Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels des officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement.
Texte législatif (3 Articles)
Les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gou-
vernement dans les services luxembourgeois suivants
a) le commissariat de la protection nationale ;
b) le service de renseignements.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 octobre 1963
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels des officiers
et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 43 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du
23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Force Armée sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1963.
Le Ministre d’Etat,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de la Force Armée,
Jean
Eugène Schaus
Grand-Duc héritier
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange.
Modifications.
Par décision du 14 octobre 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifica-
tions apportées le 23 septembre 1963 aux statuts de la caisse de maladie des employés de la Minière et Mé-
tallurgique de Rodange par la délégation de cette caisse ont été approuvées.
Texte des modifications
Le texte de l’article 14 concernant les cotisations est modifié comme suit
« La cotisation est fixée à 2,70% de la rémunération de l’employé ou de la pension brute de la C.P.E.P. ;
la rémunération maximum à prendre en considération sera de 9.160, fr., le minimum de 4.580, fr.
Ces montants correspondent au nombre-indice légal du coût de la vie 130. Ils sont adaptés à l’évolution
dudit indice d’après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Les fractions de cotisations pour autant qu’elles sont comprises entre 0,01 et 2,50 fr. ou entre 5,01 et
7,50 fr., seront arrondies au multiple de 5,00 fr. inférieur, tandis que celles comprises entre 2,51 et 4,99 fr.
ou entre 7,51 et 9,99 fr. seront arrondies au multiple de 5,00 fr. supérieur.
La cotisation est à charge de l’employeur ou de la Caisse de Pension des Employés privés à raison de 1/3
et à charge de l’assuré à raison de 2/3,-Il ne sera pas appliqué de minimum pour l’assurance
a) des assurés de moins de 21 ans,
b) des femmes,
c) des bénéficiaires de pensions et
d) des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal.
Si la rémunération de l’employé est inférieure au minimum prévu de 4.580, fr., le patron sera tenu de
cotiser sur la base de ce minimum, l’assuré n’ayant à subir de retenue que pour la part de cotisation lui
incombant du chef de sa rémunération effective, le restant étant à charge du patron.
Lorsque deux conjoints de leur propre chef sont affiliés simultanément, soit à la même caisse de
maladie, soit à des caisses de maladie différentes, régies par la loi du 29 août 1951, la part de cotisation in-
combant à chacun est, sur leur demande, réduite d’un quart.
En cas de continuation volontaire de l’assurance, la cotisation due de ce chef sera égale à la cotisation
maximum perçue par la Caisse du chef d’un assuré obligatoire. Les veuves d’employé qui sont affiliées au
titre de l’assurance volontaire paient une cotisation mensuelle de 80 francs.
La caisse peut également alimenter les fonds nécessaires aux prestations au moyen des revenus de son fonds
de réserve et au moyen de subventions de la part de la société. »
Ces modifications entrent en vigueur le 1er novembre 1963. 14 octobre 1963.
RÈGLEMENTS
DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
(Modification)
Liste des banques agréées
(annexe au règlement « A »)
Le Crédit Européen, S. A., Luxembourg, est ajouté à la liste des banques agréées.
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.