Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
12 août 2009
Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la
signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes
assimilées pour le recouvrement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 12 et 13 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et
des cotisations d’assurance sociale;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les agents des poursuites sont désignés par le directeur de l’administration des contributions ou son
délégué parmi le personnel des bureaux du service de recette.
(1) Les commandements que les agents des poursuites ont à faire à des personnes habitant le Grand-Duché
peuvent être signifiés par pli recommandé à la poste.
(2) Il en est de même des oppositions et des sommations ainsi que des dénonciations y relatives.
(1) La remise par l’agent des postes des commandements, oppositions, sommations ainsi que des
dénonciations est faite en mains propres du destinataire. S’il s’agit d’une personne morale, la remise en mains propres
du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier
ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si le destinataire a fait une élection de domicile, la remise est réputée
faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire.
(2) Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il
envoie au bureau de recette. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée
au destinataire.
(3) Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de
réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception au bureau de recette. Dans ce cas, la
notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.
(4) Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a
faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à
condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L’agent des postes en
fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au bureau de recette. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas
atteint l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à
la personne qui l’accepte.
(5) Dans les cas où la notification n’a pu être faite comme il est dit ci-avant, l’agent des postes remet la lettre
recommandée avec l’avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou
dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et
indiquant les nom et prénoms de l’agent de poursuite, l’adresse du bureau de recette ainsi que le bureau des postes où
la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du
bureau des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie au bureau de recette. Si la lettre
recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception et renvoie
la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception au bureau de recette. Dans tous les cas, la notification est
réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.
(6) Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité. L’avis de réception fait foi jusqu’à preuve du
contraire.
Le commandement qu’il y a lieu de faire à un redevable établi à l’étranger mais qui a élu domicile au Grand-
Duché conformément au paragraphe 89 de la loi générale des impôts peut s’opérer au domicile élu par pli recommandé
à la poste. La remise du pli suit les formes tracées à l’article 3.
A défaut d’accord international, le commandement qu’il y a lieu de faire à un redevable qui est établi à
l’étranger est signifié par l’agent de poursuite par lettre recommandée au domicile ou à la résidence du destinataire à
l’étranger. Si l’Etat étranger n’admet pas la transmission par voie postale de titres exécutoires à des personnes établies
sur son territoire, l’agent des poursuites adresse la copie de l’acte par lettre recommandée au Ministère des Affaires
étrangères aux fins de signification ou de notification de l’acte à son destinataire par la voie diplomatique.
Pour la signification du commandement qu’il y a lieu de faire à un redevable sans domicile ni résidence
connus, l’agent des poursuites dresse un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour
rechercher le destinataire de commandement. Ensuite, l’agent des poursuites envoie au destinataire, à la dernière
adresse connue, par lettre recommandée une copie du commandement et une copie du procès-verbal. L’établissement
du procès-verbal qui doit mentionner l’envoi des lettres vaut signification.
Le règlement grand-ducal du 10 juin 1982 relatif à la signification de certains actes de poursuite en matière
de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement est abrogé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 3 août 2009.
Luc Frieden
Henri
Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 30 juillet 2009, les modifications des fichiers
B1 et B5 des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 24 juin
2009 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er septembre
2009.
Annexe
L’article 119, alinéa 2 des statuts prend la teneur suivante
Les verres de lunettes, les fournitures diverses (à l’exception des montures) et les prothèses de contact reprises aux
listes A, B et C de la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des patrons opticiens et
optométristes du Grand-Duché de Luxembourg sur base de l’article 61, sous 9) du Code de la sécurité sociale sont
pris en charge au taux des tarifs fixés dans la convention prévisée.
L’article 125 des statuts prend la teneur suivante
Sous réserve de l’accomplissement des autres conditions prévues par le présent chapitre, l’assurance
maladie prend en charge deux verres à indice de réfraction élevé (n supérieur ou égal à 1,7 et nombre d’Abbe égal à
39 pour verres minéraux, ou n supérieur ou égal à 1,67 et nombre d’Abbe égal à 32 pour verres organiques) lorsque
l’assuré présente sur au moins un œil une amétropie supérieure ou égale à 6,00 dioptries.
Fichier B5 – effet au 1er septembre 2009
1. Ajout d’une pathologie à l’alinéa 1er de l’article 1er des conditions particulières applicables au
fichier B5
1° aux personnes atteintes d’une des anomalies du métabolisme des acides aminés d’origine génétique suivantes
d) hyperglycinémie sans cétose
Fichier B1: Ajouts avec effet 01.09.2009 – Comité directeur du 24.06.2009
Numéro national
Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
A04A1
Sondes urinaires lubrifiées pour auto-sondage intermittent
RUESCH
5919539
FLOCATH INTRO GEL
POCHE RECUEIL 1300 ML
gel
2,97
100%
2,97
5919542
LIQUICK BASE
HYDROPHILE + 0,9% NACL
2,97
100%
2,97
N55C1X
Pompe à insuline externe (APCM – 1/60 mois)
MEDTRONIC MINIMED
5919556
PARADIGM REAL TIME
MMT-X22
4.451,00
100%
4.451,00
V98B
Solutions à base d’acide hyaluronique (3 / genou / 12 mois)(cf. art. 2)
GRUENENTHAL
5919573
SUPLASYN 10 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
34,00
80%
27,20
5919560
SUPLASYN 10 MG/ML
SERINGUE IA
2 ml
102,00
80%
81,60
Fichier B5: Ajouts avec effet au 01.09.2009 – Comité directeur du 24.06.2009
Numéro national
Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
Z99A1
Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 1 c
NUTRICIA
5950542
XMET XCYS MAXAMAID
POUDRE ORALE
500 g
190,45
100%
190,45
Z99A1
Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 1 d
NUTRICIA
5950556
XGLY ANALOG
POUDRE ORALE
400 g
190,45
100%
190,45
Fichier B1: Suppressions avec effet au 01.09.2009 – Comité directeur du 24.06.2009
Numéro national
Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
N01C1
Tests urinaires: corps cétoniques
BAYER
5047700
ACETEST
R 2381
tablettes
5,88
100%
5,88
N01DO
Tests sanguins: glucose
BAYER
5913441
AUTODISC
bandelettes
35,94
100%
35,94
5047825
DEXTROSTIX
R 2887 (LECTURE VIS)
bandelettes
17,97
100%
17,97
5048691
GLUCOSTIX
POUR GLUCOMETER I
bandelettes
17,97
100%
17,97
5913454
MICROFILL
POUR CONTOUR
bandelettes
Numéro national
Nom commercial
Pièces
Largeur
Longueur
Poids
Volume
P référ.
Taux
Remb. max.
5901789
SENSOR ELITE
POUR ASCENSIA ELIT
bandelettes
35,94
100%
35,94
5901775
SENSOR ELITE
POUR ASCENSIA ELIT
bandelettes
17,97
100%
17,97
5904603
SENSORS DEX
POUR ASCENSIA DEX
bandelettes
35,94
100%
35,94
N55A4
Lancettes pour autopiqueurs pour diabétiques
BAYER
5199973
SURELITE
POUR GLUCOLET
lancettes
19,83
100%
19,83
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de l’Islande.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 novembre 2008 l’Islande a adhéré
à la Convention désignée ci-dessus.
Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue
définitive le 1er juin 2009.
Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et l’Islande
le 1er juillet 2009.
Réserve et Déclarations
L’Islande s’oppose à l’utilisation sur son territoire des méthodes de signification et de notification d’actes mentionnés
sous b) et c) de l’article 10 de la Convention.
L’Islande déclare qu’un juge, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 15, peut statuer bien qu’aucune
attestation constatant, soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue, si les conditions visées au
paragraphe 2 de l’article 15 sont réunies.
Conformément à l’article 16, paragraphe 3, de la Convention, l’Islande déclare qu’une demande tendant au relevé de
la forclusion est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai d’un an à compter du prononcé de la décision.
Autorité centrale
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la
notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l’Islande désigne par
la présente le Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques en tant qu’Autorité centrale chargée,
conformément aux articles 3 à 6, de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenant d’un Etat
contractant et d’y donner suite.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
New York, le 3 mars 1980. – Ratification de la République dominicaine.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
30 avril 2009 la République dominicaine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard
de cet Etat le 30 mai 2009.
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,
conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 2009
l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2010.
Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice,
faite à La Haye, le 25 octobre 1980. – Modification de l’autorité centrale par la Serbie.
Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 3 juin 2009 la Serbie a
modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit
Ministère de la Justice de la République de Serbie
Département d’Assistance juridique internationale
Palais de Serbie
2, Bulevard Mihajla Pupina
Belgrade, République de Serbie
Tél.: +381 (11) 311 14 73 et +381 (11) 311 21 99
Fax: +381 (11) 311 29 09
Personnes à contacter
Vojkan Simiæ
Davor Rauš.
Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki,
le 17 mars 1992. – Adhésion du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mai 2009 le
Monténégro a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août 2009.
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature,
à Strasbourg, le 2 octobre 1992. – Approbation de la Norvège.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 juillet 2009 la Norvège a
approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2009.
Réserve et déclaration consignées dans l’instrument d’approbation
déposé le 9 juillet 2009
Conformément à l’article 20 de la Convention, la Norvège se réserve le droit de fixer une participation maximale
différente de celle qui est établie à l’article 9, paragraphe 1.a.
Conformément à l’article 5 de la Convention, la Norvège désigne l’institut cinématographique norvégien («Norsk
Filminstitutt») comme l’autorité compétente pour approuver les demandes d’admission au régime de coproduction.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion du Myanmar et du Tadjikistan.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion
de Saint-Vincent-et-les Grenadines et du Tadjikistan.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines et
du Tadjikistan.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré aux Amendements désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Amendement
Amendement
Amendement
25.11.1992
17.09.1997
03.12.1999
Tadjikistan
07.05.2009
07.05.2009
07.05.2009
05.08.2009
Saint-Vincent-et-les Grenadines
11.05.2009
11.05.2009
09.08.2009
Myanmar
22.05.2009
20.08.2009
– Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995.
– Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la
signature, à Strasbourg, le 5 mai 1998.
– Ratification de la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 juin 2009 la Belgique a
ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 septembre 2009.
Protocole additionnel
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 12 juin 2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel, le Royaume de Belgique déclare qu’il appliquera
les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole.
Protocole N° 2
Déclaration faite lors de la signature de l’instrument et confirmée par une lettre
de la Représentation Permanente de la Belgique du 16 juin 2009
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole n° 2, le Royaume de Belgique déclare qu’il appliquera les
dispositions des articles 4 et 5 du Protocole.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il
a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980» – Géorgie
consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juin 2009 la
Géorgie a notifié au Secrétaire Général son consentement à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en
vigueur à l’égard de cet Etat le 8 décembre 2009.
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise concernant l’échange et la
protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 22 février 2008. – Entrée
en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 mars 2009
(Mémorial 2009, A, n° 57, pp. 728 et ss.) ayant été remplies le 8 avril 2009, ledit Acte est entré en vigueur entre les
deux Parties contractantes le 8 mai 2009, conformément à son article 17.
– Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République d’Albanie, signé à
Bruxelles, le 9 juillet 2008. – Entrée en vigueur.
– Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), signé à Washington, le 4 avril 1949. – Adhésion de la
République d’Albanie.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 février
2009 (Mémorial 2009, A, n° 31, pp. 408 et ss.) ayant été remplies le 27 mars 2009, le Protocole est entré en vigueur à
la même date, soit le 27 mars 2009 à l’égard de toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord à savoir: la Belgique,
la Bulgarie, le Canada, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la République hellénique,
la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la
Roumanie, la République slovaque, la Slovénie, l’Espagne, la Turquie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord et les Etats-Unis d’Amérique.
Le 1er avril 2009 la République d’Albanie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de
cet Etat à la même date, soit le 1er avril 2009.
– Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Croatie, signé à
Bruxelles, le 9 juillet 2008. – Entrée en vigueur.
– Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), signé à Washington, le 4 avril 1949. – Adhésion de la
République de Croatie.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 février
2009 (Mémorial 2009, A, n° 31, pp. 412 et ss.) ayant été remplies le 30 mars 2009, le Protocole est entré en vigueur à
la même date, soit le 30 mars 2009 à l’égard de toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord à savoir: la Belgique,
la Bulgarie, le Canada, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la République hellénique,
la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la
Roumanie, la République slovaque, la Slovénie, l’Espagne, la Turquie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord et les Etats-Unis d’Amérique.
Le 1er avril 2009 la République de Croatie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de
cet Etat à la même date, soit le 1er avril 2009.
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