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Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 déterminant les modalités relatives au calcul des cotisations et des prestations en découlant pour la période d´assurance des parlementai- res visée par l´article 100 (6) de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 déterminant les modalités relatives au calcul des cotisations et des prestations en découlant pour la période d´assurance des parlementai- res visée par l´article 100 (6) de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 déterminant les modalités relatives au calcul des

cotisations et des prestations en découlant pour la période d´assurance des parlementai-

res visée par l´article 100 (6) de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 juillet 1985 portant modification de l´article 100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924

concernant la modification de la loi électorale et notamment le paragraphe 6 de l´article 100;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 déterminant les modalités relatives au calcul des cotisations et des prestations en découlant pour la période d´assurance des parlementai- res visée par l´article 100 (6) de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924.

Dans le texte ci-après le terme « la loi » désigne la loi du 31 juillet 1924 concernant la

modification de la loi électorale telle qu´elle a été modifiée par la loi du 25 juillet 1985.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie.

Le paragraphe b) du point 2 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant

exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie, tel qu´il a été modifié par le

règlement grand-ducal du 1er mars 1979, est abrogé.

Toutefois le pharmacien qui est, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, titulaire d´une

concession de pharmacie ou occupé dans une pharmacie qui était considérée comme rurale au sens de la

disposition légale dont question à l´alinéa 1er, continue à bénéficier de cette disposition pendant tout le temps

qu´il reste titulaire ou proviseur de cette pharmacie.

Règlement grand-ducal du 5 novembre 1986 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1986.

L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du

moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte

1986, est autorisée dans la limite de 3,5% vol, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après

enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970

concernant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Art. 2 Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées,

produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1986 à 6,3 % vol

pour les vins issus des cépages Elbling et Rivaner, à 6,8% pour les vins issus du cépage Riesling et à 7,5% vol

pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées.

modification de la loi électorale telle qu´elle a été modifiée par la loi du 25 juillet 1985.

La détermination et prise à charge des cotisations correspondant à la période d´assurance visée à

l´article 100, paragraphe (6) de la loi, a lieu à la date de la cessation respectivement de la pension spéciale et du

mandat de parlementaire.

règlement grand-ducal du 1er mars 1979, est abrogé.

Notre ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 29 octobre 1986.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 5 novembre 1986 fixant certaines dispositions applicables aux vins

provenant de la récolte 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) n° 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité

produits dans des régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70

établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

(v.q.p.r.d.);

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

modification de la loi électorale telle qu´elle a été modifiée par la loi du 25 juillet 1985.

Lorsque la cessation du mandat de parlementaire est précédée par un arrêt de la pension spéciale

par suite de sa conversion en pension normale auprès du régime contributif compétent, conformément aux

dispositions du paragraphe (3) 4 de l´article 100 de la loi, l´Etat versera au régime de pension contributif en

cause, à la date de cette conversion et pour la durée de jouissance de la pension spéciale, des cotisations

correspondant aux rémunérations ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale.

Règlement grand-ducal du 5 novembre 1986 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1986.

Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat

Palais de Luxembourg, le 5 novembre 1986.

à l´agriculture et à la viticulture,

Jean

René Steichen

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Les contingents tarifaires applicables, pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986, pour les

produits repris sous les positions tarifaires énumérées ci-dessous ont été réouverts.

A. Préférences généralisées

Code

Position tarifaire

Pays d´origine

10.0060

28.30 AI

Chine

10.0110

29.01 D II

Brésil

10.0120

29.04 A I

Libye

10.0150

29.06 B II

Chine

10.0170

29.14 A II c

Chine

10.0220

29.16 B I d

Chine

10.0260

29.23 D III

Thaïlande

10.0260

29.23 D III

Corée du Sud

10.0300

29.35 N

Chine

10.0330

29.36

Chine

10.0350

29.38 B IV

Chine

10.0380

29.44 B

Chine

10.0390

29.44 C

Chine

10.0400

31.02 B

Libye

10.0500

40.11

Corée du Sud

10.0510

40.11 autres

Corée du Sud

10.0520

41.02 C

Brésil

Argentine

10.0560

42.02 A

Hong-Kong

10.0570

42.02 B

Brésil

Corée du Sud

10.0580

42.03 A, B

Chine

Hong-Kong

10.0590

42.03 B I

Chine

Hong-Kong

Code

Position tarifaire

Pays d´origine

10.0630

44.15

Brésil

Indonésie

Malaisie

Singapour

Philippines

Corée du Sud

10.0660

64.01

Corée du Sud

Hong-Kong

10.0670

64.02 A

Corée du Sud

Hong-Kong

10.0680

64.02 B

Corée du Sud

Hong-Kong

10.0690

64.04

Chine

10.0700

66.01

Hong-Kong

10.0730

69.12 B

Corée du Sud

10.0800

71.16

Corée du Sud

Hong-Kong

10.0870

73.25 B

Corée du Sud

10.0930

82.03 B

Chine

10.0940

82.04

Chine

10.0950

82.09 A

Corée du Sud

10.0960

82.14 A

Corée du Sud

10.0970

83.01

Hong-Kong

10.0990

84.41 A, I, II

Brésil

10.1050

85.10 B

Hong-Kong

10.1070

85.18 B

Corée du Sud

10.1160

91.01

Hong-Kong

10.1180

91.04

Hong-Kong

10.1200

91.09

Hong-Kong

10.1220

92.11 A

Corée du Sud

10.1280

96.01 B III

Chine

Corée du Sud

10.1290

97.02

Hong-Kong

10.1300

97.03

Corée du Sud

Hong-Kong

10.1310

97.04

Hong-Kong

10.1320

97.05

Hong-Kong

50.0010

en tranches, demi-tranches ou

Tous pays bénéficiaires

spirales

50.0040

24.01

Tous pays bénéficiaires

(Virginia)

B.

Contingents tarifaires C.E.E.

certaines huiles minérales (Chapitre 27) raffinées en Espagne;

haricots (position tarifaire 07.01 F II) originaires des Iles Canaries;

noisettes (position tarifaire ex 08.05 G) originaires de Turquie;

- café non torréfié (position tarifaire 09.01 A I a);

certains tissus tissés sur métiers à mains (positions tarifaires ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04);

ferrosilicium (position tarifaire 73.02 C);

ferrosilicomanganèse (position tarifaire 73.02 D).

Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à droit plein

réalisées après épuisement de la quote-part initiale, que pour l´imputation des nouvelles quantités.

En vertu des Règlements (CEE) nos 2994/86 et 2995/86 du 30 septembre 1986 de la Commission des

Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes n° L 280 du 1er octobre 1986),

la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

4418 110 00 P

Bois dits « artificiels » ou « reconstitués », etc.

à

4418 900 00 L

Yougoslavie

4.10. 1986

7014 190 00 N

Articles pour l´équipement des appareils d´éclai-

rage électrique, autres

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 2996/86 du 30 septembre 1986 de la Commission des Communautés

européennes (journal officiel des Communautés européennes n° L 280 du 1er octobre 1986), la perception du

droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

9101 150 00 N

9101 220 00 Y

Autres montres, etc., à régulateur constitué

à

par un quartz piezo-électrique

9101 260 00 L

Chine

9104 200 00 C

à

Horloges, pendules, réveils, etc.

4.10.1986

9104 790 00 K

9107 110 00 Y

à

Mouvements de montres terminés

Hong-Kong

9107 980 00 W

d´origine

rétablissement

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en septembre

1986 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

40.0014

Inde

40.0141

Corée du Sud

40.0155

Roumanie

40.0301

Corée du Sud

40.0310

Chine

40.0400

Inde

40.0410

Corée du Sud

Mexique

40.1040

Corée du Sud

B. Autres produits

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoire d´origine

ex 28.42 A VII

Carbonate de baryum

Chine

II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1986 pour les colophanes (sous-position

tarifaire 38.08 A) et pour le ferrochrome contenant et poids 4% ou plus de carbone (sous-position tarifaire

ex 73.02 E I) sont épuisés.

- Le contingent tarifaire à droit réduit, ouvert pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 pour les

vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas (sous-positions tarifaires ex 22.05 CI a, CIIa et C III a)

originaires d´Espagne est épuisé.

- Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour la période du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1986 pour

certains fils machine (sous-positions tarifaires ex 73.15 A V b 1 et B V b 1) est épuisé.

- Le contingent tarifaire à droit réduit, ouvert pour la période du 2 juillet 1986 au 31 décembre 1986 pour

les filets congelés de merlus (sous-position tarifaire 03.01 B II b 9) est épuisé.

- Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour la période du 1er mars 1986 au 31 décembre 1986 pour

les conserves de maquereaux (sous-position tarifaire ex 16.04 F) originaires du Portugal est épuisé.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet

1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3019/86 du 30 septembre 1986 de la Commission des Communautés

européennes (Journal officiel n° L 280 du 1er octobre 1986), un droit antidumping provisoire est institué à

partir du 1er octobre 1986 sur les importations de moteurs électriques polyphasés normalisés d´une puissance

de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus relevant de la sous-position tarifaire ex 85.01 B I b, originaires de

Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie

et d´Union soviétique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ces droits peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes.

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

Adhésion de la

Papouasie -Nouvelle -Guinée.

(Mémorial 1953,

p.

Mémorial 1954,

p.

Mémorial 1972, A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p.

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, pp.

300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228

Mémorial 1977, A, p. 1863

Mémorial 1978, A, pp.

226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393,

1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp.

208, 302, 1305 et 1306, 1470, 2011 et 2012, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 872 et 873, 2016 et 2017

Mémorial 1983, A, pp.

37, 671, 1341 et 1342, 2095

Mémorial 1985, A, p.

Mémorial 1986, A, p.

1317)

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Adhésion de la

Papouasie -Nouvelle -Guinée.

(Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp.

839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp.

437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p.

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393,

1983 et 1884

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp.

205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp.

81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166

Mémorial 1982, A, pp.

36, 383, 872 et 873, 2016 et 2017

Mémorial 1983, A, pp. 1341 et 1342, 2095

Mémorial 1986, A, p.

1317)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 17 juillet 1986 la

Papouasie -Nouvelle-Guinée a adhéré aux deux Actes désignés ci-dessus.

En référence à l´article 1, section B 1) de la Convention, le Gouvernement papouan-néo-guinéen a précisé,

dans une déclaration accompagnant l´instrument d´adhésion qu´en ce qui le concerne, les mots « événements

survenus avant le premier janvier 1951 » figurant à l´article 1, section A, doivent être compris dans le sens de

« événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs », c´est-à-dire application de la

Convention sans restriction géographique en vertu de la formule b).

L´instrument d´adhésion à la Convention contient la réserve suivante

(Traduction)

Conformément au paragraphe 1 de l´article 42 de la Convention, le Gouvernement de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée formule des réserves aux dispositions des articles 17 (1), 21, 22 (1), 26, 31, 32 et 34 de la

Convention et n´accepte pas les obligations qui sont stipulées dans lesdits articles.

Conformément

à son article 43,

paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la

Papouasie-Nouvelle-Guinée le 15 octobre 1986. Le Protocole, conformément à l´article VIII, paragraphe 2, a

pris effet à l´égard de cet Etat le 17 juillet 1986.

Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés

fondamentales concernant l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983.

Ratifications par les Pays-Bas et par le Portugal.

(Mémorial 1984, A, pp. 1686 et ss.

Mémorial 1985, A, p.

Mémorial 1986, A, p.

1363)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 25 avril 1986 les

Pays-Bas ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

Les Pays-Bas ont fait la déclaration suivante, consignée dans l´instrument de ratification

« Les Pays-Bas acceptent le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. »

En outre, le Représentant Permanent des Pays-Bas auprès du Conseil de l´Europe a fait, au moment du

dépôt de l´instrument de ratification, la déclaration suivante

« A l´occasion du dépôt, ce jour, de l´instrument d´acceptation par le Royaume des Pays-Bas du Protocole

N° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales concernant

l´abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg le 28 avril 1983, j´ai l´honneur de déclarer, au nom du

Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, que les projets de lois visant à l´abolition de la peine de mort, dans

la mesure où celle-ci est toujours prévue par le Droit militaire néerlandais et les règlements néerlandais

régissant les infractions commises en temps de guerre, sont pendants devant le Parlement depuis 1981. Il

convient de noter, cependant, que d´après les dispositions de la Constitution des Pays-Bas, qui est entrée en

vigueur le 17 février 1983, la peine capitale ne peut pas être imposée. »

Conformément à son article 8, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour les Pays-Bas le 1er mai

1986.

Il résulte d´une autre notification qu´en date du 2 octobre 1986 le Portugal a ratifié le Protocole désigné

ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er novembre 1986.

Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye,

le 16 décembre 1970.

Adhésion de Brunei Darussalam.

(Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss.

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1981, A, pp.

52 et ss., 1974

Mémorial 1982, A, pp.

33, 780

Mémorial 1983, A, pp.

7, 1110, 1193, 1491, 2205, 2604

Mémorial 1984, A, pp. 398, 1243

Mémorial 1985, A, p.

1072)

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 13 mai 1986 Brunei

Darussalam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, fait

à Montréal, le 23 septembre 1971.

Adhésion de Brunei Darussalam.

(Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845

Mémorial 1983, A, pp.

8, 1192, 2206, 2603

Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243, 1633

Mémorial 1985, A, pp. 172, 296, 1069)

II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 13 mai 1986 Brunei

Darussalam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par

des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin 1978.

Ratifications par la

République fédérale d´Allemagne et par le Portugal.

(Mémorial 1982, A, pp.

789 et ss., 1354 et ss.

Mémorial 1984, A, pp. 1134, 1501)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 5 février 1986 la

République fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification la République fédérale d´Allemagne a fait les réserves

et déclarations suivantes

Traduction

Déclaration interprétative

« En ce qui concerne la Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à

feu par des particuliers, il n´est pas nécessaire de notifier des transactions dans lesquelles des organismes

officiels acquièrent directement des armes à feu auprès d´entreprises étrangères ou dans lesquelles l´acquisition

d´armes à feu par des entreprises s´effectue dans le cadre d´accords de coopération entre Etats ou organismes

officiels pourvu que soit prouvé, moyennant une attestation établie par les autorités du pays de destination,

que ces autorités ont été informées de l´acquisition en question. »

« En vertu du paragraphe 1 de l´article 15 de la Convention européenne du 28 juin 1978 sur le

contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, la République fédérale

d´Allemagne déclare qu´elle se réserve le droit

1. de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les alinéas

i à n inclus du paragraphe 1er ou dans le paragraphe 3 de l´Annexe I à la Convention;

2. de ne pas appliquer le Chapitre Il de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les

paragraphes 2, 4 et 5 de l´Annexe I à la Convention, s´il s´agit des pièces d´un des objets énumérés aux

alinéas i à n inclus du paragraphe 1 de l´Annexe I à la Convention ou bien s´ils sont destinés à être montés

sur de tels objets;

3. de ne pas appliquer le Chapitre III de la Convention.»

« En vertu du paragraphe 3 de l´article 9 de la Convention, le Bundeskriminalamt (Office fédéral de

police criminelle) est indiqué en tant qu´autorité à laquelle les notifications aux termes de l´article 9 doivent

être adressées. »

Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour la République

fédérale d´Allemagne le 1er juin 1986.

Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 2 octobre

1986 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Le Portugal a fait les réserves suivantes, consignées dans son instrument de ratification

« Au vu de l´article 15 ainsi que des dispositions de l´Annexe II, le Portugal n´appliquera pas les chapitres II et

III de la Convention, en ce qui concerne les objets compris dans les alinéas j) à n) du paragraphe 1er et dans les

paragraphes 2 et 3 de l´Annexe I. »

Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Portugal a fait la déclaration suivante

« L´autorité, visée à l´article 9, à laquelle les notifications doivent être adressées est

Le Ministère de l´Administration Interne

Praça do Comercio

P-1100 LISBOA »

Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Portugal le 1er

février

1987.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des

producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26

octobre 1961.

Notification de la Suède.

(Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss.

Mémorial 1976, A, pp.

28 et ss., 832, 1133

Mémorial 1977, A, p.

Mémorial 1978, A, pp.

614 et 615

Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424

Mémorial 1983, A, pp. 1341, 1458, 1604 et 1605

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1985, A, pp. 939, 1364)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le 27 juin 1986 le

Secrétaire Général a reçu du Gouvernement suédois la communication suivante

Traduction

En application de l´article 18 de la Convention, la Suède retire ou modifie comme suit les notifications

déposées avec l´instrument de ratification le 13 juillet 1962

1. La notification relative à l´article 6, paragraphe 2, est retirée.

2. La portée de la notification visée à l´article 16, paragraphe 1 a) ii), selon laquelle la Suède n´appliquera les

dispositions de l´article 12 qu´en ce qui concerne la radiodiffusion est réduite, en ce sens que la Suède

appliquera les dispositions de l´article 12 à la radiodiffusion et à la communication au public à des fins de

commerce.

3. La notification relative à l´article 17 est retirée pour ce qui concerne la reproduction de phonogrammes.

A compter du 1er juillet 1986, la Suède accordera à tous les phonogrammes la protection prévue à l´article 10

de la Convention.

Les retraits et amendements ont pris effet le 1er juillet 1986.

- Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles

industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à Londres, le 2 juin 1934

- Arrangement révisé à La Haye, le 28 novembre 1960

- Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire audit Arrangement

- Adhésion de la République populaire du Bénin.

(Mémorial 1978, A, pp.

314 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 1421 et 1422

Mémorial 1980, A, p.

Mémorial 1981, A, p.

Mémorial 1982, A, p.

Mémorial 1984, A, pp. 509, 1241)

II résulte d´une notification du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 2 octobre 1986 la République populaire du Bénin a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

La République populaire du Bénin deviendra membre de l´Union de La Haye, et l´Acte de Londres (1934) et

l´Acte de La Haye (1960) entreront en vigueur à l´égard de cet Etat le 2 novembre 1986 tandis que l´Acte de

Stockholm

(1967) entrera en vigueur pour la République populaire du Bénin le 2 janvier 1987.

Protocole modifiant et complétant le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de

Justice Benelux, fait à Bruxelles, le 23 novembre 1984.

Ratification par le Luxembourg et

entrée en vigueur.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 décembre 1985 (Mémorial 1985, A, pp. 1823 et

ss.), a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de

l´Union économique Benelux le 13 octobre 1986.

Les actes néerlandais et belge de ratification du Protocole désigné ci-dessus, ayant été déposés au Secrétariat

Général respectivement le 20 mai 1985 et le 17 juillet 1986, celui-ci entrera en vigueur à l´égard des trois pays

du Benelux le 1er décembre 1986, conformément à son article 10, alinéa 2.

Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York,

le 31 mars 1953.

Adhésion de la Colombie.

(Mémorial 1976, A, pp.

685 et ss., 1178 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050

Mémorial 1978, A, pp. 381, 1070

Mémorial 1981, A, pp.

7, 861, 2120

Mémorial 1982, A, pp.

838, 2117

Mémorial 1986, A, p.

1114)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 5 août

1986 la Colombie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article VI, la Convention entrera en vigueur pour la Colombie le 3

novembre 1986.

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

(ADR), fait à Genève, le 30 septembre 1957.

Adhésion de la Tchécoslovaquie.

(Mémorial 1970, A, pp.

595 et ss., 1147

Mémorial 1971, A, p.

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1973, A, pp.

95, 1437

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, p.

Mémorial 1979, A, pp. 659, 1568)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 17

juillet 1986 la Tchécoslovaquie a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

L´instrument d´adhésion contient la réserve suivante

La République tchécoslovaque déclare, en référence à l´article 12, paragraphe 1, de l´Accord, qu´elle ne se

considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l´article 11 de l´Accord.

Conformément au paragraphe 2 de l´article 7, l´Accord est entré en vigueur pour la Tchécoslovaquie le 17

août 1986.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bertrange.

Nouvelle fixation du minerval scolaire.

En séance du 11 mars 1985 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le minerval scolaire.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1986 et publiée en due forme.

Diekirch.

Règlement-taxe sur l´utilisation du pont élévateur hydraulique.

En séance du 11 juillet 1986 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé une taxe d´utilisation du pont élévateur hydraulique.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juillet 1986 et publiée en due forme.

Diekirch.

Nouvelle fixation du minerval scolaire pour écoliers forains.

En séance du 11 juillet 1986 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le minerval scolaire pour écoliers forains.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1986 et publiée en due forme.

Diekirch.

Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 10 septembre 1986 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des

voitures-ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 octobre 1986.

Diekirch.

Abolition du minerval spécial imposé aux élèves non-résidents de l´école de musique de la Ville

de Diekirch.

En séance du 14 mai 1986 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé d´abolir, à partir de l´année scolaire 1985/86 le minerval spécial imposé aux élèves

non-résidents de l´école de musique de la Ville de Diekirch.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 août 1986 et publiée en due forme.

Dudelange.

Règlement-taxe général, chapitre II: Ambulance.

En séance du 9 septembre 1986 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les tarifs à percevoir sur l´utilisation des

voitures-ambulance.

Ladite délibéra/on a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 septembre

1986.

Esch-sur-Alzette.

Prix d´entrée au théâtre municipal.

En séance du 2 juin 1986 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d´entrée au théâtre municipal à partir de la saison 1986/87.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 juillet 1986 et publiée en due forme.

Ettelbruck. -

Règlement-taxe général: Chapitre 19: Enlèvement des ordures.

En séance du 27 juin 1986 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le chapitre 19 de son règlement-taxe général et concernant l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1986 et publiée en due forme.

Goesdorf.

Règlement-taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la classe 2.

En séance du 16 mai 1986 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé une taxe relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la classe 2.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 juin 1986 et publiée en due forme.

Hesperange.

Règlement-taxe concernant l´antenne collective.

En séance du 31 juillet 1986 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe concernant l´antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1986 et publiée en due forme.

Junglinster.

Règlement-taxe sur l´épuration des eaux usées.

En séance du 8 octobre 1985 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´épuration des eaux usées.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1986 et publiée en due forme.

Kautenbach.

Taxes en matière d´autorisation d´établissements dangereux, insalubres ou incommodes

pour la classe 2.

En séance du 29 mai 1986 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes en matière d´autorisation d´établissements dangereux,

insalubres ou incommodes pour la classe 2.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 et publiée en due forme.

Kautenbach.

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 15 avril 1986 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur la chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1986 et publiée en due forme.

Lorentzweiler.

Règlement-taxe sur les « Repas sur roues ».

En séance du 17 septembre 1986 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les « repas sur roues ».

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1986.

Mertert.

Prix de l´eau et taxe d´eau minimale.

En séance du 1er juillet 1986 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe d´eau minimale.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 et par décision ministérielle du

1er août 1986 et publiée en due forme.

Pétange.

Règlement-taxe sur les ordures.

En séance du 6 février 1986 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de modifier le point S de la section III

Enlèvement des immondices

de son

règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 1986 et publiée en due forme.

Putscheid.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue aux cimetières de Merscheid et de

Stolzembourg.

En séance du 26 mars 1986 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour l´utilisation de la morgue aux cimetières de Merscheid et

de Stolzembourg.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 et publiée en due forme.

Redange.

Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 31 juillet 1986 le Conseil communal de Redange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1986 et publiée en due forme.

Redange.

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 31 juillet 1986 le Conseil communal de Redange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1986 et publiée en due forme.

Remerschen. Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 12 septembre 1986 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier

1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des

voitures-ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 13 octobre 1986.

Rem ich.

Redevances à percevoir au terrain de camping « Europe » de Remich.

En séance du 22 août 1986 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir au terrain de camping « Europe » à Remich.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 16 septembre

1986.

Sane m..

Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 9 septembre 1986 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des

voitures-ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 1986.

Troisvierges.

Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 25 août 1986 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 septembre 1986 et publiée en due forme.

Vianden.

Nouvelle fixation de la taxe de location de l´antenne collective de télévision à payer par les

locataires d´immeubles appartenant à la commune.

En séance du 30 avril 1986 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location de l´antenne collective de télévision à payer par les locataires

d´immeubles appartenant à la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 et publiée en due forme.

Weiswampach. -

Règlement-taxe sur l´enlèvement d´un sac à ordures en polyéthylène.

En séance du 27 mai 1986 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir pour l´enlèvement d´un sac à ordures en polyéthylène.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 et publiée en due forme.

Wormeldange.

Taxe de concession aux cimetières de la commune.

En séance du 1er août 1986 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de concession aux cimetières de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 septembre 1986 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

modification de la loi électorale telle qu´elle a été modifiée par la loi du 25 juillet 1985.

Lorsqu´il n´y a pas eu conversion préalable de la pension spéciale, le versement des cotisations

déterminées à l´article 3 se fera à la date de la cessation du mandat de parlementaire.

modification de la loi électorale telle qu´elle a été modifiée par la loi du 25 juillet 1985.

Sans préjudice des prestations à faire en application des dispositions qui précèdent, et à condition

qu´il n´y ait pas jouissance d´une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l´article 54, II

de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, la cessation du mandat de

parlementaire ouvre droit aussi aux prestations résultant de l´assurance rétroactive auprès de la Caisse de

pension des Employé Privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit

article.

modification de la loi électorale telle qu´elle a été modifiée par la loi du 25 juillet 1985.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de la Fonction Publique sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 29 octobre 1986.

Ministre d´Etat ,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22

février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la

pharmacie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie;

Vu l´avis du collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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