déplacement
N73
3,50
14,41
N81
1,92
7,90
N82
0,96
3,95
NF1
1,11
4,57
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION
LUXEMBOURGEOISE DES KINÉSITHÉRAPEUTES DIPLÔMÉS ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE
PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES
Valeur de la lettre-clé: 3,0501
valable à partir du 01.01.2003
Chapitre 1 - Massage
1) Massage manuel
2) Massage sous l'eau et sous pression
REMARQUE
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.
Chapitre 2 - Electrothérapie et thermothérapie
1) Fango
2) Electrothérapie (toutes les formes par électrodes fixes à la peau)
3) Courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif
4) Ultrasonothérapie
REMARQUE
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles.
Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris
1) Drainage lymphatique manuel avec éventuel traitement par appareils, pour
lymphoedème congénital, algodystrophie ou après chirurgie carcinologique -
APCM
2) Drainage d'oedèmes importants lympho-veineux après traumatisme récent ou
après phlébothrombose, maximum 12 séances
Chapitre 4 - Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur (comprenant les différents
actes de gymnastique, massage, pouliethérapie, traction et thérapie manuelle)
1) Réentraînement à la marche pour affection générale, p.ex. alitement prolongé;
acte isolé
2) Rééducation fonctionnelle pour affection d'un membre (épaule ou hanche
comprise)
3) Rééducation d'une affection de la colonne vertébrale (y compris les muscles
paravertébraux et/ou abdomino-pelviens) et/ou de déformations de la cage
thoracique
4) Rééducation pour atteintes multiples de deux membres resp. d'un membre et
du tronc
5) Rééducation en piscine (à condition que le kinésithérapeute se déplace dans
l'eau) ou en baignoire spéciale de rééducation
6) Traction (élongation) vertébrale, acte isolé
7) Rééducation temporo-maxillaire, acte isolé
REMARQUE
Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Les positions ZK22
à ZK25 peuvent être cumulées avec l'une des positions ZM3, ZM4 ou ZM6.
Chapitre 5 - Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique; rééducation
pour myopathie, tout acte compris
1) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, un nerf
2) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, atteinte multiple
3) Rééducation pour dystrophie musculaire localisée
4) Rééducation pour dystrophie musculaire généralisée
Code
Coeff.
Tarif
ZM1
5,00
15,25
ZM2
6,50
19,83
ZM3
3,00
9,15
ZM4
3,00
9,15
ZM5
4,00
12,20
ZM6
4,00
12,20
ZM11
8,50
25,93
ZM15
8,50
25,93
ZK21
5,00
15,25
ZK22
7,00
21,35
ZK23
7,00
21,35
ZK24
8,50
25,93
ZK25
12,00
36,60
ZK26
4,00
12,20
ZK29
7,00
21,35
ZK41
8,50
25,93
ZK42
9,50
28,98
ZK43
9,50
28,98
ZK44
12,00
36,60
Chapitre 6 - Rééducation pour affection du système nerveux central, tout acte compris
1) Rééducation neurologique pour retard significatif du développement moteur
d'un enfant de moins de 2 ans
2) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de moins de 9 ans
3) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de 9 à 18 ans
4) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche
possible
5) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche
impossible sans aide
6) Rééducation fonctionnelle pour hémiplégie
7) Rééducation pour affection neurologique de longue durée (SEP, AVC sauf
hémiplégie)
8) Rééducation pour syndrome parkinsonien
9) Rééducation des troubles de l'équilibre d'origine centrale ou vestibulaire; sur
demande le médecin prescripteur devra fournir un rapport détaillé au contrôle
médical de la sécurité sociale
10)Rééducation pour syndrome paraplégique ou tétraplégique
REMARQUE
Les positions de ce chapitre concernent exclusivement la rééducation neurologique
et non les seuls traitements des troubles musculo-articulaires de ces affections.
Chapitre 7- Kinésithérapie respiratoire, tout acte compris
1) Expectoration assistée (clapping), éventuellement avec aspiration ou inhalation
2) Clapping d'un enfant de moins de deux ans
3) Rééducation fonctionnelle respiratoire, éventuellement avec inhalation
4) Rééducation fonctionnelle respiratoire avec expectoration assistée,
éventuellement avec aspiration ou inhalation
Chapitre 8 - Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris
1) Entraînement à l'effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection
cardio-vasculaire aiguë, sous surveillance médicale
2) Entraînement à l'effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en
groupe de maximum cinq personnes; sous surveillance médicale; par participant
Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris
1) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle
avec éventuellement électrostimulation ; au-delà de vingt séances un bilan uro-
dynamique est requis
2) Rééducation périnéale post-natale (au plus tôt six semaines après
l'accouchement) limitée à une séance par jour, maximum dix séances
3) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne par rétrocontrôle et
électrostimulation après prostatectomie radicale ; au-delà de 20 séances une
réévaluation urologique est requise
4) Rééducation de l'enfant de plus de 5 ans pour énurésie et/ou encoprésie
dysfonctionnelle
5) Rééducation instrumentale (EMG ou manométrie) avec biofeedback pour
incontinence fécale ou dyssynergie grave anorectale, objectivée par manométrie
anorectale, par EMG du sphincter anal, ou par écho-endoscopie
Chapitre 10 - Kinésithérapie d'affections graves chroniques, tout acte compris
1) Kinésithérapie respiratoire en cas de mucoviscidose
2) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale d'un
membre
3) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale de deux
membres
4) Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans
5) Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave avant l'âge de 18
ans
ZK50
12,00
36,60
ZK51
12,00
36,60
ZK52
11,00
33,55
ZK53
9,00
27,45
ZK54
11,00
33,55
ZK55
10,00
30,50
ZK56
9,00
27,45
ZK57
7,00
21,35
ZK58
7,00
21,35
ZK59
10,00
30,50
ZK61
5,00
15,25
ZK62
7,00
21,35
ZK63
7,00
21,35
ZK64
8,50
25,93
ZK71
7,00
21,35
ZK72
2,00
6,10
ZK81
8,50
25,93
ZK82
4,50
13,73
ZK83
8,50
25,93
ZK85
7,00
21,35
ZK87
8,50
25,93
ZK91
7,00
21,35
ZK92
7,00
21,35
ZK93
8,50
25,93
ZK94
7,00
21,35
ZK95
11,00
33,55
Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue
entre l'Association Luxembourgeoise des Psychomotriciens Diplômés et l'Union des Caisses de
Maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir
L'association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel
représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe
Chantalat et déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales
d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert Kieffer,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d'accord.
Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2002 en deux exemplaires.
Pour l'association luxembourgeoise
Pour l'union des caisses de maladie
des psychomotriciens diplômés
Le président
Le président
(s.) R. Kieffer
(s.) P. Chantalat
Chapitre 11 - Acte de kinésithérapie dans le cadre de l'assurance dépendance dans les
établissements d'aides et de soins, tout acte compris
1) Rééducation fonctionnelle en groupe de 3 à 8 patients, de troubles de la
motricité, du tonus, de la coordination ou de l'équilibre, par patient et par
séance, maximum 26 séances pour une période de 6 mois.
DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange)
2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange,
3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
ZK96
2,00
6,10
ZD1
1,10
3,36
ZD2
1,62
4,94
ZD9
0,32
0,98
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2002 ENTRE L'ASSOCIATION DES
PSYCHOMOTRICIENS DIPLOMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE
PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES
Valeur lettre-clé: 2,3907
valable à partir du 01.01.2003
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Code
Coeff.
Tarif
Y11
20,00
47,81
Y12
5,00
11,95
Y21
11,00
26,30
Y22
20,00
47,81
Y32
5,00
11,95
Y33
3,00
7,17
Y34
2,00
4,78
Y41
14,00
33,47
Y51
13,50
32,27
YD1
1,41
3,37
YD2
2,06
4,92
YD9
0,41
0,98
Section 1 - Bilans
1) Premier examen et bilan psychomoteur avant traitement, rapport avec plan de
traitement compris, d'une durée minimale de 1 heure
2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de
traitement compris; à la demande du contrôle médical
Section 2 - Rééducation psychomotrice
1) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 30 minutes
(préparation comprise); APCM
2) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 60 minutes
(préparation comprise); APCM
3) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, deux enfants, par enfant;
APCM
4) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, trois enfants, par enfant;
APCM
5) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, quatre enfants, par enfant;
APCM
6) Rééducation psychomotrice complexe en cas de psychose grave, d'arriération
profonde ou de déambulation gravement troublée; APCM
Section 3 - Relaxation psychomotrice
1) Relaxation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 45 minutes
(préparation comprise); APCM
DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange), ACM
2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette,
Differdange ou Dudelange, ACM
3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
Durée du travail
5.1. Généralités
Le Plan d’Action National en faveur de l’emploi (PAN) (loi du 12 février 1999) prévoit que l’organisation du temps
de travail est un sujet à discuter prioritairement entre partenaires sociaux et que les modèles d’organisation du temps
de travail plus flexibles sont à régler par voie d’accord collectif ou par convention collective de travail.
Le présent texte sur l’organisation du temps de travail concerne exclusivement le personnel ouvrier et employé de
l’exploitation de la société Utopia S.A qui tombe sous le champ d’application de la présente convention collective. Un
des buts principaux de cet accord est d’informer le personnel dès que possible de ses horaires de travail, afin qu’il
puisse organiser sa vie privée suffisamment à l’avance mais également afin de limiter les déplacements du personnel sur
le lieu de travail en lui donnant la possibilité d’atteindre son quota d’heures en travaillant jusqu’à 10 heures par jour et
48 heures par semaine.
Le cinéma étant une entreprise de loisirs, les parties signataires sont conscientes que les horaires de travail du
personnel peuvent varier selon les différents postes et se situent entre 8.00 hrs et 2.30 hrs. Dans le cadre de
manifestations spéciales, les heures de travail peuvent même se situer en dehors de ces limites. La délégation sera
informée et consultée au préalable de ces dérogations et de leur bien-fondé.
5.2. La durée de travail
La durée hebdomadaire et les horaires normaux de travail de chaque salarié sont indiqués dans le contrat de travail.
Pour la durée du travail les parties conviennent d’une période de référence de 6 mois. La période de référence
débute le 21 mai et prend fin le 20 novembre de la même année et elle reprend le 21 novembre pour se terminer le
20 mai de l’année suivante.
Dans le cadre de cette période de référence les salariés pourront être occupés jusqu’à 48 heures/semaine et jusqu’à
10 heures/jour à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur la période de référence de 6
mois (consécutifs) ne dépasse pas 40 heures.
Le repos hebdomadaire des salariés est régi par les dispositions de la loi du 1er août 1988 concernant le repos
hebdomadaire des employés et des ouvriers.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail journalière et hebdomadaire dans le cadre de la période de
référence de 6 mois ne peut être ni supérieure ni inférieure de 20% à la durée de travail journalière et hebdomadaire
normale fixée au contrat de travail.
Les pauses du personnel, à l’exception des postes qui ne le permettent pas, ne sont pas prises en compte pour la
détermination du temps de présence sur le lieu de travail.
On entend par bonus/malus, les heures que le personnel aura travaillées en plus ou en moins par rapport aux
heures/horaires fixés dans le contrat de travail à la fin de la période de référence de 6 mois. Ce bonus/malus ne pourra
excéder 40 heures par période et ne pourra être reporté qu’une seule fois sur la période de référence suivante.
Si le bonus (crédit d’heures) n’a pas pu être compensé au cours de cette période de référence suivante, il sera
- soit payé en tant qu’heures supplémentaires avec application des taux légaux luxembourgeois et/ou
conventionnels.
- soit, sur demande du salarié et en accord avec la direction, compensé par du temps de repos rémunéré à raison
d’une heure et demie de temps libre par heure supplémentaire travaillée.
En cas de départ volontaire ou involontaire en cours de l’année, le crédit d’heures sera payé avec les majorations
pour heures supplémentaires correspondantes lors du paiement du solde de tout compte.
Un « malus » (débit) d’heures résultant de la totalisation des heures en fin de la 2ème période semestrielle ne peut
donner lieu à un report sur la période semestrielle subséquente. En cas de départ volontaire ou involontaire en cours
de l’année, un éventuel débit d’heures ne peut en aucun cas être pris en considération pour le paiement du solde tout
compte.
Toute tranche d’heure entamée dépassant de 30 minutes les heures et/ou horaires fixés au plan de travail établi
conformément au point 5.4 est à considérer comme heure supplémentaire (1 heure = 1 heure et demie récupérable)
sauf les modifications d’horaires convenues d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Tout dépassement entre 15 et 30 minutes par rapport à l’horaire de travail figurant sur le plan de travail sera
comptabilisé dans le total des heures prestées s’il est constaté par écrit (formulaire de dépassement du temps de
travail), s’il est justifié et s’il est contresigné par un responsable.
5.3. Le Plan d’Organisation du Travail
Conformément à la loi du 12 février 1999, un (POT) un Plan d’Organisation du Travail (initial) sur 6 mois (durée de
la période de référence) sera établi.
Le POT de la société Utopia S.A. est établi par secteur et par site d’exploitation. Il détermine le nombre de salariés
nécessaires par tranches horaires.
Avant chaque nouvelle période de référence, le POT sera soumis à l’avis de la délégation du personnel au plus tard
5 jours avant la mise en application de la période de référence (loi du 12 février 1999).
Toute modification du POT (initial) par l’employeur est possible pour des raisons exceptionnelles sans procédure
administrative (dépôt à l’ITM) sous condition d’aviser préalablement la délégation du personnel et le personnel
concerné par écrit et avec indication des motifs.
5.4. Les plans de travail
Un calendrier des plans de travail est établi chaque année afin d’informer le personnel des dates de sortie des plans
de travail.
La période de référence de 6 mois est subdivisée en périodes de travail de 5 semaines.
À cet effet des plans de travail couvrant chaque période de 5 semaines sont établis.
La procédure de mise en place de ces plans de travail couvrant les périodes de 5 semaines est la suivante
* 1e et 2e semaine
préparation du plan de travail des 5 semaines par le service du personnel
* 3e semaine
contrôle du plan de travail par la direction
* 4e semaine
mise à la disposition du projet du plan de travail à la délégation pour avis
* 5e semaine
publication et/ou remise au personnel du plan de travail pour des éventuelles
objections et/ou remarques
* 6e semaine
début et mise en application du plan de travail couvrant les 5 semaines à venir.
Les demandes de changement de plan de travail de la part des salarié(e)s devront être introduites au plus tard 2
jours avant l’application du nouveau plan de travail.
Toute modification ultérieure du plan de travail devra être dûment motivée par chaque partie, et sauf cas de force
majeure, ne pourra se faire qu’avec l’accord des parties concernées, la délégation du personnel devant être consultée
au préalable.
5.5. Heures supplémentaires
5.5.1. Le recours aux heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels, notamment pour permettre des
travaux spéciaux et urgents. Personne ne peut être obligé de prester des heures supplémentaires.
5.5.2. Les heures supplémentaires seront payées d’un supplément de 50% pour les salariés employés privés et de 25
% pour les salariés ouvriers. Les heures supplémentaires pourront également sur demande du salarié et en accord avec
la direction être compensées par du temps de repos rémunéré à raison d’une heure et demie de temps libre par heure
supplémentaire travaillée.
5.6. Travail de nuit
5.6.1. Par travail de nuit on entend le travail effectué entre 24.00 heures le soir et 5.00 heures le matin.
Ces heures seront rémunérées d’un supplément de 20%.
5.7. Le travail du dimanche, des jours fériés et des nuits spéciales.
Est considéré comme travail du dimanche et de jours fériés le travail presté entre 0.00 heure et 24.00 heures.
Ces heures sont rémunérées selon les suppléments légaux (70% pour chaque heure travaillée un dimanche et 100%
pour chaque heure travaillée un jour férié (loi du 1er août 1988 et loi du 10 avril 1976 ).
Les heures prestées entre 00.30 et 8.00 du matin à l’occasion d’une « nuit spéciale » (ex. Nuit du Festival du Film
Fantastique) sont rémunérées avec un supplément de 100% pour chaque heure travaillée.
5.8. Base de calcul pour les suppléments
Pour le calcul des suppléments, le salaire horaire moyen est obtenu en divisant la rémunération mensuelle par 173
heures.
5.9. Durée de travail des jeunes salariés
La durée du travail des jeunes salariés est réglementée par les dispositions de la loi du 28 octobre 1969 concernant
la protection des enfants et des jeunes salariés.
Formation
L’employeur s’engage à continuer comme dans le passé sa politique de formation. Il fera annuellement, en
concertation avec la délégation, une analyse des besoins en formation au sein de l’entreprise et organisera en fonction
du résultat de cette analyse des formations qui pourront être internes ou externes à l’entreprise.
La politique de formation visera à permettre aux salariés concernés d’accroître leurs compétences et par voie de
conséquence leur insertion dans la vie professionnelle, mais aussi de suivre l’évolution de la technique dans leur
domaine de travail.
Congé, Jours fériés, Dispense de service
7.1. Congé légal
7.1.1. La durée du congé est de 25 jours ouvrables par année.
A partir de 7 années de service, le salarié a droit à 26 jours ouvrables par année.
A partir de 14 années de service, le salarié a droit à 27 jours ouvrables par année.
A partir de 20 années de service, le salarié a droit à 28 jours ouvrables par année.
7.1.2. L’année de congé est l’année du calendrier.
7.1.3. Sous réserve des dispositions légales régissant la matière le droit au congé ne naît qu’après 3 mois de travail
ininterrompu auprès du même employeur.
7.1.4. Comme le congé doit servir à la récréation, il doit être pris en principe en une seule fois (au moins 12 jours
continus) à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés du salarié ne s’y opposent. L’employeur s’engage à
ne pas refuser des demandes de congé de + de 12 jours si l’organisation du service de la société le permet.
Un jour de congé peut être fractionné en heures.
Si le congé est fixé à court terme, c.à.d. si la demande de congé du salarié concerne le plan de travail en vigueur au
moment de la demande ou le plan de travail dans la phase 4 de son élaboration, c.à.d. lorsqu’il est remis à la Délégation
du Personnel pour avis, alors les heures de congé imputées au salarié correspondent aux heures qu’il aurait
effectivement presté sur le plan de travail en question.
Si le congé est fixé à long terme et si le congé demandé est supérieur ou égal à 5 jours, l’imputation du congé se
fera à raison de 8 hrs/jour et 40 hrs/semaine.
Des jours de congé isolés seront imputés au salarié en fonction des heures qu’il aurait effectivement presté ce ou
ces jours-là.
Pendant la durée du congé, le salarié ne pourra exécuter aucun travail rémunéré qui serait en contradiction avec
l’idée de repos qu’implique le congé.
7.1.5. Une semaine entière de congé est mise en compte pour 5 jours de congé pris.
7.1.6. Si la relation d’emploi cesse en cours d’année, le congé proportionnel se déterminera à raison de 1/12 du
congé annuel par mois entier de service dans l’entreprise. La partie du mois qui excède 15 jours compte pour un mois
entier. En cas de départ d’un salarié avant le 15 du mois, le mois en question n’est pas pris en compte pour le calcul
du congé.
7.1.7. Si la relation d’emploi commence en cours d’année, le congé proportionnel se déterminera à raison de 1/12
du congé annuel par mois entier de service. Une entrée en service avant le quinzième du mois compte pour un mois
entier. Une entrée après le 15 du mois n’est pas prise en compte pour le calcul du congé.
7.1.8. Pour chaque jour de congé, le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des 3 mois
précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier moyen est établi à partir de la
rémunération mensuelle brute du salarié, y compris les accessoires de la rémunération.
7.1.9. Si un salarié tombe malade en période de congé, les jours de maladie reconnus par certificat médical ne
comptent pas comme jours de congé.
Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical devra être adressé à l’employeur dans les 3 jours ouvrables; s’il
se trouve à l’étranger l’employeur devra être informé aussi rapidement que possible.
7.1.10. Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier.
La direction accordera les congés suivant les besoins de service ainsi que des priorités évoquées ci-dessous
1. parents ayant des enfants de - 16 ans
2. les salariés retournant dans leur pays d’origine et nécessitant un visa pour s’y rendre
3. les salariés mariés ou vivant maritalement et dont la/le compagne/compagnon travaille
4. par ordre d’ancienneté
5. par ordre de roulement
Si l’entièreté du congé n’est pas prise pendant l’année du calendrier parce que les besoins du service et/ou les désirs
justifiés des salariés s’y opposent, le congé non encore pris peut être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de
l’année qui suit.
7.1.11 4/5 des congés de l’année en cours doivent être fixés au 31 janvier de chaque année. La direction assurera
une réponse au 15 mars de chaque année pour les salariés ayant remis leurs demandes de congé dans les temps
indiqués.
7.2. Congé extraordinaire
7.2.1. Le salarié aura droit à un congé extraordinaire dans les cas suivants
1 jour
en cas de décès des grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
2 jours
pour l’accouchement de l’épouse, l’adoption et la reconnaissance d’un enfant, le mariage d’un enfant
ou en cas de déménagement;
3 jours
pour le décès du (de la) conjoint(e) ou du (de la) partenaire, des parents, des beaux-parents, des
beaux-fils et belles-filles;
(partenaires = faisant partie d’un ménage commun sur présentation d’une fiche de ménage ou si le
domicile figurant sur les fiches d’impôt est identique)
6 jours
pour le mariage du salarié.
Dans tous les cas, une attestation justificative est à produire.
En outre, 4 heures par an pour le donneur de sang et/ou de plasma. En cas de dépassement de ces heures, une
dispense de service est seulement possible avec l’accord préalable de la direction.
7.2.2. L’article 7.1.3. de la présente convention ne s’applique pas aux congés extraordinaires.
7.2.3. Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l’événement qui y donne droit et ne peut être reporté
sur le congé ordinaire.
7.2.4. Si l’événement se produit pendant une période de congé de maladie, le congé extraordinaire n’est pas dû.
7.2.5. Si le congé extraordinaire coïncide avec une période de congé de récréation il n’est pas considéré comme tel,
mais interrompt le congé annuel.
7.2.6. Le congé extraordinaire est payé selon les mêmes modalités que le congé annuel (Art. 7.1.8.)
7.2.7. Lorsqu’un jour de congé extraordinaire coïncide avec un jour chômé ou un jour de repos compensatoire, il
doit être reporté sur le premier jour ouvré suivant.
7.2.8. Le congé extraordinaire non rémunéré ne peut être accordé qu’exceptionnellement par la direction.
7.2.9. Les femmes et les hommes ayant profité d’un congé parental reprendront un poste de qualification similaire
à celui occupé précédemment.
7.2.10. Chaque salarié ayant à charge un enfant âgé de - de 15 ans, nécessitant en cas de maladie grave, d’accident
ou d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents, bénéficie d’un congé pour raisons familiales
à raison de 2 jours par an et par enfant. Ce congé peut être fractionné (loi du 12 février 1999 articles 14 à 16).
7.3. Interruption du travail et dispense de service
7.3.1. Le sauvetage ou le transport d’un membre du personnel accidenté au travail ou l’assistance à une enquête
officielle sur un accident du travail n’entraînent pas une perte de salaire.
7.3.2. Une dispense de service sans perte de rémunération est accordée pour l’exercice d’obligations publiques et
civiles.
Sont à considérer comme obligations publiques et civiles notamment
- la participation aux élections publiques au Grand-Duché ou dans les régions frontalières des pays voisins
immédias du Grand-Duché
- la citation comme témoin devant un tribunal
- l’exercice du mandat d’assesseur auprès de la juridiction du travail et social
- la participation au Grand-Duché de Luxembourg à des réunions ordinaires en tant que membre actif ou suppléant
(à l’exclusion de toute participation à des réunions internationales)
1. de la Chambre des Députés: réunions à Luxembourg et missions officielles à l’étranger
2. Échevins et Conseillers Communaux
3. du Conseil Économique et Social
4. de la Chambre du Travail, de la Chambre des Employés Privés
5. de la Commission Nationale de l’Emploi auprès de l’Administration de l’Emploi
6. de l’Office National de Conciliation
7. des Organes Administratifs des Assurances Sociales
8. de la Commission Paritaire pour les examens de fin d’apprentissage
9. des réunions préparatoires et des négociations en vue de l’élaboration d’une convention collective de travail
(concerne les délégué(e)s effectifs (effectives) du personnel).
Le salarié concerné sera tenu de présenter une pièce justificative en bonne et due forme sur laquelle figurera la date,
l’horaire de début et de fin de la réunion.
7.3.3. Congé de formation
L’employeur accorde aux délégués titulaires du personnel un dit congé de formation sans perte de rémunération
pour participer aux activités de formation professionnelle organisées par les organisations syndicales, les Chambres
Professionnelles, l’École Supérieure du Travail (EST), l’Office Luxembourgeois pour l’Accroissement de la Productivité
(OLAP).
Au cours d’une période de mandat, les délégués du personnel ont droit au moins à une semaine de travail pour ce
congé de formation.
Ce congé peut être mis en compte pour les délégués du personnel suivant l’article 26 de la loi des délégations du
personnel du 18 mai 1979.
7.4. Les jours fériés légaux
7.4.1. Sont à considérer comme jours fériés légaux
- Nouvel An
- Lundi de Pâques
- 1er Mai
- Ascension
- Lundi de Pentecôte
- Fête Nationale
- Assomption
- Toussaint
- Noël
- 2e jour de Noël
Maladie, Décès, Absences
8.1. En cas de maladie, l’employé s’engage pour des raisons d’organisation à informer l’employeur avant le début du
travail prévu. L’incapacité de travail doit être constatée par certificat médical au plus tard avant l’expiration du délai de
trois jours.
8.2. En cas de maladie, l’ouvrier s’engage pour des raisons d’organisation à informer l’employeur avant le début du
travail prévu et de remettre un certificat médical à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Ouvriers (CNAMO).
Si la maladie n’excède pas une journée, aucun certificat ne doit être produit; cependant les ouvriers sont obligés
d’en informer immédiatement l’employeur et la Caisse de Maladie.
8.3. En cas de maladie ou d’accident professionnel, la continuation du paiement de salaire et traitement se fera pour
les employés pour la fraction du mois en cours et les trois mois suivants.
8.4. En cas de prolongation de l’incapacité de travail, le certificat médical devra être remis à l’employeur dès le
premier jour de la prolongation: ce dernier doit être informé au plus tard deux heures après l’entrée en service prévue.
8.5. En cas de décès du salarié, l’intégralité du salaire resp. du traitement du mois en cours est payée ainsi que les
allocations prévues par les dispositions légales.
8.6.1. Toute absence au travail non communiquée endéans les 72 heures est considérée comme injustifiée et, de ce
chef, comme abandon de travail autorisant l’employeur à résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour motif
grave.
L’employeur se réserve le droit de réclamer un certificat médical dès le 1er jour d’absence de la part des salariés
dont les absences pour cause de maladie lui semblent exagérées. La délégation du personnel en sera informée
préalablement.
8.7. Si les absences pour cause de maladie semblent se répéter exagérément, l’employeur se réserve le droit de
recourir à un médecin de confiance de l’entreprise.
Avantages spéciaux
9.1. L’employeur récompensera en fin d’année, par le versement d’une prime, chaque salarié dont l’ancienneté au
sein de l’entreprise sera au moins égale à 6 mois. Le paiement de cette prime aura lieu le 1er décembre de chaque
année.
9.2 Mode de calcul
25% de la moyenne du salaire mensuel brut de base des douze mois précédant le mois du paiement de la prime.
9.3 L’employeur pourra récompenser les salariés méritants au-delà du montant prévu au point 9.2 en tenant compte
dans son appréciation notamment des compétences professionnelles (par exemple la qualité du travail, la polyvalence),
des qualités personnelles (les relations avec ses supérieurs et collègues de travail, l’esprit de sécurité, la disponibilité et
la ponctualité), ainsi que le rendement personnel (par exemple la quantité de travail) du salarié. Cette récompense
supplémentaire ne fera naître aucun droit acquis dans le chef des salariés qui l’auront touchée. En effet, le paiement de
toute récompense supplémentaire ne sera à considérer que comme une simple libéralité de la part de l’employeur,
libéralité à l’égard de laquelle l’employeur affirme expressément une volonté discrétionnaire.
9.4 Aucune prime ne sera versée au salarié qui ne fera plus partie de l’entreprise le jour de son versement.
Salaires (augmentations de salaire)
10.1. Les salaires prévus dans les barèmes des salaires sont en vigueur pour la durée d’application de la présente
convention collective.
10.1.1 Barèmes des salaires mensuels bruts de base indice 100 pour les salariés travaillant 40 heures par semaine
(173 heures par mois).
FONCTION
|
Salaire |
1 an
| 3 ans |
6 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans
| de Base |
|
|
|
|
|
|indice 100 |
|
|
|
|
|
|
EURO
|
EURO |
EURO
| EURO | EURO | EURO | EURO
Femmes de ménage
|
218,37 |
224,92 | 231,67 | 238,62 | 245,78 | 253,15 | 260,75
Surveillance/ Maintenance
|
218,37 |
224,92 | 231,67 | 238,62 | 245,78 | 253,15 | 260,75
Caissière - Bar Assistance
|
218,37 |
224,92 |
231,67 | 238,62 | 245,78 | 253,15 | 260,75
Chef Caissière/ Assistance/ Bar |
240,20 |
247,41 | 254,83
| 262,47 | 270,35 | 278,46 | 286,81
Projectionniste/ Administration |
262,04 |
269,90 | 278,00
| 286,34 | 294,93 | 303,78 | 312,89
10.1.2 Barèmes des salaires horaires bruts de base indice 100
10.2. Les augmentations sont payées dès le 1er du mois suivant le changement de l’ancienneté.
10.3. Le manque d’engagement, un comportement répréhensible, un taux d’absence élevé et des avertissements
écrits peuvent entraîner un report de 6 mois. La direction décidera après consultation de la délégation.
Rémunération
11.1. Adaptation des salaires et traitements à l’indice du coût de la vie.
Les salaires et traitements sont adaptés aux variations du coût de la vie.
11.2. Paiement des salaires et traitements
Le paiement des salaires et traitements se fait par virement. Le virement se fait en temps utile, de sorte que la
rémunération est à la disposition du salarié le 1er jour du mois au plus tard.
Le salarié reçoit un décompte de salaire et traitement détaillé.
11.3. L’embauchage et chaque changement du salaire et traitement mensuel seront confirmés par écrit.
11.4. Lorsqu’un salarié est muté à un poste de travail classé dans une catégorie supérieure, il sera procédé à un
ajustement salarial, si les performances du salarié sont satisfaisantes après une période de formation de 2 mois.
11.5. Si le salarié est amené à remplacer un autre salarié classé dans un barème supérieur au sien, il a droit à une
indemnité qui correspond à la différence entre les salaires.
Cependant, cette indemnité n’est due que si le remplacement se fait au-delà de 2 mois. Au cas où le titulaire d’un
poste quitte la société, son remplaçant habituel accédera en priorité à ce poste, à condition qu’il dispose de la
qualification requise.
Délégation du Personnel
12.1. La délégation du personnel est régie par les dispositions de la loi du 18.05.1979 sur les délégations du
personnel.
Dispositions diverses
13.1. La présente convention collective garantit le respect du principe de l’égalité des salaires et traitements entre
hommes et femmes.
13.2. Vêtements de travail
13.2.1. Vêtements de travail pour faire du travail salissant et autres cas particuliers
S’il y a lieu de faire du travail insalubre, l’employeur met à la disposition du salarié l’habillement requis.
13.2.2. Vêtements de travail normaux
A l’engagement, l’employeur met 4 tenues de travail gratuitement à la disposition du salarié. Ces tenues seront
échangées au fur et à mesure de leur usure normale.
Dispositions finales
14.1. La présente convention collective entre en vigueur à partir du 1er juin 2002.
14.2. La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans et pourra être résiliée moyennant préavis de 3
mois.
Elle peut être résiliée par chacune des deux parties. Si, après la durée du contrat, aucune résiliation du contrat n’était
intervenue, la présente convention restera en vigueur. Elle pourra alors être dénoncée à tout moment par l’une ou
l’autre des deux parties moyennant un préavis de 3 mois.
FONCTION
|
Salaire |
1 an
| 3 ans |
6 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans
|horaire de|
|
|
|
|
|
|
Base
|
|
|
|
|
|
|indice 100 |
|
|
|
|
|
|
EURO
|
EURO |
EURO
| EURO | EURO | EURO | EURO
Femmes de ménage
|
1,26
|
1,30 |
1,33 |
1,37 |
1,42
|
1,46 |
1,50
Surveillance/ Maintenance
|
1,26
|
1,30 |
1,33
|
1,37 |
1,42
|
1,46 |
1,50
Caissière - Bar Assistance
|
1,26
|
1,30 |
1,33
|
1,37 |
1,42
|
1,46 |
1,50
Chef Caissière/ Assistance/ Bar |
1,38
|
1,43 |
1,47
|
1,51 |
1,56
|
1,60 |
1,65
Projectionniste/ Administration |
1,51
|
1,56 |
1,60
|
1,65 |
1,70
|
1,75 |
1,80
14.3. La partie qui propose un renouvellement ou une modification de la présente convention doit formuler ses
propositions par écrit à l’autre partie.
14.4. Au cas où la présente convention est résiliée, les parties s’engagent à entamer des négociations au moins 2
mois avant l’échéance de la présente.
La présente convention restera en vigueur jusqu’à son renouvellement.
Les parties conviennent cependant expressément que passé un délai de 12 mois et faute de renouvellement, la
présente convention sera définitivement dépourvue de tout effet.
14.5. Outre les dispositions contenues dans cette convention les dispositions prises ou à prendre par le législateur
dans ce domaine, sont d’application.
14.6. Les avantages éventuels acquis par le salarié avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent
être abrogés à l’égard du salarié.
Fait à Luxembourg en cinq exemplaires, le 31 mai 2002
Pour la Société
Administrateur Délégué
Nico Simon
Pour le personnel
Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg
(OGB•L)
Secrétaire centrale
Signature
BAREME DES SALAIRES
UTOPOLIS S.A.
Indice 605,61
40hrs/sem
F O N C T I O N
Salaire
de
1 an
3 ans
6 ans
10 ans
15 ans
20 ans
bas e
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
Femmes de ménage
1 322,47
1 362,14
1 403,01
1 445,10
1 488,45
1 533,11
1 579,10
Surveillance
Maintenance
1 322,47
1 362,14
1 403,01
1 445,10
1 488,45
1 533,11
1 579,10
Caissière - Bar
Assistance
Chef Caissière
Assistance
Bar
Projectionniste
Administration
1 322,47
1 362,14
1 403,01
1 445,10
1 488,45
1 533,11
1 579,10
1 454,71
1 498,35
1 543,30
1 589,60
1 637,29
1 686,41
1 737,00
1 586,96
1 634,57
1 683,61
1 734,11
1 786,14
1 839,72
1 894,91
BAREME DES SALAIRES
UTOPOLIS S.A.
Indice 605,61
salaire horaire
15 ans
10 ans
Salaire
de
Base
1 an
6 ans
20 ans
FONCTION
3 ans
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
8,1098
8,3531
8,6037
8,8618
9,1277
9,1277
8,6037
8,3531
8,3531
Femmes de ménage
8,8618
8,8618
9,7480
Surveillance
Maintenance
Caissière - Bar
Assistance
8,1090
8,1098
8,9208
9,1277
10,0404
10,9532
8,6037
9,1884
9,4641
10,0237
10,3244
10,6341
Chef Caissière
Assistance
Bar
Projectionniste
Administration
9,7317
7,6643
7,6643
8,4087
9,1731
7,6643
7,8736
7,8736
7,8736
8,6610
9,4483
Protocole d’Accord signé en exécution de l'article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue
entre l'Association Luxembourgeoise des Orthophonistes et l'Union des Caisses de Maladie,
portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993,
les parties soussignées, à savoir
L'association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy Medernach-Steffen et déclarant
posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert Kieffer,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit