Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 autorisant l’Office national du remembrement à dresser les actes de remembrement des projets de remembrement exécutés dans les localités de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER et dans la localité de EHNEN.
Texte législatif (5 Articles)
24 novembre 2004
Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 autorisant l’Office national du remembrement à dresser
les actes de remembrement des projets de remembrement exécutés dans les localités de
MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER et dans la localité de EHNEN.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement grand-ducal du 3 juillet 1978 concernant l’exécution du projet de remembrement envisagé dans les
localités de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER;
Vu le règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant l’exécution du projet de remembrement envisagé dans la
localité de EHNEN;
Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment son article 35, alinéa
2;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L'Office national du remembrement est autorisé à dresser lui-même les actes de remembrement des
projets de remembrement exécutés dans les localités de MANTERNACH-LELLIG-MUNSCHECKER et dans la localité
de EHNEN.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 19 janvier 1988 portant modalités d’application de la fourniture à
certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention communautaires et destinées à
être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté est complété par le tiret suivant
BANQUE ALIMENTAIRE LUXEMBOURG, A.s.b.l.
1, rue Haard
L-4970 Bettange-sur-Mess.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Marrakech, le 29 octobre 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 19
janvier 1988 portant modalités d’application de la fourniture à certaines organisations de denrées
alimentaires provenant des stocks d’intervention communautaires et destinées à être distribuées aux
personnes les plus démunies de la Communauté.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales d’application à la
fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être
distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté;
Vu le règlement (CEE) n° 3149/92 modifié de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d’application
de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus
démunies de la Communauté;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Marrakech, le 29 octobre 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion des Comores.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 septembre
2004 les Comores ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
26 décembre 2004.
Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Ratification de la Turquie.
Il résulte d'une notification de l'Ambassade Royale des Pays-Bas qu'en date du 13 août 2004 la Turquie a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 12 octobre 2004.
La Turquie a fait la réserve et les déclarations suivantes
Conformément à l'article 33 de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou
commerciale, la République de Turquie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article
4 sur son territoire. Les commissions rogatoires qui doivent être exécutées en vertu du chapitre I de la Convention
seront rédigées en langue turque ou accompagnées d'une traduction en langue turque conformément aux alinéas 1 et
5 de l'article 4.
Conformément à l'article 35 de la Convention, la République de Turquie déclare que
le Ministère de la Justice a été désigné comme l'autorité compétente habilitée à accorder l'autorisation prévue
aux articles 16 et 17, et
qu'elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du
Common Law sous le nom de "pre-trial discovery of documents", comme visée à l'article 23.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de la
République arabe syrienne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 août 2004
la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 18 septembre 2004.
Déclaration
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, la République arabe syrienne ne
reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture par l’article 20.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion de Kiribati et du
Bhoutan.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de Kiribati et du Bhoutan.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.- Ratification de la
Belgique; adhésion de Kiribati et du Bhoutan.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion de Kiribati et du Bhoutan.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié les Amendements désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en
Adhésion (a)
vigueur
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
29.06.1990
25.11.1992
17.09.1997
03.12.1999
Kiribati
09.08.2004 (a)
09.08.2004 (a)
09.08.2004 (a)
09.08.2004 (a)
07.11.2004
Belgique
11.08.2004
09.11.2004
Bhoutan
23.08.2004 (a)
23.08.2004 (a)
23.08.2004 (a)
23.08.2004 (a)
21.11.2004
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de Sierra Leone.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 septembre
2004 Sierra Leone a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
30 octobre 2004.
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à
New York, le 9 décembre 1994. – Adhésion de la Turquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 août 2004 la
Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 septembre
2004.
Déclarations et réserves
Déclarations
I. La République turque déclare qu’elle appliquera les dispositions de la présente Convention uniquement à l’égard
des Etats parties avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.
II. La République turque déclare que la présente Convention est ratifiée exclusivement pour ce qui est du territoire
national où la Constitution et l’ordre juridique et administratif de la République turque s’appliquent.
III. La République turque déclare que, conformément au paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention, elle ne se
considère pas comme liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 22 de ladite Convention. Sans le
consentement formel préalable de la République turque, aucun différend ayant trait à l’interprétation et à l’application
de la présente Convention auquel elle serait partie ne peut être soumis à la Cour international de Justice.
Réserves
En ce qui concerne le premier paragraphe de l’article 20 de la Convention, relatif à l’applicabilité du droit
international humanitaire, la République turque, n’étant pas partie aux Protocoles additionnels I et II aux Conventions
de Genève du 12 août 1949, en date du 8 juin 1977, n’est pas liée par les dispositions desdits Protocoles.
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le
15 août 1996. – Adhésion de la Lituanie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 23 août 2004 la Lituanie a adhéré à
l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2004.
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le
9 décembre 1999. – Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 août 2004
l’ex-République yougoslave de Macédoine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard
de cet Etat le 29 septembre 2004.
Déclaration
Les traités ci-après sont réputés ne pas figurer dans l’annexe
Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars
1988;
Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau
continental, fait à Rome, le 10 mars 1988.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange