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Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 portant création d'un corps temporaire de volon- taires.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 portant création d'un corps temporaire de volon- taires.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 16 septembre 1939.

Samstag, 16. September 1939.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 portant

création d'un corps temporaire de volon-

taires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 36 de la Constitution ;

Vu la loi du 16 janvier 1866 portant organisation

du Conseil d'Etat, notamment l'art. 27 de la dite

loi et considérant qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi et considérant qu'il y a urgence ;

En dehors de la compagnie de volontaires,

il est créé un corps temporaire avec mission de con-

courir au service de la dite compagnie.

Les membres du corps temporaire qui ne pourra

comprendre au-delà de 125 hommes, seront engagés

par Notre Ministre d'Etat, Président du Gouverne-

ment, aux conditions fixées par lui.

Ils seront soumis aux lois et règlements concer-

nant le corps de gendarmes et de volontaires.

Ils seront équipés et armés comme les membres

de la compagnie de volontaires.

loi et considérant qu'il y a urgence ;

Neben der Freiwilligenkompagnie wird

ein zeitweiliges Korps geschaffen mit der Aufgabe,

am Dienste obenerwähnter Kompagnie mitzuwirken.

Die Mitglieder des zeitweiligen Korps, das nicht

mehr als 125 Mann umfassen kann, werden durch

Unsern Staatsminister, Präsident der Regierung,

unter den von ihm festgelegten, Bedingungen, ein-

gestellt.

Sie unterstehen den Gesetzen und Reglementen

des

Gendarmerie-

und

Freiwilligenkorps.

Sie

erhalten dieselbe Ausrüstung und Bewaffnung wie

die Mitglieder der Freiwilligenkompagnie.

modification de l'arrêté grand-ducal du 2 sep- tembre 1939 concernant les heures d'ouverture et de fermeture des cabarets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes.

Art. 1 des vorerwähnten Beschlusses vom

2. September 1939 ist durch folgende Bestimmungen

ersetzt

In Abweichung von Art. 17 des Gesetzes vom

12. August 1927 betreffend die Schankwirtschaften,

rets ou débits quelconques de boissons fortes à con-

sommer sur place, les établissements qui vendent

ou qui livrent chez eux des boissons alcooliques

ainsi que les débits en plein air sous tentes ou en

baraques, qui, soit accidentellement soit à des

occasions extraordinaires ou périodiques, vendent

des boissons alcooliques à consommer sur place,

seront fermés à 10 heures du soir et ne pourront être

ouverts avant 8 heures du matin.

La même heure de fermeture est applicable aux

pensions de famille et aux restaurants ne servant

pas de boissons alcooliques.

Les conseils communaux ont la faculté

1° d'avancer l'heure d'ouverture jusqu'à 7 heures

du matin ;

2° d'avancer l'heure de fermeture et

3° de reculer l'heure de fermeture jusqu'à 11

heures du soir.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des gram- mophones et des haut-parleurs.

Il est défendu de faire fonctionner de

jour des appareils radiophoniques et des grammo-

phones de manière à troubler la tranquillité pu-

blique par l'intensité ou la puissance excessive des

appareils diffuseurs. De nuit, le fonctionnement

de ces appareils n'est permis qu'en sourdine.

L'usage de haut-parleurs installés à l'extérieur

des maisons ou propageant le son au dehors ainsi

que des haut-parleurs ambulants est interdit. Le

Ministre de l'Intérieur pourra lever cette interdic-

tion pour des cas déterminés.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des gram- mophones et des haut-parleurs.

Es ist untersagt bei Tag durch übermäßige

Lautstärke von Radioapparaten und Grammophonen

die öffentliche Nahe zu stören. Nachtsüber sind diese

Apparate auf Zimmerstärke einzustellen.

Der Gebrauch von Lautsprechern, die außerhalb

der Häuser angebracht oder nach außen hörbar sind,

sowie der Wanderlautsprecher ist untersagt.

Der

Innenminister kann dieses Verbot für bestimmte

Fülle aufheben.

loi et considérant qu'il y a urgence ;

Il sera alloué aux engagés temporaires

la même solde et les mêmes indemnités que touchent

les soldats de deuxième classe.

loi et considérant qu'il y a urgence ;

Die Mitglieder des zeitweiligen Korps

haben Recht auf

denselben Sold und dieselben

Entschädigungen wie die Soldaten zweiter Klasse.

modification de l'arrêté grand-ducal du 2 sep- tembre 1939 concernant les heures d'ouverture et de fermeture des cabarets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 15 septembre 1939.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R, Blum.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant

l'usage des appareils radiophoniques, des gram-

mophones et des haut-parleurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

concernant l'extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Considérant que l'usage abusif des appareils radio-

phoniques, des grammophones et des hauts-par-

leurs peut donner lieu à des démonstrations et des

attroupements inopportuns ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a

urgence ;

sind die Gast- oder Schankwirtschaften oder jedwede

Ausschanke von zur Stelle zu verzehrenden geistigen

Getränken,

die

Geschäfte, die

geistige

Getränke

verkaufen, sowie die Schankstellen, die unter freiem

Himmel, unter Zelten oder in Buden zufällig oder

bei außergewöhnlichen oder periodischen

Anlässen

geistige zur Stelle zu verzehrende Getränke verab-

reichen, um 10 Uhr abends zu schließen und dürfen

nicht vor 8 Uhr morgens wieder geöffnet werden.

Dieselbe Schließungsstunde ist auf die Familien-

pensionen und auf die alkoholfreien

Speisehäuser

anwendbar.

Die Gemeinderäte sind befugt

1. die Eröffnungsstunde auf 7 Uhr morgens vor-

zurücken ;

2. die Schließungsstunde vorzurücken und

3. die Schließungsstunde bis auf 11 Uhr abends

auszudehnen.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des gram- mophones et des haut-parleurs.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht und tritt am Tage seiner Veröffent-

lichung in Kraft.

Luxemburg, den 15. September 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Großh. Beschluß vom 15. September 1939

betref-

fend Benutzung der Radioapparate, Grammo-

phone und Lautsprecher.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939 betreffend die Ausdehnung

der Exekutivgewalt der Regierung;

In Erwägung, daß die mißbräuchliche Benutzung

von Radioapparaten, Grammophonen und Laut-

sprechern zu unangebrachten Kundgebungen und

Ansammlungen Anlaß geben kann;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des gram- mophones et des haut-parleurs.

Les infractions aux dispositions qui pré-

cèdent seront punies d'une peine d'emprisonnement

de 1 à 7 jours et d'une amende de 20 à 50 francs ou

d'une de ces peines seulement.

La confiscation spéciale pourra être ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des gram- mophones et des haut-parleurs.

Die Zuwiderhandlungen gegen diese

Bestimmungen

werden mit einer Gefängnisstrafe

von einem bis zu sieben Togen und einer Geldstrafe

von 20 bis 50 Fr. oder nur einer dieser Strafen

geahndet.

Die Spezialbeschlagnahme kann angeordnet wer-

den.

loi et considérant qu'il y a urgence ;

Les engagés seront licenciés et le corps

temporaire sera dissous au plus tard six mois après

la cessation définitive des hostilités entre les nations

Großh. Beschluß vom 15. September 1939 betref-

fend Schaffung eines zeitweiligen Freiwilligen-

korps.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend Ausdehnung der

Exekutivgewalt der Regierung;

Nach Einsicht des Art. 36 der Verfassung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Januar 1866

über die Einrichtung des Staatsrates, insbesondere

des Art. 27 dieses Gesetzes, Und in Anbetracht der

Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

loi et considérant qu'il y a urgence ;

Die Entlassung dieser Freiwilligen und

die Auflösung

des zeitweiligen Korps

erfolgen

spätestens sechs Monate nach der definitiven Ein-

des

№ 6 7

belligérantes voisines du Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des gram- mophones et des haut-parleurs.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur un jour franc après sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 15 septembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l'usage des appareils radiophoniques, des gram- mophones et des haut-parleurs.

Unser Innenminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut, der einen vollen

Tag nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt.

Luxemburg, den 15. September 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939, M. Georges Schommer, juge au tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge des enfants près le même tribunal. — 15 septembre

1939.

Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 30 août 1939 M. Martin Dupont

sous-chef de bureau de l'administration des postes à Rumelange, a été nommé percepteur des postes à

Larochette. — 13 septembre 1939.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira

en session ordinaire du 26 septembre au 26 octobre 1939, dans une des salles de l'école industrielle et com-

merciale de Luxembourg, pour procéder à l'examen de M. François Bichel de Luxembourg, Mlle Marie

Bodé de Wiltz, MM. Louis Franck de Differdange, Ernest Frantz de Dudelange, Olivier Gaasch de Dudelange,

Joseph-Ch. Kasel de Luxembourg, Léon Kayser d'Esch-s.-Alz., Marcel Kolbach de Luxembourg, Jean

Neuen de Luxembourg, Eugène Ost de Luxembourg, Jean-Pierre Schwindt de Septfontaines-s.-Eisch,

Pierre Stein d'Esch-s.-Alz., et Mlle Mély Wetz dé Walferdange, récipiendaires pour le premier examen de la

candidature en sciences naturelles ;

MM. Alfred Daman de Diekirch, Léon Delvaux de Diekirch, Pierre Faber de Luxembourg, Joseph Hengesch

de Dudelange, René Juncker de Luxembourg, Jean Klein d'Esch-s.-Alz., Mlle Jeanne Robert de Luxembourg

MM. Léon Schiltz de Peppange, Modeste Schrobiltgen de Hamm, Albert Stein d'Esch-s.-Alz., Maurice Wagener

de Redange-s.-Attert, Mlle Marianne Wagner de Grevenmacher, M. René Wies de Kayl et Mlle Blanche

Woltz de Remich, récipiendaires pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles ;

MM. Frédéric Lech de Rambrouch et Joseph Schumacher de Wiltz, récipiendaires pour le doctorat en

sciences naturelles ;

Mlle Flore Beicht de Luxembourg, M. André Eischen de Dudelange et Mlle Suzanne Thilges de Dude-

lange, récipiendaires pour la candidature en sciences naturelles préparatoire à l'étude rie la pharmacie ;

M. Léon Prott d'Echternach, récipiendaire pour la candidature en sciences naturelles préparatoire à

l'étude de la médecine vétérinaire.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 26 septembre, de 9 h. du matin à midi et

de 3 à 6 h. de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Wetz au mercredi, 27 septembre, à 4 h. 30 ; pour

Mlle Woltz au jeudi, 28 septembre, à 2 h. 30 ; pour M. Pierre Stein au même jour, à 5 h. ; pour M. Albert

Stein au vendredi, 29 septembre, à 4 h. 30 ; pour Mlle Beicht au samedi, 30 septembre, à 4 h. 30 ; pour

M. Bichel au lundi, 2 octobre, à 4 h. 30 ; pour M. Lech au mardi, 3 octobre, à 3 h. ; pour M. Eischen au

mercredi, 4 octobre, à 4 h. 30 ; pour M. Schumacher au jeudi, 5 octobre, à 3 h. ; pour Mlle Wagner au ven-

dredi, 6 octobre, à 4 h. 30 ; pour Mlle Thilges au samedi, 7 octobre, à 4 h. 30 ; pour Mlle Bodé au lundi,

9 octobre, à 4 h. 30 ; pour M. Daman au mardi, 10 octobre, à 2 h. 30 ; pour M. Franck au même jour, à

5 h. ; pour M. Frantz au mercredi, 11 octobre, à 4 h. 30 ; pour M. Wagener au jeudi, 12 octobre, à 2 h. 30 ;

pour M. Gaasch au même jour, à 5 h. ; pour M. Delvaux au vendredi, 13 octobre, à 4 h. 30 ; pour M. Faber

au samedi, 14 octobre, à 4 h. 30 ; pour M. Kasel au lundi, 16 octobre, à 4 h. 30 ; pour M. Hengesch au mardi,

17 octobre, à 2 h. 30 ; pour M. Kayser au même jour, à 5 h. ; pour M. Juncker au mercredi, 18 octobre, à

4 h. 30 ; pour M. Klein au jeudi, 19 octobre, 2 h. 30 ; pour M. Kolbach au même jour, à 5 h. ; pour M. Wies

au vendredi, 20 octobre, à 4 h. 30 ; pour Mlle Robert au samedi, 21 octobre, à 4 h. 30 ; pour M. Neuen au

lundi, 23 octobre, à 4 h. 30 ; pour M. Schiltz au mardi, 24 octobre, à 2 h. 30 ; pour M. Ost au même jour,

à 5 h. ; pour M. Prott au mercredi, 25 octobre, à 4 h. 30 ; pour M. Schrobillgen au jeudi, 26 octobre, à 2 h. 30 ;

pour M. Schwindt au même jour, à 5 h. — 15 septembre 1939.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine vétérinaire se réunira en session ordinaire

du 5 au 19 octobre 1939, dans la salle du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder

à l'examen de MM. Léon Rivers de Heffingen, récipiendaire pour la candidature en médecine vétérinaire ;

Camille Gottal de Luxembourg, récipiendaire pour la première épreuve du doctorat en médecine vétérinaire

et Emile Schummer de Leudelange, récipiendaire pour la seconde épreuve du doctorat en médecine vété-

rinaire.

L'examen écrit pour tous les récipiendaires aura lieu le jeudi, 5 octobre, de 9 h. du matin à midi et de

2 h. 30 à 5 h. 30 de relevée.

Les épreuves orales sont fixées : pour M. Rivers au samedi, 7 octobre, pour M. Gottal au mardi, 10 octobre

et pour M. Schummer au jeudi, 12 octobre, chaque fois à 2 h. 30 de l'après-midi.

Les épreuves pratiques se feront : pour M. Rivers le samedi, 14 octobre, pour M. Gottal le mardi, 17 octobre

et pour M. Schummer le jeudi, 19 octobre 1939, chaque fois à 2 h. 30 de relevée. — 16 septembre 1939.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 14 septembre 1939, le livret n° 254539

a été déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 14 septembre 1939.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Ministre des Finances, en date du 8 septembre 1939, les livrets nos 247971, 351658, 266030 ont été annulés

et remplacés par des nouveaux. — 14 septembre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l, Luxembourg.

loi et considérant qu'il y a urgence ;

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 septembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 2 sep-

tembre 1939 concernant les heures d'ouverture

et de fermeture des cabarets, auberges et autres

débits quelconques de boissons fortes.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

concernant l'extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu la loi du 12 août 1927 sur le régime des caba-

rets comprenant le texte coordonné de toutes les

dispositions légales en vigueur en la matière ;

Vu Notre arrêté du 2 septembre 1939 concernant

les heures d'ouverture et de fermeture des cabarets,

auberges et autres débits quelconques de boissons

fortes ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence;

Sur le rapport et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

. Art. 1er. L'art 1er du susdit arrêté du 2 septem-

bre 1939 est remplacé par les dispositions suivantes

Par dérogation à l'art. 17 de la loi du 12 août

1927 sur le régime des cabarets, les auberges, caba-

stellung der Feindseligkeiten zwischen den krieg-

führenden Nachbarländern des Großherzogtums.

modification de l'arrêté grand-ducal du 2 sep- tembre 1939 concernant les heures d'ouverture et de fermeture des cabarets, auberges et autres débits quelconques de boissons fortes.

Unser

Staatsminister,

Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Luxemburg, den 15. September 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Großh. Beschluß vom 15. September 1939, durch

den der Großh. Beschluß vom 2. September

1939 betreffend die Öffnungs- und Schließ-

ungsstunden der Schank- und Gastwirtschaften

und sonstiger Ausschankstellen von geistigen

Getränken abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September

1938 und 29. August 1939 betreffend Ausdehnung

der Zuständigkeit der Exekutivgewalt;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August 1827

betreffend die Schankwirtschaften enthaltend den

zusammengefaßten Wortlaut aller geltenden ein-

schlägigen Bestimmungen;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 2. Sep-

tember 1939 betreffend die Öffnungs- und Schließ-

ungsstunden der Schank- und Gastwirtschaften und

sonstigen Ausschankstellen von geistigen Getränken;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen;

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