Règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques Rectificatif Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l’ex- ploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations Rectificatif
Table des dispositions (86)
Texte législatif (86 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques
Rectificatif
Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l’ex-
ploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations Rectificatif
Règlement grand-ducal du 5 août 1989 fixant l’organisation et le fonctionnement des commissions consultatives com-
munales pour étrangers Rectificatif.
Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le
fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat;
Sur proposition du Ministre des Communications et après délibération;
Arrête
La commission interministérielle à l´informatique, instituée par l´article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un
centre informatique de l´Etat et dénommée ci-après «la commission», est placée sous l´autorité du membre du gouverne-
ment ayant l´informatique dans ses attributions et dénommé ci-après «le ministre».
L´examen de contrôle prévu à l´article 18, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979
fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour
l´emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement au Ministère du Travail, des interrogations écrites et
orales sur les matières suivantes
1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat;
2) Procédure administrative non contentieuse;
3) Droit du travail;
4) Législation concernant le revenu minimum garanti.
La modification des statuts élaborée par le Comité central de l´Union des caisses de maladie est approuvée et
annexée au présent règlement.
Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article
34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de
l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie, sont prorogées pour l´année 1990.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4), alinéa 2 de la
loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à
opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année 1990.
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au
régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit
le barème C. Cigarettes est remplacé par le tableau annexé au présent règlement.
Le montant de dix mille francs prévu à l´article 4 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les
éléments rentrant dans la définition du revenu professionnel agricole est porté à treize mille francs.
Le titre de l´article 1.D. du règlement ministériel du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les
programmes détaillés des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel des cadres de
l´administration des Ponts et Chaussées, tel qu´il a été modifié, est remplacé par le texte suivant
D. CARRIERES DE L´INGENIEUR TECHNICIEN ET DU TECHNICIEN DIPLOME.
Dans l´annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/889/CEE du 4
novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radio-électri-
ques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires, modifiée par règlement grand-
ducal du 22 février 1986, l´annexe à la directive est remplacée par l´annexe de la directive 87/308/CEE de la Commission du 2
juin 1987 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/889/CEE.
Dans l´annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/890/CEE du 4
novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´antiparasitage des luminaires
avec démarreur pour éclairage à fluorescence, modifié par règlement grand-ducal du 22 février 1986, l´annexe à la directive
est remplacée par l´annexe de la directive 87/310/CEE de la Commission du 3 juin 1987 portant adaptation au progrès
technique de la directive 76/890/CEE.
Sont prorogées pour l´exercice 1990 les dispositions du règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant
fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.
Tout organisme de sécurité sociale doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l´étendue de ses acti-
vités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
La comptabilité d´un organisme de sécurité sociale doit couvrir l´ensemble de ses opérations, de ses avoirs, de ses
créances et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.
Les détails sur la tenue de la comptabilité sont précisés dans un plan comptable uniforme des organismes de sécurité
sociale arrêté par l´autorité de surveillance sur proposition de la commission prévue à l´article 10.
Les comptes ouverts sont définis par l´organisme dans un plan comptable conforme dans sa teneur, sa présentation et sa
numérotation au plan comptable uniforme des organismes de sécurité sociale visé à l´alinéa 3 ci-dessus.
La convention collective de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre la
Confédération du commerce luxembourgeois /Groupement transports, d´une part, et la Fédération nationale des chemi-
nots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois, la Fédération chrétienne du personnel des
transports, la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre
part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.
- Zwecke des Vertrages
Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse, die Bekämpfung des unlauteren Wettbe-
werbs sowie die Wahrung des sozialen Friedens für alle unter Artikel 2 aufgezählten Arbeitnehmer unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen Lage und unter der aufschiebenden Bedingung der von den Vertragspartnern anzustrebenden Allge-
meinverbindlichkeitserklärung.
(1) En dehors du président, du directeur du centre informatique de l´Etat et d´au moins deux autres membres de
la direction du centre, la commission se compose d´un membre effectif et d´un membre suppléant par département ministé-
riel, par administration et par service de l´Etat ayant recours à l´informatique ou à la bureautique.
(2) Sans préjudice des prérogatives de décision que possèdent les chefs des départements ministériels, administrations et
services de l´Etat en question, les membres de la commission remplissent d´office la fonction de correspondant informatique
et bureautique entre le centre et le service qu´ils représentent.
(3) La liste des départements ministériels, des administrations et des services de l´Etat en question est établie annuelle-
ment, en date du 31 décembre, par le centre informatique de l´Etat.
Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent qui est publié au Mémorial.
Pour le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 28 décembre 1989.
Le Secrétaire d´Etat,
Jean
Mady Delvaux-Stehres
ANNEXE
Modification de l´article 65 des statuts établis par le comité central de l´union des caisses de maladie
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial
et qui entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Pr. le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 28 décembre 1989.
Le Secrétaire d´Etat,
Jean
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié
du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982
concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer
aux tarifs médicaux et médico-dentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1990;
Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de travail et de la
chambre des employés privés; la chambre d´agriculture et la chambre de commerce demandées en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial
et qui entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Pr. le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 28 décembre 1989.
Le Secrétaire d´Etat,
Jean
Mady Delvaux-Stehres
Règlement ministériel du 29 décembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1990 et notam-
ment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 1er juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscal pour tabacs annexé au dit règlement;
Arrête
A compter du 1er janvier 1990 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes
fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à
cette date.
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Luxembourg, le 30 décembre 1989.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture et du développement rural,
René Steichen
Pr. le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat,
Mady Delvaux-Stehres
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer
luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-
bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes
Suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4 et 5 du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM)
(01.07.1989)
3e supplément au tarif BENELUX/PORTS DE MER - ITALIE N° 9000 pour le transport de marchandises en wagons
complets (01.10.1989)
Rectificatif N° 12 aux fascicules 1-3 au tarif international CECA 9001 (01.10.1989)
20e supplément au tarif international N° 9008 pour produits sidérurgiques (01.10.1989)
Nouvelle édition du tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets
(01.10.1989)
3e supplément au tarif 9506 pour le transport de marchandises en wagons complets au départ de la Belgique, des
Pays-Bas et de certains ports de mer allemands et français à destination de la Suisse et vice-versa (01.10.1989)
Nouvelle édition de l´annexe spéciale du TCV Bagages enregistrés (01.11.1989)
Nouvelle édition de l´annexe spéciale du TCV «Trains à suppléments» (01.11.1989)
Nouvelle édition du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages Annexe spéciale «Places
couchées» (01.11.1989)
Rectificatif N° 24 à l´annexe spéciale au TCV Trains d´automobiles accompagnées (TAA) (01.11.1989)
Rectificatif N° 2 au fascicule I du TCV Conditions de transport générales (01.11.1989)
Rectificatif N° 1 au fascicule IV/4 (Trafic Luxembourg-Suisse) (01.11.1989)
Rectificatif N° 1 au fascicule IV/7 (Trafic Luxembourg - Grande-Bretagne) (01.11.1989)
Rectificatif N° 1 au fascicule IV/8 (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques)(01.11.1989)
Nouvelle édition du fascicule IV/11 (Trafic Luxembourg-Espagne (Portugal)) (01.11.1989)
Rectificatif N° 3 au fascicule IV/13 (Trafic Luxembourg-URSS) (01.11.1989)
13e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5036 pour produits sidérurgiques (ports fluviaux et région
liégeoise) (01.11.1989)
Rectificatif N° 13 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001 (01.12.1989)
20e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour produits sidérurgiques (exportation maritime)
(01.12.1989)
Rectificatif N° 1 à l´annexe spéciale au TCV Inter-Rail (01.01.1990)
Rectificatif No 1 à l´annexe spéciale au TCV
REF (Rail Europ Famille) (01.01.1990)
Rectificatif N° 2 à l´annexe spéciale au TCV
RES (Rail Europ Senior) (01.01.1990)
Suppléments Nos 5 et 5A au tarif international pour le transport de colis express (TCEX) (01.01.1990)
Nouvelle édition du fascicule IV «Tableaux des prix» du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, service
intérieur (01.01.1990)
2e supplément au tarif N° 6300 pour les expéditions de détail de l´Allemagne vers le Luxembourg et vice-versa
(01.01.1990)
1er supplément au tarif N° 8454 pour les expéditions de détail de la Suisse vers le Luxembourg et vice-versa
(01.01.1990)
7e supplément au tarif N° B-L 16 pour les expéditions de périodiques et de journaux de la Belgique vers le Luxem-
bourg (01.01.1990).
Arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle,
adopté par la Commission
de la Moselle à Trèves, le 17 novembre 1983.
RECTIFICATIF
A la page 405 du Mémorial A Annexe 2 du 16 juin 1984, le terme «blanche» reproduit à l´article 6.28 Passage aux
écluses , sub point 8, alinéa 2, 2ème ligne, est à biffer.
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 4 du 9 février 1987, page 30, il y a lieu de lire à l´article 20 «extrêmement inflammable» (au lieu de: inflam-
mable) et une «flamme F +» (au lieu de: une flamme (F)).
Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subor-
donnée l’exploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations.
RECTIFICATIF
Entre les articles 6 et 8, il est inséré un article 7 de la teneur suivante
«Art. 7. Les locataires et les usagers doivent se comporter de façon à ce que la capacité de manoeuvrer l´embarcation soit
assurée. Il leur est interdit d´abandonner l´usage à des personnes exclues par l´article précédent comme locataires ou passa-
gers».
Règlement grand-ducal du 5 août 1989 fixant l’organisation et le fonctionnement des commissions consulta-
tives communales pour étrangers.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 59 du 5 septembre 1989, il y a lieu de lire à la page 1090 la signature grand-ducale à la fin du texte
«Cabasson, le 5 août 1989.
Jean»
(au lieu de: Luxembourg, le 5 août 1989.)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´article 1.D. sous II.1. est complété comme suit
A la deuxième ligne, il est ajouté entre les mots «Missions» et «du technicien» la mention «de l´ingénieur technicien et».
Cette annexe reproduite en annexe au présent règlement grand-ducal en fait partie intégrante.
Cette annexe reproduite en annexe au présent règlement grand-ducal en fait partie intégrante.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1989.
Pr. le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes annuels des
organismes de la sécurité sociale et du fonds national de solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 59 et 287 du code des assurances sociales;
Vu l´article 4 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu l´article 40 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institu-
tion d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´article 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des
prestations familiales;
Vu l´article 20 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité;
Vu l´article 2 sub 4 de la loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création
d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des
métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre de la famille et de la solidarité et après délibé-
ration du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I - Tenue de la comptabilité
Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète avec l´indication notamment de
leur nature et, le cas échéant, de la contrepartie, et par ordre de date, soit dans un livre journal unique, soit dans des jour-
naux spécialisés. La procédure utilisée pour la comptabilisation doit être approuvée préalablement par l´autorité de surveil-
lance.
Aucune inscription se rapportant à un mois donné ne peut être opérée après la troisième semaine du mois subséquent,
sauf dérogation à autoriser par l´autorité de surveillance sur demande du comptable. Cette disposition ne s´applique pas aux
inscriptions de fin d´année qui sont régies par les articles 8 et 9.
Chapitre II - Présentation annuelle des comptes
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la
convention collective de travail prémentionnée.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 22 décembre 1989.
Jean-Claude Juncker
Jean
KOLLEKTIVVERTRAG FUER DEN GEWERBLICHEN STRASSENGUETERVERKEHR
Abgeschlossen zwischen der
CONFEDERATION DU COMMERCE LUXEMBOURGEOIS «GROUPEMENT TRANSPORTS»
einerseits
und dem
LANDESVERBAND der Eisenbahner, Transportarbeiter, Funktionäre und Beamte (FNCTTFEL) - Sektor ACAL
gewerblicher Güterverkehr
und dem
VERBAND DES CHRISTLICHEN VERKEHRSPERSONAL (FCPT) - Sektor gewerblicher Güterverkehr
und den
national repräsentativen Gewerkschaften OGB-L und LCGB
andererseits.
- Geltungsbereich
Der gegenwärtige Kollektivvertrag gilt
2.1.1.
für alle Unternehmen des gewerblichen Strassengüterverkehrs, deren Geschäftssitz sich im Grossherzogtum
Luxemburg befindet.
2.1.2.
für alle Personen, welche in diesen Unternehmen auf begrenzte oder unbegrenzte Zeit hauptberuflich als Kraft-
fahrer tätig und im Besitz der entsprechenden behördlichen Ermächtigung wie Befähigungsnachweis, Führer-
schein und Arbeitsgenehmigung sind.
2.1.3.
für alle Arbeitnehmer, die in den Unternehmen als Begleiter ohne Führerschein, als Lagerarbeiter und
Handlanger angestellt sind.
2.1.4.
für alle Mechaniker mit CCP (certificat de capacité professionnelle) - Fachhilfsarbeiter.
2.1.5.
für alle Mechaniker mit CATP (certificat d´aptitude technique professionnelle).
2.2.
Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen über die Kündigungsfristen, gelten sämtliche Bestimmungen
dieses Vertrages ebenfalls während der Probezeit.
Die Dauer der Probezeit wird durch das Gesetz vom 24. Mai 1989 betreffend den Arbeitsvertrag geregelt (Artikel 34).
Die Probezeit wird für die Betriebszugehörigkeit mit eingerechnet.
La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les
conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne statuant en qualité de jury
d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues
aux termes du présent règlement et au règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité.
En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: «suffisant»
«satisfaisant»
«bien» ou «très bien». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.
Les délégués des départements ministériels, des administrations et des services de l´Etat visés à l´article précé-
dent, sont désignés par les membres du gouvernement compétents pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouve-
lable. Les remplaçants achèvent le mandat du membre démissionnaire.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 novembre 1989.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1989 portant adaptation au progrès technique, conformément à la
directive 87/308/CEE du 2 juin 1987, de l’annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant applica-
tion de la directive 76/889/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement
des législations des
Etats membres relatives aux perturbations radio-électriques produites par les appareils électrodomesti-
ques, outils portatifs et appareils similaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports;
Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/889/CEE du 4 novembre 1976 concer-
nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radio-électriques produites par les
appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires, modifié par le règlement grand-ducal du 22 février
1986;
Vu la directive 87/308/CEE de la Commission du 2 juin 1987 (J.O. N° L155/24 du 16 juin 1987) portant adaptation au
progrès technique de la directive 76/889/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux perturbations radio-électriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils
similaires;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Energie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Energie,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1989.
Alex Bodry
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3350; sess. ord. 1989-1990.
ANNEXE
1.
Champ d’application
1.1.
Les présentes dispositions s´appliquent aux appareils électrodomestiques, outils portatifs et autres appareils électri-
ques produisant des perturbations continues ou discontinues de type analogue, tels que: machines de bureau, projec-
teurs de cinéma ou de diapositives, électrophones, trayeuses électriques, appareils électro-médicaux à moteur,
dispositifs de commande et de régulation comportant des semi-conducteurs, clôtures électriques et appareils de
divertissement automatiques, etc., à l´exclusion des appareils alimentés par des piles incorporées.
1.2.
Elles indiquent les procédés de mesure des perturbations et les valeurs limites dans la gamme des fréquences
comprises entre 0,15 et 300 MHz. Ces limites doivent être respectées par au moins 80% des appáreils fabriqués en
série avec un coefficient de confiance de 80%.
1.3.
Les outils portatifs dont la puissance nominale dépasse 2 kW et les appareils de commande et de régulation compor-
tant des semi-conducteurs dont l´intensité nominale d´entrée excède 16 A sont exclus du champ d´application de la
présente directive.
1.4.
Les moteurs nus, vendus comme tels, sont exclus du champ d´application du point 3 de la présente directive. Ils
doivent porter une étiquette attirant l´attention de l´utilisateur sur le fait qu´il lui appartient de faire le nécessaire pour
que son appreil réponde aux exigences prescrites.
