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Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.

4 février 2003

Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999

concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments

des animaux;

Vu la directive 2001/102/CE du Conseil du 27 novembre 2001 modifiant la directive 1999/29/CE concernant les

substances et produits indésirables dans l'alimentation animale;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis du Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.

- Le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans

l'alimentation des animaux est modifié comme suit

1. A l'annexe I, dans le tableau, point B Produits, le point 21 est remplacé comme suit

Substances, produits

Aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm)

d’aliments pour animaux d’une

teneur en humidité de 12%

(1)

(2)

(3)

(1) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs

des différents congénères au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.

(2) Ces limites maximales feront l’objet d’un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière

d’informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne

l’inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l’objet d’un réexamen supplémentaire

avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.

(3) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour

animaux à fourrure n’est pas soumis au seuil maximum. Les produits et protéines animales transformées issus

de ces animaux à fourrure ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans

l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.»

2. A l'annexe II, dans le tableau, partie A, le point 4 est remplacé comme suit

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

Toutes les matières premières d’origi-

ne végétale pour aliments des ani-

maux, y compris les huiles végétales et

les sous-produits

Minéraux

Matières grasses animales, y compris

les matières grasses du lait et de l’œuf

Autres produits d’animaux terrestres,

y compris le lait et les produits laitiers

et les œufs et les ovoproduits

Huile de poisson

Poissons, autres animaux aquatiques,

leurs produits et leurs sous-produits, à

l’exception de l’huile de poisson (3)

Aliments composés pour animaux, à

l’exception des aliments pour animaux

à fourrure, de compagnie et pour pois-

sons

Aliments pour poissons

Aliments pour animaux de compagnie

«21. Dioxine [somme des dibenzopa-

ra-dioxines

polychlorées

(PCDD) et des dibenzofuranes

polychlorés (PCDF), exprimée

en équivalents toxiques de

l’Organisation mondiale de la

santé (OMS), en utilisant les

TEF-OMS (facteurs d’équivalen-

ce toxique, 1997)] PCDD/F

Substances, produits

Matières premières pour

Teneur maximale en mg/kg (ppm)

aliments des animaux

de la matière première pour

aliments des animaux d’une

teneur en humidité de 12%

(1)

(2)

(3)

(1) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs

des différents congénères au-dessous du seuil de détection sont égales au seuil de détection.

(2) Ces limites maximales feront l’objet d’un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 au plus tard à la lumière

d’informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne

l’inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l’objet d’un réexamen supplémentaire

avant le 31 décembre 2006 au plus tard afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.

(3) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour

animaux à fourrure n’est pas soumis au seuil maximum. Les produits et protéines animales transformées issus

de ces animaux à fourrure ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans

l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. »

Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la période 2002/03, à l’article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèveme

- Les points a), b) et c) de l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la

période 2002/03, à l’article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant

l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, sont modifiés

comme suit

1. Au point a) le mot «paragraphe (1)» est remplacé par les termes «paragraphe (1), sous b)».

2. Au point b) les termes «sous a)» sont ajoutés à la suite du mot «paragraphe (1)».

3. Au point c) le mot «paragraphe (3)» est remplacé par les termes «paragraphe (1), sous c)».

Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l’alimentation des animaux.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Dir. 1999/29/CE, 2001/102/CE

Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002

dérogeant, pour la période 2002/03, à l’article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal

modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de

prélèvement supplémentaire sur le lait.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg,

du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 6, paragraphes (2) et (3);

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (1, 2)

Toutes les matières premières d’origi-

ne végétale pour aliments des ani-

maux, y compris les huiles végétales et

les sous-produits

Minéraux

Matières grasses animales, y compris

les matières grasses du lait et de l’œuf

Autres produits d’animaux terrestres,

y compris le lait et les produits laitiers

et les œufs et les ovoproduits

Huile de poisson

Poissons, autres animaux aquatiques,

leurs produits et leurs sous-produits, à

l’exception de l’huile de poisson (3)

Aliments composés pour animaux, à

l’exception des aliments pour animaux

à fourrure, de compagnie et pour pois-

sons

Aliments pour poissons

Aliments pour animaux de compagnie

«4.

Dioxine [somme des dibenzopa-

radioxines polychlorées (PCDD)

et des dibenzofuranes polychlo-

rés (PCDF), exprimée en équiva-

lents toxiques de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS), en

utilisant les TEF-OMS (facteurs

d’équivalence toxique, 1997)]

PCDD/F

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la période 2002/03, à l’article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèveme

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Traité de Nice, signé le 26 février 2001, modifiant le Traité sur l’Union européenne, les Traités

instituant les Communautés européennes et certains Actes connexes. – Entrée en vigueur.

Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er août 2001 (Mémorial 2001, A, no. 99, pp. 1956 et ss.) a été

ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 24 septembre 2001 auprès du Gouvernement de

la République italienne.

Conformément à son article 12, paragraphe 2, le Traité entrera en vigueur le 1er février 2003 à l’égard de tous les

Etats signataires à savoir

Etat

Date du dépôt de l’instrument

de ratification

Belgique

26 août 2002

Danemark

13 juin 2001

Allemagne

11 février 2002

Grèce

3 juin 2002

Espagne

27 décembre 2001

France

19 octobre 2001

Irlande

18 décembre 2002

Italie

9 juillet 2002

24 septembre 2001

Pays-Bas

28 décembre 2001

Autriche

8 janvier 2002

Portugal

18 janvier 2002

Finlande

29 janvier 2002

Suède

25 janvier 2002

Royaume-Uni

25 juillet 2002

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Slovénie en matière de sécurité

sociale, signée à Ljubljana, le 1er octobre 2001. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du

3 décembre 2002 (Mémorial 2002, A, no. 137, pp. 3112 et ss.) ayant été remplies à la date du 19 décembre 2002, la

Convention entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er mars 2003, conformément à son article

57, alinéa 2.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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