Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
22 septembre 1999
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de
stationnement pour personnes handicapées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 2, 3 et 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la recommandation 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes han-
dicapées;
Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la
Jeunesse, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Santé et de la
Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est créé une carte de stationnement pour personnes handicapées, dont le handicap induit une mobilité
réduite.
Par handicapé au sens du présent règlement on entend
les personnes incapables de faire seules et/ou de façon continue plus de 100 m,
les personnes se déplaçant à l’aide de béquilles ou d’une chaise roulante,
les aveugles.
La durée du handicap de la marche doit dépasser six mois, en vue de pouvoir donner lieu à l’établissement de la
carte visée au premier alinéa.
Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la
législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est complété par une partie nou-
velle G. avec le libellé suivant
«G. Règlement grand-ducal du 00 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte
de stationnement pour personnes handicapées
- 01
utilisation d’une carte de stationnement non-réglementaire
3.000
- 02
utilisation non réglementaire d’une carte de stationnement
3.000»
La carte de stationnement est délivrée par le ministre des Transports sur proposition du médecin-directeur
de l’administration du Contrôle Médical de la Sécurité Sociale ou de son délégué.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Notre
Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en
vigueur le 1er octobre 1999.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 14 septembre 1999.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale
Son Lieutenant-Représentant
et de la Jeunesse,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Grand-Duc héritier
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
La demande en obtention de la carte de stationnement visée à l’article 1er, doit être adressée au ministre
des Transports qui la soumet à l’avis du médecin-directeur de l’administration du Contrôle Médical. Sans préjudice des
dispositions de l’article 9, elle doit être accompagnée d’un certificat médical, conforme au modèle reproduit en annexe
du présent règlement.
Lorsque la vérification des conditions d’obtention de ladite carte le requiert, le demandeur doit se soumettre à un
examen médical à effectuer par le médecin-conseil de l’administration du Contrôle Médical. La convocation doit com-
porter une indication sommaire des raisons qui motivent l’examen médical.
La convocation devant le médecin-conseil est remplacée, dans les conditions qui précèdent, par une convocation
devant la commission médicale prévue à l’article 90 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règle-
ment de la circulation sur toutes les voies publiques, si le demandeur est titulaire d’un permis de conduire en cours de
validité ou s’il a introduit une demande en obtention ou en renouvellement d’un permis de conduire.
Les décisions de refus de délivrer ou de renouveler une carte de stationnement pour personnes handicapées sont
prises en conformité avec les modalités de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non conten-
tieuse et des règlements grand-ducaux pris en son exécution.
La carte de stationnement se présente sous forme d’un carton de couleur bleu clair de 148 mm de large et
de 106 mm de haut, le symbole du fauteuil roulant apparaissant en blanc sur un large fond de couleur bleu foncée.
La carte porte au recto
un numéro d’ordre;
la date d’émission;
la date d’expiration de sa validité;
la signature du ministre des Transports ou de son délégué;
le cachet du ministère des Transports.
Au verso de la carte figurent
le nom du titulaire;
le prénom du titulaire;
le lieu et la date de naissance du titulaire;
la signature du titulaire;
la photo d’identité du titulaire;
les mentions suivantes: “Cette carte autorise son titulaire à bénéficier des facilités de stationnement offertes par l’Etat
membre dans lequel il se trouve.” et “En cas d’utilisation, la carte doit être apposée à l’avant du véhicule, de telle manière
que le côté recto soit clairement visible aux fins de contrôle.”.
La carte est plastifiée, hormis l’endroit réservé au verso pour la signature du titulaire. Elle correspond au modèle
reproduit en annexe.
Le titulaire de la carte de stationnement est autorisé à apposer celle-ci au pare-brise du véhicule automo-
teur qu’il conduit.
De même, toute personne titulaire de cette carte qui est transportée dans un véhicule automoteur, est autorisée à
l’apposer au pare-brise du véhicule, si elle a besoin de l’assistance du conducteur pour pouvoir se déplacer soit à pied,
soit dans un véhicule d’infirme.
Toutefois, le titulaire ne doit faire usage de cette carte que sur des emplacements spécialement réservés aux véhi-
cules susvisés par les signaux C,18 ou E,23 complétés par un panneau additionnel reproduisant le symbole du fauteuil
roulant.
La carte de stationnement est strictement personnelle.
Sa durée de validité ne peut pas dépasser cinq ans.
Le renouvellement de la carte de stationnement intervient dans les conditions d’établissement prévues à l’article 3.
A cet effet le titulaire adresse sa demande de renouvellement au moins 30 jours avant l’échéance au ministre des
Transports qui la soumet à l’avis du médecin-conseil de l’administration du Contrôle Médical.
Les cartes de légitimation portant le symbole “handicapé physique”, qui ont été délivrées par les autorités
compétentes du pays d’origine du handicapé, tels que
la “Invalidenparkeerkaart”, délivrée par les autorités du Royaume des Pays-Bas;
la carte spéciale prévue par l’article 27.4 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 et délivrée par les autorités du
Royaume de Belgique;
le “Ausweis” certifiant la délivrance par les autorités de la République Fédérale d’Allemagne de la
“Ausnahmegenehmigung für Schwerbehinderte mit aussergewöhnlicher Gehbehinderung sowie für Blinde”;
le “Disabled person’s badge” délivré par les autorités du Royaume-Uni;
le “Ausweis für dauernd stark gehbehinderte Personen” délivré par les autorités de la République Fédérale
d’Autriche;
le “Parkering-stillstand” délivré par les autorités du Royaume de Suède;
la carte portant l’inscription “Invalidevogn” délivrée par les autorités du Royaume du Danemark;
le “Parcheggio invalidi concessione” délivré par les autorités de la République d’Italie;
le “Distico de identificaçao de deficiente motor” délivré par les autorités de la République de Portugal;
sont assimilées à la carte de stationnement prévue par le présent règlement. Cette assimilation prend fin le 1er jan-
vier 2000.
Les cartes de stationnement pour personnes handicapées établies par les Etats membres de l’Union Européenne,
conformément à la Recommandation 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 sont reconnues au Grand-Duché de
Luxembourg.
Les signes distinctifs particuliers “handicapé physique” délivrés sur base du règlement ministériel modifié du
12 décembre 1977 concernant l’usage du signe distinctif particulier “handicapé physique” continuent à être reconnus
au Grand-Duché de Luxembourg comme équivalents à la carte de stationnement jusqu’à l’expiration de leur validité.
Ces signes distinctifs sont échangés sans autres formalités contre une carte de stationnement sur demande de leurs
titulaires à condition pour ceux-ci de remettre ledit signe et la carte de légitimation afférente.
La carte de stationnement délivrée en échange d’un signe distinctif restitué est valable pour la durée de validité res-
tante du signe distinctif.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, une carte de stationnement pour personnes handicapées
pourra également être sollicitée par les institutions et associations ayant à charge des personnes handicapées visées par
la définition de l’article 1er.
La carte est délivrée à ces institutions et associations par le ministre des Transports sur avis du médecin-directeur
de l’administration du Contrôle Médical sous les conditions suivantes
l’institution ou l’association qui demande une carte de stationnement pour personnes handicapées doit être
agréée comme établissement d’aide de soins en exécution des dispositions de la loi du 19 juin 1998 portant
introduction d’une assurance dépendance;
l’institution ou l’association doit avoir à charge, de façon régulière, plus de six personnes répondant aux critères
de définition des personnes handicapées déterminés à l’article 1er précité;
la validité de la carte est confinée au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et son utilisation est limitée aux
circonstances reprises à l’article 5; mention de cette limitation est faite sur les cartes de stationnement.
Les infractions aux prescriptions des articles 5, 6 et 9 du présent règlement seront punies conformément
aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
Le règlement du 12 décembre 1977 concernant l’usage du signe distinctif particulier handicapé physique
modifié et complété par les règlements ministériels des 2 juin 1981 et 4 mars 1994 est abrogé.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse,
Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité
Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le 1er octobre 1999.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 14 septembre 1999.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale
Son Lieutenant-Représentant
et de la Jeunesse,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Grand-Duc héritier
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 26
août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et
aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de
circulation routière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, telle
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants
non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circu-
lation routière;
Vu le règlement grand-ducal du 00 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationne-
ment pour personnes handicapées;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la
Jeunesse, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Santé et de la
Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons