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Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels des officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels des officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement.

Les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gou-

vernement dans les services luxembourgeois suivants

a) le commissariat de la protection nationale ;

b) le service de renseignements.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels des officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 octobre 1963

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels des officiers

et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 43 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du

23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels des officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement.

Notre Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Force Armée sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1963.

Le Ministre d’Etat,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de la Force Armée,

Jean

Eugène Schaus

Grand-Duc héritier

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange.

Modifications.

Par décision du 14 octobre 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifica-

tions apportées le 23 septembre 1963 aux statuts de la caisse de maladie des employés de la Minière et Mé-

tallurgique de Rodange par la délégation de cette caisse ont été approuvées.

Texte des modifications

Le texte de l’article 14 concernant les cotisations est modifié comme suit

« La cotisation est fixée à 2,70% de la rémunération de l’employé ou de la pension brute de la C.P.E.P. ;

la rémunération maximum à prendre en considération sera de 9.160, fr., le minimum de 4.580,  fr.

Ces montants correspondent au nombre-indice légal du coût de la vie 130. Ils sont adaptés à l’évolution

dudit indice d’après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les fractions de cotisations pour autant qu’elles sont comprises entre 0,01 et 2,50 fr. ou entre 5,01 et

7,50 fr., seront arrondies au multiple de 5,00 fr. inférieur, tandis que celles comprises entre 2,51 et 4,99 fr.

ou entre 7,51 et 9,99 fr. seront arrondies au multiple de 5,00 fr. supérieur.

La cotisation est à charge de l’employeur ou de la Caisse de Pension des Employés privés à raison de 1/3

et à charge de l’assuré à raison de 2/3,-Il ne sera pas appliqué de minimum pour l’assurance

a) des assurés de moins de 21 ans,

b) des femmes,

c) des bénéficiaires de pensions et

d) des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal.

Si la rémunération de l’employé est inférieure au minimum prévu de 4.580, fr., le patron sera tenu de

cotiser sur la base de ce minimum, l’assuré n’ayant à subir de retenue que pour la part de cotisation lui

incombant du chef de sa rémunération effective, le restant étant à charge du patron.

Lorsque deux conjoints  de leur propre chef  sont affiliés simultanément, soit à la même caisse de

maladie, soit à des caisses de maladie différentes, régies par la loi du 29 août 1951, la part de cotisation in-

combant à chacun est, sur leur demande, réduite d’un quart.

En cas de continuation volontaire de l’assurance, la cotisation due de ce chef sera égale à la cotisation

maximum perçue par la Caisse du chef d’un assuré obligatoire. Les veuves d’employé qui sont affiliées au

titre de l’assurance volontaire paient une cotisation mensuelle de 80 francs.

La caisse peut également alimenter les fonds nécessaires aux prestations au moyen des revenus de son fonds

de réserve et au moyen de subventions de la part de la société. »

Ces modifications entrent en vigueur le 1er novembre 1963.  14 octobre 1963.

RÈGLEMENTS

DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

(Modification)

Liste des banques agréées

(annexe au règlement « A »)

Le Crédit Européen, S. A., Luxembourg, est ajouté à la liste des banques agréées.

Imprimerie

de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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