Loi du 17 mai 1985 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Loi du 17 mai 1985 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme
Benelux sur les marques de produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 1985 et celle du Conseil d´Etat du 23 avril 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de
produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983.
L´article 4, 2e alinéa du règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 modifié par celui du 22
janvier 1973 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et
interprètes est modifié ainsi qu´il suit
« Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d´une heure de même que pour le rapport
a) aux médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, pharmaciens, ingénieurs et architectes justifiant d´un titre
d´enseignement supérieur reconnu, avocats, professeurs, chimistes et biologistes justifiant d´un titre
d´enseignement supérieur reconnu, réviseurs d´entreprises, officiers de la force publique et tous autres
experts justifiant d´un titre d´enseignement supérieur reconnu portant sur un cycle d´études
universitaires d´au moins quatre années, 333 francs;
b) aux traducteurs, interprètes, ingénieurs-techniciens, architectes, géomètres, chimistes, experts compta-
bles ne disposant pas d´un titre d´enseignement supérieur portant sur un cycle d´études universitaires
d´au moins quatre années ainsi qu´aux sages-femmes et maîtres-artisans, 263 francs;
c) aux artisans, ouvriers et autres experts non visés sub a) et b), 155 francs. »
Les chambres d´hôtel à une personne doivent avoir une superficie d´au moins 20 m2 et disposer
de
un lit
une table de nuit
une salle d´eau comprenant une baignoire/douche, un lavabo avec tablette, un W.C. et un tabouret
La circulation au moyen d´embarcations propulsées par moteur sur le plan d´eau du barrage de
Rosport-Ralingen est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Cette interdiction ne s´applique
pas aux embarcations destinées au secours, au contrôle et à la surveillance.
Le service de la propriété industrielle près le ministère de l´Economie et des Classes moyennes est
chargé de la réception des dépôts de marques de services et des autres tâches confiées aux services nationaux
en vertu du Protocole.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 17 mai 1985.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2868, sess. ord. 1984-1985.
PROTOCOLE
PORTANT MODIFICATION DE LA LOI UNIFORME BENELUX
SUR LES MARQUES DE PRODUITS
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Animés du désir de compléter leur législation sur les marques par l’introduction de la protection
des marques de service,
Vu l’avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux émis le 10 décembre 1982,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1
La loi uniforme Benelux sur les marques de produits annexée à la Convention Benelux en matière
de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, est modifiée comme suit
Le titre de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits est modifié en "Loi uniforme
Benelux sur les marques".
B
La loi uniforme Benelux sur les marques est complétée par un chapitre V libellé comme suit
"Chapitre V
Marques de service
Dispositions générales
Article 39
Les chapitres I, II et IV sont applicables par analogie aux signes servant à distinguer des services,
ci-après dénommés "marques de service", étant entendu qu’une similitude peut exister également
entre les services et les produits.
Le droit de priorité visé à l’article 4 de la Convention de Paris peut également être invoqué pour les
marques de service.
Dispositions transitoires
Article 40
A. Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du Protocole portant modification de la loi uni-
forme Benelux sur les marques de produits, fait usage, sur le territoire Benelux, d’une marque de
service et effectue, dans un délai d’une année à compter de cette date, un dépôt Benelux de ladite
marque, est réputée, pour l’appréciation de son rang, avoir effectué ce dépôt à la date visée.
B. Les dispositions du présent chapitre ne modifient pas les droits découlant de l’usage, à la date
précitée, sur le territoire Benelux, d’une marque de service.
C. La nullité d’un dépôt d’une marque de service visé sous A ne peut être invoquée pour le seul motif
que ce dépôt prend rang après celui d’une marque de produits ressemblante.
Article 41
Lors du dépôt Benelux visé à l’article 40, qui doit se faire dans les formes et moyennant paiement
des taxes fixées par le règlement d’exécution, le déposant doit en outre
revendiquer l’existence du droit acquis ;
_ indiquer, à la seule fin prévue à l’article 42, l’année du premier usage de la marque de service.
Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis de la marque de service en connaissance ou
dans l’ignorance inexcusable de l’inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de
mauvaise foi.
Article 42
Par dérogation à l’article 10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l’article 40, a
une durée de une à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l’année
dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l’année au cours de laquelle a eu
lieu le premier usage indiqué lors du dépôt.
Le premier renouvellement de l’enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du
dépôt, pour la durée prévue à l’article 10.
Article 43
Le registre Benelux est ouvert aux dépôts des marques de service le jour qui suit celui de l’entrée
en vigueur du Protocole mentionné à l’article 40.
L’enregistrement des dépôts Benelux visés à l’article 40 fait mention de la revendication
du droit
acquis et de l’année du premier usage de la marque de service."
Article II
En exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de
Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques com-
munes pour l’application des chapitres III et IV dudit Traité.
Article III
Le Présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouver-
nement du Royaume de Belgique.
Article IV
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt
du troisième instrument de ratification.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 10 novembre 1983, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique,
L. TINDEMANS
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
Pierre WÜRTH
Pour le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas,
C.A. van der KLAAUW
Règlement grand-ducal du 20 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre
1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins,
experts et interprètes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;
Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 modifié par celui du 22 janvier 1973 portant nouvelle
fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 12, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié ainsi qu´il suit
« Sous réserve des dispositions de l´article 5, alinéa 3, lorsque le déplacement se fait en automobile, l´expert
touchera pour chaque kilomètre parcouru tant pour l´aller que pour le retour 8,80 francs par kilomètre. Pour
chaque voyage la fraction de kilomètre obtenue par l´addition des distances parcourues est comptées pour un
kilomètre entier.
Les chambre d´hôtel à deux personnes doivent avoir une superficie d´au moins 30 m2 et disposer
de
lits individuels ou un lit double
tables de nuit
une salle d´eau comprenant une baignoire/douche, un lavabo avec tablette, un W.C. et un tabouret
Pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du canotage à moteur et du
ski nautique est limitée aux heures suivantes
de neuf à douze heures et
_ de dix-sept heures trente à vingt-deux heures.
Ladite pratique ne pourra se faire qu´à partir d´un point situé à cent cinquante mètres en amont du pont
frontalier jusqu´à cinquante mètres en amont du barrage.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 20 mai 1985.
Robert Krieps
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 23 mai 1985 fixant les critères auxquels doivent répondre les
établissements d´hébergement susceptibles de bénéficier de l´aide exceptionnelle prévue
par le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27
janvier
1983 fixant les modalités
d´octroi des subventions en capital destinées à
l´hôtellerie.
Le Ministre du Tourisme,
Vu la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution
d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;
Vu le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant
les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre
1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme
quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;
Arrête
Les chambres d´hôtel à une personne et les chambres d´hôtel à deux personnes doivent disposer
également de
un bureau ou une coiffeuse avec un siège
un coin salon avec une table et des sièges confortables
une garde-robe
un porte-bagages
un poste de radio
un téléviseur couleur
un téléphone avec ligne directe extérieure
un frigo-bar
un éclairage adéquat
Sur le tronçon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la
baignade et les autres sports nautiques sont interdits.
L´établissement d´hébergement doit disposer de
une réception, un restaurant, un bar et une salle de séjour, le tout en rapport avec la grandeur de
l´entreprise
un ascenseur, si l´établissement a plus de deux niveaux
un parking privé ou un garage privé.
Le public est informé de ces mesures par une signalisation installée sur place.
L´établissement d´hébergement doit disposer en outre de
un sauna et un solarium
au moins deux équipements sportifs ou récréatifs, tels que piscine et fitness room, tennis, jeux de quilles
ou bowling, boulodrome, terrain de sports (basket, volley ball etc.), salle de jeux pour enfants, parc avec
fitness parcours, golf, minigolf, moyens d´équitation.
Il est défendu aux conducteurs d´embarcations propulsées par moteur et aux skieurs nautiques
d´évoluer à une distance inférieure à dix mètres de la rive, à moins que la signalisation n´en dispose autrement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mai 1985.
Le Ministre du Tourisme,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports
nautiques, la natation et la baignade sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports
nautiques et de la natation;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 complétant et modifiant celui du 26 juin 1968, modifié et
complété par le règlement grand-ducal du 25 avril 1969, concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la
Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Force Publique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est défendu aux conducteurs d´embarcations propulsées par moteur et aux skieurs nautiques de
mettre en danger les personnes qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 4 de
la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de
la natation.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le
15 juin 1985.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1985.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York,
du 20 juin 1956. - Adhésion de l´Australie.
(Mémorial 1971, A, pp. 1134 et ss., 2267
Mémorial 1973, A, pp. 426 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 1324
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476
Mémorial 1980, A, p.
Mémorial 1981, A, pp. 592, 882
Mémorial 1982, A, pp. 840, 1260
Mémorial 1983, A, p.
Mémorial 1985, A, p.
295)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le 12 février 1985 l´Australie a
adhéré à la Convention mentionnée ci-dessus.
Au moment du dépôt de l´instrument d´adhésion, l´Australie a déclaré, en application de l´article 12 de la
Convention, qu´à l´exception de l´île Norfolk, celle-ci ne s´appliquera pas aux territoires dont elle assure les
relations internationales.
Conformément au paragraphe 2 de son article 14, la Convention est entrée en vigueur pour l´Australie le 14
mars 1985.
Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées
d´extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973.
Adhésion du Honduras.
(Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1981, A, p.
Mémorial 1984, A, pp. 50, 398, 793)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 15 mars 1985 le Honduras a adhéré à la
Convention
désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à son égard le 13 juin 1985.
Loi du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des
matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A, N° 21 du 29 avril 1985, à la page 360, il y a lieu de supprimer à l´Annexe I de ladite
Convention l´article 2, paragraphes 1, 2 et 3.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg