Règlement ministériel du 7 février 1964 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles page
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement ministériel du 7 février 1964 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16
avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules
automoteurs et remorques et les prix des contrôles
page
Règlement grand-ducal du 12 février 1964 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du 9
décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée
Loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Trésorerie de l’Etat
Loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Caisse Générale de l’Etat
Loi du 15 février 1964 portant autorisation de construire un nouveau bâtiment des Postes, Télé-
graphes et Téléphones à Luxembourg-Gare
Règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant l’importation de semences de forment de prin-
temps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1964
Règlement grand-ducal du 15 février 1964 abrégeant la durée du mandat des membres élus de la caisse
de pension des commerçants et industriels
Règlement ministériel du 19 février 1964 relatif au transit de marchandises par route
Statuts réglementaires de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher entrés en vigueur le 1 er
janvier 1964
Erratum
Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée
à Rome, le 7 octobre 1952
Etat des ratifications et adhésions
Règlement
ministériel du 7 février 1964 modifiant et complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963
fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et
remorques
et les prix des contrôles.
Le Ministre des Transports,
Vu l’art. 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié et complété par l’art. 2 de la loi du 2 mars 1963 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le 4e alinéa de l’art. 3 du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonction-
nement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles,
modifié et complété par celui du 16 octobre 1963, est remplacé par le texte suivant
« Toute autre défectuosité que celle visée à l’alinéa précédent est constatée sur la carte de contrôle par
une perforation simple. En cas où cette défectuosité est susceptible d’évoluer au cours de la période de vali-
dité de la carte de contrôle de façon à devenir un danger pour la sécurité routière, la perforation simple est
complétée par un cachet portant l’inscription suivante
Défectuosité susceptible d’évoluer de façon à
devenir un danger pour la sécurité routière".»
Le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée
est complété comme suit
« Article 50bis. Par dérogation à l’article 45 ci-dessus, des gardiens de l’administration des Etablissements
pénitentiaires pourront, jusqu’à disposition contraire, être recrutés en dehors des volontaires de l’Armée ;
toutefois les volontaires de l’Armée seront admis par priorité.»
(1) Le cadre de la Trésorerie de l’Etat comprend les emplois et fonctions ci-après
a) dans la carrière moyenne du rédacteur
un inspecteur ou inspecteur principal ;
des chefs de bureau ;
,,
des chefs de bureau adjoints ;
des rédacteurs principaux ;
des rédacteurs.
h) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire
des commis principaux
des commis ;
des commis adjoints ;
des expéditionnaires.
c) dans la carrière inférieure du garçon de bureau
un concierge surveillant ou concierge ou garçon de bureau principal ou garçon de bureau.
(2) Pour les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire les conditions de nomination
et de promotion sont celles qui sont applicables au personnel de l’administration gouvernementale.
(3) Ces fonctionnaires seront nommés aux fonctions prévues au paragraphe 1er litt. a) et b) ci-dessus
lorsque ces fonctions sont atteintes par les collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou
immédiatement inférieur.
Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.
Toutefois, les nominations aux fonctions d’inspecteur et d’inspecteur principal ainsi qu’à un emploi de la
fonction de commis principal sont faites au gré du Gouvernement.
(4) Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(5) Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaires des fonctions
d’inspecteur et d’inspecteur principal. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du
fonctionnaire intéressé.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’un nouveau bâtiment des
Postes à Luxembourg-Gare.
L’importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne
1964 est limitée aux semences contrôlées des classes « ELITE », « ORIGINAL », « HOCHZUCHT » et « 1re
jetée» des variétés suivantes
Froment: GRANO, JUFY
I, KOGA II, NOS NORKO, OPAL, PERSO et RING,
La limitation des variétés admises ne s’applique pas aux semences à importer exclusivemen t à des fins
d’expérimentation.
Les mandats des membres effectifs et suppléants des organes de la caisse de pension des com-
merçants et industriels prendront fin au cours de l’année 1964 en même temps que les mandats des membres
de la caisse de pension des artisans et de la caisse de maladie des professions indépendantes.
Le transit de marchandises, suivant le mode prévu par l’article 15 de la loi du 6 août 1849,
modifié par l’arrêté royal du 5 mars 1951, peut s’effectuer sous le couvert d’un document dénommé carnet
TIR, dans les conditions déterminées par la Convention douanière relative au transport international de
marchandises sous le couvert de carnets TIR et ses annexes, signées à Genève, le 15 janvier 1959, et approu-
vées par la loi du 14 février 1962.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 février 1964.
Le Ministre des Transports,
Pierre Grégoire
Règlement
grand-ducal du 12 février 1964 ayant pour objet de compléter le règlement grand-ducal du
9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 45 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres 1 à V de la loi
du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 février 1964.
Le Ministre de la Force Armée,
Charlotte
Eugène Schaus
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger
Loi du 15 février 1964 portant organisation
du cadre de la Trésorerie de l’Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons ;
Sont abrogés
1) l’article 7 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernemen-
tale ;
2) les alinéas 2 et 3 de l’article 65 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 février 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 976, Sess. ord. 1962-63 et 1963-64.
Loi du 15 février 1964 portant organisation
du cadre de la Caisse Générale de l’Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.,;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses qui seront occasionnées par cette construction et qui sont évaluées à 292.600.000,
francs seront couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds d’investissements publics admi-
nistratifs, scolaires et sanitaires».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 février 1964.
Le Ministre des Travaux publics,
Pour la Grande-Duchesse
Robert Schaffner
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Doc. parl. N°- 1006, sess. ord. 1963-1964.
Règlement
grand-ducal du 15 février 1964 concernant l’importation de semences de froment de printemps
et de seigle de printemps pour la campagne
culturale 1964.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957 ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation
des licences ;
Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août
1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre
de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat
attestant la classe et la variété de la semence contrôlée.
Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 février 1964.
Le Ministre des Affaires Economiques
Pour la Grande-Duchesse
et des Classes Moyennes,
Son Lieutenant-Représentant
Paul Elvinger
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 19 février 1964 relatif au transit de marchandises par route.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 relatif au transit de marchandises par route ;
Arrête
L’arrêté ministériel du 26 juin 1959 (3) relatif au transit de marchandises par la route, modifié
par l’arrêté ministériel du 29 juin 1961 (4), est abrogé.
L’arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er février 1964.
Luxembourg, le 19 février 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 27 janvier 1964 relatif au transit de marchandises par la route.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 6 août 1849 sur le transit, notamment les articles 15 et 16, modifiés par l’arrêté royal du
5 mars 1951 (1) ;
Vu la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets
TIR (Convention TIR), les annexes et le Protocole de signature, signés à Genève, le 15 janvier 1959, et
approuvés par la loi du 14 février 1962 (2) ;
Vu l’avis du Conseil d’Etat,
Arrête
Les licences d’importation ne sont délivrées que sur autorisation préalable du Ministre de l’Agri-
culture. Les demandes d’autorisation sont à adresser à l’Administration des Services agricoles et doivent
être appuyées de documents prouvant que ces semences à importer appartiennent aux classes et variétés
indiquées à l’article 1er du présent règlement.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1964.
Bruxelles, le 27 janvier 1964.
A. DEQUAE.
(1) Mémorial
N° 23 page 526
(2) Mémorial A N° 25 page 299 1962 et A 73 de 1963 page 1078
(3) Mémorial
N° 29 page 672
(4) Mémorial A N° 26 page 512 1961
Statuts réglementaires de la Caisse régionale de maladie de Grevenmacher
entrés en vigueur le 1er janvier 1964.
ERRATUM
Krankenordnung.
A la page 219 du Mémorial A N° 11 du 6 février 1964, au § 5. Behandlung im Krankenhaus (Mit-
glieder und Angehörige) il y a lieu de compléter le texte sub 5) par la phrase suivante
Transportkosten
zu und von ausländischen Kliniken u.s.w. unterliegen desweiteren der Genehmigung des Vorstandes.
Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome
le 7 octobre 1952.
Etat des ratifications et adhésions.
(Mémorial 1957, p. 1635
1960, p. 137
1962, A, p. 600)
Il résulte de notifications du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale que
le Brésil et l’Italie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus et que la Mauritanie, le Niger et la Tunisie
y ont adhéré.
La Convention est en vigueur actuellement entre les pays suivants : Australie, Brésil, Canada, Ceylan,
Egypte, Equateur, Espagne, Haïti, Honduras, Italie ,Luxembourg, Mali, Mauritanie, Niger, Pakistan et
Tunisie.
Luxembourg, le 27 janvier 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i.,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions
de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises
Le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 concernant l’importation de semences de froment
d’hiver et de seigle d’hiver pour la campagne 1963-64 est abrogé.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agri-
culture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 février 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc héritier
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre de la Justice
et des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Règlement
grand-ducal du 15 février 1964 abrégeant la durée du mandat des membres élus de la caisse de
pension des commerçants et industriels.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’art. I, 7° de la loi du 29 janvier 1964 complétant et modifiant la loi du 22 janvier 1960 ayant pour
objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels ;
Considérant que pour des raisons d’économie et de simplification administrative, il y a lieu de faire coïn-
cider les élections pour la caisse de pension des commerçants et industriels, la caisse de pension des artisans
et la caisse de maladie des professions indépendantes, celles pour les deux dernières ayant cependant déjà
lieu au cours de 1964 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
(1) Le cadre de la caisse générale de l’Etat comprend les emplois et fonctions ci-après
a) dans la carrière moyenne du rédacteur
un inspecteur ou inspecteur principal ;
des chefs de bureau ;
des chefs de bureau adjoints ;
des rédacteurs principaux ;
des rédacteurs.
b) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire
des commis principaux ;
des commis ;
des commis adjoints ;
des expéditionnaires.
(2) Les conditions de nomination et de promotion sont celles qui sont applicables au personnel de l’admi-
nistration gouvernementale.
(3) Le personnel sera nommé aux fonctions prévues au paragraphe 1er ci-dessus lorsque ces fonctions
sont atteintes par les collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement in-
férieur.
Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.
Toutefois les nominations aux fonctions d’inspecteur et d’inspecteur principal ainsi qu’à un emploi de la
fonction de commis principal sont faites au gré du Gouvernement.
(4) Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(5) Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire des fonctions
d’inspecteur et d’inspecteur principal. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du
fonctionnaire intéressé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 février 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 977, Sess. ord. 1962-63 et 1963-64
Loi du 15 février 1964 portant autorisation
de construire un nouveau bâtiment des Postes, Télégraphes et
Téléphones à Luxembourg-Gare.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons