Règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant exécution de l'article 3 et de l’article 8 de la loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
18 octobre 2002
Règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant exécution de l'article 3 et de l’article 8 de la loi du 30
juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de
marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre
1998.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau
Vu l'article 3 et l’article 8 de la loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de
transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre
1998;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L'exercice de la profession de transporteur de voyageurs ou de transporteur de marchandises par route
est subordonné à la production de la preuve de la capacité financière visée à l'article 8 de la loi du 30 juillet 2002
concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant
transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.
La preuve de la capacité financière consiste dans le dépôt d'un cautionnement auprès, ou d'une garantie établie par
un établissement bancaire ou financier dûment habilité à cette fin.
Les cours portant sur les matières indiquées à l’annexe I sont organisés par la Chambre de Commerce.
Le cautionnement ou la garantie sont établis au profit de la masse des créanciers en cas de faillite du
transporteur. Ils ne pourront être invoqués que par le curateur de la faillite, agissant dans l'intérêt de la masse des
créanciers, sur production d'une copie certifiée conforme du jugement déclaratif de faillite. Le montant du
cautionnement ou de la garantie sera versé à l'actif de la faillite et sera réparti par le curateur entre les créanciers
privilégiés et chirographaires suivant le rang respectif de leurs créances.
L'examen probatoire prévu à l'article 9 (2) de la loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de
transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive
98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 a lieu par écrit devant une commission dont les membres sont nommés par
le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.
La commission comprend deux fonctionnaires du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement,
deux fonctionnaires du Ministère de l'Education Nationale et deux fonctionnaires du Ministère des Transports. Son
fonctionnement fait l'objet d'un règlement ministériel. La présidence est assumée par un fonctionnaire du Ministère des
Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement.
La commission statue sur l'admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points
à attribuer à chaque matière.
A la suite de l'examen probatoire, la commission prononce la réussite ou le refus des candidats.
La décision est prise à la majorité des voix, elle est sans recours.
Sont refusés les candidats qui ont obtenu moins de 60% du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du
maximum des points dans une ou plusieurs des matières prévues pour l'examen, subissent une épreuve écrite
supplémentaire dans cette ou ces matières.
Sont admis les candidats qui ont obtenu au moins la moitié du total des points dans toutes les matières et les
candidats qui ont obtenu au moins la moitié du total des points dans la ou les matières dans la-lesquelles ils ont subi
une épreuve supplémentaire.
Les candidats qui n'ont pas obtenu au moins la moitié des points dans la ou les matières dans la-lesquelles ils ont été
obligés à se soumettre à une épreuve écrite supplémentaire, sont refusés.
Les candidats refusés trois fois à l'examen ne peuvent plus se présenter.
Une attestation délivrée par la Chambre de Commerce conformément au modèle figurant à l’annexe I bis certifie la
réussite à l'examen probatoire.
Le montant du cautionnement ou de la garantie s'élève à neuf mille (9000.-) euros pour le premier véhicule
dont dispose le transporteur, soit en pleine propriété, soit sous forme de contrat d'achat à tempérament, de contrat
de location, de contrat de leasing ou de prêt à titre onéreux ou gratuit, et à cinq mille (5000.-) euros pour chaque
véhicule supplémentaire.
Les personnes physiques ou morales qui effectuent des transports de marchandises n'ayant qu'une faible incidence
sur le marché des transports en raison de la faible distance parcourue en utilisant des véhicules dont la masse maximale
autorisée se situe entre plus de 3,5 et 6 tonnes sont dispensées du cautionnement ou de la garantie.
Les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement des transports nationaux de marchandises sont
dispensées du cautionnement ou de la garantie, quelle que soit la masse maximale autorisée des véhicules ainsi utilisés.
Peuvent être dispensés de la fréquentation des cours prévus à l'article 1er ci-dessus les candidats pouvant
se prévaloir d'un stage pratique de cinq ans, effectué dans des fonctions dirigeantes auprès d’une personne physique
ou morale exerçant la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route et les candidats qui sont
titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique.
Les candidats dispensés de la fréquentation des cours doivent cependant se soumettre aux épreuves de l'examen
probatoire prévu à l'article 2 ci-avant.
La constitution et le remplacement d'un cautionnement ou d’une garantie de même que le changement de
l'établissement bancaire ou financier détenant le cautionnement ou assumant la garantie, doivent être approuvés par le
Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.
Le règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 10 de la loi du 3 octobre 1991
concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des
transports nationaux et internationaux, est abrogé.
Le montant du cautionnement ou de la garantie est adapté à l'évolution du parc des véhicules.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Cabasson, le 13 août 2002.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
ANNEXE I
1. LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 1er
Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la capacité professionnelle par les États
membres doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste, respectivement pour le transport
routier des marchandises et pour le transport routier des voyageurs. Au sujet de ces matières, les candidats
transporteurs routiers doivent atteindre le niveau de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour diriger une
entreprise de transports.
Le niveau minimal des connaissances, tel qu'indiqué ci-dessous, ne peut pas être inférieur au niveau 3 de la structure
des niveaux de formation prévu à l'annexe de la décision 85/368/CEE (1), c'est-à-dire au niveau atteint par une formation
acquise lors de la scolarité obligatoire complétée soit par une formation professionnelle et une formation technique
complémentaire, soit par une formation technique scolaire ou autre, de niveau secondaire.
A. Éléments de droit civil
Transport routier de marchandises et de voyageurs
Le candidat doit notamment
1) connaître les principaux contrats en usage dans les activités du transport routier ainsi que les droits et
obligations qui en découlent;
2) être capable de négocier un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les
conditions de transport.
Transport routier de marchandises
3) pouvoir analyser une réclamation de son commettant concernant des dommages résultant soit de pertes ou
d'avaries survenues à la marchandise en cours de transport soit du retard à la livraison, ainsi que les effets de
cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle;
4) connaître les règles et obligations découlant de la convention CMR relative au contrat de transport international
de marchandises par route.
Transport routier de voyageurs
5) pouvoir analyser une réclamation de son commettant concernant des dommages occasionnés aux voyageurs ou
à leurs bagages lors d'un accident survenu en cours de transport ou concernant des dommages dus au retard
ainsi que les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle.
B. Eléments de droit commercial
Transport routier de marchandises et de voyageurs
Le candidat doit notamment
1) connaître les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce et les obligations générales des
commerçants (immatriculation, livres de commerce, etc.) ainsi que les conséquences de la faillite;
2) avoir des connaissances appropriées des diverses formes de sociétés commerciales ainsi que de leurs règles de
constitution et de fonctionnement.
(1) Décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation
professionnelle entre les États membres des Communautés européennes (JO L 199 du 31. 7. 1985, p. 56).
C. Éléments de droit social
Transport routier de marchandises et de voyageurs
Le candidat doit notamment
1) connaître le rôle et le fonctionnement des différentes institutions sociales intervenant dans le secteur du
transport routier (syndicats, comités d'entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.);
2) connaître les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale;
3) connaître les règles applicables aux contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des
entreprises de transport routier (forme des contrats, obligations des parties, conditions et durée du travail,
congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.);
4) connaître les dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 (1) ainsi que du règlement (CEE) n° 3821/85 (2) et les
mesures pratiques d'application de ces règlements.
D. Éléments de droit fiscal
Transport routier de marchandises et de voyageurs
Le candidat doit notamment connaître les règles relatives
1) à la TVA sur les services de transport
2) à la taxe de circulation des véhicules,
3) aux taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route ainsi qu'aux péages et droits
d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures,
4) aux impôts sur le revenu.
E. Gestion commerciale et financière de l'entreprise
Transport routier de marchandises et de voyageurs
Le candidat doit notamment
1) connaître les dispositions légales et pratiques concernant l'utilisation des chèques, des lettres de change, des
billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement;
2) connaître les différentes formes de crédit (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, leasing,
renting, factoring, etc.) ainsi que les charges et les obligations qui en découlent;
3) savoir ce qu'est un bilan, comment il se présente et pouvoir l'interpréter,
4) pouvoir lire et interpréter un compte de résultat;
5) pouvoir procéder à l'analyse de la situation financière et de la rentabilité de l'entreprise, notamment sur la base
de ratios financiers;
6) pouvoir préparer un budget;
7) connaître les différents éléments de son prix de revient (coûts fixes, coûts variables, fonds d'exploitation,
amortissements, etc.) et pouvoir calculer par véhicule, au kilomètre, au voyage ou à la tonne;
8) pouvoir réaliser un organigramme relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise et organiser des plans de
travail, etc.;
9) connaître les principes de l'étude du marché (marketing), de la promotion de ventes des services de transport,
de l'élaboration de fichiers clients, de la publicité, des relations publiques, etc.;
10) connaître les différents types d'assurances propres aux transports routiers (assurances de responsabilité, de
personnes, de choses, de bagages) ainsi que les garanties et les obligations qui en découlent;
11) connaître les applications télématiques dans le domaine du transport routier.
Transport routier de marchandises
12) pouvoir appliquer les règles relatives à la facturation des services de transport routier de marchandises ainsi que
connaître la signification et les effets des Incoterms;
13) connaître les différentes catégories d'auxiliaires de transport, leur rôle, leurs fonctions et leur statut éventuel.
Transport routier de voyageurs
14) pouvoir appliquer les règles concernant les tarifs et la formation des prix dans les transports publics et privés
de voyageurs;
15) pouvoir appliquer les règles relatives à la facturation des services de transport routier de voyageurs.
(1) Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière
sociale dans le domaine des transports par toute (JO L 370 du 31. 12. 1985, p. 1).
(2) Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route (JO L 370 du 31. 12. 1985, p. 8). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1056/97 de
la Commission (JO L 154 du 12. 6. 1997, p. 21).
F. Accès au marché
Transport routier de marchandises et de voyageurs
Le candidat doit notamment
1) connaître les réglementations professionnelles pour les transports routiers pour compte de tiers, pour la
location des véhicules industriels, pour la sous-traitance, notamment les règles relatives à l'organisation officielle
de la profession, à son accès, aux autorisations pour les transports routiers intracommunautaires et
extracommunautaires, au contrôle et aux sanctions;
2) connaître les réglementations relatives à l'instauration d'une entreprise de transport routier,
3) connaître les différents documents requis pour l'exécution des services de transport routier et pouvoir mettre
en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules,
des documents conformes se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au
véhicule, au chauffeur, à la marchandise ou aux bagages,
Transport routier de marchandises
4) connaître les règles relatives à l'organisation du marché des transports routiers de marchandises, aux bureaux
de fret, à la logistique,
5) connaître les formalités lors du passage des frontières, le rôle et la portée des documents T et des carnets TIR
ainsi que les obligations et responsabilités qui découlent de leur utilisation.
Transport routier de voyageurs
6) connaître les règles relatives à l'organisation du marché des transports routiers de voyageurs;
7) connaître les règles pour la création de services de transport et pouvoir établir des plans de transport
G. Normes et exploitation techniques
Transport routier de marchandises et de voyageurs
Le candidat doit notamment
1) connaître les règles relatives aux poids et dimensions de véhicules dans les États membres ainsi que les
procédures relatives aux transports exceptionnels dérogeant à ces règles;
2) pouvoir choisir, en fonction des besoins de l'entreprise, les véhicules ainsi que leurs éléments (châssis, moteur,
organes de transmission, systèmes de freinage, etc.)
3) connaître les formalités relatives à la réception, l'immatriculation et le contrôle technique de ces véhicules;
4) pouvoir prendre en compte les mesures à prendre pour lutter contre la pollution de l'air par les émissions des
véhicules à moteur ainsi que contre le bruit;
5) pouvoir établir des plans d'entretien périodique des véhicules et de leur équipement.
Transport routier de marchandises
6) connaître les différents types d'engins de manutention et de chargement (hayons, conteneurs, palettes, etc.) et
pouvoir mettre en place des procédés et des consignes relatives aux opérations de chargement et déchargement
des marchandises (répartition de la charge, gerbage, arrimage, calage, etc.);
7) connaître les différentes techniques du transport combiné par ferroutage ou transroulage,
8) pouvoir mettre en oeuvre les procédures visant à respecter les règles relatives au transport de marchandises
dangereuses et de déchets, notamment celles qui découlent de la directive 94/55/CE (1), de la directive 96/35/CE
(2) et du règlement (CE) n° 259/93 (3);
(1) Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des États membres
concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319 du 12. 12. 1994, p. 7). Directive modifiée par la
directive 96/86/CE de la Commission (JO L 335 du 24. 12, 1996, p. 43).
(2) Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers
à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (JO L 145 du 19. 6. 1996,
p. 10).
(3) Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6. 2. 1993, p. 1). Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 120/97 (JO L 22 du 24. 1. 1997, p. 14).
9) pouvoir mettre en oeuvre les procédures visant à respecter les règles relatives au transport de denrées
périssables, notamment celles qui découlent de l'accord relatif aux transports internationaux de denrées
périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP);
10) pouvoir mettre en oeuvre les procédures visant à respecter les réglementations relatives aux transports des
animaux vivants.
H. Sécurité routière
Transport routier de marchandises et de voyageurs
Le candidat doit notamment
1) connaître les qualifications requises du personnel de conduite (permis de conduire, certificats médicaux,
attestations de capacité, etc.);
2) pouvoir mettre en place des actions pour s'assurer que les conducteurs respectent les règles, les interdictions
et les restrictions de circulation en vigueur dans les différents États membres (limitations de vitesses, priorités,
arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, etc.);
3) pouvoir élaborer des consignes destinées aux conducteurs concernant la vérification des normes de sécurité
relatives, d'une part, à l'état du matériel de transport de son équipement et du chargement et, d'autre part,
concernant la conduite préventive;
4) pouvoir instaurer des procédures de conduite en cas d'accident et mettre en oeuvre des procédures
appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves.
Transport routier de voyageurs
5) avoir des connaissances élémentaires de la géographie routière des États membres.
ANNEXE I bis
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
(Papier fort de couleur beige - Format DIN A4)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre l'attestation)
CERTIFICAT DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU
TRANSPORT NATIONAL [ET INTERNATIONAL] (3) DE
MARCHANDISES [VOYAGEURS] (3) PAR ROUTE
No .……………………………………
Nous(2),…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… certifions
a) que (4),……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
né(e) à ………………………………………………………………………………………………………………… le ………………………………………………………………………
a subi avec succès les épreuves de l'examen (année: …………………; session: …………………) (5) organisé pour l'obtention du
certificat de capacité professionnelle au transport national [et international] (3 ) de marchandises [voyageurs] (3) par
route, conformément aux dispositions de (6) ………………………………………………………………………
b) que la personne visée au point a) est habilitée à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise de
transport de marchandises [de voyageurs] (3) par route
- effectuant uniquement des transports nationaux dans l'État membre ayant délivré le certificat
- effectuant des transports internationaux (3).
Le présent certificat constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle visée à l'article 10, paragraphe 1, de la directive
96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de
voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice
effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
Délivré à …………………………………………………………………………………………………………… , le………………………………………………………………… (7)
(1) Signe distinctif de l'État: (B) Belgique, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (IRL)
Irlande, (I) Italie, (L) Luxembourg, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (P) Portugal, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK)
Royaume-Uni.
(2) Autorité ou organisme préalablement désigné à cet effet, par chaque État membre de la Communauté
européenne, pour délivrer la présente attestation.
(3) Biffer la mention inutile.
(4) Nom et prénoms: lieu et date de naissance.
(5) Identification de l'examen.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Signe distinctif de l'État membre concerné (1)
Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent (2)
La durée du cautionnement ou de la garantie est indéterminée. Elle ne cesse ses effets qu'après un délai de
préavis de résiliation de six mois.
Le retrait du cautionnement ou la résiliation de la garantie après préavis sont notifiés par l'établissement bancaire
ou financier tant à l'entreprise concernée qu’au Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.
Ces notifications sont faites par lettre recommandée et entraînent le retrait de l'autorisation d'établissement dans
un délai de 60 jours, à moins qu'endéans ce délai un nouveau cautionnement ou une nouvelle garantie ne soit fourni.
Il en est de même en cas d'insuffisance du cautionnement ou de la garantie.
Les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement des transports de voyageurs par route à
des fins non commerciales, ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route,
sont dispensées de l'application de la totalité des dispositions en matière d’établissement de transporteur de voyageur
par route pour autant que leur activité de transport n'ait qu'une faible incidence sur le marché des transports.
Le règlement grand-ducal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 9 de la loi du 3 octobre 1991
concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des
transports nationaux et internationaux, est abrogé.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Cabasson, le 13 août 2002.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant exécution de l'article 9 de la loi du 30 juillet 2002
concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par
route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau
Vu l'article 9 de la loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur
de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons