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Règlement grand-ducal du 22 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant l’uniforme et l’armement du personnel de l’administration des Eaux et Forêts.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant l’uniforme et l’armement du personnel de l’administration des Eaux et Forêts.

Règlement grand-ducal du 22 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant

l’uniforme et l’armement du personnel de l’administration des Eaux et Forêts.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts et notamment l’article 24

de cette loi;

Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de la même administration et notamment les alinéas a, e et f de

l’article 6 de cette loi telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 5 juillet 1989;

Vu l’article 228 du Code Pénal, titre III, chapitreVI;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant l’uniforme et l’armement du personnel de l’administration des Eaux et Forêts.

L’article 7 du règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant l’uniforme et l’armement du personnel

de l’administration des Eaux et Forêts est modifié comme suit

«Les fonctionnaires de l’administration des Eaux et Forêts mentionnés à l’article 3 du présent règlement sont armés

d’un revolver Smith &Wesson calibre .357 Magnum.»

Règlement ministériel du 17 juin 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur la voirie de l’Etatàl’occasiondupassageduTourdeFranceauGrand-DuchédeLuxembourg,les13et14juillet1992.

A l’occasion de la 9e étape (contre la montre individuel) du Tour de France, le lundi 13 juillet 1992, les inter-

dictionssuivantessontprises

(1)

Entre5.00et18.00heures

sontinterditesàlacirculationdansles2sens

l’autoroute Luxembourg-Trèves entre le Rond-Point Schuman et Munsbach ainsi que les rampes d’accès et

desortiedecettesectiond’autoroute;

CesprescriptionssontindiquéesparlesignalC,2.

(2)

Entre7.00et18.00heures

sontinterditesàlacirculationdansles2sens

l’autoroute Luxembourg-Trèves entre Munsbach et Potaschbierg ainsi que les rampes d’accès et de sortie de

cettesectiond’autoroute,àl’exception

i)

delaramped’accèsdeWeckergrundendirectiondeTrèves;

ii)

de la rampe de sortie de Trèves en direction de Weckergrund et des accès aux parkings Flaxweiler -

Potaschbierg;

CesprescriptionssontindiquéesparlesignalC,2.

Les spectateurs sont autorisés à stationner sur le tronçcon d’autoroute Potaschbierg-Flaxweiler, sur les 2 voies en

direction de Luxembourg. L’accès à ce tronçcon se fera par l’échangeur de Potaschbierg et la sortie par la jonction de

Flaxweiler.

(3)

Entre9.30et18.00heures

a)Sontinterditesàlacirculationdansles2senslesvoiessuivantes

i)

lesvoiesformantitinérairedelacourse,àsavoir

laRN1entrePotaschbiergetsonintersectionavecleCR140(rueKummert)àGrevenmacher ;

leCR140(rueKummert)entresonintersectionaveclaRN1etsonintersectionavecl’ancienneRN10;

l’ancienneRN10entresonintersectionavecleCR140etsonintersectionaveclaRN10;

la RN 10 entre son intersection avec l’ancienne RN 10, à Grevenmacher, et le chemin vicinal dit «Frohn-

gaassȈEhnen;

lecheminvicinaldit«Frohngaass»àEhnen;

le CR 144 entre son intersection avec le chemin vicinal dit «Frohngaass» à Ehnen et son intersection avec la

RN28;

laRN28entresonintersectionavecleCR144etcelleavecleCR132àOetrange;

leCR132entreOetrangeetl’échangeurMunsbach/Niederanvendel’autorouteLuxembourg-Trèves;

Cette interdiction s’applique également aux riverains.

ii)

lesvoiesmenantversl’itinérairedelacourseouletraversant,àsavoir

leCR143entreOberdonvenetsonintersectionaveclaRN1;

lepontfrontalierdeGrevenmacheretsonaccès,laRN10a;

laRN10entresonintersectionaveclaRN1etsonintersectionavecl’ancienneRN10;

leCR146entresonintersectionaveclaRN10,aulieuditDeysermillen,etNiederdonven;

leCR142entreNiederdonvenetsonintersectionaveclaRN10àAhn;

leCR134entresonintersectionavecleCR146etsonintersectionaveclaRN10àEhnen;

LeCR146entresonintersectionavecleCR134etsonintersectionavecleCR145àGreiveldange;

laRN10entresonintersectionavecleCR145,aulieuditHettermillen,etEhnen;

leCR132entreMoutfortetOetrange;

leCR132entrel’échangeurMunsbach/Niederanvendel’autorouteLuxembourg-TrèvesetNiederanven;

leCR171entreBirelergronnetSchrassig;

leCR185entreBirelergronnetUebersyren;

laRN28entreSandweileretsonintersectionavecleCR147venantdeBucherhof;

Cetteinterdictionnes’appliquepasauxriverains.

Cesprescriptionssubi)etii)sontindiquéesparlesignalC,2.

b)

sont interdites dans les 2 sens aux véhicules ayant un poids en charge de plus de 3,5 tonnes les voies

suivantes

leCR122entresonintersectionavecleCR146àDreibornetlepontfrontalierdeWormeldange;

leCR122aentresonintersectionavecleCR146etsonintersectionavecleCR122;

lepontfrontalierdeWormeldangeetsonaccèsleCR122b;

CesprescriptionssontindiquéesparlesignalC,7portantlechiffre3,5;

c)

estinterditedanslesensCanach-BeyrenleCR145entresonintersectionavecleCR147etBeyren;

CetteprescriptionestindiquéeparlesignalC,1a;

(4)

Entre 0.00 et 18.00 heures, il est interdit de stationner des 2 côtés sur les voies formant itinéraire de la course et

mentionnéesauparagraphe(3)a)i).

CetteprescriptionestindiquéeparlesignalC,18.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l’établisse- ment public créé par l’article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Personnalité, dénomination, siège, tutelle.

(1) L’établissement public créé par l’article 14, alinéa (2) de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,

appelée ci-après «la loi», jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative.

(2) L’établissement est dénommé «établissement de radiodiffusion socioculturelle». Il est autorisé à faire usage à

l’égard du public d’autres appellations de son choix ne prêtant pas à confusion avec celles d’autres institutions

publiques ou privées.

(3) Le siège de l’établissement est fixé à Luxembourg. Toutefois un autre siège dans le Grand-Duché peut être

désigné par règlement grand-ducal.

(4) L’établissement est placé sous la tutelle du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le

Ministre».

règlements ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au Ministre de trancher dans le délai d’un mois après la suspension de la décision.

Les annexes III, IV, V et VI modifiées du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits

cosmétiques sont encore modifiées comme suit

1.

A l’annexe III deuxième partie, la date du 31 décembre 1991 figurant à la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée

par celle du 30 juin 1992 pour la substance suivante

2.

1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme).

2.

A l’annexe IV deuxième partie, la date du 31 décembre 1991 figurant à la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée

par celle du 30 juin 1992 pour les numéros et la dénomination suivants

26100, 73900, 74180, SolventYellow 98 et 15585.

3.

A l’annexe V deuxième partie, la date du 31 décembre 1991 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au» est

remplacée par celle du 30 juin 1992 pour les substance suivantes

2.

EtherP-chlorophenylglycérique

(Chlorphenesin)

15.

Diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl

diméthylbenzylammonium,chlorure

de(*)(chloruredebenzéthonium)

16.

Alkyl(C8-C18)diméthylbenzylammonium

chlorurede,bromurede,

saccharinatede(*)(chlorure,bromure,

saccharinatedebenzalkonium)

20.

1,6-Di(4-amidinophenoxy)-n-hexane

(Hexamidine)etsessels

(incluantl’iséthionateetleP-hydroxybenzoate)

21.

Benzylhemiformal

26.

Glutaraldéhyde

27.

Chlorhydratededécycloxy-3hydroxy-2

amino-1 propane [Decominol (DCI)].

4.

A l’annexe VI deuxième partie, la date du 31 décembre 1991 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au» est

remplacée par celle du 30 juin 1992 pour les substances suivantes

1.

4-NDipropoxyaminobenzoated’éthyle

(mélanged’isomères)

2.

4-Polyéthoxyaminobenzoated’éthyle

4.

1-(4-aminobenzoate)deglycérol

5.

4-(diméthylamiono)-benzoated’éthyl-2hexyle

6.

Salicylated’éthyle-2hexyle

12.

4-Methoxycinnamated’isopentyle

(mélanged’isomères)

13.

4-Methoxycinnamated’éthyle-2hexyle

16.

2-Hydroxy4méthoxy

4’-méthylbenzophenone[Mexenone(DCI)]

17.

Acide2-hydroxy4-méthoxy5-sulfoniqueet

sonselsodique

(SulisobenzoneetSulisobenzonesodique)

24.

Acidealpha-(oxo-2

bornylidène-3)-toluène-4-sulfoniqueetsessels

25.

3-(4’-méthylbenzylidène)camphre

26.

3-Benzylidènecamphre

28.

4-Isopropyl-dibenzolyméthane

29.

Salicylated’isopropyl-4benzyle

31.

(Tert-butyl-4phényl)-1(méthoxy-4

phényl)-3

propanedione-1,3

32.

2,4,6-Trianilino-(P-carbo-2’-éthylhexyle

-1’-oxi)-1,3,5-triazine.

Règlement grand-ducal du 22 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant l’uniforme et l’armement du personnel de l’administration des Eaux et Forêts.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 22 mai 1992.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlement ministériel du 17 juin 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur la voirie de

l’Etatàl’occasiondupassageduTourdeFranceauGrand-DuchédeLuxembourg,les13et14juillet1992.

Le Ministre desTravaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Considérant qu’à l’occasion du passage du Tour de France il importe de réglementer la circulation sur certains tron-

çconsdelavoiriedel’État;

Arrête

Règlement ministériel du 17 juin 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur la voirie de l’Etatàl’occasiondupassageduTourdeFranceauGrand-DuchédeLuxembourg,les13et14juillet1992.

Al’occasiondela10eétape,lemardi14juillet1992,lesinterdictionssuivantessontprises

(1)

Entre10.00et12.00heures

sontinterditesàlacirculationdansles2sens

i)

lesvoiesformantitinérairedelacourse,àsavoir

leCR231(rueRaiffeisen)entrelaRN4(routed’Esch)etHesperange;

laRN3entresonintersectionavecleCR159àHesperangeetFrisange;

laRN13entreFrisangeetAspelt;

laRN16entreAspeltetsonintersectionavecleCR152àMondorf;

leCR152entresonintersectionaveclaRN16,àMondorf,etSchengen;

lepontfrontalierdeSchengenetsonaccèslaRN10;

Cetteinterdictions’appliqueégalementauxriverains.

ii)

lesvoiesmenantversl’itinérairedelacourseouletraversantàsavoir

la voie d’accès et de sortie de l’autoroute Luxembourg-Thionville par la Croix de Gasperich entre celle-ci et

leCR231;

laRN4,diterouted’Esch,entrelalimitedelaVilledeLuxembourgetl’intersectionditeCloched’Or ;

la RN 3 entre Howald et son intersection avec le CR 159, à Hesperange, et entre Frisange et la frontière

françcaise;

laRN13entreHellangeetsonintersectionaveclaRN3àFrisange;

laRN13entresonintersectionaveclaRN16etFilsdorf;

leCR159entreBivangeetItzig;

leCR154entreAlzingenetSyren;

leCR156entrelelieuditHau(Frisange)etAspelt;

leCR157entreRoeseretAlzingen;

leCR162entresonintersectionaveclaRN3etHassel;

leCR155entresonintersectionavecleCR162etAltwies;

leCR149entresonintersectionavecleCR162etMondorf;

laRN16entreEllange-GareetsonintersectionavecleCR152àMondorf;

leCR150entresonintersectionavecleCR152etEmerange,pointskilométriques0,000-0,950;

leCR152entresonintersectionavecleCR150etlecheminvicinaldit«Huelgaass».

Cetteinterdictionnes’appliquepasauxriverains.

CesprescriptionssontindiquéesparlesignalC,2.

(2)

Entre 0.00 et 12.00 heures il est interdit de stationner des 2 côtés sur les voies formant itinéraire de la course et

mentionnéesauparagraphe(1)i).

CetteprescriptionestindiquéeparlesignalC,18.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l’établisse- ment public créé par l’article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Objet.

(1) L’établissement a pour mission

d’exploiter une fréquence de radio sonore à émetteur de haute puissance;

d’organiser des programmes à finalité socioculturelle, dont il assume la responsabilité.

(2) A cette fin l’établissement se verra attribuer par le Gouvernement une permission de radiodiffusion, conformé-

ment à l’article 13 de la loi, et une autorisation d’émettre, conformément à l’article 4 de la loi.

(3) L’établissement peut faire en outre toutes autres prestations se rattachant directement ou indirectement à son

objet ou tendant à favoriser la réalisation de celui-ci.

(4) Dans l’accomplissement de sa mission, et dans le respect du cahier des charges assorti à la permission de radiodif-

fusion, l’établissement doit notamment promouvoir la vie culturelle, favoriser la création artistique, contribuer à

la communication sociale, y compris la vie interculturelle et la coopération transfrontalière, participer à l’informa-

tion libre et pluraliste et fournir un large accès à l’antenne aux organisations sociales et culturelles du pays.

règlements ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au Ministre de trancher dans le délai d’un mois après la suspension de la décision.

Sans préjudice des dates d’admission mentionnées à l’article 1er, les dispositions du présent règlement entrent

envigueur

encequiconcernelafabricationetl’importationdesproduitscosmétiquespartirdu1erjuillet1992,

encequiconcernelaventeoucessionauconsommateurfinal,àpartirdu30juin1993.

Règlement ministériel du 17 juin 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur la voirie de l’Etatàl’occasiondupassageduTourdeFranceauGrand-DuchédeLuxembourg,les13et14juillet1992.

Les interdictions des articles 1 et 2 ne s’appliquent pas aux véhicules officiels de la course, à ceux de premier

secours et ceux de la Gendarmerie, Police et Armée.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l’établisse- ment public créé par l’article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Conseil d’administration.

(1) L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de neuf membres.

(2) Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal. Le conseil d’adminis-

tration est composé du président, de quatre membres représentant l’Etat et de quatre membres choisis parmi les

personnalités représentatives de la vie sociale et culturelle.

(3) Le président et les membres du conseil d’administration sont nommés pour un terme de cinq ans.Toutefois pour

ceux qui seront nommés pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent règlement, le sort désigne

chaque fois deux membres, dont un représentant l’Etat et un membre représentatif de la vie sociale et culturelle,

dont le mandat vient à échéance respectivement au terme d’une, de deux, trois ou quatre années, le mandat du

premier président venant à échéance au terme de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.

(4) En cas de vacance d’un siège de membre, il est pourvu dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau

membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.

(5) Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, sauf décision contraire du

président motivée par l’ordre du jour.

(6) Le conseil d’administration statue notamment sur les matières suivantes

a) -

la politique générale de l’établissement dans l’accomplissement de sa mission;

les orientations générales en matière de programmation et d’organisation des grilles et des plages

horaires, sur la base d’une proposition émanant du directeur et établie dans le respect du cahier des

charges et en prenant en considération les propositions du Conseil national des programmes relatives à un

contenu équilibré des programmes;

les lignes générales suivant lesquelles l’établissement procède à la production et à la diffusion des

programmes;

l’engagement et le licenciement du directeur;

l’engagement et le licenciement des autres membres du personnel, sur proposition du directeur;

le programme d’activités et le rapport général d’activités;

l’acceptation et le refus des dons et legs;

les actions judiciaires;

les actions judiciaires;

b) -

l’organigramme et les effectifs du personnel et les conditions et modalités de rémunération;

les budgets d’exploitation et d’investissement et les comptes de fin d’exercice;

les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la

disposition de l’établissement, ainsi que les travaux de construction et les grosses réparations;

les conventions à conclure avec les organismes de radiodiffusion ou de presse ou avec l’Etat.

(7) Les décisions ci-dessus citées sous b) sont soumises à l’approbation du Ministre de tutelle et du Ministre des

Finances.

(8) Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que les intérêts de l’établisse-

ment l’exigent, et au moins une fois tous les trois mois. Il doit être convoqué à la demande de trois de ses

membres.

(9) Le conseil d’administration ne peut prendre des décisions que si la majorité de ses membres est présente. Les

décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.Toute-

fois, une majorité de deux tiers des voix est requise pour les décisions ayant pour objet la nomination ou la révo-

cation du directeur.

(10) Le conseil d’administration élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine ses modalités de fonctionne-

ment interne. Ce règlement d’ordre intérieur est soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil.

(11) Le président représente l’établissement en justice et dans les actes privés et publics.

(12) Le conseil d’administration est l’organe responsable au sens des articles 14, alinéa (5) et 30, alinéa (1) c) de la loi.

Dans ce contexte, la définition des suites à réserver à d’éventuelles notifications adressées à l’établissement en

vertu de l’article 35 de la loi et à d’éventuelles sentences arbitrales prononcées par la Commission indépendante

de la radiodiffusion tombe dans les attributions du conseil d’administration.

règlements ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au Ministre de trancher dans le délai d’un mois après la suspension de la décision.

LeprésentrèglementserapubliéauMémorial.

Luxembourg, le 19 juin 1992.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Dir. 92/8/CEE.

Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales

étrangères. – Adhésion de l’Ouganda.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 février 1992

l’Ouganda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Lors de l’adhésion le Gouvernement ougandais a fait la déclaration suivante

«La République de l’Ouganda appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des sentences rendues sur

le territoire d’un autre Etat contractant.»

Conformément au paragraphe 2 de son article XII, la Convention est entrée en vigueur pour l’Ouganda le 12 mai

1992.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. – Adhésion de la

Lettonie et de l’Ouzbekistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Lettonie

13. 2.1992

14. 3.1992

Ouzbekistan

2. 3.1992

1. 4.1992

Convention deVienne sur les relations consulaires,faite àVienne,le 24 avril 1963.–Adhésion de la Lettonie

et de l’Ouzbekistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Lettonie

13. 2.1992

14. 3.1992

Ouzbekistan

2. 3.1992

1. 4.1992

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork, le 19 décembre

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New

York, le 19 décembre 1966.

Adhésion du Bénin.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 1992 le

Bénin a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément au deuxième paragraphe de leurs articles respectifs 27, 49 et 9, les Pactes et le Protocole sont entrés

en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juin 1992.

Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973. – Ratification de

l’Irlande.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qu’en date du 11 mai 1992

l’Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 169, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour l’Irlande le 1er août 1992.

Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du

13décembre1960,amendéeparleProtocole,signéàBruxelles,le12février1981.–AdhésionparlaSuisse.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 21 mai 1992 la Suisse a adhéré à l’Acte désigné

ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1992.

Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone, faite àVienne, le 22 mars 1985

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987.

Adhésion de la République de Corée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 1992 la

République de Corée a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement, la Convention et le Protocole sont entrés

en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai 1992.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 17 juin 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur la voirie de l’Etatàl’occasiondupassageduTourdeFranceauGrand-DuchédeLuxembourg,les13et14juillet1992.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du14février1955concernantlaréglementationdelacirculationsurtouteslesvoiespubliques.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l’établisse- ment public créé par l’article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Commissaire du Gouvernement.

(1) Le Gouvernement nomme un commissaire du Gouvernement chargé de la surveillance de l’activité de l’établisse-

ment.

(2) Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative. Il jouit

du droit d’information et de contrôle sur les activités de l’établissement et sur la gestion administrative et finan-

cière, à l’exception de ce qui a trait aux programmes de l’établissement. Il peut suspendre les décisions du conseil

d’administration en matière financière et administrative lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois, aux

règlements ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au Ministre de trancher dans le délai d’un mois

après la suspension de la décision.

Règlement ministériel du 17 juin 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur la voirie de l’Etatàl’occasiondupassageduTourdeFranceauGrand-DuchédeLuxembourg,les13et14juillet1992.

LeprésentrèglementserapubliéauMémorial.

Luxembourg, le 17 juin 1992.

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l’établisse-

ment public créé par l’article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 14;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlements ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au Ministre de trancher dans le délai d’un mois après la suspension de la décision.

Directeur et pesonnel.

(1) La direction et la gestion courante de l’établissement sont confiées à un directeur qui exécute les décisions du

conseil d’administration. Le directeur est compétent pour régler toutes les affaires non dévolues spécialement au

conseil d’administration. Il jouit d’une large autonomie dans l’exécution de ses fonctions.

(2) Dans le cadre des orientations générales retenues par le conseil d’administration, le directeur est responsable de

la programmation et de la réalisation des programmes.

(3) Le directeur est le chef hiérarchique du personnel et il est seul habilité à soumettre au conseil d’administration

des propositions en matière d’engagement et de licenciement du personnel.

(4) Les relations entre l’établissement et ses collaborateurs, salariés ou non, à durée ou tâche déterminée ou non,

sont régies par des contrats de droit privé.

règlements ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au Ministre de trancher dans le délai d’un mois après la suspension de la décision.

Surveillance du contenu des programmes.

(1) La surveillance du contenu des programmes est assurée par le Ministre ayant dans ses attributions les médias,avec

le concours du Conseil national des programmes.

(2) L’établissement est tenu au respect des sentences arbitrales prononcées par la Commission indépendante de la

radiodiffusion en vertu de l’article 14, alinéa (5) de la loi, sous peine de l’application des dispositions de l’article 35

de la loi.

règlements ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au Ministre de trancher dans le délai d’un mois après la suspension de la décision.

Ressources.

(1) L’établissement peut notamment disposer des ressources suivantes

a) des recettes pour prestations et services offerts;

b) des recettes provenant de l’organisation d’événements socioculturels;

c) des contributions financières, allouées à charge du budget de l’Etat, à titre de participation aux frais de fonc-

tionnement de l’établissement;

d) des contributions financières provenant du budget de l’Etat, dans l’intérêt du remboursement des frais de

transmission et du financement de l’équipement technique nécessaires à l’accomplissement de sa mission;

e) des dons et legs en espèce et en nature;

f)

des revenus provenant de la gestion de son patrimoine.

règlements ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au Ministre de trancher dans le délai d’un mois après la suspension de la décision.

Comptes.

(1) Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

L’exercice coïncide avec l’année civile.

A la clôture de chaque exercice,le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.

(2) Un réviseur d’entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l’éta-

blissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

Le réviseur d’entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la

profession de réviseur d’entreprise.

Son mandat est d’une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’établissement. Il

remet son rapport au conseil d’administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le conseil d’adminis-

tration de procéder à des vérifications spécifiques.

(3) Pour le premier mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes de fin

d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi

que du rapport du réviseur d’entreprise.

Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l’établissement.

(4) Avant le premier novembre de chaque année, le conseil d’administration arrête le budget pour l’année à venir.

(5) La gestion financière de l’établissement est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes selon les modalités à

fixer par règlement du Gouvernement en conseil.

règlements ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au Ministre de trancher dans le délai d’un mois après la suspension de la décision.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 19 juin 1992.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Doc. parl. 3592; sess. ord. 1991-1992.

Règlementministérieldu19juin1992relatifauxsubstancescontenuesdanslesproduitscosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques;

Vu la quatorzième directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992 portant adaptation au progrès technique

des annexes III, IV,VI etVII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

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