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Règlement ministériel du 28 octobre 1991 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études.

70 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

Règlement ministériel du 28 octobre 1991 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études.

Règlement ministériel du 28 octobre 1991 fixant le programme de la première année des études d’assistant

technique médical de laboratoire ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en

deuxième année d’études.

deuxième année d’études.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales,

Vu le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de

laboratoire,

Arrête

Chapitre I: Etudes

Règlement ministériel du 28 octobre 1991 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études.

Programme d’enseignement

(1) Le programme d’enseignement de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire

comprend au moins 570 unités d’enseignement théorique et technique et 900 unités d’enseignement pratique.

(2) L’enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières figurant au tableau ci-après.Y est indiqué

également le temps, calculé en unités d’enseignement, à consacrer à l’enseignement de chaque matière ainsi que

les notes à attribuer aux épreuves portant sur les matières en question. La durée d’enseignement pour une

matière donnée peut être réduite de dix pour cent au maximum par rapport aux unités d’enseignement indiquées

au tableau par décision du directeur de l’école.Toutefois dans des cas dûment justifiés, une réduction dépassant

ce taux est possible avec l’accord motivé du médecin de la Direction de la Santé ayant dans ses attributions la

surveillance de la formation et de l’exercice des professions paramédicales. Dans tous ces cas les unités ainsi

gagnées sont à consacrer à l’enseignement d’autres matières.

Le temps consacré aux épreuves en cours d’année est comptabilisé comme unité d’enseignement pour la matière

sur laquelle l’épreuve a porté.

Unités d’enseignement

Matières

théorique

Cotation

et technique

1)

Enseignement infirmier théorique et technique

zéro à soixante points

2)

Anatomie et physiologie

zéro à soixante points

3)

Mathématiques et Chimie

zéro à soixante points

4)

Sémiologie et pathologie

zéro à soixante points

5)

Microbiologie et maladies infectieuses

zéro à soixante points

6)

Physique médicale appliquée

zéro à trente points

7)

Imagerie médicale

zéro à trente points

8)

Hygiène

zéro à trente points

9)

Pharmacologie

zéro à trente points

10)

Nutrition

zéro à trente points

11)

Législation professionnelle et déontologie

zéro à trente points

12)

Psychologie et sociologie

zéro à trente points

13)

Puériculture

zéro à trente points

14)

Gérontologie

zéro à trente points

15)

Introductionautravailenlaboratoired’analyses

médicales et visites pédagogiques

(3) La répartition de l’enseignement infirmier pratique est fixée comme suit

- 620 unités au moins en médecine interne et spécialités médicales et/ou en chirurgie et spécialités chirurgicales,

- 200 unités au minimum en chimie médicale et hématologie, dans un laboratoire d’analyses de biologie

médicales,

- 80 unités au minimum en imagerie médicale.

L’enseignement infirmier pratique en médecine interne et spécialités médicales et/ou en chirurgie et spécialités

chirurgicales vise essentiellement à l’apprentissage des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la

vie (soins de base).

L’enseignement infirmier pratique en laboratoires d’analyses médicales et en imagerie médicale est essentielle-

ment un enseignement d’introduction et d’observation.

(4) Au cours de l’année, l’élève est soumis à un contrôle des connaissances par

- des évaluations de la pratique infirmière, cotées de zéro à soixante points. Elles sont établies par les responsa-

bles des terrains où les élèves effectuent leurs stages,

- des évaluations de l’enseignement infirmier pratique, cotées de zéro à cent vingt points. Elles ont lieu dans les

terrains de stage ou en salle de démonstration et sont effectuées par les infirmiers hospitaliers gradués chargés

de l’enseignement infirmier pratique à l’école dont sont issus les élèves,

- des rapports sur l’enseignement infirmier pratique, cotés de zéro à soixante points. Ils sont cotés par un infir-

mier hospitalier gradué de l’école responsable de l’enseignement de la pratique professionnelle ou par une

personne désignée par ce dernier.

Chapitre II: Modalités de l’examen de passage de première en deuxième année

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/

106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préem-

balIage, l'alinéa 2 introduit par règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 88/316/

CEE du Conseil du 7 juin 1988 est remplacé par le texte suivant

ÇSont exclus du présent règlement les préemballages contenant les produits énumérés à l’annexe II

au point 1 sous a, qui sont conditionnés dans des volumes inférieurs à 0,25 litre et qui sont destinés à l’usage

professionnel;

aux points 2 sous a et 4 qui sont destinés soit à I’avitaillement des avions, navires et trains, soit à la vente dans Ies

duty free shops.È

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée d’instruire les demandes d’aides présentées en vertu de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays.

La commission spécial prévue à l’article 6 de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des pres-

tations hospitalières conformes aux besoins du pays se compose de trois membres avec voix délibérative et de deux

membres avec voix consultative.

Sont nommés membres avec voix délibérative un représentant du Ministre de la Santé, un représentant du Ministre

des Finances et un représentant de la Direction de la Santé.

Sont nommés membres avec voix consultative un représentant de l’Entente des Hôpitaux luxembourgeois et un

représentant du comité central de l’Union des caisses de maladie.

Il y aura un memb

membre effectif.

re suppléant pour chaque membre effectif. Ce membre suppléant ne siégera qu’en cas d’absence du

Les membres effectifs et les membres suppléants seront désignés par un arrêté à prendre par le Ministre de la Santé

sur proposition des départements ministériels, de l’administration ou des organismes qu’ils représentent.

La commission disposera, dans le cadre des services du Ministère de la Santé, d’un secrétariat dont la gestion sera

assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre de la Santé.

Le président de la commision sera désigné par le Ministre de la Santé parmi les membres avec voix délibérative.

En cas de besoin des experts à désigner par décision conjointe des Ministres de la Santé et des Finances pourront

assister la commission spéciale.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre.

A partir du 17 juin 1991, et jusqu’à la fin de la campagne laitière 1991/1992, l’aide à la consommation directe

de beurre est fixée à 23,66 francs par kg de beurre.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines

marchandises, est remplacé par la disposition suivante

«Article 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des marchandises à destination des Pays-Bas

n’est pas subordonnée à la production d’une licence.»

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

L’article 4 du règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines

marchandises, est remplacé par la disposition suivante

«Article 4. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation directe des marchandises en libre pratique

aux Pays-Bas n’est pas subordonée à la production d’une licence».

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Dans la sous-liste A de la liste I. «Produits agricoles» annexée au règlement grand-ducal du 23 mai 1991

soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, les Codes NC suivants sont supprimés

*ex03019990,

*03026410,

*03026490,

*03026987,

*03026998

*ex03037411,

*03037419,

*03037961,

*03037963,

*ex03041098,

*ex03042029,

*ex03042031,

*03049065.

*ex03049097,

*ex03055110,

*03055190,

*03055911,

*03055919,

*ex03055990,

*ex03056200,

*03056910,

*03056990,

*03074931,

*03074933,

*03074935,

*03074938,

*06011010,

*06011020,

*06011030,

*06011040,

*06011090,

*06012030,

*06012090,

*06021010,

*06021090,

*06022010,

*06022091,

*06022099,

*06023010,

*06023090,

*06024011,

*06024019,

*06024090,

*06029100,

*06029910,

*06020030,

*06029941,

*06029945,

*06029949,

*06029951,

*06029959,

*06029970,

*06029991,

*06029999,

*06031011,

*06031013,

*06031015,

*06031021,

*06031025,

*06031029,

*06031051,

*06031053,

*06031055,

*06031061,

*06031065,

*06031069,

*07011000,

*07019010,

*07019051,

*07019059,

*07019090,

*07020010,

*07020090,

*07031019,

*07041010,

*07041090,

*07051110,

*07051190,

*07051900,

*07052100,

*07052900,

*07061000,

*07069090,

*07070011,

*07070019,

*07081010,

*07081090,

*ex07082010,

*ex07082090,

*07091000,

*07092000,

*07097000,

*07099010,

*07099031,

*07099039,

*08022200,

*08023100,

*ex08053010,

*08061011,

*08061015,

*08061019,

*08061091,

*08061099,

*08072000,

*08081010,

*08081091,

*08081093,

*08081099,

*08082010,

*08082031,

*08082033,

*08082035,

*08082039,

*08091000,

*08092010,

*08092090,

*08093000,

*08094011,

*08094019,

*08101010,

*08101090,

*08102010,

*08102090,

*08103010,

*08103030,

*08103090,

*08104010,

*08104030,

*08104050,

*08104090,

*08109010,

*08109030,

*08109080,

*19022010.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Dans la sous-liste A de la liste I «Produits agricoles» annexée au règlement grand-ducal du 23 mai 1991

soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, les Codes NC suivants sont supprimés

03011090,

ex03019300,

03019990,

03022110,

03022130,

03022190,

03022200,

03022300,

03022910,

03022990,

03023110,

03023190,

03023210,

03023290,

03023310,

03023390,

03023910,

03023990,

03024010,

03024090,

03025010,

03025090,

03026110,

03026130,

03026191,

03026199,

03026200,

03026300,

03026410,

03026490,

03026520,

03026550,

03026590,

03026921,

03026925,

03026931,

03026933,

03026935,

03026941,

03026945,

03026951,

03026955,

03026961,

03026965,

03026975,

03026981,

03026985,

03026987,

03026998,

03033110,

03033130,

03033190,

03033200,

03033300,

03033910,

03033920,

03033990,

03034111,

03034113,

03034119,

03034190,

03034212,

03034218,

03034232,

03034238,

03034252,

03034258,

03034290,

03034311,

03034313,

03034319,

03034390,

03034911,

03034913,

03034919,

03034990,

03035010,

03035090,

03036011,

03036019,

03036090,

03037110,

03037130,

03037191,

03037199,

03037200,

03037300,

03037411,

03037419,

03037490,

03037520,

03037550,

03037590,

03037700,

03037810,

03037890,

03037921,

03037923,

03037929,

03037931,

03037935,

03037937,

03037941,

03037945,

03037951,

03037955,

03037961,

03037963,

03036965,

03037971,

03037975,

03037981,

03037983,

03037987,

03037998,

03041031,

03041039,

03041092,

03041093,

03041098,

03041021,

03042029,

03042031,

03042033,

03042035,

03042037,

03042041,

03042043,

03042045,

03042051,

03042053,

03042057,

03042059,

03042061,

03042069,

03042071,

03042073,

03042075,

03042079,

03042081,

01042083,

03042085,

03042087,

03042097,

03049021,

03049025,

03049031,

03049035,

03049038,

03049039,

03049041,

03049045,

03049047,

03049049,

03049051,

03049055,

03049057,

03049059,

03049061,

03049065,

03049097,

03061310,

03061390,

03061430,

03061930,

03062331,

03074919,

03074931,

03074933,

03074935,

03074938,

03074951,

03074959,

03075910,

03079911,

07031019,

ex07039000

07041010,

07041090,

07049010,

07049090,

07052100,

ex07061000,

07081010,

07081090,

ex07082010,

ex07082090,

07094000,

07097000,

07099010,

07099031,

08061091,

08061099,

08101010,

08101090,

16041210,

ex16041510,

ex16041590,

ex16041991,

ex16052000.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Dans la sous-liste A de la liste I, «Produits industriels», annexée au règlement grand-ducal du 23 mai 1991

soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées

ex 29211990,

ex 29299000,

ex 29309080,

ex 29310090/11,

ex 29310090/12,

ex 29310090/13,

ex 29310090/14,

ex 29335990,

ex 35040000.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Exterieur et de la coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Château de berg, le 7 novembre 1991

Jean

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990

soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il y a lieu de préciser la dénomination et la nomenclature douanière de la liste des produits chimiques

qui a été agréée à titre provisoire à la Conférence du Désarmement à Genève comme n’ayant présentement guère

d’autres usages connus que l’armement chimique;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre des Finances et de Notre Ministre de I’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Exterieur et de la Coopération,

Jacques F.Poos

Le Ministre des finances,

Jean - Claude Juncker

Le Ministre de l'Economie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 7 novembre 1991.

Jean

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en

compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à

des travaux extraordinaires.

Le Ministre des Communications,

Vu les articles 4.2, 4.6 et 10.7 du règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables

aux services publics de télécommunication;

Sur proposition du Directeur de l’administration des Postes et Télécommunications;

Arrête

A. Raccordements hors périmètre

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Les raccordements de télécommunications situés hors du périmètre d’agglomération défini par les adminis-

trations communales et occasionnant de ce fait des travaux extraordinaires pour la réalisation de la ligne d’abonné,

donnent lieu au paiement par les abonnés d’une participation aux frais extraordinaires supportées par l’administration

des Postes et Télécommunications.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 portant sur l’organisation de l’école forestière (section du préposé des eaux et forêts).

L'Žcole foresti•re fonctionne sous l'autoritŽ du directeur de l'administration des Eaux et For•ts.

La note semestrielle d’une sous-branche est égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans cette sous-

branche au cours du semestre.

La note semestrielle d’une branche est égale ou bien à la somme des notes semestrielles par sous-branche, si la

branche est subdivisée en sous-branches, ou bien la moyenne arithmétique des notes obtenues dans cette branche au

cours du semestre, si la branche n’est pas subdivisée en sous-branches.

Une note couvrant les deux années d’études est mise en compte pour chacune des branches prescrites à l’examen de

fin d’études. Elle est égale à la moyenne arithmétique des notes semestrielles.

Règlement ministériel du 20 novembre 1991 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission défini- tive aux fonctions de la carrière supérieure de I’administration des Eaux et Forêts ainsi que le nombre d’heures à réserver à chaque branche.

Le nombre d’heures à réserver à chaque branche de l’examen d’admission définitive est fixé comme suit

a) Examen écrit

1. Mémoire sur un sujet relevant des attributions de l’administration

2.

Dissertation sur un sujet relevant des activités du stagiaire pendant

son stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

Législation s’appliquant à la forêt, à la protection de la nature, à la

chasse et à la pêche; droit public et administratif, statut général des

fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le mémoire sub 1. est rédigé pendant le stage.

stage

b) Examen oral et pratique

1. Défense de mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Sylviculture et/ou Conservation de la Nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3

Chapitre II: Modalités de l’examen de passage de première en deuxième année

Principe.

1)

L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une

commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

(2) Il y a annuellement deux sessions d’examen. Chaque session comporte une session ordinaire et une session

d’ajournement.

La session d’ajournement de la première session d’examen coïncide avec la session ordinaire de la deuxième

session d’examen. La session d’ajournement de la deuxième session d’examen a lieu dans les quinze jours qui

suivent la délibération de la session ordinaire de la deuxième session d’examen. La date, l’horaire et le lieu où se

déroulent les différentes épreuves sont fixés par la commission d’examen.

(3) La session ordinaire de la première session d’examen est divisée en deux parties

- la première partie, appelée par la suite session partielle, a lieu avant la fin du premier semestre de l’année

scolaire

- la deuxième partie commence au plus tôt à la fin des cours théoriques et techniques.

(4) Sous réserve des dispositions prévues ci-dessous, l’élève doit se présenter à la session ordinaire de la première

session d’examen.

(5) L’élève empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la

session ordinaire de la première session d’examen, est renvoyé à la session ordinaire de la deuxième session

d’examen.

(6) L’élève empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la

session ordinaire de la deuxième session d’examen, est renvoyé à la première session d’examen de l’année

scolaire suivante.

Il doit refaire intégralement la première année d’études d’assistant technique médical de laboratoire.

(7) L’élève ajourné à la session ordinaire de la première session d’examen et empêché pour une raison considérée

comme acceptable par la commission d’examen, de se présenter à la session d’ajournement de la première

session d’examen, doit se présenter à la session d’ajournement de la deuxième session d’examen.

S’il est empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la

session d’ajournement de la deuxième session d’examen il est renvoyé à la session ordinaire de la première

session d’examen de l’année scolaire suivante.

Il doit refaire intégralement la première année d’études d’assistant technique médical de laboratoire.

(8) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session odinaire de la première session d’examen pour une raison

considérée comme acceptable par la commission d’examen, doit se présenter à la session ordinaire de la

deuxième session d’examen pour y présenter les épreuves restantes.Toutefois si le résultat des épreuves déjà

subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.

(9) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session ordinaire de la deuxième session d’examen pour une raison

considérée comme acceptable par la commission d’examen, est renvoyé à la session ordinaire de la première

session d’examen de l’année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement la première année d’assistant

technique médical de laboratoire.Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir

de ce constat que se règle la suite des études.

(10) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la première session d’examen pour une

raison considérée comme acceptable par la commission d’examen doit se présenter à la session d’ajournement de

la deuxième session d’examen pour y présenter les épreuves restantes.Toutefois si le résultat des épreuves déjà

subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.

(11) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la deuxième session d’examen pour une

raison considérée comme acceptable par la commission d’examen est renvoyé à la session ordinaire de la

première session d’examen de l’année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement l’examen ainsi que la

première année d’études d’assistant technique médical de laboratoire.Toutefois si le résultat des épreuves déjà

subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.

(12) Pour l’élève qui se présente après le début d’une épreuve de l’examen, il appartient aux membres de la commis-

sion présents à cette épreuve de décider si l’élève peut encore faire l’épreuve. Si l’élève n’est pas autorisé à faire

l’épreuve, la note zéro lui est attribuée pour cette épreuve.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée d’instruire les demandes d’aides présentées en vertu de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays.

Les demandes sont centralisŽes par le secrŽtariat qui constitue un dossier administratif pour chaque requ•te.

La commission est autorisé ˆ confier lÕinstruction des affaires ˆ un ou ˆ plusieurs de ses membres.

d

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre.

L’article 1er, alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concer-

nant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre sont applicables à l’aide visée à l’article 1er.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

La liste II annexée au même règlement grand-ducal est abrogée.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

La liste II annexée au même règlement grand-ducal est abrogée.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Dans la sous-liste B de la liste I «Produits agricoles» annexée au même règlement grand-ducal, les rubriques

suivantes sont supprimées

ex03019990,

ex03026998,

ex03041098,

ex03042029,

ex03042031,

ex03049097,

ex03055110,

ex03055990,

ex03056200,

ex07082010,

ex07082090,

ex08053010.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Dans la même sous-liste A le Code NC 07052900 doit être précédé d’un «ex».

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Par périmètre d’agglomération on entend la zone d’habitation d’une IocaIité et la zone industrielle telles

qu’elles sont définies par les administrations communales concernées.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 portant sur l’organisation de l’école forestière (section du préposé des eaux et forêts).

Les cours dispensés à l'école forestière et les stages pratiques sont organisés par la direction de I’administra-

tion des Eaux et Forêts.

Les chargés de cours sont nommés par arrêté ministériel.

Règlement ministériel du 20 novembre 1991 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission défini- tive aux fonctions de la carrière supérieure de I’administration des Eaux et Forêts ainsi que le nombre d’heures à réserver à chaque branche.

Le programme détaillé des matières de l’examen d’admission définitive est le suivant

1. Législation s’appliquant à la forêt, à la protection de la nature, à la chasse et à la pêche

Recueil de législation de l’administration des Eaux et Forêts

2. Droit public et administratif

Les droits et devoirs des Luxembourgeois

Les prérogatives du Grand-Duc

Le Gouvernement

Le Conseil d’Etat

La Chambre des Députés

Les Cours et tribunaux

Les communes

Manuel recommandé: L’Etat luxembourgeois.

Manuel de droit constitutionnel et de droit administratif luxembourgeois, par Pierre Majerus

Statut général des fonctionnaires de l'Etat

Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

3. L’examen oral et pratique comporte des interrogations sur Ies matières appliquées de la sylviculture et/ou de la

conservation de la nature.

Luxembourg, le 20 novembre 1991.

Le Ministre de l'AmŽnagement du

Territoire et de l'Environnement,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977

portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le précondi-

tionnement en volume de certains liquides en préemballages.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du

19 décembre 1974 concernant le rapprochement des Iégislations des Etats membres relatives au préconditionnement en

volume de certains liquides en préemballages;

Vu la directive 89/676/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rappro-

chement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préem-

ballages;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

A l’annexe II, colonne I du règlement précité du 19 octobre 1977 le point 1 ,a est modifié comme suit

a) les volumes nominaux suivants sont ajoutés

Ç0,187*** - 4 - 8È;

b) à la fin de la gamme des volumes, les mots suivants sont supprimés

Ç0,187 (uniquement pour I’avitaillement des avions et des navires)È;

c) la note en bas de page suivante est ajoutée

Ç*** valeur destinée uniquement à I’avitaillement des avions, navires et trains et à la vente dans les duty free

shops.È

Chapitre II: Modalités de l’examen de passage de première en deuxième année 1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

Admissibilité à l’examen.

(1) La commission d’examen décide de l’admissibilité de l’élève à l’examen. Cette décision doit intervenir au moins 5

jours ouvrables avant la début de la session d’examen.

(2) Est admissible à la session partielle l’élève qui remplit une des conditions de formation préalable prévue à l’article

3 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991, portant réforme de la profession d’assistant technique médical de

laboratoire et qui est inscrit en première année des études d’assistant technique médical de laboratoire.

A cet effet l’école fait parvenir à la commission d’examen

- un relevé nominal avec la date de naissance des élèves inscrits en première année d’études

- pour chaque élève une copie certifiée conforme des diplômes et certificats prévus à l’article 3 du règlement du

7 octobre 1991 précité.

(3) Pour la deuxième partie de la session ordinaire de la première session d’examen, de même que pour la deuxième

session d’examen, l’école fait parvenir au commissaire du gouvernement de la commission d’examen un relevé

nominal des élèves qui ont suivi la première année d’études d’assistant technique médical de laboratoire ainsi

qu’un dossier de chaque candidat comprenant

- les documents énumérés à l’article 4 du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 précité,

- le bulletin d’études de première année.

(4) Est admissible soit à la deuxième partie de la session ordinaire de la première session d’examen, soit à la

deuxième session d’examen, l’élève

1) dont le dossier est complet

2) dont les documents satisfont aux exigences du paragraphe 1er de l’article 4 du règlement grand-ducal du 7

octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire

3) dont les absences à l’enseignement théorique et technique pendant la première année ne dépassent pas 120

unités

4) qui a obtenu aux épreuves de l’année pour l’ensemble des matières théoriques énumérées à l’article 1er point

(2), à l’exception de l’enseignement infirmier théorique et technique un total de points correspondant à

cinquante pour cent au moins du total maximum de points pouvant être attribués

5) qui a obtenu en cours d’année une note moyenne suffisante correspondant à cinquante pour cent au moins du

maximum de points dans les épreuves de chacune des matières désignées ci-après et un total de points corres-

pondant à soixante pour cent au moins du total des notes moyennes attribuées à ces matières

- enseignement infirmier théorique et technique

- évaluation de l’enseignement infirmier pratique

- évaluation de la pratique infirmière

- rapport sur l’enseignement infirmier pratique

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre.

Le beurre ayant bénéficié de l’aide visée à I’articie 1er doit •tre consommŽ dans le Grand-DuchŽ.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Dans la sous-liste «Produits industriels — A» de la liste I annexée au même règlement grand-ducal, un asté-

risque (*) est placé devant les Codes NC suivants

*7102 1000,

*7102 2100,

*7102 2900,

*7102 3100,

*7102 3900,

*7103 1000,

*7103 9100,

*7103 9900,

*7104 1000,

*7104 2000,

*7104 9000,

*7105 1000,

*7105 9000.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Dans la liste III annexée au même règlement grand-ducal les Codes NC suivants sont supprimés

7102 1000 à 7102 3900;

7103 1000 à 7103 9900;

7104 1000 à 7104 9000;

7105 1000 à 7105 9000;

7108 1310 à 7108 1330.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de

l’Economie et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 novembre 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant

à licence l’importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Considérant qu’il n’y a plus de raisons pour maintenir le régime de la licence d’importation pour certains fruits et

légumes frais et pour certains produits de la pêche;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Dans la sous-liste B de la liste I, «Produits agricoles» annexée au même règlement grand-ducal, les rubriques

suivantes sont supprimées

ex03019300, ex07039000, ex07061000, ex07082010, ex07082090, ex 16041510, ex16041590, ex16041991,

ex16052000.

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Les redevances supplémentaires Pour un raccordement bifilaire hors périmètre comportent une participation

aux frais extraordinaires d‘installation hors pŽrim•tre calculŽs suivant les frais rŽels encourus.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 portant sur l’organisation de l’école forestière (section du préposé des eaux et forêts).

La durée des cours est de deux ans. L’année scolaire est divisée en deux semestres. Les élèves suivent vingt-

quatre heures de cours par semaine, subdivisés en cours théoriques et cours pratiques en forêt, complétés par une

journée de formation auprès de l’administration des Eaux et Forêts.

Pendant les vacances scolaires officielles, les élèves suivent leur formation pratique dans les triages forestiers.

Les parties pratiques peuvent être complétées par des stages à l’étranger, dans les limites des crédits budgétaires et

selon les besoins de l’administration.

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règIement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 25 novembre 1991.

Jean-Claude Juncker

Jean

Doc. parl. 3426; sess. ord. 1991-1992.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 déterminant la composition et le fonctionnement de la

commission spéciale chargée d’instruire les demandes d’aides présentées en vertu de la loi du 31 juillet

1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 6 de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux

besoins du pays;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée d’instruire les demandes d’aides présentées en vertu de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays.

Toutes les affaires sont délibérées e n réunion . Pour

élibérative de la commission spéciale doivent être présents.

délibérer valablement au moins deux membres avec voix

le secrétariat rédige les procès-verbaux.

L’avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui ont participé à son élaboration. Les membres de la commis-

sion ont la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l’avis de la commission spéciale reflétera les différentes

prises de position.

La commission donnera son avis dans le délai d’un mois à partir de la réception de la demande d’avis.

Chapitre II: Modalités de l’examen de passage de première en deuxième année 1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

Epreuves de l’examen. L’examen est écrit, pratique et oral, à l’exception des épreuves de la session

partielle, qui se font uniquement par écrit.

a) Epreuves écrites

L’examen écrit comporte

1. des épreuves obligatoires portant sur les matières théoriques suivantes

1) enseignement infirmier théorique et technique

L’évaluation écrite de cette matière comporte deux épreuves, à savoir un plan de soins et une liste de ques-

tions. La note finale de l’évaluation écrite est la moyenne des notes des deux épreuves, cotées chacune de zéro

à soixante points

2) anatomie et physiologie

3) mathématiques et chimie

4) microbiologie et maladies infectieuses

5) pharmacologie

6) nutrition

7) hygiène.

Deux de ces matières seront examinées lors de la session partielle. Ces matières sont fixées par le ministre de la

Santé au début de chaque année scolaire sur proposition du directeur de l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux.

2. des épreuves complémentaires dans les matières désignées ci-après pour l’élève qui n’a pas obtenu une note

moyenne suffisante à savoir cinquante pour cent du maximum des points

1) puériculture

2) gérontologie

3) psychologie et sociologie

4) législation professionnelle et déontologie

5) physique médicale appliquée

6) sémiologie et pathologie

7) imagerie médicale

b) Epreuves pratiques

L’examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de zéro à soixante points. Les épreuves pratiques ont lieu

dans des services hospitaliers en présence d’au moins deux membres infirmiers hospitaliers gradués de la commission

d’examen.

La présence d’un infirmier hospitalier gradué enseignant à l’école de l’élève peut être exigée.

c) Epreuves orales

c) Epreuves orales

(1) Les épreuves orales portent

a) sur la matière «enseignement infirmier théorique» pour l’élève qui a obtenu à l’épreuve écrite de cette

matière une note égale ou supérieure à vingt-quatre points sur soixante.

L’élève qui a obtenu une note inférieure à vingt-quatre points n’est pas admissible à l’épreuve orale.

b) sur les matières ayant fait l’objet d’une épreuve écrite obligatoire visées au présent article sous 4 a) 1), à

l’exception de celles ayant fait l’objet d’une épreuve à la session partielle, pour l’élève qui a obtenu

- une note comprise entre douze et dix-huit points dans une matière cotée de zéro à trente points

- une note comprise entre vingt-quatre et trente-six points dans une matière cotée de zéro à soixante

points.

L’élève qui a obtenu à l’épreuve écrite une note égale ou supérieure à dix-huit respectivement à trente-six points

est dispensé de l’épreuve orale dans la ou les matières concernées.

L’élève qui a obtenu une note inférieure à douze respectivement à vingt-quatre points n’est pas admissible à

l’épreuve orale dans la matière en question.

(2) L’élève qui a obtenu aux épreuves écrites plus de trois notes inférieures aux minima prévus sous a) et b) au point

(1) ci-dessus, n’est admissible à aucune épreuve orale.

(3) Les listes des élèves devant se soumettre aux épreuves orales,ainsi que ceux qui en sont dispensés ou qui n’y sont

pas admis sont affichées à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux.

Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d’examen au moins.

(4) Les épreuves orales qui portent sur les matières cotées jusqu’à soixante points sont cotées de zéro à soixante

points, celles qui portent sur des matières cotées jusqu’à trente points sont cotées de zéro à trente points.

Chapitre III: Examen

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des

FinancesetNotreMinistredel’Economiesontchargésdel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 7 novembre 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant

à licence l’importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant que la liste des produits soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, doit être adaptée

sans délai aux réglementations communautaires relatives au trafic intra-CEE;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des

FinancesetNotreMinistredel’Economiesontchargésdel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 7 novembre 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant

à licence l’exportation de certaines marchandises.

à licence l’exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Considérant qu’il n’y a plus de raisons pour maintenir le régime de la licence d’exportation pour certains fruits et

légumes frais, pour certains produits de la pêche, pour certaines plantes vivantes et pour certains produits de la floricul-

ture;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Dans la même sous-liste B la rubrique suivante est ajoutée

ex07052900

uniquement chicorées scaroles.

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Un raccordement hors périmètre à caractère temporaire donne lieu au paiement intégral des frais réels

encourus.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 portant sur l’organisation de l’école forestière (section du préposé des eaux et forêts).

Les branches et sous-branches enseignées à l'école forestière, le nombre d’heures enseignées par branche et

par sous-branche, ainsi que les cotes maxima sont fixés comme suit

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée d’instruire les demandes d’aides présentées en vertu de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays.

Les membres, les experts et le secrétaire de la commission spéciale doivent garder le secret des délibérations

et de toutes les informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leur

mission.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre.

Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticul-

ture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et s’appliquera à partir du 17 juin 1991.

Le Ministre de I’Economie,

Château de Berg, le 4 décembre 1991.

Robert Goebbels

Jean

Le Ministre des finances,

Jean-Claude Juncker

Le ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du développement rural,

René Steichen

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979. - Adhésion de la République de Gambie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété lntellectuelle qu’en date

du 21 octobre 1991 la République de Gambie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.

La Convention de Paris, révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur a

l'égard de cet Etat le 21 janvier 1992. D•s cette date, la République de Gambie deviendra membre de l’Union de Paris.

Convention pour la répression de Ia capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. -

Adhésion de Malte,

II résulte d'une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 14 juin 1991 Malte a adhŽré à la Convention désignée ci-dessus.

Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal,

le 23 septembre 1971. - Adhésion de Malte.

Il résulte d'une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 14 juin 1991 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus

à Vienne, le 8 avril 1979. - Ratification de Djibouti et du Tchad.

II résulte d’une notification du Secrétaire GénéraI de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 20

et 22 août 1991, le Djibouti et le Tchad ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus.

Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), l’Acte est entré en vigueur pour le Djibouti le 20 août 1991 et pour

le Tchad le 22 août 1991.

Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,

faite à Bruxelles, le 14 juin 1983.

Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de

codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. - Adhésion du Mexique et de la

Mongolie.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’aux dates respectives des

6 et 30 septembre 1991, le Mexique et la Mongolie ont adhéré à la Convention susvisée, amendée par le Protocole,

adopté le 24 juin 1986.

La Convention telle qu’amendée entrera en vigueur pour le Mexique le 14 février 1992 et prendra effet pour la

Mongolie le 1er janvier 1993.

- Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985

- Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987.

- Adhésion de la Turquie.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l'Oganisation des Nations Unies qu’en date du 20 septembre

1991 la Turquie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement, la Convention et le Protocole entreront en

vigueur à l’égard de la Turquie Ie 19 décembre 1991.

(Les mentions ci-après sont faites en

Règlement communal.

vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 rŽglant le mode

de publications des lois).

E c h t e r n a c h . - Règlement sur les bâtisses.

En séance du 27 mars 1991 le conseil communal de la Ville d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a apporté diverses modifications au règlement sur les bâtisses.

Lesdites modifications ont été publiées en due forme et approuvées par Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Ministre

du Logement et de l’Urbanisme, en date du 25 septembre 1991.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

C o n s d o r f . - Règlement concernant Ia délimitation de la zone de protection des sources.

En séance du 2 juillet 1991 le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement concernant la délimitation de la

zone de protection des sources.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D u d e l a n g e . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de

vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 12 septembre 1991 le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement destiné à garantir l’appro-

visionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

G r e v e n m a c h e r . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la

période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 9 septembre 1991 le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement destiné à garantir

l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

H e i d e r s c h e i d . - Règlement concernant les cimetières, les transports funèbres, les incinérations et les inhu-

mations.

En séance du 25 juin 1991 le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement concernant les cimetières, les

transports funèbres, les incinérations et les inhumations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L e n n i n g e n . - Règlement concernant l’octroi d’une prime d’encouragement pour élèves et étudiants.

En séance du 6 juin 1991 le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement concernant l'octroi d’une prime

d’encouragement pour élèves et étudiants.

Ledit règlement a été publié en due forme.

N e u n h a u s e n . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de

vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 5 septembre 1991 le conseil communaI de Neunhausen a édicté un règlement destiné à garantir l’appro-

visionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S a e u l . - Règlement fixant les dérogations aux heures normales d’ouverture de débits de boissons alcooliques à

consommer sur place (nuits blanches) pour l’année 1991.

En séance du 27 mai 1991 le conseil communal de Saeul a édicté un règlement fixant les dérogations aux heures

normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches) pour l’année 1991.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S t r a s s e n . - Modification partielle du règlement fixant les critères d’après lesquels seront mis en vente les

terrains avec le gros-oeuvre fermé sis au Iotissement à caract•re social ÇRiedgenÈ.

En séance du 12 août 1991 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement fixant les Critères d’après lesquels

seront mis en vente les terrains avec le gros-oeuvre fermé sis au lotissement à caractère social ÇRiedgenÈ modifiant

partiellement celui du 7 février 1990.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W a l f e r d a n g e . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période

de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 6 septembre 1991 le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement destiné à garantir l’appro-

visionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W a h l . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du

lac d'Esch-sur-Sûre,

En séance du 25 septembre 1991 le conseil communal de Wahl a édicté un règlement destiné à garantir l’approvision-

nement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W i I t z . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange

du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 18 octobre 1991 le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionne-

ment en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W i l w e r w i l t z . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période

de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Wilwerwiltz a Ždicté un règlement destiné à garantir

l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W i n c r a n g e . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de

vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 9 septembre 1991 le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement destiné à garantir l’approvi-

sionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W o r m e l d a n g e . - RègIement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période

de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 27 septembre 1991 le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement destiné à garantir

l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

H o b s c h e i d . - Règlements concernant les cimetières et les inhumations.

En séance du 3 juin 1991 le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement concernant les cimetières et les

inhumations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

H o b s c h e i d . - Règlement sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 3 juin 1991 le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement sur l’enlèvement des ordures ména-

gères.

Ledit règlement a été publié en due forme.

M a m e r . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac

d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Mamer a édicté un règlement destiné à garantir l’approvi-

sionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

M e r s c h .

- Règlement destiné à garantir I’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac

d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 4 septembre 1991 le conseil communal de Mersch a édicté un règlement destiné à garantir l’approvision-

nement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

N i e d e r a n v e n .

- Modification du règlement de circulation.

En séance du 31 janvier 1991 Ie conseil communaI de Niederanven a édicté un règlement de circulation modifiant et

comptant celui du 21 juillet 1975.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 22

août 1991 et publié en due forme.

P é t a n g e .

- Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du

lac d’Esch-sur-Sûre,

En séance du 20 septembre 1991 le conseil communal de Pétange a édicté un règlement destiné à garantir I’approvi-

sionnement en eau potable durant Ia période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

P u t s c h e i d .

- Règlement sur les conduites d’eau.

En séance du 3 avril 1991 le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement sur les conduites d’eau.

Ledit règlement à été publié en due forme.

R a m b r o u c h . - Règlement relatif à la tenue des registres de Ia population et aux changements de domicile.

En séance du 25 juin 1991 le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement relatif à Ia tenue des registres de

la population et aux changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 16 août 1991 et publié en due forme,

R a m b r o u c h . - Règlement destiné à garantir I’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange

du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 3 septembre 1991 le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement destiné à garantir I’approvi-

sionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R e d a n g e - s u r - A t t e r t .

- Règlement concernant le rationnement de l’eau.

En séance du 1er août 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement concernant le rationne-

ment de l’eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R e d a n g e - s u r - A t t e r t . - Règlement concernant le rationnement de l’eau.

En séance du 11 septembre 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement concernant le

rationnement de l’eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R œ s e r . - Règlement de police.

En séance du 20 juin 1991 le conseiI communal de Roeser a édicté un règlement de police.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R o s p o r t . - Modification du règlement concernant l’enlèvement des ordures.

En séance du 26 juin 1991 le conseil communal de Rosport a édicté un règlement concernant l’enlèvement des

ordures modifiant et complétant celui du 29 janvier 1980.

Ledit règlement a été publiée en due forme.

R u m e l a n g e .

- Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange

du lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement destiné à garantir I’appro-

visionnement en eau potable durant Ia période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S t r a s s e n . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du

lac d’Esch-sur-Sûre.

En séance du 9 octobre 1991 Ie conseil communal de Strassen a édicté un règlement destiné à garantir I’approvision-

nement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W a l f e r d a n g e . - Modification du règlement de circulation.

En séance du 1er mars 1991 le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 12 décembre 1980.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’lntérieur en date des 19 et 30

septembre 1991 et publié en due forme.

B e r d o r f . - En séance du 11 juillet 1991 le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de I’lntérieur en date des 23 et 28

août 1991 et publié en due forme.

B e r t r a n g e . - En séance des 25 septembre et 4 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Bertrange

a édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B e t t b o r n . - En séance du 28 septembre 1991 le collège échevinaI de la commune de Bettborn a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

C l e m e n c y . - En séance du 27 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Clemency a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

C o n t e r n . - En séance des 26 septembre et 3 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Contern a

édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i e k i r c h . - En séance du 7 octobre 1991 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règIement a été publié en due forme.

D u d e l a n g e . - En séance du 4 octobre 1991 Ie collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté deux règle-

ments temporaires de Ia circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance du 14 août 1991 le conseil communal de la Ville d'Esch-sur-Alzette a

confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre les 6 juillet et 14 août 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des

26 septembre et 1er octobre 1991 et publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 24, 26 et 27 septembre, 1er, 3, 4, 7, 9, 10 et 14 octobre 1991 le collège

échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté cinquante-trois règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

G o e s d o r f . - En séance du 2 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Gœsdorf a édicte un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

G r e v e n m a c h e r . - En séance des 23 et 30 septembre 1991 le collège échevinaI de la Ville de Grevenmacher a

édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L e n n i n g e n . - En séance du 2 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L e u d e l a n g e .

- En séance du 4 juillet 1991 le conseil communal de Leudelange a confirmé trois règlements

temporaires de la circulation édictés par le collège échevinaI en date des 5 et 12 juin 1991.

lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de I’Intérieur en date des

23 et 28 août 1991 et publiés en due forme.

L o r e n t z w e i l e r . - En séance du 18 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a

édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Marner.

- En séance du 2 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

M e r t e r t . - En séance des 23 et 30 septembre 1991 le collège échevinal de Ia commune de Mertert a édicté

quatre règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M e r t z i g . - En séance du 6 septembre 1991 le Collège échevinal de la commune de Mertzig a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R•glements temporaires de la circulation.

B e c h . - En sŽance du 2 octobre 1991 le coll•ge Žchevinal de la commune de Bech a ŽdictŽ un r•glement tempo-

raire de la circulation.

Ledit r•glement a ŽtŽ publiŽ en due forme.

P é t a n g e . - En séance du 20 septembre 1991 le conseil communal de Pétange a confirmé cinq règlements

temporaires de Ia circulation édictés par le collège échevinal en date des 27 et 30 août et 6, 10 et 11 septembre 1991.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P é t a n g e . - En séance des 25 septembre et 1er octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a

édicté quatre règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Redange-sur-Attert. - En séance du 1 er août 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a

confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 3 juillet 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des

26 septembre et 1er octobre 1991 et publiés en due forme.

R œ s e r . - En séance du 5 juillet 1991 le conseil communal de Roeser a confirmé un règlement temporaire de la

circulation édicté par le collège échevinaI en date du 1er juillet 1991.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. Ies Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 13 et 17

septembre 1991 et publié en due forme.

R u m e l a n g e . - En sŽance du 1er octobre 1991 le coll•ge Žchevinal de la Ville de Rumelange a ŽdictŽ un r•gle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S a n e m . - En séance des 23, 24 et 30 septembre et 11 octobre 1991 le collège échevinaI de la commune de

Sanem a édicté cinq règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . - En séance des 26 septembre et 1er octobre 1991 le collège échevinal de Ia commune de

Schifflange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S e p t f o n t a i n e s . - En séance du 11 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Septfontaines a

édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S t e i n s e l . - En séance des 27 septembre, 8 et 10 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a

édicté trois règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t r a s s e n . - En séance du 25 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

T u n t a n g e . - En séance du 4 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Tuntange a édité un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre II: Modalités de l’examen de passage de première en deuxième année 1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

Composition de la commission d’examen.

(1) La commission chargée de procéder à l’examen de passage de première en deuxième année d’études d’assistant

technique médical de laboratoire est nommée par le ministre de la Santé. Elle est composée d’un commissaire du

gouvernement, comme président, de quatre membres effectifs, à savoir un médecin, deux infirmiers hospitaliers

gradués en exercice ou chargés de cours et un chargé de cours agréé par l’Etat pour l’enseignement des sciences

chimiques. Il est nommé en outre quatre membres suppléants ayant la même qualification. En dehors du cas où un

membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de

la commission sur demande du commissaire du gouvernement.

(2) Les fonctions de secrétaire de la commission d’examen sont exercées soit par un membre de la commission, soit

par un fonctionnaire ou un employé du ministère de la Santé ou de la direction de la Santé ne faisant pas partie de

la commission d’examen.

(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés

jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni à l’examen d’un élève à qui il a donné des leçcons particulières dans le

courant de l’année scolaire.

(4) Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est

fixé par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de

l’Economie et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 novembre 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture et du

Développement rural,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant

à licence l’exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il y a lieu de préciser la dénomination et la nomenclature douanière de la liste des produits chimiques

qui a été agréée à titre provisoire à la Conférence du Désarmement à Genève comme n’ayant présentement guère

d’autres usages connus que l’armement chimique;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Un nouveau raccordement à une

vances supplémentaires prévues à l’article 3.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 portant sur l’organisation de l’école forestière (section du préposé des eaux et forêts).

Les matières enseignées donnent lieu à l’attribution d’une note semestrielle à communiquer aux élèves sous

forme d’un bulletin.

Celle-ci est attribuée par le titulaire du cours et est égale ˆ la moyenne arithmétique des notes obtenues dans les

épreuves suivantes

- une ou plusieurs épreuves écrites,

- une ou plusieurs épreuves orales,

- des rapports de travaux pratiques,

- des devoirs à domicile,

- des interrogations orales ou écrites portant sur la préparation à domicile.

Toutes ces épreuves ont un poids égal dans le calcul de la note semestrielle.

Arr•tons

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée d’instruire les demandes d’aides présentées en vertu de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits inscrits à

cet effet au budget de l'Etat, Ministère de la Santé.

Chapitre II: Modalités de l’examen de passage de première en deuxième année 1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

Réunions de la commission d’examen.

(1) Le commissaire du gouvernement convoque la commission d’examen à une réunion pour régler les détails de

l’organisation de l’examen partiel.Au cours de cette réunion, la commission fixe entre autres la date et l’heure

des épreuves de cet examen. Elle détermine également la date à laquelle les propositions de questions pour les

différentes épreuves doivent parvenir au commissaire et la date de la réunion au cours de laquelle se fera

l’examen des questions proposées.

(2) Le commissaire du gouvernement convoque la commission d’examen à une réunion pour régler les détails de

l’organisation de la deuxième partie de la première session d’examen.Au cours de cette réunion la commission

fixe entre autres la date et l’heure des épreuves écrites, pratiques et orales.

Elle détermine également la date à laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves écrites

doivent parvenir au commissaire du gouvernement et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l’examen

des questions proposées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et techniques

et des cours de révision.

(3) En dehors des réunions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le commissaire du gouvernement peut

convoquerlesmembresdelacommissiond’examenoucertainsd’entreeuxaussisouventqu’illejugenécessaire.

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

En cas de reprise tous les droits et obligations inhérents à un abonnement sont

reprend l’abonnement. Le paiement des taxes et redevances ne doit pas subir d’interruption.

ligne aérienne existante hors périmètre donne lieu au paiement des rede-

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 portant sur l’organisation de l’école forestière (section du préposé des eaux et forêts).

Pour l’examen de fin d’études de l’école forestière, les branches, le nombre de points à attribuer à chaque

branche ainsi que la durée des épreuves pour chaque branche sont fixés comme suit

L’examen de fin d’études de l’école forestière se substitue à l’examen d’admission au stage dans l’administration des

Eaux et Forêts et portera essentiellement sur les parties théoriques enseignées à l’école forestière.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée d’instruire les demandes d’aides présentées en vertu de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargŽs, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 25 novembre 1991.

Johny Lahure

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 3092/91 du conseil du 21 octobre 1991 modifiant Ie règlement (CEE) n° 1307/85 autorisant

les Etats membres à accorder une aide à la consommation de beurre;

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre II: Modalités de l’examen de passage de première en deuxième année 1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

Choix des questions des épreuves écrites.

(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examinateurs pour

les épreuves qu’ils corrigeront et à la demande du commissaire du gouvernement, par les chargés de cours de

l’école.

Ces propositions sont adressées au commissaire sous pli fermé, sur des feuilles ne présentant aucun signe

distinctif, pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de questions doit mentionner le temps dont le

candidat dispose pour y répondre et le nombre de points maximum attribués à chaque question.

(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l’examen des questions, le commissaire soumet les proposi-

tions de questions à la commission d’examen. Les examinateurs d’une même épreuve étudient les questions

proposées pour leurs matières, se concertent sur les critères d’évaluation et formulent leurs observations y rela-

tives.

(3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les questions qui lui sont

proposées par la commission d’examen. Les questions retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe

cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque enveloppe porte comme inscription la matière, la date,

l’heure et la durée de l’épreuve. L’enveloppe n’est ouverte qu’à l’heure indiquée en présence des élèves par le

commissaire du gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d’examen.

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Lors de l’extension d’une ligne hors périmètre

facturée conformément à I’article 3 du présent règlement.

transmis à la personne qui

d’un abonné la longueur supplémentaire de la ligne sera

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 portant sur l’organisation de l’école forestière (section du préposé des eaux et forêts).

La note finale de chaque branche dans le cadre de l’examen de fin d’études de l’école forestière se compose

pour 1/3 de la note moyenne des épreuves subies par le candidat au courant des deux années scolaires et de 2/3 de la

note obtenue lors des épreuves d’examen de fin d’études.

Chapitre II: Modalités de l’examen de passage de première en deuxième année 1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

Déroulement des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont anonymes.

Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées, qui sont remises à

chaque élève par les examinateurs. L’usage de tout autre papier, même pour la préparation des réponses est

interdit.A la fin d’une épreuve l’élève remet à l’examinateur toutes les feuilles qui lui ont été données.

(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des branches

sur laquelle porte l’épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque élève.

(3) Pendant les épreuves écrites les élèves sont surveillés par deux membres de la commission d’examen au moins,

dont un examinateur de la matière ou des matières sur lesquelles porte l’épreuve en cours. Les surveillants

doivent s’abstenir de toute occupation susceptible d’empêcher une surveillance efficace.

(4) Les élèves ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un élève est obligé de poser

une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement par un membre de la commission

d’examen.

(5) En cas de contravention l’élève doit interrompre immédiatement l’épreuve en cours. Il recevra une note zéro

dans la ou les matières de l’épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En cas d’ajournement l’élève qui a

fraudé doit obtenir dans l’épreuve où il a fraudé une note correspondant à soixante-quinze pour cent au moins du

maximum des points.

En cas de fraude lors d’une épreuve d’ajournement la note de l’épreuve dans laquelle la fraude a été commise est

considérée comme insuffisante et l’élève est rejeté. Dès l’ouverture de l’examen écrit, les élèves sont avertis des

suites que toute fraude comportera.

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Lors d’une suppression d’office la réinstallation du raccordement se fera aux conditions énoncées à l'article 3

du présent règlement et conformément au règlement ministériel du 31 août 1984 concernant le dépôt d’une somme de

garantie.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 portant sur l’organisation de l’école forestière (section du préposé des eaux et forêts).

Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonction-

naires et employés de l’Etat sont applicables.

Le congé de récréation est en principe accordé pendant les périodes des vacances scolaires.

Pour tout congé demandé pendant la période des cours, la permission peut être accordée exceptionnellement par le

directeur de l’administration des Eaux et Forêts pour des motifs valables.

Chapitre II: Modalités de l’examen de passage de première en deuxième année 1) L’examen de passage de première en deuxième année est organisé par le ministre de la Santé. Il a lieu devant une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au chapitre 3 du présent règlement.

Correction des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission au moins. La répartition de la correction

des différentes matières est faite par la commission en accord avec le commissaire du gouvernement. Les exami-

nateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent au préalable sur les critères d’évaluation.Toute autre

communication entre les examinateurs d’une même épreuve en matière d’évaluation des copies est interdite, sauf

autorisation du commissaire.

(2) La transmission des copies se fait sous pli fermé selon les modalités fixées par le commissaire du gouvernement.

Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé à une date fixée par lui avant le début des épreuves

orales. En cas de notables divergences d’évaluation, le commissaire du gouvernement entend contradictoirement

les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la commission.

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Les frais d’installation d’un raccordement hors périmètre ne constituent pas une avance remboursable, mais

restent acquis au Trésor public même en cas de résiliation de l’abonnement. Les câbles et équipements mis en oeuvre

restent la propriété de l’Etat,

fo

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 portant sur l’organisation de l’école forestière (section du préposé des eaux et forêts).

Notre Ministre de I’Aménagement du Territoire et de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le ministre de l'AmŽnagement du Territoire

et de l'Environnement,

Alex Bodry

Château de Berg, le 14 novembre 1991.

Jean

Règlement ministériel du 20 novembre 1991 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission défini-

tive aux fonctions de la carrière supérieure de I’administration des Eaux et Forêts ainsi que le nombre

d’heures à réserver à chaque branche.

Le Ministre de l'AmŽnagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les

conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration des Eaux et Forêts;

Arrête

communication entre les examinateurs d’une même épreuve en matière d’évaluation des copies est interdite, sauf autorisation du commissaire.

Délibération. La commission prend sa décision à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En

cas de partage des voix, le commissaire décide. La décision de la commission est sans recours.

Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l’obligation de garder le secret des délibérations.

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

La constructio

urnies à l‘administration.

n d’une ligne hors périmètre n’est entreprise que si toutes les autorisations requises ont été

B. Raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires

communication entre les examinateurs d’une même épreuve en matière d’évaluation des copies est interdite, sauf autorisation du commissaire.

Attribution des notes finales. La commission d’examen établit une note finale pour chaque matière

ayant fait l’objet d’un enseignement coté en première année.

a) Pour les matières dans lesquelles l’élève a passé des épreuves écrites et des épreuves orales, la note finale est

constituée pour deux tiers par la note des épreuves écrites de l’examen et pour un tiers par la note des épreuves

orales de l’examen.

b) Pour les matières ayant fait l’objet seulement d’épreuves écrites à l’examen, la note finale est constituée par la note

des épreuves écrites de l’examen.

c) Pour les matières à épreuves complémentaires visées à l’article 4 a) 2. la note finale est constituée soit par la note

moyenne des épreuves subies au cours de l’année soit par la note de l’épreuve complémentaire si l’élève a dû

passer une telle épreuve.

d) La note finale des soins pratiques, dont le maximum est de cent quatre-vingts points, est constituée par le total des

notes des épreuves pratiques de l’examen, cotées chacune de zéro à soixante points, et la moitié de la note des

soins pratiques obtenue au cours des épreuves de l’année et cotée de zéro à cent vingt points.

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Lorsqu’un raccordement est réalisé à la demande écrite d’un client moyennant un câble souterrain et donne

de ce fait lieu à des dépenses supplémentaires par rapport au mode de raccordement aérien prévu à cet endroit par

I’administration, cette dernière met en compte les frais supplémentaires suivants par raccordement bifilaire.

Le client fera exécuter à ses charges les travaux de terrassement pour la pose de la canalisation et Ie creusement de la

fouille de jointage. Au cas où l’administration effectue ces travaux, les frais réels occasionnés sont facturés.

communication entre les examinateurs d’une même épreuve en matière d’évaluation des copies est interdite, sauf autorisation du commissaire.

Résultat de l’examen.

(1) Est déclaré admis en deuxième année des études d’assistant technique médical de laboratoire, l’élève qui a obtenu

une note finale suffisante dans chaque matière.

Est considérée comme note finale suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points attri-

bués à une matière, sauf pour les matières enseignement infirmier théorique et enseignement infirmier pratique

pour lesquelles le minimum est de soixante pour cent du maximum des points.

(2) Est ajourné l’élève qui a obtenu une à trois notes finales insuffisantes au total à condition qu’il n’y ait parmi ces

trois notes insuffisantes qu’une seule qui concerne soit l’enseignement infirmier théorique soit l’enseignement

infirmier pratique.

(3) Est rejeté

- l’élève qui n’a pas été déclaré admissible à l’examen pour une des raisons invoquées à l’article 3 du présent

règlement

- l’élève qui a obtenu plus de trois notes insuffisantes

- l’élève qui a obtenu une note insuffisante en enseignement théorique et en enseignement infirmier pratique

- l’élève qui n’a été admissible à aucune épreuve orale

- l’élève qui a obtenu une note insuffisante à une épreuve d’ajournement

- l’élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, ne s’est pas

présenté à une session d’examen

- l’élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, a interrompu une

session d’examen.

L’élève rejeté ne peut se présenter à l’examen que lors de la première session de l’année scolaire suivante. Il doit

refaire intégralement la première année d’études de l’enseignement d’assistant technique médical de laboratoire.

L’élève rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter à l’examen.

L’élève rejeté pour la première fois et qui a déjà subi deux rejets en première année des études d’infirmier ou

d’infirmier psychiatrique ou d’assistant technique médical de radiologie ne peut plus se présenter à l’examen.

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Est abrogé le règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à

porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des

travaux extraordinaires.

communication entre les examinateurs d’une même épreuve en matière d’évaluation des copies est interdite, sauf autorisation du commissaire.

Consignation et diffusion des résultats de l’examen. Un procès-verbal de l’examen signé par le

commissaire du gouvernement est déposé au ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la

commission. Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la commission.

Une liste des élèves déclarés reçcusest jointe au procès-verbal.

Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par l’élève dans les différentes

épreuves de l’examen.

Le directeur de l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux est informé par le commissaire du gouvernement, du résultat

obtenu par les élèves. Un document indiquant le résultat de l’examen est délivré par la commission à chaque élève.

Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui

suit sa publication.

Luxembourg, le 12 novembre 1991.

Le Ministre des Communications

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 portant sur l’organisation de l’école forestière

(section du préposé des eaux et forêts).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’adminis-

tration des Eaux et Forêts et notamment l’article 1er sous E;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de

promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

communication entre les examinateurs d’une même épreuve en matière d’évaluation des copies est interdite, sauf autorisation du commissaire.

Mise en vigueur. Les dispositions du présent règlement ministériel sont applicables à partir de l’année

scolaire 1991/1992.

communication entre les examinateurs d’une même épreuve en matière d’évaluation des copies est interdite, sauf autorisation du commissaire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 octobre 1991.

Pour le Ministre de la Santé,

La Secrétaire d’Etat à la Santé,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant

à licence l’exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant que la liste des produits soumis à licence d’exportation doit être adaptée sans délai aux réglementations

communautaires relatives au trafic intra-CEE;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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