Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1944 déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant allemand en matière de réglementation des conditions de travail.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, le 28 octobre 1944.
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1944 déterminant
l'effet des mesures prises par l'occupant allemand
en matière de réglementation des conditions
de travail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
concernant l'extension du pouvoir exécutif ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modi-
fiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déter-
minant l'effet des mesures prises par l'occupant
allemand ;
Considérant que la situation de fait créée par
l'ennemi exige qu'il soit dérogé temporairement
aux dispositions de l'arrêté précité en ce qui con-
cerne la réglementation des conditions de travail ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions en cours jusqu'à
présent en matière de résiliation des contrats de
travail et d'emploi sont maintenues jusqu'au
1er janvier 1945.
Les dispositions de l'occupant allemand qui
soumettaient à une autorisation spéciale l'exercice
des activités d'entrepreneurs
sont
maintenues
jusqu'au 1er janvier 1945.
Toutes les autorisations d'embauchage
accordées par l'occupant allemand à des étrangers
sont annulées.
Il en est de même pour les dispenses accordées
par les arrêtés de la Commission Administrative
en faveur des travailleurs des nationalités allemande
et italienne.
Il est créé un service d'Inspection des
Institutions sociales placé sous l'autorité immédiate
du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
L'arrêté grand-ducal du 9 août 1944
sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange
de la monnaie reste en vigueur jusqu'à disposition
ultérieure contraire.
A partir de l'entrée en vigueur du
présent arrêté, les Caisses d'épargne instituées par
l'occupant, c'est-à-dire la « Stadtsparkasse Luxem-
burg » et les « Kreissparkassen Esch/Alzette, Die-
kirch, Grevenmacher », fonctionneront comme ser-
vices de la Caisse d'épargne de l'Etat.
A partir de la même date la Caisse d'épargne de
l'Etat est provisoirement autorisée à étendre son
activité à toutes les opérations prévues par le
statut des caisses d'épargne mentionnées à l'alinéa
précédent.
Le Crédit Foncier de l'Etat, le Service des Loge-
ments Populaires et le Fonds d'Améliorations
Agricoles fonctionneront désormais comme services
de la Caisse d'épargne.
Provisoirement les attributions du Conseil d'admi-
nistration de la Caisse d'épargne de l'Etat sont
exercées par un comité de direction composé du
directeur, du sous-directeur et du conseiller de
direction ; et en cas d'empêchement d'un des
membres du comité de direction ou par l'inspecteur
ou par le chef de service le plus ancien en rang.
L'article 6 al. 2 de l'ordonnance royale
grand-ducale du 3 octobre 1941 sur l'organisation
du notariat est complété comme suit
« Il est défendu aux notaires de recevoir des
dépôts. »
L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du
17 août 1944 concernant la mise sous séquestre
de la propriété ennemie est complété par les alinéas
2 et 3 suivants
Sont également assujettis à la disposition qui
précède les organismes ou personnes de nationalité
Großh. Beschluß vom 26. Oktober 1944 über die
Abänderung des Artikels 1 des Großh. Be-
schlusses vom 17. August 1944, betreffend
Sequester von Feindvermögen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin von Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September
1938 und 29. August 1939, betreffend Ausdehnung
der Exekutivgewalt der Regierung ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 17.
August 1944, betreffend Sequester von
Feindver-
mögen ;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866, über die Organisation des Staats-
rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Artikel 1 des Großh. Beschlusses vom 17.
August 1944, betreffend Sequester von Feindver-
mögen ist durch die nachstehenden Absätze 2 und 3
ergänzt
Sind ebenfalls der vorstehenden Bestimmung
unterworfen : die vor dem 10. September 1944 im
luxembourgeoise ou autre qui, ayant eu leur domi-
cile ou résidence au Grand-Duché avant le 10 sep-
tembre 1944, ont fait cause commune avec l'ennemi
en quittant le pays avec ce dernier.
Toutefois le Ministre des Finances ou l'instance
par lui instituée est autorisé à relever individuelle-
ment du séquestre les ressortissants ennemis qui,
ayant eu leur domicile au Grand-Duché avant le
10 mai 1940, ont par leur attitude au cours de la
guerre mérité cette faveur.
Par dérogation aux arrêtés grand-ducaux
du 22 avril 1941 et du 13 juillet 1944, déterminant
l'effet des mesures prises par l'ennemi, toutes les
dispositions et mesures prises par l'ennemi avant
le 10 septembre 1944 et relatives aux impôts, taxes,
cotisations et droits mentionnés à l'art. 2, sont
tenues pour valables et continuent à être appliquées
à partir du 10 septembre 1944 jusqu'à disposition
ultérieure.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication.
Londres, le 6 octobre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant
les autorisations d'embauchage de travailleurs
étrangers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929,
modifié par l'arrêté grand-ducal du 2 juin 1933
et l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936,
fixant les conditions à remplir par les salariés de
nationalité étrangère pour l'admission et l'em-
bauchage dans le Grand-Duché ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939
subordonnant le maintien dans leur emploi des
travailleurs de nationalité étrangère engagés avant
N° 10
Samstag, den 28. Oktober 1944.
l'entrée en vigueur des arrêtés grand-ducaux des
30 novembre 1929, 2 juin 1933 et 11 novembre 1936
concernant les conditions à remplir par les salariés
de nationalité étrangère pour l'admission et l'em-
bauchage dans le Grand-Duché, à l'obtention d'une
autorisation gouvernementale ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939
concernant
l'occupation de personnel
étranger
dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture ;
Vu l'arrêté de la Commission Administrative
du 21 juin 1940, concernant l'exemption des tra-
vailleurs de nationalité allemande de l'autorisation
d'embauchage ;
Vu l'arrêté de la Commission Administrative
du 21 août 1940, concernant l'exemption des tra-
vailleurs de nationalité italienne de l'autorisation
d'embauchage ;
Considérant que la situation du marché du
travail et que la sécurité du pays imposent une
révision générale des emplois exercés par les
étrangers ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
le Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;
Sur la proposition et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Toutes les autorisations d'occuper du
personnel de nationalité étrangère accordées par
le Gouvernement luxembourgeois avant le 10 mai
1940 sont retirées nonobstant les délais de préavis
prévus par la loi du 7 juin 1937 sur le contrat de
louage de service des employés privés.
La direction de l'Inspection des Insti-
tutions sociales est confiée à un inspecteur en chef.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
26 octobre 1944.
Londres, le 25 octobre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 concernant
le fonctionnement de la Caisse d'épargne de
l'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les mesures d'exécution feront l'objet
d'instructions ministérielles.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Londres, le 25 octobre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 portant
modification de l'article 1er de l'arrêté grand-
ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous
séquestre de la propriété ennemie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944, con-
cernant la mise sous séquestre de la propriété
ennemie ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 26 octobre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre
des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre
du Travail,
P. Krier.
Le Ministre
de la Justice,
V . Bodson.
Charlotte.
London, den 26. Oktober 1944.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Der Minister des Auswärtigen,
Jos. Bech.
Der Minister der Arbeit,
P. Krier.
Der Minister der Justiz,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant
les impôts, taxes, cotisations et droits.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941
et du 13 juillet 1944, déterminant l'effet des me-
sures prises par l'ennemi ;
Vu l'arrêté grand-duacl du 14 octobre 1944 con-
cernant l'échange monétaire ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 1er vise les impôts, taxes, cotisa-
tions et droits dénommés ci-après par leur désigna-
tion allemande
Einkommensteuer, Lohnsteuer, Körperschafts-
steuer, Kapitalertragssteuer, Steuerabzug von Auf-
sichtsratvergütungen, Umsatzsteuer, Vermögens-
Großherzogtum ansässigen Organismen oder Per-
sonen luxemburgischer oder anderer Staatsangehö-
rigkeit, die mit dem Feinde gemeinsame Sache
gemacht haben, dadurch daß sie mit ihm das Land
verließen.
Jedoch ist der Finanzminister oder die von ihm
eingesetzte Stelle ermächtigt die feindlichen Staats-
angehörigen einzeln vom Sequester zu befreien, die
ihren Wohnsitz vor dem 10. Mai 1940 im
Großher-
zogtum hatten und sich durch ihre Haltung während
des Krieges dieser Gunst würdig gezeigt haben.
Unser Finanzminister ist mit der Aus-
führung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt,
welcher mit dem Tage seiner Veröffentlichung im
„Memorial" in Kraft tritt.
steuer, Gewerbesteuer,
Grundsteuer,
Kraftfahr-
zeugsteuer, Kapitalverkehrsteuern, Grunderwerb-
steuer, Wertzuwachssteuer, Wechselsteuer, Beför-
derungssteuer,
Feuerschutzsteuer,
Versicherungs-
steuer, Erbschaftssteuer,
Kirchenbeiträge.
L'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939
concernant l'occupation de personnel étranger dans
l'agriculture, l'horticulture et la viticulture est
abrogé. L'occupation de personnel étranger dans
l'agriculture, l'horticulture et la viticulture est
également
subordonnée à une autorisation du
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
dans la même forme et sous les mêmes condi-
tions que les autres autorisations
d'embauchage
pour le personnel étranger.
L'inspection des Institutions sociales
pourra comprendre les fonctionnaires et employés
suivants, qui rangeront par rapport à leurs traite-
ments et indemnités de résidence, dans les groupes
spécifiés ci-après du tableau A annexé à la loi du
29 juillet 1913 sur la révision des traitements des
fonctionnaires et employés de l'Etat
un inspecteur en chef, dans le groupe XIIb,
un inspecteur, dans le groupe Xa,
deux contrôleurs, dans le groupe IX,
un commis-secrétaire, dans le groupe Va, (après
20 années de bons et loyaux services auprès de
l'Etat, le commis-secrétaire rangera dans le groupe
VII)
un attaché-ouvrier et
un attaché-employé privé, dont les traitements
seront fixés par le Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication
au
Mémorial.
Londres, le 25 octobre 1944.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre
des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre
du
Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 complétant
l'art. 6 de l'ordonnance royale grand-ducale
du 3 octobre 1841 sur l'organisation du notariat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'article 6 de l'ordonnance royale grand-ducale
du 3 octobre 1841 sur l'organisation du notariat ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Ne sont pas validés et ne seront plus
appliqués
a) l'ordonnance du « Chef der Zivilverwaltung »
du 11 juillet 1944 concernant la perception d'un
impôt de guerre sur le revenu (Kriegszuschlag zur
Einkommensteuer und
Körperschaftsteuer).
b) les §§ 1 et 2 al. 3 du Steueranpassungsgesetz
du 16 octobre 1934.
Les demandes en autorisation sont à
présenter pour chaque travailleur individuellement
par les patrons par l'intermédiaire de
l'Office
Central de Placement public compétent, munies
d'un montant de 20 francs en timbres-poste non
oblitérés.
Les nominations des inspecteurs et des
contrôleurs sont faites par arrêté grand-ducal sur
la proposition du Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale ; le commis et les attachés sont
nommés par arrêté ministériel.
Ne seront plus appliquées à partir du
10 septembre 1944
a) L'ordonnance du « Chef der Zivilverwaltung »
du 18 juillet 1941 prescrivant l'applicabilité dans
le Grand-Duché de Luxembourg de toutes les me-
sures prises en Allemagne pour compléter ou mo-
difier les lois fiscales allemandes introduites dans
le Grand-Duché et pour en réglementer l'exécution.
b) Les prescriptions exceptionnelles décrétées
contre les organisations religieuses ainsi que le
régime spécial appliqué aux Juifs, aux Polonais
et aux Russes.
Les employeurs contrevenant aux dispo-
sitions du présent arrêté sont passibles
d'une
amende de 500 à 5.000 francs.
Le temps passé aux services publics ou
d'utilité publique entrera en ligne de compte pour
le calcul des pensions. La situation des attachés
est réglée par la loi du 7 janvier 1937, ayant pour
objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 por-
tant règlement légal du louage de service des
employés privés.
Ne sera plus accordée à partir de l'année
d'imposition 1944 l'exemption totale ou partielle
prévue
a) par l'ordonnance du « Chef der Zivilverwal-
tung » du 6 février 1942 pour les sommes affectées
ou destinées à des immobilisations nouvelles pen-
dant les années 1941 à 1945 (Bewertungsfreiheit,
Aufbaurücklage),
b) par l'ordonnance du « Chef der Zivilverwal-
tung » du 19 avril 1943 pour les parts de bénéfice
non prélevées (Nichtentnommener
Gewinn).
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication.
Charlotte.
Londres, le 12 octobre 1944.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre
du
Travail,
P. Krier.
Le Ministre
de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant
création
d'une
Inspection
des
Institutions
sociales,
Nous CHARLOTTE, par la grâce
de
Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939,
portant extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu les articles 68 et 288 de la loi du 17 dé-
cembre 1925, concernant le Code des Assurances
sociales, modifié par les lois du 20 novembre 1929
et du 6 septembre 1933 ;
Vu l'article 87 de la loi du 29 janvier 1931, ayant
pour objet la création d'une caisse de pension des
employés privés ;
Considérant qu'il est de l'intérêt public d'organiser
un service spécial chargé de l'inspection des institu-
tions sociales relevant du Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'inspection portera sur le contrôle
technique et financier des institutions sociales,
de l'Office Central de Placement et de tous autres
établissements sociaux soumis à l'autorité du
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
ou qui sont subventionnés, en tout ou en partie
par le Budget de l'Etat. Elle pourra en outre être
chargée par le Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale des enquêtes administratives
nécessaires. L'étude et le règlement d'autres affaires
relatives aux questions sociales pourront être
confiés à l'inspection des Institutions sociales.
Il ne sera plus accordé de bonification
en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires pour
les exportations même antérieures au 10 septembre
1944 (§16 de la loi allemande sur le chiffre d'af-
faires du 16 octobre 1934 — Ausfuhrvergütung und
Ausfuhrhändlervergütung—).
Le Ministre des Finances pourra prescrire un
mode spécial de perception pour la taxe d'impor-
tation (Ausgleichsteuer), pour autant que les im-
portations proviennent de la Belgique. Pour certains
produits, le Ministre des Finances pourra décréter
l'exemption ou la réduction de la taxe d'importa-
tion.
Le service d'Inspection recevra commu-
nication de tous les rapports établis par des agents
appartenant à d'autres services ou administrations
relevant ou non du Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale, et concernant les organismes
soumis à ses vérifications. Il veille à l'exécution
des observations formulées dans ses rapports.
Dans les dispositions et mesures maintenues
en vigueur par le présent arrêté la notion « Inland »
ne vise que le territoire du Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Toutes les dispositions contraires à celles
du présent arrêté sont suspendues, notamment
l'article 68 du C. A. S. ainsi que l'article 2 de la loi
du 19 février 1931, concernant l'organisation de la
Chambre des Comptes.
Les réclamations ainsi que les demandes
en remise ou en modération présentées par les
contribuables sont vidées par le chef de l'Adminis-
tration compétente ou par son délégué sauf recours
à une instance à désigner par arrêté ministériel.
Cette instance statuera en dernier ressort. Aucun
recours n'est admissible, si le montant de l'impôt
qui fait l'objet de la réclamation ou de la demande
ne dépasse pas 1.000 francs.
Notre Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er no-
vembre 1944.
Londres, le 23 octobre 1944.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 concernant
la prorogation des dispositions de l'arrêté grand-
ducal du 9 août 1944 sur les mesures préli-
minaires au dépôt et à l'échange de la monnaie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif;
Vu l'arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les
mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la
monnaie;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A partir du 18 octobre 1944 tous les
montants libellés en RM dans les dispositions et
mesures visées à l'art. 1er, y compris les barêmes
d'impôt, sont à convertir en francs au taux de
1 RM = 10 frs.
Les créances d'impôt, de taxes, de cotisations et
de droits nées avant le 18 octobre 1944 sont à con-
vertir au taux de 1 RM = 5 francs. Pour le calcul
de l'impôt sur le chiffre d'affaires le même taux de
1 RM =
5 francs est à appliquer aux recettes
(Istumsatz) resp. aux ventes (Sollumsatz) réalisées
en RM pendant la période du 1er octobre au 17
octobre 1944 incl.
Dans les cas où la naissance de la créance n'est
pas fixée par la réglementation afférente, le taux
de la conversion des montants en RM conf. aux
2 alinéas précédents se règle d'après la date des
échéances.
Les contribuables obligés à la tenue d'une
comptabilité régulière devront établir un bilan en
RM à la date du 17 octobre
1944.
Les commerçants, industriels et artisans non
obligés à la tenue d'une comptabilité régulière
devront établir un état renseignant au 17 octobre
1944 le montant en RM des marchandises,
de
l'encaisse, des créances et des dettes commerciales.
Les bilans et états sont à remettre à l'Adminis-
tration des Contributions avant le 15 décembre
1944. Ce délai peut être prorogé sur demande.
Ces prescriptions ne modifient ni abrogent les
obligations qui découlent pour les dits contribuables
d'autres dispositions d'ordre fiscal ou commercial.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Londres, le 26 octobre 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Avis. — Services de la défense aérienne passive et de l'incendie. — Des services de la défense aérienne
passive et de l'incendie ont été institués.
Sont chargés de prendre pendant la durée des opérations militaires toutes mesures nécessaires à l'orga-
nisation et au fonctionnement de ces services
M M . Auguste Wirion, ingénieur d'arrondissement à Luxembourg, pour la direction de la défense aérienne
passive ;
Eugène Clement, ingénieur-directeur de la ville de Luxembourg, pour le service d'incendie ;
Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactéréologique de l'Etat, pour le service sanitaire ;
Henri Krombach, ingénieur-chimiste au laboratoire bactéréologique de l'Etat, pour le service anti-gaz ;
Léon Klein, ingénieur à l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, pour le service
d'alerte anti-aérienne ;
le lieutenant en premier Aloyse Schiltz comme officier de liaison avec les services de la défense
passive et de l'incendie, pour la coordination des mesures à prendre en cas de bombardement.
— 23 octobre 1944.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I., Luxembourg.