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Loi du 11 février 1981 portant approbation de la Convention relative à l´éta- blissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1962 page

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Loi du 11 février 1981 portant approbation de la Convention relative à l´éta- blissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1962 page

Loi du 11 février 1981 portant approbation de la Convention relative à l´éta-

blissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles,

le 12 septembre 1962

page

Loi du 17 février 1981 relative à la construction et l´équipement d´un poste

douanier

à contrôles juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Thionville à

Dudelange

Loi du 17 février 1981 portant approbation de l´Accord de coopération cultu-

relle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-

ment de la République Populaire de Chine, signé à Pékin, le 28 septembre 1979

Règlement grand-ducal du 28 février 1981 fixant l´heure légale pour la saison

d´été 1981

Règlement

grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes

réglementaires ayant trait à la protection de l´environnement

Loi du 4 mars 1981 modifiant et complétant l´article 115 de la loi du 4 décembre

1967 concernant l´impôt sur le revenu

Loi du 4 mars 1981 modifiant l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concer-

nant l´impôt sur la revenu

Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de

l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant

la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à

Londres, le 6 mai 1969

Ratification de l´Italie

Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création

d´Ecoles Européennes, signé à Luxembourg, le 15 décembre 1975

Ratifica-

tion de l´Irlande

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951

Notification

du Pérou

Loi du 11 février 1981 portant approbation de la Convention relative à l´établissement de

la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1962.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1981 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 février 1981 relative à la construction et l´équipement d´un poste douanier à contrôles juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Thionville à Dudelange.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un poste

douanier à contrôles juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Thionville à Dudelange, y compris l´amé-

nagement des alentours.

Règlement grand-ducal du 28 février 1981 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1981.

Dans la nuit du 28 au 29 mars 1981 à 2 heures (temps local), l´heure légale dans le Grand-

Duché sera l´heure temps moyen du trentième méridien à l´est de Greenwich. En conséquence, les

aiguilles des horloges seront avancées d´une heure.

Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglemen- taires ayant trait à la protection de l´environnement.

Dans les règlements grand-ducaux énumérés ci-après et aux endroits y spécifiés, l´expres-

sion d´«lnstitut d´Hygiène et de Santé Publique» est remplacée par celle d´«Administration de l´Envi-

ronnement»

au règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents, à l´article 3;

au règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immé-

diats des établissements et des chantiers, à l´article 6;

au règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, à

l´article 4

l´article 6, paragraphe 4

l´article 9, paragraphe 1, premier et dernier alinéa

l´article 9, paragraphe 2

l´article 10, sub c

au règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installa-

tions de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations, à

l´article 5

l´article 6

Loi du 4 mars 1981 modifiant et complétant l´article 115 de la loi du 4 décembre 1967 con- cernant l´impôt sur le revenu.

L´article 115, No 13, littera d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le

revenu est complété comme suit: «pour l´exécution de la disposition qui précède, la période d´inactivité

antérieure à l´âge légal de la retraite, qui se dégage de la loi du 5 mars 1980 prorogeant et adaptant la loi du

24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance

économique et à maintenir le plein emploi, est assimilée à une période d´occupation;»

Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Au sens de la présente loi, on entend par

a) substances

les éléments chimiques et leurs composés tels qu´ils se présentent à l´état naturel ou

sont produits par l´industrie,

b) préparations: les mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances.

Loi du 17 février 1981 relative à la construction et l´équipement d´un poste douanier à contrôles juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Thionville à Dudelange.

Les dépenses résultant de l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de

quarante-deux

millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant inter-

venir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 17 février 1981.

Jean

Le Ministre des Travaux publics,

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. N° 2434; sess. ord. 1980-1981.

Loi du 17 février 1981 portant approbation de l´Accord de coopération culturelle entre le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

Populaire de Chine, signé à Pékin, le 28 septembre 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1981 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 28 février 1981 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1981.

Dans la nuit du 26 au 27 septembre 1981 à 3 heures (temps local), l´heure légale dans le Grand-

Duché sera l´heure temps moyen du quinzième méridien à l´est de Greenwich. En conséquence, les

aiguilles des horloges seront retardées d´une heure.

Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglemen- taires ayant trait à la protection de l´environnement.

Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 mars 1981.

Le Ministre de l´Environnement,

Jean

Josy Barthel

Loi du 4 mars 1981 modifiant et complétant l´article 115 de la loi du 4 décembre 1967 con-

cernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 24 février

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 mars 1981 modifiant et complétant l´article 115 de la loi du 4 décembre 1967 con- cernant l´impôt sur le revenu.

A l´article 115 de la loi précitée l´actuel numéro 20 est changé en numéro 21. Il y est inséré un

nouveau numéro 20 libellé comme suit: «20. les indemnités pour propositions d´amélioration, allouées

par l´employeur à ses salariés, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement d´administra-

tion publique;»

Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Les substances et préparations dangereuses indiquées à l´annexe de la présente loi ne peuvent

être mises sur le marché ou utilisées qu´aux conditions qui y sont prévues. Ces limitations ne sont pas

d´application lors de la mise sur le marché ou de l´utilisation à des fins de recherche ou de développement

ainsi que d´analyses.

Loi du 17 février 1981 portant approbation de l´Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, signé à Pékin, le 28 septembre 1979.

Est approuvé l´Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement

du Grand-

Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de la République Populaire de Chine, signé à Pékin, le 28

septembre 1979.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 17 février 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Pierre Werner

Doc. parl. no. 2406; sess. ord. 1979-1980.

ACCORD

de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République Populaire de Chine

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire

de Chine,

Désireux de développer davantage les relations amicales entre leurs peuples et de promouvoir les

échanges et la coopération culturels entre leurs pays,

Ont décidé de conclure le présent Accord dont les dispositions sont les suivantes

Article premier

Les Parties Contractantes s´engagent à coopérer sur la base de l´égalité et de la réciprocité en vue de

promouvoir amplement les échanges culturels.

Article II

Les Parties Contractantes sont convenues de coopérer dans les domaines de la culture, des arts, des

sciences, de l´éducation et des sports, de faciliter dans ces domaines les échanges et les contacts entre les

personnes ainsi que de promouvoir les échanges de matériel et de documentation.

A cet effet, les Parties Contractantes prendront notamment les dispositions suivantes

1. Elles procéderont aux échanges dans le domaine de l´éducation et s´accorderont réciproquement,

s´il est nécessaire, des bourses d´étude et d´autres facilités.

2. Elles échangeront, dans les domaines scientifiques et techniques qui présentent un intérêt commun,

des professeurs, chercheurs, lecteurs et techniciens en vue de faire des visites d´experts ou des confé-

rences.

3. Elles prendront les mesures nécessaires pour faciliter aux savants et chercheurs de l´autre Partie

l´accès aux bibliothèques, musées ou autres institutions culturelles et scientifiques.

4. Elles procéderont aux échanges artistiques et culturels, en organisant notamment des représenta-

tions théâtrales, des conférences, des concerts, des expositions et des missions d´étude.

5. Elles échangeront les sportifs, les experts de sports et les équipes sportives.

6. Elles encourageront les échanges dans le domaine des activités de la jeunesse.

7. Elles procéderont à l´échange de livres, brochures, périodiques, films, matériels audio-visuels et

autres publications à caractère culturel, éducatif, artistique ou scientifique.

8. Elles encourageront respectivement leurs professeurs, savants ou spécialistes à prendre part aux

colloques, congrès, conférences ou autres activités internationales à caractère culturel, éducatif, artis-

tique ou scientifique organisés ou tenus dans les deux pays.

Article III

Les Parties Contractantes prendront de commun accord des mesures appropriées pour créer les

conditions favorables à la réalisation des objectifs définis à l´article II.

Article IV

Les Parties Contractantes encourageront les organismes et organisations compétents des deux pays à

coopérer dans les domaines des échanges culturels. Il est entendu que cette coopération entre organismes

et organisations des deux pays passera en première ligne par les canaux diplomatiques.

Article V

Les Parties Contractantes sont convenues de se consulter en temps utile pour définir en commun les

programmes annuels d´application du présent Accord et en fixer les modalités d´exécution et de finance-

ment.

Article VI

Les Parties Contractantes désigneront, selon leurs propres conditions, les organismes et organisations

compétents pour définir, coordonner et exécuter les programmes d´échanges prévus dans l´article V du

présent Accord.

Article VII

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la notification mutuelle de l´accomplissement des

procédures légales des deux Parties. Il restera en vigueur pour une période de cinq ans et sera prorogé

automatiquement

et de façon illimitée pour une nouvelle période de cinq ans, à moins qu´il ne soit dénon-

cé par écrit par l´une des Parties Contractantes six mois avant son expiration.

Fait à Pékin, le 28 septembre 1979, en double exemplaire, tous deux rédigés en langues française et

chinoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

du

Pour le Gouvernement

de la

Grand-Duché de Luxembourg

République Populaire de Chine

(suivent les signatures)

Règlement grand-ducal du 28 février 1981 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1981.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l´heure légale;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 février 1981 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1981.

Le règlement grand-ducal du 19 mars 1980 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1980 est

abrogé.

Loi du 4 mars 1981 modifiant et complétant l´article 115 de la loi du 4 décembre 1967 con- cernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 4 mars 1981.

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques Santer

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. N° 2453; sess. ord. 1980-1981.

Loi du 4 mars 1981 modifiant l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt

sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 24 février

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

La présente loi n´est pas applicable

a) au transport des substances et préparations dangereuses par chemin de fer, par route, par voie flu-

viale, maritime ou aérienne,

b) aux substances et préparations dangereuses exportées vers des pays tiers,

c) aux substances et préparations en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu´elles ne

fassent l´objet d´aucune transformation.

Loi du 4 mars 1981 modifiant l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

L´alinéa 2 de l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le

revenu tel qu´il a été modifié par l´article unique de la loi du 22 novembre 1973 est remplacé par le texte

suivant à partir de l´année d´imposition 1980

«(2) Par dérogation à l´alinéa qui précède et à titre transitoire l´abattement est fixé, sans qu´il puisse en

résulter une perte, à

90.000 F pour les années d´imposition 1980 à 1982

80.000 F pour les années d´imposition 1983 et 1984

65.000 F pour les années d´imposition 1985 et 1986

55.000 F pour l´année d´imposition 1987.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 4 mars 1981.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer,

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. N° 2451; sess. ord. 1980-1981

Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de

certaines

substances et préparations

dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 28 février 1981 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1981.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 février 1981.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglemen-

taires ayant trait à la protection de l´environnement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une Administration de l´Environnement

et notamment son article 14;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

L´annexe jointe à la présente loi en fait partie intégrante. Toutefois, en cas de besoin et sur avis

de l´Inspection du Travail et des Mines, du Laboratoire National de Santé et de l´Administration de

l´Environnement, elle pourra être modifiée ou complétée par la voie d´un règlement grand-ducal.

Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d´autres or-

ganes de l´Etat, l´Inspection du Travail et des Mines, le Laboratoire National de Santé et l´Administration

de l´Environnement sont chargés de contrôler l´application des dispositions de la présente loi et de ses

règlements d´exécution, chacun conformément à ses attributions légales.

règlements d´exécution, chacun conformément à ses attributions légales.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d´exécution sont punies

d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent

cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des substances et préparations ayant servi à commettre l´infraction doit être

prononcée par le tribunal.

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de

l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont

applicables.

En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation

antérieure, les peines peuvent

être portées au double du maximum.

règlements d´exécution, chacun conformément à ses attributions légales.

L´article 13 (2) et l´article 14 de la loi du 14 mars 1979 concernant la classification,

l´emballage

et l´étiquetage des substances dangereuses sont modifiés comme suit

«Art. 13 (2): Toutefois, en cas de besoin et sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines, du Labora-

toire National de Santé et de l´Administration de l´Environnement, ces annexes pourront être modifiées

et complétées par la voie d´un règlement grand-ducal.»

«Art. 14: Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d´autres

organes de l´Etat, l´Inspection du Travail et des Mines, le Laboratoire National de Santé et l´Administra-

tion de l´Environnement sont chargés de contrôler l´application des dispositions de la présente loi et de

ses règlements d´exécution, chacun conformément à ses attributions légales.»

ANNEXE

Dénomination de la substance, des groupes

Conditions de limitation

de substances ou des préparations

1.

Polychlorobiphényles (PCB), à l´excep-

Ne sont pas admis, à l´exception des catégories

tion

des

monochlorobiphényles et

suivantes

dichlorobiphényles

1. Appareils électriques en système clos: trans-

Polychloroterphényles (PCT)

formateurs, résistances et inductances.

Préparations dont la teneur en PCB ou

2. Gros condensateurs(poids total ù 1 kg).

en PCT est supérieure à 0,1 % en poids

3. Petits condensateurs(à condition que la

teneur maximale en chlore des PCB soit de

43% et que ceux-ci ne contiennent pas plus de

3,5% de pentachlorobiphényles ou de diphé-

nyles plus fortement chlorés). Cette condition

ne s´applique pas aux petits condensateurs déjà

en service.

4. Fluides caloporteurs dans les installations

calorifiques en système clos (sauf dans les

installations destinées à traiter des denrées

alimentaires, des aliments pour animaux et des

produits pharmaceutiques et vétérinaires).

5. Fluides hydrauliques pour l´équipement

souterrain des mines.

6. Produits de base et produits intermédiaires

destinés à être transformés en d´autres pro-

duits ne tombant pas sous l´interdiction de la

présente loi.

2. Chloro-1-éthylène (chlorure de vinyle

N´est pas admis comme agent propulseur

monomère)

d´aérosols pour quelqu´emploi que ce soit.

3. Substances liquides, en leur état ou dans

Ne sont pas admis dans des objets décoratifs

une préparation, qui figurent à l´annexe I

destinés à produire des effets de lumière ou de

de la loi du 14 mars 1979 concernant la

couleur obtenus par des phases différentes, par

classification, l´emballage et l´étiquetage

exemple dans des lampes d´ambiance et des

des substances dangereuses,

dans les

cendriers.

catégories suivantes

très toxiques

toxiques

nocives

corrosives

explosibles

extrêmement inflammables

très inflammables

inflammables

Ainsi que tout liquide ayant un point

d´éclair inférieur à 55 degrés Celsius

4. Phosphate de tri (2,3-dibromopropyle)

N´est pas admis dans les articles textiles desti-

nés à entrer en contact avec la peau, par

exemple les vêtements, les sous-vêtements et

les articles de lingerie.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 11 mars 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de l´Economie,

des Classes moyennes

et de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. N° 2428, sess. ord. 1979-1980 et 1980-1981.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions

générales relatives aux douanes et accises.)

Le règlement (C.E.E.) n° 2297/80 instituant un droit antidumping provisoire à l´importation de

certains fils de polyester originaires des Etats-Unis d´Amérique est modifié

à partir du 26 octobre 1980, en vertu du règlement n° 2695/80 de la Commission des Communautés

européennes du 21 octobre 1980;

à partir du 7 novembre 1980, en vertu du règlement n° 2843/80 de la Commission des Communau-

tés européennes du 30 octobre 1980.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3014/80 de la Commission des Communautés européennes, du 21

novembre 1980, le règlement (C.E.E.) n° 2776/79, fixant les prix franco frontière de référence appli-

cables à l´importation des vins est modifié à partir du 22 novembre 1980.

Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et les modifications précitées peuvent être obtenus

dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement n° 3226/80 de la Commission des Communautés européennes du 8 décembre

1980, de nouveaux prix franco frontière de référence applicables à l´importation des vins, sont fixés à

partir ddu 16 décembre 1980.

Des renseignements concernant le tarif des droits d´entrée et les modifications précitées peuvent être

obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement n° 3306/80 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1980,

un droit antidumping définitif est institué, à partir du 19 décembre 1980, sur les réveils et pendulettes-

réveils mécaniques (autres que les réveils et pendulettes de voyage), relevant des sous-positions tarifaires

ex 91.02 B et ex 91.04 B (codes statistiques 91 02 910, 91 04 560 et 91 04 580) originaires de la Répu-

blique démocratique allemande et d´Union soviétique.

Les montants garantis à titre de droit provisoire sur les produits précités, en application du règlement

(CEE) n° 1579/80, sont perçus définitivement dans la mesure où ils n´excèdent pas le montant du droit

antidumping définitif.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent

être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

Des préférences tarifaires sont ouvertes, à partir du 1er janvier 1981, en vertu

du règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980, por-

tant ouverture, répartition et mode de gestion de préférences tarifaires communautaires pour les pro-

duits textiles originaires de pays et territoires en voie de développement;

du règlement n° 3321/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980, por-

tant application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1981 à certains produits agricoles

originaires de pays en voie de développement;

du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980, por-

tant fixation d´un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées et son application pour

l´année 1981 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement;

de la décision 80/1185/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres de la Com-

munauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 16 décembre 1980, portant

application pour l´année 1981 de préférences tarifaires généralisées concernant certains produits sidérur-

giques originaires de pays en voie de développement.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la direction des Douanes (Service

Douanes et Accises).

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droit nuls, ouverts pour l´année 1980 dans le cadre des préférences

tarifaires accordées pour certains produits textiles originaires des pays en voie de développement, sont

épuisés pour les produits mentionnés ci-après, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de

chacun d´eux

N°

Pays ou territoire

Date du rétablissement

du Code

d´origine

des droits d´entrée

Hong-Kong

9 décembre 1980

Inde

10 décembre 1980

Roumanie

24 décembre 1980

Sri Lanka

19 décembre 1980

Inde

2 décembre 1980

Indonésie

30 décembre 1980

Chine

15 décembre 1980

II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert du 1er avril au 31 décembre 1980, pour les raisins secs

présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg, (sous-position tarifaire

08.04 BI), originaires de Chypre, est épuisé depuis le 23 décembre 1980.

En vertu des règlements nos 3189/90 et 3190/80 de la Commission des communautés européennes du

9 décembre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 décembre 1980 pour les produits des

positions tarifaires suivantes

a) ex 29.24B

Chlorure de choline (DCJ), originaire du Roumanie;

b) 84.41AII

Autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre, originaires du

Brésil.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-

ment n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu du règlement (CEE) n° 2999/80 de la Commission des Communautés européennes du 20

novembre 1980, un droit antidumping provisoire est institué, à partir du 21 novembre 1980, sur l´acé-

tate de vinyle monomère relevant de la sous-position tarifaire ex 29.14 A II c 1 (code statistique 29 14

320), originaires des Etats-Unis d´Amérique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent au droit précité.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant

le montant du droit provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement n° 3072/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1980,

un droit compensateur définitif est institué, à partir du 1 ° décembre 1980, sur certains tubes d´acier sans

soudure, relevant des sous-positions tarifaires ex 73.18A et ex 73.18C (codes statistiques 73 18 130,

230, 270, 280, 720 et 740), originaires d´Espagne.

Les montants garantis à titre de droit provisoire sur les produits précités, en application du règlement

(CEE) n° 2019/80, sont perçus définitivement.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit compensateur définitif

peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement n° 3138/80 de la Commission des Communautés européennes du 4 décembre

1980, les droits d´entrée applicables aux «Tabacs bruts ou non fabriqués, autres que du type Virginia»,

relevant des sous-positions tarifaires ex 24.01 A et ex 24.01 B, originaires de tous les pays et territoires

bénéficiaires, sont rétablis à partir du 8 décembre 1980.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1 ° janvier 1980 consécutivement au règlement

n° 2791/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1978.

En vertu des règlements n° 3152/80 et 3153/80 de la Commission des Communautés européennes du

5 décembre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 9 décembre 1980 pour les produits des

positions tarifaires suivantes, originaires de Yougoslavie

74.04

Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur de plus de 0,15 mm;

85.25

Isolateurs en toutes matières.

En vertu du règlement n° 3157/80 de la Commission des Communautés européennes du 5 décembre

1980, le droit d´entrée applicable aux «vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur»

relevant de la position tarifaire 87.10 originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception

de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2789/79, est rétabli à partir du 9 décembre 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1° janvier 1980 consécutivement au règlement n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu du règlement n° 3264/80 de la Commission des Communautés européennes du 16 décembre

1980, le droit d´entrée applicable aux «pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal,

pour usages électriques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour

lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d´électrolyse,

etc.: autres» de la position tarifaire 85.24C. originaires de Corée du Sud, est rétabli à partir du 20

décembre 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1° janvier 1980 consécutivement au règlement n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commis-

sion et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969.

Ratification de l´Italie.

(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.

Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151

Mémorial 1972, A, pp. 139, 212

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308

Mémorial 1978, A, pp. 549 et 550).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 janvier 1981

l´Italie a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.

En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent de l´Italie a fait, au nom de son

Gouvernement, la déclaration suivante

«La disposition de l´alinéa (a) du paragraphe 2 de l´article 4 ne sera pas appliquée aux ressortissants

italiens.»

Conformément à son article 8, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour l´Italie, le 7 février

1981.

Sont déjà Parties Contractantes à cet Accord, les Etats membres suivants: Belgique, Chypre, Répu-

blique Fédérale d´Allemagne, Irlande, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et

Suisse.

Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles Euro-

péennes, signé à Luxembourg, le 15 décembre

1975.

Ratification de l´Irlande.

(Mémorial 1977, A, pp. 717et 718

Mémorial 1980, A, pp. 471 et 472, 751, 1530).

Le 13 janvier 1981 a été déposé au Ministère luxembourgeois des Affaires Etrangères l´instrument de

ratification de l´Irlande concernant le Protocole désigné ci-dessus.

Ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard de l´Irlande à la date dudit dépôt, soit le 13 janvier 1981.

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

Notification

du Pérou en vertu de la section B 2) de l´article premier de l´Accord.

(Mémorial 1953, p. 703

Mémorial 1954, p. 137

Mémorial 1972, A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p. 438

Mémorial 1974, A, p. 864

Mémorial 1975, A, p. 320

Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228

Mémorial 1977, A, p. 1863

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393,1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, dans une

communication reçue le 8 décembre 1980, le Gouvernement

péruvien a notifié au Secrétaire Général,

conformément à la section B 2) de l´article premier de la Convention,

qu´au point de vue de ses obliga-

tions en vertu de la Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951 » figurant

à la section A de l´article premier seront compris dans le sens d´«événements survenus avant le premier

janvier 1951 en Europe ou ailleurs».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Loi du 11 février 1981 portant approbation de la Convention relative à l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1962.

Est approuvée, en vue de l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg, la Conven-

tion relative à l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles, le 12

septembre 1962.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 11 février 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre

de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. no 2420; sess. ord. 1979-1980.

Convention relative à l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels

signée à Bruxelles le 12 septembre 1962

La République Fédérale d´Allemagne, la République d´Autriche, le Royaume de Belgique, la République

Française, le Royaume de Grèce, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume

des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale

de l´Etat Civil, désireux d´harmoniser les règles concernant l´établissement de la filiation maternelle des

enfants naturels, sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

Lorsqu´une personne est désignée dans l´acte de naissance d´un enfant naturel comme étant la mère de

ce dernier, la filiation maternelle est établie par cette désignation. Cette filiation peut toutefois être

contestée.

Article 2

Lorsque la mère n´est pas désignée dans l´acte de naissance, elle a la faculté de faire une déclaration de

reconnaissance devant l´autorité compétente de chacun des Etats contractants.

Article 3

Lorsque la mère est désignée dans l´acte de naissance et qu´elle justifie qu´une déclaration de recon-

naissance est néanmoins nécessaire pour satisfaire aux exigences de la loi d´un Etat non contractant, elle a

la faculté de faire une telle déclaration devant l´autorité compétente de chacun des Etats contractants.

Article 4

Les dispositions des articles 2 et 3 ne préjugent pas de la validité de la reconnaissance.

Article 5

Les dispositions de l´article 1er ne concernent, pour chaque Etat contractant, que les naissances posté-

rieures à l´entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 6

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du

Conseil Fédéral Suisse.

Celui-ci avisera les Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission

Internationale de

l´Etat Civil de tout dépôt d´instrument de ratification.

Article 7

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième

instrument de ratification prévu à l´article précédent.

Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le

trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 8

La présente Convention s´applique de plein droit sur toute l´étendue du territoire métropolitain de

chaque Etat contractant. Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l´adhé-

sion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions

de la présente Convention seront applicables à l´un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains,

des Etats ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral

Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commis-

sion Internationale de l´Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables

dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le

Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l´alinéa 2 du présent article,

pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la

présente Convention cessera d´être applicable à l´un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la

déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secréta-

riat Général de la Commission

Internationale de l´Etat Civil.

La Convention cessera d´être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle

le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Article 9

Tout Etat membre du Conseil de l´Europe ou de la Commission Internationale de l´Etat Civil pourra

adhérer à la présente Convention. L´Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera

déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétariat

Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de tout dépôt d´acte d´adhésion. La Convention

entrera en vigueur, pour l´Etat adhèrent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l´acte d´adhésion.

Le dépôt de l´acte d´adhésion ne pourra avoir lieu qu´après l´entrée en vigueur de la présente Conven-

tion.

Article 10

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants

aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d´une notification adressée par écrit au

Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétariat Général de la Com-

mission Internationale de l´Etat Civil.

Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l´expiration d´un délai de cinq ans à comp-

ter de la date de la ratification ou de l´adhésion.

La dénonciation produira effet six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite

notification.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Conven-

tion.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1962, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du

Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun

des Etats contractants et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil.

Loi du 17 février 1981 relative à la construction et l´équipement d´un poste douanier à

contrôles juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Thionville à Dudelange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1981 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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