2.
Définitions
Au sens de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables.
2.1.
Perturbation radio-électrique continue
Une perturbation électromagnétique dans la gamme de fréquences pouvant être due soit à des impulsions, soit à un
bruit aléatoire, soit aux deux phénomènes et qui a une durée supérieure à 200 ms. La propagation de la perturbation
peut se faire par rayonnement ou par conduction.
2.2.
Perturbation radio-électrique discontinue
Une perturbation radio-électrique non continue.
3.
Prescriptions applicables en matière de perturbations radio-électriques
Les appareils visés ci-avant doivent être conformes à la norme ci-après
Norme européenne
(établie par CENELEC, rue Bréderode 2, boîte 5, B-1000 Bruxelles)
Numéro
EN 55014
Titre
Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des
appareils électrodomestiques, des outils portatifs et des
appareils électriques similaires relatives aux perturba-
tions radio-électriques.
Edition
Date
Février 1987
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1989 portant adaptation au progrès technique, conformément à la
directive 87/310/CEE du 3 juin 1987, de l’annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application
de la directive 76/890/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement
des législations des Etats
membres relatives à l’antiparasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports;
Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/890/CEE du 4 novembre 1976 concer-
nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´antiparasitage des luminaires avec démarreur pour
éclairage à fluorescence, modifié par le règlement grand-ducal du 22 février 1986;
Vu la directive 87/310/CEE de la Commission du 3 juin 1987 (J.O. N° L 155/27 du 16 juin 1987) portant adaptation au
progrès technique de la directive 76/890/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à l´antiparasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre del´Energie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Energie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Energie,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1989.
Alex Bodry
Jean
Le Ministre de la ustice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3351; sess. ord. 1989-1990.
ANNEXE
1.
Champ d’application
Les présentes dispositions concernant les luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.
Les dispositions des points 2.2 et suivants s´appliquent aux luminaires destinés aux zones résidentielles. Les luminaires
non déparasités sont soumis uniquement aux prescriptions d´inscription du point 2.1.
J
2.
Prescriptions générales
2.1. Inscription sur les luminaires déparasités
La mention «luminaire non déparasité destiné à être utilisé dans les zones non résidentielles» doit être appliquée sur le
luminaire.
Cette mention sera utilisée jusqu´à ce que le comité pour l´adaptation au progrès technique ait défini un symbole de
substitution.
Note
La définition des zones non résidentielles relève de la compétence des autorités nationales.
2.2. Valeur minimale d´affaiblissement d´insertion
La valeur minimale d´affaiblissement doit être respectée par au moins 80% des luminaires fabriqués en série avec un
coefficient de confiance de 80%.
Les méthodes d´application des valeurs minimales d´affaiblissement d´insertion sont indiquées au point 3.
3.
Prescriptions applicables en matière de perturbations radio-électriques
Les appareils visés ci-avant doivent être conformes à la norme ci-après
Norme européenne
(établie par CENELEC, rue Bréderode 2, boîte 5, B-1000 Bruxelles)
Numéro
EN 55015
Titre
Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des
lampes à fluorescence et des luminaires relatives aux
perturbations radio-électriques.
Edition
Date
Février 1987
Règlement ministériel du 20 décembre 1989 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en
nature en matière de sécurité sociale.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Vu l´article 7 du code des assurances sociales;
Vu l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-acci-
dents obligatoire;
Vu l´article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse natio-
nale des prestations familiales;
Vu le règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en
matière de sécurité sociale;
Arrêtent
Tout organisme de sécurité sociale doit établir une fois par an un compte annuel comprenant un bilan, un compte
de résultat ainsi que l´annexe définie au chapitre IV. Ces documents forment un tout.
Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de
l´organisme.
Toute compensation entre les postes d´actif et de passif, ou entre les postes de charges et de produits est interdite sauf
dans les cas prévus dans le plan comptable uniforme.
La structure du bilan et du compte de résultat ou d´exploitation est arrêtée par l´autorité de surveillance sur proposition
de la commission prévue à l´article 10. Le bilan est établi sur la base d´un inventaire complet des avoirs et droits ainsi que des
dettes, obligations et engagements au 31 décembre.
Chapitre III - Conservation des documents
- Rechte und Pflichten
3.1.
Vorschriften beim Einstellen
Bei der Einstellung erhält der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag in dem die Art der Beschäftigung, Lohn und
spezifische Bedingungen des Betriebes festgehalten sind. Ausserdem übergibt der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer eine Abschrift des laufenden Kollektivvertrages.
3.2.
Rechte des Fahrers
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer in der jeweilig festgesetzten Arbeitszeit voll zu beschäf-
tigen.
3.3.
Pflichten des Fahrers
3.3.1.
Die unter den Vertrag fallenden Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Arbeitszeit pünktlich einzuhalten. Die für
An- und Auskleiden, sowie für Waschen und Toilette benötigte Zeit wird nicht als Arbeitszeit angerechnet.
3.3.2.
Alle Arbeitnehmer haften für ordnungsgemässige und regelrechte Ausführung der ihnen zugeteilten Arbeit. Sie
haben einzeln den Schaden zu ersetzen, der durch Nichterfüllung oder grobe Vernachlässigung der ihnen oblie-
genden Dienstpflichten dem Arbeitgeber direkt oder indirekt zugefügt worden ist. Dies geschieht unter Berück-
sichtigung der entsprechenden Gesetze.
3.3.3.
Vor jedem Fernbleiben von der Arbeit ist 3 Arbeitstage im voraus die Erlaubnis des Arbeitgebers einzuholen.
Bei plötzlichen Vorkommnissen wie Erkrankung, oder bei Familienangelegenheiten, wie Todesfall des Ehepart-
ners oder eines Verwandten des ersten Grades, Entbindung der Ehefrau, schwere Erkrankung des Ehepartners,
muss der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber sofort benachrichtigen, spätestens 3 Stunden vor Arbeitsbeginn,
ausser im Falle höherer Gewalt. Im Krankheitsfall ist ausserdem ein Attest des Arztes innerhalb von 3 Tagen
beizubringen.
Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction publique.
Il fait connaître au candidat un programme d´examen détaillé.
Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1990, à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes
non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans
leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.
Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.
(1) Outre le président, le ministre désigne deux vice-présidents qu´il choisit parmi les membres effectifs de la
commission.
(2) Un secrétaire, à désigner par le ministre sur proposition du directeur du centre informatique de l´Etat, est adjoint à la
commission sans voix délibérative.
(3) Les mandats du président, des vice-présidents et du secrétaire qui expirent avec ceux des membres de la commission,
sont renouvelables.
Toute écriture s´appuie sur une pièce justificative et porte un indice de référence à celle-ci.
- Auflösung des Arbeitsverhältnisses
4.1.
Allgemeines
Das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann von beiden Parteien unter Beobachtung
der Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Mai 1989 betreffend den Arbeitsvertrag und den Kündigungsschutz,
gelöst werden.
4.2.
Ein schweres Vergehen
im Sinne des Artikels 27 des Gesetzes vom 24. Mai 1989 liegt beim Arbeitnehmer
unter anderem vor,
4.2.1.
wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes, seine eigene oder die seiner
Mitarbeiter gefährdet, oder wenn er körperliche oder Sachschäden verursacht;
4.2.2.
wenn er ohne triftigen Grund seine Arbeit verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seiner Vorgesetzten
Folge zu leisten, es sei denn, dass durch diese Anordnungen dem im Kollektivvertrag aufgeführten Arbeitnehmer
eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet würden;
4.2.3.
wenn er öfters und trotz wiederholter Verwarnung seitens des Arbeitgebers ohne triftigen Grund seine Arbeit
zu spät aufnimmt;
4.2.4.
wenn er auf der Arbeitsstelle oder im Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten oder
grober Beleidungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen oder gegenüber Drittper-
sonen, mit denen er dienstlich zu tun hat, schuldig macht;
4.2.5.
wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht und mangelhaft ausführt;
4.2.6.
wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht;
4.2.7.
wenn er mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit dem Arbeitgeber einen materiellen Schaden zufügt;
4.2.8.
wenn er nachweislich unter Alkoholeinfluss oder unter Einfluss von berauschenden Mitteln (Drogen) ein Fahr-
zeug führt.
Der Genuss von Alkohol und berauschenden Mitteln vor und während der Arbeitszeit ist verboten;
4.2.9.
wenn er ohne Erlaubnis und ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung des Arbeitgebers abwe-
send war;
4.2.10. wenn er seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeit erwirkt hat;
4.2.11. wenn ihm die behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis oder Führerschein oder Arbeitsgenehmi-
gung entzogen wurden;
4.2.12. allgemein wenn er seine Pfichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrags vers-
tösst.
4.3.
Ein schweres Vergehen
im Sinne des Artikels 27 des Gesetzes vom 24. Mai 1989 liegt beim Arbeitgeber vor
4.3.1.
wenn er sich dem Arbeitnehmer gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigung schuldig macht;
4.3.2.
wenn der Arbeitnehmer wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörung mehr als 2 Tage hintereinander oder mehr
als 3 Tage innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Tagen feiern muss;
4.3.3.
wenn dem Arbeitnehmer die erfallenen Löhne vorenthalten oder wenn seine Rechte auf dem Gebiet der Sozial-
versicherungen nicht gewahrt werden.
4.3.4.
wenn dem Arbeitnehmer wiederholt solche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wirkungsbereich des
Arbeitgebers gehôren und dazu einen degradierenden oder schikanösen Charakter haben;
4.3.5.
wenn dem Arbeitnehmer eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet wird;
4.3.6.
allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages am Arbeitnehmer nicht erfüllt werden.
Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 28 décembre 1989.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de la Fonction publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant approbation de la modification des statuts élaborée par
le Comité central de l’Union des caisses de maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 12 et 53 du code des assurances sociales, l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assu-
rance maladie des fonctionnaires et employés ainsi que l´article 17 de la loi modifiée du 22 avril 1979 portant réforme de
l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés
publics, de la chambre des métiers et de la chambre de travail;
Vu la proposition du comité central de l´Union des caisses de maladie;
Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où elles
détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.
Le commission connaît deux organes: a) la séance plénière, et b) le bureau.
Les livres comptables et les pièces comptables doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de
l´exercice auquel ils se rapportent. Toutefois pour les sous-pièces, telles notes d´honoraires et factures, le délai de conserva-
tion est égal au délai de prescription ou de renouvellement augmenté d´une année.
- Gesamtschichtdauer (Amplitude)
5.1.
Définition
Die Gesamtschichtdauer begreift die Zeitspanne zwischen Beginn und Ende der Arbeit.
Sie begreift
5.1.1.
die notwendige Wegezeit zur Übernahme oder zur Abgabe des Fahrzeuges, wenn der Wagen nicht am gewöhn-
lichen Arbeitsplatz übernommen oder abgestellt wird;
5.1.2.
die Vorbereitungs- und Abgabezeiten des Wagens und die Zeit für die schriftlichen Arbeiten (Buchführungs- und
Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnung von Fahrzeugregistern und Übergabe von
Dienstpapieren);
5.1.3. die effektiven Lenkzeiten;
5.1.4.
die Unterhalts-, Kontroll- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug, soweit sie vom Fahrer selbst ausgeführt werden
oder er dabei Hilfsarbeiten leistet;
5.1.5.
die effektive Lade- und Entladezeit, soweit die Anwesenheit des Fahrers erforderlich ist;
5.1.6.
die Zeiten, über die er frei verfügen kann, während denen der Fahrer auf seinem Arbeitsplatz zur Verfügung
steht, um eine der vorstehenden Arbeiten zu übernehmen;
5.1.7.
die Zeiten, welche der Fahrer als Beifahrer im fahrenden Wagen auf dem Beifahrersitz oder in der Schlafkabine
verbringt;
5.1.8.
die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen.
Die Gesamtschichtdauer darf 12 Stunden nicht überschreiten und die Gesamtzahl der aufeinanderfolgenden
Schichten darf 6 Tageslenkzeiten nicht überschreiten.
Höchstens dreimal pro Woche kann die Gesamtschichtdauer auf 15 Stunden erhöht werden, sofern bis zum
Ende der folgenden Woche eine entsprechende Ruhezeit zum Ausgleich gewährt wird.
5.2.
Abweichung im internationalen Verkehr
Erfolgt die Fahrt mit einer Mannschaft von 2 Fahrern, so kann die «Amplitude» einen Zeitraum vom 22 Stunden
erreichen. Dies unter Berücksichtigung, dass die Fahrer mindestens 8 zusammenhängende Stunden tägliche
Ruhezeit einlegen.
L´enregistrement de la transmission d´un brevet d´invention, d´un certificat d´addition ou d´une demande en
obtention de l´un de ces titres donne lieu à la perception d´une taxe d´inscription s´élevant à 100 francs pour chaque titre ou
demande. L´enregistrement et le cas échéant la radiation d´une mention de nantissement donne lieu à la perception d´une
taxe d´inscription s´élevant à 100 francs pour chaque titre ou demande. En outre, les taxes de publication au Mémorial sont
dues.
Les bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1990 à la condition que
il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question;
le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.
(1 ) La séance plénière, à laquelle assistent tous les membres de la commission, se réunit d´office une fois par an, au
cours de la première quinzaine du mois de février, pour délibérer sur les questions informatiques et bureautiques concer-
nant l´ensemble des départements ministériels, des administrations et des services de l´Etat.
(2) Elle est convoquée par le président qui fixe l´ordre du jour et qui dirige les délibérations.
(3) En cas d´empêchement du président, les délibérations sont dirigées par l´un des vice-présidents délégué à cette fin.
Les documents et informations visés aux articles 2 et 5, à l´exception du bilan et du compte de résultat, peuvent
être conservés sur support informatique, à condition que les reproductions ou les enregistrements correspondent au
contenu des documents ou des informations à conserver et qu´ils peuvent être produits pendant la durée de la conservation.
Chapitre IV - Contenu de l’annexe
- Effektive Arbeitszeit
6.1.
Definition
Die effektive Arbeitszeit begreift die in Artikel 5.1.1. bis 5.1.5. aufgeführten Aufgaben.
6.2.
Tägliche Lenkzeit
Die tägliche Lenkzeit ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen (vgl. EWG-Verordnung 3820/85).
6.3.
Wöchentliche Arbeitszeit
Die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit geschieht auf der basis der 40 Stunden-Woche. Wird diese Zeit
aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen überschritten, so kann eine Kompensierung der Überstunden in Form
von freien Stunden im laufenden Monat gewährt oder als Überstunden verrechnet werden.
6.4.
Wöchentliche Lenkzeit
Die wöchentliche Lenkzeit ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen (vgl. EWG-Verordnung 3820/85).
L´enregistrement de la notification portant modification ou rectification des raison sociale, forme juridique ou
localité du siège ainsi que des nom, prénom ou lieu du domicile d´une personne mentionnée au registre matricule en tant que
déposant ou breveté ou dans une autre qualité, donne lieu à la perception d´une taxe d´inscription s´élevant à 100 francs par
notification. En outre, les taxes de publication au Mémorial sont dues.»
Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 28 février 1990.
(1) Le bureau, qui est composé, outre du président, du secrétaire, du directeur du centre informatique de l´Etat et
de ses deux adjoints, des seuls délégués des départements ministériels, se réunit pour conseiller le gouvernement ou le
centre informatique de l´Etat sur toute question relative à l´automatisation, ainsi que pour émettre des avis sur les contesta-
tions pouvant s´élever en matière d´informatique et de bureautique.
(2) Le bureau est convoqué soit par le président, soit sur proposition du directeur du centre informatique de l´Etat ou
d´un tiers de ses membres, s´ils le jugent nécessaire.
L´annexe comporte, suivant les modalités inscrites au plan comptable uniforme des organismes de sécurité
sociale
1) les statistiques concernant le fonctionnement de l´assurance;
2) les modes d´évaluation appliqués à divers postes des comptes annuels ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul
des corrections de valeur;
3) le détail des frais d´administration et de gestion de l´organisme de sécurité sociale en distinguant les frais avec partici-
pation de l´Etat de ceux sans participation de l´Etat;
4) un état des titres et valeurs détenus et des prêts accordés;
5) un état des constructions immobilières, suivant leur valeur à l´origine et leur valeur nette comptable, et des terrains et
forêts suivant leur valeur d´acquisition.
Chapitre V - Clôture de l’exercice
- Überstunden
7.1.
Definition
Als Überstunden gelten
a) alle effektiven Arbeitsstunden, welche die unter 6.3. festgelegte effektive Arbeitszeit überschreiten;
b) alle Stunden, welche die in Art. 5 festgelegte Gesamtschichtdauer überschreiten;
7.2.
Berechnung
Die Abrechnung der Überstunden des zu verrechnenden Monats geschieht auf der Referenzperiode des
laufenden Monats und dessen fälligen Arbeitstagen.
Wird während eines Monats sowohl die effektive Arbeitszeit wie in Art. 6 festgelegt als auch die in Art. 5 festge-
legte monatliche Gesamtschichtdauer überschritten, so werden nur einmal für die jeweilige höchste in Frage
kommende Stundenzahl Überstunden berechnet.
Werden Überstunden durch gesetzliche Massnahmen möglich, sind diese nicht genehmigungspflichtig.
Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles bande-
lettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.
En cas de besoin, le président de la commission peut inviter aux délibérations de la séance plénière et du bureau,
avec voix consultative, des experts en vue de l´examen de questions déterminées.
Aucune inscription de fin d´année ne peut être opérée après le 31 mars sauf dérogations prévues au plan comp-
table uniforme et à l´article 9 ci-après.
L´autorité de surveillance est informée de la clôture d´exercice par la réception de la balance définitive arrêtée et des
comptes annuels: bilan, compte de résultat et annexe sans préjudice des opérations prévues à l´article 9.
La saisine des organes chargés de l´approbation des comptes annuels ne peut se faire, compte tenu des délais légaux
prévus, au plus tôt six semaines après la remise à l´autorité de surveillance des documents comptables.
La clôture des documents comptables est constatée par la formule d´arrêté de comptes, prévue au plan comptable
uniforme des organismes de sécurité sociale, apposée sur la balance définitive de l´exercice.
- Spesen
Wenn der Arbeitnehmer auserhalb seines Dienst- und Wohnortes beruflich ununterbrochen den ganzen Tag, das heisst
mindestens 8 Stunden verbringen muss, hat er Anrecht auf eine steuerfreie Entschädigung, welche pro Tag zwischen einem
Minimum von 100,
Franken und einem Maximum von 780, Franken liegt.
Bei Fahrten, die auf Anordnung des Betriebes eine Nacht (22.00-06.00 Uhr) berufliche Abwesenheit begreifen, ist der
Höchstsatz von 780,
Franken geschuldet.
Falls die steuerfreien Sätze für Spesen ändern, werden diese Gegenstand von Verhandlungen sein.
Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et firmes visées à
l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1990 leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1er
janvier 1990 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte.
(1) Sur proposition du président de la commission ou du directeur du centre informatique de l´Etat, le ministre
peut former, dans l´intérêt d´un projet d´automatisation particulier impliquant un ou plusieurs départements ministériels,
administrations ou services de l´Etat, un groupe spécial d´experts.
(2) Le groupe spécial d´experts, présidé par un délégué du directeur du centre informatique de l´Etat, examine en détail
les problèmes liés à l´automatisation projetée et soumet son avis au président de la commission.
Dans le cadre d´une communauté des risques entre plusieurs organismes les comptes annuels visés à l´article 8
alinéa 2 ne tiennent pas compte des écritures finales concernant les effets de cette communauté des risques.
Les livres sont ouverts à nouveau par l´autorité de surveillance pour la comptabilisation des écritures finales suite à l´exé-
cution des opérations de transfert ou de compensation dans le cadre d´une communauté des risques et suite à une décision
émanant d´un organe de l´institution.
- Lohntarif
9.1.
Tariflöhne
Die Kraftwagenlenker werden in Bezug auf die Entlöhnung in nachfolgende Kategorien eingeteilt
Kategorie 1: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse B verlangt
wird.
Kategorie 2: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse C, resp. E1
verlangt wird.
Kategorie 3: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse E2 verlangt
wird.
9.1.1.
Der Tariflohn beträgt für Kraftwagenlenker bei Lebenskosten Index 439,38 ab 1.8.1989
Dienstjahre
Die ersten 6 Monate
nach 6 Monaten
1. 2. 3. Jahr
4. 5. 6 Jahr
7. 8. 9 Jahr
10. 11. 12 Jahr
13. 14. 15 Jahr
16. 17. 18 Jahr
19, 20, 21 Jahr
22. 23. 24 Jahr
25. Jahr
Kategorie
Führerschein Klasse B
38.064
38.622
39.294
41.600
43.909
45.726
46.682
47.604
48.527
49.458
50.219
Kategorie II
Führerschein
Klasse C, E1
41.600
43.909
43.909
46.220
48.527
49.248
51.534
52.681
53.837
54.987
56.139
Kategorie III
Führerschein Klasse E2
47.146
49.458
49.458
51.756
54.070
56.370
58.227
60.052
61.924
63.771
65.617
I
9.1.2.
Tariflohn für Begleiter ohne Führerschein
Dienstjahre
Die ersten 6 Monate
nach 6 Monaten
1. 2. 3. Dienstjahr
4. 5. 6. Dienstjahr
7. 8. 9. Dienstjahr
10. 11. 12. Dienstjahr
13. 14. 15. Dienstjahr
16. 17. 18. Dienstjahr
19. 20. 21. Dienstjahr
22. 23. 24. Dienstjahr
25. Dienstjahr
36.783
37.859
37.859
39.007
40.346
42.965
44.961
46.723
48.504
50.278
52.047
Alle Monatslöhne tragen der gesetzlich vorgesehenen Lohnerhöhung für eventuelle Nachtarbeitsstunden
Rechnung.
Die in diesem Artikel aufgeführten Bestimmungen dürfen auf keinen Fall dazu führen, dass der monatliche Total-
lohn (Lohn, Überstundenentgelt und Zuschläge), so wie er augenblicklich dem einzelnen Fahrer gewährt wird, in
irgendeiner Weise gekürzt wird.
9.1.3.
Arbeitsbedingungen und Lohntarif für das Nichtfahrpersonal
Für die Mechaniker, Lagerarbeiter und Handlanger gelten die gesetzlichen Bestimmungen über den 8-Stun-
dentag und die 40-Stundenwoche.
Tariflohn für Mechaniker mit CCP, Mechaniker mit CATP, Lagerarbeiter und Handlanger
Dienstjahre
1. Dienstjahr
2. Dienstjahr
3. Dienstjahr
4. 5. 6. Dienstjahr
7. 8. 9. Dienstjahr
10. 11. 12. Dienstjahr
13. 14. 15. Dienstjahr
16. 17. 18. Dienstjahr
19. 20. 21. Dienstjahr
22. 23. 24. Dienstjahr
25. Dienstjahr
Mechaniker
mit CCP
39.007
39.007
39.007
39.007
39.900
41.894
43.811
45.725
47.636
49.550
51.473
Mechaniker
mit CATP
39.007
39.007
39.066
41.085
43.100
45.116
47.126
49.147
51.164
53.177
55.225
Lagerarbeiter
Handlanger
34.371
34.371
34.720
35.628
37.343
39.060
40.787
42.483
44.226
45.952
47.671
9.2.
Anpassungen
Eine Erhöhung dieser Löhne um 3% erfolgt am 1.8.1990.
9.3.
Index
Die Monatslöhne werden dem jeweiligen Lohnindexstand angepasst.
9.4.
Vergünstigungen
Bei Inkrafttreten dieses Vertrages bestehende Vergünstigungen jedweder Art betreffend Arbeits- und Lohnver-
hältnisse, sowie Vergünstigungen, die dem Arbeitnehmer im Verlauf der Vertragsdauer zugestanden werden und
die eine Verbesserung des gegenwärtigen Kollektivvertrages darstellen, sind als Abmachung zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer anzusehen und können weder in die Bedingungen des Kollektivvertrages einbezogen
noch den Schwankungen des Lebenshaltungskostenindexes unterworfen werden.
9.5.
Verbot bestimmter Arten des Entgeltes
Lohnabhängige Mitglieder des Fahrpersonals dürfen nicht nach Massgabe der zurückgelegten Strecke und/oder
der Menge der beförderten Güter entlohnt werden, auch nicht in Form von Prämien oder Zuschlägen für diese
Fahrstrecke oder Gütermengen, es sei denn, dass diese Entgelte, die Sicherheit im Strassenverkehr nicht beein-
trächtigen.
Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,474 F la pièce.
Sauf le cas où elle fait elle-même des suggestions sur des questions relatives à l´automatisation de l´administra-
tion, la commission est saisie par le ministre auquel elle rend compte de sa mission.
Il est institué une commission consultative chargée d´aplanir les difficultés d´application du plan comptable
uniforme prévu à l´article 1er ci-avant, de proposer des adaptations de ce plan et d´élaborer un plan statistique uniforme
pour toutes les institutions de sécurité sociale. Cette commission est composée de comptables des différents organes de la
sécurité sociale et de deux délégués de l´inspection générale de la sécurité sociale.
Suivant la nature des questions à étudier la commission peut s´adjoindre des experts.
Les membres de la commission bénéficient de jetons de présence à fixer par arrêté spécial.
- Lohnzahlung
10.1.
Lohnberechnung
Die Lohnabrechnung muss folgende Angaben ausdrücken
Zahl der effektiv geleisteten Arbeitsstunden und des anfallenden monatlichen Bruttolohnes
Zahl der geleisteten Überstunden und Überstundenzuschlag
Zahl der geleisteten Stunden für Sonntagsarbeit mit Zuschlag
Zahl der laut Artikel 11.3. geleisteten Stunden für Nachtarbeit
Zahl der geleisteten Stunden bei Feiertagen mit Zuschlag
Angabe der Urlaubs- und Krankentage
Soziale Abzüge für Krankenkasse und Pensionskasse.
10.2.
Lohnauszahlung
Die Lohnauszahlung erfolgt 2 mal pro Kalendermonat, d.h. ein Vorschuss von 2/3 des normalerweise geschul-
deten Monatslohnes wird bis zum 25. eines jeden Monats und der Restbetrag mit der Abrechnung spätestens am
10. des nachfolgenden Monats ausbezahlt.
10.3.
Beanstandungen
Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vorkommen, müssen sofort, Irrtümer, die bei der Lohnabrechnung
vorkommen, müssen spätestens innerhalb von 8 Tagen behoben werden.
Auf Anfrage des Arbeitnehmers wird zusätzlich eine getrennte Spesenabrechnung erstellt.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Luxembourg, le 29 décembre 1989.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
«C. CIGARETTES»
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage
de 15 cigarettes
Droit d´accise commun
(F)
22,940
23,495
24,051
24,606
25,162
25,717
26,273
26,828
27,384
27,939
28,495
29,050
29,606
30,161
30,717
31,272
31,828
32,383
32,939
33,494
Droit d´accise autonome
(F)
1,325
1,345
1,365
1,385
1,405
1,425
1,445
1,465
1,485
1,505
1,525
1,545
1,565
1,585
1,605
1,625
1,645
1,665
1,685
1,705
Total des colonnes 2 et 3
(F)
24,265
24,840
25,416
25,991
26,567
27,142
27,718
28,293
28,869
29,444
30,020
30,595
31,171
31,746
32,322
32,897
33,473
34,048
34,624
35,199
CIGARETTES
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage
de 20 cigarettes
illimité
Droit d´accise commun
(F)
24,846
27,624
28,735
29,290
29,846
30,401
30,957
31,512
32,068
32,623
33,179
33,734
34,290
34,845
35,401
35,956
36,512
37,067
37,623
38,178
38,734
39,289
39,845
40,400
40,956
41,511
42,067
42,622
43,178
43,733
44,289
44,844
45,400
45,955
46,511
47,066
47,622
48,177
50,955
53,732
56,510
59,287
62,065
67,620
73,175
89,840
Droit d´accise autonome
(F)
1,560
1,660
1,700
1,720
1,740
1,760
1,780
1,800
1,820
1,840
1,860
1,880
1,900
1,920
1,940
1,960
1,980
2,000
2,020
2,040
2,060
2,080
2,100
2,120
2,140
2,160
2,180
2,200
2,220
2,240
2,260
2,280
2,300
2,320
2,340
2,360
2,380
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,100
3,300
3,900
Total des colonnes 2 et 3
(F)
26,406
29,284
30,435
31,010
31,586
32,161
32,737
33,312
33,888
34,463
35,039
35,614
36,190
36,765
37,341
37,916
38,492
39,067
39,643
40,218
40,794
41,369
41,945
42,520
43,096
43,671
44,247
44,822
45,398
45,973
46,549
47,124
47,700
48,275
48,851
49,426
50,002
50,577
53,455
56,332
59,210
62,087
64,965
70,720
76,475
93,740
CIGARETTES
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage
de 25 cigarettes
illimité
Droit d´accise commun
(F)
10,643
31,197
34,530
35,085
35,641
36,196
36,752
37,307
37,863
38,418
38,974
39,529
40,085
40,640
41,196
41,751
42,307
42,862
43,418
43,973
44,529
45,084
45,640
46,195
46,751
47,306
47,862
48,417
48,973
49,528
50,084
50,639
51,195
51,750
52,306
52,861
53,417
53,972
56,750
59,527
62,305
67,860
73,415
78,970
84,525
90,080
112,300
Droit d´accise autonome
(F)
1,215
1,955
2,075
2,095
2,115
2,135
2,155
2,175
2,195
2,215
2,235
2,255
2,275
2,295
2,315
2,335
2,355
2,375
2,395
2,415
2,435
2,455
2,475
2,495
2,515
2,535
2,555
2,575
2,595
2,615
2,635
2,655
2,675
2,695
2,715
2,735
2,755
2,775
2,875
2,975
3,075
3,275
3,475
3,675
3,875
4,075
4,875
Total des colonnes 2 et 3
(F)
11,858
33,152
36,605
37,180
37,756
38,331
38,907
39,482
40,058
40,633
41,209
41,784
42,360
42,935
43,511
44,086
44,662
45,237
45,813
46,388
46,964
47,539
48,115
48,690
49,266
49,841
50,417
50,992
51,568
52,143
52,719
53,294
53,870
54,445
55,021
55,596
56,172
56,747
59,625
62,502
65,380
71,135
76,890
82,645
88,400
94,155
117,175
CIGARETTES
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage
de 30 cigarettes
Droit d´accise commun
(F)
41,436
42,547
43,658
44,769
45,880
46,991
48,102
49,213
50,324
51,435
52,546
53,657
54,768
55,879
56,990
58,101
59,212
60,323
61,434
62,545
Droit d´accise autonome
(F)
2,490
2,530
2,570
2,610
2,650
2,690
2,730
2,770
2,810
2,850
2,890
2,930
2,970
3,010
3,050
3,090
3,130
3,170
3,210
3,250
Total des colonnes 2 et 3
(F)
43,926
45,077
46,228
47,379
48,530
49,681
50,832
51,983
53,134
54,285
55,436
56,587
57,738
58,889
60,040
61,191
62,342
63,493
64,644
65,795
CIGARETTES
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage
de 50 cigarettes
illimité
Droit d´accise commun
(F)
60,727
63,505
66,282
69,060
71,837
74,615
77,392
80,170
82,947
85,725
88,502
91,280
99,612
105,167
113,500
141,275
169,050
224,600
Droit d´accise autonome
(F)
3,850
3,950
4,050
4,150
4,250
4,350
4,450
4,550
4,650
4,750
4,850
4,950
5,250
5,450
5,750
6,750
7,750
9,750
Total des colonnes 2 et 3
(F)
64,577
67,455
70,332
73,210
76,087
78,965
81,842
84,720
87,597
90,475
93,352
96,230
104,862
110,617
119,250
148,025
176,800
234,350
CIGARETTES
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage
de 100 cigarettes
illimité
Droit d´accise commun
(F)
118,677
121,455
124,232
129,787
132,565
135,342
138,120
140,897
143,675
154,785
157,562
160,340
168,672
171,450
179,782
182,560
199,225
227,000
254,775
282,550
310,325
338,100
449,200
Droit d´accise autonome
(F)
7,600
7,700
7,800
8,000
8,100
8,200
8,300
8,400
8,500
8,900
9,000
9,100
9,400
9,500
9,800
9,900
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
19,500
Total des colonnes 2 et 3
(F)
126,277
129,155
132,032
137,787
140,665
143,542
146,420
149,297
152,175
163,685
166,562
169,440
178,072
180,950
189,582
192,460
209,725
238,500
267,275
296,050
324,825
353,600
468,700
Règlement ministériel du 30 décembre 1989 refixant le montant servant à la détermination forfaitaire du
revenu professionnel agricole prévu à l’article 243 du code des assurances sociales.
Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et du développement rural,
Le Ministre de la sécurité sociale,
Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les éléments rentrant dans la définition du revenu
professionnel agricole;
La Chambre d´agriculture demandée en son avis;
Arrêtent
(1) La commission doit recevoir communication des documents qu´elle demande et peut s´entourer de tous les
renseignements qu´elle juge nécessaires à l´accomplissement de sa mission.
(2) Les dossiers soumis à la commission sont accompagnés d´un avis circonstancié du centre informatique de l´Etat.
Le présent règlement qui est publié au Mémorial entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Pr. le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 22 décembre 1989.
Le Secrétaire d´Etat,
Jean
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Famille
et de la Solidarité,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 portant déclaration d’obligation générale de la convention collec-
tive de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre la Confédération
du commerce Iuxembourgeois /Groupement transports, d’une part, et la Fédération nationale des chemi-
nots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois, la Fédération chrétienne du
personnel des transports, la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise
des syndicats chrétiens d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté
grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de
conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à
la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit
11.1.
Sonntagsarbeit
Das Arbeiten an Sonntagen, falls vom Betrieb verlangt, wird gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 1.
August 1988 geregelt und entschädigt.
Auch diesbezüglich gelten die vertraglichen Bestimmungen betreffend Arbeitsdauer, Arbeitszeit, Wartezeit,
Überstunden und Ruhezeit.
11.2.
Feiertagsarbeit
Auf Anordnung des Betriebes geleistete Feiertagsarbeit wird gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
April 1976 geregelt und entschädigt.
11.3.
Nachtarbeit
Als Nachtarbeit gelten die zwischen 22.00 und 6.00 Uhr geleisteten Arbeitsstunden.
Auf ausdrückliche Anordnung des Betriebes geleistete Nachtarbeit wird folgendermassen verrechnet: Der Lohn
des Arbeitnehmers setzt sich zusammen aus dem Basislohn und dem für Nachtarbeit geschuldeten Zuschlag von
15%.
Der Basislohn betragt 90% des unter Artikel 9 angeführten Lohntarifs, welcher als Mindestmonatslohn gilt.
(1) Les indemnités du président, des vice-présidents, des membres et du secrétaire de la commission, ainsi que
celles des experts appartenant au service public, sont fixées par le ministre et allouées conformément à l´article 23, para-
graphe 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
(2) Les honoraires revenant aux experts étrangers au service public sont fixés conventionnellement par le ministre.
- Ruhezeiten
12.1.
Pausen (Coupures)
Als Ruhepause gilt jede Unterbrechung von wenigstens 30 Minuten, während der der Fahrer frei über seine Zeit
verfügen kann.
12.2.
Unterbrechungen
Nach 4 1/2 Stunden Lenkzeit, beträgt die Unterbrechung 45 Minuten (oder 3 ×15 Minuten).
12.3.
Tägliche Ruhezeit
Die tägliche Ruhezeit beträgt mindestens 11 zusammenhängende Stunden, die höchstens dreimal pro Woche auf
nicht weniger als 9 zusammenhängende Stunden verkürzt werden darf, sofern bis zum Ende der folgenden
Woche eine entsprechende Ruhezeit zum Ausgleich gewährt wird.
Die tägliche Ruhezeit kann im Fahrzeug verbracht werden, sofern es mit einer Schlafkabine ausgestattet ist und
nicht fährt.
12.4.
Wôchentliche Ruhezeit
Die wöchentliche Ruhezeit beträgt mindestens 45 zusammenhängende Stunden. Diese Ruhezeit kann am Stan-
dort des Fahrzeugs oder am Heimatort des Fahrers auf eine Mindestdauer von 36 zusammenhängende Stunden
oder ausserhalb dieser Orte auf eine Mindestdauer von 24 zusammenhängende Stunden verkürzt werden. Jede
Verkürzung ist durch eine zusammenhängende Ruhezeit auszugleichen, die vor Ende der auf die betreffende
Woche folgenden driten Woche zu nehmen ist.
Le président, les membres et le secrétaire de la commission, ainsi que les experts consultés par celle-ci, ont
droit au remboursement des frais de route et de séjour conformément aux dispositions réglementaires applicables aux
fonctionnaires et employés de l´Etat.
- Urlaub
13.1.
Anrecht
Der Arbeitnehmer hat Anrecht auf 25 Arbeitstage Jahresurlaub. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des
diesbezüglichen Gesetzestextes der koordinierten Fassung vom 20. September 1979.
13.2.
Zusatzurlaub
a) als Kompensation für die eventuell nicht eingehaltene wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden wird ein
Zusatzurlaub wie folgt gewährt
0 - 8 Mal
8 - 16 Mal
16 - 24 Mal
24 - 32 Mal
32 - 40 Mal
mehr als 40 Mal
1 Tag
2 Tage
3 Tage
4 Tage
5 Tage
6 Tage
b) In dem Jahr wo der Arbeitnehmer das Alter von 50 Jahren erreicht und 10 jahre Betriebszugehörigkeit zählt,
hat er Anrecht auf einen zusäzlichen Urlaubstag. Beim Alter von 55 Jahren und 15 Jahren Betriebszugehôrig-
keit sind es zwei zusätzliche Urlaubstage.
13.3.
Sonderurlaub
Für die Gewährung eines Sonderurlaubs gelten die Bestimmungen des koordinierten Textes über Urlaub vom
20. September 1979.
Le règlement modifié du gouvernement en conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonc-
tionnement de la commission interministérielle à l´informatique est abrogé.
- Zusatzbestimmungen
14.1.
Kontrolle
Grundsätzlich gilt für jede Kontrolle der Fahr- und Ruhezeiten bei Lastwagen der Tachograph.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1989.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Fernand Boden
Jean Spautz
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
Georges Wohlfart
Règlement ministériel du 28 novembre 1989 portant modification du règlement ministériel modifié du 28
novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d’admission au stage,
d’admission
définitive et de promotion du personnel
des cadres de l’administration des Ponts et
Chaussées.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées, telle qu´elle a été modifiée;
Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avan-
cement du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées;
Arrête
- Schlussbestimmungen
15.1.
Gefahrguttransporte
Für diejenigen Betriebe, die Gefahrguttransporte durchführen, obliegt es den Gewerkschaften, Abmachungen
auf Betriebsebene zu vereinbaren, über die Zuschläge an die Fahrer, die Inhaber der ADR-Bescheinigung sein
müssen.
15.2.
Arbeitskleidung
Falls eine spezielle Arbeitskleidung, wie Schuhwerke, für den Arbeitsbereich erforderlich sind, wird dies Gegens-
tand von Betriebsregelungen sein.
15.3.
Auslegung des Vertrages
Für die Regelung von Schwierigkeiten, die sich bei der Auslegung des Vertrages ergeben, wird eine paritätische
Vertragskommission gebildet, die sich aus je 2 Delegierten der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter zusam-
mensetzt. Falls diese Kommission zu keiner Einigung gelangt, kann sie die Entscheidung einem Schiedsrichter
übertragen. Die interpretativen Entscheidungen der Vertragskommission bzw. des Schiedsrichters sind allge-
meinverbindlich und stellen eine Ergänzung des Vertragstextes dar.
15.4
Erhaltung des sozialen Friedens
Zwecks Erhaltung des sozialen Friedens auf der Ebene des Betriebes und des Berufes, verpflichten sich die
Vertragsparteien und ihre Mitglieder, während der Vertragsdauer von jeglicher Androhung oder Durchführung
eines Streikes, bzw. einer Aussperrung abzusehen, sowie alles zu unterlassen, was die gute Zusammenarbeit
zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber beeinträchtigen könnte.
Ungünstigere Sonderabmachungen, die mit den Bestimmungen oder dem Sinn diesel Vertrages in Widerspruch
stehen, sind unzulässig. Schwierigkeiten die sich bei der Ausführung oder bei der Auslegung der Bestimmungen
des gegenwärtigen Vertrages ergeben, werden nach Möglichkeit von den vertragsschliessenden Parteien selbst
durch Aussprache behoben.
15.5.
Schlichtungen und Behebung von Streitigkeiten
Sollte eine Verständigung auf diesem Wege nicht möglich sein, so werden das nationale Schlichtungsamt (Office
National de Conciliation) bzw. die Arbeitsschiedsgerichte (Conseil des Prud´hommes) unter Beobachtung der
geltenden gesetzlichen Bestimmungen angerufen.
15.6.
Lohnzuschlag für Fahrer mit erfolgreich abgeschlossener beruflicher Fortbildung
Die Arbeitgeber sind prinzipiell einverstanden, Fahrern, die vom Luxemburger Staat organisierte Fortbildungs-
kurse für Berufsfahrer erfolgreich abgeschlossen haben, einen Lohnzuschlag zu gewähren. Die Vertragsparteien
einigen sich darauf, Diskussionen über die Höhe und die Modalitäten dieses Lohnzuschlages frühestens 6 Monate
nach dem Abschluss der ersten Kurse aufzunehmen. Diese 6 Monate sollen den Betrieben erlauben, den berufli-
chen Nutzen dieser Kurse für beide Parteien einzuschätzen.
- Vertragsdauer
Der Vertrag tritt am 1.8.1989 in Kraft und endet am 31.7.1991.
Er kann frühestens unter Beachtung einer Frist von 3 Monaten von jeder der vertragsschliessenden Parteien gekündigt
werden.
Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von 3 Monaten.
Wird der Vertrag gekündigt, so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zur Unterzeichnung eines neuen Vertrages.
Dieser Vertrag wird in siebenfacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die vertragsschliessenden
Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein weiteres Exemplar dem Schlich-
tungsamt zugestellt.
Luxemburg, den 21. August 1989.
Für die Confédération du Commerce Luxembourgeois
«Groupement Transports»
Arthur Lorang
Marc Faber
Für den Landesverband der Eisenbahner, Transportarbeiter,
Funktionäre und beamte (FNCTTFEL)
Sektor ACAL gewerblicher Güterverkehr
Josy Konz
René Bleser
Für den Verband des Christlichen Verkehrspersonal (FCPT)
Sektor gewerblicher Güterverkehr
Joseph Hammerel
Tun Rassel
Für die national repräsentativen Gewerkschaften
Eugène Bausch (OGB-L)
André Wantz (LCGB)
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 16 décembre
1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l’arrêté grand-ducal
du 13 octobre 1945, ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d’invention, et
de l’arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets
d’invention,
en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1990;
Vu la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich
le 5 octobre 1973, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;
Vu la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19
juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;
Vu l´article 2 de la loi du 25 juin 1957 portant approbation de la Convention européenne relative aux formalités prescrites
pour les demandes de brevets, signée à Paris le 11 décembre 1953;
Vu la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 octobre 1978 portant a)
approbation de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, signée à Luxembourg le 15 décembre
1975, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes
visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets
d´invention, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985;
Vu l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention,
modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce du 4 décembre 1989 et celui du Conseil d´Etat du 14 décembre 1989;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Sur présentation d´un certificat médical dûment motivé, les frais de transport à l´aller et au retour en ambulance
ou en taxi dans une clinique universitaire spécialisée ou assimilée à l´étranger sont à charge de la caisse de maladie pour une
distance maximum de quatre cents kilomètres sur la base du tarif officiel, dans la mesure où ils ne sont pas remboursables par
un tiers.
En cas de transfert dans une clinique luxembourgeoise lors d´une maladie ou d´un accident survenus à l´étranger, les frais
de transport en ambulance ou en taxi sont à charge de la caisse de maladie pour une distance maximum de quatre cents kilo-
mètres sur base du tarif officiel et sur le vu d´un certificat médical dûment motivé.
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement
grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l’article 34 de la loi du 19
décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de l’octroi de
l’abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1990;
Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de travail et de la
chambre des employés privés; la chambre d´agriculture et la chambre de commerce demandées en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les articles 2, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des
différentes taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter
la législation sur les brevets d´invention, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985, sont
modifiés et remplacés comme suit
«Art. 2. Les montants des taxes annuelles à percevoir au titre d´un brevet luxembourgeois ou européen ou d´une
demande luxembourgeoise ou internationale de brevet d´invention sont fixés comme suit
1ère année
700,- francs
2e année
900,- francs
3e année 1.200,- francs
4e année 1.500,- francs
5e année 1.800,- francs
6e année 2.200,- francs
7e année 2.600,- francs
8e année 3.000,- francs
9e année 3.500,- francs
10e
année 4.000,- francs
11e
année 4.500,- francs
12e
année 5.000,- francs
13e
année 5.500,- francs
14e
année 6.000,- francs
15e
année 6.500,- francs
16e
année 7.000,- francs
17e
année 7.500,- francs
18e
année 8.000,- francs
19e
année 8.500,- francs
20e
année 9.500,- francs
Les taxes annuelles sont dues par anticipation pour l´année de validité à venir ou venant de commencer. A l´exception de
la première, elles viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. Les
taxes annuelles versées au titre d´une demande de brevet ou d´un brevet valent également pour le maintien en vigueur des
demandes de certificat d´addition et des certificats d´addition qui s´y rattachent.
L´article 9 de l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de
brevets d´invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, modifié en dernier
lieu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985, est modifié et remplacé comme suit
«Art. 9. La notification portant nomination d´un mandataire doit s´appuyer sur un document de délégation de pouvoir
distinct et, lorsqu´il s´agit du dépôt d´une demande de brevet, sur le document visé à l´article 1er, sub 6°.
Sans préjudice des dispositions de l´alinéa qui suit, le pouvoir est accordé pour une ou plusieurs demandes de brevet, ou
pour un ou plusieurs brevets, identifiés par le numéro matricule, la date de dépôt et, auxiliairement, la désignation de l´objet
de l´invention.
Toute personne peut accorder un pouvoir plus étendu, qualifié comme tel, autorisant un ou plusieurs mandataires à la
représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant.
Si des opérations séparées, concomitantes ou successives, sont censées rentrer dans les termes du mandat résultant d´un
pouvoir n´existant qu´en un exemplaire original, le renvoi aux pièces originales doit se faire moyennant la fourniture, en
annexe aux notifications secondant la notification de référence, d´une copie du pouvoir introduit dans le contexte de la
notification de référence et d´une copie de celle-ci.
Toute notification et tout document produit en vue de son enregistrement sera daté et signé et mentionnera les noms et
qualités des signataires. Une légalisation des signatures n´est pas requise.»
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.
Notre ministre de l´économie et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Economie,
Château de Berg, le 28 décembre 1989.
Robert Goebbels
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de
l’attaché de Gouvernement au Ministère du Travail, de la matière et des modalités de l’examen de
contrôle prévu par l’article 18, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant
les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès
du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons