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Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre Réglementation au tarif des droits d´entrée

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre Réglementation au tarif des droits d´entrée

Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la

consommation de beurre

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des

spécialités

pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges

bénéficiaires

des grossistes et des pharmaciens.

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de

remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un office des prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération de notre

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires

Les marges bénéficiaires sur les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge

sont fixées comme suit

pour le grossiste

15,21% de son prix d´achat

ou

13,20% de son prix de vente;

pour le pharmacien

46,70% de son prix d´achat

ou

31,83% de son prix de vente.

Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Pour la campagne laitière 1983/84 l´aide à la consommation

directe du beurre est fixée à 25,75

francs par kilogramme de beurre.

Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires

Nonobstant les dispositions de l´art. 1er ci-dessus, les prix publics, TVA de 3% incluse, des

spécialités d´origine ou de provenance belge ne peuvent pas dépasser 98,44% du niveau des prix publics, TVA

de 6% incluse, valables en Belgique.

Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

L´article 1er alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre

1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation

de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er

ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires

Sont abrogés le règlement grand-ducal du 19 mars 1971 portant fixation du niveau des prix publics

des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des

grossistes et des pharmaciens, de même que le règlement grand-ducal du 10 juillet 1973 complétant le

règlement

grand-ducal du 19 mars 1971 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités

pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des

pharmaciens.

Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-Duché.

Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires

Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie

conformément aux dispositions de l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour

objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un

office des prix.

Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de

l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Vorderrriss, le 17 août 1983.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu des règlements nos 1417/83 et 1418/83 de la Commission des Communautés européennes du 31

mai 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 6 juin 1983 pour les produits relevant de la

position et de la sous-position tarifaire 74.07 et 94.03 B, originaires de Yougoslavie.

La perception des droits d´entrée état suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement n° 1630/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 juin 1983, la

perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 21 juin 1983, pour les produits relevant de la position

tarifaire 44.18, originaires de Yougoslavie.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions

du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.

1. Le règlement (CEE) n° 348/83 du 10 février 1983 instaurant un droit antidumping provisoire à

l´importation de l´hexaméthylènetétramine relevant de la sous-position tarifaire 29.26 B II a, originaire de la

République

démocratique allemande et d´Union soviétique.

2. En vertu du règlement (CEE) n° 1472 du 7 juin 1983 du Conseil des Communautés européennes, un

droit antidumping définitif est instauré à partir du 9 juin 1983 sur les importations du produit mentionné au

chiffre 1 ci-dessus.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement n° 1496/83 de la Commission des Communautés européennes du 7 juin 1983, la

perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 13 juin 1983, pour les produits relevant de la

sous-position tarifaire 85.23 B, originaires de Yougoslavie.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions

du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement n° 1650/83 de la Commission des Communautés européennes du 17 juin 1983, la

perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 24 juin 1983, pour les produits relevant de la position

tarifaire 28.21, originaires de Chine.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1631/83 de la Commission des Communautés européennes, du 15 juin

1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 18 juin 1983, à l´importation de fibres de verre

textiles en fils continus « roving » relevant de la sous-position tarifaire ex 70.20 B (Code 7020 700 00 S),

originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et du Japon.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le

montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes luxembourgeois.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Vorderriss, le 17 août 1983.

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 17 août 1983 concernant l´octroi d´une aide à la consommation

de beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1269/79 en ce qui concerne les conditions de l´écoulement à prix réduit de

beurre destiné à la consommation

directe tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1208/83

du Conseil du 17 mai 1983;

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation

de

beurre;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de

l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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