Règlement grand-ducal du 23 novembre 1963 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l’élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales page
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 novembre 1963 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 25
mai 1955 ayant pour objet l’élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de
maladie régies par le Code des assurances sociales
page
Loi du 9 décembre 1963 portant modification de la loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de
l’adoption
Règlements
communaux
Règlement grand-ducal du 23 novembre 1963 portant modification
de l’arrêté grand-ducal du 25 mai 1955
ayant pour objet l’élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le
Code des assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 27, 50 à 56 et 309 du Code des assurances sociales ;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l’élection des délégations et des comités-
directeurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales, est modifié et complété comme
suit
1° L’article 1er est complété par un nouvel alinéa final de la teneur suivante
« En cas d’empêchement des membres effectifs d’une liste et compte tenu des dispositions de l’article
26 du présent arrêté, les délégués suppléants de la même liste, dans l’ordre correspondant au résultat des
élections, seront convoqués aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative.»
2° L’article 4 est complété par un nouvel alinéa final de la teneur suivante
« Les assurés visés à l’alinéa qui précède sont éligibles à condition d’être affiliés sans interruption à une
caisse pendant les cinq années qui précédent la clôture des listes. Toutefois le nombre des membres étrangers
ou apatrides ne pourra dépasser le tiers du nombre total des membres d’une délégation. Les étrangers ou
apatrides élus en surnombre qui auront reçu le moins de suffrages nominatifs seront remplacés, s’il y a lieu,
par des luxembourgeois non élus qui, sur la même liste auront obtenu le plus grand nombre de suffrages
nominatifs. »
3° Le dernier alinéa de l’article 5 est modifié comme suit
« Les personnes morales indiqueront les nom, prénoms et qualité du fondé de procuration qui les repré-
sentera, conformément à l’alinéa 2 de l’article qui précède. »
4° L’alinéa 1er, troisième phrase de l’article 7 est modifié de la manière suivante
« Elle pourra en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée au Président du Conseil
arbitral des assurances sociales, à déposer au siège dudit Conseil dans les six jours qui suivent la clôture
des listes. »
5° La première phrase de l’alinéa 1 de l’article 8 aura la teneur suivante
« La présentation des candidats se fera séparément pour les employeurs et les assurés, sous forme de liste
à remettre au comité-directeur de la caisse au plus tard avant six heures du soir du 45e jour suivant la
publication de la date des élections. »
6° L’alinéa 3 du même article est modifié comme suit
« Chaque liste de candidats devra être présentée sous leur signature par dix électeurs assurés ou employeurs,
suivant qu’il s’agira de l’un ou l’autre de ces groupes. »
7° A l’alinéa 4 n° 1, troisième ligne, du même article le terme « électeur » est remplacé par le terme « éligible. »
8° A la première ligne de l’article 11, le terme « entre » est remplacé par le terme « contre».
9° L’alinéa 2 de l’article 13 sera modifié comme suit
« Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le comité-directeur pour les opérations prévues par
les articles 17 et 20 du présent arrêté. »
10° L’alinéa 6 du même article est modifié comme suit
« Les bureaux seront assistés par un secrétaire choisi parmi les électeurs ou les employés de la caisse. »
11° A la première ligne de l’alinéa final de l’article 16 le terme « examiné » est remplacé par le terme
« exprimé ».
12° La première phrase de l’alinéa 2, article 20 aura la teneur suivante
« Le second scrutateur et le secrétaire font le recensement et en tiennent note séparément. »
13° L’alinéa 2 de l’article 30 est modifié et complété de la manière suivante
« Sont applicables aux élections des comités-directeurs l’article 1er, alinéas 4 et 5, à l’exception des dispo-
sitions renvoyant à l’article 26 ; l’article 2, alinéa 1er ; l’article 4, alinéa 2 ; les articles 8 à 11 ; l’article 12,
alinéas 1, 2 et 4 ; les articles 13 et 14 ; l’article 15, alinéas 1, 2, 4, 5, 6 et 7 ; l’article 17, alinéas 1, 2, 4 et 5 ;
les articles 20 à 25 ; l’article 27, alinéas 1, 2 et 4 ; les articles 28 et 29, sauf que les dates prévues aux articles
8 et 10 sont avancées respectivement aux 20e et 21e jours suivant la publication de la date de l’élection et
que le nombre des électeurs employeurs devant présenter, conformément à l’alinéa 3 de l’article 8, la liste
des candidats, est réduit de dix à deux. »
14° Après l’article 32 il est ajouté un article 33 nouveau de la teneur suivante
« Les délais prévus sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier jour utile
est un dimanche ou un jour férié légal. »
A l’article 354, alinéa 2, du code civil, tel qu’il a été modifié par la loi du 13 juillet 1959 modifiant
le régime de l’adoption, les termes « sous réserve des prohibitions au mariage visées à l’article 358
du présent code » sont remplacés par les termes suivants : « sous réserve des prohibitions au mariage visées
aux articles 161, 162 et 163 du présent code».
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1963.
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant-Représentant
E. Colling
Jean
Grand-Duc héritier
Loi du 9 décembre 1963 portant modification de la loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de l’adoption.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre
1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 370 du code civil, tel qu’il a été modifié par la prédite loi du 13 juillet 1959, est complété
par la disposition suivante qui en formera l’alinéa 3
« En cas de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l’adop-
tant et par celle de l’adopté, l’adoption sera valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi
du pays où l’adoption est intervenue et devant les autorités compétentes d’après cette même loi ».
L’article III-3) de la loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de l’adoption est remplacé par la
disposition suivante
« 3) les adoptés qui dans leur minorité et pendant six ans au moins auront reçu de l’adoptant des secours
et des soins non interrompus et leurs descendants.»
L’article VII de la loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de l’adoption est modifié et complété
comme suit
«Art. VII. Disposition transitoire. Si avant l’entrée en vigueur de la présente loi, un mineur s’est
trouvé recueilli d’une manière durable, sur le territoire luxembourgeois, par une personne ou par des époux
qui remplissaient à un moment quelconque les conditions voulues par la présente loi, l’adoption pourra être
conférée, même si les conditions légales ne se trouvent plus remplies. La disposition de la deuxième phrase
de l’article 344, al. 2 du code civil sera applicable.
Lorsque l’adoption d’un enfant étranger, âgé de moins de seize ans, a été faite à l’étranger par un ressor-
tissant luxembourgeois, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’adoptant et son époux pourront de-
mander conjointement l’adoption du même enfant si les conditions de l’article 344, alinéa 2, étaient remplies
au moment de l’adoption acquise à l’étranger, ou si elles le sont au moment de l’introduction de la demande
devant le juge luxembourgeois. Il suffira aux requérants de rapporter la preuve que le représentant légal
de l’adopté avait consenti à l’adoption faite à l’étranger.
Dans les cas visés aux alinéas qui précèdent, la demande en adoption sera introduite, sous peine de forclu-
sion, par requête de l’adoptant ou des époux adoptants dans le délai d’une année à partir de l’entrée en
vigueur de la présente loi. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1963.
Paul Elvinger
Pour la Grande-Duchesse
Son Lieutenant -Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Doc. parl. N° 882, sess. ord. 1961-1962.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B e a u f o r t .
Modification du règlement de circulation du 9 septembre 1957.
En séance du 19 octobre 1962, le conseil communal de Beaufort a pris une délibération ayant pour objet
de modifier et de compléter son règlement de circulation du 9 septembre 1957.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 5 et 9 janvier 1963 et publiée en due forme. 13 novembre 1963.
G r e v e n m a c h e r .
Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 25 octobre 1963, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant
l’enlèvement des ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme. 7 novembre 1963.
M e d e r n a c h .
Règlement communal concernant le nouveau cimetière.
En séance du 29 juillet 1963, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement concernant le
nouveau cimetière de Medernach.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1963 et publié en due forme.
10 octobre 1963.
N e u n h a u s e n .
Règlement communal concernant les mesures à prendre en cas de pénurie d’eau.
En séance du 31 juillet 1963, le collège des bourgmestre et échevins de Neunhausen a édicté un règle-
ment concernant les mesures à prendre en cas de pénurie d’eau.
Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Neunhausen en séance du 10 août 1963 et
publié en due forme. 12 octobre 1963.
P é t a n g e . Modification du règlement de circulation du 1er mars 1963.
En séance du 23 août 1963, le conseil communal de Pétange a pris une délibération ayant pour objet de
modifier et de compléter son règlement de circulation du 1er mars 1963.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 23 et 26 septembre 1963 et publiée en due forme.
15 novembre 1963.
P u t s c h e i d .
Règlement communal concernant le service médical scolaire.
En séance du 12 juillet 1963, le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement concernant le service
médical scolaire.
Ledit règlement a été publié en due forme. 7 novembre 1963.
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.