Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_dcf660a03558 LU

Règlement ministériel du 7 février 1964 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles page

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement ministériel du 7 février 1964 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles page

Règlement ministériel du 7 février 1964 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16

avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules

automoteurs et remorques et les prix des contrôles

page

Règlement grand-ducal du 12 février 1964 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du 9

décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée

Loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Trésorerie de l’Etat

Loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Caisse Générale de l’Etat

Loi du 15 février 1964 portant autorisation de construire un nouveau bâtiment des Postes, Télé-

graphes et Téléphones à Luxembourg-Gare

Règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant l’importation de semences de forment de prin-

temps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1964

Règlement grand-ducal du 15 février 1964 abrégeant la durée du mandat des membres élus de la caisse

de pension des commerçants et industriels

Règlement ministériel du 19 février 1964 relatif au transit de marchandises par route

Statuts réglementaires de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher entrés en vigueur le 1 er

janvier 1964

Erratum

Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée

à Rome, le 7 octobre 1952

Etat des ratifications et adhésions

Règlement

ministériel du 7 février 1964 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963

fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et

remorques

et les prix des contrôles.

Le Ministre des Transports,

Vu l’art. 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié et complété par l’art. 2 de la loi du 2 mars 1963 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952 Etat des ratifications et adhésions Règlement

Le 4e alinéa de l’art. 3 du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonction-

nement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles,

modifié et complété par celui du 16 octobre 1963, est remplacé par le texte suivant

« Toute autre défectuosité que celle visée à l’alinéa précédent est constatée sur la carte de contrôle par

une perforation simple. En cas où cette défectuosité est susceptible d’évoluer au cours de la période de vali-

dité de la carte de contrôle de façon à devenir un danger pour la sécurité routière, la perforation simple est

complétée par un cachet portant l’inscription suivante

Défectuosité susceptible d’évoluer de façon à

devenir un danger pour la sécurité routière".»

Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952 Etat des ratifications et adhésions Règlement

Le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée

est complété comme suit

« Article 50bis. Par dérogation à l’article 45 ci-dessus, des gardiens de l’administration des Etablissements

pénitentiaires pourront, jusqu’à disposition contraire, être recrutés en dehors des volontaires de l’Armée ;

toutefois les volontaires de l’Armée seront admis par priorité.»

Loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Trésorerie de l’Etat.

(1) Le cadre de la Trésorerie de l’Etat comprend les emplois et fonctions ci-après

a) dans la carrière moyenne du rédacteur

un inspecteur ou inspecteur principal ;

des chefs de bureau ;

,,

des chefs de bureau adjoints ;

des rédacteurs principaux ;

des rédacteurs.

h) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire

des commis principaux

des commis ;

des commis adjoints ;

des expéditionnaires.

c) dans la carrière inférieure du garçon de bureau

un concierge surveillant ou concierge ou garçon de bureau principal ou garçon de bureau.

(2) Pour les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire les conditions de nomination

et de promotion sont celles qui sont applicables au personnel de l’administration gouvernementale.

(3) Ces fonctionnaires seront nommés aux fonctions prévues au paragraphe 1er litt. a) et b) ci-dessus

lorsque ces fonctions sont atteintes par les collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou

immédiatement inférieur.

Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.

Toutefois, les nominations aux fonctions d’inspecteur et d’inspecteur principal ainsi qu’à un emploi de la

fonction de commis principal sont faites au gré du Gouvernement.

(4) Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant

les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(5) Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaires des fonctions

d’inspecteur et d’inspecteur principal. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du

fonctionnaire intéressé.

Loi du 15 février 1964 portant autorisation de construire un nouveau bâtiment des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg-Gare.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’un nouveau bâtiment des

Postes à Luxembourg-Gare.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

L’importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne

1964 est limitée aux semences contrôlées des classes « ELITE », « ORIGINAL », « HOCHZUCHT » et « 1re

jetée» des variétés suivantes

Froment: GRANO, JUFY

I, KOGA II, NOS NORKO, OPAL, PERSO et RING,

La limitation des variétés admises ne s’applique pas aux semences à importer exclusivemen t à des fins

d’expérimentation.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les mandats des membres effectifs et suppléants des organes de la caisse de pension des com-

merçants et industriels prendront fin au cours de l’année 1964 en même temps que les mandats des membres

de la caisse de pension des artisans et de la caisse de maladie des professions indépendantes.

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 relatif au transit de marchandises par la route.

Le transit de marchandises, suivant le mode prévu par l’article 15 de la loi du 6 août 1849,

modifié par l’arrêté royal du 5 mars 1951, peut s’effectuer sous le couvert d’un document dénommé carnet

TIR, dans les conditions déterminées par la Convention douanière relative au transport international de

marchandises sous le couvert de carnets TIR et ses annexes, signées à Genève, le 15 janvier 1959, et approu-

vées par la loi du 14 février 1962.

Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952 Etat des ratifications et adhésions Règlement

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 février 1964.

Le Ministre des Transports,

Pierre Grégoire

Règlement

grand-ducal du 12 février 1964 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du

9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 45 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres 1 à V de la loi

du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952 Etat des ratifications et adhésions Règlement

Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 février 1964.

Le Ministre de la Force Armée,

Charlotte

Eugène Schaus

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger

Loi du 15 février 1964 portant organisation

du cadre de la Trésorerie de l’Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons ;

Loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Trésorerie de l’Etat.

Sont abrogés

1) l’article 7 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernemen-

tale ;

2) les alinéas 2 et 3 de l’article 65 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 février 1964

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Doc. parl. N° 976, Sess. ord. 1962-63 et 1963-64.

Loi du 15 février 1964 portant organisation

du cadre de la Caisse Générale de l’Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.,;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 février 1964 portant autorisation de construire un nouveau bâtiment des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg-Gare.

Les dépenses qui seront occasionnées par cette construction et qui sont évaluées à 292.600.000,

francs seront couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds d’investissements publics admi-

nistratifs, scolaires et sanitaires».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 février 1964.

Le Ministre des Travaux publics,

Pour la Grande-Duchesse

Robert Schaffner

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Grand-Duc

héritier

Doc. parl. N°- 1006, sess. ord. 1963-1964.

Règlement

grand-ducal du 15 février 1964 concernant l’importation de semences de froment de printemps

et de seigle de printemps pour la campagne

culturale 1964.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à

Bruxelles, le 17 avril 1957 ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation

des licences ;

Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août

1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre

de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après

délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat

attestant la classe et la variété de la semence contrôlée.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 février 1964.

Le Ministre des Affaires Economiques

Pour la Grande-Duchesse

et des Classes Moyennes,

Son Lieutenant-Représentant

Paul Elvinger

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement

ministériel du 19 février 1964 relatif au transit de marchandises par route.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 relatif au transit de marchandises par route ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 relatif au transit de marchandises par la route.

L’arrêté ministériel du 26 juin 1959 (3) relatif au transit de marchandises par la route, modifié

par l’arrêté ministériel du 29 juin 1961 (4), est abrogé.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

L’arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er février 1964.

Luxembourg, le 19 février 1964.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 relatif au transit de marchandises par la route.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 6 août 1849 sur le transit, notamment les articles 15 et 16, modifiés par l’arrêté royal du

5 mars 1951 (1) ;

Vu la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets

TIR (Convention TIR), les annexes et le Protocole de signature, signés à Genève, le 15 janvier 1959, et

approuvés par la loi du 14 février 1962 (2) ;

Vu l’avis du Conseil d’Etat,

Arrête

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les licences d’importation ne sont délivrées que sur autorisation préalable du Ministre de l’Agri-

culture. Les demandes d’autorisation sont à adresser à l’Administration des Services agricoles et doivent

être appuyées de documents prouvant que ces semences à importer appartiennent aux classes et variétés

indiquées à l’article 1er du présent règlement.

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 relatif au transit de marchandises par la route.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1964.

Bruxelles, le 27 janvier 1964.

A. DEQUAE.

(1) Mémorial

N° 23 page 526

(2) Mémorial A N° 25 page 299  1962 et A 73 de 1963 page 1078

(3) Mémorial

N° 29 page 672

(4) Mémorial A N° 26 page 512  1961

Statuts réglementaires de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher

entrés en vigueur le 1er janvier 1964.

ERRATUM

Krankenordnung.

A la page 219 du Mémorial A  N° 11 du 6 février 1964, au § 5.  Behandlung im Krankenhaus (Mit-

glieder und Angehörige) il y a lieu de compléter le texte sub 5) par la phrase suivante

Transportkosten

zu und von ausländischen Kliniken u.s.w. unterliegen desweiteren der Genehmigung des Vorstandes.

Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome

le 7 octobre 1952.

Etat des ratifications et adhésions.

(Mémorial 1957, p. 1635

1960, p. 137

1962, A, p. 600)

Il résulte de notifications du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale que

le Brésil et l’Italie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus et que la Mauritanie, le Niger et la Tunisie

y ont adhéré.

La Convention est en vigueur actuellement entre les pays suivants : Australie, Brésil, Canada, Ceylan,

Egypte, Equateur, Espagne, Haïti, Honduras, Italie ,Luxembourg, Mali, Mauritanie, Niger, Pakistan et

Tunisie.

Luxembourg, le 27 janvier 1964.

Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i.,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions

de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 concernant l’importation de semences de froment

d’hiver et de seigle d’hiver pour la campagne 1963-64 est abrogé.

Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agri-

culture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 février 1964.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre de la Justice

et des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Règlement

grand-ducal du 15 février 1964 abrégeant la durée du mandat des membres élus de la caisse de

pension des commerçants et industriels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’art. I, 7° de la loi du 29 janvier 1964 complétant et modifiant la loi du 22 janvier 1960 ayant pour

objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels ;

Considérant que pour des raisons d’économie et de simplification administrative, il y a lieu de faire coïn-

cider les élections pour la caisse de pension des commerçants et industriels, la caisse de pension des artisans

et la caisse de maladie des professions indépendantes, celles pour les deux dernières ayant cependant déjà

lieu au cours de 1964 ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Caisse Générale de l’Etat.

(1) Le cadre de la caisse générale de l’Etat comprend les emplois et fonctions ci-après

a) dans la carrière moyenne du rédacteur

un inspecteur ou inspecteur principal ;

des chefs de bureau ;

des chefs de bureau adjoints ;

des rédacteurs principaux ;

des rédacteurs.

b) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire

des commis principaux ;

des commis ;

des commis adjoints ;

des expéditionnaires.

(2) Les conditions de nomination et de promotion sont celles qui sont applicables au personnel de l’admi-

nistration gouvernementale.

(3) Le personnel sera nommé aux fonctions prévues au paragraphe 1er ci-dessus lorsque ces fonctions

sont atteintes par les collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement in-

férieur.

Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.

Toutefois les nominations aux fonctions d’inspecteur et d’inspecteur principal ainsi qu’à un emploi de la

fonction de commis principal sont faites au gré du Gouvernement.

(4) Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant

les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

(5) Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire des fonctions

d’inspecteur et d’inspecteur principal. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du

fonctionnaire intéressé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 février 1964

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Doc. parl. N° 977, Sess. ord. 1962-63 et 1963-64

Loi du 15 février 1964 portant autorisation

de construire un nouveau bâtiment des Postes, Télégraphes et

Téléphones à Luxembourg-Gare.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →