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Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification

du règlement

d´administration

publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des

écoles primaires et des cours postscolaires

page 528

Règlement grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai

1977 portant

a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens,

signée à Munich le 5 octobre 1973

b) adaptation de la législation

nationale en matière de brevets

Règlement grand-ducal du 11 mai 1978 modifiant le règlement grand-ducal du

12 janvier 1973 soumettant à licences l´importation de certaines marchan-

dises

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration

publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours

postscolaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 20 et 61 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires.

La liste figurant sous le titre « A  Pour les écoles primaires » à l´article 2 du règlement

d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours

postscolaires est complétée comme suit

« 9. l´organisation de la surveillance des enfants pendant la récréation ainsi que pendant les dix

minutes qui précèdent l´heure fixée pour le commencement de la classe et les dix minutes qui suivent

la fin de la classe. »

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires.

Le dépôt d´une demande de brevet européen auprès du Service luxembourgeois de la

propriété industrielle est inscrit dans un registre tenu par ledit Service. La transmission d´une telle

demande à l´Office européen des brevets donne lieu au paiement préalable d´une taxe de cinq cents

francs.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires.

Le chapitre 64 du tarif des droits d´entrée est ajouté, avant le chapitre 66, dans l´article

6 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines mar-

chandises.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 avril 1978

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Robert Krieps

Règlement

grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution

de la loi du 27 mai 1977 portant

a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich

le 5 octobre 1973

b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets

européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973, b) adaptation de la législation nationale en matière de

brevets;

La chambre de commerce entendue en son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et de Notre

ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires.

Le titulaire d´une demande de brevet européen publiée dans une langue autre que le français

ou l´allemand doit, s´il veut faire valoir au Grand-Duché de Luxembourg les droits attachés à une telle

demande, remettre au Service luxembourgeois de la propriété industrielle ou à la personne exploitant

l´invention une traduction des revendications dans l´une des susdites langues en indiquant ses noms

et adresse ainsi que le numéro et la date de sa demande.

Les conditions relatives au format et à la présentation du texte de la traduction sont les mêmes que

celles qui sont prévues pour les descriptions jointes aux demandes de brevet national.

La remise de la traduction au Service se fait directement ou par la voie postale et donne lieu au

paiement d´une taxe de trois cents francs.

Le Service appose la date de la réception sur le document, l´inscrit dans un registre après avoir

reçu la quittance du paiement de la taxe prévue et informe le déposant de la date d´inscription. Le

document est à la disposition du public à partir du lendemain de l´inscription dans le registre.

Les dispositions du présent article s´appliquent aux traductions ayant fait l´objet d´une revision.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité, les marchandises

suivantes sont ajoutées

N° statistique

5307010

5307090

5307210

5307290

5307400

5307510

N° du tarif des

droits d´entrée

53.07

I

a

b

II

a

b

B

I

II

a

Désignation des marchandises

Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail

contenant au moins 85% en poids de laine ou de laine et de

poils fins

écrus

simples;

retors ou câblés;

autres

simples;

retors ou câblés;

autres

contenant en poids plus de 10% au total de matières textiles

du Chapitre 50;

non dénommés

mélangés uniquement ou principalement avec des fibres syn-

thétiques discontinues

écrus;

N° statistique

5307590

5307810

5307890

5308210

5308250

5311010

5311030

5311070

5311110

5311130

5311170

5311200

5311300

5311400

5311520

5311540

5311580

5311720

5311740

5311750

5311820

5311840

5311880

5311910

5311930

5311970

N° du tarif des

droits d´entrée

b

53.08 B

I

II

53.11

I

a

b

c

II

a

b

c

B

I

II

a

b

c

aa

bb

cc

aa

bb

cc

d

aa

bb

cc

aa

bb

cc

55.06

Désignation des marchandises

autres;

autrement mélangés

écrus;

autres.

Fils de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au

détail

simples;

retors ou câblés.

Tissus de laine ou de poils fins

contenant au moins 85% en poids de ces textiles

tissus de fils cardés, pesant au m2

plus de 450 g;

de 275 g à 450 g inclus;

moins de 275 g;

tissus de fils peignés, pesant au m2

plus de 375 g;

de 200 à 375 g inclus;

moins de 200 g;

autres

contenant en poids plus de 10% au total de matières textiles

du Chapitre 50;

non dénommés

tissus mélangés principalement ou seulement avec des fibres

synthétiques continues;

tissus mélangés principalement ou seulement avec des fibres

artificielles continues;

tissus mélangés principalement ou seulement avec des fibres

synthétiques discontinues

de fils cardés, pesant au m2

plus de 450 g;

de 275 à 450 g inclus;

moins de 275 g;

de fils peignés, pesant au m2

plus de 375 g;

de 200 g à 375 g inclus;

moins de 200 g;

tissus autrement mélangés

de fils cardés, pesant au m2

plus de 450 g;

de 275 g à 450 g inclus;

moins de 275 g;

de fils peignés, pesant au m2

plus de 375 g;

de 200 g à 375 g inclus;

moins de 200 g.

Fils de coton conditionnés pour la vente au détail

N° statistique

5506100

5506900

5804070

5804110

5804150

5804180

5804410

5804430

5804450

5804610

ex 5804630

ex 5804670

ex 5804690

5804710

5804750

5804780

5905110

5905210

5905290

5905910

5905990

6006920

6006960

6006980

N° du tarif des

droits d´entrée

B

58.04

B

I

II

III

a

b

C

I

II

a

b

D

I

ex II

a

b

E

I

II

a

b

59.05

I

II

a

b

B

I

II

60.06 B

II

III

a

b

Désignation des marchandises

présentés sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires;

autres.

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l´ex-

clusion des articles des nos 55.08 et 58.05

de fibres textiles synthétiques

obtenus par « tufting »;

épinglés;

autres

velours par la trame;

non dénommés;

de laine ou de poils fins

épinglés;

autres

velours par la trame;

non dénommés;

de coton

épinglés;

autres, écrus et d´ameublement

velours par la trame

côtelés;

autres;

non dénommés;

de fibres textiles artificielles

épinglés;

autres

velours par la trame;

non dénommés

de fibres textiles discontinues.

Filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04, en

nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche,

en fils, ficelles ou cordes

filets (en forme ou non) pour la pêche

en matières textiles végétales;

en autres matières textiles

en polyamides;

en autres matières textiles;

autres

en matières textiles synthétiques ou artificielles;

en autres matières textiles.

Autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices)

de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée

bas à varices;

non dénommés

de coton ;

d´autres matières textiles.

N° statistique

N° du tarif des

droits d´entrée

ex 61.09

6109200

6109300

6109402

6109409

6109800

B

C

I

II

E

ex 62.04

6204230

II

6204250

III

6204290

IV

B

6204730

II

6204750

III

6204790

IV

6205100

6205300

6205930

6205980

6401210

6401250

6401290

6401610

6401630

6401650

6401690

62.05

C

D

I

II

64.01

I

II

III

B

I

II

III

IV

64.02

Désignation des marchandises

Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarre-

tières, support chaussettes et articles similaires en tissus ou en

bonneterie, même élastiques

combinés;

corsets;

gaines et gaines-culottes

gaines;

gaines-culottes;

autres, y compris les parties des produits du n° 61.09.

Tentes et articles de campement

de coton

tentes;

matelas pneumatiques;

autres articles de campement;

d´autres matières textiles

tentes;

matelas pneumatiques;

autres articles de campement.

Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons

de vêtements

bandes pour le renforcement intérieur des ceintures, d´une

largeur de 12 mm inclus à 102 mm inclus, constituées par deux

bandes contrecollées de tissus de coton ou de matières textiles

artificielles, les bords de la bande la plus étroite, rendue rigide

par imprégnation de résine synthétique, étant recouverts par

le pliage des bords de la bande la plus large;

éventails et écrans à main;

autres

lacets, bracelets de montres;

non dénommés.

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou

en matière plastique artificielle

à dessus en caoutchouc

demi-bottes, hautes bottes, bottes cuissardes et couvre-chaus-

sures;

sandales, sandalettes et chaussures de bain;

autres;

à dessus en matière plastique artificielle;

demi-bottes, hautes bottes, bottes cuissardes et couvre-chaus-

sures;

sandales, sandalettes et chaussures de bain;

pantoufles et autres chaussures d´intérieur;

autres.

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou

reconstitué; chaussures (autres que celles du n° 64.01) à se-

N° statistique

6402100

6402210

6402290

6402310

6402350

6402370

6402400

6402510

6402550

6402570

6402610

6402650

6402692

6402694

6402699

6402710

6402790

6402800

6402902

6402909

6403002

6403009

6404100

6404900

N° du tarif des

droits d´entrée

I

II

a

b

III

a

b

IV

V

a

b

B

I

a

b

c

aa

bb

II

a

b

III

IV

a

b

64.03

B

64.04

B

Désignation des marchandises

melles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique arti-

ficielle

chaussures à dessus en cuir naturel

brodequins communs et bottes communes;

chaussures pour la pratique des sports et de la gymnastique

de ski;

autres;

sandales et sandalettes

avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm;

avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus

pour hommes;

pour femmes;

pantoufles et autres chaussures d´intérieur

autres chaussures

avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm;

avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus

pour hommes;

pour femmes;

autres

chaussures à dessus en tissus

chaussures pour la pratique des sports et de la gymnastique;

pantoufles et autres chaussures d´intérieur;

autres

avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm;

avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus

pour hommes;

pour femmes;

chaussures à dessus en matières plastiques artificielles

pantoufles et autres chaussures d´intérieur;

autres;

chaussures à dessus en pelleteries naturelles ou factices;

autres chaussures

pantoufles et autres chaussures d´intérieur;

non dénommés.

Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège

sabots;

autres.

Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde,

carton, tissu, feutre, vannerie, etc.)

pantoufles et autres chaussures d´intérieur;

autres.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires.

En cas d´application de l´article 8 de la loi du 27 mai 1977 portant approbation de la Con-

vention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens le déposant doit non

seulement se conformer aux dispositions dudit article mais encore accomplir toutes les autres for-

malités prévues en relation avec le dépôt d´une demande de brevet national.

En cas d´application de l´article 11 de la loi du 27 mai 1977 précitée, les conditions relatives au format

et à la présentation des traductions en langue allemande ou française de la demande européenne sont

les mêmes que celles qui s´appliquent aux descriptions déposées à l´appui d´une demande de brevet

national.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 11 mai 1978

et du Commerce Extérieur,

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires.

Sont inscrits sans retard dans le registre national des brevets d´invention les brevets euro-

péens dont la délivrance a fait l´objet d´une publication au Bulletin européen des brevets et par lesquels

la protection est accordée pour le Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les requêtes en transfor-

mation d´une demande de brevet européen en demande de brevet national présentées conformément

aux articles 8 et 11 de la loi du 27 mai 1977 portant approbation de la Convention de Munich du 5

octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires.

Les modalités de paiement des taxes prévues par le présent règlement sont les mêmes que

celles qui sont fixées par la législation luxembourgeoise en matière de brevets.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires.

Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 mai 1978

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale

et des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Règlement

grand-ducal du 11 mai 1978 modifiant le règlement

grand-ducal du 12 janvier

1973 soumettant à licences l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu le règlement (CEE) n° 265/78 du Conseil des Communautés européennes, du 7 février 1978

soumettant à un régime commun d´autorisation et de limitation quantitative les importations, dans

la Communauté, de produits textiles originaires de certains pays tiers;

Vu le règlement (CEE) n° 716/78 de la Commission des Communautés européennes, du 7 avril 1978,

portant instauration d´une surveillance communautaire des importations de chaussures;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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