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Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1990 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 9 novembre 1990 en matière de péages sur la Moselle. (rops)

108 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (108)

Texte législatif (108 Articles)

Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1990 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 9 novembre 1990 en matière de péages sur la Moselle.

Cachet et signature de la station répétrice

Stempel und Unterschrift der Abnahmestelle

Handtekening en stempel van het innamestation

1.

Quantités estimées/Mengen geschätzt/Hoeveelheden geschat

2.

Toutes les stations réceptrices ne sont pas obligées ou autorisées de recevoir ces déchets/Nicht alle Abnahmestellen

sind verpflichtet oder berechtigt, diese Abfälle abzunehmen/Niet alle innamestations zijn verplicht of gerechtigd dit

afval in te nemen.

Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1990 portant publication des décisions prises par la Commission de la

Moselle au cours de sa session ordinaire du 9 novembre 1990 en matière de péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg,la République Fédérale d’Allemagne et la République Française

au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre

1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 novembre 1990 en matière d’adaptation des tarifs des péages sur la

Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil,

Arrêtons

Article A

Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages sur la Moselle entreThionville (Diedenhofen) et Koblenz

(Coblence)

1) Au Sommaire

sous la Section B (Péages de circulation)

au chapitre II (Bateaux à passagers et bateaux-hôtels)

dans la colonne numéros duTarif,

les chiffres «13-15» sont remplacés par les chiffres «13-14» et il est ajouté un nouveau chapitre suivant

«III - Conteneurs

15».

2) Dans la Section A (Dispositions générales)

le paragraphe b) du numéro 2 est rédigé comme suit

«b) pour les bateaux à marchandises transportant des conteneurs chargés (numéro 15), indépendamment du

poidsetdelanaturedelamarchandisetransportée,d’aprèslenombredeconteneursetleursdimensions».,

le paragraphe b) actuel devient paragraphe c).

3) Dans la Section B (péages de circulation), il y a lieu

de remplacer au chapitre II (Bateaux à passagers et bateaux-hôtels la phrase introductive par le texte suivant

«Les bateaux à passagers et bateaux-hôtels, lorsqu’ils ont des passagers à bord, sont soumis, par kilomètre de

parcours, aux péages figurant aux annexes 3a, 3b, 3c sur la base des taux ci-dessous. La distance du parcours est

celle comprise entre le point de départ et le point d’accostage le plus éloigné.Lorsque,dans le cas d’une croisière,

le point le plus éloigné du point de départ n’est pas un point d’accostage, la distance du parcours est calculée

jusqu’au milieu du bief le plus éloigné.»

de rayer le numéro 15 duTarif;

d’ajouter après le chapitre II (Bateaux à passagers et bateaux-hôtels) un nouveau chapitre suivant

Numéro

«III — Conteneurs

Pour les conteneurs chargés, les péages à payer par kilomètre de parcours sont les suivants

—conteneursd’unelongueurjusqu’à20pieds

14,10Pf

—conteneursd’unelongueursupérieureà20pieds

28,20Pf»

4) Dans la Section D (Exemptions)

au chapitre I (Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage)

après le numéro 23 duTarif,

il est ajouté le nouveau numéro suivant

«23bis

conteneurs vides, usagés

(compris dans le numéro 9910 de la nomenclature des marchandises).»

Article B

Les annexes 2a,2b et 2c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes annexes 2a,2b et 2c publiées à la

suite de l’arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.

Article C

La mise en vigueur du tarif des péages sur la Moselle ainsi révisé sortira ses effets à partir du 1er janvier 1991.

Article D

Notre Ministre desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre desTransports

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 décembre1990.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1990 portant publication de différentes modifications apportées au

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la Répu-

blique Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dange-

reuses sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 novembre 1990 modifiant le règlement pour le transport de

matières dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

L’annexe B de l’ADNR est amendée selon les termes reproduits à l’annexe qui fait partie intégrante du présent arrêté

1) sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes

a) par dérogation au marginal 141 121 (1)

le benzène (No ONU 1114) de la classe IIIa, 1oa), catégorie Kx, peut être transporté en bateaux-citernes du

type IIIa, II ou III jusqu’au 30.09.1997;

l’essence de pyrolyse de la classe IIIa, 1o a), catégorie Kx, peut être transportée en bateaux-citernes du type

IIIa, II ou III jusqu’au 30.09.2002;

les matières de la classe IIIa, catégories K1s, K1n, K2 et K3 dont la teneur en benzène est supérieure à 10% et

inférieure à 50% peuvent être transportées en bateaux-citernes du type IIIa, II ou III jusqu’au 30.09.2002;

b) par dérogation au marginal 141 121 (1),

le 1,2-dichloroéthane (dichlorure d’éthylène) (No ONU 1184) de la classe IIIa, 1o a), catégorie Kx, et le nitro-

benzène (No ONU 1662) de la classe IIIa, 4o, catégorie Kx, peuvent être transportés en bateaux-citernes du

type IIIa, II ou III jusqu’au 30.09.1992;

l’acrylate d’éthyle (No ONU 1917) et le 1,2- dichloropropane (No ONU 1279) de la classe IIIa, 1o a), catégorie

Kx, peuvent être transportés en bateaux-citernes du type IIIa, II ou III jusqu’au 30.09.1997;

c) par dérogation au marginal 141 121 (1),

le chloroforme (No ONU 1888), le dichlorométhane (No ONU 1593) et le tétrachlorure de carbone (No

ONU 1846) de la classe IVa, 61o et la pyridine (No ONU 1282) de la classe IIIa, 5o peuvent être transportés

jusqu’au 30.09.1992 dans les bateaux-citernes du type IIIa ainsi que dans des bateaux-citernes qui au

31.12.1986 étaient munis d’une autorisation spéciale pour le transport de ces matières;

le tetrachloroéthylène (per-chloréthylène) (No ONU 1897), le 1,1,2-trichloroéthane et le trichloréthylène

(No ONU 1710) de la classe IVa, 61o peuvent être transportés jusqu’au 30.09.1992 dans les bateaux-citernes

qui au 31.12.1986 étaient munis d’une autorisation spéciale pour le transport de ces matières;

d) par dérogation aux marginaux 141 200 à 141 299, les bateaux-citernes du type II ou III dont la coque est construite

en enveloppe double, c’est-à-dire à double fond et double muraille, munis au 31.12.1986 d’une autorisation

spéciale peuvent continuer à transporter les matières qui sont admises en vertu de cette autorisation.

2) sous réserve de la dérogation prévue à l’article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses

sur la Moselle.

Article B

La mise en vigueur de la modification susvisée sortira ses effets à partir du 1er janvier 1991 pour une durée non limitée en

remplacement des prescriptions actuellement valables sur la Moselle.

Article C

Les prescriptions du marginal 141 331 — Emplacement pour véhicules automobiles et canots à bord de bateaux-citernes

— sont abrogées à partir du 1er janvier 1991.

Article D

Sont renouvelées et remises en vigueur à partir du 1er avril 1991 les prescriptions temporaires relatives

a) aux marginaux 131 331 et 151 331 — Emplacement pour véhicules automobiles et canots à bord de bateaux-citernes;

b) au certificat d’agrément provisoire;

c) à l’utilisation optimale des bateaux-citernes;

d) au marginal 131 226 — Citernes pour eaux de nettoyage et restes de cargaison;

e) au marginal 131 260 — Equipement spécial;

f) au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes;

g) au transport d’ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes;

h) au transport d’ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes.

Article E

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre desTransports

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 décembre 1990.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

ANNEXE

Matières toxiques de la classe IVa (6.1) et

matières liquides inflammables de la classe IIIa (3), catégorie Kx

141 000-

141 099

Section 1: Généralités

141 100-

141 102

141 103

Dispositions applicables aux bateaux-citernes

Les dispositions des sections 1 à 5 s’appliquent en principe au transport de toutes les matières énumérées au

marginal 141 121 (1).

L’application des dispositions et prescriptions pour les bateaux-citernes de la section 2 est indépendante des

matières transportées et dépend du type de bateau.

Les dispositions et prescriptions des sections 3, 4 et 5 de la classe IIIa (marginaux 131 300 à 131 599) sont

applicables en cas de transport de matières de la classe IIIa énumérées au marginal 141 121 (2) et (3).

Les dispositions et prescriptions des sections 3, 4 et 5 de la classe V (marginaux 151 300 à 151 599) sont

applicables en cas de transport de matières de la classeV énumérées au marginal 141 121 (2).

141 104

Types de bateaux

Les différents types de bateaux-citernes sont les types IIa et IIIa.

141 105-

141 120

141 121

Transport en citernes

Peuvent être transportées en bateaux-citernes

Nom de la matière

No ONU

Type IIa

Type IIIa

Classe, chiffre et,

le cas échéant,

catégorie

Observations et

dispositions

complémentaires *)

(1)

Acetonitrile

IVa, 2ob

+

8), 9)

Nitrile acrylique

IVa, 2oa

+

7), 9), 11)

Adiponitrile

IVa, 2ol

+

+

4), 6), 8), 9)

Acrylate d’éthyle

IIIa, 1oa, Kx

+

8)

Dibromure d’éthylène

IVa, 61a

+

6), 7), 9)

Ether éthylprophylique

IIIa, 1oa, Kx

+

+

Aniline

IVa, 11b

+

7), 9)

Benzène

IIIa, 1oa, Kx

+

4), 7)

Chlorure de benzyle

IVa, 61ok

+

6), 7), 9)

Huile carbol

IVa, 13oc

+

7), 9)

(mélanges contenant du phénol)

Chloroforme

IVa, 61o

+

5), 6), 7), 9)

Aldéhyde crotonique

IIIa, 1oa, Kx

+

+

9)

Diamino-4,4’ Diphényl-méthane

IVa, 21og

+

+

3), 6), 8), 9)

(Méthylènedianiline)

1,2-Dichloroéthane

IIIa, 1oa, Kx

+

7), 9)

(Dichlorure d’éthylène)

Nom de la matière

No ONU

Type IIa

Type IIIa

Classe, chiffre et,

le cas échéant,

catégorie

Observations et

dispositions

complémentaires *)

o-Dichlorobenzène

IIIa, 4o, Kx

+

+

8), 9)

1,2-Dichloropropane

IIIa, 1oa, Kx

+

7), 9)

(Dichlorure de propylène)

1,3-Dichloropropène

IIIa, 3o, Kx

+

8)

Ether dichloroisopropylique

IVa, 12o

+

8), 9)

1,4-Dioxanne

IIIa, 5o, Kx

+

+

Ether vinylique

IIIa, 1oa, Kx

+

10)

Epichlorhydrine

IVa, 12oa

+

7), 9)

Alcool furfurylique

IVa, 13oa

+

+

8), 9)

Acrylate d’isobutyle

IIIa, 3o, Kx

+

+

8), 9)

Diisocyanate de

diphénylméthane-4,4’

IVa, 21oc

+

8), 9)

Isocyanates ayant un point

IVa, 21oc

+

+

5), 6)

d’ébullition supérieur ou égal

à 300o C

Crésols (o-, m-, p-)

IVa, 22oa

+

6), 8), 9)

Acrylate de méthyle

IIIa, 1oa, Kx

+

7)

Dichlorométhane

IVa, 61o

+

5), 6), 7), 9)

Methylamine en solution acqueuse

d’une concentration maximale

de 40%

IIIa, 5o, Kx

+

2), 6), 7), 8), 9)

Nitrobenzène

IIIa, 4o, Kx

+

+

8), 9)

Chloronitrobenzènes (o-, m-, p-)

IVa, 21ok

+

3), 6), 8), 9)

Nitrophenol

IVa, 21o

+

1), 2), 3), 6), 8). 9)

Nitrotoluènes (o-, et p-)

IVa, 21ol

+

+

3), 6), 8), 9)

Phénol

IVa, 13oc

+

1), 2), 3), 4), 7), 9)

Pyridine

IIIa, 5o, Kx

+

7), 9)

Essence de pyrolyse

IIIa, 1oa, Kx

+

Tétrachloréthylène

IVa, 61o

+

+

5), 6), 8), 9)

(Perchloréthylène)

Tétrachlorure de carbone

IVa, 61o

+

5), 6), 8), 9)

Diisocyanate de toluène

IVa, 21oc

+

+

3), 6), 7), 9)

et mélanges isomères

1,1,1-Trichloréthane

IVa, 61o

+

+

5), 6), 7), 9)

1,1,2-Trichloréthane

IVa, 61o

+

+

5), 6), 7), 9)

Trichloréthylène

IVa, 61o

+

+

5), 6), 7), 9)

Phosphate de tricrésyle

IVa, 22o

+

+

6), 7), 9)

2)

Catégorie KOn

IIIa, 1o, 2o et 5o

+

Catégories K1s, K1n, K2 ou K3

IIIa, 1o à 5o

+

+

Matières corrosives

+

+

V, 1oa à d, 2o, 5o

21oa à e, 32o et 35o

Observations et

dispositions complé-

mentaires*

Nom de la matière

No ONU

Classe, chiffre et,

le cas échéant,

catégorie

Type

Type

IIa/

II/

IIIa

III

Type

IV

(3)

Amylamine

IIIa, 5o, Kx

+

+

Butyraldéhyde

IIIa, 1oa, Kx

+

+

7), 8)

Ether isopropylique

IIIa, 1oa, Kx

+

+

Isopropylbenzène

IIIa, 3o, Kx

+

+

+

7), 8)

Oxyde de mésityle

IIIa, 3o, Kx

+

+

+

Aldéhyde propionique

IIIa, 1oa, Kx

+

+

Alcool méthylique

IIIa, 5o, Kx

+

+

7), 8)

Mélange de méthanol et

d’essence

IIIa, 1oa, Kx

+

+

*) Observations et dispositions complémentaires

1) Pendant le chargement ou le déchargement les conduites d’équilibrage de pression ainsi que les soupapes contre les

surpressions et les sous-pressions doivent être chauffées.

2) Chaque citerne doit être équipée de dispositifs de mesurage pour la température et pour la pression.

3) En cas de chauffage de la cargaison,la température ne doit pas atteindre le point d’éclair et ne dépasser 80o C en aucun

cas.

4) Les coupe-flammes prescrits au marginal 131 222 (5) peuvent être enlevés;lorsque la température ambiante est telle

que la cargaison risque de cristalliser ils doivent être enlevés.

5) Les citernes et la cargaison doivent être exemptes d’eau non dissoute. Les cofferdams ne doivent pas être remplis

d’eau.

6) En cours de route et en stationnement les signalisations supplémentaires visées à l’article 3.14, chiffre 2, et 3.32,

chiffre 2, du Règlement de police pour la navigation du Rhin (2 feux et/ou cônes bleus) doivent être montrées.

7) Pour la détection de concentrations significatives de gaz toxiques provenant de la cargaison,il doit y avoir à bord les

instruments de mesures appropriés visés au marginal 141 260,y compris les tubes-éprouvettes relatifs à la matière en

question.

8) Pour la détection de concentrations significatives de gaz toxiques provenant de la cargaison,il doit y avoir à bord les

instruments de mesures appropriés visés au marginal 141 260, y compris les tubes-éprouvettes. En l’état 1987, les

tubes-éprouvettes relatifs à la matière en question n’étaient pas disponibles.Pour ces matières des tubes-éprouvettes

relatifs à d’autres matières peuvent toutefois être utilisés provisoirement. Des renseignements sont donnés par les

fabricants des tubes-éprouvettes.

9) Les citernes ne peuvent être nettoyées et/ou dégazées qu’à des endroits agréés à cet effet et uniquement par des

personnes compétentes et/ou des firmes agréés à cet affet.

Si cela n’est pas possible le dégazage peut se faire en cours de route conformément au marginal 141 307 si un danger

pour l’équipage est exclu et si les précautions minimales complémentaires suivantes sont prises

les ouvertures des timoneries et des logements doivent être fermées et les membres d’équipages travaillant sur le

pont doivent porter les équipements de protection approprié;

le dégazage est interdit dans la zone d’écluses et de leurs garages,sous les ponts et dans les zones à forte densité

d’habitations.

10) Une installation doit permettre d’arroser l’ensemble du pont situé dans la zone de cargaison. L’Installation doit être

pourvue d’un raccord à un système d’alimentation à terre.

En outre,trois prises d’eau ainsi que trois tuyaux adaptés,d’une longueur suffisante,avec lances d’arrosage doivent se

trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.

11) Admis uniquement pour autant que l’autorité compétente ait édicté des prescriptions de service et que celles-ci

soient observées.

141 122-

141 180

141 181

Documents

Pour les bateaux-citernes avec des citernes vides non nettoyées,le conducteur est considéré comme expé-

diteur,en ce qui concerne les documents requis selon le marginal 6 002 (3).Dans ce cas,le document de tran-

sport doit contenir les mentions suivantes: nom de la dernière matière transportée, classe, chiffre et, le cas

échéant, catégorie.

141 182

Certificat d’agrément

A la demande de certificat d’agrément doit être joint le certificat de classification. Le certificat de classifica-

tion doit mentionner pour quelles matières le bateau est approprié.Lorsqu’il s’agit d’une demande de certi-

ficat temporaire d’agrément, il suffit la présentation d’un certificat de classification préliminaire.

141 183-

141 199

Section 2: Construction et équipement des bateaux

141 200

Matériaux de construction

Toutes les installations et parties du bateau pouvant entrer en contact avec la cargaison doivent être

construites avec des matériaux qui ne soient pas attaqués par la cargaison,ni ne provoquent de décomposi-

tion de celle-ci, ni ne forment avec celle-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.

141 201-

141 207

141 208

Etat du bateau et de son équipement

(1) Les bateaux-citernes doivent être construits sous la surveillance d’une société de classification agréée et

classés par elle en première cote.

Les bateaux-citernes du type IIa doivent satisfaire au moins aux prescriptions fixées aux marginaux

131 200 à 131 299 pour les bateaux-citernes du type II.

Les bateaux-citernes du type IIIa doivent satisfaire au moins aux prescriptions fixées aux marginaux

131 200 à 131 299 pour les bateaux-citernes du type III.

(2) Les prescriptions des marginaux 131 200 à 131 299 s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas en

contradiction avec les prescriptions de la présente section.Toutefois, les prescriptions des marginaux

131 211(3)b, 131 217(1), 131 220(1) et (2), 131 221, 131 225(3) et (8), 131 235 et 131 241(3) ne

s’appliquent pas.

141 209-

141 210

141 211

Cales et citernes

(1) Dans la zone de cargaison (à l’exception des cofferdams),le bateau doit être construit avec un pont plat

et une coque en enveloppe double, c’est-à-dire à double-muraille et double-fond et sans trunk. L’inter-

valle entre le bordé extérieur du bateau et la cloison longitudinale des citernes doit être de 1,00 m au

moins.Toutefois, une réduction à 0,80 m est tolérée si, par rapport aux prescriptions concernant les

dimensions indiquées dans les spécifications demandées par la société de classification,les renforcements

suivants sont entrepris

a) renforcement de l’épaisseur des tôles de gouttière de 25%;

b) renforcement de l’épaisseur des tôles du bordé extérieur de 15%;

c) disposition d’un système de lisses au bordé extérieur à une hauteur de 0,15 m au moins et avec une

semelle d’au moins 7,0 cm2 de section;

d) les serres ou les systèmes de lisses sont supportés par des anneaux analogues aux transversales de

fond avec des ouvertures d’allègement à des intervalles de 1,80 m au plus.

Dans le cas de la construction du bateau en système de couple transversal un système de serres longitudi-

nales doit être aménagé au lieu du système visé sous c) ci-dessus.L’intervalle entre les serres ne doit pas

être inférieur à 0,80 m et la hauteur des serres entièrement liées aux couples ne doit pas être inférieur à

0,15 m.La section de la semelle ne doit pas être inférieure à 7,0 cm2,comme pour c) ci-dessus.Si les lisses

sont coupées, la hauteur des traverses doit être augmentée de la hauteur de coupure à la lisse.

La hauteur du double-fond doit être d’au moins 0,70 m en moyenne; toutefois, elle ne doit en aucun

point être inférieure à 0,60 m.

Sous les puisards des pompes, la hauteur peut être de 0,50 m, le volume du puisard ne devant pas

dépasser 0,25 m3.

(2) La flottabilité du bateau doit être prouvée pour le cas d’envahissement et d’état de chargement les plus

défavorables. La preuve par le calcul d’une stabilité suffisante doit être fournie sur la base d’un essai de

stabilité transversale pour tous les stades intermédiaires et pour le stade final d’envahissement. Les

valeurs de base du calcul de stabilité — poids du bateau à vide et position du centre de gravité — doivent

être déterminées soit par un essai d’inclinaison soit par le calcul détaillé. En cas d’envahissement symé-

trique la preuve est considérée comme fournie s’il subsiste dans tous les cas une hauteur métacentrique

positive d’au moins 0,30 m.Au stade final l’inclinaison du bateau due à l’envahissement asymétrique ne

doit pas être supérieure à 12o. La courbe des bras de levier doit présenter, au-dessus de la position de

stabilité dynamique, une zone de stabilité de 15o au moins en liaison avec un bras de redressement de

0,05 m dans ces zones. L’aire sous-tendue par la courbe dans cette zone ne doit pas être inférieure à

0,0065 m × angle (en radians).

Preuve de la stabilité en cas d’envahissement

(3) Des ouvertures à travers lesquelles des compartiments intacts peuvent être invahis de surcroît doivent

pouvoir être fermées de manière étanche au jet d’eau.

(4) Pour le cas d’envahissement les données suivantes sont à considérer

a) L’extension d’une avarie sur les côtés du bateau doit être supposée comme suit

extension en longueur: au moins 0,10 L, toutefois pas moins de 7,50 m,

extension transversale: 0,79 m.

extension verticale: illimitée en partant de la base.

b) L’extension d’une avarie du fond doit être supposée comme suit

extension en longueur: au moins 0,10 L, toutefois pas moins de 7,50 m,

extension transversale: 3,00 m,

extension verticale: 0,59 m en partant de la base, le puisard exclu.

c) Toutes les cloisons situées dans la zone avariée doivent être considérées comme avariées, c’est-à-

dire que le cloisonnement doit être choisi de telle sorte que le bateau reste à flot après l’envahisse-

ment de deux compartiments se suivant directement.

Dans le cas d’une avarie du fond,des compartiments situés côte à côte transversalement sont égale-

ment considérés comme envahis.

La partie inférieure d’orifices qui ne peuvent être fermés de manière étanche (par ex.les portes,fenê-

tres,ouvertures),doit être située à 0,10 m au moins au-dessus du plan de flottaison,au stade final de

l’envahissement.

L’envahissement des chambres des machines doit être estimé à 85%. L’envahissement des autres

chambres et citernes doit être déterminé conformément aux destinations et selon la situation.

Pour la chambre des machines principales, seule la flottabilité pour le cas d’envahissement d’un seul

compartiment doit être prouvée,c’est-à-dire que les cloisons finales de la chambre des machines ne sont

pas considérées comme avariées.

(5) Les chambres des pompes doivent être aménagées de sorte que leur accès soit facile,que les installations

mécaniques s’y trouvant puissent être manoeuvrées en sécurité également par des personnes munies

d’un équipement protecteur personnel et que des personnes blessées ou évanouies puissent être

évacuées sans difficultés particulières, le cas échéant avec l’aide d’installations fixes.

(6) La double-muraille et le double-fond ne peuvent être aménagés que pour le ballastage.

(7) La double-muraille, le double-fond, les citernes et autres locaux de la zone de cargaison où l’on peut

circuler,doivent être aménagés de sorte qu’ils puissent être nettoyés convenablement et complètement,

et puissent être visités. Les dimensions des ouvertures d’accès doivent être telles qu’une personne

portant un appareil respiratoire puisse entrer ou sortir d’un local sans entrave et que l’évacuation d’une

personne blessée ou évanouie, depuis le fond du local concerné, soit possible, le cas échéant avec l’aide

d’installations fixes. Grandeur minimale de l’ouverture: 0,36 m2, longueur minimale: 0,50 m.

141 212

Aération et ventilation

La double-muraille et le double-fond dans la zone de cargaison qui ne sont pas prévus pour le ballastage

doivent être pourvus de dispositifs d’aération munis de coupe-flammes.

141 213-

141 215

141 216

Chambres des machines

Les entrées,les fenêtres ouvrables et autres ouvertures des salles des machines doivent être distantes de 2 m

au moins de la zone de cargaison.

141 217

Logements et locaux de service

(1) Les logements et la timonerie doivent être à l’avant du cofferdam situé le plus en avant ou à l’arrière du

cofferdam situé le plus en arrière.

(2) Les entrées et les fenêtres ouvrables des superstructures et des logements, ainsi que les autres ouver-

tures de ces locaux doivent être situées à 2 m au moins de la zone de cargaison.Les portes et les fenêtres

de la timonerie peuvent être disposées dans cette zone de 2 m s’il n’existe pas d’accès direct de la timo-

nerie au logement.

141 218-

141 219

141 220

Aménagement des cofferdams

Les cofferdams doivent pouvoir être remplis d’eau et asséchés au moyen d’une pompe.

141 221

Dispositifs de sécurité et de contrôle des citernes

(1) Les citernes doivent être munies

a) —

b) d’un dispositif indicateur de niveau;

c)

d'un dispositif avertisseur pour le niveau de remplissage, qui se déclenche au plus tard à un

remplissage de 90%;

d)

d'un déclencheur du dispositif automatique permettant d'éviter un débordement excessif, qui se

déclenche à un remplissage de 97,5%;

e)

f)

d'un dispositif de prise d'échantillons de type fermé et/ou d'une ouverture pour la prise

d'échantillons d'un diamètre de 0,30 m au maximum et muni d'un coupe-flamme,

g)

(2) Le degré de remplissage en pour-cent doit pouvoir être obtenu avec une erreur d'au plus 0,5%. II se

rapporte à la capacité totale de la citerne, y compris la caisse d'expansion. L'indicateur du niveau de

remplissage doit pouvoir être lu depuis l'emplacement de commande du vannage de la citerne

correspondante.

(3) Le déclencheur doit actionner à bord une alarme optique et une alarme acoustique composée de 2

sons de tonalités différentes mais de fréquence constante, en même temps qu'il doit déclencher un

contact électrique susceptible, sous forme d'un signal binaire, d'interrompre la ligne électrique établie

et alimentée par l'installation à terre et de permettre de prendre côte terre les mesures pour

empêcher tout débordement.

(4) Le déclencheur visé au paragraphe (1), d) doit pouvoir fonctionner indépendamment du dispositif

avertisseur pour le niveau de remplissage mais peut être accouplé au dispositif indicateur de niveau.

141 222

Orifices des citernes

(1) Les ouvertures des clapets permettant le dégagement à grande vitesse doivent être disposées, si

possible, très haut au-dessus du pont.

Les clapets doivent être réglés pour s'ouvrir pendant le voyage lorsque les pressions suivantes sont

dépassées

- bateaux-citernes du type IIa : colonne d'eau de 3500 mm

- bateaux-citernes du type IIIa: colonne d'eau de 900 mm.

(2) Les clapets permettant le dégagement à grande vitesse peuvent être rabattables, si la capacité de

fonctionnement reste garantie pendant le rabattement

(3) Outre les dispositifs prescrits au marginal 131 222 (4) a) pour les bateaux-citernes du type il, chaque

citerne ou groupe de citernes relié par un collecteur de gaz doit être muni d'un dispositif permettant

de détendre les citernes sans danger, constitué au minimum par un coupe-flamme et un organe de

fermeture dont la position indique clairement s'il est ouvert ou fermé.

(4) Les dispositifs de fermeture des orifices utilisés pour la prise d'échantillons doivent être conçus de

manière à ce que la durée d'ouverture puisse être aussi courte que possible et que le couvercle ou le

tamis du coupe-flamme situé sous le couvercle ne puisse rester ouvert sans intervention extérieure.

141 223-

141 224

141 225

Pompes et tuyauteries de chargement et de déchargement

(1) a)

Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être indépendantes de toute autre

tuyauterie du bateau.

b)

Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être agencées de telle manière qu'en

fin de chargement ou de déchargement le liquide restant dans les tuyauteries puisse être évacué

sans danger et remis, soit dans les citernes du bateau, soit au dépôt.

c)

Les tuyauteries de chargement et de déchargement situées sur le pont doivent se distinguer

nettement des autres tuyauteries du bateau.

d) L'intervalle entre la cloison extérieure et les tuyauteries de chargement et de déchargement

situées sur le pont, excepté les raccords de terre, doit être d'un quart de la largeur du bateau au

moins.

(2) Une possibilité de re-épuisement des citernes doit être assurée.

(3) Si de Veau destinée au lavage des citernes ou au lestage du bateau circule dans le système de

chargement et de déchargement, les raccords à la terre nécessaires pour prendre l'eau à l'intérieur de

la zone de cargaison doivent toutefois être situés à l'extérieur des citernes.

Le tuyau destiné à prendre l'eau doit être muni, au point de communication avec le système de

chargement et de déchargement, d'une soupape de non-retour.

Si la partie sous pression d'un système de lavage de citernes est agencée de sorte que l'aspiration à

travers ce tuyau sera impossible, cette pompe ainsi que ses raccords peuvent être disposés à

l'extérieur de la zone de cargaison. Il ne doit pas exister de communication fixe entre le tuyau et la

citerne.

Une soupape de non-retour commandée par ressort doit empêcher le passage de gaz de la zone de

cargaison à travers le système de lavage des citernes.

(4) En-dessous du pont, excepté à l'intérieur des citernes et de la salle des pompes, ne doivent passe

trouver de tuyauteries de chargement et de déchargement.

(5) Les brides et presse-étoupes doivent être munis d'un dispositif protecteur contre toute projection de

cargaison.

141 226-

141 234

141 234

141 235

Installations d’assèchement et de ballatage dans la zone de cargaison

(1) Les pompes d’assèchement et de ballastage des locaux situés dans la zone de cargaison doivent être

installées dans la zone de cargaison.

(2) La double-muraille et le double-fond ne doivent être aménagés que pour recueillir l’eau de ballastage.Ils

doivent pouvoir être asséchés par des éjecteurs ou par des installations indépendantes situées dans la

zone de cargaison.

(3) Le tuyau statique et son raccord extérieur destiné à l’aspiration de l’eau de ballastage doivent être situés à

l’intérieur de la zone de cargaison, mais toutefois à l’extérieur des citernes.

141 236-

141 239

141 240

Moyens d’extinction d’incendie

Dans la zone de cargaison au-dessus du pont doivent se trouver au moins 3 prises d’eau et 3 tuyaux appro-

priés,suffisamment longs,munis de lances d’arrosage.Au moins 2 jets d’eau provenant de raccords différents

doivent pouvoir atteindre simultanément tout point au pont dans la zone de cargaison.

Une soupape de retenue commandée par ressort doit empêcher le passage de gaz de la zone de cargaison à

travers le système d’extinction.

Il doit y avoir à bord 4 extincteurs conformes au marginal 10 240.

141 241

Feux et lumières non-électriques

Seul est autorisé l’éclairage électrique.

141 242-

141 259

141 260

Equipement spécial

(1) Pour la détection de gaz provenant de la cargaison, doit se trouver à bord un toximètre, avec son mode

d’emploi,si un tel appareil est prescrit par le marginal 141 121 (1) en fonction de la matière transportée.

La détection doit être possible sans entrer dans les locaux concernés.

Toutefois,pour les convois poussés et les formations à couple faisant route,il suffit que le pousseur ou le

bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d’un tel instrument.

(2) Unedoucheappropriéedoitsetrouverenunendroitaccessibledirectementdepuislazonedecargaison.

141 261-

141 299

Section 3: Prescriptions générales de service

141 300

Généralités

(1) Le conducteur doit être suffisamment informé par l’expéditeur du maniement de la cargaison.

(2) Des équipements de protection personnels prêts à l’emploi pour la protection des poumons,des yeux et

du corps, prévus pour tous les travaux à effectuer à bord (opérations de chargement ou de décharge-

ment,prise d’échantillons,contrôle des citernes),doivent se trouver à bord.Si dans les consignes écrites

d’autres équipements sont mentionnés, ceux-ci doivent également se trouver à bord, prêts à l’emploi.

141 301

Accès aux citernes, cofferdams et cales; contrôles à effectuer

(1) Les cofferdams vides doivent être examinés une fois par jour pour vérifier l’étanchéité de la cloison côté

cargaison.

(2) Les cofferdams doivent être remplis d’eau si une fuite de matière est constatée, sauf si cela est interdit

expressément par le marginal 141 121.

(3) Les chambres des pompes doivent être vérifiées une fois par jour quant à leur étanchéité.

(4) L’entrée aux citernes vides, cofferdams, double-murailles, chambres de pompes et double-fonds n’est

admise que

a) s’ils sont exempts de gaz dangereux et contiennent suffisamment d’oxygène, ou

b) si la personne qui entre dans le local est munie d’un appareil respiratoire et de l’habit de protection

nécessaire,et que l’opération s’effectue sous la surveillance constante d’une 2ème personne disposant

du même équipement.

141 302-

141 306

141 307

Dégazage de citernes vides

Par dérogation au marginal 10 407, le dégazage de citernes vides peut être effectué en cours de route au

moyen de dispositifs de ventilation appropriés,les couvercles des citernes étant fermés et le dégagement des

mélanges de gaz et d’air s’opérant à travers les coupe-flammes et si la concentration de gaz dans le mélange

dégagé à la sortie est inférieure à 50% de la limite inférieure du mélange détonant.

Le dégazage est toutefois interdit dans les zones d’écluses, y compris leurs garages.

Voir aussi la disposition complémentaire no 9) du marginal 141 121.

141 308-

141 310

141 311

Fermeture des citernes, des cofferdams et des cales

Par dérogation au marginal 10 311, l’ouverture des couvercles de citernes chargées est interdite.

141 312-

141 319

141 320

Utilisation des cofferdams et des cales contenant des citernes indépendantes de la coque

Les cofferdams ne peuvent ête utilisés que pour les usages pour lesquels ils sont aménagés en vertu des

marginaux 131 211 et 131 225. Ils ne peuvent être remplis de l’eau de ballastage que lorsque les citernes sont

vides.

141 321

Communications entre tuyauteries

(1) Il est interdit d’établir des communications entre 2 ou plusieurs des groupes de tuyauteries suivants

a) tuyauteries de chargement et de déchargement,

b) tuyauteries de ballastage et d’épuisement de la double-muraille, du double-fond et des cofferdams,

c) tuyauteries situées en dehors de la zone de cargaison.

(2) La prescription visée sous (1) ci-dessus ne s’applique pas aux communications flexibles entre

la tuyauterie de chargement et de déchargement et la tuyauterie des cofferdams,

la tuyauterie située en dehors de la zone de cargaison et la tuyauterie des cofferdams, pendant que les

cofferdams sont remplis d’eau sous pression.

L’épuisement des cofferdams ne peut être effectué que par les moyens visés au marginal 131 211 (5).

141 322

Ouverture des orifices

Les dispositifs de sectionnement de la tuyauterie de chargement et de déchargement doivent être fermés

tant que les citernes ne sont pas vides de gaz. Cette prescription ne s’applique pas pendant le chargement, le

déchargement et le dégazage.

141 323-

141 330

141 331

Machines

Il est interdit de placer les véhicules motorisés tels qu’automobiles ou canots dans la zone de cargaison.

141 332-

141 340

141 341

Feu et lumière non électrique

(1) Il est interdit d’utiliser du feu ou des lumières non électriques.

(2) La prescription visée sous (1) ci-dessus ne s’applique pas pour le feu dans les locaux de service en dehors

de la zone de cargaison et dans les logements.

141 342

Chauffage des cales et des citernes

La prescription du marginal 10 342 ne s’applique pas s’il y a danger de solidification de la cargaison ou si le

déchargement normal est impossible à cause dela viscosité de la cargaison; dans ce cas s’appliquent les

observations et dispositions complémentaires du marginal 141 121.

141 343-

141 350

141 351

Equipements électriques

(1) Il est interdit d’utiliser dans la zone de cargaison des câbles électriques mobiles.

(2) La prescription du paragraphe (1) ne s’applique pas aux câbles électriques destinés au raccordement des

feux de signalisation et des lampes d’éclairage des passerelles d’embarquement à condition que les fiches

de connexion soient fixées à demeure au bateau à proximité immédiate du mât de signalisation ou des

lampes d’éclairage des passerelles.

(3) Les fiches destinées à l’éclairage des passerelles ne doivent être sous tension que lorsque l’éclairage des

passerelles est en service. La réalisation et la rupture des connexions ne doivent être opérées que lorsque

les fiches sont hors tension.

141 352-

141 353

141 354

Lampes électriques

Il est interdit d’utiliser des lampes portatives dans la zone de cargaison

Cette prescription ne s’applique pas aux lampes à source propre de courant du type de sécurité agréé par

l’autorité compétente.

141 355-

141 371

141 372

Transport de personnes

La présence à bord de personnes âgées de moins de 14 ans est interdite.

141 373-

141 382

141 383

Vérifications et inspection des extincteurs, flexibles et des équipements électriques et autres

(1) Les extincteurs doivent être inspectés une fois par an.

(2) Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement doivent être vérifiés une fois par an.

(3) L’isolation des installations électriques et la mise à la masse doivent être vérifiées une fois tous les 3 ans.

(4) Les équipements électriques du type à enveloppe anti-déflagrante doivent être vérifiés une fois tous les 3

ans.

(5) La date, la nature et l’étendue des vérifications et inspections effectuées en vertu des paragraphes (1) à

(4) doivent être indiquées, soit sur le certificat d’agrément, soit sur des fiches spéciales conservées à bord

et paraphées par les contrôleurs successifs. Pour les extincteurs, les fiches de contrôle accrochées aux

appareils sont admises.

(6) Les instruments détecteurs prescrits par les marginaux 131 260, 141 121 et 141 260 doivent être vérifiés

avant chaque utilisation, suivant les indications du mode d’emploi.

141 384-

141 399

Section 4

Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention

141 400

141 401

Limitation des quantités transportées

Il est interdit de transporter des matières dangereuses en colis. Cette prescription ne s’applique pas au

transport en colis d’au plus 5000 kg (au total) des matières mentionnées au certificat d’agrément.

141 402-

141 410

141 411

Emplacement de la cargaison

Les colis dont le transport n’est pas interdit par le marginal 141 401, doivent être placés sur le pont dans la

zone de cargaison.

141 412

Liste de contrôles

(1) Les opérations de chargement et de déchargement de citernes fixes ne peuvent être commencées

qu’après l’établissement d’une liste de contrôle pour la cargaison en question et à condition que les

réponses contenues dans cette liste laissent supposer un déroulement sûr de ces opérations. Cette liste

doit être remplie en 2 exemplaires et signée par le conducteur et par la personne responsable des

opérations de chargement ou de déchargement pour les installations à terre.

(2) Le formulaire de cette liste doit être conforme au modèle de l’appendice 3.

(3) Cette liste doit être imprimée en allemand, en anglais, en français et en néerlandais.

141 413

Mesures à prendre avant le chargement

(1) Si des résidus du chargement précédent peuvent causer des réactions dangereuses avec le chargement

prévu, tous ces résidus doivent être évacués de manière suffisante.

(2) L’entrée dans les citernes, cofferdams, double-murailles et double-fonds n’est admise que

a) s’ils sont exempts de gaz dangereux et qu’ils contiennent suffisamment d’oxygène ou

b) si la personne qui entre dans le local est munie d’un appareil respiratoire et de l’équipement de

sécurité nécessaire et que l’opération s’effectue sous la surveillance constante d’une 2e personne

disposant du même équipement.

141 414-

141 416

141 417

Fermeture des portes et fenêtres

(1) Pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage, tous les accès et ouvertures des locaux qui sont

accessibles du pont doivent être fermés. Ces accès et ouvertures ne doivent être ouverts qu’avec la

permission du conducteur.

(2) Après le déchargement ou le dégazage, les locaux accessibles du pont doivent être convenablement

aérés.

141 418-

141 419

141 420

Utilisation des cofferdams

Les cofferdams peuvent être remplis d’eau pour les besoins de la vidange des restes de cargaison des citernes.

141 421

Remplissage des citernes

Les degrés de remplissage suivants ne doivent pas être dépassés

classe IVa: 95%;

classe IIIa: catégorie Kx: 95%.

141 422

Ouverture des orifices

(1) L’ouverture pour une courte durée des orifices destinés à la prise d’échantillons est admise pour des

contrôles des citernes ou pour la prise d’échantillons après que

le chargement aura été interrompu depuis 10 minutes au moins,

les personnes effectuant les prises d’échantillons ou les contrôles auront été protégées contre

l’action de la cargaison sur les organes respiratoires, les yeux et la peau,

les citernes concernées auront été détendues au moyen du dispositif visé au marginal 141 222 (3).

La durée d’ouverture doit rester limitée au temps nécessaire aux contrôles ou à la prise d’échantillons.

Les récipients destinés à la prise d’échantillons, y compris toutes les parties de ces récipients, telles que

ficelles etc., doivent être en un matériau électrostatiquement conductible et être mis en contact avec la

coque du bateau avant l’ouverture des orifices de prise d’échantillons.

(2) Le dispositif permettant de détendre les citernes, prescrit au marginal 141 222 (3), ne peut être utilisé

que si des contrôles des citernes ou des prises d’échantillons l’exigent.

141 423

141 424

Chargement et déchargement simultanés

Pendant le chargement ou le déchargement des citernes, il est interdit de charger ou de décharger autre

chose. L’autorité compétente locale peut accorder des dérogations pendant le déchargement.

141 425

Tuyauteries de chargement et de déchargement

(1) Avant la mise en place des flexibles de raccordement à la tuyauterie à terre, cette dernière doit être mise

en connexion électrique avec le bateau, à moins que la personne responsable n’en décide autrement.

(2) Le chargement et le déchargement ainsi que le lavage des citernes doivent s’effectuer au moyen de la

tuyauterie fixe du bateau. Les armatures métalliques des tuyaux flexibles de raccordement à la tuyauterie

à terre doivent être mises à la masse de manière à éliminer l’accumulation d’électricité statique.

(3) Les tuyauteries de chargement et de déchargement ne doivent être prolongées par des tuyauteries fixes

ou flexibles dépassant les cofferdams à l’avant ou à l’arrière.

(4) La phase liquide restant dans les tuyauteries doit être évacuée totalement sans danger.

(5) Les mélanges gaz-air se dégageant lors du chargement, doivent être évacués au dépôt au moyen d’un

collecteur de gaz.

141 426-

141 429

141 430

Connexion électrique du bateau

Avant le chargement et le déchargement, une connexion électrique doit être établie entre le bateau et le

dépôt, à moins que la personne responsable du dépôt n’en décide autrement.

Cette connexion doit être établie de telle manière que la production d’étincelles est exclue dans la zone de

cargaison.

141 431-

141 440

141 441

Feu et lumière non électrique

Pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage, le feu ou une lumière non électrique ne sont pas

admis.

141 442-

141 450

141 451

Equipement électrique

Il est interdit d’utiliser des équipements électriques pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage.

Cette prescription ne s’applique pas aux installations visées au marginal 131 252(3) a) et b), ni aux

installations électriques du type de sécurité agréé.

141 452

Lances d’arrosage

Pendant le chargement ou le déchargement, 3 prises d’eau avec des tuyaux et des lances d’arrosage doivent

se trouver sur le pont dans la zone de cargaison.

141 453-

141 474

141 475

Câbles en matières synthétiques

Pendant le chargement ou le déchargement le bateau ne peut être amarré avec des câbles en matières

synthétiques que si la dérive du bateau est empêchée, par exemple, par des câbles en acier.

141 476-

141 499

Section 5

Prescriptions particulières relatives à la circulation des bateaux

141 500-

141 502

141 503

Amarrage

L’amarrage doit être fait de telle sorte qu’aucune traction ne puisse s’exercer sur les câbles électriques et sur

les tuyauteries flexibles.

141 504

Stationnement

(1) En dehors des zones de stationnement indiquées par l’autorité compétente locale, la distance des lieux

de stationnement aux agglomérations, ouvrages d’art et dépôts de gaz ou de liquides inflammables ne

doit pas être inférieure à 100 m.

(2) L’autorité compétente locale peut autoriser des distances inférieures ou prescrire des distances

supérieures à celle mentionnée au paragraphe (1), en tenant compte notamment des conditions locales

et des matières transportées.

141 505-

141 999

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées

alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu la directive du Conseil 88/388/CEE du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres dans

le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur

production;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisaton du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

1.

Le présent règlement s’applique aux arômes employés ou destinés à être employés dans ou sur les denrées

alimentaires pour leur donner une odeur et/ou un goût,ainsi qu’aux matériaux de base utilisés pour la production

desarômes.

2.

Ausensduprésentrèglementonentendpar

2.1.

Arôme, les substances aromatisantes, les préparations aromatisantes, les arômes de transformation, les arômes

defuméeouleursmélanges;

2.2.

Substancearomatisante,unesubstancechimiquedéfinieayantdespropriétésaromatisanteset

2.2.1. obtenue par des procédés physiques appropriés (y compris la distillation et l’extraction au solvant) ou des

procédés enzymatiques ou microbiologiques à partir d’une matière d’origine végétale ou animale, soit en l’état,

soit transformée pour la consommation humaine par des procédés traditionnels de préparation de denrées

alimentaires(ycomprisleséchage,latorréfactionetlafermentation);

2.2.2. obtenue par synthèse chimique ou isolée par des procédés chimiques et identique chimiquement à une substance

présente naturellement dans une matière d’origine végétale ou animale telle que décrite sous 2.2.1.;

2.2.3.

obtenue par synthèse chimique mais non identique chimiquement à une substance présente naturellement

dansunematièred’originevégétaleouanimaletellequedécritesous2.2.1.;

2.3.

Préparation aromatisante,un produit autre que les substances définies au point 2.2.1.,concentré ou non,

ayant des propriétés aromatisantes et obtenu par des procédés physiques appropriés (y compris la

distillation et l’extraction au solvant) ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques à partir de

matières d’origine végétale au animale, soit en l’état, soit transformée pour la consommation humaine par

des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires (y compris le séchage,la torréfaction et la

fermentation);

2.4.

Arôme de transformation, un produit obtenu, dans le respect des bonnes pratiques de fabrication, par

chauffage à une température non supérieure à 180o C,pendant une période n’excédant pas 15 minutes,d’un

mélange d’ingrédients qui ne possèdent pas nécessairement eux-mêmes des propriétés aromatisantes et

dontaumoinsuncontientdel’azote(amino)etunautreestunsucreréducteur;

2.5.

Arôme de fumée, un extrait de fumée utilisé dans les procédés traditionnels de fumaison des denrées

alimentaires.

3.

Les arômes peuvent contenir des denrées alimentaires ainsi que d’autres substances telles que décrites à

l’article4paragraphe1.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçcues sur les terrains de camping.

L’autorité compétente visée à l’article 3, par. 2, à l’article 4, 2e et 4e alinéas, à l’article 6, par. 2, 3 et 4, et aux

dispositions générales des annexes I,II et III du règlement (CEE) no 4059/89 du Conseil des Communautés Européennes du

21 décembre 1989 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de

marchandises par route dans un Etat membre, est, au Grand-Duché de Luxembourg, le membre du Gouvernement qui a

dans ses attributions les transports routiers, appelé ci-après le Ministre.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances.

Le premier alinéa de l’article 9 du règlement est modifié de la façon suivante

«Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières spécifiées ci-dessous ne

pourront dépasser 85% du total des réserves techniques.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances.

L’arrêté ministériel belge du 21 décembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémo-

rial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes

Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 9 du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise

sur les tabacs fabriqués,modifié par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990,la mention «c) 5,13 pour les cigarettes;» est

remplacée par la mention «c) 5,08 pour les cigarettes;».

Règlement ministériel du 28 décembre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 29 décembre 1989, sont

apportéeslesmodificationssuivantes

Dans le barème « C. Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 + 3

Par emballage de 15 cigarettes

60,–

34,050

1,785

35,835

Par emballage de 20 cigarettes

44,–

25,402

1,660

27,062

Par emballage de 30 cigarettes

105,–

59,767

3,270

63,037

Par emballage de 50 cigarettes

152,–

86,836

4,990

91,826

154,–

87,947

5,030

92,977

157,–

89,613

5,090

94,703

165,–

94,057

5,250

99,307

Par emballage de 100 cigarettes

304,–

173,672

9,980

183,652

308,–

175,894

10,060

185,954

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 modifiant a) lerèglementgrand-ducaldu2juin1972concernantl’organisationscientifiquedesCoursUniversitaires, les programmes de l’enseignement et les modalités des examens;

L’article 6 du règlement modifié du règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l’organisation scientifique

des Cours Universitaires, les programmes de l’enseignement et les modalités des examens,est modifié comme suit

«Art. 6. Sont admis à s’inscrire aux Cours Universitaires les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études

secondaires ou de fin d’études secondaires techniques.

Les détenteurs du diplôme luxembourgeois de technicien sont admis à s’inscrire à la sous-section pour les étudiants-ingé-

nieurs du département des sciences.

Les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur, à l’un

des diplômes luxembourgeois mentionnés ci-dessus sont admis à s’inscrire dans les mêmes conditions que les détenteurs

des diplômes luxembourgeois correspondants.

Les candidats ne remplissant pas la condition énoncée aux alinéas qui précèdent, mais ayant accompli avec succès au

moins une année d’études universitaires à l’étranger ou possédant d’autres qualifications, peuvent être autorisés par le

conseil d’administration du Centre Universitaire à s’inscrire aux Cours Universitaires;cette inscription a un effet purement

académique et n’implique aucune décision d’équivalence des diplômes,certificats ou titres des candidats avec les diplômes

luxembourgeois.

L’inscription se fait en qualité d’étudiant régulier ou d’étudiant libre.

Seuls les étudiants réguliers ont le droit de se présenter à l’examen sanctionnant les études accomplies à leur départe-

ment. Ils ont l’obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section ou sous-section.

Les étudiants libres peuvent s’inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix.Leur inscription est subordonnée à l’autorisa-

tion des professeurs du département.

Les inscriptions annuelles sont prises dans les délais à fixer par chaque département.»

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier.

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) des

engins de chantier cités au point 2.1 de la norme ISO 3471, deuxième édition, du 15 septembre 1980, ci-après dénommée

«norme ISO 3471/2.»

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

(1) Lorsqu’une société de capitaux résidente pleinement imposable cède des titres d’une participation directe dans le

capital social d’une autre société de capitaux,le revenu dégagé par la cession est exonéré à condition que les titres

aient été détenus pendant une période de douze mois au moins précédant le début de l’exercice de l’aliénation et

que la participation ait représenté pendant toute cette période 25 pour cent au moins du capital social de la filiale ou

que son prix d’acquisition ait été d’au moins 250 millions de francs.En outre,la filiale doit être un contribuable rési-

dent pleinement imposable ou une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspon-

dant à l’impôt sur le revenu des collectivités.

(2) Par dérogation à l’alinéa 1er, le revenu dégagé par la cession de la participation est imposable dans la mesure où il

correspond à une moins-value actée auparavant sur la participation ou à une réduction du prix d’acquisition de la

participation suite au tranfert d’une plus-value par application des articles 53 ou 54 de la loi du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu. Est assimilée à une moins-value pour l’application de la disposition qui précède,

une dépréciation effectuée par la société mère sur une créance envers la filiale.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Les articles 3, alinéa 1er; 4, alinéa 2; 5, alinéas 1er et 3; 6; 9, alinéa 1er et 10 du règlement grand-ducal du 8 avril

1966 concernant la retenue d’un complément d’impôt des Etats-Unis sur les dividendes de sociétés des Etats-Unis sont

remplacés par les dispositions suivantes

Section 1re.- Définitions

Au sens du présent règlement on entend

1o par L.I.R. la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

2o par retenue d’impôt forfaitaire la retenue d’impôt telle qu’elle est prévue par l’article 3 du présent règlement;

3o par salaires

a) les rémunérations touchées par le personnel salarié occupé à bord d’un navire exploité en trafic international et

battant pavillon luxembourgeois,

b) les prestations pécuniaires de maladie versées à ces salariés;

4o par salariés les membres du personnel salarié occupé à bord d’un navire exploité en trafic international et battant

pavillon luxembourgeois;

5o par employeur

a) l’entreprise exploitant des navires en trafic international et battant pavillon luxembourgeois,

b) l’organisme de la sécurité sociale allouant les prestations pécuniaires de maladie;

6o par établissement

a) le siège de direction des entreprises de navigation maritime visées sous 5o a ci-dessus,

b) le siège de l’organisme de la sécurité sociale visé sous 5o b ci-dessus.

Section 2.- La retenue d’impôt forfaitaire

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 139 entre Grevenmacher et Schorenshof, points kilométriques 0,556 et 1,290.

Lors de l’exécution des travaux de redressement du chemin repris 139 entre les points kilométriques 0,556 et

1,290 la chaussée ne comporte qu’une voie de circulation.

La circulation y est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse.

Dans le passage étroit la vitesse est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux routes sans side-car.

A l’approche du passage étroit sur une distance de 400 m l’interdiction de dépassement est également applicable et la

vitesse y est limitée à 60 km/heure.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 40 et le chiffre 60 et C,13aa.La fin de la réglemen-

tation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169 entre les points kilométriques 0,500 et 1,100.

Lors d’une première phase de l’exécution des travaux relatifs au lot 5 de la Collectrice du Sud le chemin repris

169 entre les points kilométriques 0,500 et 1,100 ne comporte qu’une voie de circulation.

Ce tronçon de route est ouvert à la circulation en provenance de Schifflange et en direction de Foetz. La vitesse y est

limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs

autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

La limitation de la vitesse et l’interdiction de dépassement sont également applicables à l’approche du passage étroit sur

une distance de respectivement 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14,portant le chiffre 40,et C,13aa.La fin de la réglementation est indi-

quée par les signaux C,17b et C,17c.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs en provenance de Foetz et en direction de Schifflange de

circuler sur le tron çon précité.

Les conducteurs sont obligés de passer par une déviation par l’ancien chemin repris 169 dit «rue de Hédange».

A l’approche du tronçon de route interdit à la circulation la vitesse maximale est limitée à 40 km à l’heure et il est interdit

de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car sur une distance de respective-

ment 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a, E,22a, C,14, portant le chiffre 40 et C,13aa.

Sur le parcours de la déviation dans la rue de Hédange la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux routes sans side-car.

Sur le parcours de la déviation précitée la circulation en provenance de Schifflange et en direction de Foetz est interdite.

De même il est interdit de stationner du côté gauche dans le sens de circulation autorisé.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, C,13aa, C,1a, C,12 et C,18.

La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçcues sur les terrains de camping.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues

sur les terrains de camping est remplacé comme suit

«Les redevances perçues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du tableau ci-après

Par journée

Personne adulte

Enfant

Emplacement

Camp pilote

prix libre

prix libre

prix libre

Catégorie I

prix libre

prix libre

prix libre

Catégorie II

60 francs

30 francs

70 francs

Catégorie III

40 francs

20 francs

45 francs

(ces prix s’entendent toutes taxes comprises,TVA etc.)»

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Leprésentrèglementnes’appliquepas

— aux substances et produits comestibles destinés à être consommés en l’état, avec ou sans reconstitution,

— aux substances ayant exclusivement un goût sucré, acide ou salé,

— aux matières d’origine végétale ou animale ayant les propriétés aromatisantes instrinsèques lorsqu’elles ne sont pas

utiliséescommesourced’arômes.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 139 entre Grevenmacher et Schorenshof, points kilométriques 0,556 et 1,290.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalées conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169 entre les points kilométriques 0,500 et 1,100.

Lors de la deuxième phase des travaux,le tronçon de route cité à l’alinéa 1 de l’article 1er est ouvert à la circulation

dans les deux sens à l’exception des véhicules automoteurs ayant une hauteur dépassant 4,20 m.

La vitesse y est limitée à 40 km/heure et il est interdit de dépasser les véhicules automoteurs autres que les motocycles à

deux routes sans side-car.

La limitation de vitesse et l’interdiction de dépassement sont également applicables à l’approche du tronçon de route cité

à l’alinéa 1 de l’article 1er sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,6 portant l’inscription 4,20 m, C,14 portant le chiffre 40 et C,13aa.

La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçcues sur les terrains de camping.

Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le 1er janvier 1991 et qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1990.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutionetsanctiondurèglement(CEE)no4059/89du

Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions d’admission de

transporteursnon-résidentsauxtransportsnationauxdemarchandisesparroutedansunEtatmembre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg, revisée par la loi du 25 octobre 1956;

Vu la loi du 9 août 1971,complétée par la loi du 8 décembre 1980,concernant l’exécution et la sanction des décisions et

des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique,technique,agri-

cole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l’article 5 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu le règlement (CEE) no 4059/89 du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989, fixant les condi-

tions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat

membre;

Après consultation de la Chambre de Commerce;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçcues sur les terrains de camping.

Les autorisations de cabotage ne peuvent être délivrées qu’à des transporteurs régulièrement établis sur le terri-

toire du Grand-Duché, titulaires d’une autorisation pour l’activité de transport international de marchandises par route,

délivrée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le droit d’établissement et disposant au Grand-Duché

d’un établissement stable au sens du droit fiscal en matière d’impôts directs.

Les requérants sont tenus de produire,sur demande du Ministre,une attestation délivrée par l’Administration des contri-

butions directes, certifiant l’existence d’un établissement stable au Luxembourg.

Les critères supplémentaires d’attribution des autorisations sont fixés par règlement du Ministre.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances.

Le deuxième alinéa de l’article 9 du règlement est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances.

Pour l’application du § 9 du Règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 règlant la perception du

droit d’accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en considération au Grand-Duché de Luxembourg

sont fixés par règlement ministériel du 6 décembre 1983 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 novembre

1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 231,alinéa 1er,du même règlement,modifié par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990,la mention «F

5,10» figurant en regard de la rubrique «Cigarettes, par pièce» est remplacée par la mention «F 5,16».

Règlement ministériel du 28 décembre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Luxembourg, le 28 décembre 1990.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement sont interdits à partir du 23 juin 1991, sans préjudice de l’application immédiate des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

L'article 1

er; alinéa 1 «ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre 1977

concernant l'octroi d'une aide à la consommation de beurre sont applicables à l'aide visée à l'article 1

er.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

Les mesures et examens de médecine scolaire auxquels sont soumis tous les élèves, apprentis et étudiants

en vertu de l'article 2 de la loi partant réglementation de la médecine scolaire, sont pratiqués périodiquement selon le

plan suivant

a)

Pour tous les élèves, apprentis et étudiants fréquentant les divers ordres d'enseignement

- annuellement un test à la tuberculine sauf si le test antérieur a occasionné une réaction excessive.

b)

Pour les enfants de l'éducation préscolaire

- tous les ans

tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques;

- au cours de la 2° année

bilan de santé et examen bucco-dentaire.

c)

Pour les élèves de l'enseignement primaire ou d'un niveau scolaire équivalent

- tous les ans

tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques;

- au cours de la 1

re année d'études

bilan de santé et examen bucco-dentaire;

- au cours de la 2

e année d'études

examen bucco-dentaire;

- au cours de la 3

e année d'études

examen médical systématique et examen bucco-dentaire;

- au cours de la 4

e année d'études

examen bucco-dentaire;

au cours de la 5e année d’études

examen médical systématique et examen bucco-dentaire;

au cours de la 6e année d’études

bilan de santé et examen bucco-dentaire;

au cours de la 7e année d’études

examen médical systématique;

au cours de la 8e année d’études

examen bucco-dentaire;

au cours de la 9e année d’études

bilan de santé;

en classe de fin d’études

bilan de santé et examen bucco-dentaire.

Pour les élèves des classes spéciales et d’accueil il ne peut en aucun cas s’écouler deux années complètes sans que soit

effectué au moins un examen médical systématique complété de tests et mesures de dépistage et de contrôle

systématiques.

d) Pourlesélèvesdel’enseignementsecondaireetsecondairetechniqueoud’unniveauscolaireéquivalent

1. enseignement secondaire

au cours de la 2e année d’études

bilan de santé et examen bucco-dentaire;

au cours de la 4e année d’études

examen médical systématique et examen bucco-dentaire;

au cours de la 6e année d’études

bilan de santé.

2. enseignement secondaire technique

au cours de la 1reannée d’études

bilan de santé;

au cours de la 2e année d’études

examen bucco-dentaire;

au cours de la 3e année d’études

examen médical systématique;

au cours de la 4e année d’études

examen bucco-dentaire;

au cours de la 5e année d’études

bilan de santé.

e) Pour les étudiants de l’enseignement supérieur

un examen médical systématique.

f) Les élèves qui fréquentent des classes de l’éducation différenciée sont en principe examinés annuellement.

Selon les besoins, cet examen se fait soit sous forme de bilan de santé, soit sous forme d’examen médical

systématique. Néanmoins il se fait obligatoirement sous forme de bilan de santé au cours de l’année d’admission de

même qu’à la fin de cette éducation.

L’examen bucco-dentaire est effectué annuellement.

g) Les élèves qui fréquentent des centres de formation professionnelle continue à plein temps bénéficient d’un

examen médical systématique annuel.

h) Les élèves recevant un enseignement à domicile doivent se soumettre aux tests, mesures et examens médicaux

systématiques et bilans prévus pour les élèves d’un niveau scolaire équivalent.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 modifiant a) lerèglementgrand-ducaldu2juin1972concernantl’organisationscientifiquedesCoursUniversitaires, les programmes de l’enseignement et les modalités des examens;

L’article 2, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant organisation d’une section

«Cycle court d’études supérieures en gestion» au département de droit et des sciences économiques des Cours Universi-

taires est modifié comme suit

«1. Peuvent s’inscrire en première année à toutes les sous-sections du Cycle court les détenteurs d’un diplôme luxem-

bourgeois de fin d’études secondaires, de fin d’études secondaires techniques ou de technicien.

Sont également admis à s’inscrire les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon la réglementation

luxembourgeoise en vigueur, à l’un des diplômes luxembourgeois mentionnés ci-dessus.

Les candidats ne remplissant pas la condition énoncée aux alinéas qui précèdent, mais ayant accompli avec succès au

moins une année d’études universitaires à l’étranger ou possédant d’autres qualifications, peuvent être autorisés par le

conseil d’administration du Centre Universitaire à s’inscrire au Cycle court d’études supérieures en gestion; cette inscrip-

tion a un effet purement académique et n’implique aucune décision d’équivalence des diplômes, certificats ou titres des

candidats avec les diplômes luxembourgeois.

L’inscription se fait en qualité d’étudiant régulier ou d’étudiant libre.»

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier.

Les engins de chantier visés à l’article 1er ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont munis d’une structure de

protection en cas de retournement appropriée qui est conforme au présent règlement grand-ducal et au type de structure

qui a satisfait à l’examen CEE de type,conformément au règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels

et engins de chantier. Ces structures sont dénommées ci-après «structures de protection CEE».

règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

a)

Les structures de protection contre les chutes d'objets ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont

conformes au présent règlement grand-ducal et au type de structure qui a satisfait à l'examen CEE de type,

conformément au règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier.

b)

Ces structures de protection sont ci-après dénommées «structures de protection CEE».

Les engins de chantier visés par l'article 1

er ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conçus pour être

munis d'une structure de protection CEE. Est considéré conçu pour être muni d'une structure de protection

CEE tout engin pourvu d'une structure de protection en cas de retournement (ROPS) à laquelle peut être fixée

ladite structure de protection CEE.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal seront applicables à partir de l’année d’imposition 1990.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1991.

Section 2.- La retenue d’impôt forfaitaire

Les salaires au sens des articles 95 et 95a L.I.R.touchés par les salariés non résidents occupés à bord d’un navire

exploité en trafic international et battant pavillon luxembourgeois sont imposés forfaitairement conformément aux dispo-

sitions des articles 3 à 16 ci-après.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Lesarômesdéfinisàl’article1erduprésentrèglementdoiventrépondreauxexigencessuivantes

1. ils ne doivent pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d’un quelconque élément ou substance;

2. ils ne doivent pas contenir, sauf dérogation résultant de l’établissement de critères spécifiques de pureté visés à

l’article 4 paragraphe 2 troisième tiret,plus de 3 mg/kg d’arsenic,10 mg/kg de plomb,1 mg/kg de cadmium et 1 mg/kg

demercure;

3. leur utilisation ne doit pas donner lieu à la présence, dans les denrées alimentaires telles qu’elles sont consommées,

dessubstancesindésirablesfigurantàl’annexedansdesquantitéssupérieuresàcellesquiysontfixées;

4. l’utilisation des arômes et d’autres ingrédients alimentaires ayant des propriétés aromatisantes ne doit pas donner lieu

àlaprésencedessubstancesfigurantàl’annexeIIdansdesquantitéssupérieuresàcellesquiysontfixées.

Section 2.- La retenue d’impôt forfaitaire exploité en trafic international et battant pavillon luxembourgeois sont imposés forfaitairement conformément aux dispo- sitions des articles 3 à 16 ci-après.

La retenue d’impôt est fixée à 10 % du montant brut du salaire diminué de 10 % et d’un abattement s’élevant à

35.000 fr. par mois ou 1.400 fr. par jour, sans prise en considération de la classe d’impôt à retenir si le salaire n’était pas

imposé forfaitairement.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 139 entre Grevenmacher et Schorenshof, points kilométriques 0,556 et 1,290.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169 entre les points kilométriques 0,500 et 1,100.

L’approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 posés à une

distance de 200 m.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçcues sur les terrains de camping.

L’exclusion d’une zone du champ d’application du règlement (CEE) no 4059/89, décidée dans le cadre des

mesures prises sur la base de l’article 2,par.5,du règlement (CEE) précité,est portée par le Ministre sur les autorisations de

cabotage.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances.

Notre Ministre duTrésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 décembre 1990.

Jean

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Règlementministérieldu28décembre1990portantpublicationdel’arrêtéministérielbelgedu21décembre

1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vul’arrêtéministérielbelgedu21décembre1990relatifaurégimefiscaldestabacsfabriqués

Arrête

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances.

Pour l’application du § 231 du Règlement précité sur l’article 2, les montants à prendre en considération au

Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication de l’arrêté

ministérielbelgedu31juillet1984relatifaurégimefiscaldestabacsfabriqués.

Luxembourg, le 28 décembre 1990.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac,notamment les articles 1er et 3,modifiés par la loi du 22

décembre 1989;

Vu l’arrêté royal du 14 décembre 1990 modifiant le régime d’accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabri-

qués,notamment les § 9 et 231,modifiés par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990 et le tableau des bandelettes fiscales

pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990;

Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat,coordonnées le 12 janvier 1973,notamment l’article 3,§ 1er,modifié par les lois des 9 août

1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le tableau des bandelettes fiscales doit être adapté à une baisse de la fiscalité des ciga-

rettes associée à une hausse du prix de vente au détail de ces produits au 1er janvier 1991;que les fabricants et les importa-

teurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces

conditions,leprésentarrêtédoitêtreprissansdélai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement,modifié par l’arrêté ministériel du

27 septembre 1990, le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.

règlement sont interdits à partir du 23 juin 1991, sans préjudice de l’application immédiate des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Le beurre ayant bénéficié de l'aide visée à l'article 1

er doit être consommé dans le Grand-Duché.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

Lorsque les conditions de vie, le comportement ou l’état de santé de l’élève le justifient, le médecin de l’équipe

médico-socio-scolaire peut soumettre l’élève à un ou plusieurs examens médicaux supplémentares, même si au cours de

l’année scolaire, l’élève a déjà subi l’examen médical prévu à l’article 2.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 modifiant a) lerèglementgrand-ducaldu2juin1972concernantl’organisationscientifiquedesCoursUniversitaires, les programmes de l’enseignement et les modalités des examens;

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 21 décembre 1990.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de

chantier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports;

Vu la directive du Conseil no 84/532/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier et le règlement grand-ducal du 28

septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier;

Vu la directive du Conseil no 86/295/CEE du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certaines engins de chantier;

Vu les avis de la chambre de commerce,de la chambre des métiers,de la chambre de travail et de la chambre des employés

privés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

SurlerapportdeNotreMinistreduTravailetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier.

1.

L’organisme mandaté conformément au règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins

de chantier ne délivre l’attestation d’examen CEE de type que si le type de structure de protection CEE est conforme

auxdispositionsfigurantàl’annexeIduprésentrèglementgrand-ducal.

Les essais dans le cadre de l’examen CEE de type peuvent être effectués dans le laboratoire du fabricant sous le

contrôledecetorganismemandaté.

2.

Toute demande d’examen CEE de type pour une structure de protection CEE est accompagnée d’une fiche de rensei-

gnementsdontlemodèlefigureàl’annexeII.

3.

Pour tout type de structure de protection CEE ayant subi les essais et examens visés à l’annexe I,l’organisme mandaté

établit le procès-verbal d’essai dont le modèle figure à l’annexe III et délivre l’attestation CEE d’examen de type dont

le modèle figure, par dérogation au règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité, à l’annexeV du présent

règlementgrand-ducal.

4.

Par dérogation au point 4.2 de l’annexe I,seuls les Etats membres de la Communauté économique européenne et la

Commission peuvent obtenir le procès-verbal d’essai, partie A, visé à l’annexe III du présent règlement grand-ducal

et,lecaséchéant,lesrenseignementstechniques,partieB.

L’Inspection du travail et des mines doit transmettre une copie de l’attribution d’examen CEE de type à la demande

motivéed’unEtatmembredelaCommunautééconomiqueeuropéenneoudelaCommission.

règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

1.

L'organisme mandaté conformément au règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et

engins de chantier ne délivre l'attestation d'examen CEE de type que si le type de structure de protection CEE

est conforme aux dispositions figurant à l'annexe I du présent règlement grand-ducal.

Les essais dans le cadre de l'examen CEE de type peuvent être effectués dans le laboratoire du fabricant sous le

contrôle de l'organisme mandaté.

2.

Toute demande d'examen CEE de type pour une structure de protection CEE est accompagnée d'une fiche de

renseignements dont le modèle figure à l'annexe II.

3. Pour tout type de structure de protection CEE ayant subi les essais et examens visés à l’annexe I,l’organisme mandaté

à cet effet établit le procès-verbal d’essai dont le modèle figure à l’annexe III et délivre l’attestation CEE d’examen de

type dont le modèle figure, par dérogation au règlement grand-ducal du 28.09.1988 précité, à l’annexeV du présent

règlement grand-ducal.

4. Par dérogation au point 4.2 de l’annexe I du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 précité, seuls les Etats

membres de la Communauté économique européenne et la Commission peuvent obtenir le procés-verbal d’essai,

partieA,visé à l’annexe III du présent règlement grand-ducal et,le cas échéant,les renseignements techniques,partie

B.

L’Inspection du travail et des mines doit transmettre une copie de l’attestation d’examen CEE de type à la demande

motivée d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou de la Commission.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1990.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlementgrand-ducaldu24décembre1990modifiantcertainesdispositionsdurèglementgrand-ducaldu8

avril 1966 concernant la retenue d’un complément d’impôt des Etats-Unis sur les dividendes de sociétés

des Etats-Unis.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 de la loi du 8 décembre 1964 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg

etlesEtats-Unisd’AmériqueconcernantlesimpôtssurlerevenuetlafortunesignéeàWashington,le18décembre1962;

Vu le règlement grand-ducal du 8 avril 1966 concernant la retenue d’un complément d’impôt des Etats-Unis sur les divi-

dendes de sociétés des Etats-Unis;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

alinéa 1er. La retenue du complément d’impôt des Etats-Unis n’est pas à faire

1o lorsque les dividendes de sociétés des Etats-Unis sont payés ou attribués ou reviennent de droit à une personne qui

fait valoir et justifie

a) qu’elle n’a pas d’établissement stable aux Etats-Unis et

b) qu’elle est passible de l’impôt luxembourgeois sur le revenu des personnes physiques ou des collectivités du chef

tant de son revenu de sources indigènes que de son revenu de sources étrangères, ou

2o lorsque le complément d’impôt des Etats-Unis est retenu par un précédent intermédiaire.

Art. 4, alinéa 2. Elle est tenue de verser au préposé du bureau principal de recette Luxembourg, en dollars US, le

complément d’impôt des Etats-Unis qu’elle a retenu ou qu’elle aurait dû retenir pendant un trimestre civil et cela au plus tard

le 10 du premier mois du trimestre suivant.

Art. 5, alinéas 1er et 3. Endéans le délai précu à l’article 4, alinéa 2, la personne chargée de la retenue est tenue de

remettre au préposé du bureau principal de recette Luxembourg une déclaration dûment remplie, datée et signée et

conforme au modèle prescrit par l’administration.

Si le complément d’impôt n’a pas été dûment déclaré ou versé,le préposé du bureau d’imposition Luxembourg X émet

pour le montant de l’insuffisance un bulletin d’impôt au nom de la personne chargée de la retenue.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1990.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 établissant un régime d’imposition forfaitaire des marins.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vul’article109delaloidu9novembre1990ayantpourobjetlacréationd’unregistrepublicmaritimeluxembourgeois;

Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre du Travail ayant été

demandés;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 1re.- Définitions

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Des règlements à prendre par le Ministre de la Santé à la suite de directives de la Commission des Communautés

Européennespourrontarrêter

1)

lalistedessubstancesoumatièresautoriséesentantque

— additifsnécessairesaustockageetàl’utilisationdesarômes,

— produitsutiliséspourladissolutionetladilutiondesarômes,

— additifs nécessaires à la production des arômes (auxiliaires technologiques), dans la mesure où ils ne font pas

l’objetd’autresdispositionscommunautaires;

2)

entantquedebesoin

— lesméthodesd’analysenécessairesaucontrôledurespectdesteneursprévuesàl’article3,

— les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d’identification et, le cas échéant, de

dosagedesarômessetrouvantdansousurlesdenréesalimentaires,

— lescritèresspécifiquesdepuretépourlesarômesparticuliers;

3)

— lescritèresmicrobiologiquesapplicablesauxarômes,

— lescritèresdedéfinitionliésauxdénominationsplusspécifiquesviséesàl’article6paragraphe1point1.2.

4)

les dispositions appropriées en vue de compléter le présent règlement par des règles d’étiquetage des arômes

destinésàêtrevendusauconsommateurfinal.

Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1er.Les fabricants ou importateurs qui,par applicaton de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 décembre 1990 modi-

fiant le régime fiscal des tabacs, désirent obtenir le remboursement partiel du droit d’accise spécial pour des bandelettes

fiscales non utilisées qu’ils détiennent le 1er janvier 1991 et qu’ils peuvent continuer à utiliser après cette date, doivent en

fairelademandeaucontrôleurenchefdesaccisesduressortdel’établissementdanslequelcesbandelettessontdétenues.

§ 2.Chaque demande doit être datée et signée par le déclarant.Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire daté

et signé, indiquant par classe des prix

a) le nombre;

b) le montant du droit d’accise spéciale acquitté;

c) le montant du nouveau droit d’accise spécial dû pour ces bandelettes.

§ 3.Les demandes accompagnées de l’inventaire doivent être addressées au contrôleur en chef des accises du ressort de

l’établissementetluiparvenirle8janvier1991auplustard.

§ 4. Les bandelettes non utilisées doivent être représentées à toute réquisition des agents des accises.

§ 5. En ce qui concerne les bandelettes non utilisées qui, le 1er janvier 1991, se trouvent hors de l’Union économique

belgo-luxembourgeoise, l’introduction de la demande de remboursement et représentation de ces bandelettes peuvent

être reportées jusqu’au 1er février 1991 au plus tard.

règlement sont interdits à partir du 23 juin 1991, sans préjudice de l’application immédiate des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Notre Ministre de l'Économie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial et s'appliquera à partir du 14 mai 1990.

Le Ministre de l'Économie,

Château de Berg, le 20 décembre 1990.

Robert Goebbels

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural

René Steichen

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et

examens de médecine scolaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire et notamment l'article 5;

Vu l'avis du Collège médical;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Les mesures et examens de médecine scolaire auxquels il est procédé systématiquement et dont la nature

est définie par la suite, comprennent respectivement

— des tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques,

— des examens médicaux systématiques,

— des bilans de santé complétés d'un bilan social en cas de besoin,

— des examens bucco-dentaires.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

Les personnes investies de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ainsi que les élèves majeurs sont

informés en temps utile de la nature de l’examen médical projeté ainsi que de la période pendant laquelle il est effectué.

Ces personnes sont en outre informées de la possibilité d’accompagner l’enfant mineur lors du premier bilan de santé.

Lorsqu’il s’agit d’un examen pratiqué en exécution de l’article 3 ci-dessus, les motifs de cet examen leur sont

communiqués.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier.

1.

Chaque structure de protection CEE est accompagnée par un certificat de conformité conformément au règlement

grand-ducaldu28septembre1988relatifauxmatérielsetenginsdechantier.

2.

Le fabricant appose sur la structure de protection CEE de façon visible, indélébile et durable la marque CEE de

conformité dont un modèle figure à l’annexe IV et fixe sur cette structure une étiquette conformément au point 9 de

lanormeISO3471/2.

règlement grand-ducal.

1. Chaque structure de protection CEE est accompagnée par un certificat de conformité conformément au règlement

grand-ducal du 28.09.1988 relatif aux matériels et engins de chantier.

2. Le fabricant appose sur la structure de protection CEE de façon visible,indélébile et durable la marque CEE de confor-

mité dont un modèle figure à l’annexe IV et fixe sur cette structure une étiquette conformément au point 9 de la

norme ISO 3449/3.

Section 2.- La retenue d’impôt forfaitaire exploité en trafic international et battant pavillon luxembourgeois sont imposés forfaitairement conformément aux dispo- sitions des articles 3 à 16 ci-après.

Par montant brut du salaire au sens de l’article 3 on entend le salaire brut non diminué des déductions applicables

si le salaire n’était pas imposable forfaitairement.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 139 entre Grevenmacher et Schorenshof, points kilométriques 0,556 et 1,290.

Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,et

qui produira ses effets de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux.

Château de Berg, le 24 décembre 1990.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169

entre les points kilométriques 0,500 et 1,100.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a

été modifié dans la suite;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169 entre les points kilométriques 0,500 et 1,100.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalées conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçcues sur les terrains de camping.

Les infractions aux dispositions de l’article 3,par.4 et 5,de l’article 4,al.2,de l’article 5,par.1,et aux dispositions

générales des annexes I,II et III du règlement (CEE) no 4059/89,sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois

et d’une amende de deux mille cinq cent un francs à trente mille francs ou d’une de ces peines seulement.

Des peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continuent à être appliquées dans les cas qui

y sont prévus.

Les dispositions du livre premier du code pénal,ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904

portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Le Ministre de la Santé peut suspendre ou limiter l’autorisation d’emploi d’une des substances définies à l’article

1er si son emploi dans les denrées alimentaires ou sa teneur en l’un ou plusieurs des éléments visés à l’article 3 est susceptible

deprésenterundangerpourlasantéhumaine.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

Les tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques comprennent

— un test à la tuberculine;

— le contrôle de la taille et du poids;

— le contrôle de la vision, de l’audition et de la maîtrise de l’expression verbale;

— une analyse sommaire des urines avec recherche de glucose, d’albumine et de sang;

— le contrôle des vaccinations.

Ces tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques sont effectués par l’assistant d’hygiène sociale ou par un

personnel paramédical qualifié.

Cependant dans les classes de l’éducation préscolaire, les contrôles de la vision et de l’audition sont assurés dans la

mesure du possible par respectivement le service orthoptique et pléoptique et le service audiophonologique de la Direction

de la Santé.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier.

1.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté dès qu’il est envisagé de commencer la fabrication de

structuresdeprotectionCEEpourlaquelleaétédélivréel’attestationd’examenCEEdetype

a) informel’Inspectiondutravailetdesmines;

— des lieux de fabrication, et/ou des lieux d’entreposage à l’intérieur de la Communauté économique euro-

péenne;

— deladateàlaquelledébutelafabricationet/oul’importation;

b) autorise l’accès,à des fins de contrôle,desdits lieux de fabrication ou d’entreposage aux délégués de l’Inspection

dutravailetdesminesetleurdonnetoutesinformationsnécessairesàcecontrôle;

c) met,à la demande de l’Inspection du travail et des mines,à la disposition de celle-ci et dans un délai raisonnable,un

échantillonquecetorganismeachoisilui-mêmeàdesfinsdecontrôle.

2.

Le titulaire de la marque CEE organise un contrôle de la fabrication lui permettant de vérifier,de manière continue et

suffisante, la conformité avec le type examiné quant aux matériaux utilisés et quant à la qualité de la fabrication des

structuresdeprotectionCEE.

règlement grand-ducal.

1. Le fabricant ou son mandataire dès qu’il est envisagé de commencer la fabrication de structures de protection CEE

pour laquelle a été délivrée l’attestation d’examen CEE de type

a) informe l’Inspection du travail et des mines

des lieux de fabrication, et/ou des lieux d’entreposage à l’intérieur de la Communauté économique euro-

péenne;

de la date à laquelle débute la fabrication et/ou l’importation;

b) autorise l’accès,à des fins de contrôle,desdits lieux de fabrication ou d’entreposage aux délégués de l’Inspection

du travail et des mines et leur donne toutes informations nécessaires à ce contrôle;

c) met,à la demande de l’Inspection du travail et des mines,à la disposition de celle-ci et dans un délai raisonnable,un

échantillon que cet organisme a choisi lui-même à des fins de contrôle.

2. Le titulaire de la marque CEE organise un contrôle de la fabrication lui permettant de vérifier,de manière continue et

suffisante, la conformité avec le type examiné quant aux matériaux utilisés et quant à la qualité de la fabrication des

structures de protection CEE.

Section 2.- La retenue d’impôt forfaitaire exploité en trafic international et battant pavillon luxembourgeois sont imposés forfaitairement conformément aux dispo- sitions des articles 3 à 16 ci-après.

(1) La retenue d’impôt forfaitaire vaut imposition définitive dans le chef du salarié et ne donne pas lieu à régulari-

sation sur la base d’un décompte annuel au sens de l’article 145 L.I.R.

(2)Lessalairesimposésforfaitairementnedonnentpaslieuàimpositionparvoied’assietteausensdel’article153L.I.R.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169 entre les points kilométriques 0,500 et 1,100.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçcues sur les terrains de camping.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 4 du présent règlement,les infractions commises par des

transporteurs établis au Grand-Duché sur le territoire d’un autre Etat membre des Communautés Européennes, peuvent

entraîner, outre les sanctions administratives énumérées à l’article 6, par. 3, du règlement (CEE) no 4059/89, l’exclusion

temporaire des transporteurs en infraction de l’attribution des autorisations de cabotage.

Peuvent également entraîner l’exclusion temporaire de l’attribution des autorisations de cabotage les infractions dans le

domaine des temps de conduite et de repos,du droit du travail,des surcharges des véhicules et le non-paiement des cotisa-

tions sociales patronales, des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les infractions à l’article 4, al. 2, du

règlement (CEE) no 4059/89.

L’exclusion temporaire ne peut dépasser trois ans.

L’exclusion est prononcée par le Ministre après enquête menée par le service du contrôle des transports routiers orga-

nisé au sein du Ministère des transports et sur avis d’une commission nommée par le Ministre.

La commission est composée de trois membres.Elle a pour mission d’instruire le dossier,d’entendre le transporteur,de

dresser procès-verbal et d’émettre un avis à la majorité des voix.

L’intéressé est convoqué par lettre recommandée.

S’il ne comparaît pas la procédure est faite par défaut.

Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1erLes fabricants et importateurs qui, le 1er janvier 1991, détiennent des bandelettes fiscales non encore utili-

sées et dont ils n’auront plus l’usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu’ils désirent

remplacer par des nouvelles peuvent,en applicaton du § 31 du règlement précité,échanger contre de nouvelles les bande-

lettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les

bandelettes déjà apposées.

§ 2.S’ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er janvier 1991,l’échange et le remplacement prévus au §

1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservaton,à la condition que la demande requise en l’occurence

parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 15 janvier 1991 ou 29 janvier 1991,respectivement,

selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se trouvent,à la date du 1er janvier 1991,dans ou hors de l’Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

1.

Les arômes non destinés à être vendus au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leurs

emballages ou récipients portent les indications suivantes,qui doivent être facilement visibles,clairement lisibles et

indélébiles;

1.1.

le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi dans la

Communauté;

1.2.

la dénomination de vente: soit le terme «arôme» soit une dénomination plus spécifique ou une description de

l’arôme;

1.3.

la mention «pour denrées alimentaires»,soit une référence plus spécifique à la denrée alimentaire à laquelle l’arôme

est destiné;

1.4.

l’énumération dans un ordre pondéral décroissant des catégories des substances aromatisantes et des préparations

aromatisantesprésentes,selonlaclassificationsuivante

— substancesaromatisantesnaturelles,pourlessubstancesaromatisantesdéfiniesàl’article1erpoint2.2.1.,

— substances aromatisantes identiques aux naturelles, pour les substances aromatisantes définies à l’article 1er

point2.2.2.,

— substancesaromatisantesartificielles,pourlessubstancesaromatisantesdéfiniesàl’article1ersous2.2.3.,

— préparationsaromatisantes,pourlespréparationsdéfiniesàl’article1erpoint2.3.,

— arômesdetransformation,pourlesarômesdéfinisàl’article1erpoint2.4.,

— arômesdefumée,pourlesarômesdéfinisàl’article1erpoint2.5.

1.5.

s’il s’agit d’un mélange d’arômes avec d’autres substances ou matières visées à l’article 4 paragraphe 1 premier et

deuxièmetirets,l’énumérationdansunordrepondéraldécroissant,danslemélange

— descatégoriesdesarômesselonlaclassificationdupoint1.4.ci-devant,

— dunomdechacunedesautressubstancesoumatièresou,lecaséchéant,desonnuméro«CEE»;

1.6.

l’indication de la quantité maximale de chaque composant ou groupe de composants sujets à une limitation

quantitative dans une denrée alimentaire, ou une information adéquate permettant à l’acheteur de se conformer

auxdispositionsréglementairesapplicablesàcettedenréealimentaire;

1.7.

unementionpermettantd’identifierlelot;

1.8.

laquantiténominaleexpriméeenunitésdemasseoudevolume.

2.

Sans préjudice du paragraphe 1 point 1.4., le terme «naturel», ou toute autre expression ayant une signification

sensiblement équivalente, ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient

exclusivement des substances aromatisantes telles que définies à l’article 1er paragraphe 2, point 2.2.1. et/ou point

2.3.

Si la dénomination de vente de l’arôme contient une référence à une denrée alimentaire ou à une source d’arômes,

le terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé

que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou

microbiologiques ou des procédés traditionnels de préparations de denrées alimentaires uniquement ou presque

uniquementàpartirdeladenréealimentaireoudelasourced’arômesconcernée.

3.

Par dérogation au paragraphe 1,les mentions y indiquées aux points 1.4.,1.5.et 1.6.,peuvent ne figurer que sur les

documents commerciaux relatifs au lot à fournir avec ou avant la livraison,à condition que la mention «destiné à la

fabrication de denrées alimentaires,non à la vente au détail» soit portée en un endroit bien visible de l’emballage ou

durécipientduproduitenquestion.

4.

Les mentions prévues au présent article doivent être formulées au moins dans une des langues française,allemande

ouluxembourgeoisesurlesemballages,récipientsoudocumentscommerciaux.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

L’examen médical systématique comporte,outre les tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques

tels que définis à l’article 5,

— un examen clinique complet effectué par le médecin de l’équipe médico-socio-scolaire;

— des conseils personnalisés d’éducation à la santé.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier.

1.

L’Inspection du travail et des mines contrôle par sondage la conformité de la fabrication des structures de protection

CEEautypepourlequeliladélivrél’attestationd’examenCEEdetype.

De plus,l’Inspection du travail et des mines peut exiger un échantillon qu’il choisit lui-même à des fins de contrôle.Un

deuxième examen, qui détruit la structure de protection CEE et, le cas échéant, le châssis, n’est effectué conformé-

ment à l’annexe I que si on est fondé à croire que la structure de protection ne répond pas aux critères de perfor-

mancedutypeapprouvé.

2.

Si le lieu de fabrication est situé dans un Etat membre autre que celui de l’organisme mandaté qui a délivré l’attestation

d’examen CEE de type, celui-ci peut collaborer avec l’organisme agréé de l’Etat membre où doivent avoir lieu les

contrôlesvisésci-avant.

Ilenestdemêmepourleslieuxd’entreposage.

règlement grand-ducal.

1. L’Inspection du travail et des mines contrôle par sondage la conformité de la fabrication des structures de protection

CEE au type pour lequel il a délivré l’attestation d’examen CEE de type.

De plus,l’Inspection du travail et des mines peut exiger un échantillon qu’il choisit lui-même à des fins de contrôle.Un

deuxième examen, qui détruit la structure de protection CEE et, le cas échéant, le châssis, n’est effectué conformé-

ment à l’annexe 1 que si on est fondé à croire que la structure de protection ne répond pas aux critères de perfor-

mance du type approuvé.

2. Si le lieu de fabrication est situé dans un Etat membre autre que celui de l’organisme mandaté qui a délivré l’attestation

d’examen CEE de type, celui-ci peut collaborer avec l’organisme agréé de l’Etat membre où doivent avoir lieu les

contrôles visés ci-avant.

Il en est de même pour les lieux d’entreposage.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

La personne chargée de la retenue est obligée à la tenue d’un registre spécial,coté et paraphé par le préposé du

bureau d’imposition Luxembourg X,à remplir au fur et à mesure que les opérations se produisent et présentant les indica-

tions suivantes

1. numéro d’ordre;

2. date de l’opération;

3. la mention C.I. (complément d’impôt) ou, au cas où le complément d’impôt des Etats-Unis n’est pas prélevé et n’est

pas non plus prélevé par un précédent intermédiaire, les nom, prénoms et adresse du bénéficiaire ainsi que, le cas

échéant,de la personne qui présente les instruments de paiement à l’encaissement aux lieu et place du bénéficiaire;

4. société ou firme redevable des instruments de paiement;

5. nombre et valeur par espèce;

6. valeur totale payée au bénéficiaire;

7. montant de la retenue au titre de complément d’impôt des Etats-Unis;

8. désignation de la personne ou de la firme à laquelle les instruments de paiement sont transmis;

9. observations.

Toutefois, la personne chargée de la retenue, disposant d’un équipement informatique, peut être autorisée par le direc-

teur des contributions ou son délégué à faire usage,au lieu du registre spécial,d’une autre formule à condition que les neuf

points indiqués ci-dessus y figurent.

La retenue à titre de complément d’impôt des Etats-Unis est à totaliser trimestriellement. Mention de la date et du

numéro constatant le paiement du complément d’impôt des Etats-Unis est à faire dans la colonne aux observations en

regard dudit total.

Les pièces tenues en exécution du présent article doivent être présentées sans déplacement,à toute réquisition des fonc-

tionnaires des contributions désignés par le directeur des contributions auxquels sont à soumettre également tous docu-

ments permettant de vérifier la non-exigibilité du complément d’impôt,en particulier,lorsqu’un intermédiaire précédent a

retenu le complément d’impôt des Etats-Unis.

Art. 9, alinéa 1er. Avant le premier mars de chaque année, la personne chargée de la retenue est tenue, en ce qui

concerne les dividendes de sociétés des Etats-Unis payés ou attribués à des personnes exemptées du complément d’impôt

des Etats-Unis, par application de la disposition de l’article 3, al. 1er, no 1 ci-dessus, de remettre au préposé du bureau

d’imposition des personnes physiques Luxembourg X un relevé et des fiches individuelles contenant, pour l’année précé-

dente, les indications suivantes

1. nom, prénoms et adresse du bénéficiaire des dividendes ainsi que, le cas échéant, de la personne qui a présenté les

instruments de paiement à l’encaissement aux lieu et place du bénéficiaire;

2. société ou firme émettrice des actions ou autres titres;

3. date d’échéance et montant brut (avant déduction de l’impôt des Etats-Unis) des dividendes;

4. impôt retenu aux Etats-Unis;

5. identité et adresse de l’agent payeur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire qui est intervenu dans le paiement.

Section 2.- La retenue d’impôt forfaitaire exploité en trafic international et battant pavillon luxembourgeois sont imposés forfaitairement conformément aux dispo- sitions des articles 3 à 16 ci-après.

Les salariés soumis à l’imposition forfaitaire du présent règlement sont dispensés de la présentation de la fiche de

retenue d’impôt prévue par l’article 143 L.I.R.

Section 3.- Enregistrement comptable de la retenue d’impôt forfaitaire

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169 entre les points kilométriques 0,500 et 1,100.

Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,et

qui produira ses effets de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux.

Château de Berg, le 24 décembre 1990.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant

les tarifs maxima pour les redevances perçcues sur les terrains de camping.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;

Vu le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 concernant le classement et les conditions d’installation des terrains de

camping;

Vu le règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçues sur les terrains de

camping;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) no 4059/89.

Les demandes de sanctions pour des infractions à charge de transporteurs non-résidents, à adresser aux auto-

rités compétentes d’un autre Etat membre des Communautés Européennes, font l’objet d’une enquête à mener par les

organes visés à l’article 2 de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives,ainsi

que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports et d’un avis de la commission visée à l’article 5 du présent règlement.

Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1990 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Bruxelles,ledécembre1990.

Ph.MAYSTADT

C. CIGARETTES

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par emballage de 15 cigarettes

40,–

22,940

41,–

23,495

42,–

24,051

43,–

24,606

44,–

25,162

45,–

25,717

46,–

26,273

47,–

26,828

Réservé au Grand-Duché

48,–

27,384

de Luxembourg

49,–

27,939

50,–

28,495

51,–

29,050

52,–

29,606

53,–

30,161

54,–

30,717

55,–

31,272

56,–

31,828

57,–

32,383

58,–

32,939

59,–

33,494

60,–

34,050

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par emballage de 20 cigarettes

44,–

25,402

48,–

27,624

50,–

28,735

51,–

29,290

52,–

29,846

53,–

30,401

54,–

30,957

55,–

31,512

56,–

32,068

57,–

32,623

58,–

33,179

Réservé au Grand-Duché

59,–

33,734

de Luxembourg

60,–

34,290

61,–

34,845

62,–

35,401

63,–

35,956

64,–

36,512

65,–

37,067

66,–

37,623

67,–

38,178

68,–

38,734

69,–

39,289

70,–

39,845

71,–

40,400

72,–

40,956

73,–

41,511

74,–

42,067

75,–

42,622

76,–

43,178

77,–

43,733

78,–

44,289

79,–

44,844

80,–

45,400

81,–

45,955

82,–

46,511

83,–

47,066

84,–

47,622

85,–

48,177

86,–

48,733

87,–

49,288

88,–

49,844

89,–

50,399

90,–

50,955

95,–

53,732

100,–

56,510

105,–

59,287

110,–

62,065

120,–

67,620

130,–

73,175

illimité

89,840

Par emballage de 25 cigarettes

Réservé au Grand-Duché

17,–

10,643

de Luxembourg

55,–

31,752

60,–

34,530

61,–

35,085

62,–

35,641

Réservé au Grand-Duché

63,–

36,196

de Luxembourg

64,–

36,752

65,–

37,307

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

66,–

37,863

67,–

38,418

68,–

38,974

69,–

39,529

70,–

40,085

71,–

40,640

72,–

41,196

Réservé au Grand-Duché

73,–

41,751

de Luxembourg

74,–

42,307

75,–

42,862

76,–

43,418

77,–

43,973

78,–

44,529

79,–

45,084

80,–

45,640

81,–

46,195

82,–

46,751

83,–

47,306

84,–

47,862

85,–

48,417

86,–

48,973

87,–

49,528

88,–

50,084

89,–

50,639

90,–

51,195

91,–

51,750

92,–

52,306

93,–

52,861

94,–

53,417

95,–

53,972

100,–

56,750

105,–

59,527

110,–

62,305

120,–

67,860

130,–

73,415

140,–

78,970

150,–

84,525

160,–

90,080

illimité

112,300

Par emballage de 30 cigarettes

72,–

41,436

74,–

42,547

76,–

43,658

78,–

44,769

80,–

45,880

82,–

46,991

84,–

48,102

86,–

49,213

Réservé au Grand-Duché

88,–

50,324

de Luxembourg

90,–

51,435

92,–

52,546

94,–

53,657

96,–

54,768

98,–

55,768

100,–

56,990

102,–

58,101

104,–

59,212

105,–

59,767

106,–

60,323

108,–

61,434

110,–

62,545

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par emballage de 50 cigarettes

105,–

60,727

110,–

63,505

115,–

66,282

120,–

69,060

125,–

71,837

Réservé au Grand-Duché

130,–

74,615

de Luxembourg

135,–

77,392

140,–

80,170

145,–

82,947

150,–

85,725

152,–

86,836

154,–

87,947

155,–

88,502

157,–

89,613

160,–

91,280

165,–

94,057

175,–

99,612

185,–

105,167

200,–

113,500

250,–

141,275

300,–

169,050

illimité

224,600

Par emballage de 100 cigarettes

205,–

118,677

210,–

121,455

215,–

124,232

225,–

129,787

230,–

132,565

235,–

135,342

240,–

138,120

Réservé au Grand-Duché

245,–

140,897

de Luxembourg

250,–

143,675

270,–

154,785

275,–

157,562

280,–

160,340

295,–

168,672

300,–

171,450

304,–

173,672

308,–

175,894

315,–

179,782

320,–

182,560

350,–

199,225

400,–

227,000

450,–

254,775

500,–

282,550

550,–

310,325

600,–

338,100

illimité

449,200

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 21 décembre 1990.

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 28 décembre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 191 notam-

ment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 28 décembre 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 21 décembre 1990

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des

bandelettesfiscalespourtabacsfabriquésannexéauditrèglement

Arrête

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Il est interdit de fabriquer, d’importer dans un pays membre des Communautés Européennes, de détenir ou de

transporter en vue de la vente,d’offrir en vente,de vendre,de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des arômes et

des matériaux de base pour leur production lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement.Ces

mêmes interdictions s’appliquent aux denrées alimentaires qui contiennent des arômes non conformes.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

Le bilan de santé comprend

1. Des éléments cliniques

les tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques tels que définis à l’article 5;

l’anamnèse et le rythme de vie de l’enfant.

Le médecin recueille les renseignements soit directement auprès des personnes investies de l’autorité parentale

si elles assistent au bilan de santé, soit par l’intermédiaire du carnet de santé et/ou d’un questionnaire

confidentiel, soit directement auprès de l’adolescent ou de l’élève majeur. Son attention porte essentiellement

sur

les antécédents familiaux et héréditaires; (valable pour le 1er bilan)

la grossesse et l’histoire périnatale; (id.)

les étapes du développement psycho-moteur; (id.)

les antécédents pathologiques de l’enfant;

le rythme de vie: sommeil-alimentation-loisirs;

l’hygiène personnelle.

l’examen clinique proprement dit effectué par le médecin de l’équipe médico-socio-scolaire.

Les investigations de cet examen portent sur

l’appareil cardio-vasculaire;

l’appareil respiratoire;

l’appareil digestif;

l’appareil génito-urinaire;

l’appareil locomoteur;

le système nerveux;

la peau et les phanères;

les yeux, les oreilles, le nez, la gorge, le cou;

les zones herniaires;

le système lymphatique.

2. Des indications d’ordre psychique et scolaire de l’élève, si l’intérêt de celui-ci l’exige. A cet effet, une réunion de

concertation a lieu à l’occasion des bilans de santé entre l’équipe médico-socio-scolaire d’une part, le personnel

enseignant concerné et/ou les services spécialisés de l’Education Nationale d’autre part.

3. Des conseils personnalisés d’éducation à la santé.

Un bilan social complète, en cas de besoin, le bilan de santé.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier.

1.

Dans le cas où les contrôles visés à l’article 6 prouvent que les structures de protection CEE ne sont pas conformes au

modèle qui a reçu l’attestation d’examen CEE de type,ou que les exigences du présent règlement grand-ducal n’ont

pas été toutes remplies, l’Inspection du travail et des mines prend vis-à-vis du titulaire de la marque CEE une des

mesuressuivantes

a) avertissementavecdemandedefairecesserdansundélaidonnélesinfractionsconstatées;

b) avertissementcommeaupointa),maisaccompagnéd’unaccroissementdunombredescontrôles;

c) suspensionprovisoiredel’attestationd’examenCEEdetype;

d) retraitdel’attestationd’examenCEEdetype.

2.

Les deux premières mesures sont prises lorsque les différences n'affectent pas la conception de base des

structures de protection CEE ou que les infractions constatées sont minimes et, en tout cas, ne mettent pas en

cause la sécurité. Une des deux dernières mesures est prise lorsque les différences ou infractions constatées

sont importantes et, en tout cas, si elles mettent en cause la sécurité.

3.

Les mesures de suspension provisoire ou de retrait de l'attestation d'examen CEE de type sont communiquées

sans délai aux autres organismes agréés et aux Etats membres de la Communauté économique européenne.

règlement grand-ducal.

1. Dans le cas où les contrôles visés à l’article 6 prouvent que les structures de protection CEE ne sont pas conformes au

modèle qui a reçu l’attestation d’examen CEE de type,ou que les exigences du présent règlement grand-ducal n’ont

pas été toutes remplies, l’Inspection du travail et des mines prend vis-à-vis du titulaire de la marque CEE une des

mesures suivantes

a) avertissement avec demande de faire cesser dans un délai donné les infractions constatées;

b) avertissement comme au point a), mais accompagné d’un accroissement du nombre des contrôles;

c) suspension provisoire de l’attestation d’examen CEE de type;

d) retrait de l’attestation d’examen CEE de type.

2. Les deux premières mesures sont prises lorsque les différences n’affectent pas la conception de base des structures de

protection CEE ou que les infractions constatées sont minimes et, en tout cas, ne mettent pas en cause la sécurité.

Une des deux dernières mesures est prise lorsque les différences ou infractions constatées sont importantes et, en

tout cas, si elles mettent en cause la sécurité.

3. Les mesures de suspension provisoire ou de retrait de l’attestation d’examen CEE de type sont communiquées sans

délai aux autres organismes agréés et aux Etats membres de la Communauté économique européenne.

Section 3.- Enregistrement comptable de la retenue d’impôt forfaitaire

(1) L’employeur doit tenir au lieu de l’établissement un relevé documentant, par salarié,

a) le salaire brut alloué, ventilé, suivant le cas, d’après ses différentes composantes;

b) la période pour laquelle le salaire est alloué;

c) la retenue d’impôt dégagée par application des dispositions de l’article 3.

(2) Les inscriptions doivent être faites en caractères usuels.Toutefois les employeurs disposant d’ensembles électroni-

ques ou électromécaniques peuvent être autorisés par le directeur des contributions ou son délégué à mémoriser

l’ensemble ou partie des inscriptions sur supports perforés ou magnétiques,à condition que les possibilités de contrôle par

l’administration n’en soient pas affectées et que les données mémorisées soient imprimées à la fin de chaque année d’imposi-

tion.(3) Les inscriptions prévues à l’alinéa 1er doivent être conservées par les employeurs et les caisses de pension pendant

un délai de dix ans à compter de la fin de l’année d’imposition dont il s’agit.

Section 4.- Déclaration et versement de la retenue d’impôt forfaitaire

règlement (CEE) no 4059/89.

Les parquets adressent une copie des procès-verbaux dressés et des jugements prononcés à charge de transpor-

teurs non-résidents dans le domaine couvert par le règlement (CEE) no 4059/89 au Ministre.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du

25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,

sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

Les constatations d’ordre médical sont consignées dans le carnet médical scolaire individuel de chaque élève.Ces

inscriptions sont laissées à l’appréciation personnelle des professionnels de santé.Quant aux indications d’ordre psychique

etscolaire,ilestseulementfaitmentiondeladatedelaréuniondeconcertationaveclesagentsprofessionnelsconcernés.

Le dossier médical scolaire est confidentiel et confié à la garde du personnel paramédical de l’équipe médico-socio-

scolaire.En cas de changement de domicile ou d’établissement scolaire,il est transmis à l’équipe médico-socio-scolaire qui

continue le suivi médico-social.

En fin de scolarité le carnet médical scolaire est remis sur demande à l’élève s’il est majeur ou à la personne investie de

l’autorité parentale s’il est mineur.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier.

Dans l'accomplissement des tâches prévues au présent règlement grand-ducal, l'Inspection du travail et des

mines pourra se faire assister par des organismes mandatés à cet effet, soit déléguer certaines compétences.

règlement grand-ducal.

Dans l’accomplissement des tâches prévues au présent règlement grand-ducal, l’Inspection du travail et des

mines pourra se faire assister par des organismes mandatés à cet effet soit déléguer certaines compétences.

Section 4.- Déclaration et versement de la retenue d’impôt forfaitaire

(1) L’employeur est tenu de déclarer et de verser l’impôt retenu dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.

Une déclaration et, le cas échéant, un versement doivent intervenir au titre de chacune des périodes de déclaration et de

versement définies à l’alinéa 2.

(2) La période de déclaration et de versement correspond

a) au mois lorsque la somme des retenues du mois en cause s’élève à au moins 30.000 fr.;

b) au trimestre lorsque la somme des retenues du mois en cause s’élève à au moins 3.000 francs, tout en restant infé-

rieure à 30.000 francs;

c) à l’année lorsque la somme des retenues du mois en cause est inférieure à 3.000 francs.

Lorsqu’une période de déclaration et de versement plus courte se substitue à une période de déclaration et de versement

plus longue,cette dernière se transforme à son tour en une nouvelle période plus courte pour laquelle les retenues en souf-

france sont à déclarer distinctement et à verser dans les mêmes délais que ceux applicables à la première période.

règlement (CEE) no 4059/89.

Notre Ministre desTransports et Notre Ministre de la Justice sont chargés,aucun en ce qui le concerne,de l’exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1990.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3394; sess. ord. 1990-1991.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984

portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises

d’assurances.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 11, 12, 13 et 46 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances, telle

qu’elle a été modifiée par les lois des 7 avril 1976 et 24 février 1984;

Vu le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le

contrôle des entreprises d’assurances, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 août 1986, 13

décembre 1988 et 13 décembre 1989;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Le commerce et l’utilisation dans la fabrication de denrées alimentaires d’arômes non conformes au présent

règlement sont interdits à partir du 23 juin 1991, sans préjudice de l’application immédiate des dispositions de la loi du 25

septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

L’équipe médico-socio-scolaire fait parvenir annuellement au médecin-chef de division de la médecine scolaire

un relevé statistique des mesures et examens de médecine scolaire effectués, complété par un bref rapport du médecin

scolaire traçant l’évolution générale de l’état de santé des élèves, des apprentis et des étudiants qui lui sont confiés et

soulignant les problèmes spécifiques rencontrés.

L’équipe participe aux enquêtes sanitaires et aux programmes de santé y compris aux actions d’éducation à la santé,

réalisés en milieu scolaire.

Le relevé statistique susmentionné est envoyé en copie aux administrations communales en ce qui concerne l’éducation

préscolaire et l’enseignement primaire, au Ministre de l’Education Nationale et aux directeurs d’établissement scolaire en

ce qui concerne les enseignements secondaire, secondaire technique et supérieur.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier.

Les annexes de la directive du Conseil du 26 mail 986 (n° 86/295 publiée au numéro L 186 du journal Officiel

(JO) des Communautés du 8 juillet 1986, page 4 et suivantes) font partie intégrante du présent règlement grand-ducal et

ne seront publiées au Mémorial, la publication au journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu.

règlement grand-ducal.

Les annexes de la directive du conseil du 26 mai 1986 (no 86/296/CEE publiée au numéro L 186 du Journal Officiel

(JO) des Communautés Européennes du 08.07.1986m page 13 et suivantes) font partie intégrante du présent règlement

grand-ducal et ne seront publiées au Mémorial,la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant

lieu.

Section 4.- Déclaration et versement de la retenue d’impôt forfaitaire Une déclaration et, le cas échéant, un versement doivent intervenir au titre de chacune des périodes de déclaration et de versement définies à l’alinéa 2.

(1) Sans égard aux obligations relatives au versement des retenues,l’employeur est tenu de déclarer ces dernières

au bureau de recette dans les dix jours qui suivent la fin de la période de déclaration.

(2) La déclaration doit être établie sur des imprimés mis à la disposition par l’administration et signés par l’employeur ou

par une personne mandatée par celui-ci. Elle comporte obligatoirement, outre la désignation de l’établissement,la période

de déclaration et l’affirmation de sincérité.

(3) L’absence de retenue au cours d’une période déterminée ne dispense pas l’employeur de l’obligation de déposer une

déclaration qui, dans ce cas, doit signaler qu’aucun impôt n’a été retenu.

(4) L’employeur qui ne verse plus de salaire soumis à la retenue peut, sur demande, être déchargé de l’obligation de

déposer des déclarations périodiques de retenue.

(5) Le bureau de recette surveille la rentrée ponctuelle des déclarations de retenue d’impôt sur salaires et pensions.Tout

retard dans la remise des déclarations peut être sanctionné par l’application du supplément prévu par le § 168,alinéa 2 de la

loigénéraledesimpôts,sanspréjudicedesastreintespouvantêtreprononcéesenvertudu§202delamêmeloigénérale.

règlement sont interdits à partir du 23 juin 1991, sans préjudice de l’application immédiate des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorialavecsesannexes.

Château de Berg, le 20 décembre 1990.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

ANNEXE I

Teneurs maximales en certaines substances indésirables présentes dans les denrées alimentaires

consommées en l’état et dues à l’utilisation des arômes

Substance

Boissons

Denrées

alimentaires

3,4 Benzopyrène

0,03 mg/kg

0,03 mg/kg

ANNEXE II

Teneursmaximalesencertainessubstancesprovenantdesarômesetd’autresingrédientsalimentairesayant

des propriétés aromatisantes et présentes dans les denrées alimentaires telles qu’elles sont consommées et

dans lesquelles des arômes ont été utilisés

Boissons

Exceptions et/ou

(en mg/kg)

restrictions spéciales

Denrées

Substances

alimentaires

(en mg/kg)

Acideagarique(1)

100 mg/kg dans les boissons alcoolisées et les denrées alimen-

taires contenant des champignons

Aloïne(1)

0,1

0,1

50 mg/kg dans les boissons alcoolisées

Betaazarone(1)

0,1

0,1

1 mg/kg dans les boissons alcoolisées et les assaisonnements

destinés aux «snack foods»

Berbérine(1)

0,1

0,1

10 mg/kg dans les boissons alcoolisées

Coumarine(1)

10 mg/kg pour certaines sortes de confiseries au caramel

50 mg/kg dans les gommes à mâcher

10 mg/kg dans les boissons alcoolisées

Acidecyanhydrique(1)

50 mg/kg dans les nougat, le massepain et ses succédanés ou

produits similaires

1 mg/% en volume d’alcool dans les boissons alcoolisées

5 mg/kg dans les conserves de fruits à noyaux

Hypericine(1)

0,1

0,1

10 mg/kg dans les boissons alcoolisées

1 mg/kg dans la confiserie

Pulegone(1)

250 mg/kg dans les boissons aromatisées à la menthe poivrée ou à

la menthe

350 mg/kg dans la confiserie à la menthe

Quassine(1)

10 mg/kg dans la confiserie sous forme de pastilles

50 mg/kg dans les boissons alcoolisées

Safroletisosafrol(1)

2 mg/kg dans les boissons alcoolisées titrant jusqu’à 25% en

volume

5 mg/kg dans les boissons alcoolisées titrant plus de 25% en

volume

15 mg/kg dans les denrées alimentaires contenant du macis et de

la noix de muscade

Santonine(1)

0,1

0,1

1 mg/kg dans les boissons alcoolisées titrant jusqu’à 25% en

volume

Thuyone (1)

alphaetbeta

0,5

0,5

5 mg/kg dans les boissons alcoolisées titrant jusqu’à 25% d’alcool

en volume

10 mg/kg dans les boissons alccolisées titrant plus de 25% d’alcool

en volume

25 mg/kg dans les denrées alimentaires contenant des prépara-

tions à base de sauge

35 mg/kg dans les amers

(1) Ne peut être ajouté en tant que tel aux denrées alimentaires ou aux arômes. Peut être présent dans la denrée

alimentairesoitnaturellement,soitàlasuited’uneadjonctiond’arômespréparésàpartirdematièresdebasenaturelles.

Règlementgrand-ducaldu20décembre1990concernantl’octroid’uneaideàlaconsommationdebeurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) no 3232/90 du Conseil du 5 novembre 1990 modifiant le règlement (CEE) no 1307/85 autorisant

les Etats membres à accorder une aide à la consommation de beurre;

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de

l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. A partir du 14 mai 1990 et jusqu'à fa fin de la campagne laitière 1990191 l'aide à la consommation

directe de beurre est fixée à 23,66 francs par kg de beurre.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

En accord avec le médecin-inspecteur de la Direction de la Santé,des mesures d’hygiène et de prophylaxie sont

prises chaque fois qu’il y a lieu de prévenir l’apparition ou la propagation d’une maladie transmissible.

Ces mesures comprennent en outre les examens médicaux requis par la nature de la maladie à éviter ou à combattre,ainsi

que l’application des dispositions énoncées dans l’annexe du présent règlement.

En cas d’épidémie ce sont les médecins de la Direction de la Santé qui, conformément à l’article 10 de la loi du 21

novembre 1980 portant organisation de la Direction de la Santé, édictent sous forme d’ordonnance les mesures d’urgence

qu’ils jugent nécessaires.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier.

Notre Ministre du Travail est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 24 décembre 1990.

Jean-Claude Juncker

Jean

Doc. parl. 3386; sess. ord. 1990-1991.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS) de certains

engins de chantier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des

règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière

de transports;

Vu la directive du Conseil n° 841532/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier et le règlement grand-ducal du 28

septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier;

Vu la directive du Conseil n° 86/296/CEE du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS) de certains engins de chantier;

Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre des

employés privés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Le présent règlement grand-ducal s'applique aux structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS)

des engins de chantier cités au point 2.1 de la norme ISO 3449, troisième édition, du 15 avril 1984, ci-après dénommée

«norme ISO 3449/3.»

règlement grand-ducal.

Notre Ministre duTravail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1990.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3390; sess. ord. 1990-1991.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5 b) de la loi du 4

décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 166, alinéa 5b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Au plus tard le 20 du mois suivant l’expiration de chaque trimestre civil, le préposé du bureau principal de

recette Luxembourg transfère au service compétent des Etats-Unis par l’entremise de la Banque et Caisse d’Epargne de

l’Etat, la contre-valeur en dollars U.S., du montant global, diminué des frais de transfert, des perceptions effectuées à la

source au titre de complément d’impôt des Etats-Unis; le transfert est comptabilisé par déduction sur les recettes

courantes de même nature.

Section 4.- Déclaration et versement de la retenue d’impôt forfaitaire Une déclaration et, le cas échéant, un versement doivent intervenir au titre de chacune des périodes de déclaration et de versement définies à l’alinéa 2.

(1) Dans les dix jours qui suivent la fin de chaque période de versement,l’employeur est tenu de verser au bureau

de recette l’impôt retenu et déclaré conformément aux dispositions de l’article 8.Toutefois le délai de versement est porté

à quatre mois pour l’impôt correspondant aux prestations pécuniaires de maladie à verser par l’Etat pour compte des caisses

de maladie.

(2) Le document de versement doit indiquer le numéro fiscal de l’établissement, la mention «retenue sur salaires» et la

période de versement.

Section 5.- Revision comptable

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

- Disposition transitoire.

Pour l’année scolaire 1990/91 il est prévu pour les élèves de l’enseignement secondaire

au cours de la 2e année d’études

bilan de santé et examen bucco-dentaire;

au cours de la 3e année d’études

examen médical systématique;

au cours de la 5e année d’études

examen médical systématique.

Section 5.- Revision comptable

(1) Le bureau R.T.S. contrôle la régularité des opérations relatives à la retenue d’impôt sur les salaires et à sa

déclaration en procédant à des revisions périodiques des pièces comptables documentant les opérations précitées accom-

plies par les établissements situés dans son rayon de compétence. La cadence des revisions devrait être au moins trisan-

nuelle sans préjudice de revisions extraordinaires,notamment en cas d’irrégularités de la déclaration et du versement de la

retenue d’impôt.

(2) Les résultats des revisions sont consignés dans un rapport de revision.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

Notre Ministre de la Santé et notre Ministre de l’Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 décembre 1990.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

ANNEXE

Durée d’éviction scolaire

pour le malade

pour tout enfant vivant au foyer

infecté (éviction comptée à partir de

l’isolement du malade)

Choléra

— jusqu’à

preuve

bactériologique

négative

*)

Coqueluche

— 3 semaines à partir du début de la

toux spasmodique

— pas d’éviction si l’enfant a été

vacciné

— 10

jours

après

traitement

par

érythromycine

ou

sulfaméthoxa-

zole-trimétroprim

Diphtérie

— jusqu’à guérison clinique

*)

Gale

— pas d’éviction

24 heures après le début du traite-

ment

— pas d’éviction

— jusqu’à guérison clinique

Gastro-entérites

à

Salmonella

sp.,

Shigella

sp., Yersinia

sp-.., Campylo-

bacter sp., Giardia lamblia, Entamoeba

histolytica, Rotavirus

Grippe

— jusqu’à guérison clinique

— pas d’éviction

Hépatite A

— jusqu’à guérison clinique

— pas

d’éviction, mais

traitement

prophylactique par gammaglobu-

lines

Hépatite B

— jusqu’à guérison clinique

— pas d’éviction

Hépatite C

— jusqu’à guérison clinique

— pas d’éviction

Hépatite non A non B non C

— jusqu’à guérison clinique

— pas d’éviction

— jusqu’à guérison clinique

— pasd’évictionsichimio-prévention

Méningites à Neisseria meningitidis et à

Haemophilus influenzae

pour le malade

pour tout enfant vivant au foyer

infecté (éviction comptée à partir de

l’isolement du malade)

— jusqu’à guérison clinique

— pas d’éviction

Autres

méningites

bactériennes

et

virales

Oreillons

— jusqu’à guérison clinique

— pas d’éviction si l’enfant a été

vacciné

enfant non-vacciné: mise en route

immédiate d’une vaccination

Pédiculose

— pas d’éviction si traitement

— pas d’éviction

Poliomyélite

*)

— 30joursaprèsledébutdelamaladie

Rougeole

— jusqu’à guérison clinique

— pas d’éviction si l’enfant a été

vacciné;

enfant non-vacciné: mise en route

immédiate d’une vaccination

Rubéole

— pas d’éviction

— pas d’éviction; dès qu’un cas de

rubéole se déclare, les femmes en

âge de procréer doivent en être

informées

Scarlatine

— pas d’éviction

— 24 heures après le début d’une anti-

biothérapie

Teigne

— pas d’éviction

— jusqu’à disparition de l’agent patho-

gène à l’examen microscopique

Tuberculose

— éviction jusqu’à négativation des

prélèvements

— pas d’éviction; enquête épidémio-

logique

Varicelle

— jusqu’à guérison clinique

— pas d’éviction

Infection à HIV

— pas d’éviction

— pas d’éviction

*) Avertir immédiatement les autorités sanitaires qui conseilleront les mesures à prendre. (Tél. 4 08 01, en dehors des

heures de bureau téléphoner au 012).

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 modifiant

a) lerèglementgrand-ducaldu2juin1972concernantl’organisationscientifiquedesCoursUniversitaires,

les programmes de l’enseignement et les modalités des examens;

b) lerèglementgrand-ducaldu25octobre1984portantorganisationd’unesection«Cyclecourtd’études

supérieuresengestion»audépartementdedroitetdesscienceséconomiquesdesCoursUniversitaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 février 1974 portant statut du Centre Universitaire de Luxembourg;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portanr réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 5.- Revision comptable déclaration en procédant à des revisions périodiques des pièces comptables documentant les opérations précitées accom- plies par les établissements situés dans son rayon de compétence. La cadence des revisions devrait être au moins trisan- nuelle sans préjudice de revi

La revision a essentiellement pour but de constater si tous les salariés et tous les salaires passibles de retenue,

sous quelque forme qu’ils aient été attribués,ont été soumis à la retenue d’impôt selon les dispositions de l’article 3 et si les

montants retenus ont été déclarés aux bureaux de recette.

Section 5.- Revision comptable déclaration en procédant à des revisions périodiques des pièces comptables documentant les opérations précitées accom- plies par les établissements situés dans son rayon de compétence. La cadence des revisions devrait être au moins trisan- nuelle sans préjudice de revi

(1) Les employeurs sont tenus,lorsqu’ils en sont requis par un reviseur de l’administration justifiant de sa qualité

par la présentation de la carte d’identité de service

a) d’autoriser ce reviseur à pénétrer dans les locaux de l’établissement durant les heures usuelles de service,

b) de mettre à sa disposition un local approprié et les installations nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.

(2) Les employeurs ainsi que leurs employés sont tenus de communiquer au reviseur le relevé des salaires visé à l’article 7

ainsi que tous autres documents comptables,dans la mesure où le reviseur estime cette communication nécessaire pour la

constatation des rémunérations de toute nature allouées aux salariés.

(3) Les employeurs sont, par ailleurs, tenus

a) de fournir au reviseur toutes explications permettant d’interpréter de façon exacte les écritures comptables,

b) de donner, sur demande du reviseur, tous renseignements nécessaires pour l’appréciation de la situation fiscale des

personnes dont la qualité de salarié dans l’établissement est douteuse.

(4) Les obligations prévues aux trois alinéas qui précèdent incombent également aux personnes étrangères à l’établisse-

ment dans l’hypothèse où l’employeur a confié la tenue de la comptabilité des salaires à une personne étrangère à l’entre-

prise.

Section 5.- Revision comptable déclaration en procédant à des revisions périodiques des pièces comptables documentant les opérations précitées accom- plies par les établissements situés dans son rayon de compétence. La cadence des revisions devrait être au moins trisan- nuelle sans préjudice de revi

(1) Les salariés d’un établissement doivent, sur demande du reviseur, renseigner celui-ci sur la nature et le

montant de leurs rétributions et lui communiquer tous documents pouvant se trouver en leur possession.

(2) Le reviseur est également autorisé à requérir des personnes visées à l’alinéa 3b de l’article 13 des renseignements

propres à éclaircir leur situation fiscale.

Section 5.- Revision comptable déclaration en procédant à des revisions périodiques des pièces comptables documentant les opérations précitées accom- plies par les établissements situés dans son rayon de compétence. La cadence des revisions devrait être au moins trisan- nuelle sans préjudice de revi

Les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont tenus de prêter leur concours aux services de

l’administration chargés de la surveillance et de la revision des opérations relatives à la retenue d’impôt sur les salaires sans

qu’ils puissent leur opposer les dispositions des lois sociales interdisant aux organismes en question de divulguer les faits et

installations qu’ils parviendront à connaître dans l’accomplissement de leur mission.

Section 5.- Revision comptable déclaration en procédant à des revisions périodiques des pièces comptables documentant les opérations précitées accom- plies par les établissements situés dans son rayon de compétence. La cadence des revisions devrait être au moins trisan- nuelle sans préjudice de revi

(1)A défaut de déclaration ou en cas de détermination inexacte de la retenue l’impôt en souffrance est fixé par

l’administration qui,conformément aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 136 L.I.R.et à celles de la loi générale des

impôts, en réclame le paiement au moyen d’un bulletin écrit, soit de l’employeur, soit du salarié, soit de toute autre

personne responsable du paiement de l’impôt.

(2) Le bulletin de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions doit contenir

a) le montant de l’impôt à verser ;

b) les éléments de la détermination de l’impôt à verser, pour autant qu’ils n’ont pas été communiqués au destinataire du

bulletin;

c) l’indication que la fixation est complémentaire si elle ne porte pas sur l’ensemble des retenues dues au titre de la

période de fixation;

d) l’indication des modalités de versement de l’impôt;

e) une instruction relative aux voies et moyens de recours.

(3) L’émission d’un bulletin de la retenue d’impôt peut être omise pour autant que l’employeur souscrit soit une déclara-

tion de retenue d’impôt, soit une reconnaissance du supplément d’impôt dû sur le rapport de revision, cette dernière étant,

quant à ses effets, assimilée à la déclaration de retenue d’impôt.

Section 6.- Dispositions de mise en vigueur

Section 6.- Dispositions de mise en vigueur

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1991.

Section 6.- Dispositions de mise en vigueur

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1990.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 139

entre Grevenmacher et Schorenshof, points kilométriques 0,556 et 1,290.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a

été modifié dans la suite;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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