Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des bassins de retenue, des buttes anti-bruit, ainsi que du redressement du CR 226 dans le cadre de la construction du boulevard de contournement sud-est de laVille de Luxembourg sur le tronçcon Gasperich-Irrgarten.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de
la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des bassins de retenue, des buttes
anti-bruit, ainsi que du redressement du CR 226 dans le cadre de la construction du boulevard de
contournement sud-est de laVille de Luxembourg sur le tronçcon Gasperich-Irrgarten.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds
des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss;
Vu les plans indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation
des bassins de retenue, des buttes anti-bruit, ainsi que du redressement du CR 226 dans le cadre de la construction du
boulevard de contournement sud-est de laVille de Luxembourg sur le tronçcon Gasperich-Irrgarten;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont approuvés les plans des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant
la réalisation des bassins de retenue, des buttes anti-bruit, ainsi que du redressement du CR 226 dans le cadre de la
construction du boulevard de contournement sud-est de laVille de Luxembourg sur le tronçcon Gasperich-Irrgarten.
La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des
travaux projetés.
En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967
ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 8 avril 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 19 avril 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 mars 1993
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 4 mars 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 4 mars 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 19 avril 1993.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêtéministérielbelgedu4mars1993relatifaurégimefiscaldestabacsmanufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 2, 8 et 9;
Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs
fabriqués, notamment les §§ 17 et 18, modifiés par l’arrêté ministériel du 7 juillet 1992, le § 48, modifié par l’arrêté minis-
tériel du 12 mars 1987 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté
ministériel du 28 janvier 1993;
Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que de nouveaux signes fiscaux à apposer notamment sur de nouveaux types de condi-
tionnements pour les cigarettes doivent être créés à la demande pressante de l’industrie du tabac; que la demande
formulée nécessite l’adaptation des §§ 17, 18 et 48 du règlement tabac ainsi que la modification du tableau des bande-
lettes fiscales annexé audit règlement; que les fabricants et autres opérateurs en tabacs manufacturés doivent disposer le
plus rapidement possible des nouveaux signes fiscaux nécessaires à leur commerce; que, dans ces conditions, le présent
arrêté doit être pris sans délai,