Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_dbdbb0e0af73 LU

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

110 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (110)

Texte législatif (110 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Mercredi, 28 juillet 1915.

N° 65.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer-

nant la saisie, l'expropriation et la répar-

tition de la récolte de froment, de seigle et

de méteil, respectivement de la farine.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce

de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915;

Attendu que la très longue durée de la guerre

dont la fin ne peut encore être prévue, rend

nécessaire une réglementation sévère du com-

merce et de la consommation des céréales et

des farines;

Attendu qu'il est nécessaire d'ordonner une

saisie et une fixation des réserves disponibles

pour mettre le Gouvernement à même de

décréter l'expropriation de certaines quantités

et de les diriger sur les lieux où un manque

menace de se faire sentir;

Notre Conseil d'État entendu, et après déli-

bération du Gouvernement eu conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Chap. Ier. — De la saisie.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

A dater de l'entrée en vigueur du

présent arrêté, toute la récolte de 1915 de

froment (épeautre), de seigle et de méteil est

saisie au profit de l'État.

Sont également saisies au profit de l'État

toutes les provisions de farine et de blé de

froment, de seigle ou de méteil, qui se trouvent

Großh. Beschluß vom 27. Juli 1915, betreffend die

Beschlagnahme der Weizen-, Roggen- und Meng-

kornernte, bezw. des Getreidemehles.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Grußherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915;

In Erwägung, daß die lange Dauer des

Krieges, dessen Ende noch nicht abzusehen ist,

eine strenge Regelung des Verkehrs und des

Verbrauches von Getreide und Mehl als not-

wendig erscheinen läßt;

In Erwägung, daß eine Beschlagnahme und

Feststellung der vorhandenen Vorräte erforder-

lich sind, um die Regierung in Stand zu sehen,

die Enteignung gewisser Quantitäten zu ver-

ordnen und sie denjenigen Stellen zuzuteilen,

wo Mangel zu herrschen droht;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates, und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Kap. I. —

Beschlagnahme.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Mit dem Tage des Inkrafttretens

dieser Verordnung ist die gesamte Weizen-

(Speltz-), Roggen- und Mengkornernte von 1915

für den Staat beschlagnahmt.

Sind gleicherweise für den Staat beschlag-

nahmt sämtliche Vorräte au Mehl und Ge-

treide aus Weizen, Roggen oder Mengkorn, die

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, 28. Juli 1915.

dans le Grand-Duché ou qui sont en voie de

transport.

La saisie et l'expropriation

s'étendent

également au chaume du blé non battu.

Après le battage, la paille est exemptée

de la saisie. Si le battage n'a lieu qu'après

l'expropriation, la propriété de la paille re-

passe à l'ancien propriétaire, dès que le blé

sera battu.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

A dater de l'entrée en vigueur du

présent arrêté, toute la récolte d'avoine et

d'orge est saisie au profit de l'État.

Sont également saisis au profit de l'État

tous les restants des récoltes précédentes d'a-

voine et d'orge qui se trouvent dans le Grand-

Duché ou qui sont en voie de transport.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Mit dem Tage des Jukrafttretens

dieses Beschlusses ist die gesamte Hafer- und

Gersten-Ernte von 1915 für den Staat be-

schlagnahmt.

Sind gleicherweise für den Staat beschlag-

nahmt alle Restbestände vorjähriger Ernten an

Hafer und Gerste, die im Großherzogtum lagern

oder sich auf dem Transporte befinden.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Du 1er au 5 août 1915 inclusivement

il sera procédé à un relèvement des terres dont

l'exploitation est agricole, et sur lesquelles

cette année-ci ont été ou seront récoltés du

froment d'hiver, du froment d'été, du seigle

d'hiver, du seigle d'été, de l'orge (orge d'hiver

et orge d'été), du sarrasin, du méteil et tous

autres mélanges de céréales avec ou sans légu-

mineuses, de l'avoine (avoine d'hiver et avoine

d'été), des légumineuses et des pommes de

terre.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

In der Zeit vom 1. bis zum 5. August

1915 einschließlich findet eine Erhebung der

Ernteflächen beim seldmäßigen Anbau von

Winter-

und Sommerweizen, Winter- und

Sommerroggen, Gerste (Winter- und Sommer-

gerste), Heidekorn, Menggetreide, Hafer (Winter-

und Sommerhafer), Mischfrucht, Hülsenfrüchten

und Kartoffeln statt.

Arrêté grand-ducal du 23 'juillet 1915, déclarant d'utilité publique les travaux de consolidation du remblai du chemin de fer de Nœrtzange à Rumelange-Ottange, sur le territoire de la

Les travaux de consolidation du

remblai du chemin de fer de Nœrtzange à

Großh. Beschluß vom 23. Juli 1915, wodurch die

Befestigung des Bahndammes der Bahnstrecke

Rümelingen—Ottingen, auf dem Gebiete der

Gemeinde Kayl, zum Gegenstand öffentlichen

Nutzens erklärt wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u, u.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezem-

ber 1859, über die Zwangsenteignung wegen

öffentlichen Nutzens;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Justiz und der öffentlichen Arbeiten, und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 23 'juillet 1915, déclarant d'utilité publique les travaux de consolidation du remblai du chemin de fer de Nœrtzange à Rumelange-Ottange, sur le territoire de la

Die Befestigung des Bahndammes

der Bahnstrecke Rümelingen - Ottingen, zwischen

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Il est défendu, sans l'autorisation

écrite et préalable de l'office de répartition,

de modifier ou de déplacer les objets saisis, et

tous actes de disposition y relatifs sont nuls

pour autant qu'il n'y est pas dérogé par l'art.

3 ci-après.

Il est spécialement défendu d'employer les

objets saisis à la nourriture animale ou à la

production d'alcool.

Sont assimilés aux actes de disposition les

actes résultant des procédures de la saisie-exé-

cution ou de la saisie-arrêt.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

An den beschlagnahmten Gegen-

standen dürfen, ohne vorgängige schriftliche

Erlaubnis der Verteilungsstelle, Veränderungen

oder Verschiebungen nicht vorgenommen werden,

und rechtsgeschäftliche Verfügungen über sie

sind nichtig, soweit nicht in Art. 3 etwas an-

ders bestimmt ist.

Insbesondere ist auch das Verfuttern oder

die Verwendung zu Brennereizwecken verboten.

Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen

Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangs-

vollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen-

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Il est défendu, sans l'autorisation

écrite et préalable de l'office de répartition,

de déplacer les objets saisis, et tous actes de

disposition y relatifs sont nuls, pour autant

qu'il n'y est pas dérogé par les art. 3 et 7 ci-

après.

Sont assimilés aux actes de disposition les

actes résultant des procédures de la saisie-

exécution ou de la saisie-arrêt.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

An den beschlagnahmten Gegen-

ständen dürfen ohne vorgängige schriftliche Er-

laubnis der Verteilungsstelle

Verschiebungen

nicht vorgenommen werden

und rechtsgeschäft-

liche Verfügungen über sie sind nichtig, soweit nicht

in den Art. 3 und 7 etwas anderes bestimmt ist.

Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen

Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangs-

vollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Le relèvement se fera par communes;

l'exécution en appartient au collège des bourg-

mestre et échevins.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Die Erhebung erfolgt gemeindeweise.

Die Ausführung der Erhebung liegt dem Schöf-

fenkollegium ob.

Arrêté grand-ducal du 23 'juillet 1915, déclarant d'utilité publique les travaux de consolidation du remblai du chemin de fer de Nœrtzange à Rumelange-Ottange, sur le territoire de la

Notre Directeur général de la justice

et des travaux publics est chargé de l'exécu-

tion du présent arrêté.

Château de Borg, le 23 juillet 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

V. THORN.

Avis. — Administration de l'enregistrement

et des domaines.

Par arrêté grand-ducal du 27 juillet courant,

démission honorable a été accordée, sur sa

demande, à partir du 1er août prochain, à

M. Nicolas Schmit, de ses fonctions de reveceur

au bureau de l'enregistrement et des domaines

à Echternach; il lui a été conféré le titre de

vérificateur honoraire de l'administration de

l'enregistrement et des domaines.

Luxembourg, le 27 juillet 1915.

Le Directeur général des finances,

M .

MONGENAST.

km 6,350 und 6,780, auf dem Gebiete der

Gemeinde

Kayl, gemäß den am 13. April

1915 von der Betriebsverwaltung der Wilhelm-

Luxemburg-Eisenbahnen eingereichten Plänen,

ist zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.

Demzufolge werden die zur Ausführung die-

ser

Arbeiten

erforderlichen Grundstücke

auf

Grund des Gesetzes vom 17. Dezember 185)9

erworben.

Avis. — Administration de l'enregistrement et des domaines.

Unser General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten ist mit der Aus'

führung dieses Beschlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 23. Juli 1915.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

V.

Thorn.

Bekanntmachung. — Enregistrements- und

Domänenverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 24. Juli ct. ist

Hrn. Nikolaus Schmit, auf sein Ersuchen, vom

1. August k. ab, ehrenvolle Entlassung aus seinem

Amte als Einnehmer bei dem Enregistrements-

und Domänenamt zu Echternach bewilligt, und

ihm der Titel von Ehren-Verifikator der En-

registrements- und Domänenverwaltung ver-

liehen worden.

Luxemburg, den 27. Juli 1915.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Les détenteurs de provisions visées

à l'art. 1er sont autorisés et obligés de les

engranger et de pourvoir aux mesures né-

cessaires à leur conservation.

Les transports commencés avant la publi-

cation du présent arrêté peuvent être terminés.

Malgré la saisie il est permis

a) aux entrepreneurs d'exploitations agri-

coles, de prélever les semences nécessaires

aux semailles ainsi que d'employer provisoi-

rement et jusqu'à nouvelle disposition à la

nourriture des membres de leur ménage, y com-

pris les domestiques, la quantité de blé cor-

respondant, d'après la mouture légalement

fixée, à la ration journalière de farine accor-

dée par tête d'habitant. Pour ce qui concerne

les ouvriers temporaires, les exploitants agri-

im Kroßherzogtum lagern oder sich auf dem

Transporte befinden.

Bei unausgedroschenem Getreide erstrecken

sich Beschlagnahme und Enteignung auch auf

den Halm.

Mit dem Ausdreschen wird das Stroh von

der Beschlagnahme frei.

Wird erst nach der

Enteignung ausgedroschen, so fällt das Eigentum

an Stroh an den bisherigen Eigentümer zuruck-

sobald das Getreide ausgedroschen ist.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Die Besitzer von beschlagnahmten

Vorräten sind berechtigt und verpflichtet, die°

selben einzuscheuern und die zur Erhaltung der

Vorräte

erforderlichen

Handlungen

vorzu-

nehmen.

Die vor Veröffentlichung dieses Beschlusses

angefangenen Transporte dürfen zu Ende ge-

führt werden.

Trotz der Beschlagnahme dürfen

a) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe,

das zur Saatbestellung nötige Saatgetreide

zurückbehalten und provisorisch und bis auf

weitere Verfügung, zum Unterhalt der An-

gehörigen ihrer Wirtschaft, einschließlich des

Dienstpersonals, dasjenige Getreideqnantum ver-

wenden, das, dem gesetzlich vorgesehenen Aus-

mahlen gemäß, der pro Tag und kopf bewilligten

Mehlration entspricht. Für die vorübergehend

beschäftigten Arbeiter dürfen die landwirtschaft-

coles ne pourront retenir la ration légale de

blé que pour les journées réelles de travail.

Le nombre de ces journées sera calculé d'après

les relevés de l'établissement d'assurance

contre la vieillesse et l'invalidité de l'année

écoulée;

b)

aux entrepreneurs d'exploitations agri-

coles de fournir ou d'échanger du blé de semence.

Toutefois ces échanges et ces fournitures de blés

de semence sont subordonnés à l'autorisation du

Directeur général de l'intérieur ou de son

délégué;

c) aux meuniers de moudre le blé laissé à la

libre disposition des personnes reprises sub art.

3a; la farine et les déchets reviennent aux pro-

priétaires.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Les détenteurs de provisions saisies

sont autorisés et obligés de les engranger et

de pourvoir aux mesures nécessaires à leur

conservation.

Les transports commencés peuvent

être

terminés.

Malgré la saisie il est permis

a) aux entrepreneurs d'exploitations agri-

coles, d'employer provisoirement et jusqu'à

nouvelle disposition les provisions saisies à

la nourriture de leur bétail, ainsi que de pré-

lever les semences nécessaires aux semailles

du printemps;

Großh. Beschluß vom 27. Juli 1915, betreffend die

Beschlagnahme der Hafer- und Gersten-Ernte.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates, und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Kap. I. —

Beschlagnahme.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Die Besitzer von beschlagnahmten

Vorräten sind berechtigt und verpflichtet, dieselben

einzuscheuern und die zur Erhaltung der Vor-

rate erforderlichen Handlungen vorzunehmen.

Angefangene Transporte dürfen zu Ende

geführt werden.

Trotz der Beschlagnahme dürfen

a) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe,

provisorisch und bis auf weitere

Verfügung

die beschlagnahmten Vorräte zur Viehfütterung

verwenden, sowie das zur Frühjahrsbestellung

nötige Saatgut vorwegnehmen;

b) aux entrepreneurs d'exploitations agri-

coles de fournir ou d'échanger du grain de

semence. Toutefois ces échanges et fournitures

de semence sont subordonnés à l'autorisation

du Directeur général de l'Intérieur ou de son

délégué;

c) de battre les céréales saisies.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Le relèvement se fera au moyen de

déclarations à remplir par les exploitants ou

leurs remplaçants. Les données des déclara-

tions seront réunies par les soins du collège des

bourgmestre et échevins dans une liste de

contrôle.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Die Erhebung erfolgt durch Anzeigen,

welche von den Betriebsinhabern oder ihren

Stellvertretern auszufertigen sind. Die Au-

gaben der Anzeigen werden durch das Schöffen-

kollegium in einer Kontrolliste zusammengestellt.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Les effets de la saisie cessent avec

l'expropriation ou avec les aliénations ou em-

plois autorisés par l'art. 3; des arrêtés minis-

tériels régleront les questions de détail.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Die Wirkungen der Beschlagnahme

hören auf mit der Enteignung oder mit den nach

Art. 3 zugelassenen Veräußerungen oder Ver-

wendungen; das Nähere wird durch Regie-

rungsbeschlüsse bestimmt.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Les effets de la saisie cessent avec

les aliénations ou emplois autorisés par les

art. 3 et 7; des arrêtés ministériels régleront

les questions de détail.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Die Wirkungen der Beschlagnahme

hören auf mit den durch Art. 3 und 7 ermächtigten -

Veräußerungen oder Verwendungen; das Nähere

wird durch Regierungsbeschlüsse bestimmt.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Les imprimés nécessaires au relève-

ment seront fournis gratuitement aux admi-

nistrations communales.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Die zu dieser Erhebung benötigten

Drucksachen werden den Gemeindebehörden un-

entgeltlich zugestellt.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Les infractions aux dispositions des

art. 1er à 4 qui précèdent seront punies d'un em-

prisonnement d'un an à trois ans et d'une

amende de 500 fr. à 3000 fr. ou d'une de ces

peines seulement. Sera puni des mêmes peines,

quiconque néglige de prendre les mesures

conservatoires nécessaires relatives à ces pro-

visions ou qui emploie à d'autres fins le blé

acquis pour les semences.

Chap. II — De la déclaration obligatoire.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen der Art. 1 bis 4 werden mit Ge-

fängnis von 1 bis zu 3 Jahren und mit einer

Geldstrafe von 500 bis zu 3000 Franken oder

mit einer dieser Strafen bestraft. Ebenso wird

bestraft, wer die zur Erhaltung der Vorräte

erforderlichen Handlungen pflichtwidrig unter-

läßt, oder wer als Saatgetreide erworbenes

Getreide zu andern Zwecken verwendet.

Kap II — Anzeigepflicht.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Les contestations qui pourront ré-

sulter de l'application des art. 1er à 4 seront

jugées en dernier ressort par le juge de paix

du canton dans lequel les provisions se trouvent.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Über Streitigkeiten, die ans der An-

wendung der Art. 1 bis 4 entstehen, entscheidet

endgültig der Friedensrichter des Kantons, in

dem die Vorräte lagern.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Afin de se procurer des indications justes

sur les superficies en culture, le Directeur géné-

ral de l'Intérieur ou ses délégués, munis d'un pou-

voir écrit, les commissaires de district et les bourg-

mestres sont autorisés à visiter et à arpenter

les terres des personnes tenues à la déclaration;

ils sont autorisés aussi à recueillir auprès de

l'administration des contributions et du ca-

dastre des renseignements sur l'étendue de

propriétés agricoles et de terrains.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Der General-Direktor des Innern,

oder die von ihm schriftlich beauftragten Per-

sonen, die Distriktskommissare und die Bürger-

meister sind befugt, zur Ermittelung richtiger

Angaben über die Ernteflächen die Grundstücke

der zur Angabe Verpflichteten zu betreten und

Messungen vorzunehmen, auch hinsichtlich der

Größe der landwirtschaftlichen Güter oder ein-

zelner Grundstücke Auskunft von den Steuer-

und Katasternehorden einzuholen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Quiconque à la date du 1er août

1915 est propriétaire de provisions visées à

l'art. 1er, est obligé de les déclarer au bourg-

mestre de sa commune, sans qu'il y ait à

distinguer entre celles qu'il détient person-

nellement et celles qui se trouvent ès-mains

d'un tiers, même habitant une autre com-

mune.

La déclaration des provisions qui à cette

lichen Unternehmer die gesetzliche Getreideration

nur für die tatsächlich geleisteten Arbeitstage

zurückbehalten. Die Zahl dieser Tage wird auf

Grund der letztjährigen Angaben der Alters-

und Invaliditätsversicherungs-Austalt berechnet;

b) die Unternehmer landwirtschaftlicher Be-

triebe, Saatgetreide liefern oder umtauschen.

Jedoch bedürfen diese Lieferungen oder Tausch-

geschäfte von Saatgetreide der Genehmigung

des General-Direktors des Innern oder dessen

Delegierten;

c) die Müller, das den unter Art. 3 a aufge-

führten Personen überlassene Getreide ver-

mahlen; Mehl und Abfälle stehen den Eigen-

tümern zu.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Wer am 1. August 1915 Vorräte der

in Art. 1 bezeichneten Art besitzt, ist verpflichtet,

sie dem Bürgermeister seiner Gemeinde anzu-

zeigen, ohne Unterschied, ob er diese Vorräte

persönlich in Gewahrsam hat oder ob ein Teil

bei einem Dritten lagert, selbst wenn dieser

eine andere Gemeinde bewohnt.

Die Anzeige über Vorräte, die sich zu dieser

date sont en voie de transport, sera faite par

le destinataire dès la réception.

Les provisions réclamées pour les semences

sont à mentionner séparément.

Tout détenteur de provisions de blé ou de

farine appartenant à autrui sera obligé d'en

faire une déclaration spéciale, avec mention

du propriétaire.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Les infractions aux dispositions des

art. 1er à 5 qui précèdent seront punies d'un

emprisonnement d'un an à trois ans et d'une

amende de 200 à 1000 fr. ou d'une de ces peines

seulement.

Sera puni des mêmes peines,

quiconque

néglige de prendre les mesures conservatrices

nécessaires relatives à ces provisions ou qui

emploie à d'autres fins les quantités destinées

aux semailles.

Chap. II — Dispositions concernant l'acquisition

et la répartition.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen der Art. 1 bis 5 werden mit Ge-

fängnis von 1 bis zu 3 Jahren und mit einer

Geldstrafe von 200 bis zu 1000 Fr. oder mit einer

dieser Strafen bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer die zur Erhaltung

der Vorräte erforderlichen Handlungen Pflicht-

widrig unterläßt oder wer die zur Saatbestellung

bestimmten Vorräte zu andern Zwecken ver-

wendet.

Kap. II. — B e s t i m m u n g e n

über

Erwerb

und

Verteilung.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Les résultats du relèvement seront

adressés au Directeur général de l'Intérieur

jusqu'au 15 août inclusivement, au plus tard.

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Die Ergebnisse der Erhebung sind

dem General-Direktor des Innern spätestens

bis zum 15. August einschl. zu überweisen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Les déclarations sont à présenter au

bourgmestre jusqu'au 5 août 1915 inclusive-

ment. Les bourgmestres adresseront jusqu'au

15 août 1915 inclusivement au Directeur gé-

néral de l'Intérieur un relevé par section des

provisions existantes et du nombre des per-

sonnes tombant sous l'application de l'art. 3a,

ainsi que les quantités de blé revenant aux

entrepreneurs d'exploitations agricoles pour

leurs semailles et leur ménage.

Le relevé indiquera séparément les provisions

qui sont la propriété de la commune ou d'éta-

blissements d'utilité publique.

Pour les déclarations il sera fait usage des

formulaires arrêtés par le Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Die Anzeigen sind bis zum 5. August

1915 einschließlich einzureichen. Die Bürger-

meister haben bis zum 15. August 1915 ein-

schließlich dem General-Direktor des Junern, ein

Verzeichnis der vorhandenen Vorräte und der

Zahl der unter Art. 3 a fallenden Personen

getrennt nach Sektionen einzureichen, sowie das

den Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe

für Saatgut und Haushaltsbedarf zustehende

Getreidequantum anzugeben.

In dem Verzeichnis sind diejenigen Vorräte

gesondert anzugeben, die im Eigentum der Ge-

meinden oder gemeinnütziger Anstalten stehen.

Für die Anzeigen sind die von der Regierung

festgestellten Formulare zu benutzen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

La propriété des céréales saisies passe

à l'État par la vente librement consentie.

Toute vente à des tiers autres que l'État est

interdite.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Das Eigentum an den beschlagnahmten

Vorräten geht durch freihändigen Verkauf an den

Staat über.

Jeder Verkauf an Dritte außer dem Staat ist

untersagt.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Les exploitants ou leurs remplaçants

qui, intentionnellement, omettront de fournir

ou ne fourniront sciemment que d'une manière

fausse ou incomplète les indications auxquelles

ils sont tenus en vertu du présent arrêté, seront

punis d'un emprisonnement de huit jours à

trois ans et d'une amende de 26 fr. à 3000 fr.,

ou d'une de ces peines seulement.

Les exploitants ou leurs remplaçants qui,

par négligence, omettront de fournir les indi-

cations auxquelles ils sont tenus en vertu du

présent arrêté ou fourniront des indications

fausses ou incomplètes, seront punis d'une

amende de 26 fr. à 1000 fr.

Arrêté grand-ducal du 23 'juillet 1915, déclarant d'utilité publique les travaux de consolidation du remblai du chemin de fer de Nœrtzange à Rumelange-Ottange, sur le territoire de la

Betriebsinhaber oder Stellvertreter

von Betriebsinhadern, die vorsätzlich die An-

gaben, zu denen sie auf Grund dieses Beschlusses

verpflichtet sind, nicht oder wissentlich unrichtig

oder unvollständig machen, werden mit Gefängnis

von acht Tagen bis zu drei Jahren und mit

einer Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Franken

oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Be-

triebsinhabern, die fahrlässig die Angaben, zu

denen sie auf Grund dieses Beschlusses ver-

pflichtet sind, nicht oder unrichtig oder unvoll-

ständig machen, werden mit einer Geldstrafe

von 26 bis zu 1000 Franken bestraft.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

En vue de la vérification des livres

des personnes soumises à la déclaration obli-

gatoire et du contrôle de leurs déclarations,

le Directeur général de l'Intérieur ou ses

délégués munis d'un pouvoir écrit, les com-

missaires de district et les bourgmestres sont

autorisés à visiter les locaux d'approvisionne-

ment et d'exploitation des personnes soumises

à la déclaration ainsi que tous endroits où ils

présumeront l'existence de produits prévus à

l'art. 1er qui précède.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Zwecks Prüfung der Bücher der an-

zeigepflichtigen Personen und Kontrolle der

Anzeigen sind der Generaldirektor des Innern

oder die mit einer schriftlichen Vollmacht ver-

sehenen Delegierten, die Distriktskommissare und

die Bürgermeister ermächtigt, deren Vorrats-

und Betriebsräume, sowie alle Orte, an welchen

Vorräte der in Art. 1 vorgesehenen Art vermutet

werden, zu untersuchen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

L'office de répartition a pour mission

de pourvoir à l'acquisition et à la répartition

des provisions sur tout le pays d'après les

principes à établir par le Directeur général

de l'intérieur et avec; l'appui des commis-

saires de district et des bourgmestres.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Die staatliche Verteilungsstelle hat

die Aufgabe, mit Hilfe der Distriktskommissare

und Bürgermeister für den Erwerb und die

Verteilung der Vorräte über das Land nach den

von dem General-Direktor des Innern aufzu-

stellenden Grundsätzen zu sorgen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Notre Conseil de Gouvernement et

les départements que la chose concerne, sont

chargés de l'exécution du présent arrêté, qui

sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 27 juillet 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les Membres du Gouvernement.

EYSCHEN. MONGENAST. THORN. LECLÈRE.

Arrêté grand-ducal du 23 'juillet 1915, déclarant

d'utilité publique les travaux de consolidation

du remblai du chemin de fer de Nœrtzange

à Rumelange-Ottange, sur le territoire de la

commune de Kayl.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 décembre 1859, sur l'expro-

priation forcée pour cause d'utilité publique;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de la justice et des travaux publics, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 'juillet 1915, déclarant d'utilité publique les travaux de consolidation du remblai du chemin de fer de Nœrtzange à Rumelange-Ottange, sur le territoire de la

Unser Regierungskollegium und die

betreffenden Departemente sind mit der Aus-

fuhrung dieses Beschlusses, der im „Memorial"

veröffentlicht werden soll, beauftragt.

Luxemburg, den 27. Juli 1915.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

Eyschen. Mongenast. Thorn. Leclère.

Rumelange-Ottange,

entre les km. 6,250 et

6,780, sur le territoire de la commune de Kayl,

d'après les plans présentés le 13 avril 1915 par

l'administration exploitante des chemins de

fer Guillaume-Luxembourg, sont déclarés d'uti-

lité publique.

En conséquence les terrains à emprendre

pour l'exécution de ces travaux le seront con-

formément à la loi susvisée du 17 décembre

1859.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d'une amende de 26 fr.

à 3000 fr., ou d'une de ces peines seulement,

quiconque omettra de faire la déclaration dans

le délai prescrit ou aura fourni sciemment des

indications fausses ou incomplètes,

Zeit auf dem Transporte befinden, ist unver-

züglich nach dem Empfang von dem Empfänger

zu erstatten.

Vorräte, die als Saatgut beansprucht werden,

sind besonders anzugeben.

Wer Vorräte an Mehl oder Getreide, die

einem Andern gehören, in Gewahrsam hat, ist

verpflichtet, dieselben besonders anzuzeigen mit

Angabe des Eigentümers.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Wer die Anzeige nicht in der gesetzten

Frist erstattet, oder wer wissentlich unrichtige

oder unvollständige Angaben macht, wird mit

Gefängnis von 8 Tagen bis zu 3 fahren und mit

einer Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr. oder mit

einer dieser Strafen bestraft.

Chap. III. — Expropriation.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Les administrations communales et

les commissaires de district doivent fournir à

b) Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe,

Saatgetreide liefern oder umtauschen. Jebech

unterliegen diese Lieferungen und Tauschge-

schäfte von Saatgut der Ermächtigung des

General-Direktors des Innern oder seines Dele-

gierten;

c) die beschlagnahmten Vorräte ausdreschen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Die Gemeindeverwaltungen und die

Distriktskommissare haben der staatlichen Ver-

l'office de répartition les renseignements re-

quis.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

La propriété des provisions saisies

passe à l'État par vente librement consentie ou

par dérision du Directeur général de l'Intérieur.

Pour les entrepreneurs d'exploitations agri-

coles il y a lieu d'établir avant l'expropriation

les provisions dont ils ont besoin pour la nour-

riture et pour les semailles, sur la base des

dispositions de l'art. 3 a. Ces provisions seront

disjointes et exemptées de l'expropriation.

Leur disjonction entraîne la main-levée de

la saisie. Les blés de semence mentionnés

sub art. 3b seront également disjoints et

exemptés de l'expropriation; la disjonction en

entraîne la mainlevée de la saisie.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Das Eigentum an den beschlag-

nahmten Vorräten geht durch freihändigen Ver-

auf oder durch Anordnung des General-Direk-

tors des Innern auf den Staat über.

Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Be-

triebe ist vor der Enteignung festzustellen, welche

Vorräte sie nach Maßgabe des Art. 3 a zur Er-

nährung und Saatbestellung nötig haben. Diese

Vorräte sind auszusondern und von der Ent-

eignung auszunehmen. Sie werden mit der

Aussonderung von der Beschlagnahme frei. Das

unter Art. 3 b erwähnte Saatgetreide ist gleich-

falls auszusondern und von der Enteignung aus-

zunehmen. Es wird mit der Aussonderung von

der Beschlagnahme frei.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Le collège échevinal exécutera les

mesures ordonnées.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Zur Durchführung der getroffenen

Maßnahmen ist das Schöffenkollegium ver-

pflichtet.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

L'expropriation peut être ordonnée

soit à l'égard de chaque propriétaire indivi-

duellement, soit à l'égard de tous les proprié-

taires d'un district ou d'une partie du district;

dans le premier cas, la transmission de la pro-

priété a lieu dès la réception de la décision

afférente par le propriétaire, dans le dernier

cas, dès le jour de la communication de la dé-

cision aux communes respectives.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Die Anordnung, durch die enteignet

wird, kann an den einzelnen Eigentümer oder an

alle Eigentümer des Bezirks oder eines Teiles

des Bezirks gerichtet werden; im ersteren Falle

geht das Eigentum über, sobald die Anordnung

dem Eigentümer zugeht, im letzteren Falle mit

dem Tage, au welchem die Anordnung den respek-

tiven Gemeinden zugeht.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Quiconque contreviendra aux dis-

positions des art. 7 à 10 qui précédent, sera

puni d'un emprisonnement de huit jours à un an

et d'une amende de 26 à 1000 fr., ou d'une de

ces peines seulement.

Chap. III. — Dispositions finales.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Wer den Bestimmungen der Art. 7

bis 10 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis von.

8 Tagen bis zu 1 Jahr und mit einer Geldstrafe

von 26 bis zu 1000 Fr. oder mit einer dieser

Strafen bestraft.

Kap. III. —

Schlußvorschriften.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

L'État payera un prix équitable pour

les provisions cédées.

Le prix d'acquisition des objets pour lesquels

des prix maxima sont fixés sera établi en der-

nier ressort par le Directeur général de l'In-

térieur ou son délégué, eu égard au prix

maximum en vigueur au moment de l'ex-

propriation ainsi qu'à la qualité et à la valeur

des provisions et sur avis d'expert.

Si un prix maximum n'est pas fixé, l'in-

demnité sera fixée en dernier ressort sur avis

d'expert, par le Directeur général de l'Inté-

rieur ou son délégué.

Les frais d'expropriation sont à supporter

par les expropriés proportionnellement à la

valeur des objets expropriés.

Kap. III. —Enteignung.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Der Staat hat fur die überlassenen

Vorräte einen angemessenen Preis zu zahlen.

Bei Gegenständen, für die Höchstpreise festge-

setzt sind, wird der Ubernahmepreis unter Be-

rucksichtigung des zur Zeit der Enteignung gel-

tenden Höchstpreises, sowie der Güte und Ver-

wertbarkeit der Vorräte vom General-Direktor

des Innern oder seinem Delegierten nach An-

hörung von Sachverständigen endgültig festgesetzt.

Bei Gegenständen, für die keine Höchstpreise

festgesetzt sind, wird die Entschädigung vom

General-Direktor des Innern oder seinem Dele-

gierten nach Anhörung von Sachverständigen

endgültig festgesetzt.

Die Enteignungskosten sind von dem Ent-

eigneten im Verhältnis zum Werte der enteig-

neten Gegenstände zu tragen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Le Gouvernement déterminera l'époque où

il cessera ses effets.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Dieser Beschluß tritt mit dem Tage

der Verkündigung im „Memorial" in Kraft.

Die Regierung bestimmt den Zeitpuukt des

Außerkrafttretens dieses Beschlusses.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Le détenteur des provisions expro-

priées est obligé de les conserver et de leur

appliquer les soins d'un bon père de famille

jusqu'à ce que l'État les prenne en ses dépôts.

Chap. IV. — Dispositions spéciales concernant

le blé non battu.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Der Besitzer der enteigneten Vorrate

ist verpflichtet, sie zu verwahren und Pfleglich zu

behandeln, bis der Staat sie in seinen, Gewahrsam

ubernimmt.

Kap. IV. —

Sondervorschriften

fur

unausgedroschenes

Getreide.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Notre Conseil du Gouvernement

ainsi que les départements que la chose con-

vertie, sont chargés de l'exécution du présent

arrêté et autorisés de régler les mesures d'exé-

cution par arrêtés ministériels.

Luxembourg, le 27 juillet 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les Membres du Gouvernement,

EYSCHEN. MONGENAST. THORN. LECLÈRE

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant

un relèvement des superficies cultivées.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au

Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux

fins de sauvegarder les intérêts économiques

du pays durant la guerre;

Attendu qu'il importe de connaître exacte-

ment la superficie des terres en culture, afin

d'apprécier dès à présent le rendement pro-

bable des récoltes de 1915 et notamment aussi

de connaître le manque de certains aliments

qu'il faudrait, le cas échéant, chercher à

obtenir de l'étranger;

Großh. Beschluß vom 27. Juli 1915, betreffend

eine Erhebung der Ernteflachen.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötige Befugnis

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Juter-

essen des Landes während des Krieges;

In Erwägung, daß es angezeigt ist, die Anbau-

flächen genau zu ermitteln, um schon jetzt die

diesjährigen Ernteerträge vorläufig einzuschätzen,

namentlich auch den Mangel an gewissen Lebens-

Mitteln, für welche etwa Ersatz aus dem Ausland

anzustreben wäre, festzustellen;

teilungsstelle die gewünschten Aufschlüsse zu

liefern.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, ordonnant un relèvement des superficies cultivées.

Unser Regieringskollegium und die

betreffenden Departemente sind mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt und er-

mächtigt, die näheren Ausführungsbestimmungen

zu erlassen.

Luxemburg, den 27. Juli 1915.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder. der Regierung.

Eyschen.

Mongenast.

Thorn.

Leclère.

Notre Conseil d'État entendu;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

La saisie ni l'expropriation n'em-

pêchent le détenteur de battre le blé.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Der Besitzer ist durch die Beschlag

nahme oder die Enteignung nicht gehindert, das

Getreide auszudreschen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Le Directeur général de l'Intérieur

peut prescrire aux détenteurs de blé de le

battre dans un délai déterminé avec les usten-

siles de leur exploitation agricole. Faute d'exé-

cution de cet ordre, le Directeur général de

l'Intérieur ou son délégué peut faire procéder

au battage par un tiers aux frais du détenteur.

Le détenteur est tenu de permettre le battage

dans les locaux et par les moyens de son

exploitation.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Der General-Direktor des Innern

kann bestimmen, daß das Getreide von den

Besitzern mit den Mitteln ihres landwirtschaft-

lichen Betriebes binnen einer zu bestimmenden

Frist ausgedroschen wird.

Kommt der Ver-

pflichtete dem Verlangen nicht nach, so kann der

General-direktor des Innern oder sein Dele-

gierter das Ausdreschen auf dessen Kosten durch

euren Dritten vornehmen lassen. Der Ver-

pflichtete hat die Vornahme in seinen Wirt-

schaftsräumen und mit den Mitteln seines Be-

triebes zu gestatten.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Le prix de reprise par l'Etat est à,

fixer conformément à l'art. 12, après le battage

du blé.

Chap. V. — Obligation de la mouture et régle-

mentation de la circulation de la farine.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Der Ubernahmepreis ist gemäß

Art. 12 festzusetzen, nachdem das Getreide aus-

gedroschen ist.

Kap. V. —

Mahlpflicht

und

Rege-

lung

des

Mehlverkehrs.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Les moulins sont tenus de moudre

le blé leur assigné par le Directeur général

de l'Intérieur ou son délégué.

Le Directeur général de l'Intérieur ou bon

délégué fixe, le cas échéant, un droit de mouture

équitable; la décision n'est susceptible d'aucun

recours,

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Die Mühlen haben das Getreide zu

mahlen, das der General-Direktor des Innern

oder sein Delegierter ihnen zuweisen.

Der General-Direktor des Innern oder sein

Delegierter setzt erforderlichenfalls einen ange-

messenen Mahllohn fest; die Entscheidung ist

endgültig.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Lors de la mouture de blé sujet à

la saisie ou assigné à un moulin par le Directeur

général de l'Intérieur ou son délégué, le chef

d'exploitation du moulin est tenu de remettre

le son provenant de la mouture au dépôt dé-

signé par le Directeur général de l'Intérieur

ou son délégué.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Beim Ausmahlen von Getreide,

das unter die Beschlagnahme fallt, oder das einen

Mühle von dem General-Direktor des Innern

oder seinem Delegierten zugewiesen wurde,

ist der Betriebsleiter der Mühle verpflichtet,

die entfallende Kleie an die von dem General-

Direktor des Innern oder seinem Delegierten zu

bestimmende Stelle abzugeben.

Le prix en sera fixé sans recours par le Direc-

teur général de l'Intérieur ou son délégué,

eu égard au prix maximum et à la qualité

du son, sur avis d'expert. Ce prix sera défalqué,

le cas échéant, du prix de reprise du blé.

Chap. VI. — Réglementation de la consommation.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

L'office de répartition institué en

vertu de l'arrêté g.-d. du 2 avril 1915 con-

tinuera provisoirement à fonctionner.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Die durch Großh. Beschluß vom

2. April 1915 eingesetzte Staatliche Verteilungs-

stelle setzt provisorisch ihre Tätigkeit fort.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

L'office de répartition a pour mission

de pourvoir à l'acquisition et à la répartition

des provisions existantes sur tout le pays jus-

qu'à la prochaine récolte d'après les principes

à établir par le Directeur général de l'Intérieur

et avec l'appui des commissaires de district et

des bourgmestres.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Die Staatliche Verteilungs-Stelle

hat die Aufgabe, mit Hilfe der Distriktskommissare

und Bürgermeister für die Verteilung der vor-

handenen Vorräte über das Land für die Zeit

bis zur nächsten Ernte nach den von dem Ge-

neral-Direktor

des

Innern

aufzustellenden

Grundsätzen zu sorgen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Les administrations communales et

les commissaires de district doivent fournir à

l'office de répartition les renseignements re-

quis.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Die Gemeinde-Verwaltungen und

die Distriktskommissare haben der Staatlichen

Verteilungs-Stelle die gewünschten Aufschlüsse

zu lie ern.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Les administrations communales

régleront la consommation des provisions dans

leur commune et notamment la répartition de

la farine aux boulangers, pâtissiers et commer-

çants. La quantité cédée ne pourra excéder

celle fixée par l'office de répartition pour la

période afférente.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Die Gemeinde-Verwaltungen haben

den Verbrauch der Vorräte in ihrer Gemeinde

zu regeln, insbesondere die Verteilung von

Mehl an Bäcker, Konditoren und Kleinhändler

vorzunehmen. Dabei darf nicht mehr abgegeben

werden, als die von der Staatlichen Verteilungs-

Stelle für den betreffenden Zeitraum festgesetzte

Menge.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Les administrations communales

pourront notamment

a) ordonner qu'il ne soit cuit que des pains

uniformes;

b) défendre ou réduire la cuisson de gâ-

teaux de tous genres;

c) limiter la fourniture et l'achat de pain et

de farine à des quantités, des débits et heures

déterminés;

d) prohiber ou limiter la liberté des négo-

ciants, boulangers et pâtissiers-confiseurs de

Der Preis wird unter Berücksichtigung des

Höchstpreises sowie der Güte der Kleie nach

Anhörung von Sachverständigen endgültig durch

den General-Direktor des Innern oder seinen

Delegierten festgesetzt und eventuell von dem

Erwerbspreis des Getreides abgezogen.

Kap. VI. —

Verbrauchs-Regelung.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Die Gemeinden können insbesondere

a) anordnen, daß nur Einheitsbrote bereitet

werden dürfen;

b) das Bereiten von Kuchen aller Art ver-

bieten oder einschränken;

c) die Abgabe und die Entnahme von Brot

und Mehl auf bestimmte Mengen, Abgabestellen

und Zeiten beschränken;

d) Händlern, Bäckern und Konditoren die

Abgabe von Brot und Mehl außerhalb der Ge-

débiter du pain et de la farine en dehors de la

commune de leur établissement commercial.

Les dispositions du présent article ne s'ap-

pliquent pas aux provisions appartenant ou

revenant à l'État.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Le Directeur général de l'Intérieur

ou son délégué peuvent prescrire d'office le

mode de réglementation prévu par les art.

22 et 23.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Der General-Direktor des Innern

oder sein Delegierter können die Art der Rege-

lung (Art. 22 u. 23) vorschreiben.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Le collège échevinal exécutera les

mesures ordonnées.

Art.

26. Les communes fixeront, dans la

limite des prix maxima établis par le Di-

recteur général de l'Intérieur, le prix de la

farine cédée par elles.

Art.

27. Les contestations résultant de la

réglementation de la consommation sont déci-

dées sans recours par le Directeur général de

l'Intérieur.

Chap. VII. — Blé et farine d'origine

étrangère.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Zur Durchführung dieser Maß-

nahmen ist das Schöffenkollegium verpflichtet.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Die Gemeinden haben den Preis

für das von ihnen abgegebene Mehl nach Maß-

gabe der durch den General-Direktor des Innern

bestimmten Höchstpreise festzusetzen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Über Streitigkeiten, die bei der Ver-

brauchsregelung entstehen, entscheidet endgültig

der General-Direktor des Innern.

Kap.

VII. —Ausländisches

G e t r e i d e

und M e h l .

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Les prescriptions du présent arrêté

ne s'appliquent ni au blé ni à la farine im-

portés de l'étranger. Le blé et la farine importés

de l'étranger doivent être cédés par les im-

portateurs à l'office de répartition.

Chap. VIII. — Moyens de contrainte.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Die Vorschriften dieses Beschlusses

beziehen sich nicht auf Getreide und Mehl, die

ans dem Auslande eingeführt werden. Das aus

dem Auslande eingeführte Getreide und Mehl

darf von dem Einführenden nur an die staatliche

Verteilungsstelle abgegeben werden.

Kap.

VIII. — Z w a n g s b e f u g n i s s e .

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Quiconque contreviendra aux arrêtés

ministériels pris ou à prendre en exécution

du présent arrêté ou aux obligations, pres-

criptions, ordres ou mesures d'exécution prévus

aux art. 10 à 29 qui précèdent, sera puni

d'un emprisonnement de huit jours à un an

et d'une amende de 26 fr. à 1000 fr., ou

d'une de ces peines seulement.

Art.

30. Le collège échevinal peut soit

fermer, soit faire exploiter en régie les éta-

blissements commerciaux dont les tenanciers

meinde ihrer gewerblichen Niederlassung ver-

bieten oder beschränken.

Die Bestimmungen dieses Artikels finden

keine Anwendung auf Vorräte, die dem Staat

angehören oder zustehen.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Wer den kraft dieses Beschsusses

erlassenen oder noch zu erlassenden Regierungs-

beschlüssen und den unter Art. 10 bis 29 vorge-

sehenen Verpflichtungen, Vorschriften, Anord-

nungen oder Ausführungsbestimmungen zu-

widerhandelt, wird mit Gefängnis von 8 Tagen

bis zu 1 Jahr und mit einer Geldstrafe von 26 bis

zu 1000 Fr. oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Das Schöffenkollegium kann Geschäfte,

deren Inhaber oder Betriebsleiter sich der Be-

folgung der Pflichten entziehen, die ihnen durch

ou chefs d'exploitation se dérobent aux devoirs

leur imposés par le présent arrêté ou les dis-

positions prises en son exécution. Un recours

contre cette décision est ouvert auprès du

Gouvernement, qui y statuera en premier res-

sort. Il y sera statué en dernier ressort, avec

juridiction directe, par le Conseil d'État, Co-

mité du contentieux. Ces recours n'ont pas

d'effet suspensif.

Le recours au Conseil d'État doit être formé

sous peine de forclusion dans les dix jours de

la notification par la voie administrative de

la décision critiquée. Il n'est pas exigé qu'il

soit présenté par un avocat.

Chap. IX. — Dispositions finales.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Les contestations de nature civile

qui pourront résulter.

a) de l'application des art. 1er à 4;

b) de la procédure d'expropriation (art.

10 à 13);

c) de l'application des art. 14, 15 et 16,

sont jugées en dernier ressort par le juge

de paix du canton dans lequel les provi-

sions se trouvent.

arrêté et autorisés de régler les mesures d 'exé- cution par arrêtés ministériels.

Über die Zivilstreitigkeiten, die ent-

stehen können

a) aus der Anwendung der Art. 1 bis 4;

b) aus dem Enteignungsverfahren (Art. 10

bis 13);

c) aus der Anwendung der Art. 14, 15 und 16,

entscheidet endgültig der Friedensrichter des

Kantons, in welchem die Vorräte lagern.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Le Gouvernement déterminera l'époque où

il cessera ses effets.

arrêté et autorisés de régler les mesures d 'exé- cution par arrêtés ministériels.

Dieser Beschluß tritt mit dem Tage

der Verkündigung im „Memorial" in Kraft.

Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des

Außerkrafttretens dieses Beschlusses.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer- nant la saisie, l'expropriation et la répar- tition de la récolte de froment, de seigle et de méteil, respectivement de la farine.

Notre Conseil du Gouvernement

ainsi que les départements que la chose con-

cerne, sont chargés de l'exécution du présent

arrêté et autorisés de régler les mesures d 'exé-

cution par arrêtés ministériels.

Luxembourg, le 27 juillet 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

EYSCHEN.

MONGENAST.

THORN.

LECLÈRE.

diese Verordnung oder die dazu erlassenen Aus-

führungsbestimmungen auferlegt werden, schlie-

ßen, oder in eigenen Betrieb nehmen. Gegen

die Verfügung ist Beschwerde bei der Regierung

zulässig, die in erster Instanz entscheidet. Der

Staatsrat, Ausschuß für Streitsachen, entscheidet

endgültig mit direkter Jurisdiktion. Diese Be-

schwerde sowie Berufung haben keine ausschie-

bende Wirkung.

Die Berufung an den Staatsrat muß inner-

halb 10 Tagen nach der auf dem Verwaltungs-

wege erfolgten Zustellung der beanstandeten

Entscheidung, bei Strafe des Verfalles, einge-

legt werden. Dieselbe bedarf der Vertretung

durch einen Advokaten nicht.

Kap. IX. —

Schlußvorschriften.

arrêté et autorisés de régler les mesures d 'exé- cution par arrêtés ministériels.

Unser Regierungskollegium und die

betreffenden Departemente sind mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt und er-

mächtigt, die näheren

Ausführungsbestimmungen

zu erlassen.

Luxemburg, den 27. Juli 1915.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

Eyschen. Mongenast. Thorn. Leclère.

65a

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1915, concer-

nant la saisie de la récolte d'avoine et d'orge.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915;

Notre Conseil d'État entendu, et après déli-

bération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Chap. Ier. — De la saisie.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →