Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre Réglementation au tarif des droits d´entrée
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la
consommation de beurre
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des
spécialités
pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges
bénéficiaires
des grossistes et des pharmaciens.
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de
remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un office des prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération de notre
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les marges bénéficiaires sur les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge
sont fixées comme suit
pour le grossiste
15,21% de son prix d´achat
ou
13,20% de son prix de vente;
pour le pharmacien
46,70% de son prix d´achat
ou
31,83% de son prix de vente.
Pour la campagne laitière 1983/84 l´aide à la consommation
directe du beurre est fixée à 25,75
francs par kilogramme de beurre.
Nonobstant les dispositions de l´art. 1er ci-dessus, les prix publics, TVA de 3% incluse, des
spécialités d´origine ou de provenance belge ne peuvent pas dépasser 98,44% du niveau des prix publics, TVA
de 6% incluse, valables en Belgique.
L´article 1er alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre
1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation
de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er
ci-dessus.
Sont abrogés le règlement grand-ducal du 19 mars 1971 portant fixation du niveau des prix publics
des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des
grossistes et des pharmaciens, de même que le règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 complétant le
règlement
grand-ducal du 19 mars 1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités
pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des
pharmaciens.
Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-Duché.
Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie
conformément aux dispositions de l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour
objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un
office des prix.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de
l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Vorderrriss, le 17 août 1983.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu des règlements nos 1417/83 et 1418/83 de la Commission des Communautés européennes du 31
mai 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 6 juin 1983 pour les produits relevant de la
position et de la sous-position tarifaire 74.07 et 94.03 B, originaires de Yougoslavie.
La perception des droits d´entrée état suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 1630/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 juin 1983, la
perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 21 juin 1983, pour les produits relevant de la position
tarifaire 44.18, originaires de Yougoslavie.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions
du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
1. Le règlement (CEE) n° 348/83 du 10 février 1983 instaurant un droit antidumping provisoire à
l´importation de l´hexaméthylènetétramine relevant de la sous-position tarifaire 29.26 B II a, originaire de la
République
démocratique allemande et d´Union soviétique.
2. En vertu du règlement (CEE) n° 1472 du 7 juin 1983 du Conseil des Communautés européennes, un
droit antidumping définitif est instauré à partir du 9 juin 1983 sur les importations du produit mentionné au
chiffre 1 ci-dessus.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 1496/83 de la Commission des Communautés européennes du 7 juin 1983, la
perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 13 juin 1983, pour les produits relevant de la
sous-position tarifaire 85.23 B, originaires de Yougoslavie.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions
du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 1650/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 juin 1983, la
perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 24 juin 1983, pour les produits relevant de la position
tarifaire 28.21, originaires de Chine.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1631/83 de la Commission des Communautés européennes, du 15 juin
1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 18 juin 1983, à l´importation de fibres de verre
textiles en fils continus « roving » relevant de la sous-position tarifaire ex 70.20 B (Code 7020 700 00 S),
originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et du Japon.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes luxembourgeois.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Vorderriss, le 17 août 1983.
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la consommation
de beurre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 1269/79 en ce qui concerne les conditions de l´écoulement à prix réduit de
beurre destiné à la consommation
directe tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1208/83
du Conseil du 17 mai 1983;
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation
de
beurre;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de
l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons