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Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1944 déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant allemand en matière de réglementation des conditions de travail.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1944 déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant allemand en matière de réglementation des conditions de travail.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, le 28 octobre 1944.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1944 déterminant

l'effet des mesures prises par l'occupant allemand

en matière de réglementation des conditions

de travail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

concernant l'extension du pouvoir exécutif ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modi-

fiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déter-

minant l'effet des mesures prises par l'occupant

allemand ;

Considérant que la situation de fait créée par

l'ennemi exige qu'il soit dérogé temporairement

aux dispositions de l'arrêté précité en ce qui con-

cerne la réglementation des conditions de travail ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1944 déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant allemand en matière de réglementation des conditions de travail.

Les dispositions en cours jusqu'à

présent en matière de résiliation des contrats de

travail et d'emploi sont maintenues jusqu'au

1er janvier 1945.

Les dispositions de l'occupant allemand qui

soumettaient à une autorisation spéciale l'exercice

des activités d'entrepreneurs

sont

maintenues

jusqu'au 1er janvier 1945.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant les autorisations d'embauchage de travailleurs étrangers.

Toutes les autorisations d'embauchage

accordées par l'occupant allemand à des étrangers

sont annulées.

Il en est de même pour les dispenses accordées

par les arrêtés de la Commission Administrative

en faveur des travailleurs des nationalités allemande

et italienne.

Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création d'une Inspection

Il est créé un service d'Inspection des

Institutions sociales placé sous l'autorité immédiate

du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 concernant la prorogation des dispositions de l'arrêté grand- ducal du 9 août 1944 sur les mesures préli- minaires au dépôt et à l'échange de la monnaie.

L'arrêté grand-ducal du 9 août 1944

sur les mesures préliminaires au dépôt et à l'échange

de la monnaie reste en vigueur jusqu'à disposition

ultérieure contraire.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 concernant le fonctionnement de la Caisse d'épargne de l'Etat.

A partir de l'entrée en vigueur du

présent arrêté, les Caisses d'épargne instituées par

l'occupant, c'est-à-dire la « Stadtsparkasse Luxem-

burg » et les « Kreissparkassen Esch/Alzette, Die-

kirch, Grevenmacher », fonctionneront comme ser-

vices de la Caisse d'épargne de l'Etat.

A partir de la même date la Caisse d'épargne de

l'Etat est provisoirement autorisée à étendre son

activité à toutes les opérations prévues par le

statut des caisses d'épargne mentionnées à l'alinéa

précédent.

Le Crédit Foncier de l'Etat, le Service des Loge-

ments Populaires et le Fonds d'Améliorations

Agricoles fonctionneront désormais comme services

de la Caisse d'épargne.

Provisoirement les attributions du Conseil d'admi-

nistration de la Caisse d'épargne de l'Etat sont

exercées par un comité de direction composé du

directeur, du sous-directeur et du conseiller de

direction ; et en cas d'empêchement d'un des

membres du comité de direction ou par l'inspecteur

ou par le chef de service le plus ancien en rang.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 complétant l'art. 6 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisation du notariat.

L'article 6 al. 2 de l'ordonnance royale

grand-ducale du 3 octobre 1941 sur l'organisation

du notariat est complété comme suit

« Il est défendu aux notaires de recevoir des

dépôts. »

modification de l'article 1er de l'arrêté grand- ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du

17 août 1944 concernant la mise sous séquestre

de la propriété ennemie est complété par les alinéas

2 et 3 suivants

Sont également assujettis à la disposition qui

précède les organismes ou personnes de nationalité

Großh. Beschluß vom 26. Oktober 1944 über die

Abänderung des Artikels 1 des Großh. Be-

schlusses vom 17. August 1944, betreffend

Sequester von Feindvermögen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin von Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September

1938 und 29. August 1939, betreffend Ausdehnung

der Exekutivgewalt der Regierung ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 17.

August 1944, betreffend Sequester von

Feindver-

mögen ;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Organisation des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

modification de l'article 1er de l'arrêté grand- ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Artikel 1 des Großh. Beschlusses vom 17.

August 1944, betreffend Sequester von Feindver-

mögen ist durch die nachstehenden Absätze 2 und 3

ergänzt

Sind ebenfalls der vorstehenden Bestimmung

unterworfen : die vor dem 10. September 1944 im

luxembourgeoise ou autre qui, ayant eu leur domi-

cile ou résidence au Grand-Duché avant le 10 sep-

tembre 1944, ont fait cause commune avec l'ennemi

en quittant le pays avec ce dernier.

Toutefois le Ministre des Finances ou l'instance

par lui instituée est autorisé à relever individuelle-

ment du séquestre les ressortissants ennemis qui,

ayant eu leur domicile au Grand-Duché avant le

10 mai 1940, ont par leur attitude au cours de la

guerre mérité cette faveur.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits.

Par dérogation aux arrêtés grand-ducaux

du 22 avril 1941 et du 13 juillet 1944, déterminant

l'effet des mesures prises par l'ennemi, toutes les

dispositions et mesures prises par l'ennemi avant

le 10 septembre 1944 et relatives aux impôts, taxes,

cotisations et droits mentionnés à l'art. 2, sont

tenues pour valables et continuent à être appliquées

à partir du 10 septembre 1944 jusqu'à disposition

ultérieure.

Arrêté grand-ducal du 6 octobre 1944 déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant allemand en matière de réglementation des conditions de travail.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication.

Londres, le 6 octobre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant

les autorisations d'embauchage de travailleurs

étrangers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929,

modifié par l'arrêté grand-ducal du 2 juin 1933

et l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936,

fixant les conditions à remplir par les salariés de

nationalité étrangère pour l'admission et l'em-

bauchage dans le Grand-Duché ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939

subordonnant le maintien dans leur emploi des

travailleurs de nationalité étrangère engagés avant

N° 10

Samstag, den 28. Oktober 1944.

l'entrée en vigueur des arrêtés grand-ducaux des

30 novembre 1929, 2 juin 1933 et 11 novembre 1936

concernant les conditions à remplir par les salariés

de nationalité étrangère pour l'admission et l'em-

bauchage dans le Grand-Duché, à l'obtention d'une

autorisation gouvernementale ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939

concernant

l'occupation de personnel

étranger

dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture ;

Vu l'arrêté de la Commission Administrative

du 21 juin 1940, concernant l'exemption des tra-

vailleurs de nationalité allemande de l'autorisation

d'embauchage ;

Vu l'arrêté de la Commission Administrative

du 21 août 1940, concernant l'exemption des tra-

vailleurs de nationalité italienne de l'autorisation

d'embauchage ;

Considérant que la situation du marché du

travail et que la sécurité du pays imposent une

révision générale des emplois exercés par les

étrangers ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

le Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;

Sur la proposition et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant les autorisations d'embauchage de travailleurs étrangers.

Toutes les autorisations d'occuper du

personnel de nationalité étrangère accordées par

le Gouvernement luxembourgeois avant le 10 mai

1940 sont retirées nonobstant les délais de préavis

prévus par la loi du 7 juin 1937 sur le contrat de

louage de service des employés privés.

Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création d'une Inspection

La direction de l'Inspection des Insti-

tutions sociales est confiée à un inspecteur en chef.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 concernant la prorogation des dispositions de l'arrêté grand- ducal du 9 août 1944 sur les mesures préli- minaires au dépôt et à l'échange de la monnaie.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

26 octobre 1944.

Londres, le 25 octobre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 concernant

le fonctionnement de la Caisse d'épargne de

l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 concernant le fonctionnement de la Caisse d'épargne de l'Etat.

Les mesures d'exécution feront l'objet

d'instructions ministérielles.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 complétant l'art. 6 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisation du notariat.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Londres, le 25 octobre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 portant

modification de l'article 1er de l'arrêté grand-

ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous

séquestre de la propriété ennemie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944, con-

cernant la mise sous séquestre de la propriété

ennemie ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l'article 1er de l'arrêté grand- ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 26 octobre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre

des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre

du Travail,

P. Krier.

Le Ministre

de la Justice,

V . Bodson.

Charlotte.

London, den 26. Oktober 1944.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Minister des Auswärtigen,

Jos. Bech.

Der Minister der Arbeit,

P. Krier.

Der Minister der Justiz,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant

les impôts, taxes, cotisations et droits.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941

et du 13 juillet 1944, déterminant l'effet des me-

sures prises par l'ennemi ;

Vu l'arrêté grand-duacl du 14 octobre 1944 con-

cernant l'échange monétaire ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits.

L'art. 1er vise les impôts, taxes, cotisa-

tions et droits dénommés ci-après par leur désigna-

tion allemande

Einkommensteuer, Lohnsteuer, Körperschafts-

steuer, Kapitalertragssteuer, Steuerabzug von Auf-

sichtsratvergütungen, Umsatzsteuer, Vermögens-

Großherzogtum ansässigen Organismen oder Per-

sonen luxemburgischer oder anderer Staatsangehö-

rigkeit, die mit dem Feinde gemeinsame Sache

gemacht haben, dadurch daß sie mit ihm das Land

verließen.

Jedoch ist der Finanzminister oder die von ihm

eingesetzte Stelle ermächtigt die feindlichen Staats-

angehörigen einzeln vom Sequester zu befreien, die

ihren Wohnsitz vor dem 10. Mai 1940 im

Großher-

zogtum hatten und sich durch ihre Haltung während

des Krieges dieser Gunst würdig gezeigt haben.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits.

Unser Finanzminister ist mit der Aus-

führung des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt,

welcher mit dem Tage seiner Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt.

steuer, Gewerbesteuer,

Grundsteuer,

Kraftfahr-

zeugsteuer, Kapitalverkehrsteuern, Grunderwerb-

steuer, Wertzuwachssteuer, Wechselsteuer, Beför-

derungssteuer,

Feuerschutzsteuer,

Versicherungs-

steuer, Erbschaftssteuer,

Kirchenbeiträge.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant les autorisations d'embauchage de travailleurs étrangers.

L'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939

concernant l'occupation de personnel étranger dans

l'agriculture, l'horticulture et la viticulture est

abrogé. L'occupation de personnel étranger dans

l'agriculture, l'horticulture et la viticulture est

également

subordonnée à une autorisation du

Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

dans la même forme et sous les mêmes condi-

tions que les autres autorisations

d'embauchage

pour le personnel étranger.

Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création d'une Inspection

L'inspection des Institutions sociales

pourra comprendre les fonctionnaires et employés

suivants, qui rangeront par rapport à leurs traite-

ments et indemnités de résidence, dans les groupes

spécifiés ci-après du tableau A annexé à la loi du

29 juillet 1913 sur la révision des traitements des

fonctionnaires et employés de l'Etat

un inspecteur en chef, dans le groupe XIIb,

un inspecteur, dans le groupe Xa,

deux contrôleurs, dans le groupe IX,

un commis-secrétaire, dans le groupe Va, (après

20 années de bons et loyaux services auprès de

l'Etat, le commis-secrétaire rangera dans le groupe

VII)

un attaché-ouvrier et

un attaché-employé privé, dont les traitements

seront fixés par le Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 concernant le fonctionnement de la Caisse d'épargne de l'Etat.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication

au

Mémorial.

Londres, le 25 octobre 1944.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre

des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre

du

Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 complétant

l'art. 6 de l'ordonnance royale grand-ducale

du 3 octobre 1841 sur l'organisation du notariat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'article 6 de l'ordonnance royale grand-ducale

du 3 octobre 1841 sur l'organisation du notariat ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits.

Ne sont pas validés et ne seront plus

appliqués

a) l'ordonnance du « Chef der Zivilverwaltung »

du 11 juillet 1944 concernant la perception d'un

impôt de guerre sur le revenu (Kriegszuschlag zur

Einkommensteuer und

Körperschaftsteuer).

b) les §§ 1 et 2 al. 3 du Steueranpassungsgesetz

du 16 octobre 1934.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant les autorisations d'embauchage de travailleurs étrangers.

Les demandes en autorisation sont à

présenter pour chaque travailleur individuellement

par les patrons par l'intermédiaire de

l'Office

Central de Placement public compétent, munies

d'un montant de 20 francs en timbres-poste non

oblitérés.

Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création d'une Inspection

Les nominations des inspecteurs et des

contrôleurs sont faites par arrêté grand-ducal sur

la proposition du Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale ; le commis et les attachés sont

nommés par arrêté ministériel.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits.

Ne seront plus appliquées à partir du

10 septembre 1944

a) L'ordonnance du « Chef der Zivilverwaltung »

du 18 juillet 1941 prescrivant l'applicabilité dans

le Grand-Duché de Luxembourg de toutes les me-

sures prises en Allemagne pour compléter ou mo-

difier les lois fiscales allemandes introduites dans

le Grand-Duché et pour en réglementer l'exécution.

b) Les prescriptions exceptionnelles décrétées

contre les organisations religieuses ainsi que le

régime spécial appliqué aux Juifs, aux Polonais

et aux Russes.

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant les autorisations d'embauchage de travailleurs étrangers.

Les employeurs contrevenant aux dispo-

sitions du présent arrêté sont passibles

d'une

amende de 500 à 5.000 francs.

Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création d'une Inspection

Le temps passé aux services publics ou

d'utilité publique entrera en ligne de compte pour

le calcul des pensions. La situation des attachés

est réglée par la loi du 7 janvier 1937, ayant pour

objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 por-

tant règlement légal du louage de service des

employés privés.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits.

Ne sera plus accordée à partir de l'année

d'imposition 1944 l'exemption totale ou partielle

prévue

a) par l'ordonnance du « Chef der Zivilverwal-

tung » du 6 février 1942 pour les sommes affectées

ou destinées à des immobilisations nouvelles pen-

dant les années 1941 à 1945 (Bewertungsfreiheit,

Aufbaurücklage),

b) par l'ordonnance du « Chef der Zivilverwal-

tung » du 19 avril 1943 pour les parts de bénéfice

non prélevées (Nichtentnommener

Gewinn).

Arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant les autorisations d'embauchage de travailleurs étrangers.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication.

Charlotte.

Londres, le 12 octobre 1944.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre

du

Travail,

P. Krier.

Le Ministre

de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant

création

d'une

Inspection

des

Institutions

sociales,

Nous CHARLOTTE, par la grâce

de

Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939,

portant extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu les articles 68 et 288 de la loi du 17 dé-

cembre 1925, concernant le Code des Assurances

sociales, modifié par les lois du 20 novembre 1929

et du 6 septembre 1933 ;

Vu l'article 87 de la loi du 29 janvier 1931, ayant

pour objet la création d'une caisse de pension des

employés privés ;

Considérant qu'il est de l'intérêt public d'organiser

un service spécial chargé de l'inspection des institu-

tions sociales relevant du Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création d'une Inspection

L'inspection portera sur le contrôle

technique et financier des institutions sociales,

de l'Office Central de Placement et de tous autres

établissements sociaux soumis à l'autorité du

Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

ou qui sont subventionnés, en tout ou en partie

par le Budget de l'Etat. Elle pourra en outre être

chargée par le Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale des enquêtes administratives

nécessaires. L'étude et le règlement d'autres affaires

relatives aux questions sociales pourront être

confiés à l'inspection des Institutions sociales.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits.

Il ne sera plus accordé de bonification

en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires pour

les exportations même antérieures au 10 septembre

1944 (§16 de la loi allemande sur le chiffre d'af-

faires du 16 octobre 1934 — Ausfuhrvergütung und

Ausfuhrhändlervergütung—).

Le Ministre des Finances pourra prescrire un

mode spécial de perception pour la taxe d'impor-

tation (Ausgleichsteuer), pour autant que les im-

portations proviennent de la Belgique. Pour certains

produits, le Ministre des Finances pourra décréter

l'exemption ou la réduction de la taxe d'importa-

tion.

Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création d'une Inspection

Le service d'Inspection recevra commu-

nication de tous les rapports établis par des agents

appartenant à d'autres services ou administrations

relevant ou non du Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale, et concernant les organismes

soumis à ses vérifications. Il veille à l'exécution

des observations formulées dans ses rapports.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits.

Dans les dispositions et mesures maintenues

en vigueur par le présent arrêté la notion « Inland »

ne vise que le territoire du Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création d'une Inspection

Toutes les dispositions contraires à celles

du présent arrêté sont suspendues, notamment

l'article 68 du C. A. S. ainsi que l'article 2 de la loi

du 19 février 1931, concernant l'organisation de la

Chambre des Comptes.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits.

Les réclamations ainsi que les demandes

en remise ou en modération présentées par les

contribuables sont vidées par le chef de l'Adminis-

tration compétente ou par son délégué sauf recours

à une instance à désigner par arrêté ministériel.

Cette instance statuera en dernier ressort. Aucun

recours n'est admissible, si le montant de l'impôt

qui fait l'objet de la réclamation ou de la demande

ne dépasse pas 1.000 francs.

Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1944, portant création d'une Inspection

Notre Ministre du Travail et de la

Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du

présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er no-

vembre 1944.

Londres, le 23 octobre 1944.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 concernant

la prorogation des dispositions de l'arrêté grand-

ducal du 9 août 1944 sur les mesures préli-

minaires au dépôt et à l'échange de la monnaie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 août 1944 sur les

mesures préliminaires au dépôt et à l'échange de la

monnaie;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits.

A partir du 18 octobre 1944 tous les

montants libellés en RM dans les dispositions et

mesures visées à l'art. 1er, y compris les barêmes

d'impôt, sont à convertir en francs au taux de

1 RM = 10 frs.

Les créances d'impôt, de taxes, de cotisations et

de droits nées avant le 18 octobre 1944 sont à con-

vertir au taux de 1 RM = 5 francs. Pour le calcul

de l'impôt sur le chiffre d'affaires le même taux de

1 RM =

5 francs est à appliquer aux recettes

(Istumsatz) resp. aux ventes (Sollumsatz) réalisées

en RM pendant la période du 1er octobre au 17

octobre 1944 incl.

Dans les cas où la naissance de la créance n'est

pas fixée par la réglementation afférente, le taux

de la conversion des montants en RM conf. aux

2 alinéas précédents se règle d'après la date des

échéances.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits.

Les contribuables obligés à la tenue d'une

comptabilité régulière devront établir un bilan en

RM à la date du 17 octobre

1944.

Les commerçants, industriels et artisans non

obligés à la tenue d'une comptabilité régulière

devront établir un état renseignant au 17 octobre

1944 le montant en RM des marchandises,

de

l'encaisse, des créances et des dettes commerciales.

Les bilans et états sont à remettre à l'Adminis-

tration des Contributions avant le 15 décembre

1944. Ce délai peut être prorogé sur demande.

Ces prescriptions ne modifient ni abrogent les

obligations qui découlent pour les dits contribuables

d'autres dispositions d'ordre fiscal ou commercial.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Londres, le 26 octobre 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Avis. — Services de la défense aérienne passive et de l'incendie. — Des services de la défense aérienne

passive et de l'incendie ont été institués.

Sont chargés de prendre pendant la durée des opérations militaires toutes mesures nécessaires à l'orga-

nisation et au fonctionnement de ces services

M M . Auguste Wirion, ingénieur d'arrondissement à Luxembourg, pour la direction de la défense aérienne

passive ;

Eugène Clement, ingénieur-directeur de la ville de Luxembourg, pour le service d'incendie ;

Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactéréologique de l'Etat, pour le service sanitaire ;

Henri Krombach, ingénieur-chimiste au laboratoire bactéréologique de l'Etat, pour le service anti-gaz ;

Léon Klein, ingénieur à l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, pour le service

d'alerte anti-aérienne ;

le lieutenant en premier Aloyse Schiltz comme officier de liaison avec les services de la défense

passive et de l'incendie, pour la coordination des mesures à prendre en cas de bombardement.

— 23 octobre 1944.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I., Luxembourg.

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