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Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 autorisant l’Office national du remembrement à dresser les actes de remembrement des projets de remembrement exécutés dans les localités de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER et dans la localité de EHNEN.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 autorisant l’Office national du remembrement à dresser les actes de remembrement des projets de remembrement exécutés dans les localités de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER et dans la localité de EHNEN.

24 novembre 2004

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 autorisant l’Office national du remembrement à dresser

les actes de remembrement des projets de remembrement exécutés dans les localités de

MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER et dans la localité de EHNEN.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement grand-ducal du 3 juillet 1978 concernant l’exécution du projet de remembrement envisagé dans les

localités de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER;

Vu le règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant l’exécution du projet de remembrement envisagé dans la

localité de EHNEN;

Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment son article 35, alinéa

2;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 autorisant l’Office national du remembrement à dresser les actes de remembrement des projets de remembrement exécutés dans les localités de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER et dans la localité de EHNEN.

L'Office national du remembrement est autorisé à dresser lui-même les actes de remembrement des

projets de remembrement exécutés dans les localités de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER et dans la localité

de EHNEN.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 19 janvier 1988 portant modalités d’application de la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention communautaires et destinées à être distribuées aux personne

L’article 3 du règlement grand-ducal du 19 janvier 1988 portant modalités d’application de la fourniture à

certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention communautaires et destinées à

être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté est complété par le tiret suivant

BANQUE ALIMENTAIRE LUXEMBOURG, A.s.b.l.

1, rue Haard

L-4970 Bettange-sur-Mess.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 autorisant l’Office national du remembrement à dresser les actes de remembrement des projets de remembrement exécutés dans les localités de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER et dans la localité de EHNEN.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Marrakech, le 29 octobre 2004.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 19

janvier 1988 portant modalités d’application de la fourniture à certaines organisations de denrées

alimentaires provenant des stocks d’intervention communautaires et destinées à être distribuées aux

personnes les plus démunies de la Communauté.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales d’application à la

fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être

distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté;

Vu le règlement (CEE) n° 3149/92 modifié de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d’application

de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus

démunies de la Communauté;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

BANQUE ALIMENTAIRE LUXEMBOURG, A.s.b.l.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Marrakech, le 29 octobre 2004.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion des Comores.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 septembre

2004 les Comores ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

26 décembre 2004.

Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Ratification de la Turquie.

Il résulte d'une notification de l'Ambassade Royale des Pays-Bas qu'en date du 13 août 2004 la Turquie a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 12 octobre 2004.

La Turquie a fait la réserve et les déclarations suivantes

Conformément à l'article 33 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou

commerciale, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article

4 sur son territoire. Les commissions rogatoires qui doivent être exécutées en vertu du chapitre I de la Convention

seront rédigées en langue turque ou accompagnées d'une traduction en langue turque conformément aux alinéas 1 et

5 de l'article 4.

Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Turquie déclare que

le Ministère de la Justice a été désigné comme l'autorité compétente habilitée à accorder l'autorisation prévue

aux articles 16 et 17, et

qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du

Common Law sous le nom de "pre-trial discovery of documents", comme visée à l'article 23.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de la

République arabe syrienne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 août 2004

la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 18 septembre 2004.

Déclaration

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, la République arabe syrienne ne

reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture par l’article 20.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion de Kiribati et du

Bhoutan.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de Kiribati et du Bhoutan.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.- Ratification de la

Belgique; adhésion de Kiribati et du Bhoutan.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion de Kiribati et du Bhoutan.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié les Amendements désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en

Adhésion (a)

vigueur

Amendement

Amendement

Amendement

Amendement

29.06.1990

25.11.1992

17.09.1997

03.12.1999

Kiribati

09.08.2004 (a)

09.08.2004 (a)

09.08.2004 (a)

09.08.2004 (a)

07.11.2004

Belgique

11.08.2004

09.11.2004

Bhoutan

23.08.2004 (a)

23.08.2004 (a)

23.08.2004 (a)

23.08.2004 (a)

21.11.2004

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des

armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de Sierra Leone.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 septembre

2004 Sierra Leone a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

30 octobre 2004.

Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à

New York, le 9 décembre 1994. – Adhésion de la Turquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 août 2004 la

Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 septembre

2004.

Déclarations et réserves

Déclarations

I. La République turque déclare qu’elle appliquera les dispositions de la présente Convention uniquement à l’égard

des Etats parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

II. La République turque déclare que la présente Convention est ratifiée exclusivement pour ce qui est du territoire

national où la Constitution et l’ordre juridique et administratif de la République turque s’appliquent.

III. La République turque déclare que, conformément au paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention, elle ne se

considère pas comme liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 22 de ladite Convention. Sans le

consentement formel préalable de la République turque, aucun différend ayant trait à l’interprétation et à l’application

de la présente Convention auquel elle serait partie ne peut être soumis à la Cour international de Justice.

Réserves

En ce qui concerne le premier paragraphe de l’article 20 de la Convention, relatif à l’applicabilité du droit

international humanitaire, la République turque, n’étant pas partie aux Protocoles additionnels I et II aux Conventions

de Genève du 12 août 1949, en date du 8 juin 1977, n’est pas liée par les dispositions desdits Protocoles.

Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le

15 août 1996. – Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 23 août 2004 la Lituanie a adhéré à

l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2004.

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le

9 décembre 1999. – Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 août 2004

l’ex-République yougoslave de Macédoine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard

de cet Etat le 29 septembre 2004.

Déclaration

Les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l’annexe

Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars

1988;

Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau

continental, fait à Rome, le 10 mars 1988.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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