Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 décembre 2007 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement spécial et les indemnités pour leçons supplémentaires.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
11 janvier 2008
Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 décembre 2007 concernant les indemnités dues au
personnel suppléant et aux chargés de cours de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire
et de l’enseignement spécial et les indemnités pour leçons supplémentaires.
Le Gouvernement en conseil,
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les indemnités à payer au personnel suppléant et aux chargé(e)s de cours des
différents ordres d’enseignement préscolaire et primaire, ainsi que les indemnités pour leçons supplémentaires;
Sur proposition de la Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération;
Arrête
Les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements
préscolaires et des écoles primaires et spéciales sont fixées comme suit (au nombre indice 100)
I.
Indemnités par leçon
A. Remplaçant admis ou admissible à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et/ou de l’enseignement
primaire
Indemnité par leçon
B. Remplaçant détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur et non admis à
la fonction, du brevet de maîtresse de jardin d’enfants, du brevet d’enseignement ménager familial, du
certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois, du diplôme de fin d’études de l’enseignement
secondaire technique, division administrative et commerciale ou d’un certificat reconnu équivalent par le
ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ci-après dénommé ministre
a) moins de 21 ans
Indemnité par leçon
b) 21 ans et plus
Indemnité par leçon
C. Remplaçant détenteur du certificat luxembourgeois de fin d’études moyennes ou de l’ancien examen de
passage d’un établissement d’enseignement secondaire du pays ou ayant suivi avec succès l’enseignement des
cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou secondaire technique
ou détenteur d’un certificat reconnu équivalent par le ministre
a) moins de 21 ans
Indemnité par leçon
b) 21 ans et plus
Indemnité par leçon
D. Remplaçant ne pouvant se prévaloir d’aucun des diplômes ou certificats cités sous 1. A., 1. B. ou 1. C.
a) moins de 21 ans
Indemnité par leçon
b) 21 ans et plus
Indemnité par leçon
L’indemnité des remplaçants remplissant les conditions prévues à l’article 9 (allocation de famille) de la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est augmentée de
0,61 euros (N.I. 100) soit 4,08 euros au N.I. 668,46.
N.I. 100
N.I. 668,46
3,69
24,67
N.I. 100
N.I. 668,46
3,47
23,20
N.I. 100
N.I. 668,46
4,62
30,88
N.I. 100
N.I. 668,46
4,32
28,88
N.I. 100
N.I. 668,46
5,01
33,49
N.I. 100
N.I. 668,46
4,71
31,48
N.I. 100
N.I. 668,46
5,95
39,77
II. Indemnités mensuelles
A) Tâche complète
1. L’indemnité mensuelle est due aux remplaçants pour une occupation continue de trois mois au moins dans
la même commune.
2. La mensualité est fixée comme suit pour une tâche complète
A. Remplaçant admis ou admissible à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et/ou de
l’enseignement primaire
Indemnité mensuelle
B. Remplaçant détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur et non
admis à la fonction, du brevet de maîtresse de jardin d’enfants, du brevet d’enseignement ménager
familial, du certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois, du diplôme de fin d’études de
l’enseignement secondaire technique, division administrative et commerciale ou d’un certificat
reconnu par le ministre
a) moins de 21 ans
Indemnité mensuelle
b) 21 ans et plus
Indemnité mensuelle
C. Remplaçant détenteur du certificat luxembourgeois de fin d’études moyennes ou de l’ancien examen
de passage d’un établissement d’enseignement secondaire du pays ou ayant suivi avec succès
l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire
ou secondaire technique ou détenteur d’un certificat reconnu équivalent par le ministre
a) moins de 21 ans
Indemnité mensuelle
b) 21 ans et plus
Indemnité mensuelle
D. Remplaçant ne remplissant pas les conditions citées sous 1.A., 1.B. ou 1.C.
a) moins de 21 ans
Indemnité mensuelle
b) 21 ans et plus
Indemnité mensuelle
L’indemnité mensuelle des remplaçants remplissant les conditions prévues à l’article 9 (allocation de
famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
est augmentée de 53,92 euros (N.I. 100) soit 360,43 euros au N.I. 668,46.
B) Tâche partielle
L’indemnité mensuelle due aux remplaçants bénéficiant d’une tâche partielle et travaillant suivant un horaire
fixe pendant toute l’année scolaire est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à
une tâche complète.
La rémunération mensuelle des remplaçants et des chargés de cours travaillant suivant un horaire fixe
pendant toute l’année scolaire est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une
tâche complète.
Elle est payable en douze mensualités.
N.I. 100
N.I. 668,46
332,16
2220,36
N.I. 100
N.I. 668,46
312,76
2090,68
N.I. 100
N.I. 668,46
414,10
2768,09
N.I. 100
N.I. 668,46
390,38
2609,53
N.I. 100
N.I. 668,46
450,79
3013,35
N.I. 100
N.I. 668,46
422,77
2826,05
N.I. 100
N.I. 668,46
534,91
3575,66
L’article 1 est à remplacer par le texte suivant
«Art.1er. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2008 une allocation de chauffage
suivant les conditions et modalités fixées par le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983
concernant l’allocation de chauffage tel qu’il a été modifié.»
Est à considérer comme leçon supplémentaire toute leçon assurée par l’enseignant au-delà de sa tâche
hebdomadaire dans sa propre classe ou dans une autre classe.
L’indemnité due pour une leçon supplémentaire d’enseignement direct est la suivante pour les personnes visées sous
1. A. pendant les 12 premières années de service depuis la première nomination à la fonction: (dans l’enseignement)
1. A. avec plus de 12 années de service depuis la première nomination à la fonction: (dans l’enseignement)
1. B.
Maîtresses de jardin d’enfants et maîtresses d’enseignement ménager familial avec plus de 12 années de service
depuis la première nomination à la fonction: (dans l’enseignement)
1. C.
1. D.
L’article 5 est modifié comme suit
«Art.5. L’allocation de chauffage est fixée pour l’année 2008 à
six cent soixante euros pour une personne seule
huit cent vingt-cinq euros pour une communauté de deux personnes
neuf cent quatre-vingt-dix euros pour une communauté de trois personnes
mille cent cinquante-cinq euros pour une communauté de quatre personnes
mille trois cent vingt euros pour une communauté de cinq personnes et plus.
Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3 du règlement du
Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 tel qu’il a été modifié par la suite ont droit à une allocation réduite
correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixés à l’alinéa qui précède et la part du montant
du revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’art.3.»
L’indemnité due pour une leçon supplémentaire d’études surveillées est la suivante pour les personnes visées
sous
1. A.
1. B.
1. C.
1. D.
Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 décembre 2007.
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jean Asselborn
Fernand Boden
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Luc Frieden
François Biltgen
Jeannot Krecké
Mars Di Bartolomeo
Lucien Lux
Jean-Marie Halsdorf
Claude Wiseler
Jean-Louis Schiltz
Octavie Modert
– Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Bahreïn.
– Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 septembre
2007 le Bahreïn a adhéré au Pacte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre 2007.
Déclaration
«Que son attachement à l’application des dispositions de l’alinéa d) du paragraphe premier de l’article 8 de ce Pacte
ne porte pas atteinte à son droit d’interdire les grèves dans les établissements d’intérêt public importants.»
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 octobre
2007 l’Albanie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 janvier 2008.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York,
le 18 décembre 1979. – Ratification de la République dominicaine; adhésion de la Thaïlande.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion
(a)
Thaïlande
02.10.2007
(a)
01.11.2007
République dominicaine
03.10.2007
02.11.2007
Réserve
«Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 16 de la
Convention.»
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le
15 décembre 1989. – Adhésion de l’Albanie et de la France.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
France
02.10.2007
02.01.2008
Albanie
17.10.2007
17.01.2008
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Acceptation de la Namibie et adhésion de la Zambie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont accepté l’Amendement désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après
Etat
Acceptation
Entrée en vigueur
Adhésion
(a)
Namibie
01.10.2007
30.12.2007
Zambie
11.10.2007 (a)
09.01.2008
Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York,
le 9 septembre 2002. – Ratification du Portugal et adhésion du Mexique.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion
(a)
Mexique
26.09.2007
(a)
26.10.2007
Portugal
03.10.2007
02.11.2007
Réserve du Mexique
La Cour pénale internationale et ses organes ne pourront pas acquérir de biens immobiliers sur le territoire
mexicain, en raison du régime défini par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique.
Déclarations
Mexique
Les Etats-Unis du Mexique déclarent que les personnes visées aux articles 15, 16, 18, 19 et 21, ainsi que les
personnes visées aux articles 20 et 22, qu’elles aient le statut de citoyen ou de résident permanent au Mexique, jouiront
au cours de leur séjour sur le territoire mexicain des privilèges et immunités prévus à l’article 23.
Portugal
En ce qui concerne l’Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, le Portugal déclare que
les personnes visées à l’article 23, qui sont ressortissantes ou résidentes permanentes du Portugal, jouissent sur le
territoire portugais des seuls privilèges et immunités comme prévu par l’article précité.
Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. –
Code mondial antidopage – Liste des interdictions 2008.
Les amendements suivants, apportés à La liste des interdictions 2008 – Standard International, ont été approuvés par
la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus.
ANNEXE I
Code mondial antidopage
LISTE DES INTERDICTIONS 2008
STANDARD INTERNATIONAL
Cette liste entrera en vigueur le 1er janvier 2008.
L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées.
Substances et méthodes interdites en permanence
(en et hors compétition)
Substances interdites
S1. Agents anabolisants
Les agents anabolisants sont interdits.
S1.1.
Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
(a) SAA exogènes*, incluant
1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol); 1-androstènedione (5α-androst-1-ène-3,17-dione);
bolandiol (19-norandrostènedioI);
bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-
diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole);
déhydrochlorométhyltestostérone; (4-chloro-17β−hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-diène-3-one);
désoxyméthyltestostérone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; éthylestrénol;
(19-nor-17α−pregn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol; (17β-hydroxy-17α-
methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-
en-3-one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17β-hydroxy-17α-
methylandrosta-1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-
17β-ol); méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone
(17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one);
méthylnortestostérone
(17β-hydroxy-17α-
methylestr-4-en-3-one);
méthyltriénolone
(17β−hydroxy-17α-methylestra-4,9,
11-triène-3-one);
méthyltestostérone; mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione);
norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone;
oxymétholone; prostanozol([3,2-c]pyrazole-5α-etioallocholane-17β-tetrahydropyranol); quinbolone;
stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone
(18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17β-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure
chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
(b) SAA endogènes**
Androstènediol
(androst-5-ène-3β,17β-diol);
androstènedione
(androst-4-ène-3,17-dione);
dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone,
DHEA); testostérone
et les métabolites ou isomères suivants
5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-3β,17α-diol; 5α-
androstane-3β,17β-diol; androst-4-ène-3α,17α-diol; androst-4-ène-3α,17β-diol; androst-4-
ène-3β,17α-diol; androst-5-ène-3α,17α-diol; androst-5-ène-3α,17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-
diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione);
épi-dihydrotestostérone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α-androstan-17-one;
19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone.
Dans le cas d’un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera
considéré comme contenant cette substance interdite et un résultat d’analyse anormal sera rapporté si la
concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre
rapport pertinent dans l’échantillon du sportif diffère à un point tel des valeurs normales trouvées chez
l’homme qu’une production endogène normale est improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas
considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de substance
interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du
sportif est attribuable à un état physiologique ou pathologique.
Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant
une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une
méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d’origine
exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire.
Quand la valeur ne dévie pas des valeurs normalement trouvées chez l’homme et que l’origine exogène de
la substance n’a pas été démontrée par une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI), mais qu’il existe de
fortes indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d’un
possible usage d’une substance interdite, ou quand un laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à quatre
(4) pour un (1) et que l’application d’une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas démontré que la
substance interdite était d’origine exogène, l’organisation antidopage responsable effectuera une investigation
complémentaire, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents.
Quand des analyses complémentaires sont requises, le résultat sera rendu par le laboratoire comme
atypique au lieu d’anormal. Si un laboratoire démontre, par l’application d’une méthode d’analyse fiable (par
ex. SMRI), que la substance interdite est d’origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera
nécessaire et l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite.
Quand une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas été appliquée et qu’un minimum de trois résultats
de contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, l’organisation antidopage responsable mettra en place un suivi
longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés sur une période de trois mois. Le
résultat ayant déclenché cette étude longitudinale sera rendu comme atypique. Si le profil longitudinal du
sportif soumis à ces contrôles complémentaires n’est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra
alors un résultat d’analyse anormal.
Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des
niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre (ng/mL) dans les urines. Quand un tel
niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l’application d’une méthode d’analyse
fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d’origine exogène, une investigation
complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou
subséquents.
Pour la 19-norandrostérone, un résultat d’analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une
preuve scientifique et valide démontrant l’origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune
investigation complémentaire n’est nécessaire.
Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme
contenant une substance interdite.
S.1.2.
Autres agents anabolisants, incluant sans s’y limiter
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol,
zilpatérol.
S2. Hormones et substances apparentées
Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits
1.
Erythropoïétine (EPO);
2.
Hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogues à l’insuline (par ex. IGF-1), facteurs
de croissance mécanique (MGFs);
3.
Gonadotrophines (par ex. LH, hCG) interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;
4.
Insuline;
5.
Corticotrophines.
et d’autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s)
A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un
échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de
substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du
sportif est supérieur aux valeurs normales chez l’humain et qu’une production endogène normale est improbable.
Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d’analyse fiable, que la substance interdite est
d’origine exogène, l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté
comme un résultat d’analyse anormal.
S3. Béta-2 agonistes
Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.
A titre d’exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsqu’ils sont utilisés par inhalation,
nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée.
Quelle que soit la forme de l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée, une concentration de
salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à l000 ng/mL sera considérée comme un résultat d’analyse anormal, à
moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de salbutamol par voie
inhalée.
S4. Antagonistes et modulateurs hormonaux
Les classes suivantes de substances sont interdites
1.
Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter: anastrozole, létrozole, aminoglutéthimide,
exémestane, formestane, testolactone;
2.
Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, incluant sans s’y limiter: raloxifène, tamoxifène,
torémifène;
3.
Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s’y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant.
4.
Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s’y limiter: les inhibiteurs de la
myostatine.
Pour les besoins du présent document
*
«exogène» désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme
humain.
**
«endogène» désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain.
S5. Diurétiques et autres agents masquants
Les agents masquants sont interdits. Ils incluent
Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de l’alpha-réductase (par ex. dutastéride et
fînastéride), succédanés de plasma (par ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon), et autres substances
possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
Les diurétiques incluent
Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide,
indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide,
hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des)
effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, qui n’est pas interdite).
Méthodes interdites
M1. Amélioration du transfert d’oxygène
Ce qui suit est interdit
1.
Le dopage sanguin, y compris l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de
globules rouges de toute origine.
2.
L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l’oxygène, incluant sans s’y limiter
les produits chimiques perfluorés, l’éfaproxiral (RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par ex. les
substituts de sang à base d’hémoglobine, les produits à base d’hémoglobines réticulées).
M2. Manipulation chimique et physique
1.
La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis
lors de contrôles du dopage, est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la cathétérisation, la
substitution et/ou l’altération de l’urine.
2.
La perfusion intraveineuse est une méthode interdite. En cas de situation médicale aiguë, rendant l’usage de cette
méthode nécessaire, une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques rétroactive sera requise.
M3. Dopage génétique
L’utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l’expression génique,
ayant la capacité d’augmenter la performance sportive, est interdite.
Substances et méthodes interdites en compétition
Outre les catégories S1 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en
compétition
Substances interdites
S6. Stimulants
Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu’ils s’appliquent) sont interdits, à l’exception
des dérivés de l’imidazole pour application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2008.*
Les stimulants incluent
Adrafinil, adrénaline**, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine,
benzylpipérazine, bromantan, cathine***, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide,
cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine****, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine,
famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex,
furfénorex,
heptaminol,
isométheptène,
levméthamfétamine,
méclofenoxate,
méfénorex,
méphentermine,
mésocarbe,
méthamphétamine
(D-),
méthylènedioxyamphétamine,
méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine****, méthylphenidate,
modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine,
parahydroxyamphétamine,
pémoline,
pentétrazole,
phendimétrazine,
phenmétrazine,
phenprométhamine, phentermine, 4-phenyIpiracétam (carphédon); prolintane, propylhexédrine,
*
Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques n’est pas valable si l’échantillon d’urine du sportif
contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à leurs niveaux seuils ou en
dessous de leurs niveaux seuils.
sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique
similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
Un stimulant n’étant pas expressément mentionné comme exemple dans cette section doit être considéré comme
une Substance Spécifique seulement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible
d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de sa présence fréquente dans des
médicaments, ou si elle est moins susceptible d’être utilisée avec succès comme agent dopant.
S7. Narcotiques
Les narcotiques qui suivent sont interdits
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone,
méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S8. Cannabinoïdes
Les cannabinoïdes (par ex. le haschisch, la marijuana) sont interdits.
S9. Glucocorticoïdes
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou
intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
D’autres voies d’administration (injection intra-articulaire/ péri-articulaire/ péritendineuse/péridurale / intradermique
et par inhalation) nécessitent une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l’exception des voies
d’administration indiquées ci-dessous.
Les
préparations
topiques
utilisées
pour
traiter
des
affections
dermatologiques
(incluant
iontophorèse/phonophorèse), auriculaires, nasales, ophtalmologiques, buccales, gingivales et périanales ne sont pas
interdites et ne nécessitent en conséquence aucune autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
Substances interdites dans certains sports
P1. Alcool
L’alcool (éthanol) est interdit En Compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par
éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est indiqué entre parenthèses.
Aéronautique (FAI)
(0.20 g/L)
Automobile (FIA)
(0.10 g/L)
Boules (IPC boules)
(0.10 g/L)
Karaté (WKF)
(0.10 g/L)
Motocyclisme (FIM)
(0.10 g/L)
Motonautique (UIM)
(0.30 g/L)
Pentathlon moderne pour les épreuves comprenant du tir (UIPM)
(0.10 g/L)
Tir à l’arc (FITA, IPC)
(0.10 g/L)
P2. Béta-bloquants
A moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits En Compétition seulement, dans les sports suivants
Aéronautique (FAI)
Automobile (FIA)
Billard (WCBS)
*
Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2008 (bupropion, caféine,
phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas
considérées comme des substances interdites.
**
L’adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par ex. par
voie nasale ou ophtalmologique), n’est pas interdite.
***
La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.
**** L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans
l’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.
Bobsleigh (FIBT)
Boules (CMSB, IPC boules)
Bridge (FMB)
Curling (WCF)
Gymnastique (FIG)
Lutte (FILA)
Motocyclisme (FIM)
Motonautique (UIM)
Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir
Quilles (FIQ)
Ski (FIS) pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air
Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits Hors Compétition)
Tir à l’arc (FITA, IPC) (aussi interdits Hors Compétition)
Voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement
Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol,
esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol,
propranolol, sotalol, timolol.
Substances spécifiques*
Les «substances spécifiques»* sont énumérées ci-dessous
Tous les béta-2 agonistes par inhalation, excepté le salbutamol (libre plus glucuronide) pour une concentration
supérieure à l000 ng/mL et le clenbutérol (inclus dans la section S 1.2: Autres agents anabolisants);
Inhibiteurs de l’alpha-réductase, probénécide;
Cathine, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, famprofazone, heptaminol, isométheptène,
levméthamfétamine, méclofenoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine, nicéthamide, norfénefrine,
octopamine, ortétamine, oxilofrine, phenprométhamine, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine,
tuaminoheptane, et tout autre stimulant non expressément mentionné dans la section S6 pour lequel le sportif
démontre qu’il satisfait aux conditions décrites dans la section S6;
Cannabinoïdes;
Tous les glucocorticoïdes;
Alcool;
Tous les béta-bloquants.
*
«La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont particulièrement susceptibles
d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente
dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents dopants». Une
violation des règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite si
le «… sportif peut établir qu’il n’a pas utilisé une telle substance dans l’intention d’améliorer sa performance
sportive …».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’indemnité due pour une leçon supplémentaire de surveillance est la suivante pour les personnes visées
sous
1. A.
1. B.
1. C.
1. D.
N.I. 100
N.I. 668,46
2,39
15,98
N.I. 100
N.I. 668,46
2,95
19,72
N.I. 100
N.I. 668,46
3,11
20,79
N.I. 100
N.I. 668,46
3,91
26,14
N.I. 100
N.I. 668,46
2,95
19,72
N.I. 100
N.I. 668,46
3,69
24,67
N.I. 100
N.I. 668,46
3,94
26,34
N.I. 100
N.I. 668,46
4,87
32,55
N.I. 100
N.I. 668,46
3,96
26,47
N.I. 100
N.I. 668,46
4,93
32,96
N.I. 100
N.I. 668,46
7,13
47,66
N.I. 100
N.I. 668,46
5,20
34,76
N.I. 100
N.I. 668,46
8,92
59,63
N.I. 100
N.I. 668,46
6,52
43,58
Les déclarations d’entrée et les déclarations de sortie sont faites par les administrations communales auprès
du Centre commun de la Sécurité sociale.
Les tarifs du présent règlement sont à adapter tous les deux ans à la valeur du point indiciaire applicable aux
traitements des fonctionnaires et employés publics.
Le présent règlement abroge toutes les dispositions contraires antérieures.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 décembre 2007.
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Mady Delvaux-Stehres,
Luc Frieden,
François Biltgen,
Jeannot Krecké,
Mars Di Bartolomeo,
Lucien Lux,
Jean-Marie Halsdorf,
Claude Wiseler,
Jean-Louis Schiltz,
Nicolas Schmit,
Octavie Modert
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 décembre 2007
concernant l’allocation de chauffage.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l’article 12.4.34.014 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage tel qu’il a été
modifié par le règlement du 12 janvier 2007;
Considérant qu’il importe de reconduire pour l’année 2008 l’allocation pour frais de chauffage en faveur des ménages
à revenu modeste;
Sur le rapport du Ministre de la Famille et de l’intégration;
Arrêtent