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Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

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Texte législatif (1 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

10 avril 1995

Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation

de sécurité et/ou de santé au travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Vu la directive 92/58/CEE concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au

travail (9ième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391 /CEE);

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des

Employés Privés et de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre ministre de la justice, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section 1

Dispositions Générales

Article premier

Objet

1. Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé

telles que définies à l'article 2.

2. Le présent règlement grand-ducal ne concerne pas les dispositions légales relatives à la mise sur le marché de sub-

stances et préparations dangereuses, de produits et/ou d'équipements, à moins que ces dispositions légales n'y fassent

expressément référence.

3. Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas à la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic

routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.

4. Les dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail s'appliquent

pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou

spécifiques contenues dans le présent règlement grand-ducal.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

a) «signalisation de sécurité et/ou de santé»: une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situa-

tion déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et/ou la santé au travail, au moyen,

selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique, d'une communication verbale ou

d'un signal gestuel;

b) «signal d'interdiction»: un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un

danger;

c) «signal d'avertissement»: un signal qui avertit d'un risque ou d'un danger;

d) «signal d'obligation»: un signal qui prescrit un comportement déterminé;

e) «signal de sauvetage ou de secours»: un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux

moyens de secours ou de sauvetage;

f) «signal d'indication»: un signal qui fournit d'autres indications que celles prévues aux points b) à e);

g) «panneau»: un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, de couleurs et d'un symbole ou picto-

gramme, fournit une indication déterminée, dont la visibilité est assuré par un éclairage d'une intensité suffisante;

h) «panneau additionnel»: un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point g), et qui

fournit des indication complémentaires;

i) «couleur de sécurité»: une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée;

j) «symbole ou pictogramme»: une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui

est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse;

k) «signal lumineux»: un signal émis par un dispositif. composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés

de l'intérieur ou par l'arrière, de manière à apparaître, par lui-même, comme une surface lumineuse;

I) «signal acoustique»: un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif ad hoc, sans utilisation de la voix

humaine ou synthétique;

m)«communication verbale»: un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique;

n) «signal gestuel»: un mouvement et/ou position des bras et/ou des mains sous forme codée pour guider des

personnes effectuant des manoeuvres constituant un risque ou un danger pour des travailleurs.

Section II

Obligations des employeurs

Article 3

Règles générales

1. L'employeur doit prévoir ou doit s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et/ou de santé au travail

conforme aux dispositions du présent règlement grand-ducal, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou

suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés

d'organisation du travail.

L'employeur tient compte de toute évaluation des risques réalisée conformément à l'article 5 paragraphe 3 point a)

de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

2. La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans préjudice de l'annexe

V, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics, à l'intérieur des entreprises et/ou établissements.

Article 4

Signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée pour la première fois

La signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail pour la première fois à partir du 24 juin 1994 doit

satisfaire aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX.

Article 5

Signalisation de sécurité et/ou de santé déjà utilisée

La signalisation de sécurité et/ou de santé au travail déjà utilisée au travail avant la date prévue à l'article 4 doit satis-

faire aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX, au plus tard dix-huit mois après ladite date.

Article 6

Exemption

II peut être dérogé à l'application des règles mentionnées à l'annexe VIII point 2 et/ou de l'annexe IX point 3, en

prévoyant toutefois des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.

Article 7

Information et formation des travailleurs

1. Sans préjudice de l'article 15 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,

les travailleurs et/ou leurs représentants sont informés de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la

signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail.

2. Sans préjudice de l'article 9 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,

les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate, notamment sous forme d'instructions précises, en ce qui

concerne la signalisation de sécurité et/ou de santé utilisée au travail.

La formation visée au premier alinéa porte en particulier sur la signification de la signalisation, notamment lorsque

celle-ci comporte l'usage de mots, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter.

Article 8

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu, conformément à l'article 15

de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, sur les matières couvertes par le

présent règlement grand-ducal, y compris les annexes I à IX.

Section III

Dispositions Diverses

Article 9

Sanctions pénales

1. Toute infraction aux dispositions du présent règlement grand-ducal est punie des peines prévues par l'article 12

de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

Article 10

Exécution

Notre ministre du Travail et de l'Emploi et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Château de Berg, le 28 mars 1995.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de la justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3974; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995; Dir. 92/58.

ANNEXE I

PRESCRIPTIONS MINIMALES GENERALES CONCERNANT LA SIGNALISATION DE SECURITE ET/OU

DE SANTE AU TRAVAIL

1.

Remarques préliminaires

1.1.

Lorsqu'une signalisation de sécurité et/ou de santé est requise au titre de la règle générale fixée à l'article 3

de la directive, elle doit étre conforme aux exigences spécifiques figurant aux annexes 11 à IX.

1.2.

La présente annexe introduit ces exigences, décrit les différentes utilisations des signalisations de sécurite

et/ou de santé et fixe des règles générales sur l'interchangeabilité et la complémentarité de ces signalisations.

1.3.

Les signalisations de sécurité et/ou de santé ne doivent être utilisées que pour transmettre le message ou

l'information précisée dans la directive.

2.

Modes de signalisation

2.1.

Signalisation permanente

2.1.1.

La signalisation, en rapport avec une interdiction, un avertissement et une obligation, ainsi que celle

concernant la localisation et l'identification des moyens de sauvetage ou de secours, doit se faire de façon

permanente par des panneaux.

La signalisation destinée à la localisation et à l'identification des matériels et équipements de lutte contre

l'incendie doit se faire de facon permanente par des panneaux er/ou par la couleur de sécurité.

2.1.2.

La signalisation sur des récipients et des tuyauteries doit se faire de la façon prévue à l'annexe III

2.1.3.

La signalisation de risques de chocs contre des obstacles et de chutes de personnes doit se faire de façon

permanente par une couleur de sécurité et/ou par des panneaux.

2.1.4.

Le marquage des voies de circulation doit se faire de façon permanence par une couleur de sécurité.

2.2.

Signalisation occasionnelle

2.2.1.

Le signalement d'événements dangereux, l'appel à des personnes pour une action spécifique, ainsi que

l'évacuation d'urgence de personnes, doivent se faire, de façon occasionnelle, et en tenant compte de

l’interchangeabilité et de la complémentarité prévues au point 3, par un signal lumineux, un signal acoustique

et/ou une communication verbale.

2.2.2.

Le guidage des personnes effectuant des manœuvres comportant un risque ou danger doit se faire de facon

occasionnelle par un signal gestuel et/ou par une communication verbale.

3.

Interchangeabilité et complémentarité de signalisations

3.1.

A efficacité égale, le choix est libre

entre une couleur de sécurité ou un panneau, pour signaler des risques de trébuchement, ou chute avec

dénivellation,

entre les signaux lumineux, les signaux acoustiques ou la communication verbale,

entre le signal gestuel ou la communication verbale.

3.2.

Certains modes de signalisation peuvent étre utilisés conjointement, à savoir.

le signal lumineux et le signal acoustique,

le signal lumineux et la communication verbale,

le signal gestuel et la communication verbale.

4.

Les indications figurant dans le tableau ci-dessous e appliquent à toute signalisation qui comporte une couleur

de sécurité.

Couleur

Signification ou but

Indications et precisions

Signal d'interdiction

Attitudes dangereuses

Danger-alarme

Stop, arrêt, dispositifs de coupure d'urgence

Rouge

Évacuation

Matériel et équipement de lutte

Identification et localisation

contre l'incendie

Jaune

Signal d'avertissement

Attention, précaution

ou

Jaune orangé

Vérification

Signal d'obligation

Comportement ou action spécifique - Obligation

Bleu

de porter un équipement individuel de sécurité

Signal de sauvetage ou de

Portes, issues, voies, matériels, postes, locaux

Vert

secours

Situation de sécurité

Retour à la normale

5.

L'efficacité d'une signalisation ne doit pas être mise en cause par

5.1.

la présence d'une autre signalisation ou d'une autre source d'émission du même type qui affecte la visibilité

ou l'audibilité, et qui implique notamment

5.1.1.

dévirer d'apposer un nombre excessif de panneaux à proximité immédiate les uns des autres;

5.1.2.

de ne pas utiliser en même temps deux signaux lumineux qui peuvent étre confondus;

5.1.3.

de ne pas utiliser un signal lumineux à proximité d'une autre émission lumineuse peu distincte;

5.1.4.

de ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores;

5.1.5.

de ne pas utiliser un signal sonore si le bruit environnant est trop fort;

5.2.

une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais

fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation.

6.

Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus,

vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques et/ou de

fonctionnement.

7.

Le nombre et remplacement des moyens ou des dispositifs de signalisarion à mettre en place est fonction de

l'importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.

9.

Les signalisations qui ont besoin d'une source d'énergie pour fonctionner doivent être assurées d'une

alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparair avec la coupure d'énergie.

9.

Un signal lumineux et/ou sonore indique, par son déclenchement, le début d'une action solliàrée; sa durée doit

être aussi longue que l'action l'exige.

Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réendenchés immédiatement après chaque

utilisation.

10.

Les signaux lumineux et acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon fonctionnement et

de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, de façon suffisamment

répétitive.

11.

Au cas où des travailleurs concernés ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris

par le port d'équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de

remplacement doivent être prises.

12.

Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou préparations dangereuses en quantités

importantes doivent être signalisées par un panneau d'avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés à

l’annexe II point 3.2 ou être identifiées conformément à l'annexe III point 1, à moins que (étiquetage des

différents emballages ou récipients suffise à cet effet.

ANNEXE ll

PRESCRIPTIONS MINLMALES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PANNEAUX DE SIGNALISATION

1.

Caractéristiques intrinsèques

1.1.

La forme et les couleurs des panneaux sont définies au point 3, en fonction de leur objet spécifique (panneaux

d'interdiction, d'avertissement, d'obligation, de sauvetage ou de secours et concernant le matériel ou

l'équipement de lutte contre l'incendie).

1.2.

Les pictogrammes doivent ètre aussi simples que possible et les détails inutiles à la compréhension doivent

être laissés de côté.

1.3.

Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations

reprises au point 3, à condition que leur signification soit équivalente et qu'aucune différence ou adaptation

n'en obscurcisse la signification.

1.4.

Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux

agressions dues au milieu ambiant.

1.5.

Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriques et photométriques des panneaux doivent

garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci.

2.

Conditions d'utilisation

2.1.

Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position appropriée par rapport à l'angle

de vue, compte tenu d'éventuels obstacles, soit à l'actes à une zone pour un risque géneral, soir à proximité

immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement

accessible et visible.

Sans préjudice des dispositions prévues par la directive 89/654/CEE, il y a lieu d'utiliser, en cas de mauvaises

conditions d'éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage

artificiel.

2.2.

Un panneau doit être enlevé, lorsque la situation le justifiant disparaît.

3.

Panneaux à utiliser

3.1.

Panneaux dinterdiction

Caractéristiques intrinsèques

forme ronde

pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande (descendant de gauche à droite, le long du

pictogramme à 45° par rapport à llhorizoncale) rouges (le rouge doit recouvrir au moins 35 % de la

surface du panneau)

Défense de fumer

Flamme nue interdire

Interdit aux piétons

et défense de fumer

ANNEXE III

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA SIGNALISATION SUR LES RÉCIPIENTS ET LES

TUYAUTERIES

1.

Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou préparations dangereuses définies dans les

directives 67/548/ CEE (1) er 88/379/ CEE (2) et les récipients utilisés pour le stockage de celles substances ou

préparations dangereuses ainsi que les tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances ou

préparations dangereuses, doivent érre munis de l'étiquetage (pictogramme ou symbole sur couleur de fond)

prévu par ces directives.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée ni à ceux

dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates, notamment

d'information et/ou de formation, garantissant le méme niveau de protection.

L'étiquetage visé au premier alinéa peut étre

remplacé par des panneaux d'avertissement prévus à l'annexe II en prenant le méme pictogramme ou

symbole,

complété par des informations complémentaires comme, par exemple, le nom et/ou la formule de la substance

ou de la préparation dangereuse, et des détails sur le risque,

pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplace par des panneaux applicables au

niveau communautaire pour le transport des substances ou préparations dangereuses.

2.

Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes

sur le(s) côté(s) visibles(s),

sous forme rigide, autocollante ou peinte.

3.

Les caractéristiques intrinsèques prévues à l'annexe II point 1.4 et les conditions d'utilisation prévues à l'annexe

Il point 2 concernant les panneaux de signalisation s'appliquent, sil y a lieu, à l'étiquetage prévu au point 1 de la

présente annexe.

4.

L'étiquetage utilisé sur les tuyauteries doit, sans préjudice des points 1, 2 et 3, étre placé visiblement prés des

endroits comportant les plus grands dangers tels que vannes et points de raccordement, et de manière

suffisamment répétitive.

5.

Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou préparations dangereuses en quantités

importantes doivent étre signalisées par un panneau d'avertissement approprié, choisi parmi ceux énumérés à

l'annexe II point 3.2 ou ire identifiées conformément à l'annexe III point 1, à moins que l'étiquetage des

différents emballages ou récipients suffise à cet effet en tenant compte de l'annexe 11 point 1.5 concernant les

dimensions.

Les stockages d'un terrain nombre de substances ou préparations dangereuses peuvent étre indiqués par le

panneau d'avertissement ,danger général».

Les panneaux ou l'étiquetage visés ci-dessus doivent 2tre placés, selon le cas, près. de l'aire de stockage ou sur la

porte d'accès à la salle de stockage.

ANNEXE IV

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L’IDENTIFICATION ET LA LOCALISATION DES

ÉQUIPEMENTS DESTINÉS A LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE

1.

Remarque préliminaire

La présente annexe s'applique aux équipements exclusivement destinés à la lutte contre l'incendie.

2.

Les équipements de lutte contre l'incendie doivent étre identifiés par une coloration des équipements et par un

panneau de localisation et/ ou une coloration des emplacements ou des accès à ces emplacements dans lesquels

ils se trouvent.

3.

La couleur d'identification de ces équipements est rouge.

La surface rouge doit ètre suffisante pour permettre une identification facile.

4.

Les panneaux prévus à l'annexe II point 3.5 doivent érre utilisés en fonction des emplacements de ces

équipements.

PRESCRIP'iTONS MINIMALES CONCERNANT LA SIGNALISATION D'OBSTACLES ET ENDROITS

DANGEREUX ET LE MARQUAGE DES VOIES DE CIRCULATION

1.

Signalisation d'obstacles et endroits dangereux

1.1. La signalisation des risques de chocs contre des obstacles, de chutes d'objets ainsi que de personnes, s'effectue

à l'intérieur des zones bàties de l'entreprise auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, au

moyen de jaune en alternance avec le noir ou de rouge en alternance avec le blanc.

1.2. Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l'obstacle ou endroit dangereux

signalé.

1.3. Les bandes jaunes et noires ou rouges et blanches doivent èrre inclinées d'environ 45° et avoir des dimensions

à peu près égales entre elles.

1.4. Exemple

2.

Marquage des voies de circulation

2.1. Lorsque l'usage et l'équipement des locaux l'exigent pour la protection des travailleurs, les voies de circulation

des véhicules doivent être clairement identifiées par des bandes continues d'une couleur bien visible, de

préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.

2.2. L'emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui

peuvent y circuler et roui obier pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules.

2.3. Les voies permanentes situés à l'extérieur dans les zones hàties devraient également ètre marquées, dans la

mesure où cela est nécessaire, à moins qu'elles ne soient pourvues de barrières ou d'un dallage appropriés.

ANNNEXE VI

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SIGNAUX LUMINEUX

1.

Caractéristiques intrinsèques

1.1. La lumière émise par un signal doit provoquer un contraste lumineux approprié à son environnement, en

fonction des conditions d'utilisation prévues, sans entrainer d'éblouissement par son excès, ou une mauvaise

visibilité par son insuffisance.

1.2. la surface lumineuse qui émet un signal peut être de couleur uniforme, ou comporter un pictogramme sur un

fond déterminé.

1.3. La couleur uniforme doit être conforme au tableau de signification des couleurs qui figure à l'annexe 1 point 4.

1.4. Lorsque le signal comporte un pictogramme, celui-ci doit être, par analogie, conforme aux règles le concernant,

telles que prévues à l'annexe Il.

2.

Règles d'utilisation particulières

2A. Si un dispositif peut émettre un signal continu et intermirrenr, le signal intermittent sera utilisé pour indiquer,

par rapport au signal continu, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou de

l'action sollicitée ou imposée.

La durée de chaque éclair et la fréquence des éclairs d'un signal lumineux intermittent doivent être conçues de

manière

à assurer une bonne perception du message

et

à éviter route confusion, soit entre différents signaux lumineux, soit avec un signal lumineux

continu.

2.2. Si un signal lumineux intermittent est utilisé à la place ou en complément d'un signal acoustique, le code du

signal doit être identique_

2.3. Un dispositif pour émettre un signal lumineux utilisable en cas de danger grave doit être spécialement surveillé

ou être muni d'une ampoule auxiliaire.

ANNEXE VII

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SIGNAUX ACOUSTIQUES

1.

Caractéristiques intrinsèques

1.1. Un signal acoustique doit

a)

avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif

ou douloureux;

b) être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de la séparation entre

impulsions et groupes d'impulsions et être bien distinct, d'une pan, d'un autre signal acoustique et, d'autre

part, des bruits ambiants.

1.2. Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquences variable et stable, la fréquence variable serti

utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquencç stable, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue

de l'intervention ou acrion sollicitée ou imposée.

2.

Code à utiliser

Le son d'un signal d'évacuation doit éae continu.

ANNEXE VIII

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA COMMUNICATION VERBALE

1.

Caractéristiques intrinsèques

1.1. La communication verbale s'établit entre un locuteur ou un emeaeur et un ou plusieurs auditeurs, sous forme

d'un langage formé de textes courts, de groupes de mots eu/ ou de mots isolés, éventuellement codés.

1.2. Les messages verbaux sont aussi courts, simples et clairs que possible; l'aptitude verbale du locuteur et les

facultés auditives du ou des auditeurs doivent èae suffisantes pour assurer une communication verbale sûre.

1.3. La communication verbale est directe (utilisation de la voix humaine) ou indirecte (voix humaine ou

synthétique, diffusée par un moyen ad hoc).

2.

Règles d'utilisation particulières

2.1. Les personnes concernées doivent bien connaître le langage utilisé, afin de pouvoir prononcer et comprendre

correctement le message verbal et adopter, en fonction du message, un comportement approprié, dans le

domaine de la sécurité et /ou de la santé.

2.2. Si la communication verbale est utilisée à la place ou en complément de signaux gestuels, il faut utiliser, si des

codes ne sont pas employés, des mots, comme par exemple

début

pour indiquer la prise de commandement

stop

pour interrompre ou finir un mouvement

fin

pour arrérer les operations

monter

pour faire monter une charge

descendre

pour faire descendre une charge

avancer

reculer

le sens de ces mouvements doit, le cas échéant, étre coordonné avec les codes

à droite

gestuels correspondants

à gauche

danger

pour exiger un stop ou arrér d'urgence

vite

pour accélérer un mouvement, pour des raisons de sécurité

}

ANNEXE IX

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SIGNAUX GESTUELS

1.

Caractéristiques

Un signal gestuel doit être précis, simple, ample, facile à faire et à comprendre et bien distinct d'un autre signal

gestuel.

L'utilisation en même temps des deux bras doit se faire de façon symétrique et pour un seul signal

gestuel.

Les gestes utilisés peuvent, dans le respect des caractéristiques indiquées ci-dessus, légèrement varier ou être

plus détaillés par rapport aux présentations reprises au point 3, à condition que leur signification et

compréhension soient au moins équivalentes.

2.

Règles d'utilisation particulières

2.1. La personne qui émet des signaux, appelée préposé aux signaux, donne les instructions de manoeuvres à l'aide

de signaux gestuels au récepteur des signaux, appelé opérateur.

2.2. Le préposé aux signaux doit pouvoir suivre des yeux l'ensemble des manoeuvres, sans être menacé par les

manoeuvres.

2.3. Le préposé aux signaux doit se consacrer exclusivement au commandement des manceuvres et à la sécurité des

travailleurs situés à proximité.

2.4. Si les conditions prévues au point 2.2 ne sont pas remplies, il y a lieu de prévoir un ou plusieurs préposés aux

signaux supplémentaires.

2.5. L'opérateur doit suspendre la manœuvre encours pour demander de nouvelles instructions, lorsqu'il ne peut

exécuter les ordres reçus avec les garanties de sécurité nécessaires.

2.6. Accessoires de signalisation gestuelle

Le préposé aux signaux doit être facilement reconnu par l'opérateur.

Le préposé aux signaux porte un ou plusieurs éléments de reconnaissance appropriés, par exemple: veste,

casque, manchons, brassards, raquettes.

Les éléments de reconnaissance sont d'une coloration vive et de préférence unique, exclusivement utilisée par

le préposé aux signaux.

3.

Gestes codés à utiliser

Remarque préliminaire

L'ensemble des gestes codés indiqués ci-après ne porte pas préjudice à l'emploi d'autres codes, notamment

dans certains secteurs d'activité, applicables au niveau communautaire, qui visent les mêmes manoeu-

vres.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juillet 1992 relatif

aux récipients à pression simples.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports

Vu le règlement grand-ducal du 2 juillet 1992 relatif aux récipients à pression simples;

Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 87/404/CEE du 25 juin 1987 concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre ministre de la justice, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article premier

Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1992 est modifié comme suit

1) Dans tout le texte, l'expression «marque «CE»» est remplacée par «marquage «CE»».

2) A l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. L'Inspection du travail et des mines présume conformes à l'ensemble des dispositions du présent règlement grand-

ducal, y compris les procédures d'évaluation de la conformité visées au chapitre II, les récipients munis du marquage

«CE».

La conformité des récipients aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées dont les références

ont fait l'objet d'une publication au journal officiel des Communautés européennes donne présomption de conformité

aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 3. L'Inspection du travail et des mines publie les références de

ces normes nationales.»

3) A l'article 5, le paragraphe 3 suivant est ajouté

«3. a) Lorsque les récipients font l'objet d'autres dispositions légales ou réglementaires portant sur d'autres aspects

et prévoyant l'apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les récipients sont également présumés conformes à

ces autres dispositions légales ou réglementaires.

b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces dispositions légales ou réglementaires laissent le choix au fabricant,

pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux seules dispositions

légales ou réglementaires appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des dispositions légales appliquées,

telles que publiées au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces disposi-

tions et accompagnant les récipients.»

4) A l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. L'Inspection du travail et des mines notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes agréés

qu'elle a désignés pour effectuer les procédures de certification visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 ainsi que les tâches

spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués

préalablement par la Commission.»

5) L'article 11 est remplacé par le texte suivant

«Vérification «CE»

Article 11

1. La vérification «CE» est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté

assure et déclare que les récipients qui ont été soumis aux dispositions du paragraphe 3 sont conformes au type décrit

dans l'attestation «CE de type» ou au dossier technique de construction visé à l'annexe II point 3 et ayant fait l'objet

d'une attestation d'adéquation.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des réci-

pients au type décrit dans l'attestation «CE de type» ou au dossier technique de construction visé à l'annexe Il point 3.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque récipient et établit

une déclaration de conformité.

3. L'organisme agréé effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du récipient aux

exigences du présent règlement grand-ducal, par contrôle et essai, conformément aux points suivants

3.1. Le fabricant présente ses récipients sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires

pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.

3.2. Ces lots sont accompagnés de l'attestation «CE de type» visée à l'article 10 ou, lorsque les récipients ne sont

pas fabriqués conformément à un modèle agréé, du dossier technique de construction visé à l'annexe II point 3. Dans

ce dernier cas, l'organisme agréé examine le dossier préalablement à la vérification CE afin d'attester son adéquation.

3.3. Lors de l'examen d'un lot, l'organisme s'assure que les récipients ont été fabriqués et contrôlés conformément au

dossier technique de construction et effectue sur chaque récipient du lot une épreuve hydraulique, ou un essai pneuma-

tique d'efficacité équivalente, à une pression Ph égale à 1,5 fois la pression de calcul afin de vérifier leur intégrité. L'essai

pneumatique est subordonné à l'acceptation des procédures de sécurité de l'essai par l'Inspection du travail et des mines.

En outre, l'organisme effectue des essais sur éprouvettes prélevées, au choix du fabricant, sur un coupon-témoin de

production ou sur un récipient afin de contrôler la qualité des soudures. Les essais sont effectués sur les soudures

longitudinales. Toutefois, lorsqu'un mode opératoire de soudage différent est utilisé pour les soudures longitudinales

et circulaires, ces essais sont répétés sur les soudures circulaires.

Pour les récipients visés à l'annexe I point 2.1.2., ces essais sur éprouvettes sont remplacés par un essai hydraulique

effectué sur cinq récipients prélevés au hasard dans chaque lot en vue de la vérification de leur conformité avec les

prescriptions de l'annexe I du point 2.1.2..

3.4. Pour les lots acceptés, l'organisme agréé appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque récipient

et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les récipients du lot peuvent être mis

sur le marché, à l'exception de ceux qui n'ont pas subi avec succès l'épreuve hydraulique ou l'essai pneumatique.

Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le

marché de ce lot. En cas de rejet fréquent du lot, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au

cours du processus de fabrication.

3.5. Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité

de l'organisme agréé visées au paragraphe 3.4.»

6) A l'article 12 paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant

«1. Le fabricant qui satisfait aux obligations découlant de l'article 13 appose le marquage «CE» visée à l'article 16 sur

les récipients qu'il déclare conformes

- au dossier technique de construction visé à l'annexe II point 3 et ayant fait l'objet d'une attestation d'adéquation, ou

- d'un modèle agréé.»

7) L'article 15 est remplacé par le texte suivant

«Article 15

Sans préjudice de l'article 7

a) tout constat par l'Inspection du travail et des mines de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le

fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce

qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par

l'Inspection du travail et des mines;

b) si la non-conformité persiste, l'Inspection du travail et des mines doit prendre toutes les mesures appropriées

pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon

les procédures prévues à l'article 7.»

8) A l'article 16 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant

«Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme dont le modèle figure à

l'annexe II. Le marquage «CE» est suivi du numéro distinctif visé à l'article 9 paragraphe 1 de l'organisme de contrôle

agréé chargé de la vérification CE ou de la surveillance CE.»

9) A l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. II est interdit d'apposer sur les récipients des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et

le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur les récipients ou sur la plaque signalétique

à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».»

10) A l'annexe II, le point 1 est remplacé par le texte suivant

«1. Marquages «CE» et inscriptions

1. a) marquage «CL» de conformité

- Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du

graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne

peut être inférieure à 5 mm.

1.b) Inscriptions

Le récipient ou la plaque signalétique doit porter au moins les inscriptions suivantes

la pression maximale de service

PS en bar,

la température maximale de service

Tmax en °C,

la température minimale de service

Tmin en °C,

la capacité du récipient

V en I,

le nom ou la marque du fabricant,

le type et l'identification de série ou du lot du récipient,

les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage «CE».

Lorsqu'une plaque signalétique est utilisée, elle doit être conçue de façon à être non réutilisable et comporter un

espace libre permettant d'y inscrire d'autres données.»

Article 2

Exécution

Notre ministre du Travail et de l'Emploi et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Château de Berg, le 28 mars 1995.

Jean-Claude juncker

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. part. 3985; sess. ord. 1994-1995; Dir. 93/68.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif à

la sécurité des jouets.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports

Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif à la sécurité des jouets;

Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre de

la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article premier

Le règlement grand-ducal du 3 février 1992 est modifié comme suit

1) Dans tout le texte, l'expression «marque «CE»» est remplacée par «marquage «CE»».

2) A l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. Sont présumées conformes à l'ensemble des dispositions du présent règlement grand-ducal, y compris les procé-

dures d'évaluation de la conformité visées aux articles 8, 9 et 10, les jouets munis du marquage «CE» prévu à l'article 11.

La conformité des jouets aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées dont les références ont

fait l'objet d'une publication au journal officiel des Communautés européennes donne présomption de conformité aux

exigences essentielles de sécurité visées à l'article 3. L'Inspection du travail et des mines publie les références de ces

normes nationales.»

3) A l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté

«3. a) Lorsque les jouets font l'objet d'autres dispositions légales ou réglementaires portant sur d'autres aspects et

prévoyant l'apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les jouets sont également présumés conformes à ces

dispositions.

b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires laissent le choix au fabricant, pendant

une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux seules dispositions légales

ou réglementaires appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des dispositions légales appliquées, telles que

publiées au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par les dispositions

légales et réglementaires et accompagnant le jouet ou, à défaut, sur leur emballage.»

4) A l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. L'Inspection du travail et des mines notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes qu'elle

a désignés pour effectuer l'examen «CE de type» visé à l'article 6 paragraphe 2 et à l'article 8, ainsi que les tâches

spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués

préalablement par la Commission.»

5) A l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme dont le modèle figure à

l'annexe V.»

6) A l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«3. II est interdit d'apposer sur les jouets des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le

graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur les jouets, leur emballage ou une étiquette

à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».»

7) A l'article 10, le paragraphe suivant est inséré

«1 bis. Sans préjudice de l'article 5

a) tout constat par l'Inspection du travail et des mines de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabri-

cant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne

les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet Etat membre;

b) si la non-conformité persiste, l'Inspection du travail et des mines doit prendre toutes les mesures appropriées

pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les

procédures prévues à l'article 5.»

8) L’annexe suivante est ajoutée

«Annexe V

Marquage «CE» de conformité

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du

graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne

peut être inférieure à 5 mm.

Article 2

Exécution

Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la justice et Notre ministre de la Santé sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Château de Berg, le 28 mars 1995.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Doc. part. 3987; sess. ord. 1994-1995; Dir. 93/68.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif

aux équipements de protection individuelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle;

Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection;

Vu la directive 93/95/CEE du 29 octobre 1993 modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (EPI);

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre ministre de la justice, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article premier

Le règlement grand-ducal du 10 août 1992 est modifié comme suit

1) Dans tout le texte, l'expression «marque «CE»» est remplacée par «marquage «CE»».

2) A l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. L'Inspection du travail et des mines ne peut interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché d'ÉPI ou

composants d'ÉPI conformes aux dispositions du présent règlement grand-ducal et munis du marquage «CE», qui

indique leur conformité à l'ensemble des dispositions du présent règlement grand-ducal, y compris les procédures de

certifications visées au chapitre II.»

3) A l'article 5, le paragraphe 3 est supprimé.

Le paragraphe suivant est ajouté

«5. a) Lorsque les EPI font l'objet d'autres règlements grand-ducaux portant sur d'autres aspects et prévoyant

l'apposition du marquage «CE», celui-ci indique que les EPI sont également présumés conformes aux disposi-

tions de ces autres règlements grand-ducaux.

b) Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs de ces règlements grand-ducaux laissent le choix au fabricant, pendant une

période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seuls

règlements grand-ducaux appliqués par le fabricant. Dans ce cas, les références des règlements grand-ducaux

appliqués, tels que publiés au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions

requis par ces règlements grand-ducaux et accompagnant les EPI.»

4) A l'article 8 paragraphe 4 point a), le dernier tiret est supprimé.

5) A l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. L'Inspection du travail et des mines notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes qu'elle a

désignés pour effectuer les procédures visées à l'article 8, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes

ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.»

6) A l'article 12, la partie introductive est remplacée par le texte suivant

«La déclaration de conformité «CE» est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la

Communauté».

7) L'article 13 est remplacé par le texte suivant

«Article 13

1. Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme dont le modèle figure à

l'annexe IV. En cas d'intervention d'un organisme notifié dans la phase de contrôle de la production comme indiqué

dans l'article 11, son numéro distinctif est ajouté.

2. Le marquage «CE» doit être apposé sur chaque EPI fabriqué de façon visible, lisible et indélébile pendant la durée

de vie prévisible de cet EPI; toutefois si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques du produit, le marquage

«CE» peut être apposé sur l'emballage.

3. II est interdit d'apposer sur les EPI des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le

graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur l'ÉPI ou sur son emballage, à condition de

ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».»

4. Sans préjudice de l'article 7

a) tout constat par un Etat membre de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son

mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les

dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet Etat membre;

b) si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou

interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures

prévues à l'article 7.»

7bis) Un premier alinéa est ajouté à l'article 14

«Pour la période allant jusqu'au 30 juin 1995, l'Inspection du travail et des mines admet la mise sur le marché et la mise

en service d'ÉPI conformes aux réglementations nationales en vigueur à la date du 30 juin 1992 dans les Etats membres.»

8) A l'annexe I, le point 5 suivant est ajouté

«5. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues.»

9) A l'annexe II, le point 1.4 est complété par le texte suivant

«h) les nom et adresse et le numéro d'identification des organismes notifiés intervenant dans la phase de conception

des ÉPI.»

10) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant

«Annexe IV

Marquage «CE» de conformité et inscriptions

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du

graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne

peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les EPI de petite taille.

Inscriptions complémentaires

les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage «CE»; cette inscription n'est pas requise pour les

EPI visés à l'article 8 paragraphe 3.»

Article 2

Exécution

Notre ministre du Travail et de l'Emploi et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Château de Berg, le 28 mars 1995.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. part. 3988; sess. ord. 1994-1995; Dir. 93/68 et 93/95.

Règlement grand-ducal du 28 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 10 août 1992

concernant les produits de construction.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant les produits de construction;

Vu la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993 modifiant la directive 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les

produits de construction;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la justice et de Notre ministre des

Travaux Publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article premier

Le règlement grand-ducal du 10 août 1992 est modifié comme suit

1) Dans tout le texte, l'expression «marque «CE»» est remplacée par «marquage «CE»».

2) A l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. a) Lorsque les produits font l'objet d'autres dispositions légales ou réglementaires portant sur d'autres aspects

et prévoyant l'apposition du marquage «CE», visé à l'article 4 paragraphe 2, celui-ci indique que les produits sont

également présumés conformes aux dispositions de ces autres lois et règlements.

b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces dispositions légales ou réglementaires laissent le choix au fabricant,

pendant une période transitoire, du régime particulier, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des

seuls lois et règlements appliqués par le fabricant. Dans ce cas, les références des lois et règlements appliqués, tels que

publiés au Mémorial, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces lois et règlements

et accompagnant ces produits.»

3) A l'article 4 paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant

«2. Sont présumés aptes à l'usage, les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés, à condition

que ces derniers soient convenablement conçus et construits, de satisfaire aux exigences essentielles visées à l'article

3 lorsque ces produits portent le marquage «CE» indiquant qu'ils satisfont à l'ensemble des dispositions du présent

règlement grand-ducal, y compris les procédures d'évaluation de la conformité prévues au chapitre V et la procédure

prévue au chapitre III. Le marquage «CE» atteste:»

4) A l'article 4 paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant

«6. Le marquage «CE» signifie que les produits répondent aux exigences de paragraphes 2 et 4. C'est au fabricant ou

à son mandataire établi dans la Communauté qu'incombe la responsabilité d'apposer le marquage «CE» sur le produit

luimême, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement.»

5) A l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. Sans préjudice de l'article 21

a) tout constat par un Etat membre de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son

mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les

dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet Etat membre;

b) si la non-conformité persiste, l'Etat membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou

interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures

prévues à l'article 21.»

6) A l'article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«3. Le ministre du Travail et de l'Emploi, sur avis de l'Inspection du travail et des mines, prend les mesures

nécessaires pour interdire l'apposition sur les produits ou sur leur emballage de marquages susceptibles de tromper

les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur les produits

de construction sur une étiquette fixée aux produits, sur leur emballage ou sur les documents commerciaux

d'accompagnement à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».»

7) A l'article 18, l'alinéa 3 du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. Le ministre du Travail et de l'Emploi, sur avis de l'Inspection du travail et des mines, notifie à la Commission et

aux autres Etats membres les organismes de certification et d'inspection et les laboratoires d'essais qu'elle a désignés

pour effectuer les tâches qui doivent être exécutées aux fins d'agréments techniques, de certificats de conformité, des

inspections et des essais, conformément au présent règlement grand-ducal, ainsi que leurs nom et adresse et les

numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.»

8) A l'annexe III, le point 4.1 est remplacé par le texte suivant

«4.1. Marquage «CE» de conformité

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du

graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne

peut être inférieure à 5 mm.

Le marquage 1(CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme intervenant dans la phase de contréle de

la production.

Inscription complémentaire

Le marquage «CE» est accompagné du nom ou de la marque distinctive du fabricant, des deux derniers chiffres de

l'année d'apposition du marquage et, dans les cas appropriés, du numéro du certificat de conformité CE et, le cas

échéant, d'indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit en fonction des spécifications techniques.»

Article 2

Exécution

Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la justice et Notre ministre des Travaux Publics sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Château de Berg, le 28 mars 1995.

Jean-Claude juncker

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Doc. part. 3989; sess ord. 1994-1995; Dir. 93/68.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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