Règlement grand-ducal du 4 février 2013 soumettant à licence l’importation du charbon de bois originaire ou en provenance de la Somalie.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
8 février 2013
Règlement grand-ducal du 4 février 2013 soumettant à licence l’importation du charbon
de bois originaire ou en provenance de la Somalie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (CE) n° 147/2003 du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la
Somalie;
Vu le règlement (UE) n° 642/2012 du 16 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) n° 147/2003 concernant certaines
mesures restrictives à l’égard de la Somalie;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation du charbon de bois originaire ou en provenance de
la Somalie;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’importation du charbon de bois originaire ou en provenance de la Somalie est subordonnée à la
délivrance d’une licence.
Aux fins du présent article, «charbon de bois» s’entend des produits énumérés en annexe.
L’exportation vers et le transit à destination de l’Iran des marchandises mentionnées dans les annexes 1 et
2 sont subordonnés à la délivrance d’une licence.
L’exportation vers et le transit à destination de la Syrie des marchandises mentionnées dans les annexes
1, 2 et 3 sont subordonnés à la délivrance d’une licence.
Définition
Le terme de «candidat» employé dans le présent règlement désigne à la fois le stagiaire du Conseil de la concurrence
qui doit se soumettre à un examen de fin de stage ou de formation spéciale, le fonctionnaire qui participe à un des
examens de promotion et dont l’organisation et la matière sont déterminées par le présent règlement grand-ducal.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 4 février 2013.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
ANNEXE
Produits correspondant à la définition de «charbon de bois»
Code SH
Désignation
Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré
Règlement grand-ducal du 4 février 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le
transit de certaines marchandises à destination de l’Iran.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (UE) n° 267/2012 du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de
l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation d’équipements clés liés à l’industrie du pétrole et du
gaz naturel et à la pétrochimie ainsi que d’or et de métaux précieux à destination de l’Iran;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation de pétrole brut et produits pétroliers, de produits
pétrochimiques et d’or et de métaux précieux d’origine ou provenance de l’Iran;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’importation des marchandises mentionnées dans les annexes 2, 3 et 4, d’origine ou en provenance de l’Iran,
est subordonnée à la délivrance d’une licence.
L’exportation vers et le transit à destination de la Syrie des marchandises mentionnées dans l’annexe 4 sont
subordonnés à la délivrance d’une licence, et ceci à partir du 28 février 2012.
Conditions d’admission au stage
L’admission au stage dans les différentes carrières visées par le présent règlement se fait conformément aux
règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat.
Le règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit
de certaines marchandises à destination de l’Iran est abrogé.
L’exportation vers et le transit à destination de la Syrie des marchandises mentionnées dans l’annexe 5 sont
subordonnés à la délivrance d’une licence, et ceci à partir du 15 juin 2012.
Durée et modalités de stage
La durée et les modalités du stage à accomplir pour les carrières visées par le présent règlement sont déterminées
par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les règlements grand-ducaux pris
en son application et par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration
Publique.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 4 février 2013.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
ANNEXE 1
Liste des équipements clés utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz
NOTES GÉNÉRALES
1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de
l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits,
lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à
d'autres fins.
N.B.: pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer
les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particuä
lières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.
2. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.
3. Les définitions des termes entre 'guillemets simples' figurent dans une note technique se rapportant au bien en
question.
4. Les définitions des termes entre "guillemets doubles" figurent à l'annexe I du règlement (CE) n o 428/2009.
NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)
1. La "technologie" "nécessaire" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" de biens interdits demeure
interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.
2. Les interdictions ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien
(vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée conformément
au règlement (CE) n o 423/2007 ou au présent règlement.
3. Les interdictions portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent ni aux connaissances "relevant du domaine
public" ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les
demandes de brevet.
EXPLORATION ET PRODUCTION DE PÉTROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL
1.A Équipements
1. Équipements, véhicules, navires et aéronefs d'étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l'acquiä
sition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les
capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l'acquisition et le
stockage de données provenant de ces capteurs.
3. Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou
de production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures naturels.
4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et
avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.
5. Têtes de puits de forage, "blocs obturateurs de puits" (BOP) et "arbres de Noël ou arbres de production", ainsi que
leurs composants spécialement conçus, répondant aux "spécifications API et ISO" et destinés aux puits de pétrole et
de gaz.
Notes techniques
a. Le 'bloc obturateur de puits' est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la
mer) destiné à empêcher l'écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s'échappant du puits lors du forage.
b. L''arbre de Noël ou arbre de production' est un dispositif normalement utilisé pour réguler l'écoulement des fluides provenant
du puits lorsqu'il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé.
c. Aux fins de la présente rubrique, les 'spécifications API et ISO' concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de
l'American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l'Organisation internationale de normalisation
concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de
gaz.
6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.
7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de
pétrole, de gaz et d'autres matières inflammables naturelles.
8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l'API, spécialement conçus pour traiter la production de
puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l'eau et les gaz des liquides.
9. Compresseurs de gaz d'une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une
capacité d'aspiration d'au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à
l'exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs
composants spécialement conçus.
10. Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux
'spécifications API et ISO' et destinés aux puits de pétrole et de gaz.
Note technique
Aux fins de la présente rubrique, on entend par 'spécifications API et ISO' la spécification 17F de l'American Petroleum Institute
et/ou la spécification 13268 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements
immergés.
11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3 m3 par minute et/ou 40 bars),
spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.
1.B Équipements d'essai et d'inspection
1. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur
les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés
pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.
2. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur
les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d'un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage,
ou provenant des installations de premier traitement s'y rattachant.
3. Équipements spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation d'informations concernant l'état physique et
mécanique d'un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés "in situ" de la formation
rocheuse et de la couche pétrolifère.
1.C Matériaux
1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de
pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les
équipements de forage dans le puits.
2. Ciments et autres matériaux répondant aux 'spécifications API et ISO' et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole
et de gaz.
Note technique
Les 'spécifications API et ISO' en question sont la spécification 10A de l'Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de
l'Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimenä
tation des puits de pétrole et de gaz.
3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés
lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.
1.D Logiciels
1. "Logiciels" spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation de données provenant des études sismiques, élecä
tromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz.
2. "Logiciels" spécialement conçus pour le stockage, l'analyse et l'interprétation d'informations acquises lors du forage et
de la production afin d'évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz.
3. "Logiciels" spécialement conçus pour l'"exploitation" d'installations de production et de traitement du pétrole ou de
sous-éléments particuliers de telles installations.
1.E Technologies
1. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" et à "l'exploitation" des équipements visés aux
points 1.A.01 à 1.A.11.
RAFFINAGE DU PÉTROLE BRUT ET LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL
2.A Équipements
1. Échangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus
a. échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3, spécialeä
ment conçus pour le prérefroidissement du gaz naturel;
b. échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz
naturel.
2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C présentant une capacité
de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
3. 'Boîte froide' et équipements de "boîte froide" non compris au point 2.A1.
Note technique
Les équipements de 'boîte froide' désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en
charge la phase de liquéfaction. La 'boîte froide' comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des
isolants thermiques. La température à l'intérieur de la 'boîte froide' est d'environ – 120 °C (conditions de condensation du gaz
naturel). Elle a pour fonction d'assurer l'isolation thermique des équipements décrits plus haut.
4. Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à – 120 °C, ainsi que leurs
composants spécialement conçus.
5. Conduite de transfert, souple ou non, d'un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une
température inférieure à – 120 °C.
6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.
7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut,
tels que les sels, les substances solides et l'eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion
des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
9. Appareils d'hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l'essence et du kérosène, ainsi que leurs
composants spécialement conçus.
10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d'essence désulfurée en essence à haut indice
d'octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
11. Unités de raffinage pour l'isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l'alkylation d'oléfines légères,
destinées à améliorer l'indice d'octane des coupes d'hydrocarbures.
12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d'une capacité égale ou supérieure
à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
13. Tubes d'un diamètre extérieur supérieur ou égal à 0,2 mm, constitués de l'un des matériaux suivants
a. aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome;
b. aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un "indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres"
supérieur à 33.
Note technique
L'indice PRE ('Pitting Resistance Equivalent') de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables
et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers
inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La
formule mathématique de l'indice PRE est la suivante: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N
14. 'Racleurs', ainsi que leurs composants spécialement conçus.
15. Gares de lancement et de réception de racleurs pour l'introduction ou l'extraction des racleurs.
Note technique
Le 'racleur' est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation
de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.
16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d'un volume supérieur à 1 000 m3 (1 000 000 litres),
comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus
a. réservoirs à toit fixe;
b. réservoirs à toit flottant.
17. Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d'hydrocarbures et de fluides d'injection,
d'eau ou de gaz, d'un diamètre supérieur à 50 mm.
18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.
19. Équipements d'isomérisation spécialement conçus pour la production d'essence à haut indice d'octane à partir
d'hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.
2.B Équipements d'essai et d'inspection
1. Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles.
2. Systèmes de contrôle d'interface spécialement conçus pour le contrôle et l'optimisation du processus de dessalage.
2.C Matériaux
1. Diéthylèneglycol (CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (CAS: 112-27-6).
2. N-méthyl-pyrrolidone (CAS 872-50-4), le sulfolane (CAS: 126-33-0).
3. Zéolithes, d'origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la
purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.
4. Catalyseurs de craquage et de conversion d'hydrocarbures, comme suit
a. métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de
reformage catalytique;
b. espèce métallique mixte (platine combiné à d'autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe,
spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;
c. catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement
conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;
d. catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spéciaä
lement conçus pour le procédé d'hydrocraquage catalytique.
5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l'indice d'octane de l'essence.
Note
Cette rubrique comprend l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (CAS: 1634-
04-4).
2.D Logiciels
1. "Logiciels" spécialement conçus pour "l'exploitation" d'installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles
installations.
2. "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou "l'exploitation" d'installations (ainsi que
leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.
2.E Technologies
1. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" pour le conditionnement et la
purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés).
2. "Technologies" de liquéfaction du gaz naturel, y compris les "technologies" nécessaires au "développement", à la
"production" ou à "l'exploitation" d'installations de GNL.
3. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" des équipements pour le
transport du gaz naturel liquéfié.
4. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'exploitation" de navires de transport
maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.
5. Technologie "nécessaire" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" de réservoirs pour le stockage du
pétrole brut et des combustibles.
6. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" et à "l'exploitation" d'une raffinerie comme par
exemple
6.1. Technologie de conversion des oléfines légères en essence;
6.2. Technologies de reformage catalytique et d'isomérisation;
6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.
INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE
3.A Équipements
1. Réacteurs
a. spécialement conçus pour la production de phosgène (CAS 506-77-4), et leurs composants spécialement conçus;
b. de phosgénation spécialement conçus pour la production de HDI, TDI et MDI, et leurs composants spécialement
conçus, à l'exception des réacteurs secondaires;
c. spécialement conçus pour la polymérisation de l'éthylène et du propylène à basse pression (maximum de 40 bars),
et leurs composants spécialement conçus;
d. spécialement conçus pour le craquage thermique de l'EDC (dichlorure d'éthylène), et leurs composants spécialement
conçus, à l'exception des réacteurs secondaires;
e. spécialement conçus pour la chloration et l'oxychloration lors de la production de chlorure de vinyle, et leurs
composants spécialement conçus, à l'exception des réacteurs secondaires;
2. Évaporateurs à couche mince et évaporateurs à film tombant composés de matériaux résistants à l'acide acétique
concentré à chaud, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet;
3. Installations destinées à la séparation d'acide chlorhydrique par électrolyse, et leurs composants spécialement conçus, et
les logiciels appropriés créés à cet effet;
4. Colonnes ayant un diamètre supérieur à 5 000 mm, et leurs composants spécialement conçus;
5. Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique en céramique, d'un diamètre nominal de 10 mm ou plus, et
leurs composants spécialement conçus;
6. Compresseur centrifuge et/ou alternatif ayant une puissance installée supérieure à 2 MW et respectant la norme
API610;
3.B Équipements d'essai et d'inspection
3.C Matériaux
1. Catalyseurs intervenant dans les processus de production du trinitrotoluène et du nitrate d'ammonium et dans d'autres
processus chimiques et pétrochimiques utilisés dans la fabrication des explosifs, et les logiciels appropriés créés à cet
effet;
2. Catalyseurs utilisés dans la production de monomères tels que l'éthylène et le propylène [unités de vapocraquage et/ou
unités de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP)], et les logiciels appropriés créés à cet effet;
3.D Logiciels
1. "Logiciels" spécialement conçus pour "le développement", "la production" ou "l'utilisation" des équipements visés au
point 3.A;
2. "Logiciels" spécialement conçus pour "l'utilisation" dans les usines de méthanol;
3.E Technologies
1. "Technologies" destinées à la "création", à la "production" ou à l'"utilisation" de processus ou d'unités de liquéfaction
de gaz (GTL) ou de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP);
2. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" des équipements conçus pour
produire de l'ammoniaque et des usines de méthanol;
3. "Technologies" pour la "production" de MEG (monoéthylèneglycol), OE (oxyde d'éthylène)/EG (éthylène glycol)
Note
Par "technologies" on entend les informations spécifiques requises pour la "création", la "production" ou l'"utilisation" d'un bien.
Ces informations consistent en une "documentation technique" ou une "assistance technique".
ANNEXE 2
Liste d'or, de métaux précieux et de diamants
Code SH
Désignation
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en
poudre
Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées
Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées
Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris
contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principaleä
ment pour la récupération des métaux précieux.
ANNEXE 3
Liste des "pétrole brut et produits pétroliers"
Code SH
Désignation
2709 00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées
ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et
dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (étant entendu que l'achat, en Iran, de
carburéacteur du code NC 2710 19 21 n'est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la
poursuite du vol de l'aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin).
Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe,
autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même
colorés.
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.
2715 00 00
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral
ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs", par exemple).
ANNEXE 4
Liste des "produits pétrochimiques"
Code SH
Désignation
2812 10 94
Phosgène (chlorure de carbonyle)
Ammoniac
3102 30
Nitrate d'ammonium
2901 21 00
Ethylène
2901 22 00
Propène (propylène)
2902 20 00
Benzène
2902 30 00
Toluène
2902 41 00
o-Xylène
2902 42 00
m-Xylène
2902 43 00
p-Xylène
2902 44 00
Mélange d'isomères de xylène
2902 50 00
Styrène
2902 60 00
Ethyl benzène
2902 70 00
Cumène
2903 11 00
Chlorométhane
2903 29 00
Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques
autres
2903 81 00
Hexachlorocyclohexane [(HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)
2903 82 00
Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO)
2903 89 90
Autres dérivés halogénés des hydrocarbures
2903 91 00
Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène
2903 92 00
Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-
bis(p-chlorophényl)éthane]
2903 99 90
Autres dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques
Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
2909 41
Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)
2909 43
Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol
2909 44
Autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol
Code SH
Désignation
2909 49
Autres Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
2905 11 00
Méthanol (alcool méthylique)
2905 12 00
Propan-1-ol (alcool propylique) et propan-2-ol (alcool isopropylique)
2905 13 00
Butane-1-ol (alcool n-butylique)
2905 31 00
Ethylène glycol (éthanediol)
2907 11 – 2907 19
Phénols
2910 10 00
Oxirane (oxyde d'éthylène)
2910 20 00
Méthyloxirane (oxyde de propylène)
2914 11 00
Acétone
2917 14 00
Anhydride maléique (MA)
2917 35 00
Anydride phthalique (PA)
2917 36 00
Acide téréphthalique et ses sels
2917 37 00
Téréphtalate de diméthyle (DMT)
2926 10 00
Acrylonitrile
Ex 2929 10 00
Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)
Ex 2929 10 00
Diisocyanate d'hexaméthylène (HDI)
Ex 2929 10 00
Diisocyanate de toluène (TDI)
Polymères de l'éthylène, sous formes primaires
HS code
Description
2707 10
Benzol (benzene)
All codes
2707 20
Toluol (toluene)
All codes
2707 30
Xylol (xylenes)
All codes
2707 40
Naphthalene
All codes
2707 99 80
Phenols
2711 14 00
Ethylene, propylene, butadiene
Règlement grand-ducal du 4 février 2013 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le
transit de certaines marchandises à destination de la Syrie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et
mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la
situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011;
Vu le règlement (UE) n° 168/2012 du 27 février 2012 modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des
mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;
Vu le règlement (UE) n° 509/2012 du 15 juin 2012 modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures
restrictives en raison de la situation en Syrie;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation d’équipements et technologies clés pour l’industrie du
pétrole et du gaz naturel, d’équipements et technologie devant servir à la construction ou l’installation de nouvelles
centrales électriques, d’or et de métaux précieux et de produits de luxe à destination de la Syrie;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation l’or et les métaux précieux, le pétrole brut et les
produits pétroliers originaires ou exportés de la Syrie;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’importation des marchandises mentionnées dans l’annexe 4, d’origine ou en provenance de la Syrie, est
subordonnée à la délivrance d’une licence, et ceci à partir du 28 février 2012.
Admission définitive
Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l’Etat, par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration
Publique et par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, nul ne peut être nommé à une fonction auprès du
Conseil de la concurrence s’il n’a pas accompli le stage légalement prévu et s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin
de stage prévu pour sa carrière.
L’importation des marchandises mentionnées dans l’annexe 6, d’origine ou en provenance de la Syrie, est
subordonnée à la délivrance d’une licence.
Conditions de promotion aux fonctions supérieures
Sans préjudice de l’application des conditions prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et
modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, nul ne peut être promu
aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de commis adjoint s’il n’a pas subi avec succès l’examen de
promotion dans sa carrière respective.
Le règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit
de certaines marchandises à destination de la Syrie est abrogé.
Organisation des cours de formation
(1) Les matières - cours de formation générale et spéciale, cours de formation pour examens de promotion et
examens spéciaux - visées aux articles 12 à 19 du présent règlement et énoncées ci-après sont communiquées aux
candidats. Les candidats sont informés à l’avance de l’horaire des formations ainsi que du lieu de leur déroulement.
(2) Les matières des formations spéciales ainsi que celles des formations préparant à l’examen de promotion du
présent règlement sont enseignées suivant un horaire à déterminer par le Conseil de la concurrence.
(3) Les formations peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de
travail effectif. Elles peuvent être organisées en collaboration avec l’Institut National d’Administration Publique.
(4) Le candidat assiste obligatoirement aux formations prévues par le présent règlement.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 4 février 2013.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
ANNEXE 1
LISTE DES ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE RÉPRESSION INTERNE
1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants
1.1 armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires;
1.2 munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement
conçus;
1.3 viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.
2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.
3. Véhicules suivants
3.1 véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour construcä
tions équipé d'une protection balistique;
3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;
3.5 véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;
3.6 composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.
Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.
Note 2: aux fins du point 3.5, le terme "véhicules" comprend les remorques.
4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit
4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non
électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux
détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage
commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres
appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air
de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);
4.2 charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;
4.3 autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit
a) amatol;
b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);
c) nitroglycol;
d) pentaérythritol tétranitrate (PETN);
e) chlorure de picryle;
f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit
5.1 tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;
5.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers
anti-émeutes et boucliers balistiques;
Note: ce point ne couvre pas
— le matériel spécialement conçu pour les activités sportives,
— le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraîä
nement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.
7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste
commune des équipements militaires.
8. Barbelé rasoir.
9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.
10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.
11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente
liste.
ANNEXE 2
LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET TECHNOLOGIES CLÉS POUR L'EXPLOITATION ET LA
Notes générales
1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par l'exporä
tation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque
lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres
fins.
N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il
convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que
d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des
biens fournis.
2. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.
3. Les définitions des termes entre 'apostrophes' sont données dans une note technique se rapportant au bien en
question.
4. Les définitions des termes entre "guillemets anglais" figurent à l'annexe I du règlement (CE) n o 428/2009.
Note générale relative à la technologie (NGT)
1. La "technologie" "nécessaire" au "développement", à la "production" ou à "l'utilisation" de biens interdits demeure
interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.
2. Les interdictions ne s'appliquent pas à la "technologie" minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entreä
tien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée,
conformément au présent règlement.
3. Les interdictions portant sur les transferts de "technologie" ne s'appliquent, ni aux connaissances "relevant du
domaine public", ni à la "recherche scientifique fondamentale", pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires
pour les demandes de brevet.
Exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel
1.A Équipements
1. Équipements, véhicules, navires et aéronefs d'étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l'acquiä
sition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les
capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l'acquisition et le
stockage de données provenant de ces capteurs.
3. Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou
de production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures naturels.
4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et
avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.
5. Têtes de puits de forage, "blocs obturateurs de puits (BOP)" et "arbres de Noël ou arbres de production", ainsi que
leurs composants spécialement conçus, répondant aux "spécifications API et ISO" et destinés aux puits de pétrole et
de gaz.
Notes techniques
a) le "bloc obturateur de puits" est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la
mer) destiné à empêcher l'écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s'échappant du puits lors du forage;
b) l'"arbre de Noël ou arbre de production" est un dispositif normalement utilisé pour réguler l'écoulement des fluides provenant
du puits lorsqu'il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé;
c) aux fins de la présente rubrique, les "spécifications API et IS" concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de
l'American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l'Organisation internationale de normalisation
concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de
gaz.
PRODUTION DU PÉTROLE BRUT ET DU GAZ NATUREL AINSI QUE LE RAFFINAGE DU
PÉTROLE BRUT ET LA LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL
6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.
7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de
pétrole, de gaz et d'autres matières inflammables naturelles.
8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l'API, spécialement conçus pour traiter la production de
puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l'eau et les gaz des liquides.
9. Compresseurs de gaz d'une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une
capacité d'aspiration d'au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à
l'exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs
composants spécialement conçus.
10. Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux
'spécifications API et ISO' et destinés aux puits de pétrole et de gaz.
Note technique
Aux fins de la présente rubrique, on entend par "spécifications API et ISO" la spécification 17F de l'American Petroleum Institute
et/ou la spécification 13268 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements
immergés.
11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3m3 par minute et/ou 40 bars),
spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.
1.B Équipements d'essai et d'inspection
1. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués
sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou
formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.
2. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués
sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d'un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le
forage, ou provenant des installations de premier traitement s'y rattachant.
3. Équipements spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation d'informations concernant l'état physique et
mécanique d'un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés "in situ" de la formation
rocheuse et de la couche pétrolifère.
1.C Matériaux
1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de
pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les
équipements de forage dans le puits.
2. Ciments et autres matériaux répondant aux "spécifications API et ISO" et destinés à être utilisés dans les puits de
pétrole et de gaz.
Note technique
Les "spécifications API et IS" en question sont la spécification 10A de l'Institut américain du pétrole ou la spécification 10426
de l'Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la
cimentation des puits de pétrole et de gaz.
3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être
utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.
1.D Logiciels
1. "Logiciels" spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation de données provenant des études sismiques,
électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole
ou de gaz.
2. "Logiciels" spécialement conçus pour le stockage, l'analyse et l'interprétation d'informations acquises lors du forage et
de la production afin d'évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz.
3. "Logiciels" spécialement conçus pour "l'exploitation" d'installations de production et de traitement du pétrole ou de
sous-éléments particuliers de telles installations.
1.E Technologies
1. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" et à "l'exploitation" des équipements visés aux
points 1.A.01 à 1.A.11.
Raffinage du pétrole brut et liquéfaction du gaz naturel
2.A Équipements
1. Échangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus
a) échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3, spécialeä
ment conçus pour le pré-refroidissement du gaz naturel;
b) échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz
naturel.
2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C présentant une capacité
de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
3. "Boîte froide" et équipements de "boîte froide" non compris au point 2.A1.
Note technique
Les équipements de "boîte froid" désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en
charge la phase de liquéfaction. La boîte froide comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des
isolants thermiques. La température à l'intérieur de la "boîte froide" est inférieure à – 120 °C (conditions de condensation du gaz
naturel). Elle a pour fonction d'assurer l'isolation thermique des équipements décrits plus haut.
4. Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à – 120 °C, ainsi que leurs
composants spécialement conçus.
5. Conduite de transfert, souple ou non, d'un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une
température inférieure à – 120 °C.
6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.
7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut,
tels que les sels, les substances solides et l'eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion
des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
9. Appareils d'hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l'essence et du kérosène, ainsi que leurs
composants spécialement conçus.
10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d'essence désulfurée en essence à haut indice
d'octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
11. Unités de raffinage pour l'isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l'alkylation d'oléfines légers,
destinées à améliorer l'indice d'octane des coupes d'hydrocarbures.
12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d'une capacité égale ou supérieure
à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.
13. Tubes d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,2 m, constitués de l'un des matériaux suivants
a) aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome;
b) aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres supérieur
à 33.
Note technique
L'indice PRE ("Pitting Resistance Equivalent") de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers
inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion
des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et
azote. La formule mathématique de l'indice PRE est la suivante
PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N
14. "Racleurs", ainsi que leurs composants spécialement conçus.
Note technique
Le "racleur" est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation
de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.
15. Gares de lancement et de réception de racleurs pour l'introduction ou l'extraction des racleurs.
16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d'un volume supérieur à 1 000 m3 (1 000 000 litres),
comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus
a) réservoirs à toit fixe;
b) réservoirs à toit flottant.
17. Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d'hydrocarbures et de fluides d'injection,
d'eau ou de gaz, d'un diamètre supérieur à 50 mm.
18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.
19. Équipements d'isomérisation spécialement conçus pour la production d'essence à haut indice d'octane à partir
d'hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.
2.B Équipements d'essai et d'inspection
1. Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustiä
bles.
2. Systèmes de contrôle d'interface spécialement conçus pour le contrôle et l'optimisation du processus de dessalage.
2.C Matériaux
1. Diéthylèneglycol (no CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (no CAS: 112-27-6).
2. N-méthyl-pyrrolidone (no CAS 872-50-4), sulfolane (no CAS: 126-33-0).
3. Zéolithes, d'origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour
la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.
4. Catalyseurs de craquage et de conversion d'hydrocarbures, comme suit
a) métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de
reformage catalytique;
b) espèce métallique mixte (platine combiné à d'autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe,
spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;
c) catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement
conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;
d) catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe,
spécialement conçus pour le procédé d'hydrocraquage catalytique.
5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l'indice d'octane de l'essence.
Note
Cette rubrique comprend l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (no CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (no CAS
1634-04-4).
2.D Logiciels
1. "Logiciels" spécialement conçus pour "l'exploitation" d'installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles
installations.
2. "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou "l'exploitation" d'installations (ainsi que
leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.
2.E Technologies
1. "Technologies" de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination
des impuretés).
2. "Technologies" de liquéfaction du gaz naturel, y compris les "technologies" nécessaires au "développement", à la
"production" ou à "l'exploitation" d'installations de GNL.
3. "Technologies" de transport du gaz naturel liquéfié.
4. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à "l'exploitation" de navires de transport
maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.
5. "Technologie" de stockage du pétrole brut et des combustibles.
6. "Technologies" "nécessaires" au "développement", à la "production" et à "l'exploitation" d'une raffinerie comme, par
exemple
6.1. "Technologie" de conversion des oléfines légers en essence;
6.2. Technologies de reformage catalytique et d'isomérisation;
6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.
ANNEXE 3
Équipements et technologies pour la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité
8406 81
Turbines à vapeur d'une puissance supérieure à 40 MW
8411 82
Turbines à gaz d'une puissance excédant 5 000 kW
ex 8501
Tous moteurs et machines génératrices électriques d'une puissance excédant 3 MW ou 5 000 kVA
ANNEXE 4
Liste de l’or, des métaux précieux et des diamants
Code SH
Description
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis.
Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en
poudre.
Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.
Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées.
Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre.
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées.
Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris
contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principaleä
ment pour la récupération des métaux précieux.
ANNEXE 5
LISTE DES ARTICLES DE LUXE
1. Chevaux de race pure
Code NC: 0101 21 00
2. Caviar et ses succédanés; dans le cas des succédanés de caviar, si les prix de vente sont supérieurs à 20 EUR par
100 grammes
Codes NC: ex 1604 31 00, ex 1604 32 00
3. Truffes
Code NC: 2003 90 10
4. Vins (y compris les vins mousseux) dont le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litre, eaux-de-vie et boissons
spiritueuses dont le prix de vente est supérieur à 50 EUR par litre
Codes NC: ex 2204 21 à ex 2204 29, ex 2208, ex 2205
5. Cigares et cigarillos dont le prix de vente unitaire est supérieur à 10 EUR
Code NC: ex 2402 10 00
6. Parfums et eaux de toilette dont le prix de vente est supérieur à 70 EUR par 50 ml et cosmétiques, y compris
produits de beauté et de maquillage, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 70 EUR
Codes NC: ex 3303 00 10, ex 3303 00 90, ex 3304, ex 3307, ex 3401
7. Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires, dont le prix de vente unitaire est
supérieur à 200 EUR
Codes NC: ex 4201 00 00, ex 4202, ex 4205 00 90
8. Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière), dont le prix de vente unitaire
est supérieur à 600 EUR.
Codes NC: ex 4203, ex 4303, ex 61, ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6605 00,
ex 6506 99, ex 6601 91 00, ex 6601 99, ex 6602 00 00
9. Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie
Codes NC: 7101, 7102, 7103, 7104 20, 7104 90, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115,
10. Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal
Codes NC: ex 4907 00, 7118 10, ex 7118 90
11. Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux
Codes NC: ex 7114, ex 7115, ex 8214, ex 8215, ex 9307
12. Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine dont le prix de vente unitaire
est supérieur à 500 EUR
Codes NC: ex 6911 10 00, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50
13. Articles en cristal au plomb dont le prix de vente unitaire est supérieur à 200 EUR
Codes NC: ex 7009 91 00, ex 7009 92 00, ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10,
ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 50, ex 9405 20 50, ex 9405 50, ex 9405 91
14. Véhicules de luxe pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime, ainsi que leurs accessoires;
dans le cas des véhicules neufs, si les prix de vente sont supérieurs à 25 000 EUR; dans le cas des véhicules
d’occasion, si les prix de vente sont supérieurs à 15 000 EUR.
Codes NC: ex 8603, ex 8605 00 00, ex 8702, ex 8703, ex 8711, ex 8712 00, ex 8716 10, ex 8716 40 00,
ex 8716 80 00,
ex 8716 90,
ex 8801 00,
ex 8802 11 00,
ex 8802 12 00,
ex 8802 20 00,
ex 8802 30 00,
ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903
15. Horloges et montres et leurs parties, dont le prix de vente unitaire dépasse 500 EUR
Codes NC: ex 9101, ex 9102, ex 9103, ex 9104, ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113,
ex 9114
16. Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Codes NC: 97
17. Articles et équipements de ski, de golf, et de sports nautiques dont le prix de vente unitaire est supérieur à 500 EUR
Codes NC: ex 4015 19 00, ex 4015 90 00, ex 6112 20 00, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49,
ex 6113 00,
ex 6114,
ex 6210 20 00,
ex 6210 30 00,
ex 6210 40 00,
ex 6210 50 00,
ex 6211 11 00,
ex 6211 12 00, ex 6211 20, ex 6211 32 90, ex 6211 33 90, ex 6211 39 00, ex 6211 42 90, ex 6211 43 90,
ex 6211 49 00, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 90, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11,
ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507
18. Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino
et les jeux fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque, dont le prix de vente
unitaire est supérieur à 500 EUR
Codes NC: ex 9504 20, ex 9504 30, ex 9504 40 00, ex 9504 90 80.
ANNEXE 6
LISTE DES “PÉTROLE BRUT ET PRODUITS PÉTROLIERS”
Code SH
Désignation
2709 00
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées
ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et
dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (étant entendu que l'achat, en Syrie, de
carburéacteur du code NC 2710 19 21 n'est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la
poursuite du vol de l'aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin).
Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe,
autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même
colorés.
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.
2715 00 00
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral
ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs", par exemple).
Règlement grand-ducal du 5 février 2013 fixant les conditions d’admission, de nomination
et d’avancement du personnel du cadre du Conseil de la concurrence.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique;
Vu la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre déléguée à la
Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
TITRE Ier. Dispositions générales
Dispense de la fréquentation des formations
(1) Le candidat qui bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire, tels qu’ils sont définis
respectivement aux articles 16 et 28, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 3 février 2012 fixant le régime des
congés des fonctionnaires et employés de l’Etat, est dispensé de fréquenter les formations prévues par le présent
règlement pendant la durée des congés mentionnés ci-dessus.
(2) Pour des raisons exceptionnelles de service à constater par le chef d’administration ou son délégué, le candidat
peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certaines formations prévues par le présent règlement.
(3) Le candidat qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se
représenter à l’examen en question, peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des formations correspondantes.
(4) Les décisions sur les demandes en dispense sont prises par le président du Conseil de la concurrence.
Modalités de l’organisation des examens
(1) Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de
l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
(2) Les examens de fin de formation spéciale doivent se tenir dans les trois mois qui précèdent la fin du stage.
(3) Les résultats des examens de fin de formation spéciale organisés par le Conseil de la concurrence sont
communiqués aux candidats au plus tard un mois après lesdits examens.
Admission aux examens
(1) La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux
différents examens prévus par le présent règlement.
(2) Pour être admis à l’examen de promotion de sa carrière, le candidat doit pouvoir se prévaloir, à la date de
l’examen, de trois années de grade au moins à partir de sa nomination définitive.
Appréciation et mise en compte des résultats
(1) Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen de promotion prévus par le présent
règlement a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenus et qui a obtenu au moins la moitié des
points dans chaque matière a réussi à l’examen correspondant.
Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus, et qui n’a pas obtenu la moitié des
points dans une matière est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié
du total des points dans la matière où il a été ajourné.
Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points
dans deux matières ou plus a échoué à l’examen correspondant.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les 3/5 du total des points visés ci-dessus a échoué à l’examen
correspondant.
(2) Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat peut se présenter une seconde fois
à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne l’élimination définitive
du candidat.
(3) La commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l’examen de fin de
formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun conformément
à l’article 20 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut National
d’Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements
publics de l’Etat.
(4) Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen visées
par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la session d’examen suivante à laquelle il
participera.
Classement des candidats aux différents examens
(1) Le classement final des candidats à la suite de l’examen de fin de formation générale et de fin de formation spéciale
est opéré par la commission de coordination conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000
déterminant l’organisation à l’Institut National d’Administration Publique de la division de la formation pendant le stage
du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.
(2) En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les différents examens prévus par le présent règlement, le
candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale de la session d’examen auquel
l’ajournement se rapporte.
(3) La commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de promotion
dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues au
paragraphe (2) qui précède.
(4) Le président du Conseil de la concurrence établit un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les
candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en
tenant compte des résultats de l’examen de promotion respectivement. Pour les candidats des carrières pour lesquelles
aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.
Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau
d’avancement ainsi établi.
TITRE II. Dispositions spéciales
Chapitre Ier. Carrière de l’attaché de Gouvernement
Examen de fin de stage
(1) L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement comprend un examen de fin
de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.
(2) L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut
National d’Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des
établissements publics de l’Etat.
Examen de fin de formation spéciale
(1) L’examen de fin de formation spéciale dans la carrière de l’attaché de Gouvernement est organisé dans les
branches suivantes
Partie 1: Législation
1. Législation concernant le Conseil de la concurrence
2. Législation concernant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment les articles 101 et
102 de ce Traité
3. Législation sur l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE)
n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et
82 du Traité protection des données
Partie 2: Connaissance des matières rentrant dans les attributions propres des enquêteurs affectés au
Conseil de la concurrence
1. Les attributions des officiers de police judiciaire
2. Les pouvoirs de recueillir des déclarations
3. Les pouvoirs en matière d’inspection
4. Les mesures conservatoires
5. Les demandes de renseignements
6. La fixation des amendes
7. La fixation des astreintes
8. La communication des griefs
(2) Les matières visées aux parties 1 et 2 du paragraphe (1) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui
est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à
soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen et se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période
de l’organisation des formations.
(3) Les matières de la partie 1 du paragraphe (1) ci-dessus sont organisées par l’Institut National d’Administration
Publique et se tiennent sous forme de séminaire.
Les séminaires sont accessibles aux stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement dès leur admission au
stage et doivent avoir été suivis intégralement au moment de l’établissement du résultat définitif de l’examen prévu au
paragraphe (2) ci-dessus.
La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la
proclamation du résultat définitif de l’examen de fin de formation spéciale prévu au paragraphe (2) ci-dessus.
(4) En dehors du programme de formation prévu au paragraphe (1) du présent article, les stagiaires de la carrière
de l’attaché de Gouvernement doivent rédiger un mémoire de formation spéciale qui consiste en un travail de
recherche en relation avec les attributions du candidat au sein du Conseil de la concurrence.
Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen est communiqué au candidat qui dispose
d’un délai minimum de six mois pour son élaboration. Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit
comprendre au minimum vingt pages. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours
au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.
Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins trois
membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève à soixante points.
A la date fixée pour l’examen visé au paragraphe (2) ci-dessus, le candidat présente son mémoire de manière orale
et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat.
Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en
établit la note finale. L’ensemble des notes obtenues au mémoire et aux épreuves de l’examen de promotion constituent
le résultat définitif de l’examen de promotion du candidat.
Chapitre II. Carrière du rédacteur
Examen de fin de stage
(1) L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière du rédacteur comprend un examen de fin de formation
générale et un examen de fin de formation spéciale.
(2) L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut
National d’Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des
établissements publics de l’Etat.
Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale
(1) Pour la carrière du rédacteur, la formation spéciale au Conseil de la concurrence est organisée dans les branches
suivantes
Partie 1: Expression écrite
1. Rédaction d’un rapport de service en langue française
2. Rédaction d’un rapport de service en langue allemande
3. Rédaction d’un rapport de service en langue anglaise
Partie 2: Budget de l’Etat
1. Exécution du budget de l’Etat (comptabilité, marchés publics, . . .)
2. Elaboration du budget de l’Etat
Partie 3: Législation
1. Législation concernant le Conseil de la concurrence
2. Législation concernant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment les articles 101 et
102 de ce Traité
3. Législation sur l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n°
1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82
du Traité protection des données.
Partie 4: Connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques du Conseil de la
concurrence
(2) Les matières visées au paragraphe (1) sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme
d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant
une commission d’examen et se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des formations.
(3) Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat.
Formation préparatoire à l’examen de promotion et examen de promotion
(1) Pour la carrière du rédacteur, la formation préparatoire à l’examen de promotion au Conseil de la concurrence
est organisée dans les branches suivantes
Partie 1: Législation
1. Législation concernant le Conseil de la concurrence
2. Législation concernant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment les articles 101 et
102 de ce Traité
3. Législation sur l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE)
n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et
82 du Traité protection des données
Partie 2: Connaissance des matières rentrant dans les attributions propres des enquêteurs affectés au
Conseil de la concurrence
1. Les attributions des officiers de police judiciaire
2. Les pouvoirs de recueillir des déclarations
3. Les pouvoirs en matière d’inspection
4. Les mesures conservatoires
5. Les demandes de renseignements
6. La fixation des amendes
7. La fixation des astreintes
8. La communication des griefs
Partie 3: Méthodologie et techniques d’élaboration d’un mémoire
(2) Les matières visées aux parties 2 et 3 du paragraphe (1) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui
est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à
soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen et se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période
de l’organisation des formations.
(3) Les matières de la partie 1 du paragraphe (1) ci-dessus sont organisées par l’Institut National d’Administration
Publique et se tiennent sous forme de séminaire.
Les séminaires sont accessibles aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur dès leur nomination définitive et
doivent avoir été suivis intégralement au moment de l’établissement du résultat définitif de l’examen de promotion.
La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la
proclamation du résultat définitif de l’examen de promotion.
(4) La session de l’examen de promotion comporte en outre la présentation par le candidat d’un mémoire de
promotion sanctionnant la partie 3 visée au paragraphe (1) ci-dessus. Il consiste en un travail de réflexion sur les
matières traitées dans le cadre du module rentrant dans les attributions que le candidat exerce au sein du Conseil de
la concurrence.
Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen est communiqué au candidat qui dispose
d’un délai minimum de six mois pour son élaboration. Il doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre
au minimum vingt pages. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins
avant la date prévue pour sa présentation orale.
Le président transmet le mémoire aux membres de la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite
par deux membres de la commission au moins. A la date fixée pour l’examen de promotion, le candidat présente son
mémoire de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat.
Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en
établit la note finale.
(5) L’ensemble des notes obtenues au mémoire et aux épreuves de l’examen de promotion constituent le résultat
définitif de l’examen de promotion du candidat.
Chapitre III. Carrière de l’expéditionnaire administratif
Examen de fin de stage
(1) L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire administratif comprend un examen de
fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.
(2) L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut
National d’Administration Publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des
établissements publics de l’Etat.
Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale
(1) Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif, la formation spéciale au Conseil de la concurrence est
organisée dans les branches suivantes
Partie 1: Expression écrite
1. Rédaction d’un rapport de service en langue française
2. Rédaction d’un rapport de service en langue allemande
Partie 2: Exécution du budget de l’Etat (comptabilité, marchés publics, ...)
Partie 3: Législation
1. Législation concernant le Conseil de la concurrence
2. Législation concernant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment les articles 101 et
102 de ce Traité
Partie 4: Connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques du Conseil de la
concurrence
(2) Les matières visées au paragraphe (1) sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme
d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant
une commission d’examen et se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des formations.
(3) Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat.
Formation préparatoire à l’examen de promotion et examen de promotion
(1) Pour la carrière de l’expéditionnaire administratif, la formation préparatoire à l’examen de promotion au Conseil
de la concurrence est organisée dans les branches suivantes
Partie 1: Expression écrite
1. Rapport de service en langue française
2. Rapport de service en langue allemande
Partie 2: Législation
1. Législation concernant le Conseil de la concurrence
2. Législation concernant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment les articles 101 et
102 de ce Traité
3. Législation sur l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE)
n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et
82 du Traité protection des données
Partie 3: Perfectionnement de la connaissance des matières rentrant dans les attributions spécifiques
du Conseil de la concurrence
(2) Les matières visées au paragraphe (1) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous
forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu
devant une commission d’examen et se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des
formations.
TITRE III. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Dispositions transitoires
(1) Pour les candidats dont le stage a débuté avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions relatives
au stage actuellement en vigueur continuent à s’appliquer.
(2) Pour les candidats dont l’examen de promotion aura lieu dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent
règlement, les dispositions relatives à l’examen de promotion actuellement en vigueur continuent à s’appliquer.
Disposition finale
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la
Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 5 février 2013.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
La Ministre déléguée à la Fonction publique
et à la Réforme administrative,
Octavie Modert
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck