Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1929, M. Bernard Clasen, directeur gérant, à Londres, a été nommé Consul général honoraire du Grand-Duché à Londres, avec juridiction sur le terri- toire de la Grande-Bretagne. L'exéquatur pour le libre exercice des fonctions consulaires en Grande- Bretagne a été accordé à M. Clasen.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1929, M. Bernard Clasen, directeur gérant,
à Londres, a été nommé Consul général honoraire du Grand-Duché à Londres, avec juridiction sur le terri-
toire de la Grande-Bretagne. L'exéquatur pour le libre exercice des fonctions consulaires en Grande-
Bretagne a été accordé à M. Clasen.
— Par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1929, M. Folke Bökman, représentant de la Dollar Steamship
Line, à Stockholm, a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg pour la Suède. L'exé-
quatur pour le libre exercice des fonctions consulaires en Suède a été accordé à M. Bökman. — 3 octobre 1929.
Arrêté grand-ducal du 30 septembre 1929 portant majoration des droits de magasin à l'entrepôt public
de Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par lu grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment l'art. 136;
Vu encore Notre arrêté du 30 avril 1924, portant approbation d'un règlement spécial pour l'entrepôt
public de Luxembourg, notamment l'art. 11 ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence ;
Sur la proposition de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les droits de magasin dont il est question à l'art. 11 du règlement spécial pour l'entrepôt
public de Luxembourg sont fixés à 1 franc par 100 kilogrammes (poids brut) et par mois.
Der in Sachen der Krankenversicherung
zur Festsetzung der Beitrage und der Barleistungen
dienende Höchstgrundlohn ist auf 44,50 festgesetzt.
L'arrêté susdit du 12 juillet 1929 est complété par les dispositions suivantes
La régularisation se fait par décompte porté à 100% du nombre-indice moyen des 12 mois de l'exercice
en cours.
La liquidation de la partie variable du traitement des trois mois suivant la mise à la retraite ou le décès
d'un géomètre se fera sur la base de la douzième partie de la somme de 2.000 fr. admise pour le calcul de la
pension.
Un service téléphonique est organisé entre la Finlande et le Luxembourg par l'intermédiaire
des câbles sous-marins Finlande-Suède et Suède-Allemagne et des voies de communication établies sur
les territoires de la Suède et de l'Allemagne.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 30 septembre 1929.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Charlotte.
Avis. — Exportation. — Par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1929, la liberté d'exportation a été
rétablie pour les os bruts (frais ou bouillis) de provenance belge. — 2 octobre 1929.
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 12 octobre 1929.
N° 52.
Samstag, 12. Oktober 1929.
Avis. — Relations diplomatiques. — Le 2 octobre 1929, M. Francesco Meriano a présenté à M. le Ministre
d'Etat, Président du Gouvernement, les lettres qui l'accréditent en qualité de Chargé d'Affaires d'Italie
auprès du Gouvernement grand-ducal. — 3 octobre 1929.
Arrêté grand-ducal du 9 octobre 1929, portant
fixation du maximum du salaire normal en
matière d'assurance-maladie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.
Vu la loi du 31 décembre 1925, portant modifi-
cation de l'ait. 7 de la loi du 17 décembre 1025,
concernant le Code des assurances sociales ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, de la prévoyance sociale et du travail ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons
Art, 1er. Le maximum du salaire normal servant
de base à la fixation des cotisations et des presta-
tions en espèces, en matière d'assurance-maladie,
est fixé à 44,50 francs.
Notre Directeur général des finances, de
la prévoyance sociale et du travail, est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 9 octobre 1929.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
de la prévoyance sociale et du travail,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 9. Oktober 1929, betreffend
Festsetzung des Höchstgrundlohnes i n Sachen
der Krankenversicherung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Dezember 1925,
betreffend Abanderung des Art. 7 des Gesetzes vom
17. Dezember 1925, uber die Sozialversicherungs-
ordnung;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, uber die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit,
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Finanzen, der
sozialen Fürsorge und der Arbeit ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses betraut.
Schloß Berg, den 9. Oktober 1929.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
P. Dupong.
Arrêté du 9 octobre 1929 concernant le mode de liquidation du traitement variable des géomètres du cadastre.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 3 al. 3 de la loi du 25 mars 1929 concernant l'adaptation des traitements et pensions au coût de
la vie ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 1929, n° 3537, pris en exécution de la disposition légale précitée ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Avis. — Téléphones. — En exécution du Règlement annexe à la Convention télégraphique internationale
de St.-Pétersbourg, Revision de Paris (1925) l'arrangement reproduit ci-après et concernant les conditions
d'organisation et de fonctionnement du service téléphonique a été conclu entre les Administrations des
télégraphes et des téléphones de la Finlande, de la Suéde, de l'Allemagne et du Luxembourg.
Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé pério-
diquement par l'Administration des postes et des télégraphes. — 1er octobre 1929.
Arrangement sur le service téléphonique entre la Finlande et le Luxembourg.
Les dispositions prévues au chapitre XXIV (service téléphonique) du Règlement international
(Révision de Paris 1925) annexé à la Convention Télégraphique Internationale de St.-Pétersbourg sont
appliquées au service téléphonique entre la Finlande et le Luxembourg par l'intermédiaire des voies de
communication établies sur les territoires de la Suède et de l'Allemagne sous réserve des précisions et addi-
tions suivantes
Section C. — Liste des abonnés et des postes publics.
Paragraphe 4 : Les commandes relatives aux listes d'abonnés (annuaires des téléphones) qui doivent
être vendues au public seront adressées à la Direction générale des Postes et des Télégraphes à Helsinki
respectivement à l'Administration des Postes et des Télégraphes à Luxembourg. Ces services transmettent
la commande à la maison chargée de la vente du document demandé; cette maison se fait envoyer le mon-
tant du prix d'achat, puis, lorsqu'elle a reçu l'argent, envoie directement ce document à la personne inté-
ressée, sous forme soit de lettre, soit de colis postal.
Section E. — Conversations privées urgentes.
Paragraphe 1 : Les conversations privées urgentes sont admises.
Section F. — Conversations « Eclairs ».
Paragraphe 1 : Les conversations « éclairs » sont admises.
Paragraphe 3 : La taxe d'une conversation «éclair » est fixée au décuple de la taxe afférente à une
conversation privée ordinaire échangée durant la même période de taxe.
Section G. — Conversations d'Etat.
Paragraphe 1 (2) : il existe des conversations d'Etat urgentes et des conversations d'Etat ordinaires.
Paragraphe 2 (5) : La durée des conversations d'Etat n'est pas limitée. Toutefois les Administrations
suédoise et allemande se réservent le droit de limiter à six minutes la durée des conversations d'Etat ordi-
naires, lorsque ces communications sont établies par l'intermédiaire d'un de leurs bureaux.
Section H. — Conversations par abonnement.
Paragraphe 1 (1): Les conversations par abonnement sont autorisées pendant les périodes de faible
trafic ainsi que pendant les autres périodes.
Paragraphe 1 (4) : Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes
a) pendant les périodes de faible trafic : à la moitié de l'unité de taxe ;
b) pendant les autres périodes : au triple de l'unité de taxe.
Paragraphe 2 (1): Ajouter: «Le demandeur d'une conversation par abonnement à effectuer pendant
les heures de fort trafic a la faculté de demander l'exclusion des dimanches et des jours fériés ».
Paragraphe 3 : Pendant les heures de faible trafic, des séances d'abonnement d'une durée supérieure à
6 minutes peuvent être consenties par les bureaux intéressés, si le trafic à écouler normalement par les
circuits à emprunter le permet.
Paragraphe 5 : Le montant de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne de trente jours en règle
générale, mais de vingt-cinq jours dans les cas où, pour les conversations par abonnement à effectuer pen-
dant les heures de fort trafic (Section H, § 2 (1) ci-dessus), le demandeur a exigé l'exclusion des dimanches
et des jours fériés.
Paragraphe 6 (2) : Ajouter : « La conversation supplémentaire est considérée comme une nouvelle con-
versation (Section L, § 1 (1 ) et taxée : pendant les heures de fort trafic à l'unité de taxe au moins et pendant
les heures de faible trafic aux trois cinquièmes (3/5) de l'unité au moins ».
Paragraphe 7(3): Ajouter : « Dans le cas où le montant de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne
de vingt-cinq jours (Section H, § 2 (1) ci-dessus), le remboursement est fixé au vingt-cinquième de ce
montant ou à la partie du vingt-cinquième du montant de l'abonnement correspondant au temps perdu ».
Section K. — Tarifs. — Perception des taxes.
Paragraphes 3 et 4
Zones.
Pour la détermination des taxes terminales
Le territoire de la Finlande est divisé en cinq zones terrestres, définies comme suit
La zone A comprend les réseaux de la province d'Aland.
La zone B comprend les réseaux du continent de la Finlande situés au sud de 62° N et à l'ouest du 26e
méridien de Greenwich.
La zone G comprend les réseaux situés au sud de 62° N et à l'est du 26e méridien de Greenwich.
La zone D comprend les réseaux situés entre 62° N et 64°30 N.
La zone E comprend les réseaux situés au nord de 64° 30' N.
Le territoire du Luxembourg ne comprend qu'une seule zone.
Parts terminales.
La part revenant à chaque Administration extrême, par unité de taxe, est fixée comme suit
Finlande.
Pour toute conversation originaire ou à destination
de la zone A — un franc-or 20 centimes ;
de la zone B — trois francs-or 60 centimes ;
de la zone G — quatre francs-or 80 centimes ;
de la zone D — quatre francs-or 80 centimes ;
de la zone E — un franc-or 20 centimes.
Ces montants comprennent la quote-part finlandaise afférente à l'utilisation du câble sous-marin entre
la Finlande et la Suède.
Luxembourg.
Pour toute conversation originaire ou à destination
franc-or 0,50.
Parts de transit.
Suède.
La part de transit revenant à l'Administration suédoise par unité de taxe, y comprises les quote-parts
suédoises afférentes à l'utilisation des câbles sous-marins entre la Finlande et la Suède et entre l'Allemagne
et la Suède est fixée à six francs-or pour toute conversation quels que soient les bureaux d'origine et de
destination. Toutefois cette taxe est fixée à huit francs 40 centimes pour les conversations originaires ou
à destination des bureaux de la zone E.
Allemagne.
La part de transit revenant à l'Administration allemande par unité de taxe, y comprise la quote-part
allemande afférente à l'utilisation du table sous-marin entre l'Allemagne et la Suède est fixée à sept francs-
or pour toute conversation quels que soient les bureaux l'origine et de destination.
Paragraphe 6 : Les heures de faible trafic sont les suivantes : 19 h. à 8 h. (temps légal du pays d'origine).
En ce qui concerne les conversations par abonnement, le pays d'origine est celui où l'abonnement a
été souscrit.
Pendant la période de faible trafic, la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux
trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.
Section L. — Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.
Paragraphe 8 (2) et (3) : En cas de non-réponse du demandeur, il est perçu la taxe pour une conversation
d'une durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée. En cas de non-réponse du demandé,
aucune taxe n'est appliquée.
Section N. — Avis d'appel et préavis téléphonique.
Paragraphe 1 (4) : Les communications avec préavis et avis d'appel sont admises.
Dans leur établissement les Administrations se conformeront à l'avis du Comité Consultatif International
ayant pour titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel », avis qui com-
plète les dispositions du Règlement international (Révision de Paris).
Section 0. — Etablissement et rupture des communications.
Paragraphe 2 (3) : Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être
transmises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours, chaque bureau
tête de ligne ait au moins deux demandes de communication en instance dans chaque sens.
Paragraphe 4 (5) : Aux heures d'encombrement, les circuits internationaux à grande distance doivent
être, autant que possible, desservis à raison d'une opératrice par circuit.
Disposition additionnelle : Pour l'établissement des communications à effectuer par l'intermédiaire
d'un bureau de l'Administration suédoise ou allemande, les quatre Administrations se conformeront à
l'avis du Comité Consultatif International des communications téléphoniques à grande distance ayant
pour titre « Règles d'exploitation pour le trafic international de transit », avis qui complète les dispositions
du Règlement international (Révision de Paris).
Section nouvelle. — Communications fortuites à heure fixe. — Demandes de renseignements.
Les communications fortuites à heure fixe sont admises dans les conditions prévues par l'avis du Comité
Consultatif International ayant pour titre «Communications fortuites à heure fixe » (Livre rose, page
112).
Les demandes de renseignements sont admises. Ce service fonctionne dans les conditions prévues par
l'avis du Comité Consultatif International ayant pour titre « Demandes de renseignements » (Livre rose,
page 113). Toutefois, la taxe entre dans les comptes internationaux.
Section Q. — Comptabilité.
Conformément au § 3 de l'article 78 du Règlement international (Révision de Paris), les taxes terminales
sont liquidées directement entre les Administrations extrêmes.
Les Administrations terminales se transmettent, l'une à l'autre, les comptes mensuels en quadruple
expédition. Après acceptation du compte, l'Administration destinataire en adresse un exemplaire à l'Ad-
ministration qui l'a établi et un exemplaire à chacune des Administrations de transit. Chaque administra-
tion de transit, à moins de contestation de sa part, incorpore dans son compte trimestriel principal pour
chacune des administrations terminales intéressées le montant des sommes qui lui reviennent.
Les dispositions de l'article 8 de la Convention télégraphique internationale de St.-Pétersbourg
sont applicables aux relations téléphoniques faisant objet du présent arrangement.
Les dispositions de l'article 2, Section C, paragraphe 4, Section H, paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6
et 7, Section K, paragraphe 6, Section L, paragraphe 8, Section N, paragraphe 1er, Section O, para-
graphe 2 et la nouvelle section après la Section O ci-dessus pourront être modifiées de commun accord par
les quatre administrations.
Chacune des quatre Administrations se réserve le droit, après notification faite aux autres Administra-
tions, de modifier pour son propre territoire, les limites de zones et les taxes prévues à l'article 2, Section K,
paragraphes 3 et 4.
Le service téléphonique commencera à la date fixée par les Administrations contractantes.
Le présent Arrangement entrera en vigueur immédiatement. Il aura une durée indéterminée
et pourra être résilié en tout temps moyennant avertissement préalable de trois mois.
Etabli en quatre exemplaires signés
à Helsinki, le 30 août
1929.
à Stockholm, le 6 septembre 1929.
(Signature).
(Signature).
à Berlin, le 20 septembre 1929.
à Luxembourg, le 25 septembre 1929.
Der Reichspostminister,
Le Directeur général des finances,
In Vertretung
P. DUPONG.
FEYERABEND.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1929, il a été accordé
à M. Michel Hansen, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur à l'Ecole industrielle
et commerciale de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite.
M. Hansen a été nommé professeur honoraire de l'Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg. —
5 octobre 1929.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-
rative de Mecher a déposé au secrétariat communal de Mecher l'un des doubles enregistrés des statuts
nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 1er août 1929. — 3 octobre 1929.
— Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Mutfort-Medingen a déposé
au secrétariat communal de Contera l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par
l'assemblée générale du 28 juillet 1929. — 3 octobre 1929.
Avis. — Bourses d'études. — La bourse d'études Kleyr N° 1, réservée aux descendants des frères et sœurs
du fondateur, est vacante à partir du 1er octobre 1929.
Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'instruc-
tion publique leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er novembre
prochain au plus tard. — 7 octobre 1929.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 24 juillet 1929, le conseil communal de Schieren a
modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée.
— En séance du 2 mars 1929, le conseil communal de Munshausen a modifié les règlements sur la con-
duite d'eau de Munshausen et Drauffelt. — Ces modifications ont été dûment publiées. — 4 octobre 1929.
Emprunt grand-ducal 3 ½ , de 1894. — Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 3½%
de 1894 remboursables les 1er novembre 1929 et 1er mai 1930 a donné le résultat suivant
Echéance du 1er novembre 1929.
Lit. A. (20 obligations)
N°
N°
N°
N°
N°
N°
1428 1562
Lit. B. (40 obligations )
32-17
3934.
Lit. C. (58 obligations)
5904.
Lit. D. (99 obligations)
9934.
Echéance du 1er mai 1930.
Lit A. (21 obligations)
1918.
Lit. B. (39 obligations)
3695.
N°
N°
Lit. D. (99 obligations)
Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au remboursement
N°
N°
N°
426 (16)
611 (16)
753 (13)
758 (11)
765 (12)
859 (13)
931 (14)
988 (16)
1080 (16)
1736 (14)
1849 (16)
1917 (4)
1998 (16).
Lit. B.
152 (16)
342 (16)
476 (14)
513 (16)
566 (16)
651 (16)
656 (15)
662 (16)
1080 (16)
1153 (16)
1224 (16)
1244 (16)
1267 (14)
1322 (13)
1533 (16)
1775 (16)
1885 (16)
1974 (16)
1998 (16)
2034 (15)
2045 (3)
2062 (12)
2072 (10)
2089 (16)
2295 (14)
2379 (15)
2697 (16)
2727 (16)
2742 (14)
2953 (15)
3088 (15)
3299 (16)
3305 (1)
3537 (15)
3717 (16)
3764 (3)
Lit. C.
450 (14)
468 (15)
496 (16)
548 (16)
725 (15)
1050 (16)
1190 (16)
1405 (16)
1487 (16)
1592 (16)
1665 (16)
1873 (16)
1889 (16)
1989 (16)
2011 (16)
2096 (16)
2106 (16)
2134 (16)
2145 (16)
2185 (15)
2420 (16)
2503 (16)
2552 (16)
2688 (16)
2689 (16)
2725 (16)
2763 (16)
2903 (13)
2905 (12)
3071 (13)
3102 (11)
3126 (16)
3146 (14)
3148 (14)
3387 (15)
3535 (15)
3606 (16)
3655 (15)
3659 (16)
3674 (15)
3777 (14)
3834 (16)
3837 (16)
3840 (11)
3904 (7)
4059 (10)
4079 (15)
4082 (16)
4110 (11)
4156 (15)
4166 (14)
4256 (15)
4275 (16)
4324 (14)
4490 (5)
4671 (12)
4677 (15)
4690 (15)
4910 (16)
4980 (16)
5008 (16)
5035 (16)
5100 (16)
5212 (16)
5411 (14)
5457 (15)
5501 (15)
5511 (15)
5527 (16)
5644 (10)
5700 (16)
5701 (8)
5716 (15)
5769 (16)
5861 (16)
5897 (16).
Lit. C. (58 obligations)
Lit. A.
N°
5 (16)
22 (13)
134 (15)
177 (14)
413 (16)
1090 (13)
1141 (15)
1274 (16)
1330 (10)
1358 (13)
1365 ( 8)
1372 (15)
1384 (15)
1389 (15)
1407 (16)
1502 (16)
1635 (16)
1678 (8)
1697 (15)
1700 (15)
1740 (11)
1866 (16)
1901 (16)
1934 (13)
2073 (15)
2288 (11)
2357 (14)
2426 (16)
2486 (16)
2640 (16)
3069 (14)
3113 (16)
3154 (2)
3401 (11)
3439 (16)
3466 (16)
3475 (16)
3477 (16)
3537 (16)
3541 (15)
3546 (16)
3571 (16)
3687 (16)
3696 (9)
3697 (9)
3739 (15)
3765 (15)
3801 (13)
3809 (12)
3974 (6)
4139 (13)
4200 (14)
4416 (16)
4501 (14)
4502 (16)
4511 (15)
4560 (13)
4611 (16)
4655 (15)
4664 (15)
4731 (16)
4737 (16)
4787 (16)
4923 (16)
4966 (13)
4981 (11)
4999 (16)
5176 (16)
5220 (16)
5551 (16)
5612 (14)
5721 (16)
5768 (16)
5844 (16)
5904 (16)
5932 (15)
5961 (\6)
6103 (16)
6144 (15)
6296 (11)
6393 (16)
6398 (15)
6402 (15)
6416 (14)
6438 (15)
6446 (16)
6793 (14)
6803 (16)
6925 (15)
7011 (15)
7017 (15)
7045 (16)
7055 (14)
7162 (15)
7167 (14)
7319 (16)
7371 (15)
7739 (16)
7952 (15)
7970 (15)
8033 (15)
8037 (13)
8047 (16)
8053 (16)
8078 (12)
8079 (15)
8130 (16)
8369 (15)
8376 (15)
8389 (16)
8401 (13)
8410 (1)
8422 (15)
8475 (16)
8530 (14)
8552 (16)
8578 (13)
8624 (16)
8655 (7)
8675 (9)
8708 (14)
8714 (16)
8715 (12)
8728 (14)
8767 (15)
8817 (15)
8941 (14)
9055 (16)
9075 (16)
9160 (14)
9204 (12)
9420 (11)
9470 (15)
9540 (15)
9647 (15)
9747 (16)
9937 (16).
Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg par la Banque Internationale
en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir du jour où le remboursement sera échu. — 7 octobre 1929.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 27 août 1929, le conseil communal de Larochette a
augmenté les taxes d'inhumation prévues par le règlement sur le cimetière de la section chef-lieu. — Cette
augmentation a été dûment approuvée et publiée. — 2 octobre 1929.
— En séance du 31 août 1929, le conseil communal de Lorentzweiler a modifié le règlement sur la con-
duite d'eau des sections de Bofferdange-Helmdange et Lorentzweiler. — Cette modification a été dûment
publiée. — 1er octobre 1929.
Lit. D.
(1) Obligations remboursables au 1er mai 1917;
(2)
1er
novembre 1921 ;
(3)
1er
novembre 1922;
(4)
1er
mai 1923 ;
(5)
1er
novembre 1923;
(6)
1er
mai 1924 ;
(7)
1er
novembre 1924;
(8)
1er
mai 1925 ;
(9)
1er
novembre 1925;
(10)
1er
mai 1926;
(11)
1er
novembre 1926;
(12)
1er
mai 1927 ;
(13)
1er
novembre 1927;
(14)
1er
mai 1928;
(15)
1er
novembre 1928 ;
(16)
1er
mai 1929.
Arrêté du 4 octobre 1929, modifiant l'art. 17 du
cahier des charges du 21 juillet 1891, pour la
vente de reproducteurs de bétail importés de
l'étranger.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu le cahier des charges général du 21 juillet
1891 pour la vente en adjudication publique de
reproducteurs des espèces chevaline, bovine et por-
cine, importés de l'étranger;
Arrête
Par dérogation aux dispositions
de l'art. 17 du cahier des charges susdit, les taureaux
devront servir à la saillie pendant trois ans consé-
cutifs.
Luxembourg, le 4 octobre 1929.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Beschluß vom 4. Oktober 1929, betreffs Abänderung
des Art. 17 des Bedigungsheftes vom 21. Juli
1891 für die öffentliche Versteigerung von
importierten Zuchttieren der Pferde-. Horn-
vieh- und Schweinerasse.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht des Lastenheftes vom 21. Juli 1891,
fur die öffentliche Versteigerung von importierten
Zuchttieren der Pferde-, Hornvieh- und Schweine-
rasse;
Beschließt
Einziger Artikel. In Abänderung der Bestim-
mungen des Art. 17 vorerwähnten Lastenheftes
haben die Stiere während drei aufeinanderfolgenden
Jahren zur Beschälung zu dienen.
Luxemburg, den 4. Oktober 1929.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Service sanitaire. — M. Victor François, pharmacien à Luxembourg-Limpertsberg, ayant été
autorisé par arrêté de M. le Directeur général du service sanitaire en date de ce jour à reprendre et à exploiter
la pharmacie à Luxembourg-gare, desservie jusqu'ici par M. Pierre Schmit, le Gouvernement déclare la
concession de pharmacie de Luxembourg-Limpertsberg vacante.
Les candidats qui désirent solliciter l'octroi de cette concession sont invités à faire parvenir leur demande
au Directeur général du service sanitaire avant le 15 novembre 1929. Les demandes provenant de pharmaciens
tenanciers d'une concession personnelle sont recevables.
La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle, que le candidat s'oblige
à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes
1° Les diplômes d'examen ;
2° le carnet de proviseur prévu par l'arrêté du 15 décembre 1921 ;
3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l'examen de phar-
macien ;
4° une courte notice biographique (curriculum vitæ) certifiée sincère et véritable par le candidat ;
5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat;
6° la désignation de l'immeuble dans lequel le candidat compte s'établir et, s'il s'agit d'une installation
nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ;
7° l'engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l'exécu-
tion de toutes les charges et conditions imposées par l'octroi de la concession.
Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à
la disposition des intéressés, dans les bureaux du Gouvernement (assistance publique et service sanitaire,
Hôtel des Postes, 2 m e étage) à partir du jour de la publication au Mémorial du présent avis.— 12 octobre 1929.
Avis. — Convention phylloxérique internationale. — Suivant une communication du Conseil fédéral
Suisse en date du 2 octobre 1929, le Gouvernement Bulgare a adhéré, à partir du 12 septembre 1920, à la
Convention phylloxérique internationale du 3 novembre 1881 Memorial 1882, p. 561 ss.). — 7 octobre 1929.
Avis. — Douanes.
I. — Taxe d'ouverture des entrepôts particuliers. — En vertu d'un arrêté royal belge du 30 septembre
1929, exécutoire à partir du 1er octobre 1929, la taxe d'ouverture des entrepôts particuliers est fixée à
50 francs par jour ; elle est réduite de moitié si l'entrepôt est fermé au plus tard à midi ou lorsque l'ouver-
ture de l'établissement n'a lieu que l'après-midi. La taxe ne peut dépasser annuellement 12.500 francs par
entrepôt.
II. — Taxes de surveillance. — a) Un arrêté royal belge du 30 septembre 1929, exécutoire à partir du
1er octobre 1929, fixe à 1.250 francs par mois et par employé le taux de la taxe spéciale à payer en com-
pensation des frais de surveillance
1° Par les fabricants de conserves de légumes, de confitures, de gelées ou de sirops de fruits, de lait con-
densé ou de farine lactée, admis à jouir de la décharge de l'accise pour les sucres employés à la fabrication
de ces produits ;
2° Par certains fabricants de sucre interverti admis à jouir de la décharge partielle de l'accise pour le
sucre saccharose employé dans leur industrie ;
3° Par les fabricants de tabacs dont l'usine est desservie par un poste d'employés en permanence.
La taxe est payée par anticipation ; elle est due en entier pour chaque mois commencé.
b) Par application de l'article 11, 2e alinéa, de la loi belge du 7 juin 1926 (Mémorial 1926, page 449), le
montant de la taxe à payer par les industriels autres que ceux ci-dessus désignés, du chef de surveillances
ou de prestations quelconques effectuées par les agents de l'administration et dont les frais incombent aux
intéressés, est fixé comme suit à partir du 1er octobre 1929
Taxe à payer par employé et par
a) Mois : 1.250 francs ;
b) Jour : 50 francs ;
c) Heure : 6 francs, avec minimum de 12 francs.
Luxembourg, le 5 octobre 1929.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
d'ordre
Nom et adresse
Neuman Nic, comptable à Wilwerdange.
Derigat-Bœver Jacques à Clervaux.
Neyers J.-P., clerc d'avoué à Berchem.
Eyschen Fritz à Luxembourg.
Kremer Paul, entrepreneur à Pulfermühl.
van den Bulcke Jules, commis-voyageur à
Bonnevoie.
Herzog Pierre, clerc de notaire à Greven-
macher.
Philippe Michel, employé à Luxembourg.
Wagner Aloyse, cafetier à Schwebsange.
Agents
Agent
Cies d'assurances
Société Générale d'assurances et de Crédit
foncier.
id.
Compagnie des «Propriétaires Réunis »,
La Nationale Luxembourgeoise.
Le Foyer.
La Luxembourgeoise.
Magdeburger Feuer-Versicherungs-Gesell-
schaft.
La Nationale Luxembourgeoise.
id.
Date
— 1er octobre 1929.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 1929.
Avis.— Justice.— Par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1929, M. Jean-Pierre Engel, greffier ce la justice
de paix à Remich, a été nommé greffier-adjoint près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
— Par arrêtés grand-ducaux en date du même jour, MM. Antoine Winter, candidat-greffier à Diekirch et
François Hamer, candidat-greffier à Luxembourg, ont été nommés greffiers de la justice de paix du canton
de Grevenmacher, respectivement de Remich. — 11 octobre 1929.
Avis.— Bourses d'études.— La bourse de la fondation Bodson, pour étude des sciences mathématiques,
est vacante à partir du 1er octobre 1929.
Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'instruc-
tion publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs droits pour le 15 novembre
prochain au plus tard. — 12 octobre 1929.
Avis.— Règlement communal. — En séance du 21 juillet 1929, le conseil communal de Berg a modifié
le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et
publiée. — 12 octobre 1929.
Avis.— Administration des eaux et forêts.— Le brevet de garde forestier vient d'être délivré au candidat-
garde forestier Pierre Muller de Rollingergrund.
La présente publication est faite au prescrit de l'art. 23 du règlement du 14 novembre 1911, pris en exécu-
tion de la loi du 7 avril 1909, portant réorganisation de l'administration des eaux et forêts. —12 octobre 1929.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 12 octobre 1929, l'association syndicale pour la construc-
tion de deux chemins d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « Letscheberg » « Hohlfels » etc. à Schweb-
sange, dans la commune de Wellenstein, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Wellenstein. — 12 octobre 1929.
Avis.— Règlement communal.— En séance du 13 avril 1929, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a modifié
le règlement concernant la fourniture du courant aux abonnés de l'usine électrique municipale. — Cette
modification a été dûment approuvée et publiée. — 12 octobre 1929.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.