Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.
Texte législatif (5 Articles)
4 février 2003
Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999
concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu la directive 2001/102/CE du Conseil du 27 novembre 2001 modifiant la directive 1999/29/CE concernant les
substances et produits indésirables dans l'alimentation animale;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis du Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans
l'alimentation des animaux est modifié comme suit
1. A l'annexe I, dans le tableau, point B Produits, le point 21 est remplacé comme suit
Substances, produits
Aliments pour animaux
Teneur maximale en mg/kg (ppm)
d’aliments pour animaux d’une
teneur en humidité de 12%
(1)
(2)
(3)
(1) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs
des différents congénères au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.
(2) Ces limites maximales feront l’objet d’un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière
d’informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne
l’inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l’objet d’un réexamen supplémentaire
avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.
(3) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour
animaux à fourrure n’est pas soumis au seuil maximum. Les produits et protéines animales transformées issus
de ces animaux à fourrure ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans
l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.»
2. A l'annexe II, dans le tableau, partie A, le point 4 est remplacé comme suit
0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
Toutes les matières premières d’origi-
ne végétale pour aliments des ani-
maux, y compris les huiles végétales et
les sous-produits
Minéraux
Matières grasses animales, y compris
les matières grasses du lait et de l’œuf
Autres produits d’animaux terrestres,
y compris le lait et les produits laitiers
et les œufs et les ovoproduits
Huile de poisson
Poissons, autres animaux aquatiques,
leurs produits et leurs sous-produits, à
l’exception de l’huile de poisson (3)
Aliments composés pour animaux, à
l’exception des aliments pour animaux
à fourrure, de compagnie et pour pois-
sons
Aliments pour poissons
Aliments pour animaux de compagnie
«21. Dioxine [somme des dibenzopa-
ra-dioxines
polychlorées
(PCDD) et des dibenzofuranes
polychlorés (PCDF), exprimée
en équivalents toxiques de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), en utilisant les
TEF-OMS (facteurs d’équivalen-
ce toxique, 1997)] PCDD/F
Substances, produits
Matières premières pour
Teneur maximale en mg/kg (ppm)
aliments des animaux
de la matière première pour
aliments des animaux d’une
teneur en humidité de 12%
(1)
(2)
(3)
(1) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs
des différents congénères au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.
(2) Ces limites maximales feront l’objet d’un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 au plus tard à la lumière
d’informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne
l’inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l’objet d’un réexamen supplémentaire
avant le 31 décembre 2006 au plus tard afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.
(3) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour
animaux à fourrure n’est pas soumis au seuil maximum. Les produits et protéines animales transformées issus
de ces animaux à fourrure ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans
l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. »
- Les points a), b) et c) de l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la
période 2002/03, à l’article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant
l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, sont modifiés
comme suit
1. Au point a) le mot «paragraphe (1)» est remplacé par les termes «paragraphe (1), sous b)».
2. Au point b) les termes «sous a)» sont ajoutés à la suite du mot «paragraphe (1)».
3. Au point c) le mot «paragraphe (3)» est remplacé par les termes «paragraphe (1), sous c)».
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Dir. 1999/29/CE, 2001/102/CE
Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002
dérogeant, pour la période 2002/03, à l’article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal
modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de
prélèvement supplémentaire sur le lait.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg,
du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 6, paragraphes (2) et (3);
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)
Toutes les matières premières d’origi-
ne végétale pour aliments des ani-
maux, y compris les huiles végétales et
les sous-produits
Minéraux
Matières grasses animales, y compris
les matières grasses du lait et de l’œuf
Autres produits d’animaux terrestres,
y compris le lait et les produits laitiers
et les œufs et les ovoproduits
Huile de poisson
Poissons, autres animaux aquatiques,
leurs produits et leurs sous-produits, à
l’exception de l’huile de poisson (3)
Aliments composés pour animaux, à
l’exception des aliments pour animaux
à fourrure, de compagnie et pour pois-
sons
Aliments pour poissons
Aliments pour animaux de compagnie
«4.
Dioxine [somme des dibenzopa-
radioxines polychlorées (PCDD)
et des dibenzofuranes polychlo-
rés (PCDF), exprimée en équiva-
lents toxiques de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), en
utilisant les TEF-OMS (facteurs
d’équivalence toxique, 1997)]
PCDD/F
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 29 janvier 2003.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Traité de Nice, signé le 26 février 2001, modifiant le Traité sur l’Union européenne, les Traités
instituant les Communautés européennes et certains Actes connexes. – Entrée en vigueur.
Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er août 2001 (Mémorial 2001, A, no. 99, pp. 1956 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 24 septembre 2001 auprès du Gouvernement de
la République italienne.
Conformément à son article 12, paragraphe 2, le Traité entrera en vigueur le 1er février 2003 à l’égard de tous les
Etats signataires à savoir
Etat
Date du dépôt de l’instrument
de ratification
Belgique
26 août 2002
Danemark
13 juin 2001
Allemagne
11 février 2002
Grèce
3 juin 2002
Espagne
27 décembre 2001
France
19 octobre 2001
Irlande
18 décembre 2002
Italie
9 juillet 2002
24 septembre 2001
Pays-Bas
28 décembre 2001
Autriche
8 janvier 2002
Portugal
18 janvier 2002
Finlande
29 janvier 2002
Suède
25 janvier 2002
Royaume-Uni
25 juillet 2002
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Slovénie en matière de sécurité
sociale, signée à Ljubljana, le 1er octobre 2001. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du
3 décembre 2002 (Mémorial 2002, A, no. 137, pp. 3112 et ss.) ayant été remplies à la date du 19 décembre 2002, la
Convention entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er mars 2003, conformément à son article
57, alinéa 2.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange