Loi du 11 février 1981 portant approbation de la Convention relative à l´éta- blissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1962 page
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Loi du 11 février 1981 portant approbation de la Convention relative à l´éta-
blissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles,
le 12 septembre 1962
page
Loi du 17 février 1981 relative à la construction et l´équipement d´un poste
douanier
à contrôles juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Thionville à
Dudelange
Loi du 17 février 1981 portant approbation de l´Accord de coopération cultu-
relle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-
ment de la République Populaire de Chine, signé à Pékin, le 28 septembre 1979
Règlement grand-ducal du 28 février 1981 fixant l´heure légale pour la saison
d´été 1981
Règlement
grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes
réglementaires ayant trait à la protection de l´environnement
Loi du 4 mars 1981 modifiant et complétant l´article 115 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu
Loi du 4 mars 1981 modifiant l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concer-
nant l´impôt sur la revenu
Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de
l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant
la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à
Londres, le 6 mai 1969
Ratification de l´Italie
Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création
d´Ecoles Européennes, signé à Luxembourg, le 15 décembre 1975
Ratifica-
tion de l´Irlande
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951
Notification
du Pérou
Loi du 11 février 1981 portant approbation de la Convention relative à l´établissement de
la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1962.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1981 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un poste
douanier à contrôles juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Thionville à Dudelange, y compris l´amé-
nagement des alentours.
Dans la nuit du 28 au 29 mars 1981 à 2 heures (temps local), l´heure légale dans le Grand-
Duché sera l´heure temps moyen du trentième méridien à l´est de Greenwich. En conséquence, les
aiguilles des horloges seront avancées d´une heure.
Dans les règlements grand-ducaux énumérés ci-après et aux endroits y spécifiés, l´expres-
sion d´«lnstitut d´Hygiène et de Santé Publique» est remplacée par celle d´«Administration de l´Envi-
ronnement»
au règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 relatif aux détergents, à l´article 3;
au règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immé-
diats des établissements et des chantiers, à l´article 6;
au règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, à
l´article 4
l´article 6, paragraphe 4
l´article 9, paragraphe 1, premier et dernier alinéa
l´article 9, paragraphe 2
l´article 10, sub c
au règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent remplir les installa-
tions de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations, à
l´article 5
l´article 6
L´article 115, No 13, littera d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu est complété comme suit: «pour l´exécution de la disposition qui précède, la période d´inactivité
antérieure à l´âge légal de la retraite, qui se dégage de la loi du 5 mars 1980 prorogeant et adaptant la loi du
24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance
économique et à maintenir le plein emploi, est assimilée à une période d´occupation;»
Au sens de la présente loi, on entend par
a) substances
les éléments chimiques et leurs composés tels qu´ils se présentent à l´état naturel ou
sont produits par l´industrie,
b) préparations: les mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances.
Les dépenses résultant de l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de
quarante-deux
millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant inter-
venir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 17 février 1981.
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
René Konen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 2434; sess. ord. 1980-1981.
Loi du 17 février 1981 portant approbation de l´Accord de coopération culturelle entre le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République
Populaire de Chine, signé à Pékin, le 28 septembre 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1981 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans la nuit du 26 au 27 septembre 1981 à 3 heures (temps local), l´heure légale dans le Grand-
Duché sera l´heure temps moyen du quinzième méridien à l´est de Greenwich. En conséquence, les
aiguilles des horloges seront retardées d´une heure.
Notre Ministre de l´Environnement est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 mars 1981.
Le Ministre de l´Environnement,
Jean
Josy Barthel
Loi du 4 mars 1981 modifiant et complétant l´article 115 de la loi du 4 décembre 1967 con-
cernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 24 février
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l´article 115 de la loi précitée l´actuel numéro 20 est changé en numéro 21. Il y est inséré un
nouveau numéro 20 libellé comme suit: «20. les indemnités pour propositions d´amélioration, allouées
par l´employeur à ses salariés, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement d´administra-
tion publique;»
Les substances et préparations dangereuses indiquées à l´annexe de la présente loi ne peuvent
être mises sur le marché ou utilisées qu´aux conditions qui y sont prévues. Ces limitations ne sont pas
d´application lors de la mise sur le marché ou de l´utilisation à des fins de recherche ou de développement
ainsi que d´analyses.
Est approuvé l´Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement
du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la République Populaire de Chine, signé à Pékin, le 28
septembre 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 17 février 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Pierre Werner
Doc. parl. no. 2406; sess. ord. 1979-1980.
ACCORD
de coopération culturelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République Populaire de Chine
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire
de Chine,
Désireux de développer davantage les relations amicales entre leurs peuples et de promouvoir les
échanges et la coopération culturels entre leurs pays,
Ont décidé de conclure le présent Accord dont les dispositions sont les suivantes
Article premier
Les Parties Contractantes s´engagent à coopérer sur la base de l´égalité et de la réciprocité en vue de
promouvoir amplement les échanges culturels.
Article II
Les Parties Contractantes sont convenues de coopérer dans les domaines de la culture, des arts, des
sciences, de l´éducation et des sports, de faciliter dans ces domaines les échanges et les contacts entre les
personnes ainsi que de promouvoir les échanges de matériel et de documentation.
A cet effet, les Parties Contractantes prendront notamment les dispositions suivantes
1. Elles procéderont aux échanges dans le domaine de l´éducation et s´accorderont réciproquement,
s´il est nécessaire, des bourses d´étude et d´autres facilités.
2. Elles échangeront, dans les domaines scientifiques et techniques qui présentent un intérêt commun,
des professeurs, chercheurs, lecteurs et techniciens en vue de faire des visites d´experts ou des confé-
rences.
3. Elles prendront les mesures nécessaires pour faciliter aux savants et chercheurs de l´autre Partie
l´accès aux bibliothèques, musées ou autres institutions culturelles et scientifiques.
4. Elles procéderont aux échanges artistiques et culturels, en organisant notamment des représenta-
tions théâtrales, des conférences, des concerts, des expositions et des missions d´étude.
5. Elles échangeront les sportifs, les experts de sports et les équipes sportives.
6. Elles encourageront les échanges dans le domaine des activités de la jeunesse.
7. Elles procéderont à l´échange de livres, brochures, périodiques, films, matériels audio-visuels et
autres publications à caractère culturel, éducatif, artistique ou scientifique.
8. Elles encourageront respectivement leurs professeurs, savants ou spécialistes à prendre part aux
colloques, congrès, conférences ou autres activités internationales à caractère culturel, éducatif, artis-
tique ou scientifique organisés ou tenus dans les deux pays.
Article III
Les Parties Contractantes prendront de commun accord des mesures appropriées pour créer les
conditions favorables à la réalisation des objectifs définis à l´article II.
Article IV
Les Parties Contractantes encourageront les organismes et organisations compétents des deux pays à
coopérer dans les domaines des échanges culturels. Il est entendu que cette coopération entre organismes
et organisations des deux pays passera en première ligne par les canaux diplomatiques.
Article V
Les Parties Contractantes sont convenues de se consulter en temps utile pour définir en commun les
programmes annuels d´application du présent Accord et en fixer les modalités d´exécution et de finance-
ment.
Article VI
Les Parties Contractantes désigneront, selon leurs propres conditions, les organismes et organisations
compétents pour définir, coordonner et exécuter les programmes d´échanges prévus dans l´article V du
présent Accord.
Article VII
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la notification mutuelle de l´accomplissement des
procédures légales des deux Parties. Il restera en vigueur pour une période de cinq ans et sera prorogé
automatiquement
et de façon illimitée pour une nouvelle période de cinq ans, à moins qu´il ne soit dénon-
cé par écrit par l´une des Parties Contractantes six mois avant son expiration.
Fait à Pékin, le 28 septembre 1979, en double exemplaire, tous deux rédigés en langues française et
chinoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
du
Pour le Gouvernement
de la
Grand-Duché de Luxembourg
République Populaire de Chine
(suivent les signatures)
Règlement grand-ducal du 28 février 1981 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1981.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l´heure légale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1980 fixant l´heure légale pour la saison d´été 1980 est
abrogé.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition 1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 4 mars 1981.
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques Santer
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. N° 2453; sess. ord. 1980-1981.
Loi du 4 mars 1981 modifiant l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt
sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 24 février
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi n´est pas applicable
a) au transport des substances et préparations dangereuses par chemin de fer, par route, par voie flu-
viale, maritime ou aérienne,
b) aux substances et préparations dangereuses exportées vers des pays tiers,
c) aux substances et préparations en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu´elles ne
fassent l´objet d´aucune transformation.
L´alinéa 2 de l´article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu tel qu´il a été modifié par l´article unique de la loi du 22 novembre 1973 est remplacé par le texte
suivant à partir de l´année d´imposition 1980
«(2) Par dérogation à l´alinéa qui précède et à titre transitoire l´abattement est fixé, sans qu´il puisse en
résulter une perte, à
90.000 F pour les années d´imposition 1980 à 1982
80.000 F pour les années d´imposition 1983 et 1984
65.000 F pour les années d´imposition 1985 et 1986
55.000 F pour l´année d´imposition 1987.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 4 mars 1981.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer,
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. N° 2451; sess. ord. 1980-1981
Loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de
certaines
substances et préparations
dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 février 1981.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglemen-
taires ayant trait à la protection de l´environnement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une Administration de l´Environnement
et notamment son article 14;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´annexe jointe à la présente loi en fait partie intégrante. Toutefois, en cas de besoin et sur avis
de l´Inspection du Travail et des Mines, du Laboratoire National de Santé et de l´Administration de
l´Environnement, elle pourra être modifiée ou complétée par la voie d´un règlement grand-ducal.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d´autres or-
ganes de l´Etat, l´Inspection du Travail et des Mines, le Laboratoire National de Santé et l´Administration
de l´Environnement sont chargés de contrôler l´application des dispositions de la présente loi et de ses
règlements d´exécution, chacun conformément à ses attributions légales.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d´exécution sont punies
d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à deux cent
cinquante mille francs ou d´une de ces peines seulement.
En outre, la confiscation des substances et préparations ayant servi à commettre l´infraction doit être
prononcée par le tribunal.
Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de
l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont
applicables.
En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation
antérieure, les peines peuvent
être portées au double du maximum.
L´article 13 (2) et l´article 14 de la loi du 14 mars 1979 concernant la classification,
l´emballage
et l´étiquetage des substances dangereuses sont modifiés comme suit
«Art. 13 (2): Toutefois, en cas de besoin et sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines, du Labora-
toire National de Santé et de l´Administration de l´Environnement, ces annexes pourront être modifiées
et complétées par la voie d´un règlement grand-ducal.»
«Art. 14: Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d´autres
organes de l´Etat, l´Inspection du Travail et des Mines, le Laboratoire National de Santé et l´Administra-
tion de l´Environnement sont chargés de contrôler l´application des dispositions de la présente loi et de
ses règlements d´exécution, chacun conformément à ses attributions légales.»
ANNEXE
Dénomination de la substance, des groupes
Conditions de limitation
de substances ou des préparations
1.
Polychlorobiphényles (PCB), à l´excep-
Ne sont pas admis, à l´exception des catégories
tion
des
monochlorobiphényles et
suivantes
dichlorobiphényles
1. Appareils électriques en système clos: trans-
Polychloroterphényles (PCT)
formateurs, résistances et inductances.
Préparations dont la teneur en PCB ou
2. Gros condensateurs(poids total ù 1 kg).
en PCT est supérieure à 0,1 % en poids
3. Petits condensateurs(à condition que la
teneur maximale en chlore des PCB soit de
43% et que ceux-ci ne contiennent pas plus de
3,5% de pentachlorobiphényles ou de diphé-
nyles plus fortement chlorés). Cette condition
ne s´applique pas aux petits condensateurs déjà
en service.
4. Fluides caloporteurs dans les installations
calorifiques en système clos (sauf dans les
installations destinées à traiter des denrées
alimentaires, des aliments pour animaux et des
produits pharmaceutiques et vétérinaires).
5. Fluides hydrauliques pour l´équipement
souterrain des mines.
6. Produits de base et produits intermédiaires
destinés à être transformés en d´autres pro-
duits ne tombant pas sous l´interdiction de la
présente loi.
2. Chloro-1-éthylène (chlorure de vinyle
N´est pas admis comme agent propulseur
monomère)
d´aérosols pour quelqu´emploi que ce soit.
3. Substances liquides, en leur état ou dans
Ne sont pas admis dans des objets décoratifs
une préparation, qui figurent à l´annexe I
destinés à produire des effets de lumière ou de
de la loi du 14 mars 1979 concernant la
couleur obtenus par des phases différentes, par
classification, l´emballage et l´étiquetage
exemple dans des lampes d´ambiance et des
des substances dangereuses,
dans les
cendriers.
catégories suivantes
très toxiques
toxiques
nocives
corrosives
explosibles
extrêmement inflammables
très inflammables
inflammables
Ainsi que tout liquide ayant un point
d´éclair inférieur à 55 degrés Celsius
4. Phosphate de tri (2,3-dibromopropyle)
N´est pas admis dans les articles textiles desti-
nés à entrer en contact avec la peau, par
exemple les vêtements, les sous-vêtements et
les articles de lingerie.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 11 mars 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de l´Economie,
des Classes moyennes
et de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. N° 2428, sess. ord. 1979-1980 et 1980-1981.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions
générales relatives aux douanes et accises.)
Le règlement (C.E.E.) n° 2297/80 instituant un droit antidumping provisoire à l´importation de
certains fils de polyester originaires des Etats-Unis d´Amérique est modifié
à partir du 26 octobre 1980, en vertu du règlement n° 2695/80 de la Commission des Communautés
européennes du 21 octobre 1980;
à partir du 7 novembre 1980, en vertu du règlement n° 2843/80 de la Commission des Communau-
tés européennes du 30 octobre 1980.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3014/80 de la Commission des Communautés européennes, du 21
novembre 1980, le règlement (C.E.E.) n° 2776/79, fixant les prix franco frontière de référence appli-
cables à l´importation des vins est modifié à partir du 22 novembre 1980.
Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et les modifications précitées peuvent être obtenus
dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 3226/80 de la Commission des Communautés européennes du 8 décembre
1980, de nouveaux prix franco frontière de référence applicables à l´importation des vins, sont fixés à
partir ddu 16 décembre 1980.
Des renseignements concernant le tarif des droits d´entrée et les modifications précitées peuvent être
obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 3306/80 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1980,
un droit antidumping définitif est institué, à partir du 19 décembre 1980, sur les réveils et pendulettes-
réveils mécaniques (autres que les réveils et pendulettes de voyage), relevant des sous-positions tarifaires
ex 91.02 B et ex 91.04 B (codes statistiques 91 02 910, 91 04 560 et 91 04 580) originaires de la Répu-
blique démocratique allemande et d´Union soviétique.
Les montants garantis à titre de droit provisoire sur les produits précités, en application du règlement
(CEE) n° 1579/80, sont perçus définitivement dans la mesure où ils n´excèdent pas le montant du droit
antidumping définitif.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent
être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
Des préférences tarifaires sont ouvertes, à partir du 1er janvier 1981, en vertu
du règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980, por-
tant ouverture, répartition et mode de gestion de préférences tarifaires communautaires pour les pro-
duits textiles originaires de pays et territoires en voie de développement;
du règlement n° 3321/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980, por-
tant application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1981 à certains produits agricoles
originaires de pays en voie de développement;
du règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980, por-
tant fixation d´un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées et son application pour
l´année 1981 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement;
de la décision 80/1185/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres de la Com-
munauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 16 décembre 1980, portant
application pour l´année 1981 de préférences tarifaires généralisées concernant certains produits sidérur-
giques originaires de pays en voie de développement.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la direction des Douanes (Service
Douanes et Accises).
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droit nuls, ouverts pour l´année 1980 dans le cadre des préférences
tarifaires accordées pour certains produits textiles originaires des pays en voie de développement, sont
épuisés pour les produits mentionnés ci-après, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de
chacun d´eux
N°
Pays ou territoire
Date du rétablissement
du Code
d´origine
des droits d´entrée
Hong-Kong
9 décembre 1980
Inde
10 décembre 1980
Roumanie
24 décembre 1980
Sri Lanka
19 décembre 1980
Inde
2 décembre 1980
Indonésie
30 décembre 1980
Chine
15 décembre 1980
II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert du 1er avril au 31 décembre 1980, pour les raisins secs
présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg, (sous-position tarifaire
08.04 BI), originaires de Chypre, est épuisé depuis le 23 décembre 1980.
En vertu des règlements nos 3189/90 et 3190/80 de la Commission des communautés européennes du
9 décembre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 décembre 1980 pour les produits des
positions tarifaires suivantes
a) ex 29.24B
Chlorure de choline (DCJ), originaire du Roumanie;
b) 84.41AII
Autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre, originaires du
Brésil.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu du règlement (CEE) n° 2999/80 de la Commission des Communautés européennes du 20
novembre 1980, un droit antidumping provisoire est institué, à partir du 21 novembre 1980, sur l´acé-
tate de vinyle monomère relevant de la sous-position tarifaire ex 29.14 A II c 1 (code statistique 29 14
320), originaires des Etats-Unis d´Amérique.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent au droit précité.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant
le montant du droit provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 3072/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1980,
un droit compensateur définitif est institué, à partir du 1 ° décembre 1980, sur certains tubes d´acier sans
soudure, relevant des sous-positions tarifaires ex 73.18A et ex 73.18C (codes statistiques 73 18 130,
230, 270, 280, 720 et 740), originaires d´Espagne.
Les montants garantis à titre de droit provisoire sur les produits précités, en application du règlement
(CEE) n° 2019/80, sont perçus définitivement.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit compensateur définitif
peuvent être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 3138/80 de la Commission des Communautés européennes du 4 décembre
1980, les droits d´entrée applicables aux «Tabacs bruts ou non fabriqués, autres que du type Virginia»,
relevant des sous-positions tarifaires ex 24.01 A et ex 24.01 B, originaires de tous les pays et territoires
bénéficiaires, sont rétablis à partir du 8 décembre 1980.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1 ° janvier 1980 consécutivement au règlement
n° 2791/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1978.
En vertu des règlements n° 3152/80 et 3153/80 de la Commission des Communautés européennes du
5 décembre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 9 décembre 1980 pour les produits des
positions tarifaires suivantes, originaires de Yougoslavie
74.04
Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d´une épaisseur de plus de 0,15 mm;
85.25
Isolateurs en toutes matières.
En vertu du règlement n° 3157/80 de la Commission des Communautés européennes du 5 décembre
1980, le droit d´entrée applicable aux «vélocipèdes (y compris les triporteurs et similaires), sans moteur»
relevant de la position tarifaire 87.10 originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception
de ceux figurant à l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2789/79, est rétabli à partir du 9 décembre 1980.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1° janvier 1980 consécutivement au règlement n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu du règlement n° 3264/80 de la Commission des Communautés européennes du 16 décembre
1980, le droit d´entrée applicable aux «pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal,
pour usages électriques ou électrotechniques, tels que balais pour machines électriques, charbons pour
lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d´électrolyse,
etc.: autres» de la position tarifaire 85.24C. originaires de Corée du Sud, est rétabli à partir du 20
décembre 1980.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1° janvier 1980 consécutivement au règlement n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commis-
sion et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969.
Ratification de l´Italie.
(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.
Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151
Mémorial 1972, A, pp. 139, 212
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308
Mémorial 1978, A, pp. 549 et 550).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 janvier 1981
l´Italie a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent de l´Italie a fait, au nom de son
Gouvernement, la déclaration suivante
«La disposition de l´alinéa (a) du paragraphe 2 de l´article 4 ne sera pas appliquée aux ressortissants
italiens.»
Conformément à son article 8, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour l´Italie, le 7 février
1981.
Sont déjà Parties Contractantes à cet Accord, les Etats membres suivants: Belgique, Chypre, Répu-
blique Fédérale d´Allemagne, Irlande, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et
Suisse.
Protocole additionnel au Protocole du 13 avril 1962 concernant la création d´Ecoles Euro-
péennes, signé à Luxembourg, le 15 décembre
1975.
Ratification de l´Irlande.
(Mémorial 1977, A, pp. 717et 718
Mémorial 1980, A, pp. 471 et 472, 751, 1530).
Le 13 janvier 1981 a été déposé au Ministère luxembourgeois des Affaires Etrangères l´instrument de
ratification de l´Irlande concernant le Protocole désigné ci-dessus.
Ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard de l´Irlande à la date dudit dépôt, soit le 13 janvier 1981.
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
Notification
du Pérou en vertu de la section B 2) de l´article premier de l´Accord.
(Mémorial 1953, p. 703
Mémorial 1954, p. 137
Mémorial 1972, A, p. 1469
Mémorial 1973, A, p. 438
Mémorial 1974, A, p. 864
Mémorial 1975, A, p. 320
Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228
Mémorial 1977, A, p. 1863
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393,1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p. 144
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, dans une
communication reçue le 8 décembre 1980, le Gouvernement
péruvien a notifié au Secrétaire Général,
conformément à la section B 2) de l´article premier de la Convention,
qu´au point de vue de ses obliga-
tions en vertu de la Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951 » figurant
à la section A de l´article premier seront compris dans le sens d´«événements survenus avant le premier
janvier 1951 en Europe ou ailleurs».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Est approuvée, en vue de l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg, la Conven-
tion relative à l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels, signée à Bruxelles, le 12
septembre 1962.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 11 février 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre
de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. no 2420; sess. ord. 1979-1980.
Convention relative à l´établissement de la filiation maternelle des enfants naturels
signée à Bruxelles le 12 septembre 1962
La République Fédérale d´Allemagne, la République d´Autriche, le Royaume de Belgique, la République
Française, le Royaume de Grèce, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume
des Pays-Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale
de l´Etat Civil, désireux d´harmoniser les règles concernant l´établissement de la filiation maternelle des
enfants naturels, sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Lorsqu´une personne est désignée dans l´acte de naissance d´un enfant naturel comme étant la mère de
ce dernier, la filiation maternelle est établie par cette désignation. Cette filiation peut toutefois être
contestée.
Article 2
Lorsque la mère n´est pas désignée dans l´acte de naissance, elle a la faculté de faire une déclaration de
reconnaissance devant l´autorité compétente de chacun des Etats contractants.
Article 3
Lorsque la mère est désignée dans l´acte de naissance et qu´elle justifie qu´une déclaration de recon-
naissance est néanmoins nécessaire pour satisfaire aux exigences de la loi d´un Etat non contractant, elle a
la faculté de faire une telle déclaration devant l´autorité compétente de chacun des Etats contractants.
Article 4
Les dispositions des articles 2 et 3 ne préjugent pas de la validité de la reconnaissance.
Article 5
Les dispositions de l´article 1er ne concernent, pour chaque Etat contractant, que les naissances posté-
rieures à l´entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 6
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du
Conseil Fédéral Suisse.
Celui-ci avisera les Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commission
Internationale de
l´Etat Civil de tout dépôt d´instrument de ratification.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième
instrument de ratification prévu à l´article précédent.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le
trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 8
La présente Convention s´applique de plein droit sur toute l´étendue du territoire métropolitain de
chaque Etat contractant. Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la ratification, de l´adhé-
sion, ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions
de la présente Convention seront applicables à l´un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains,
des Etats ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral
Suisse avisera de cette notification chacun des Etats contractants et le Secrétariat Général de la Commis-
sion Internationale de l´Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables
dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le
Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l´alinéa 2 du présent article,
pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la
présente Convention cessera d´être applicable à l´un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la
déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secréta-
riat Général de la Commission
Internationale de l´Etat Civil.
La Convention cessera d´être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle
le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Article 9
Tout Etat membre du Conseil de l´Europe ou de la Commission Internationale de l´Etat Civil pourra
adhérer à la présente Convention. L´Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera
déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétariat
Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil de tout dépôt d´acte d´adhésion. La Convention
entrera en vigueur, pour l´Etat adhèrent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l´acte d´adhésion.
Le dépôt de l´acte d´adhésion ne pourra avoir lieu qu´après l´entrée en vigueur de la présente Conven-
tion.
Article 10
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants
aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d´une notification adressée par écrit au
Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétariat Général de la Com-
mission Internationale de l´Etat Civil.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l´expiration d´un délai de cinq ans à comp-
ter de la date de la ratification ou de l´adhésion.
La dénonciation produira effet six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite
notification.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Conven-
tion.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 1962, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun
des Etats contractants et au Secrétariat Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil.
Loi du 17 février 1981 relative à la construction et l´équipement d´un poste douanier à
contrôles juxtaposés sur l´autoroute Luxembourg-Thionville à Dudelange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1981 et celle du Conseil d´Etat du 27 janvier
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons