Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification
du règlement
d´administration
publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des
écoles primaires et des cours postscolaires
page 528
Règlement grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution de la loi du 27 mai
1977 portant
a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens,
signée à Munich le 5 octobre 1973
b) adaptation de la législation
nationale en matière de brevets
Règlement grand-ducal du 11 mai 1978 modifiant le règlement grand-ducal du
12 janvier 1973 soumettant à licences l´importation de certaines marchan-
dises
Règlement grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration
publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours
postscolaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 20 et 61 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
La liste figurant sous le titre « A Pour les écoles primaires » à l´article 2 du règlement
d´administration publique du 12 juin 1919 concernant l´organisation des écoles primaires et des cours
postscolaires est complétée comme suit
« 9. l´organisation de la surveillance des enfants pendant la récréation ainsi que pendant les dix
minutes qui précèdent l´heure fixée pour le commencement de la classe et les dix minutes qui suivent
la fin de la classe. »
Le dépôt d´une demande de brevet européen auprès du Service luxembourgeois de la
propriété industrielle est inscrit dans un registre tenu par ledit Service. La transmission d´une telle
demande à l´Office européen des brevets donne lieu au paiement préalable d´une taxe de cinq cents
francs.
Le chapitre 64 du tarif des droits d´entrée est ajouté, avant le chapitre 66, dans l´article
6 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 avril 1978
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Règlement
grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution
de la loi du 27 mai 1977 portant
a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich
le 5 octobre 1973
b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets
européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973, b) adaptation de la législation nationale en matière de
brevets;
La chambre de commerce entendue en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et de Notre
ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le titulaire d´une demande de brevet européen publiée dans une langue autre que le français
ou l´allemand doit, s´il veut faire valoir au Grand-Duché de Luxembourg les droits attachés à une telle
demande, remettre au Service luxembourgeois de la propriété industrielle ou à la personne exploitant
l´invention une traduction des revendications dans l´une des susdites langues en indiquant ses noms
et adresse ainsi que le numéro et la date de sa demande.
Les conditions relatives au format et à la présentation du texte de la traduction sont les mêmes que
celles qui sont prévues pour les descriptions jointes aux demandes de brevet national.
La remise de la traduction au Service se fait directement ou par la voie postale et donne lieu au
paiement d´une taxe de trois cents francs.
Le Service appose la date de la réception sur le document, l´inscrit dans un registre après avoir
reçu la quittance du paiement de la taxe prévue et informe le déposant de la date d´inscription. Le
document est à la disposition du public à partir du lendemain de l´inscription dans le registre.
Les dispositions du présent article s´appliquent aux traductions ayant fait l´objet d´une revision.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité, les marchandises
suivantes sont ajoutées
N° statistique
5307010
5307090
5307210
5307290
5307400
5307510
N° du tarif des
droits d´entrée
53.07
I
a
b
II
a
b
B
I
II
a
Désignation des marchandises
Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail
contenant au moins 85% en poids de laine ou de laine et de
poils fins
écrus
simples;
retors ou câblés;
autres
simples;
retors ou câblés;
autres
contenant en poids plus de 10% au total de matières textiles
du Chapitre 50;
non dénommés
mélangés uniquement ou principalement avec des fibres syn-
thétiques discontinues
écrus;
N° statistique
5307590
5307810
5307890
5308210
5308250
5311010
5311030
5311070
5311110
5311130
5311170
5311200
5311300
5311400
5311520
5311540
5311580
5311720
5311740
5311750
5311820
5311840
5311880
5311910
5311930
5311970
N° du tarif des
droits d´entrée
b
53.08 B
I
II
53.11
I
a
b
c
II
a
b
c
B
I
II
a
b
c
aa
bb
cc
aa
bb
cc
d
aa
bb
cc
aa
bb
cc
55.06
Désignation des marchandises
autres;
autrement mélangés
écrus;
autres.
Fils de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au
détail
simples;
retors ou câblés.
Tissus de laine ou de poils fins
contenant au moins 85% en poids de ces textiles
tissus de fils cardés, pesant au m2
plus de 450 g;
de 275 g à 450 g inclus;
moins de 275 g;
tissus de fils peignés, pesant au m2
plus de 375 g;
de 200 à 375 g inclus;
moins de 200 g;
autres
contenant en poids plus de 10% au total de matières textiles
du Chapitre 50;
non dénommés
tissus mélangés principalement ou seulement avec des fibres
synthétiques continues;
tissus mélangés principalement ou seulement avec des fibres
artificielles continues;
tissus mélangés principalement ou seulement avec des fibres
synthétiques discontinues
de fils cardés, pesant au m2
plus de 450 g;
de 275 à 450 g inclus;
moins de 275 g;
de fils peignés, pesant au m2
plus de 375 g;
de 200 g à 375 g inclus;
moins de 200 g;
tissus autrement mélangés
de fils cardés, pesant au m2
plus de 450 g;
de 275 g à 450 g inclus;
moins de 275 g;
de fils peignés, pesant au m2
plus de 375 g;
de 200 g à 375 g inclus;
moins de 200 g.
Fils de coton conditionnés pour la vente au détail
N° statistique
5506100
5506900
5804070
5804110
5804150
5804180
5804410
5804430
5804450
5804610
ex 5804630
ex 5804670
ex 5804690
5804710
5804750
5804780
5905110
5905210
5905290
5905910
5905990
6006920
6006960
6006980
N° du tarif des
droits d´entrée
B
58.04
B
I
II
III
a
b
C
I
II
a
b
D
I
ex II
a
b
E
I
II
a
b
59.05
I
II
a
b
B
I
II
60.06 B
II
III
a
b
Désignation des marchandises
présentés sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires;
autres.
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l´ex-
clusion des articles des nos 55.08 et 58.05
de fibres textiles synthétiques
obtenus par « tufting »;
épinglés;
autres
velours par la trame;
non dénommés;
de laine ou de poils fins
épinglés;
autres
velours par la trame;
non dénommés;
de coton
épinglés;
autres, écrus et d´ameublement
velours par la trame
côtelés;
autres;
non dénommés;
de fibres textiles artificielles
épinglés;
autres
velours par la trame;
non dénommés
de fibres textiles discontinues.
Filets, fabriqués à l´aide des matières reprises au n° 59.04, en
nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche,
en fils, ficelles ou cordes
filets (en forme ou non) pour la pêche
en matières textiles végétales;
en autres matières textiles
en polyamides;
en autres matières textiles;
autres
en matières textiles synthétiques ou artificielles;
en autres matières textiles.
Autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices)
de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée
bas à varices;
non dénommés
de coton ;
d´autres matières textiles.
N° statistique
N° du tarif des
droits d´entrée
ex 61.09
6109200
6109300
6109402
6109409
6109800
B
C
I
II
E
ex 62.04
6204230
II
6204250
III
6204290
IV
B
6204730
II
6204750
III
6204790
IV
6205100
6205300
6205930
6205980
6401210
6401250
6401290
6401610
6401630
6401650
6401690
62.05
C
D
I
II
64.01
I
II
III
B
I
II
III
IV
64.02
Désignation des marchandises
Corsets, ceintures-corsets, gaines, bretelles, jarretelles, jarre-
tières, support chaussettes et articles similaires en tissus ou en
bonneterie, même élastiques
combinés;
corsets;
gaines et gaines-culottes
gaines;
gaines-culottes;
autres, y compris les parties des produits du n° 61.09.
Tentes et articles de campement
de coton
tentes;
matelas pneumatiques;
autres articles de campement;
d´autres matières textiles
tentes;
matelas pneumatiques;
autres articles de campement.
Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons
de vêtements
bandes pour le renforcement intérieur des ceintures, d´une
largeur de 12 mm inclus à 102 mm inclus, constituées par deux
bandes contrecollées de tissus de coton ou de matières textiles
artificielles, les bords de la bande la plus étroite, rendue rigide
par imprégnation de résine synthétique, étant recouverts par
le pliage des bords de la bande la plus large;
éventails et écrans à main;
autres
lacets, bracelets de montres;
non dénommés.
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou
en matière plastique artificielle
à dessus en caoutchouc
demi-bottes, hautes bottes, bottes cuissardes et couvre-chaus-
sures;
sandales, sandalettes et chaussures de bain;
autres;
à dessus en matière plastique artificielle;
demi-bottes, hautes bottes, bottes cuissardes et couvre-chaus-
sures;
sandales, sandalettes et chaussures de bain;
pantoufles et autres chaussures d´intérieur;
autres.
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou
reconstitué; chaussures (autres que celles du n° 64.01) à se-
N° statistique
6402100
6402210
6402290
6402310
6402350
6402370
6402400
6402510
6402550
6402570
6402610
6402650
6402692
6402694
6402699
6402710
6402790
6402800
6402902
6402909
6403002
6403009
6404100
6404900
N° du tarif des
droits d´entrée
I
II
a
b
III
a
b
IV
V
a
b
B
I
a
b
c
aa
bb
II
a
b
III
IV
a
b
64.03
B
64.04
B
Désignation des marchandises
melles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique arti-
ficielle
chaussures à dessus en cuir naturel
brodequins communs et bottes communes;
chaussures pour la pratique des sports et de la gymnastique
de ski;
autres;
sandales et sandalettes
avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm;
avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus
pour hommes;
pour femmes;
pantoufles et autres chaussures d´intérieur
autres chaussures
avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm;
avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus
pour hommes;
pour femmes;
autres
chaussures à dessus en tissus
chaussures pour la pratique des sports et de la gymnastique;
pantoufles et autres chaussures d´intérieur;
autres
avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm;
avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus
pour hommes;
pour femmes;
chaussures à dessus en matières plastiques artificielles
pantoufles et autres chaussures d´intérieur;
autres;
chaussures à dessus en pelleteries naturelles ou factices;
autres chaussures
pantoufles et autres chaussures d´intérieur;
non dénommés.
Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège
sabots;
autres.
Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde,
carton, tissu, feutre, vannerie, etc.)
pantoufles et autres chaussures d´intérieur;
autres.
En cas d´application de l´article 8 de la loi du 27 mai 1977 portant approbation de la Con-
vention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens le déposant doit non
seulement se conformer aux dispositions dudit article mais encore accomplir toutes les autres for-
malités prévues en relation avec le dépôt d´une demande de brevet national.
En cas d´application de l´article 11 de la loi du 27 mai 1977 précitée, les conditions relatives au format
et à la présentation des traductions en langue allemande ou française de la demande européenne sont
les mêmes que celles qui s´appliquent aux descriptions déposées à l´appui d´une demande de brevet
national.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 11 mai 1978
et du Commerce Extérieur,
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sont inscrits sans retard dans le registre national des brevets d´invention les brevets euro-
péens dont la délivrance a fait l´objet d´une publication au Bulletin européen des brevets et par lesquels
la protection est accordée pour le Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les requêtes en transfor-
mation d´une demande de brevet européen en demande de brevet national présentées conformément
aux articles 8 et 11 de la loi du 27 mai 1977 portant approbation de la Convention de Munich du 5
octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens.
Les modalités de paiement des taxes prévues par le présent règlement sont les mêmes que
celles qui sont fixées par la législation luxembourgeoise en matière de brevets.
Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et Notre ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 mai 1978
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement
grand-ducal du 11 mai 1978 modifiant le règlement
grand-ducal du 12 janvier
1973 soumettant à licences l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) n° 265/78 du Conseil des Communautés européennes, du 7 février 1978
soumettant à un régime commun d´autorisation et de limitation quantitative les importations, dans
la Communauté, de produits textiles originaires de certains pays tiers;
Vu le règlement (CEE) n° 716/78 de la Commission des Communautés européennes, du 7 avril 1978,
portant instauration d´une surveillance communautaire des importations de chaussures;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons