Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_dca27bf449ec LU

Loi du 17 mai 1985 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Loi du 17 mai 1985 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983.

Loi du 17 mai 1985 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme

Benelux sur les marques de produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 1985 et celle du Conseil d´Etat du 23 avril 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 mai 1985 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983.

Est approuvé le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de

produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes.

L´article 4, 2e alinéa du règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 modifié par celui du 22

janvier 1973 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et

interprètes est modifié ainsi qu´il suit

« Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d´une heure de même que pour le rapport

a) aux médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, pharmaciens, ingénieurs et architectes justifiant d´un titre

d´enseignement supérieur reconnu, avocats, professeurs, chimistes et biologistes justifiant d´un titre

d´enseignement supérieur reconnu, réviseurs d´entreprises, officiers de la force publique et tous autres

experts justifiant d´un titre d´enseignement supérieur reconnu portant sur un cycle d´études

universitaires d´au moins quatre années, 333 francs;

b) aux traducteurs, interprètes, ingénieurs-techniciens, architectes, géomètres, chimistes, experts compta-

bles ne disposant pas d´un titre d´enseignement supérieur portant sur un cycle d´études universitaires

d´au moins quatre années ainsi qu´aux sages-femmes et maîtres-artisans, 263 francs;

c) aux artisans, ouvriers et autres experts non visés sub a) et b), 155 francs. »

Règlement ministériel du 23 mai 1985 fixant les critères auxquels doivent répondre les établissements d´hébergement susceptibles de bénéficier de l´aide exceptionnelle prévue par le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier

Les chambres d´hôtel à une personne doivent avoir une superficie d´au moins 20 m2 et disposer

de

un lit

une table de nuit

une salle d´eau comprenant une baignoire/douche, un lavabo avec tablette, un W.C. et un tabouret

Règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et la baignade sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen.

La circulation au moyen d´embarcations propulsées par moteur sur le plan d´eau du barrage de

Rosport-Ralingen est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Cette interdiction ne s´applique

pas aux embarcations destinées au secours, au contrôle et à la surveillance.

Loi du 17 mai 1985 portant approbation du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, signé à Bruxelles, le 10 novembre 1983.

Le service de la propriété industrielle près le ministère de l´Economie et des Classes moyennes est

chargé de la réception des dépôts de marques de services et des autres tâches confiées aux services nationaux

en vertu du Protocole.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 17 mai 1985.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Doc. parl. n° 2868, sess. ord. 1984-1985.

PROTOCOLE

PORTANT MODIFICATION DE LA LOI UNIFORME BENELUX

SUR LES MARQUES DE PRODUITS

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Animés du désir de compléter leur législation sur les marques par l’introduction de la protection

des marques de service,

Vu l’avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux émis le 10 décembre 1982,

Sont convenus des dispositions suivantes

Article 1

La loi uniforme Benelux sur les marques de produits annexée à la Convention Benelux en matière

de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, est modifiée comme suit

Le titre de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits est modifié en "Loi uniforme

Benelux sur les marques".

B

La loi uniforme Benelux sur les marques est complétée par un chapitre V libellé comme suit

"Chapitre V

Marques de service

Dispositions générales

Article 39

Les chapitres I, II et IV sont applicables par analogie aux signes servant à distinguer des services,

ci-après dénommés "marques de service", étant entendu qu’une similitude peut exister également

entre les services et les produits.

Le droit de priorité visé à l’article 4 de la Convention de Paris peut également être invoqué pour les

marques de service.

Dispositions transitoires

Article 40

A. Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du Protocole portant modification de la loi uni-

forme Benelux sur les marques de produits, fait usage, sur le territoire Benelux, d’une marque de

service et effectue, dans un délai d’une année à compter de cette date, un dépôt Benelux de ladite

marque, est réputée, pour l’appréciation de son rang, avoir effectué ce dépôt à la date visée.

B. Les dispositions du présent chapitre ne modifient pas les droits découlant de l’usage, à la date

précitée, sur le territoire Benelux, d’une marque de service.

C. La nullité d’un dépôt d’une marque de service visé sous A ne peut être invoquée pour le seul motif

que ce dépôt prend rang après celui d’une marque de produits ressemblante.

Article 41

Lors du dépôt Benelux visé à l’article 40, qui doit se faire dans les formes et moyennant paiement

des taxes fixées par le règlement d’exécution, le déposant doit en outre

revendiquer l’existence du droit acquis ;

_ indiquer, à la seule fin prévue à l’article 42, l’année du premier usage de la marque de service.

Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis de la marque de service en connaissance ou

dans l’ignorance inexcusable de l’inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de

mauvaise foi.

Article 42

Par dérogation à l’article 10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l’article 40, a

une durée de une à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l’année

dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l’année au cours de laquelle a eu

lieu le premier usage indiqué lors du dépôt.

Le premier renouvellement de l’enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du

dépôt, pour la durée prévue à l’article 10.

Article 43

Le registre Benelux est ouvert aux dépôts des marques de service le jour qui suit celui de l’entrée

en vigueur du Protocole mentionné à l’article 40.

L’enregistrement des dépôts Benelux visés à l’article 40 fait mention de la revendication

du droit

acquis et de l’année du premier usage de la marque de service."

Article II

En exécution de l’article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de

Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques com-

munes pour l’application des chapitres III et IV dudit Traité.

Article III

Le Présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouver-

nement du Royaume de Belgique.

Article IV

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois du dépôt

du troisième instrument de ratification.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 10 novembre 1983, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise,

les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

du Royaume de Belgique,

L. TINDEMANS

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg,

Pierre WÜRTH

Pour le Gouvernement

du Royaume des Pays-Bas,

C.A. van der KLAAUW

Règlement grand-ducal du 20 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre

1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins,

experts et interprètes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;

Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 modifié par celui du 22 janvier 1973 portant nouvelle

fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes.

L´article 12, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié ainsi qu´il suit

« Sous réserve des dispositions de l´article 5, alinéa 3, lorsque le déplacement se fait en automobile, l´expert

touchera pour chaque kilomètre parcouru tant pour l´aller que pour le retour 8,80 francs par kilomètre. Pour

chaque voyage la fraction de kilomètre obtenue par l´addition des distances parcourues est comptées pour un

kilomètre entier.

Règlement ministériel du 23 mai 1985 fixant les critères auxquels doivent répondre les établissements d´hébergement susceptibles de bénéficier de l´aide exceptionnelle prévue par le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier

Les chambre d´hôtel à deux personnes doivent avoir une superficie d´au moins 30 m2 et disposer

de

lits individuels ou un lit double

tables de nuit

une salle d´eau comprenant une baignoire/douche, un lavabo avec tablette, un W.C. et un tabouret

Règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et la baignade sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen.

Pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du canotage à moteur et du

ski nautique est limitée aux heures suivantes

de neuf à douze heures et

_ de dix-sept heures trente à vingt-deux heures.

Ladite pratique ne pourra se faire qu´à partir d´un point situé à cent cinquante mètres en amont du pont

frontalier jusqu´à cinquante mètres en amont du barrage.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 20 mai 1985.

Robert Krieps

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 23 mai 1985 fixant les critères auxquels doivent répondre les

établissements d´hébergement susceptibles de bénéficier de l´aide exceptionnelle prévue

par le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27

janvier

1983 fixant les modalités

d´octroi des subventions en capital destinées à

l´hôtellerie.

Le Ministre du Tourisme,

Vu la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution

d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;

Vu le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant

les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie prévues par la loi du 14 décembre

1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme

quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;

Arrête

Règlement ministériel du 23 mai 1985 fixant les critères auxquels doivent répondre les établissements d´hébergement susceptibles de bénéficier de l´aide exceptionnelle prévue par le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier

Les chambres d´hôtel à une personne et les chambres d´hôtel à deux personnes doivent disposer

également de

un bureau ou une coiffeuse avec un siège

un coin salon avec une table et des sièges confortables

une garde-robe

un porte-bagages

un poste de radio

un téléviseur couleur

un téléphone avec ligne directe extérieure

un frigo-bar

un éclairage adéquat

Règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et la baignade sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen.

Sur le tronçon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la

baignade et les autres sports nautiques sont interdits.

Règlement ministériel du 23 mai 1985 fixant les critères auxquels doivent répondre les établissements d´hébergement susceptibles de bénéficier de l´aide exceptionnelle prévue par le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier

L´établissement d´hébergement doit disposer de

une réception, un restaurant, un bar et une salle de séjour, le tout en rapport avec la grandeur de

l´entreprise

un ascenseur, si l´établissement a plus de deux niveaux

un parking privé ou un garage privé.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et la baignade sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen.

Le public est informé de ces mesures par une signalisation installée sur place.

Règlement ministériel du 23 mai 1985 fixant les critères auxquels doivent répondre les établissements d´hébergement susceptibles de bénéficier de l´aide exceptionnelle prévue par le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier

L´établissement d´hébergement doit disposer en outre de

un sauna et un solarium

au moins deux équipements sportifs ou récréatifs, tels que piscine et fitness room, tennis, jeux de quilles

ou bowling, boulodrome, terrain de sports (basket, volley ball etc.), salle de jeux pour enfants, parc avec

fitness parcours, golf, minigolf, moyens d´équitation.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et la baignade sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen.

Il est défendu aux conducteurs d´embarcations propulsées par moteur et aux skieurs nautiques

d´évoluer à une distance inférieure à dix mètres de la rive, à moins que la signalisation n´en dispose autrement.

Règlement ministériel du 23 mai 1985 fixant les critères auxquels doivent répondre les établissements d´hébergement susceptibles de bénéficier de l´aide exceptionnelle prévue par le règlement grand-ducal du 30 avril 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mai 1985.

Le Ministre du Tourisme,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports

nautiques, la natation et la baignade sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports

nautiques et de la natation;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 complétant et modifiant celui du 26 juin 1968, modifié et

complété par le règlement grand-ducal du 25 avril 1969, concernant l´exercice de la pêche dans la Moselle et la

Sûre formant frontière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Force Publique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et la baignade sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen.

Il est défendu aux conducteurs d´embarcations propulsées par moteur et aux skieurs nautiques de

mettre en danger les personnes qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et la baignade sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article 4 de

la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de

la natation.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et la baignade sur le plan d´eau du barrage de Rosport-Ralingen.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le

15 juin 1985.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 13 juin 1985.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Marc Fischbach

Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York,

du 20 juin 1956. - Adhésion de l´Australie.

(Mémorial 1971, A, pp. 1134 et ss., 2267

Mémorial 1973, A, pp. 426 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 1324

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476

Mémorial 1980, A, p.

Mémorial 1981, A, pp. 592, 882

Mémorial 1982, A, pp. 840, 1260

Mémorial 1983, A, p.

Mémorial 1985, A, p.

295)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le 12 février 1985 l´Australie a

adhéré à la Convention mentionnée ci-dessus.

Au moment du dépôt de l´instrument d´adhésion, l´Australie a déclaré, en application de l´article 12 de la

Convention, qu´à l´exception de l´île Norfolk, celle-ci ne s´appliquera pas aux territoires dont elle assure les

relations internationales.

Conformément au paragraphe 2 de son article 14, la Convention est entrée en vigueur pour l´Australie le 14

mars 1985.

Convention

sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages

menacées

d´extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973.

Adhésion du Honduras.

(Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1981, A, p.

Mémorial 1984, A, pp. 50, 398, 793)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 15 mars 1985 le Honduras a adhéré à la

Convention

désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à son égard le 13 juin 1985.

Loi du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des

matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York, le 3 mars 1980.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A, N° 21 du 29 avril 1985, à la page 360, il y a lieu de supprimer à l´Annexe I de ladite

Convention l´article 2, paragraphes 1, 2 et 3.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →