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Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 décembre 2007 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement spécial et les indemnités pour leçons supplémentaires.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 décembre 2007 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement spécial et les indemnités pour leçons supplémentaires.

11 janvier 2008

Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 décembre 2007 concernant les indemnités dues au

personnel suppléant et aux chargés de cours de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire

et de l’enseignement spécial et les indemnités pour leçons supplémentaires.

Le Gouvernement en conseil,

Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;

Considérant qu’il y a lieu de fixer les indemnités à payer au personnel suppléant et aux chargé(e)s de cours des

différents ordres d’enseignement préscolaire et primaire, ainsi que les indemnités pour leçons supplémentaires;

Sur proposition de la Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 décembre 2007 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement spécial et les indemnités pour leçons supplémentaires.

Les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements

préscolaires et des écoles primaires et spéciales sont fixées comme suit (au nombre indice 100)

I.

Indemnités par leçon

A. Remplaçant admis ou admissible à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et/ou de l’enseignement

primaire

Indemnité par leçon

B. Remplaçant détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur et non admis à

la fonction, du brevet de maîtresse de jardin d’enfants, du brevet d’enseignement ménager familial, du

certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois, du diplôme de fin d’études de l’enseignement

secondaire technique, division administrative et commerciale ou d’un certificat reconnu équivalent par le

ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ci-après dénommé ministre

a) moins de 21 ans

Indemnité par leçon

b) 21 ans et plus

Indemnité par leçon

C. Remplaçant détenteur du certificat luxembourgeois de fin d’études moyennes ou de l’ancien examen de

passage d’un établissement d’enseignement secondaire du pays ou ayant suivi avec succès l’enseignement des

cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou secondaire technique

ou détenteur d’un certificat reconnu équivalent par le ministre

a) moins de 21 ans

Indemnité par leçon

b) 21 ans et plus

Indemnité par leçon

D. Remplaçant ne pouvant se prévaloir d’aucun des diplômes ou certificats cités sous 1. A., 1. B. ou 1. C.

a) moins de 21 ans

Indemnité par leçon

b) 21 ans et plus

Indemnité par leçon

L’indemnité des remplaçants remplissant les conditions prévues à l’article 9 (allocation de famille) de la

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est augmentée de

0,61 euros (N.I. 100) soit 4,08 euros au N.I. 668,46.

N.I. 100

N.I. 668,46

3,69

24,67

N.I. 100

N.I. 668,46

3,47

23,20

N.I. 100

N.I. 668,46

4,62

30,88

N.I. 100

N.I. 668,46

4,32

28,88

N.I. 100

N.I. 668,46

5,01

33,49

N.I. 100

N.I. 668,46

4,71

31,48

N.I. 100

N.I. 668,46

5,95

39,77

II. Indemnités mensuelles

A) Tâche complète

1. L’indemnité mensuelle est due aux remplaçants pour une occupation continue de trois mois au moins dans

la même commune.

2. La mensualité est fixée comme suit pour une tâche complète

A. Remplaçant admis ou admissible à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et/ou de

l’enseignement primaire

Indemnité mensuelle

B. Remplaçant détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur et non

admis à la fonction, du brevet de maîtresse de jardin d’enfants, du brevet d’enseignement ménager

familial, du certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois, du diplôme de fin d’études de

l’enseignement secondaire technique, division administrative et commerciale ou d’un certificat

reconnu par le ministre

a) moins de 21 ans

Indemnité mensuelle

b) 21 ans et plus

Indemnité mensuelle

C. Remplaçant détenteur du certificat luxembourgeois de fin d’études moyennes ou de l’ancien examen

de passage d’un établissement d’enseignement secondaire du pays ou ayant suivi avec succès

l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire

ou secondaire technique ou détenteur d’un certificat reconnu équivalent par le ministre

a) moins de 21 ans

Indemnité mensuelle

b) 21 ans et plus

Indemnité mensuelle

D. Remplaçant ne remplissant pas les conditions citées sous 1.A., 1.B. ou 1.C.

a) moins de 21 ans

Indemnité mensuelle

b) 21 ans et plus

Indemnité mensuelle

L’indemnité mensuelle des remplaçants remplissant les conditions prévues à l’article 9 (allocation de

famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

est augmentée de 53,92 euros (N.I. 100) soit 360,43 euros au N.I. 668,46.

B) Tâche partielle

L’indemnité mensuelle due aux remplaçants bénéficiant d’une tâche partielle et travaillant suivant un horaire

fixe pendant toute l’année scolaire est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à

une tâche complète.

La rémunération mensuelle des remplaçants et des chargés de cours travaillant suivant un horaire fixe

pendant toute l’année scolaire est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une

tâche complète.

Elle est payable en douze mensualités.

N.I. 100

N.I. 668,46

332,16

2220,36

N.I. 100

N.I. 668,46

312,76

2090,68

N.I. 100

N.I. 668,46

414,10

2768,09

N.I. 100

N.I. 668,46

390,38

2609,53

N.I. 100

N.I. 668,46

450,79

3013,35

N.I. 100

N.I. 668,46

422,77

2826,05

N.I. 100

N.I. 668,46

534,91

3575,66

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 décembre 2007 concernant l’allocation de chauffage.

L’article 1 est à remplacer par le texte suivant

«Art.1er. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2008 une allocation de chauffage

suivant les conditions et modalités fixées par le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983

concernant l’allocation de chauffage tel qu’il a été modifié.»

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est augmentée de 0,61 euros (N.I. 100) soit 4,08 euros au N.I. 668,46.

Est à considérer comme leçon supplémentaire toute leçon assurée par l’enseignant au-delà de sa tâche

hebdomadaire dans sa propre classe ou dans une autre classe.

L’indemnité due pour une leçon supplémentaire d’enseignement direct est la suivante pour les personnes visées sous

1. A. pendant les 12 premières années de service depuis la première nomination à la fonction: (dans l’enseignement)

1. A. avec plus de 12 années de service depuis la première nomination à la fonction: (dans l’enseignement)

1. B.

Maîtresses de jardin d’enfants et maîtresses d’enseignement ménager familial avec plus de 12 années de service

depuis la première nomination à la fonction: (dans l’enseignement)

1. C.

1. D.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 décembre 2007 concernant l’allocation de chauffage.

L’article 5 est modifié comme suit

«Art.5. L’allocation de chauffage est fixée pour l’année 2008 à

six cent soixante euros pour une personne seule

huit cent vingt-cinq euros pour une communauté de deux personnes

neuf cent quatre-vingt-dix euros pour une communauté de trois personnes

mille cent cinquante-cinq euros pour une communauté de quatre personnes

mille trois cent vingt euros pour une communauté de cinq personnes et plus.

Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3 du règlement du

Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 tel qu’il a été modifié par la suite ont droit à une allocation réduite

correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixés à l’alinéa qui précède et la part du montant

du revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’art.3.»

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est augmentée de 0,61 euros (N.I. 100) soit 4,08 euros au N.I. 668,46.

L’indemnité due pour une leçon supplémentaire d’études surveillées est la suivante pour les personnes visées

sous

1. A.

1. B.

1. C.

1. D.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 décembre 2007 concernant l’allocation de chauffage.

Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 décembre 2007.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jean Asselborn

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Luc Frieden

François Biltgen

Jeannot Krecké

Mars Di Bartolomeo

Lucien Lux

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Jean-Louis Schiltz

Octavie Modert

– Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Bahreïn.

– Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 septembre

2007 le Bahreïn a adhéré au Pacte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre 2007.

Déclaration

«Que son attachement à l’application des dispositions de l’alinéa d) du paragraphe premier de l’article 8 de ce Pacte

ne porte pas atteinte à son droit d’interdire les grèves dans les établissements d’intérêt public importants.»

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 octobre

2007 l’Albanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 janvier 2008.

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York,

le 18 décembre 1979. – Ratification de la République dominicaine; adhésion de la Thaïlande.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Thaïlande

02.10.2007

(a)

01.11.2007

République dominicaine

03.10.2007

02.11.2007

Réserve

«Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 16 de la

Convention.»

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le

15 décembre 1989. – Adhésion de l’Albanie et de la France.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

France

02.10.2007

02.01.2008

Albanie

17.10.2007

17.01.2008

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Acceptation de la Namibie et adhésion de la Zambie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont accepté l’Amendement désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après

Etat

Acceptation

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Namibie

01.10.2007

30.12.2007

Zambie

11.10.2007 (a)

09.01.2008

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,

le 9 septembre 2002. – Ratification du Portugal et adhésion du Mexique.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Mexique

26.09.2007

(a)

26.10.2007

Portugal

03.10.2007

02.11.2007

Réserve du Mexique

La Cour pénale internationale et ses organes ne pourront pas acquérir de biens immobiliers sur le territoire

mexicain, en raison du régime défini par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique.

Déclarations

Mexique

Les Etats-Unis du Mexique déclarent que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21, ainsi que les

personnes visées aux articles 20 et 22, qu’elles aient le statut de citoyen ou de résident permanent au Mexique, jouiront

au cours de leur séjour sur le territoire mexicain des privilèges et immunités prévus à l’article 23.

Portugal

En ce qui concerne l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, le Portugal déclare que

les personnes visées à l’article 23, qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes du Portugal, jouissent sur le

territoire portugais des seuls privilèges et immunités comme prévu par l’article précité.

Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. –

Code mondial antidopage – Liste des interdictions 2008.

Les amendements suivants, apportés à La liste des interdictions 2008 – Standard International, ont été approuvés par

la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus.

ANNEXE I

Code mondial antidopage

LISTE DES INTERDICTIONS 2008

STANDARD INTERNATIONAL

Cette liste entrera en vigueur le 1er janvier 2008.

L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées.

Substances et méthodes interdites en permanence

(en et hors compétition)

Substances interdites

S1. Agents anabolisants

Les agents anabolisants sont interdits.

S1.1.

Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

(a) SAA exogènes*, incluant

1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol); 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione);

bolandiol (19-norandrostènedioI);

bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-

diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole);

déhydrochlorométhyltestostérone; (4-chloro-17β−hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-diène-3-one);

désoxyméthyltestostérone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; éthylestrénol;

(19-nor-17α−pregn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol; (17β-hydroxy-17α-

methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-

en-3-one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17β-hydroxy-17α-

methylandrosta-1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-

17β-ol); méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone

(17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one);

méthylnortestostérone

(17β-hydroxy-17α-

methylestr-4-en-3-one);

méthyltriénolone

(17β−hydroxy-17α-methylestra-4,9,

11-triène-3-one);

méthyltestostérone; mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione);

norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone;

oxymétholone; prostanozol([3,2-c]pyrazole-5α-etioallocholane-17β-tetrahydropyranol); quinbolone;

stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone

(18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure

chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

(b) SAA endogènes**

Androstènediol

(androst-5-ène-3β,17β-diol);

androstènedione

(androst-4-ène-3,17-dione);

dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone,

DHEA); testostérone

et les métabolites ou isomères suivants

5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5α-

androstane-3β,17β-diol; androst-4-ène-3α,17α-diol; androst-4-ène-3α,17β-diol; androst-4-

ène-3β,17α-diol; androst-5-ène-3α,17α-diol; androst-5-ène-3α,17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-

diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione);

épi-dihydrotestostérone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one;

19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone.

Dans le cas d’un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera

considéré comme contenant cette substance interdite et un résultat d’analyse anormal sera rapporté si la

concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre

rapport pertinent dans l’échantillon du sportif diffère à un point tel des valeurs normales trouvées chez

l’homme qu’une production endogène normale est improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas

considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance

interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du

sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique.

Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant

une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une

méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d’origine

exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire.

Quand la valeur ne dévie pas des valeurs normalement trouvées chez l’homme et que l’origine exogène de

la substance n’a pas été démontrée par une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI), mais qu’il existe de

fortes indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d’un

possible usage d’une substance interdite, ou quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre

(4) pour un (1) et que l’application d’une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas démontré que la

substance interdite était d’origine exogène, l’organisation antidopage responsable effectuera une investigation

complémentaire, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents.

Quand des analyses complémentaires sont requises, le résultat sera rendu par le laboratoire comme

atypique au lieu d’anormal. Si un laboratoire démontre, par l’application d’une méthode d’analyse fiable (par

ex. SMRI), que la substance interdite est d’origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera

nécessaire et l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite.

Quand une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas été appliquée et qu’un minimum de trois résultats

de contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l’organisation antidopage responsable mettra en place un suivi

longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés sur une période de trois mois. Le

résultat ayant déclenché cette étude longitudinale sera rendu comme atypique. Si le profil longitudinal du

sportif soumis à ces contrôles complémentaires n’est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra

alors un résultat d’analyse anormal.

Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des

niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel

niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l’application d’une méthode d’analyse

fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d’origine exogène, une investigation

complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou

subséquents.

Pour la 19-norandrostérone, un résultat d’analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une

preuve scientifique et valide démontrant l’origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune

investigation complémentaire n’est nécessaire.

Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme

contenant une substance interdite.

S.1.2.

Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter

Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol,

zilpatérol.

S2. Hormones et substances apparentées

Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits

1.

Erythropoïétine (EPO);

2.

Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l’insuline (par ex. IGF-1), facteurs

de croissance mécanique (MGFs);

3.

Gonadotrophines (par ex. LH, hCG) interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;

4.

Insuline;

5.

Corticotrophines.

et d’autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s)

A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un

échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de

substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du

sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu’une production endogène normale est improbable.

Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d’analyse fiable, que la substance interdite est

d’origine exogène, l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté

comme un résultat d’analyse anormal.

S3. Béta-2 agonistes

Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.

A titre d’exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsqu’ils sont utilisés par inhalation,

nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée.

Quelle que soit la forme de l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de

salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à l000 ng/mL sera considérée comme un résultat d’analyse anormal, à

moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de salbutamol par voie

inhalée.

S4. Antagonistes et modulateurs hormonaux

Les classes suivantes de substances sont interdites

1.

Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter: anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide,

exémestane, formestane, testolactone;

2.

Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, incluant sans s’y limiter: raloxifène, tamoxifène,

torémifène;

3.

Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant.

4.

Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s’y limiter: les inhibiteurs de la

myostatine.

Pour les besoins du présent document

*

«exogène» désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme

humain.

**

«endogène» désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain.

S5. Diurétiques et autres agents masquants

Les agents masquants sont interdits. Ils incluent

Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l’alpha-réductase (par ex. dutastéride et

fînastéride), succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon), et autres substances

possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Les diurétiques incluent

Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide,

indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide,

hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)

effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, qui n’est pas interdite).

Méthodes interdites

M1. Amélioration du transfert d’oxygène

Ce qui suit est interdit

1.

Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de

globules rouges de toute origine.

2.

L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y limiter

les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par ex. les

substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées).

M2. Manipulation chimique et physique

1.

La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis

lors de contrôles du dopage, est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la cathétérisation, la

substitution et/ou l’altération de l’urine.

2.

La perfusion intraveineuse est une méthode interdite. En cas de situation médicale aiguë, rendant l’usage de cette

méthode nécessaire, une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques rétroactive sera requise.

M3. Dopage génétique

L’utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l’expression génique,

ayant la capacité d’augmenter la performance sportive, est interdite.

Substances et méthodes interdites en compétition

Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en

compétition

Substances interdites

S6. Stimulants

Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu’ils s’appliquent) sont interdits, à l’exception

des dérivés de l’imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2008.*

Les stimulants incluent

Adrafinil, adrénaline**, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine,

benzylpipérazine, bromantan, cathine***, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide,

cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine****, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine,

famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex,

furfénorex,

heptaminol,

isométheptène,

levméthamfétamine,

méclofenoxate,

méfénorex,

méphentermine,

mésocarbe,

méthamphétamine

(D-),

méthylènedioxyamphétamine,

méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine****, méthylphenidate,

modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine,

parahydroxyamphétamine,

pémoline,

pentétrazole,

phendimétrazine,

phenmétrazine,

phenprométhamine, phentermine, 4-phenyIpiracétam (carphédon); prolintane, propylhexédrine,

*

Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n’est pas valable si l’échantillon d’urine du sportif

contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en

dessous de leurs niveaux seuils.

sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique

similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).

Un stimulant n’étant pas expressément mentionné comme exemple dans cette section doit être considéré comme

une Substance Spécifique seulement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible

d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de sa présence fréquente dans des

médicaments, ou si elle est moins susceptible d’être utilisée avec succès comme agent dopant.

S7. Narcotiques

Les narcotiques qui suivent sont interdits

Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone,

méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S8. Cannabinoïdes

Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits.

S9. Glucocorticoïdes

Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou

intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

D’autres voies d’administration (injection intra-articulaire/ péri-articulaire/ péritendineuse/péridurale / intradermique

et par inhalation) nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l’exception des voies

d’administration indiquées ci-dessous.

Les

préparations

topiques

utilisées

pour

traiter

des

affections

dermatologiques

(incluant

iontophorèse/phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et périanales ne sont pas

interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.

Substances interdites dans certains sports

P1. Alcool

L’alcool (éthanol) est interdit En Compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par

éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est indiqué entre parenthèses.

Aéronautique (FAI)

(0.20 g/L)

Automobile (FIA)

(0.10 g/L)

Boules (IPC boules)

(0.10 g/L)

Karaté (WKF)

(0.10 g/L)

Motocyclisme (FIM)

(0.10 g/L)

Motonautique (UIM)

(0.30 g/L)

Pentathlon moderne pour les épreuves comprenant du tir (UIPM)

(0.10 g/L)

Tir à l’arc (FITA, IPC)

(0.10 g/L)

P2. Béta-bloquants

A moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits En Compétition seulement, dans les sports suivants

Aéronautique (FAI)

Automobile (FIA)

Billard (WCBS)

*

Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2008 (bupropion, caféine,

phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas

considérées comme des substances interdites.

**

L’adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par

voie nasale ou ophtalmologique), n’est pas interdite.

***

La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.

**** L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans

l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.

Bobsleigh (FIBT)

Boules (CMSB, IPC boules)

Bridge (FMB)

Curling (WCF)

Gymnastique (FIG)

Lutte (FILA)

Motocyclisme (FIM)

Motonautique (UIM)

Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir

Quilles (FIQ)

Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air

Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits Hors Compétition)

Tir à l’arc (FITA, IPC) (aussi interdits Hors Compétition)

Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement

Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter

Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol,

esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol,

propranolol, sotalol, timolol.

Substances spécifiques*

Les «substances spécifiques»* sont énumérées ci-dessous

Tous les béta-2 agonistes par inhalation, excepté le salbutamol (libre plus glucuronide) pour une concentration

supérieure à l000 ng/mL et le clenbutérol (inclus dans la section S 1.2: Autres agents anabolisants);

Inhibiteurs de l’alpha-réductase, probénécide;

Cathine, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, famprofazone, heptaminol, isométheptène,

levméthamfétamine, méclofenoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine, nicéthamide, norfénefrine,

octopamine, ortétamine, oxilofrine, phenprométhamine, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine,

tuaminoheptane, et tout autre stimulant non expressément mentionné dans la section S6 pour lequel le sportif

démontre qu’il satisfait aux conditions décrites dans la section S6;

Cannabinoïdes;

Tous les glucocorticoïdes;

Alcool;

Tous les béta-bloquants.

*

«La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement susceptibles

d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente

dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents dopants». Une

violation des règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite si

le «… sportif peut établir qu’il n’a pas utilisé une telle substance dans l’intention d’améliorer sa performance

sportive …».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est augmentée de 0,61 euros (N.I. 100) soit 4,08 euros au N.I. 668,46.

L’indemnité due pour une leçon supplémentaire de surveillance est la suivante pour les personnes visées

sous

1. A.

1. B.

1. C.

1. D.

N.I. 100

N.I. 668,46

2,39

15,98

N.I. 100

N.I. 668,46

2,95

19,72

N.I. 100

N.I. 668,46

3,11

20,79

N.I. 100

N.I. 668,46

3,91

26,14

N.I. 100

N.I. 668,46

2,95

19,72

N.I. 100

N.I. 668,46

3,69

24,67

N.I. 100

N.I. 668,46

3,94

26,34

N.I. 100

N.I. 668,46

4,87

32,55

N.I. 100

N.I. 668,46

3,96

26,47

N.I. 100

N.I. 668,46

4,93

32,96

N.I. 100

N.I. 668,46

7,13

47,66

N.I. 100

N.I. 668,46

5,20

34,76

N.I. 100

N.I. 668,46

8,92

59,63

N.I. 100

N.I. 668,46

6,52

43,58

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est augmentée de 0,61 euros (N.I. 100) soit 4,08 euros au N.I. 668,46.

Les déclarations d’entrée et les déclarations de sortie sont faites par les administrations communales auprès

du Centre commun de la Sécurité sociale.

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est augmentée de 0,61 euros (N.I. 100) soit 4,08 euros au N.I. 668,46.

Les tarifs du présent règlement sont à adapter tous les deux ans à la valeur du point indiciaire applicable aux

traitements des fonctionnaires et employés publics.

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est augmentée de 0,61 euros (N.I. 100) soit 4,08 euros au N.I. 668,46.

Le présent règlement abroge toutes les dispositions contraires antérieures.

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est augmentée de 0,61 euros (N.I. 100) soit 4,08 euros au N.I. 668,46.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker,

Fernand Boden,

Marie-Josée Jacobs,

Mady Delvaux-Stehres,

Luc Frieden,

François Biltgen,

Jeannot Krecké,

Mars Di Bartolomeo,

Lucien Lux,

Jean-Marie Halsdorf,

Claude Wiseler,

Jean-Louis Schiltz,

Nicolas Schmit,

Octavie Modert

Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 décembre 2007

concernant l’allocation de chauffage.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l’article 12.4.34.014 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage tel qu’il a été

modifié par le règlement du 12 janvier 2007;

Considérant qu’il importe de reconduire pour l’année 2008 l’allocation pour frais de chauffage en faveur des ménages

à revenu modeste;

Sur le rapport du Ministre de la Famille et de l’intégration;

Arrêtent

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