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Règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques Rectificatif Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l’ex- ploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations  Rectificatif

86 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (86)

Texte législatif (86 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques Rectificatif Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l’ex- ploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations  Rectificatif

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques

Rectificatif

Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l’ex-

ploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations  Rectificatif

Règlement grand-ducal du 5 août 1989 fixant l’organisation et le fonctionnement des commissions consultatives com-

munales pour étrangers  Rectificatif.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le

fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat;

Sur proposition du Ministre des Communications et après délibération;

Arrête

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

La commission interministérielle à l´informatique, instituée par l´article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un

centre informatique de l´Etat et dénommée ci-après «la commission», est placée sous l´autorité du membre du gouverne-

ment ayant l´informatique dans ses attributions et dénommé ci-après «le ministre».

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère du Travail, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l’article 18, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979

L´examen de contrôle prévu à l´article 18, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979

fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour

l´emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement au Ministère du Travail, des interrogations écrites et

orales sur les matières suivantes

1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat;

2) Procédure administrative non contentieuse;

3) Droit du travail;

4) Législation concernant le revenu minimum garanti.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant approbation de la modification des statuts élaborée par le Comité central de l’Union des caisses de maladie.

La modification des statuts élaborée par le Comité central de l´Union des caisses de maladie est approuvée et

annexée au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l’article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de l’octroi d

Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article

34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de

l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie, sont prorogées pour l´année 1990.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductio

Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4), alinéa 2 de la

loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à

opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année 1990.

Règlement ministériel du 29 décembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au

régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit

le barème C. Cigarettes est remplacé par le tableau annexé au présent règlement.

Règlement ministériel du 30 décembre 1989 refixant le montant servant à la détermination forfaitaire du revenu professionnel agricole prévu à l’article 243 du code des assurances sociales.

Le montant de dix mille francs prévu à l´article 4 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les

éléments rentrant dans la définition du revenu professionnel agricole est porté à treize mille francs.

Règlement ministériel du 28 novembre 1989 portant modification du règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion du personnel

Le titre de l´article 1.D. du règlement ministériel du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les

programmes détaillés des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion du personnel des cadres de

l´administration des Ponts et Chaussées, tel qu´il a été modifié, est remplacé par le texte suivant

Règlement ministériel du 28 novembre 1989 portant modification du règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion du personnel

D.  CARRIERES DE L´INGENIEUR TECHNICIEN ET DU TECHNICIEN DIPLOME.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1989 portant adaptation au progrès technique, conformément à la directive 87/308/CEE du 2 juin 1987, de l’annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant applica- tion de la directive 76/889/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législatio

Dans l´annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/889/CEE du 4

novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radio-électri-

ques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires, modifiée par règlement grand-

ducal du 22 février 1986, l´annexe à la directive est remplacée par l´annexe de la directive 87/308/CEE de la Commission du 2

juin 1987 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/889/CEE.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1989 portant adaptation au progrès technique, conformément à la directive 87/310/CEE du 3 juin 1987, de l’annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/890/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations

Dans l´annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/890/CEE du 4

novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´antiparasitage des luminaires

avec démarreur pour éclairage à fluorescence, modifié par règlement grand-ducal du 22 février 1986, l´annexe à la directive

est remplacée par l´annexe de la directive 87/310/CEE de la Commission du 3 juin 1987 portant adaptation au progrès

technique de la directive 76/890/CEE.

Règlement ministériel du 20 décembre 1989 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Sont prorogées pour l´exercice 1990 les dispositions du règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant

fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Chapitre I - Tenue de la comptabilité

Tout organisme de sécurité sociale doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l´étendue de ses acti-

vités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

La comptabilité d´un organisme de sécurité sociale doit couvrir l´ensemble de ses opérations, de ses avoirs, de ses

créances et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.

Les détails sur la tenue de la comptabilité sont précisés dans un plan comptable uniforme des organismes de sécurité

sociale arrêté par l´autorité de surveillance sur proposition de la commission prévue à l´article 10.

Les comptes ouverts sont définis par l´organisme dans un plan comptable conforme dans sa teneur, sa présentation et sa

numérotation au plan comptable uniforme des organismes de sécurité sociale visé à l´alinéa 3 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 portant déclaration d’obligation générale de la convention collec- tive de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre la Confédération du commerce Iuxembourgeois /Groupement transports, d’une part, et la Fédération nation

La convention collective de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre la

Confédération du commerce luxembourgeois /Groupement transports, d´une part, et la Fédération nationale des chemi-

nots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois, la Fédération chrétienne du personnel des

transports, la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre

part, est déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.

convention collective de travail prémentionnée.

- Zwecke des Vertrages

Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse, die Bekämpfung des unlauteren Wettbe-

werbs sowie die Wahrung des sozialen Friedens für alle unter Artikel 2 aufgezählten Arbeitnehmer unter Berücksichtigung

der wirtschaftlichen Lage und unter der aufschiebenden Bedingung der von den Vertragspartnern anzustrebenden Allge-

meinverbindlichkeitserklärung.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

(1) En dehors du président, du directeur du centre informatique de l´Etat et d´au moins deux autres membres de

la direction du centre, la commission se compose d´un membre effectif et d´un membre suppléant par département ministé-

riel, par administration et par service de l´Etat ayant recours à l´informatique ou à la bureautique.

(2) Sans préjudice des prérogatives de décision que possèdent les chefs des départements ministériels, administrations et

services de l´Etat en question, les membres de la commission remplissent d´office la fonction de correspondant informatique

et bureautique entre le centre et le service qu´ils représentent.

(3) La liste des départements ministériels, des administrations et des services de l´Etat en question est établie annuelle-

ment, en date du 31 décembre, par le centre informatique de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant approbation de la modification des statuts élaborée par le Comité central de l’Union des caisses de maladie.

Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent qui est publié au Mémorial.

Pour le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 28 décembre 1989.

Le Secrétaire d´Etat,

Jean

Mady Delvaux-Stehres

ANNEXE

Modification de l´article 65 des statuts établis par le comité central de l´union des caisses de maladie

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l’article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de l’octroi d

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial

et qui entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Pr. le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 28 décembre 1989.

Le Secrétaire d´Etat,

Jean

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié

du 30 mars 1983 déterminant en application de l’article 37 (4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982

concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1983 les réductions à opérer

aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1990;

Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de travail et de la

chambre des employés privés; la chambre d´agriculture et la chambre de commerce demandées en leurs avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année 1990.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial

et qui entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Pr. le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 28 décembre 1989.

Le Secrétaire d´Etat,

Jean

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 29 décembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1990 et notam-

ment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 1er juin 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des

bandelettes fiscal pour tabacs annexé au dit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 29 décembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

A compter du 1er janvier 1990 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes

fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à

cette date.

Règlement ministériel du 30 décembre 1989 refixant le montant servant à la détermination forfaitaire du revenu professionnel agricole prévu à l’article 243 du code des assurances sociales.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Luxembourg, le 30 décembre 1989.

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture et du développement rural,

René Steichen

Pr. le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat,

Mady Delvaux-Stehres

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer

luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-

bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes

 Suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4 et 5 du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM)

(01.07.1989)

 3e supplément au tarif BENELUX/PORTS DE MER - ITALIE N° 9000 pour le transport de marchandises en wagons

complets (01.10.1989)

 Rectificatif N° 12 aux fascicules 1-3 au tarif international CECA 9001 (01.10.1989)

 20e supplément au tarif international N° 9008 pour produits sidérurgiques (01.10.1989)

 Nouvelle édition du tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets

(01.10.1989)

 3e supplément au tarif 9506 pour le transport de marchandises en wagons complets au départ de la Belgique, des

Pays-Bas et de certains ports de mer allemands et français à destination de la Suisse et vice-versa (01.10.1989)

 Nouvelle édition de l´annexe spéciale du TCV  Bagages enregistrés (01.11.1989)

 Nouvelle édition de l´annexe spéciale du TCV «Trains à suppléments» (01.11.1989)

 Nouvelle édition du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages  Annexe spéciale «Places

couchées» (01.11.1989)

 Rectificatif N° 24 à l´annexe spéciale au TCV  Trains d´automobiles accompagnées  (TAA) (01.11.1989)

 Rectificatif N° 2 au fascicule I du TCV  Conditions de transport générales (01.11.1989)

 Rectificatif N° 1 au fascicule IV/4 (Trafic Luxembourg-Suisse) (01.11.1989)

 Rectificatif N° 1 au fascicule IV/7 (Trafic Luxembourg - Grande-Bretagne) (01.11.1989)

 Rectificatif N° 1 au fascicule IV/8 (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques)(01.11.1989)

 Nouvelle édition du fascicule IV/11 (Trafic Luxembourg-Espagne (Portugal)) (01.11.1989)

 Rectificatif N° 3 au fascicule IV/13 (Trafic Luxembourg-URSS) (01.11.1989)

 13e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5036 pour produits sidérurgiques (ports fluviaux et région

liégeoise) (01.11.1989)

 Rectificatif N° 13 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA N° 9001 (01.12.1989)

 20e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour produits sidérurgiques (exportation maritime)

(01.12.1989)

 Rectificatif N° 1 à l´annexe spéciale au TCV  Inter-Rail (01.01.1990)

 Rectificatif No 1 à l´annexe spéciale au TCV

REF (Rail Europ Famille) (01.01.1990)

 Rectificatif N° 2 à l´annexe spéciale au TCV

RES (Rail Europ Senior) (01.01.1990)

 Suppléments Nos 5 et 5A au tarif international pour le transport de colis express (TCEX) (01.01.1990)

 Nouvelle édition du fascicule IV «Tableaux des prix» du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, service

intérieur (01.01.1990)

 2e supplément au tarif N° 6300 pour les expéditions de détail de l´Allemagne vers le Luxembourg et vice-versa

(01.01.1990)

 1er supplément au tarif N° 8454 pour les expéditions de détail de la Suisse vers le Luxembourg et vice-versa

(01.01.1990)

 7e supplément au tarif N° B-L 16 pour les expéditions de périodiques et de journaux de la Belgique vers le Luxem-

bourg (01.01.1990).

Arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle,

adopté par la Commission

de la Moselle à Trèves, le 17 novembre 1983.

RECTIFICATIF

A la page 405 du Mémorial A  Annexe 2 du 16 juin 1984, le terme «blanche» reproduit à l´article 6.28  Passage aux

écluses , sub point 8, alinéa 2, 2ème ligne, est à biffer.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 4 du 9 février 1987, page 30, il y a lieu de lire à l´article 20 «extrêmement inflammable» (au lieu de: inflam-

mable) et une «flamme F +» (au lieu de: une flamme (F)).

Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subor-

donnée l’exploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations.

RECTIFICATIF

Entre les articles 6 et 8, il est inséré un article 7 de la teneur suivante

«Art. 7. Les locataires et les usagers doivent se comporter de façon à ce que la capacité de manoeuvrer l´embarcation soit

assurée. Il leur est interdit d´abandonner l´usage à des personnes exclues par l´article précédent comme locataires ou passa-

gers».

Règlement grand-ducal du 5 août 1989 fixant l’organisation et le fonctionnement des commissions consulta-

tives communales pour étrangers.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  N° 59 du 5 septembre 1989, il y a lieu de lire à la page 1090 la signature grand-ducale à la fin du texte

«Cabasson, le 5 août 1989.

Jean»

(au lieu de: Luxembourg, le 5 août 1989.)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 28 novembre 1989 portant modification du règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion du personnel

L´article 1.D. sous II.1. est complété comme suit

A la deuxième ligne, il est ajouté entre les mots «Missions» et «du technicien» la mention «de l´ingénieur technicien et».

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1989 portant adaptation au progrès technique, conformément à la directive 87/308/CEE du 2 juin 1987, de l’annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant applica- tion de la directive 76/889/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législatio

Cette annexe reproduite en annexe au présent règlement grand-ducal en fait partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1989 portant adaptation au progrès technique, conformément à la directive 87/310/CEE du 3 juin 1987, de l’annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/890/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations

Cette annexe reproduite en annexe au présent règlement grand-ducal en fait partie intégrante.

Règlement ministériel du 20 décembre 1989 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1989.

Pr. le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 concernant la comptabilité et les comptes annuels des

organismes de la sécurité sociale et du fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 59 et 287 du code des assurances sociales;

Vu l´article 4 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;

Vu l´article 40 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institu-

tion d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´article 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des

prestations familiales;

Vu l´article 20 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité;

Vu l´article 2 sub 4 de la loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création

d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des

métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre de la famille et de la solidarité et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I - Tenue de la comptabilité

Chapitre I - Tenue de la comptabilité vités, conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète avec l´indication notamment de

leur nature et, le cas échéant, de la contrepartie, et par ordre de date, soit dans un livre journal unique, soit dans des jour-

naux spécialisés. La procédure utilisée pour la comptabilisation doit être approuvée préalablement par l´autorité de surveil-

lance.

Aucune inscription se rapportant à un mois donné ne peut être opérée après la troisième semaine du mois subséquent,

sauf dérogation à autoriser par l´autorité de surveillance sur demande du comptable. Cette disposition ne s´applique pas aux

inscriptions de fin d´année qui sont régies par les articles 8 et 9.

Chapitre II - Présentation annuelle des comptes

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 portant déclaration d’obligation générale de la convention collec- tive de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre la Confédération du commerce Iuxembourgeois /Groupement transports, d’une part, et la Fédération nation

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la

convention collective de travail prémentionnée.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 22 décembre 1989.

Jean-Claude Juncker

Jean

KOLLEKTIVVERTRAG FUER DEN GEWERBLICHEN STRASSENGUETERVERKEHR

Abgeschlossen zwischen der

CONFEDERATION DU COMMERCE LUXEMBOURGEOIS «GROUPEMENT TRANSPORTS»

einerseits

und dem

LANDESVERBAND der Eisenbahner, Transportarbeiter, Funktionäre und Beamte (FNCTTFEL) - Sektor ACAL

gewerblicher Güterverkehr

und dem

VERBAND DES CHRISTLICHEN VERKEHRSPERSONAL (FCPT) - Sektor gewerblicher Güterverkehr

und den

national repräsentativen Gewerkschaften OGB-L und LCGB

andererseits.

convention collective de travail prémentionnée.

- Geltungsbereich

Der gegenwärtige Kollektivvertrag gilt

2.1.1.

für alle Unternehmen des gewerblichen Strassengüterverkehrs, deren Geschäftssitz sich im Grossherzogtum

Luxemburg befindet.

2.1.2.

für alle Personen, welche in diesen Unternehmen auf begrenzte oder unbegrenzte Zeit hauptberuflich als Kraft-

fahrer tätig und im Besitz der entsprechenden behördlichen Ermächtigung wie Befähigungsnachweis, Führer-

schein und Arbeitsgenehmigung sind.

2.1.3.

für alle Arbeitnehmer, die in den Unternehmen als Begleiter ohne Führerschein, als Lagerarbeiter und

Handlanger angestellt sind.

2.1.4.

für alle Mechaniker mit CCP (certificat de capacité professionnelle) - Fachhilfsarbeiter.

2.1.5.

für alle Mechaniker mit CATP (certificat d´aptitude technique professionnelle).

2.2.

Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen über die Kündigungsfristen, gelten sämtliche Bestimmungen

dieses Vertrages ebenfalls während der Probezeit.

Die Dauer der Probezeit wird durch das Gesetz vom 24. Mai 1989 betreffend den Arbeitsvertrag geregelt (Artikel 34).

Die Probezeit wird für die Betriebszugehörigkeit mit eingerechnet.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère du Travail, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l’article 18, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979

La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les

conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne statuant en qualité de jury

d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues

aux termes du présent règlement et au règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité.

En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes: «suffisant» 

«satisfaisant»

«bien»  ou «très bien». En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

Les délégués des départements ministériels, des administrations et des services de l´Etat visés à l´article précé-

dent, sont désignés par les membres du gouvernement compétents pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouve-

lable. Les remplaçants achèvent le mandat du membre démissionnaire.

Règlement ministériel du 28 novembre 1989 portant modification du règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion du personnel

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 novembre 1989.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1989 portant adaptation au progrès technique, conformément à la

directive 87/308/CEE du 2 juin 1987, de l’annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant applica-

tion de la directive 76/889/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement

des législations des

Etats membres relatives aux perturbations radio-électriques produites par les appareils électrodomesti-

ques, outils portatifs et appareils similaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports;

Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/889/CEE du 4 novembre 1976 concer-

nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux perturbations radio-électriques produites par les

appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils similaires, modifié par le règlement grand-ducal du 22 février

1986;

Vu la directive 87/308/CEE de la Commission du 2 juin 1987 (J.O. N° L155/24 du 16 juin 1987) portant adaptation au

progrès technique de la directive 76/889/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives aux perturbations radio-électriques produites par les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils

similaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1989 portant adaptation au progrès technique, conformément à la directive 87/308/CEE du 2 juin 1987, de l’annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant applica- tion de la directive 76/889/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législatio

Notre Ministre de l´Energie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Energie,

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1989.

Alex Bodry

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3350; sess. ord. 1989-1990.

ANNEXE

1.

Champ d’application

1.1.

Les présentes dispositions s´appliquent aux appareils électrodomestiques, outils portatifs et autres appareils électri-

ques produisant des perturbations continues ou discontinues de type analogue, tels que: machines de bureau, projec-

teurs de cinéma ou de diapositives, électrophones, trayeuses électriques, appareils électro-médicaux à moteur,

dispositifs de commande et de régulation comportant des semi-conducteurs, clôtures électriques et appareils de

divertissement automatiques, etc., à l´exclusion des appareils alimentés par des piles incorporées.

1.2.

Elles indiquent les procédés de mesure des perturbations et les valeurs limites dans la gamme des fréquences

comprises entre 0,15 et 300 MHz. Ces limites doivent être respectées par au moins 80% des appáreils fabriqués en

série avec un coefficient de confiance de 80%.

1.3.

Les outils portatifs dont la puissance nominale dépasse 2 kW et les appareils de commande et de régulation compor-

tant des semi-conducteurs dont l´intensité nominale d´entrée excède 16 A sont exclus du champ d´application de la

présente directive.

1.4.

Les moteurs nus, vendus comme tels, sont exclus du champ d´application du point 3 de la présente directive. Ils

doivent porter une étiquette attirant l´attention de l´utilisateur sur le fait qu´il lui appartient de faire le nécessaire pour

que son appreil réponde aux exigences prescrites.

2.

Définitions

Au sens de la présente directive, les définitions ci-après sont applicables.

2.1.

Perturbation radio-électrique continue

Une perturbation électromagnétique dans la gamme de fréquences pouvant être due soit à des impulsions, soit à un

bruit aléatoire, soit aux deux phénomènes et qui a une durée supérieure à 200 ms. La propagation de la perturbation

peut se faire par rayonnement ou par conduction.

2.2.

Perturbation radio-électrique discontinue

Une perturbation radio-électrique non continue.

3.

Prescriptions applicables en matière de perturbations radio-électriques

Les appareils visés ci-avant doivent être conformes à la norme ci-après

Norme européenne

(établie par CENELEC, rue Bréderode 2, boîte 5, B-1000 Bruxelles)

Numéro

EN 55014

Titre

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des

appareils électrodomestiques, des outils portatifs et des

appareils électriques similaires relatives aux perturba-

tions radio-électriques.

Edition

Date

Février 1987

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1989 portant adaptation au progrès technique, conformément à la

directive 87/310/CEE du 3 juin 1987, de l’annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application

de la directive 76/890/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement

des législations des Etats

membres relatives à l’antiparasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports;

Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/890/CEE du 4 novembre 1976 concer-

nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l´antiparasitage des luminaires avec démarreur pour

éclairage à fluorescence, modifié par le règlement grand-ducal du 22 février 1986;

Vu la directive 87/310/CEE de la Commission du 3 juin 1987 (J.O. N° L 155/27 du 16 juin 1987) portant adaptation au

progrès technique de la directive 76/890/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres

relatives à l´antiparasitage des luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre del´Energie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1989 portant adaptation au progrès technique, conformément à la directive 87/310/CEE du 3 juin 1987, de l’annexe du règlement grand-ducal du 9 mars 1979 portant application de la directive 76/890/CEE du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations

Notre Ministre de l´Energie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Energie,

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1989.

Alex Bodry

Jean

Le Ministre de la ustice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3351; sess. ord. 1989-1990.

ANNEXE

1.

Champ d’application

Les présentes dispositions concernant les luminaires avec démarreur pour éclairage à fluorescence.

Les dispositions des points 2.2 et suivants s´appliquent aux luminaires destinés aux zones résidentielles. Les luminaires

non déparasités sont soumis uniquement aux prescriptions d´inscription du point 2.1.

J

2.

Prescriptions générales

2.1. Inscription sur les luminaires déparasités

La mention «luminaire non déparasité destiné à être utilisé dans les zones non résidentielles» doit être appliquée sur le

luminaire.

Cette mention sera utilisée jusqu´à ce que le comité pour l´adaptation au progrès technique ait défini un symbole de

substitution.

Note

La définition des zones non résidentielles relève de la compétence des autorités nationales.

2.2. Valeur minimale d´affaiblissement d´insertion

La valeur minimale d´affaiblissement doit être respectée par au moins 80% des luminaires fabriqués en série avec un

coefficient de confiance de 80%.

Les méthodes d´application des valeurs minimales d´affaiblissement d´insertion sont indiquées au point 3.

3.

Prescriptions applicables en matière de perturbations radio-électriques

Les appareils visés ci-avant doivent être conformes à la norme ci-après

Norme européenne

(établie par CENELEC, rue Bréderode 2, boîte 5, B-1000 Bruxelles)

Numéro

EN 55015

Titre

Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des

lampes à fluorescence et des luminaires relatives aux

perturbations radio-électriques.

Edition

Date

Février 1987

Règlement ministériel du 20 décembre 1989 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en

nature en matière de sécurité sociale.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Vu l´article 7 du code des assurances sociales;

Vu l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-acci-

dents obligatoire;

Vu l´article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse natio-

nale des prestations familiales;

Vu le règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en

matière de sécurité sociale;

Arrêtent

Chapitre II - Présentation annuelle des comptes

Tout organisme de sécurité sociale doit établir une fois par an un compte annuel comprenant un bilan, un compte

de résultat ainsi que l´annexe définie au chapitre IV. Ces documents forment un tout.

Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de

l´organisme.

Toute compensation entre les postes d´actif et de passif, ou entre les postes de charges et de produits est interdite sauf

dans les cas prévus dans le plan comptable uniforme.

La structure du bilan et du compte de résultat ou d´exploitation est arrêtée par l´autorité de surveillance sur proposition

de la commission prévue à l´article 10. Le bilan est établi sur la base d´un inventaire complet des avoirs et droits ainsi que des

dettes, obligations et engagements au 31 décembre.

Chapitre III - Conservation des documents

convention collective de travail prémentionnée.

- Rechte und Pflichten

3.1.

Vorschriften beim Einstellen

Bei der Einstellung erhält der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag in dem die Art der Beschäftigung, Lohn und

spezifische Bedingungen des Betriebes festgehalten sind. Ausserdem übergibt der Arbeitgeber dem Arbeit-

nehmer eine Abschrift des laufenden Kollektivvertrages.

3.2.

Rechte des Fahrers

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer in der jeweilig festgesetzten Arbeitszeit voll zu beschäf-

tigen.

3.3.

Pflichten des Fahrers

3.3.1.

Die unter den Vertrag fallenden Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Arbeitszeit pünktlich einzuhalten. Die für

An- und Auskleiden, sowie für Waschen und Toilette benötigte Zeit wird nicht als Arbeitszeit angerechnet.

3.3.2.

Alle Arbeitnehmer haften für ordnungsgemässige und regelrechte Ausführung der ihnen zugeteilten Arbeit. Sie

haben einzeln den Schaden zu ersetzen, der durch Nichterfüllung oder grobe Vernachlässigung der ihnen oblie-

genden Dienstpflichten dem Arbeitgeber direkt oder indirekt zugefügt worden ist. Dies geschieht unter Berück-

sichtigung der entsprechenden Gesetze.

3.3.3.

Vor jedem Fernbleiben von der Arbeit ist 3 Arbeitstage im voraus die Erlaubnis des Arbeitgebers einzuholen.

Bei plötzlichen Vorkommnissen wie Erkrankung, oder bei Familienangelegenheiten, wie Todesfall des Ehepart-

ners oder eines Verwandten des ersten Grades, Entbindung der Ehefrau, schwere Erkrankung des Ehepartners,

muss der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber sofort benachrichtigen, spätestens 3 Stunden vor Arbeitsbeginn,

ausser im Falle höherer Gewalt. Im Krankheitsfall ist ausserdem ein Attest des Arztes innerhalb von 3 Tagen

beizubringen.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère du Travail, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l’article 18, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979

Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction publique.

Il fait connaître au candidat un programme d´examen détaillé.

Règlement ministériel du 29 décembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1990, à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes

non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans

leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.

Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

(1) Outre le président, le ministre désigne deux vice-présidents qu´il choisit parmi les membres effectifs de la

commission.

(2) Un secrétaire, à désigner par le ministre sur proposition du directeur du centre informatique de l´Etat, est adjoint à la

commission sans voix délibérative.

(3) Les mandats du président, des vice-présidents et du secrétaire qui expirent avec ceux des membres de la commission,

sont renouvelables.

Chapitre III - Conservation des documents

Toute écriture s´appuie sur une pièce justificative et porte un indice de référence à celle-ci.

convention collective de travail prémentionnée.

- Auflösung des Arbeitsverhältnisses

4.1.

Allgemeines

Das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kann von beiden Parteien unter Beobachtung

der Bestimmungen des Gesetzes vom 24. Mai 1989 betreffend den Arbeitsvertrag und den Kündigungsschutz,

gelöst werden.

4.2.

Ein schweres Vergehen

im Sinne des Artikels 27 des Gesetzes vom 24. Mai 1989 liegt beim Arbeitnehmer

unter anderem vor,

4.2.1.

wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes, seine eigene oder die seiner

Mitarbeiter gefährdet, oder wenn er körperliche oder Sachschäden verursacht;

4.2.2.

wenn er ohne triftigen Grund seine Arbeit verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seiner Vorgesetzten

Folge zu leisten, es sei denn, dass durch diese Anordnungen dem im Kollektivvertrag aufgeführten Arbeitnehmer

eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet würden;

4.2.3.

wenn er öfters und trotz wiederholter Verwarnung seitens des Arbeitgebers ohne triftigen Grund seine Arbeit

zu spät aufnimmt;

4.2.4.

wenn er auf der Arbeitsstelle oder im Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten oder

grober Beleidungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen oder gegenüber Drittper-

sonen, mit denen er dienstlich zu tun hat, schuldig macht;

4.2.5.

wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht und mangelhaft ausführt;

4.2.6.

wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht;

4.2.7.

wenn er mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit dem Arbeitgeber einen materiellen Schaden zufügt;

4.2.8.

wenn er nachweislich unter Alkoholeinfluss oder unter Einfluss von berauschenden Mitteln (Drogen) ein Fahr-

zeug führt.

Der Genuss von Alkohol und berauschenden Mitteln vor und während der Arbeitszeit ist verboten;

4.2.9.

wenn er ohne Erlaubnis und ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung des Arbeitgebers abwe-

send war;

4.2.10. wenn er seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeit erwirkt hat;

4.2.11. wenn ihm die behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis oder Führerschein oder Arbeitsgenehmi-

gung entzogen wurden;

4.2.12. allgemein wenn er seine Pfichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrags vers-

tösst.

4.3.

Ein schweres Vergehen

im Sinne des Artikels 27 des Gesetzes vom 24. Mai 1989 liegt beim Arbeitgeber vor

4.3.1.

wenn er sich dem Arbeitnehmer gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigung schuldig macht;

4.3.2.

wenn der Arbeitnehmer wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörung mehr als 2 Tage hintereinander oder mehr

als 3 Tage innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Tagen feiern muss;

4.3.3.

wenn dem Arbeitnehmer die erfallenen Löhne vorenthalten oder wenn seine Rechte auf dem Gebiet der Sozial-

versicherungen nicht gewahrt werden.

4.3.4.

wenn dem Arbeitnehmer wiederholt solche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wirkungsbereich des

Arbeitgebers gehôren und dazu einen degradierenden oder schikanösen Charakter haben;

4.3.5.

wenn dem Arbeitnehmer eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet wird;

4.3.6.

allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages am Arbeitnehmer nicht erfüllt werden.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère du Travail, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu par l’article 18, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979

Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 28 décembre 1989.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant approbation de la modification des statuts élaborée par

le Comité central de l’Union des caisses de maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 12 et 53 du code des assurances sociales, l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assu-

rance maladie des fonctionnaires et employés ainsi que l´article 17 de la loi modifiée du 22 avril 1979 portant réforme de

l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés

publics, de la chambre des métiers et de la chambre de travail;

Vu la proposition du comité central de l´Union des caisses de maladie;

Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 29 décembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits où elles

détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

Le commission connaît deux organes: a) la séance plénière, et b) le bureau.

Chapitre III - Conservation des documents

Les livres comptables et les pièces comptables doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de

l´exercice auquel ils se rapportent. Toutefois pour les sous-pièces, telles notes d´honoraires et factures, le délai de conserva-

tion est égal au délai de prescription ou de renouvellement augmenté d´une année.

convention collective de travail prémentionnée.

- Gesamtschichtdauer (Amplitude)

5.1.

Définition

Die Gesamtschichtdauer begreift die Zeitspanne zwischen Beginn und Ende der Arbeit.

Sie begreift

5.1.1.

die notwendige Wegezeit zur Übernahme oder zur Abgabe des Fahrzeuges, wenn der Wagen nicht am gewöhn-

lichen Arbeitsplatz übernommen oder abgestellt wird;

5.1.2.

die Vorbereitungs- und Abgabezeiten des Wagens und die Zeit für die schriftlichen Arbeiten (Buchführungs- und

Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnung von Fahrzeugregistern und Übergabe von

Dienstpapieren);

5.1.3. die effektiven Lenkzeiten;

5.1.4.

die Unterhalts-, Kontroll- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug, soweit sie vom Fahrer selbst ausgeführt werden

oder er dabei Hilfsarbeiten leistet;

5.1.5.

die effektive Lade- und Entladezeit, soweit die Anwesenheit des Fahrers erforderlich ist;

5.1.6.

die Zeiten, über die er frei verfügen kann, während denen der Fahrer auf seinem Arbeitsplatz zur Verfügung

steht, um eine der vorstehenden Arbeiten zu übernehmen;

5.1.7.

die Zeiten, welche der Fahrer als Beifahrer im fahrenden Wagen auf dem Beifahrersitz oder in der Schlafkabine

verbringt;

5.1.8.

die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen.

Die Gesamtschichtdauer darf 12 Stunden nicht überschreiten und die Gesamtzahl der aufeinanderfolgenden

Schichten darf 6 Tageslenkzeiten nicht überschreiten.

Höchstens dreimal pro Woche kann die Gesamtschichtdauer auf 15 Stunden erhöht werden, sofern bis zum

Ende der folgenden Woche eine entsprechende Ruhezeit zum Ausgleich gewährt wird.

5.2.

Abweichung im internationalen Verkehr

Erfolgt die Fahrt mit einer Mannschaft von 2 Fahrern, so kann die «Amplitude» einen Zeitraum vom 22 Stunden

erreichen. Dies unter Berücksichtigung, dass die Fahrer mindestens 8 zusammenhängende Stunden tägliche

Ruhezeit einlegen.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les breve

L´enregistrement de la transmission d´un brevet d´invention, d´un certificat d´addition ou d´une demande en

obtention de l´un de ces titres donne lieu à la perception d´une taxe d´inscription s´élevant à 100 francs pour chaque titre ou

demande. L´enregistrement et le cas échéant la radiation d´une mention de nantissement donne lieu à la perception d´une

taxe d´inscription s´élevant à 100 francs pour chaque titre ou demande. En outre, les taxes de publication au Mémorial sont

dues.

Règlement ministériel du 29 décembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1990 à la condition que

il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question;

 le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

(1 ) La séance plénière, à laquelle assistent tous les membres de la commission, se réunit d´office une fois par an, au

cours de la première quinzaine du mois de février, pour délibérer sur les questions informatiques et bureautiques concer-

nant l´ensemble des départements ministériels, des administrations et des services de l´Etat.

(2) Elle est convoquée par le président qui fixe l´ordre du jour et qui dirige les délibérations.

(3) En cas d´empêchement du président, les délibérations sont dirigées par l´un des vice-présidents délégué à cette fin.

Chapitre III - Conservation des documents l´exercice auquel ils se rapportent. Toutefois pour les sous-pièces, telles notes d´honoraires et factures, le délai de conserva- tion est égal au délai de prescription ou de renouvellement augmenté d´une année.

Les documents et informations visés aux articles 2 et 5, à l´exception du bilan et du compte de résultat, peuvent

être conservés sur support informatique, à condition que les reproductions ou les enregistrements correspondent au

contenu des documents ou des informations à conserver et qu´ils peuvent être produits pendant la durée de la conservation.

Chapitre IV - Contenu de l’annexe

convention collective de travail prémentionnée.

- Effektive Arbeitszeit

6.1.

Definition

Die effektive Arbeitszeit begreift die in Artikel 5.1.1. bis 5.1.5. aufgeführten Aufgaben.

6.2.

Tägliche Lenkzeit

Die tägliche Lenkzeit ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen (vgl. EWG-Verordnung 3820/85).

6.3.

Wöchentliche Arbeitszeit

Die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit geschieht auf der basis der 40 Stunden-Woche. Wird diese Zeit

aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen überschritten, so kann eine Kompensierung der Überstunden in Form

von freien Stunden im laufenden Monat gewährt oder als Überstunden verrechnet werden.

6.4.

Wöchentliche Lenkzeit

Die wöchentliche Lenkzeit ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen (vgl. EWG-Verordnung 3820/85).

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les breve

L´enregistrement de la notification portant modification ou rectification des raison sociale, forme juridique ou

localité du siège ainsi que des nom, prénom ou lieu du domicile d´une personne mentionnée au registre matricule en tant que

déposant ou breveté ou dans une autre qualité, donne lieu à la perception d´une taxe d´inscription s´élevant à 100 francs par

notification. En outre, les taxes de publication au Mémorial sont dues.»

Règlement ministériel du 29 décembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 28 février 1990.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

(1) Le bureau, qui est composé, outre du président, du secrétaire, du directeur du centre informatique de l´Etat et

de ses deux adjoints, des seuls délégués des départements ministériels, se réunit pour conseiller le gouvernement ou le

centre informatique de l´Etat sur toute question relative à l´automatisation, ainsi que pour émettre des avis sur les contesta-

tions pouvant s´élever en matière d´informatique et de bureautique.

(2) Le bureau est convoqué soit par le président, soit sur proposition du directeur du centre informatique de l´Etat ou

d´un tiers de ses membres, s´ils le jugent nécessaire.

Chapitre IV - Contenu de l’annexe

L´annexe comporte, suivant les modalités inscrites au plan comptable uniforme des organismes de sécurité

sociale

1) les statistiques concernant le fonctionnement de l´assurance;

2) les modes d´évaluation appliqués à divers postes des comptes annuels ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul

des corrections de valeur;

3) le détail des frais d´administration et de gestion de l´organisme de sécurité sociale en distinguant les frais avec partici-

pation de l´Etat de ceux sans participation de l´Etat;

4) un état des titres et valeurs détenus et des prêts accordés;

5) un état des constructions immobilières, suivant leur valeur à l´origine et leur valeur nette comptable, et des terrains et

forêts suivant leur valeur d´acquisition.

Chapitre V - Clôture de l’exercice

convention collective de travail prémentionnée.

- Überstunden

7.1.

Definition

Als Überstunden gelten

a) alle effektiven Arbeitsstunden, welche die unter 6.3. festgelegte effektive Arbeitszeit überschreiten;

b) alle Stunden, welche die in Art. 5 festgelegte Gesamtschichtdauer überschreiten;

7.2.

Berechnung

Die Abrechnung der Überstunden des zu verrechnenden Monats geschieht auf der Referenzperiode des

laufenden Monats und dessen fälligen Arbeitstagen.

Wird während eines Monats sowohl die effektive Arbeitszeit wie in Art. 6 festgelegt als auch die in Art. 5 festge-

legte monatliche Gesamtschichtdauer überschritten, so werden nur einmal für die jeweilige höchste in Frage

kommende Stundenzahl Überstunden berechnet.

Werden Überstunden durch gesetzliche Massnahmen möglich, sind diese nicht genehmigungspflichtig.

Règlement ministériel du 29 décembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles bande-

lettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

En cas de besoin, le président de la commission peut inviter aux délibérations de la séance plénière et du bureau,

avec voix consultative, des experts en vue de l´examen de questions déterminées.

Chapitre V - Clôture de l’exercice

Aucune inscription de fin d´année ne peut être opérée après le 31 mars sauf dérogations prévues au plan comp-

table uniforme et à l´article 9 ci-après.

L´autorité de surveillance est informée de la clôture d´exercice par la réception de la balance définitive arrêtée et des

comptes annuels: bilan, compte de résultat et annexe sans préjudice des opérations prévues à l´article 9.

La saisine des organes chargés de l´approbation des comptes annuels ne peut se faire, compte tenu des délais légaux

prévus, au plus tôt six semaines après la remise à l´autorité de surveillance des documents comptables.

La clôture des documents comptables est constatée par la formule d´arrêté de comptes, prévue au plan comptable

uniforme des organismes de sécurité sociale, apposée sur la balance définitive de l´exercice.

convention collective de travail prémentionnée.

- Spesen

Wenn der Arbeitnehmer auserhalb seines Dienst- und Wohnortes beruflich ununterbrochen den ganzen Tag, das heisst

mindestens 8 Stunden verbringen muss, hat er Anrecht auf eine steuerfreie Entschädigung, welche pro Tag zwischen einem

Minimum von 100,

Franken und einem Maximum von 780,  Franken liegt.

Bei Fahrten, die auf Anordnung des Betriebes eine Nacht (22.00-06.00 Uhr) berufliche Abwesenheit begreifen, ist der

Höchstsatz von 780,

Franken geschuldet.

Falls die steuerfreien Sätze für Spesen ändern, werden diese Gegenstand von Verhandlungen sein.

Règlement ministériel du 29 décembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et firmes visées à

l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1990 leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1er

janvier 1990 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

(1) Sur proposition du président de la commission ou du directeur du centre informatique de l´Etat, le ministre

peut former, dans l´intérêt d´un projet d´automatisation particulier impliquant un ou plusieurs départements ministériels,

administrations ou services de l´Etat, un groupe spécial d´experts.

(2) Le groupe spécial d´experts, présidé par un délégué du directeur du centre informatique de l´Etat, examine en détail

les problèmes liés à l´automatisation projetée et soumet son avis au président de la commission.

Chapitre V - Clôture de l’exercice table uniforme et à l´article 9 ci-après.

Dans le cadre d´une communauté des risques entre plusieurs organismes les comptes annuels visés à l´article 8

alinéa 2 ne tiennent pas compte des écritures finales concernant les effets de cette communauté des risques.

Les livres sont ouverts à nouveau par l´autorité de surveillance pour la comptabilisation des écritures finales suite à l´exé-

cution des opérations de transfert ou de compensation dans le cadre d´une communauté des risques et suite à une décision

émanant d´un organe de l´institution.

convention collective de travail prémentionnée.

- Lohntarif

9.1.

Tariflöhne

Die Kraftwagenlenker werden in Bezug auf die Entlöhnung in nachfolgende Kategorien eingeteilt

Kategorie 1: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse B verlangt

wird.

Kategorie 2: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse C, resp. E1

verlangt wird.

Kategorie 3: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse E2 verlangt

wird.

9.1.1.

Der Tariflohn beträgt für Kraftwagenlenker bei Lebenskosten Index 439,38 ab 1.8.1989

Dienstjahre

Die ersten 6 Monate

nach 6 Monaten

1. 2. 3. Jahr

4. 5. 6 Jahr

7. 8. 9 Jahr

10. 11. 12 Jahr

13. 14. 15 Jahr

16. 17. 18 Jahr

19, 20, 21 Jahr

22. 23. 24 Jahr

25. Jahr

Kategorie

Führerschein Klasse B

38.064

38.622

39.294

41.600

43.909

45.726

46.682

47.604

48.527

49.458

50.219

Kategorie II

Führerschein

Klasse C, E1

41.600

43.909

43.909

46.220

48.527

49.248

51.534

52.681

53.837

54.987

56.139

Kategorie III

Führerschein Klasse E2

47.146

49.458

49.458

51.756

54.070

56.370

58.227

60.052

61.924

63.771

65.617

I

9.1.2.

Tariflohn für Begleiter ohne Führerschein

Dienstjahre

Die ersten 6 Monate

nach 6 Monaten

1. 2. 3. Dienstjahr

4. 5. 6. Dienstjahr

7. 8. 9. Dienstjahr

10. 11. 12. Dienstjahr

13. 14. 15. Dienstjahr

16. 17. 18. Dienstjahr

19. 20. 21. Dienstjahr

22. 23. 24. Dienstjahr

25. Dienstjahr

36.783

37.859

37.859

39.007

40.346

42.965

44.961

46.723

48.504

50.278

52.047

Alle Monatslöhne tragen der gesetzlich vorgesehenen Lohnerhöhung für eventuelle Nachtarbeitsstunden

Rechnung.

Die in diesem Artikel aufgeführten Bestimmungen dürfen auf keinen Fall dazu führen, dass der monatliche Total-

lohn (Lohn, Überstundenentgelt und Zuschläge), so wie er augenblicklich dem einzelnen Fahrer gewährt wird, in

irgendeiner Weise gekürzt wird.

9.1.3.

Arbeitsbedingungen und Lohntarif für das Nichtfahrpersonal

Für die Mechaniker, Lagerarbeiter und Handlanger gelten die gesetzlichen Bestimmungen über den 8-Stun-

dentag und die 40-Stundenwoche.

Tariflohn für Mechaniker mit CCP, Mechaniker mit CATP, Lagerarbeiter und Handlanger

Dienstjahre

1. Dienstjahr

2. Dienstjahr

3. Dienstjahr

4. 5. 6. Dienstjahr

7. 8. 9. Dienstjahr

10. 11. 12. Dienstjahr

13. 14. 15. Dienstjahr

16. 17. 18. Dienstjahr

19. 20. 21. Dienstjahr

22. 23. 24. Dienstjahr

25. Dienstjahr

Mechaniker

mit CCP

39.007

39.007

39.007

39.007

39.900

41.894

43.811

45.725

47.636

49.550

51.473

Mechaniker

mit CATP

39.007

39.007

39.066

41.085

43.100

45.116

47.126

49.147

51.164

53.177

55.225

Lagerarbeiter

Handlanger

34.371

34.371

34.720

35.628

37.343

39.060

40.787

42.483

44.226

45.952

47.671

9.2.

Anpassungen

Eine Erhöhung dieser Löhne um 3% erfolgt am 1.8.1990.

9.3.

Index

Die Monatslöhne werden dem jeweiligen Lohnindexstand angepasst.

9.4.

Vergünstigungen

Bei Inkrafttreten dieses Vertrages bestehende Vergünstigungen jedweder Art betreffend Arbeits- und Lohnver-

hältnisse, sowie Vergünstigungen, die dem Arbeitnehmer im Verlauf der Vertragsdauer zugestanden werden und

die eine Verbesserung des gegenwärtigen Kollektivvertrages darstellen, sind als Abmachung zwischen Arbeit-

geber und Arbeitnehmer anzusehen und können weder in die Bedingungen des Kollektivvertrages einbezogen

noch den Schwankungen des Lebenshaltungskostenindexes unterworfen werden.

9.5.

Verbot bestimmter Arten des Entgeltes

Lohnabhängige Mitglieder des Fahrpersonals dürfen nicht nach Massgabe der zurückgelegten Strecke und/oder

der Menge der beförderten Güter entlohnt werden, auch nicht in Form von Prämien oder Zuschlägen für diese

Fahrstrecke oder Gütermengen, es sei denn, dass diese Entgelte, die Sicherheit im Strassenverkehr nicht beein-

trächtigen.

Règlement ministériel du 29 décembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,474 F la pièce.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

Sauf le cas où elle fait elle-même des suggestions sur des questions relatives à l´automatisation de l´administra-

tion, la commission est saisie par le ministre auquel elle rend compte de sa mission.

Chapitre V - Clôture de l’exercice table uniforme et à l´article 9 ci-après.

Il est institué une commission consultative chargée d´aplanir les difficultés d´application du plan comptable

uniforme prévu à l´article 1er ci-avant, de proposer des adaptations de ce plan et d´élaborer un plan statistique uniforme

pour toutes les institutions de sécurité sociale. Cette commission est composée de comptables des différents organes de la

sécurité sociale et de deux délégués de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Suivant la nature des questions à étudier la commission peut s´adjoindre des experts.

Les membres de la commission bénéficient de jetons de présence à fixer par arrêté spécial.

convention collective de travail prémentionnée.

- Lohnzahlung

10.1.

Lohnberechnung

Die Lohnabrechnung muss folgende Angaben ausdrücken

 Zahl der effektiv geleisteten Arbeitsstunden und des anfallenden monatlichen Bruttolohnes

Zahl der geleisteten Überstunden und Überstundenzuschlag

Zahl der geleisteten Stunden für Sonntagsarbeit mit Zuschlag

Zahl der laut Artikel 11.3. geleisteten Stunden für Nachtarbeit

 Zahl der geleisteten Stunden bei Feiertagen mit Zuschlag

Angabe der Urlaubs- und Krankentage

Soziale Abzüge für Krankenkasse und Pensionskasse.

10.2.

Lohnauszahlung

Die Lohnauszahlung erfolgt 2 mal pro Kalendermonat, d.h. ein Vorschuss von 2/3 des normalerweise geschul-

deten Monatslohnes wird bis zum 25. eines jeden Monats und der Restbetrag mit der Abrechnung spätestens am

10. des nachfolgenden Monats ausbezahlt.

10.3.

Beanstandungen

Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vorkommen, müssen sofort, Irrtümer, die bei der Lohnabrechnung

vorkommen, müssen spätestens innerhalb von 8 Tagen behoben werden.

Auf Anfrage des Arbeitnehmers wird zusätzlich eine getrennte Spesenabrechnung erstellt.

Règlement ministériel du 29 décembre 1989 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Luxembourg, le 29 décembre 1989.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

«C. CIGARETTES»

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage

de 15 cigarettes

Droit d´accise commun

(F)

22,940

23,495

24,051

24,606

25,162

25,717

26,273

26,828

27,384

27,939

28,495

29,050

29,606

30,161

30,717

31,272

31,828

32,383

32,939

33,494

Droit d´accise autonome

(F)

1,325

1,345

1,365

1,385

1,405

1,425

1,445

1,465

1,485

1,505

1,525

1,545

1,565

1,585

1,605

1,625

1,645

1,665

1,685

1,705

Total des colonnes 2 et 3

(F)

24,265

24,840

25,416

25,991

26,567

27,142

27,718

28,293

28,869

29,444

30,020

30,595

31,171

31,746

32,322

32,897

33,473

34,048

34,624

35,199

CIGARETTES

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage

de 20 cigarettes

illimité

Droit d´accise commun

(F)

24,846

27,624

28,735

29,290

29,846

30,401

30,957

31,512

32,068

32,623

33,179

33,734

34,290

34,845

35,401

35,956

36,512

37,067

37,623

38,178

38,734

39,289

39,845

40,400

40,956

41,511

42,067

42,622

43,178

43,733

44,289

44,844

45,400

45,955

46,511

47,066

47,622

48,177

50,955

53,732

56,510

59,287

62,065

67,620

73,175

89,840

Droit d´accise autonome

(F)

1,560

1,660

1,700

1,720

1,740

1,760

1,780

1,800

1,820

1,840

1,860

1,880

1,900

1,920

1,940

1,960

1,980

2,000

2,020

2,040

2,060

2,080

2,100

2,120

2,140

2,160

2,180

2,200

2,220

2,240

2,260

2,280

2,300

2,320

2,340

2,360

2,380

2,400

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

3,100

3,300

3,900

Total des colonnes 2 et 3

(F)

26,406

29,284

30,435

31,010

31,586

32,161

32,737

33,312

33,888

34,463

35,039

35,614

36,190

36,765

37,341

37,916

38,492

39,067

39,643

40,218

40,794

41,369

41,945

42,520

43,096

43,671

44,247

44,822

45,398

45,973

46,549

47,124

47,700

48,275

48,851

49,426

50,002

50,577

53,455

56,332

59,210

62,087

64,965

70,720

76,475

93,740

CIGARETTES

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage

de 25 cigarettes

illimité

Droit d´accise commun

(F)

10,643

31,197

34,530

35,085

35,641

36,196

36,752

37,307

37,863

38,418

38,974

39,529

40,085

40,640

41,196

41,751

42,307

42,862

43,418

43,973

44,529

45,084

45,640

46,195

46,751

47,306

47,862

48,417

48,973

49,528

50,084

50,639

51,195

51,750

52,306

52,861

53,417

53,972

56,750

59,527

62,305

67,860

73,415

78,970

84,525

90,080

112,300

Droit d´accise autonome

(F)

1,215

1,955

2,075

2,095

2,115

2,135

2,155

2,175

2,195

2,215

2,235

2,255

2,275

2,295

2,315

2,335

2,355

2,375

2,395

2,415

2,435

2,455

2,475

2,495

2,515

2,535

2,555

2,575

2,595

2,615

2,635

2,655

2,675

2,695

2,715

2,735

2,755

2,775

2,875

2,975

3,075

3,275

3,475

3,675

3,875

4,075

4,875

Total des colonnes 2 et 3

(F)

11,858

33,152

36,605

37,180

37,756

38,331

38,907

39,482

40,058

40,633

41,209

41,784

42,360

42,935

43,511

44,086

44,662

45,237

45,813

46,388

46,964

47,539

48,115

48,690

49,266

49,841

50,417

50,992

51,568

52,143

52,719

53,294

53,870

54,445

55,021

55,596

56,172

56,747

59,625

62,502

65,380

71,135

76,890

82,645

88,400

94,155

117,175

CIGARETTES

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage

de 30 cigarettes

Droit d´accise commun

(F)

41,436

42,547

43,658

44,769

45,880

46,991

48,102

49,213

50,324

51,435

52,546

53,657

54,768

55,879

56,990

58,101

59,212

60,323

61,434

62,545

Droit d´accise autonome

(F)

2,490

2,530

2,570

2,610

2,650

2,690

2,730

2,770

2,810

2,850

2,890

2,930

2,970

3,010

3,050

3,090

3,130

3,170

3,210

3,250

Total des colonnes 2 et 3

(F)

43,926

45,077

46,228

47,379

48,530

49,681

50,832

51,983

53,134

54,285

55,436

56,587

57,738

58,889

60,040

61,191

62,342

63,493

64,644

65,795

CIGARETTES

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage

de 50 cigarettes

illimité

Droit d´accise commun

(F)

60,727

63,505

66,282

69,060

71,837

74,615

77,392

80,170

82,947

85,725

88,502

91,280

99,612

105,167

113,500

141,275

169,050

224,600

Droit d´accise autonome

(F)

3,850

3,950

4,050

4,150

4,250

4,350

4,450

4,550

4,650

4,750

4,850

4,950

5,250

5,450

5,750

6,750

7,750

9,750

Total des colonnes 2 et 3

(F)

64,577

67,455

70,332

73,210

76,087

78,965

81,842

84,720

87,597

90,475

93,352

96,230

104,862

110,617

119,250

148,025

176,800

234,350

CIGARETTES

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage

de 100 cigarettes

illimité

Droit d´accise commun

(F)

118,677

121,455

124,232

129,787

132,565

135,342

138,120

140,897

143,675

154,785

157,562

160,340

168,672

171,450

179,782

182,560

199,225

227,000

254,775

282,550

310,325

338,100

449,200

Droit d´accise autonome

(F)

7,600

7,700

7,800

8,000

8,100

8,200

8,300

8,400

8,500

8,900

9,000

9,100

9,400

9,500

9,800

9,900

10,500

11,500

12,500

13,500

14,500

15,500

19,500

Total des colonnes 2 et 3

(F)

126,277

129,155

132,032

137,787

140,665

143,542

146,420

149,297

152,175

163,685

166,562

169,440

178,072

180,950

189,582

192,460

209,725

238,500

267,275

296,050

324,825

353,600

468,700

Règlement ministériel du 30 décembre 1989 refixant le montant servant à la détermination forfaitaire du

revenu professionnel agricole prévu à l’article 243 du code des assurances sociales.

Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et du développement rural,

Le Ministre de la sécurité sociale,

Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les éléments rentrant dans la définition du revenu

professionnel agricole;

La Chambre d´agriculture demandée en son avis;

Arrêtent

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

(1) La commission doit recevoir communication des documents qu´elle demande et peut s´entourer de tous les

renseignements qu´elle juge nécessaires à l´accomplissement de sa mission.

(2) Les dossiers soumis à la commission sont accompagnés d´un avis circonstancié du centre informatique de l´Etat.

Chapitre V - Clôture de l’exercice table uniforme et à l´article 9 ci-après.

Le présent règlement qui est publié au Mémorial entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Pr. le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 22 décembre 1989.

Le Secrétaire d´Etat,

Jean

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Famille

et de la Solidarité,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1989 portant déclaration d’obligation générale de la convention collec-

tive de travail pour le transport professionnel de marchandises par route conclue entre la Confédération

du commerce Iuxembourgeois /Groupement transports, d’une part, et la Fédération nationale des chemi-

nots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois, la Fédération chrétienne du

personnel des transports, la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise

des syndicats chrétiens d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail prémentionnée.

- Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit

11.1.

Sonntagsarbeit

Das Arbeiten an Sonntagen, falls vom Betrieb verlangt, wird gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 1.

August 1988 geregelt und entschädigt.

Auch diesbezüglich gelten die vertraglichen Bestimmungen betreffend Arbeitsdauer, Arbeitszeit, Wartezeit,

Überstunden und Ruhezeit.

11.2.

Feiertagsarbeit

Auf Anordnung des Betriebes geleistete Feiertagsarbeit wird gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.

April 1976 geregelt und entschädigt.

11.3.

Nachtarbeit

Als Nachtarbeit gelten die zwischen 22.00 und 6.00 Uhr geleisteten Arbeitsstunden.

Auf ausdrückliche Anordnung des Betriebes geleistete Nachtarbeit wird folgendermassen verrechnet: Der Lohn

des Arbeitnehmers setzt sich zusammen aus dem Basislohn und dem für Nachtarbeit geschuldeten Zuschlag von

15%.

Der Basislohn betragt 90% des unter Artikel 9 angeführten Lohntarifs, welcher als Mindestmonatslohn gilt.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

(1) Les indemnités du président, des vice-présidents, des membres et du secrétaire de la commission, ainsi que

celles des experts appartenant au service public, sont fixées par le ministre et allouées conformément à l´article 23, para-

graphe 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

(2) Les honoraires revenant aux experts étrangers au service public sont fixés conventionnellement par le ministre.

convention collective de travail prémentionnée.

- Ruhezeiten

12.1.

Pausen (Coupures)

Als Ruhepause gilt jede Unterbrechung von wenigstens 30 Minuten, während der der Fahrer frei über seine Zeit

verfügen kann.

12.2.

Unterbrechungen

Nach 4 1/2 Stunden Lenkzeit, beträgt die Unterbrechung 45 Minuten (oder 3 ×15 Minuten).

12.3.

Tägliche Ruhezeit

Die tägliche Ruhezeit beträgt mindestens 11 zusammenhängende Stunden, die höchstens dreimal pro Woche auf

nicht weniger als 9 zusammenhängende Stunden verkürzt werden darf, sofern bis zum Ende der folgenden

Woche eine entsprechende Ruhezeit zum Ausgleich gewährt wird.

Die tägliche Ruhezeit kann im Fahrzeug verbracht werden, sofern es mit einer Schlafkabine ausgestattet ist und

nicht fährt.

12.4.

Wôchentliche Ruhezeit

Die wöchentliche Ruhezeit beträgt mindestens 45 zusammenhängende Stunden. Diese Ruhezeit kann am Stan-

dort des Fahrzeugs oder am Heimatort des Fahrers auf eine Mindestdauer von 36 zusammenhängende Stunden

oder ausserhalb dieser Orte auf eine Mindestdauer von 24 zusammenhängende Stunden verkürzt werden. Jede

Verkürzung ist durch eine zusammenhängende Ruhezeit auszugleichen, die vor Ende der auf die betreffende

Woche folgenden driten Woche zu nehmen ist.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

Le président, les membres et le secrétaire de la commission, ainsi que les experts consultés par celle-ci, ont

droit au remboursement des frais de route et de séjour conformément aux dispositions réglementaires applicables aux

fonctionnaires et employés de l´Etat.

convention collective de travail prémentionnée.

- Urlaub

13.1.

Anrecht

Der Arbeitnehmer hat Anrecht auf 25 Arbeitstage Jahresurlaub. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des

diesbezüglichen Gesetzestextes der koordinierten Fassung vom 20. September 1979.

13.2.

Zusatzurlaub

a) als Kompensation für die eventuell nicht eingehaltene wöchentliche Ruhezeit von 45 Stunden wird ein

Zusatzurlaub wie folgt gewährt

0 - 8 Mal

8 - 16 Mal

16 - 24 Mal

24 - 32 Mal

32 - 40 Mal

mehr als 40 Mal

1 Tag

2 Tage

3 Tage

4 Tage

5 Tage

6 Tage

b) In dem Jahr wo der Arbeitnehmer das Alter von 50 Jahren erreicht und 10 jahre Betriebszugehörigkeit zählt,

hat er Anrecht auf einen zusäzlichen Urlaubstag. Beim Alter von 55 Jahren und 15 Jahren Betriebszugehôrig-

keit sind es zwei zusätzliche Urlaubstage.

13.3.

Sonderurlaub

Für die Gewährung eines Sonderurlaubs gelten die Bestimmungen des koordinierten Textes über Urlaub vom

20. September 1979.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

Le règlement modifié du gouvernement en conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonc-

tionnement de la commission interministérielle à l´informatique est abrogé.

convention collective de travail prémentionnée.

- Zusatzbestimmungen

14.1.

Kontrolle

Grundsätzlich gilt für jede Kontrolle der Fahr- und Ruhezeiten bei Lastwagen der Tachograph.

Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l’informatique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 septembre 1989.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Fernand Boden

Jean Spautz

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

Georges Wohlfart

Règlement ministériel du 28 novembre 1989 portant modification du règlement ministériel modifié du 28

novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d’admission au stage,

d’admission

définitive et de promotion du personnel

des cadres de l’administration des Ponts et

Chaussées.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées, telle qu´elle a été modifiée;

Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avan-

cement du personnel des cadres de l´administration des Ponts et Chaussées;

Arrête

convention collective de travail prémentionnée.

- Schlussbestimmungen

15.1.

Gefahrguttransporte

Für diejenigen Betriebe, die Gefahrguttransporte durchführen, obliegt es den Gewerkschaften, Abmachungen

auf Betriebsebene zu vereinbaren, über die Zuschläge an die Fahrer, die Inhaber der ADR-Bescheinigung sein

müssen.

15.2.

Arbeitskleidung

Falls eine spezielle Arbeitskleidung, wie Schuhwerke, für den Arbeitsbereich erforderlich sind, wird dies Gegens-

tand von Betriebsregelungen sein.

15.3.

Auslegung des Vertrages

Für die Regelung von Schwierigkeiten, die sich bei der Auslegung des Vertrages ergeben, wird eine paritätische

Vertragskommission gebildet, die sich aus je 2 Delegierten der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter zusam-

mensetzt. Falls diese Kommission zu keiner Einigung gelangt, kann sie die Entscheidung einem Schiedsrichter

übertragen. Die interpretativen Entscheidungen der Vertragskommission bzw. des Schiedsrichters sind allge-

meinverbindlich und stellen eine Ergänzung des Vertragstextes dar.

15.4

Erhaltung des sozialen Friedens

Zwecks Erhaltung des sozialen Friedens auf der Ebene des Betriebes und des Berufes, verpflichten sich die

Vertragsparteien und ihre Mitglieder, während der Vertragsdauer von jeglicher Androhung oder Durchführung

eines Streikes, bzw. einer Aussperrung abzusehen, sowie alles zu unterlassen, was die gute Zusammenarbeit

zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber beeinträchtigen könnte.

Ungünstigere Sonderabmachungen, die mit den Bestimmungen oder dem Sinn diesel Vertrages in Widerspruch

stehen, sind unzulässig. Schwierigkeiten die sich bei der Ausführung oder bei der Auslegung der Bestimmungen

des gegenwärtigen Vertrages ergeben, werden nach Möglichkeit von den vertragsschliessenden Parteien selbst

durch Aussprache behoben.

15.5.

Schlichtungen und Behebung von Streitigkeiten

Sollte eine Verständigung auf diesem Wege nicht möglich sein, so werden das nationale Schlichtungsamt (Office

National de Conciliation) bzw. die Arbeitsschiedsgerichte (Conseil des Prud´hommes) unter Beobachtung der

geltenden gesetzlichen Bestimmungen angerufen.

15.6.

Lohnzuschlag für Fahrer mit erfolgreich abgeschlossener beruflicher Fortbildung

Die Arbeitgeber sind prinzipiell einverstanden, Fahrern, die vom Luxemburger Staat organisierte Fortbildungs-

kurse für Berufsfahrer erfolgreich abgeschlossen haben, einen Lohnzuschlag zu gewähren. Die Vertragsparteien

einigen sich darauf, Diskussionen über die Höhe und die Modalitäten dieses Lohnzuschlages frühestens 6 Monate

nach dem Abschluss der ersten Kurse aufzunehmen. Diese 6 Monate sollen den Betrieben erlauben, den berufli-

chen Nutzen dieser Kurse für beide Parteien einzuschätzen.

convention collective de travail prémentionnée.

- Vertragsdauer

Der Vertrag tritt am 1.8.1989 in Kraft und endet am 31.7.1991.

Er kann frühestens unter Beachtung einer Frist von 3 Monaten von jeder der vertragsschliessenden Parteien gekündigt

werden.

Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist

von 3 Monaten.

Wird der Vertrag gekündigt, so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zur Unterzeichnung eines neuen Vertrages.

Dieser Vertrag wird in siebenfacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die vertragsschliessenden

Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein weiteres Exemplar dem Schlich-

tungsamt zugestellt.

Luxemburg, den 21. August 1989.

Für die Confédération du Commerce Luxembourgeois

«Groupement Transports»

Arthur Lorang

Marc Faber

Für den Landesverband der Eisenbahner, Transportarbeiter,

Funktionäre und beamte (FNCTTFEL)

Sektor ACAL gewerblicher Güterverkehr

Josy Konz

René Bleser

Für den Verband des Christlichen Verkehrspersonal (FCPT) 

Sektor gewerblicher Güterverkehr

Joseph Hammerel

Tun Rassel

Für die national repräsentativen Gewerkschaften

Eugène Bausch (OGB-L)

André Wantz (LCGB)

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 16 décembre

1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l’arrêté grand-ducal

du 13 octobre 1945, ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets d’invention, et

de l’arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets

d’invention,

en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1990;

Vu la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich

le 5 octobre 1973, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;

Vu la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19

juin 1970, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;

Vu l´article 2 de la loi du 25 juin 1957 portant approbation de la Convention européenne relative aux formalités prescrites

pour les demandes de brevets, signée à Paris le 11 décembre 1953;

Vu la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 octobre 1978 portant a)

approbation de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, signée à Luxembourg le 15 décembre

1975, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes

visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les brevets

d´invention, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985;

Vu l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de brevets d´invention,

modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce du 4 décembre 1989 et celui du Conseil d´Etat du 14 décembre 1989;

Sur le rapport de Notre ministre de l´économie et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Modification de l´article 65 des statuts établis par le comité central de l´union des caisses de maladie

Sur présentation d´un certificat médical dûment motivé, les frais de transport à l´aller et au retour en ambulance

ou en taxi dans une clinique universitaire spécialisée ou assimilée à l´étranger sont à charge de la caisse de maladie pour une

distance maximum de quatre cents kilomètres sur la base du tarif officiel, dans la mesure où ils ne sont pas remboursables par

un tiers.

En cas de transfert dans une clinique luxembourgeoise lors d´une maladie ou d´un accident survenus à l´étranger, les frais

de transport en ambulance ou en taxi sont à charge de la caisse de maladie pour une distance maximum de quatre cents kilo-

mètres sur base du tarif officiel et sur le vu d´un certificat médical dûment motivé.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 ayant pour objet de proroger les dispositions du règlement

grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l’article 34 de la loi du 19

décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, les modalités de l’octroi de

l’abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens aux caisses de maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1990;

Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre de travail et de la

chambre des employés privés; la chambre d´agriculture et la chambre de commerce demandées en leurs avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les breve

Les articles 2, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des

différentes taxes et surtaxes visées par l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter

la législation sur les brevets d´invention, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985, sont

modifiés et remplacés comme suit

«Art. 2. Les montants des taxes annuelles à percevoir au titre d´un brevet luxembourgeois ou européen ou d´une

demande luxembourgeoise ou internationale de brevet d´invention sont fixés comme suit

1ère année

700,- francs

2e année

900,- francs

3e année 1.200,- francs

4e année 1.500,- francs

5e année 1.800,- francs

6e année 2.200,- francs

7e année 2.600,- francs

8e année 3.000,- francs

9e année 3.500,- francs

10e

année 4.000,- francs

11e

année 4.500,- francs

12e

année 5.000,- francs

13e

année 5.500,- francs

14e

année 6.000,- francs

15e

année 6.500,- francs

16e

année 7.000,- francs

17e

année 7.500,- francs

18e

année 8.000,- francs

19e

année 8.500,- francs

20e

année 9.500,- francs

Les taxes annuelles sont dues par anticipation pour l´année de validité à venir ou venant de commencer. A l´exception de

la première, elles viennent à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet. Les

taxes annuelles versées au titre d´une demande de brevet ou d´un brevet valent également pour le maintien en vigueur des

demandes de certificat d´addition et des certificats d´addition qui s´y rattachent.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant nouvelle fixation du barème des différentes taxes et surtaxes visées par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur les breve

L´article 9 de l´arrêté ministériel du 9 novembre 1945 concernant la procédure administrative en matière de

brevets d´invention, en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945, modifié en dernier

lieu par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985, est modifié et remplacé comme suit

«Art. 9. La notification portant nomination d´un mandataire doit s´appuyer sur un document de délégation de pouvoir

distinct et, lorsqu´il s´agit du dépôt d´une demande de brevet, sur le document visé à l´article 1er, sub 6°.

Sans préjudice des dispositions de l´alinéa qui suit, le pouvoir est accordé pour une ou plusieurs demandes de brevet, ou

pour un ou plusieurs brevets, identifiés par le numéro matricule, la date de dépôt et, auxiliairement, la désignation de l´objet

de l´invention.

Toute personne peut accorder un pouvoir plus étendu, qualifié comme tel, autorisant un ou plusieurs mandataires à la

représenter pour toutes les affaires de brevet la concernant.

Si des opérations séparées, concomitantes ou successives, sont censées rentrer dans les termes du mandat résultant d´un

pouvoir n´existant qu´en un exemplaire original, le renvoi aux pièces originales doit se faire moyennant la fourniture, en

annexe aux notifications secondant la notification de référence, d´une copie du pouvoir introduit dans le contexte de la

notification de référence et d´une copie de celle-ci.

Toute notification et tout document produit en vue de son enregistrement sera daté et signé et mentionnera les noms et

qualités des signataires. Une légalisation des signatures n´est pas requise.»

annexe aux notifications secondant la notification de référence, d´une copie du pouvoir introduit dans le contexte de la notification de référence et d´une copie de celle-ci.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.

annexe aux notifications secondant la notification de référence, d´une copie du pouvoir introduit dans le contexte de la notification de référence et d´une copie de celle-ci.

Notre ministre de l´économie et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Economie,

Château de Berg, le 28 décembre 1989.

Robert Goebbels

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1989 portant fixation, pour l’emploi dans la carrière supérieure de

l’attaché de Gouvernement au Ministère du Travail, de la matière et des modalités de l’examen de

contrôle prévu par l’article 18, alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant

les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès

du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

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