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Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.

12 août 2009

Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la

signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes

assimilées pour le recouvrement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 12 et 13 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et

des cotisations d’assurance sociale;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.

Les agents des poursuites sont désignés par le directeur de l’administration des contributions ou son

délégué parmi le personnel des bureaux du service de recette.

Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.

(1) Les commandements que les agents des poursuites ont à faire à des personnes habitant le Grand-Duché

peuvent être signifiés par pli recommandé à la poste.

(2) Il en est de même des oppositions et des sommations ainsi que des dénonciations y relatives.

Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.

(1) La remise par l’agent des postes des commandements, oppositions, sommations ainsi que des

dénonciations est faite en mains propres du destinataire. S’il s’agit d’une personne morale, la remise en mains propres

du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier

ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si le destinataire a fait une élection de domicile, la remise est réputée

faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire.

(2) Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il

envoie au bureau de recette. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée

au destinataire.

(3) Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de

réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception au bureau de recette. Dans ce cas, la

notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.

(4) Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a

faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à

condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L’agent des postes en

fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au bureau de recette. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas

atteint l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à

la personne qui l’accepte.

(5) Dans les cas où la notification n’a pu être faite comme il est dit ci-avant, l’agent des postes remet la lettre

recommandée avec l’avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou

dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et

indiquant les nom et prénoms de l’agent de poursuite, l’adresse du bureau de recette ainsi que le bureau des postes où

la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du

bureau des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie au bureau de recette. Si la lettre

recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception et renvoie

la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception au bureau de recette. Dans tous les cas, la notification est

réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.

(6) Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité. L’avis de réception fait foi jusqu’à preuve du

contraire.

Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.

Le commandement qu’il y a lieu de faire à un redevable établi à l’étranger mais qui a élu domicile au Grand-

Duché conformément au paragraphe 89 de la loi générale des impôts peut s’opérer au domicile élu par pli recommandé

à la poste. La remise du pli suit les formes tracées à l’article 3.

Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.

A défaut d’accord international, le commandement qu’il y a lieu de faire à un redevable qui est établi à

l’étranger est signifié par l’agent de poursuite par lettre recommandée au domicile ou à la résidence du destinataire à

l’étranger. Si l’Etat étranger n’admet pas la transmission par voie postale de titres exécutoires à des personnes établies

sur son territoire, l’agent des poursuites adresse la copie de l’acte par lettre recommandée au Ministère des Affaires

étrangères aux fins de signification ou de notification de l’acte à son destinataire par la voie diplomatique.

Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.

Pour la signification du commandement qu’il y a lieu de faire à un redevable sans domicile ni résidence

connus, l’agent des poursuites dresse un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour

rechercher le destinataire de commandement. Ensuite, l’agent des poursuites envoie au destinataire, à la dernière

adresse connue, par lettre recommandée une copie du commandement et une copie du procès-verbal. L’établissement

du procès-verbal qui doit mentionner l’envoi des lettres vaut signification.

Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.

Le règlement grand-ducal du 10 juin 1982 relatif à la signification de certains actes de poursuite en matière

de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement est abrogé.

Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 3 août 2009.

Luc Frieden

Henri

Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 30 juillet 2009, les modifications des fichiers

B1 et B5 des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 24 juin

2009 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er septembre

2009.

Annexe

L’article 119, alinéa 2 des statuts prend la teneur suivante

Les verres de lunettes, les fournitures diverses (à l’exception des montures) et les prothèses de contact reprises aux

listes A, B et C de la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des patrons opticiens et

optométristes du Grand-Duché de Luxembourg sur base de l’article 61, sous 9) du Code de la sécurité sociale sont

pris en charge au taux des tarifs fixés dans la convention prévisée.

L’article 125 des statuts prend la teneur suivante

Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 30 juillet 2009, les modifications des fichiers B1 et B5 des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 24 juin 2009 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées.

Sous réserve de l’accomplissement des autres conditions prévues par le présent chapitre, l’assurance

maladie prend en charge deux verres à indice de réfraction élevé (n supérieur ou égal à 1,7 et nombre d’Abbe égal à

39 pour verres minéraux, ou n supérieur ou égal à 1,67 et nombre d’Abbe égal à 32 pour verres organiques) lorsque

l’assuré présente sur au moins un œil une amétropie supérieure ou égale à 6,00 dioptries.

Fichier B5 – effet au 1er septembre 2009

1. Ajout d’une pathologie à l’alinéa 1er de l’article 1er des conditions particulières applicables au

fichier B5

1° aux personnes atteintes d’une des anomalies du métabolisme des acides aminés d’origine génétique suivantes

d) hyperglycinémie sans cétose

Fichier B1: Ajouts avec effet 01.09.2009 – Comité directeur du 24.06.2009

Numéro national

Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

A04A1

Sondes urinaires lubrifiées pour auto-sondage intermittent

RUESCH

5919539

FLOCATH INTRO GEL

POCHE RECUEIL 1300 ML

gel

2,97

100%

2,97

5919542

LIQUICK BASE

HYDROPHILE + 0,9% NACL

2,97

100%

2,97

N55C1X

Pompe à insuline externe (APCM – 1/60 mois)

MEDTRONIC MINIMED

5919556

PARADIGM REAL TIME

MMT-X22

4.451,00

100%

4.451,00

V98B

Solutions à base d’acide hyaluronique (3 / genou / 12 mois)(cf. art. 2)

GRUENENTHAL

5919573

SUPLASYN 10 MG/ML

SERINGUE IA

2 ml

34,00

80%

27,20

5919560

SUPLASYN 10 MG/ML

SERINGUE IA

2 ml

102,00

80%

81,60

Fichier B5: Ajouts avec effet au 01.09.2009 – Comité directeur du 24.06.2009

Numéro national

Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

Z99A1

Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 1 c

NUTRICIA

5950542

XMET XCYS MAXAMAID

POUDRE ORALE

500 g

190,45

100%

190,45

Z99A1

Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 1 d

NUTRICIA

5950556

XGLY ANALOG

POUDRE ORALE

400 g

190,45

100%

190,45

Fichier B1: Suppressions avec effet au 01.09.2009 – Comité directeur du 24.06.2009

Numéro national

Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

N01C1

Tests urinaires: corps cétoniques

BAYER

5047700

ACETEST

R 2381

tablettes

5,88

100%

5,88

N01DO

Tests sanguins: glucose

BAYER

5913441

AUTODISC

bandelettes

35,94

100%

35,94

5047825

DEXTROSTIX

R 2887 (LECTURE VIS)

bandelettes

17,97

100%

17,97

5048691

GLUCOSTIX

POUR GLUCOMETER I

bandelettes

17,97

100%

17,97

5913454

MICROFILL

POUR CONTOUR

bandelettes

Numéro national

Nom commercial

Pièces

Largeur

Longueur

Poids

Volume

P référ.

Taux

Remb. max.

5901789

SENSOR ELITE

POUR ASCENSIA ELIT

bandelettes

35,94

100%

35,94

5901775

SENSOR ELITE

POUR ASCENSIA ELIT

bandelettes

17,97

100%

17,97

5904603

SENSORS DEX

POUR ASCENSIA DEX

bandelettes

35,94

100%

35,94

N55A4

Lancettes pour autopiqueurs pour diabétiques

BAYER

5199973

SURELITE

POUR GLUCOLET

lancettes

19,83

100%

19,83

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de l’Islande.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 novembre 2008 l’Islande a adhéré

à la Convention désignée ci-dessus.

Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue

définitive le 1er juin 2009.

Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et l’Islande

le 1er juillet 2009.

Réserve et Déclarations

L’Islande s’oppose à l’utilisation sur son territoire des méthodes de signification et de notification d’actes mentionnés

sous b) et c) de l’article 10 de la Convention.

L’Islande déclare qu’un juge, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 15, peut statuer bien qu’aucune

attestation constatant, soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue, si les conditions visées au

paragraphe 2 de l’article 15 sont réunies.

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, de la Convention, l’Islande déclare qu’une demande tendant au relevé de

la forclusion est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai d’un an à compter du prononcé de la décision.

Autorité centrale

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la

notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l’Islande désigne par

la présente le Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques en tant qu’Autorité centrale chargée,

conformément aux articles 3 à 6, de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenant d’un Etat

contractant et d’y donner suite.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et

New York, le 3 mars 1980. – Ratification de la République dominicaine.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

30 avril 2009 la République dominicaine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard

de cet Etat le 30 mai 2009.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,

conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 2009

l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2010.

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice,

faite à La Haye, le 25 octobre 1980. – Modification de l’autorité centrale par la Serbie.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 3 juin 2009 la Serbie a

modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit

Ministère de la Justice de la République de Serbie

Département d’Assistance juridique internationale

Palais de Serbie

2, Bulevard Mihajla Pupina

Belgrade, République de Serbie

Tél.: +381 (11) 311 14 73 et +381 (11) 311 21 99

Fax: +381 (11) 311 29 09

Personnes à contacter

Vojkan Simiæ

Davor Rauš.

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki,

le 17 mars 1992. – Adhésion du Monténégro.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mai 2009 le

Monténégro a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août 2009.

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature,

à Strasbourg, le 2 octobre 1992. – Approbation de la Norvège.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 juillet 2009 la Norvège a

approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2009.

Réserve et déclaration consignées dans l’instrument d’approbation

déposé le 9 juillet 2009

Conformément à l’article 20 de la Convention, la Norvège se réserve le droit de fixer une participation maximale

différente de celle qui est établie à l’article 9, paragraphe 1.a.

Conformément à l’article 5 de la Convention, la Norvège désigne l’institut cinématographique norvégien («Norsk

Filminstitutt») comme l’autorité compétente pour approuver les demandes d’admission au régime de coproduction.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du Myanmar et du Tadjikistan.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion

de Saint-Vincent-et-les Grenadines et du Tadjikistan.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines et

du Tadjikistan.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré aux Amendements désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Amendement

Amendement

Amendement

25.11.1992

17.09.1997

03.12.1999

Tadjikistan

07.05.2009

07.05.2009

07.05.2009

05.08.2009

Saint-Vincent-et-les Grenadines

11.05.2009

11.05.2009

09.08.2009

Myanmar

22.05.2009

20.08.2009

– Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des

collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995.

– Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des

collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la

signature, à Strasbourg, le 5 mai 1998.

– Ratification de la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 juin 2009 la Belgique a

ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 septembre 2009.

Protocole additionnel

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 12 juin 2009

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel, le Royaume de Belgique déclare qu’il appliquera

les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole.

Protocole N° 2

Déclaration faite lors de la signature de l’instrument et confirmée par une lettre

de la Représentation Permanente de la Belgique du 16 juin 2009

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole n° 2, le Royaume de Belgique déclare qu’il appliquera les

dispositions des articles 4 et 5 du Protocole.

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il

a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi

de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980» – Géorgie

consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juin 2009 la

Géorgie a notifié au Secrétaire Général son consentement à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en

vigueur à l’égard de cet Etat le 8 décembre 2009.

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise concernant l’échange et la

protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 22 février 2008. – Entrée

en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 mars 2009

(Mémorial 2009, A, n° 57, pp. 728 et ss.) ayant été remplies le 8 avril 2009, ledit Acte est entré en vigueur entre les

deux Parties contractantes le 8 mai 2009, conformément à son article 17.

– Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République d’Albanie, signé à

Bruxelles, le 9 juillet 2008. – Entrée en vigueur.

– Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), signé à Washington, le 4 avril 1949. – Adhésion de la

République d’Albanie.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 février

2009 (Mémorial 2009, A, n° 31, pp. 408 et ss.) ayant été remplies le 27 mars 2009, le Protocole est entré en vigueur à

la même date, soit le 27 mars 2009 à l’égard de toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord à savoir: la Belgique,

la Bulgarie, le Canada, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la République hellénique,

la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la

Roumanie, la République slovaque, la Slovénie, l’Espagne, la Turquie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord et les Etats-Unis d’Amérique.

Le 1er avril 2009 la République d’Albanie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de

cet Etat à la même date, soit le 1er avril 2009.

– Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Croatie, signé à

Bruxelles, le 9 juillet 2008. – Entrée en vigueur.

– Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), signé à Washington, le 4 avril 1949. – Adhésion de la

République de Croatie.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 février

2009 (Mémorial 2009, A, n° 31, pp. 412 et ss.) ayant été remplies le 30 mars 2009, le Protocole est entré en vigueur à

la même date, soit le 30 mars 2009 à l’égard de toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord à savoir: la Belgique,

la Bulgarie, le Canada, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la République hellénique,

la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la

Roumanie, la République slovaque, la Slovénie, l’Espagne, la Turquie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord et les Etats-Unis d’Amérique.

Le 1er avril 2009 la République de Croatie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de

cet Etat à la même date, soit le 1er avril 2009.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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