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Loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´Accord entre les Etats Parties à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´Accord entre les Etats Parties à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970

taxes autres que la T.V.A., ainsi que les frais

de transport et d´assurance jusqu´au premier

Signature

lieu de destination.

et adresse du déclarant

Loi du 9 novembre 1971 portant approbation de

l´Accord entre les Etats Parties à la convention internationale de coopération pour la

sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des

redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970

et de

l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation

européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à

la perception des redevances de route, signé à Bruxelles,

le 8 septembre 1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 29 octobre

1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´Accord entre les Etats Parties à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970

Sont approuvés l´Accord entre les Etats Parties à la Convention internationale de coopéra-

tion pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des rede-

vances de route, fait à Bruxelles le 8 septembre 1970 et l´Accord entre le Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EURO-

CONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970.

Chapitre 1er.  Définitions

Pour l´application du présent règlement, on entend

par « Organisation », l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

« EUROCONTROL »;

par « Etat membre », un Etat membre de l´Organisation, partie à l´Accord Multilatéral relatif à la

perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970;

par « Etat contractant », un Etat non membre, qui a chargé l´Organisation de percevoir, en son nom,

des redevances de route.

Chapitre 2.  De la redevance

Loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´Accord entre les Etats Parties à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970

L´article 7 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne

s´applique également aux aéronefs d´Etat pour l´application des accords mentionnés à l´article 1er.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1971

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Doc. parl. N° 1539, sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972

ACCORD MULTILATERAL

relatif à la perception

des redevances de route

Les Gouvernements des Etats Parties à la Convention Internationale de coopération pour la sécurité

de la navigation aérienne « EUROCONTROL » signée à Bruxelles, le 13 décembre 1960, ci-après dé-

nommée « la Convention », et Parties à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée

à Chicago le 7 décembre 1944, soit

Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne,

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement de la République Française,

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grand-Bretagne et d´Irlande du Nord,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Le Gouvernement de l´Irlande,

ci-après dénommés « les Gouvernements »;

Vu la Convention et notamment les dispositions de ses articles 6, par. 2, al. e, et 20;

Vu les directives nos 11 et 14 données à l´Agence des services de la circulation aérienne par la Commis-

sion permanente pour la sécurité de la navigation aérienne lors de ses XIXe et XXIVe sessions en date

des 7 décembre 1967 et 3 juillet 1969;

Vu la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale et notamment son article 15;

Considérant que le Conseil de l´OACI a approuvé lors de ses 61e et 62e sessions, les recommandations

adoptées à l´issue de la Conférence des Etats membres de l´OACI sur les redevances d´aéroports et

d´installations et services de navigation aérienne de route tenue à Montréal du 30 mars jusqu´au 18

avril 1967, et que, dans l´esprit de ces recommandations, il est notamment souhaitable que, pour les

vols avec décollage ou atterrissage ou les simples survols, la redevance soit unique, c´est-à-dire concerne

l´ensemble des installations et services de route d´un Etat ou d´un groupe d´Etats qui sont tournis pour

le vol en cause et que, d´autre part, la redevance soit essentiellement fondée sur les éléments de dis-

tance et de poids combinés, s´il y a lieu, avec toute autre caractéristique d´aéronef susceptible d´influer

sur la nature du service rendu

Considérant qu´il importe par conséquent que les Pays Membres de l´Organisation européenne pour

la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) adoptent une politique commune en ce qui concerne

l´établissement des redevances pour l´usage des installations et services de navigation aérienne de route

dans l´espace aérien relevant de leur compétence;

Considérant que la mise en pratique du principe de l´unicité de redevance implique nécessairement

que pour un vol déterminé qui serait effectué dans des espaces aériens relevant de différentes compé-

tences, le montant dû au titre de cette redevance puisse être acquitté par l´usager dans sa totalité

auprès d´un organisme unique chargé d´en assurer la perception;

Considérant que les Gouvernements ont fait connaître leur intention de charger, par voie d´accords

bilatéraux, l´Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) de la

perception de cette redevance unique;

SONT CONVENUS des dispositions qui suivent

Article 1er

a) Les Gouvernements s´engagent à établir des redevances pour l´usage des installations et services

de navigation aérienne de route dans l´espace aérien relevant de leur compétence, suivant les

modalités fixées à l´unanimité par leurs Représentants, agissant en leur double qualité d´Autorités

nationales et de Membres de la Commission.

b) Ces redevances constituent la rémunération d´un service rendu.

c) Les redevances afférentes à l´utilisation des installations et services de navigation dans les espaces

aériens supérieur et inférieur constituent une redevance unique.

Article 2

Le produit des redevances fait l´objet d´un état budgétaire spécial et d´une comptabilité distincte et

est reversé aux Etats, déduction faite des frais de recouvrement.

Article 3

Le présent Accord entrera en vigueur dès que tous les Gouvernements l´auront approuvé

a) soit par signature sans réserve de ratification,

b) soit par signature sous réserve de ratification, suivie de ratification.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique

qui en avisera les autres Gouvernements et l´Organisation Eurocontrol.

Article 4

Le présent Accord restera en vigueur jusqu´à l´expiration de la Convention à moins qu´il ne prenne

fin à la demande de l´un des Gouvernements au terme d´un préavis de dénonciation de deux ans, notifié

par écrit au Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les autres Gouvernements et l´Orga-

nisation Eurocontrol.

Article 5

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord peut, à la date de la

signature ou de la ratification du présent Accord ou à toute date ultérieure, déclarer par une notification

écrite adressée au Gouvernement du Royaume de Belgique que l´Accord s´étendra à tout ou partie

des Iles anglo-normandes et à l´Ile de Man; l´Accord s´étendra alors aux territoires visés dans la noti-

fication à compter de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui pourra y être spécifiée.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les autres Gouvernements et l´Organisation

Eurocontrol de toute extension de l´Accord intervenue conformément à l´alinéa qui précède et leur

fera connaître la date à partir de laquelle cette extension prend effet.

Article 6

L´adhésion au présent Accord est ouverte à tout Etat qui adhérerait à la Convention conformément

aux dispositions de son Article 41.

L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en

avisera les Gouvernements des autres Etats et l´Organisation Eurocontrol. L´adhésion prendra effet le

premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument d´adhésion.

Article 7

Les Représentants des Gouvernements, agissant en leur double qualité d´Autorités nationales et de

Membres de la Commission, décidertont à l´unanimité des conditions de l´admission d´Etats non parties

à la Convention au système de redevances établi en vertu du présent Accord.

Article 8

Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord à l´Organisation de

l´Aviation Civile Internationale.

EN FOI DE QUOI, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement,

ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 8 septembre 1970, en langues française, allemande, anglaise et néerlandaise, en

un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Royaume de Belgique, qui en communiquera

copie certifiée conforme à tous les Gouvernements.

Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.

(suivent les signatures)

ACCORD BILATERAL RELATIF A LA PERCEPTION

DES REDEVANCES DE ROUTE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

ci-après dénommé « le Gouvernement »,

et

l´Organisation européenne pour la Sécurité de la Navigation aérienne (EUROCONTROL),

représentée par le Président de la Commission permanente,

ci-après dénommée « l´Organisation »;

Vu la Convention internationale de Coopération pour la Sécurité de la Navigation aérienne « EURO-

CONTROL », signée à Bruxelles le 13 décembre 1960, et notamment les dispositions de ses articles 6

para. 2 alinéa e, 12 et 20, ci-après dénommée « la Convention »;

Vu la Décision N° 10 prise par la Commission, lors de sa XXVIIIe session, en date du 25 juin 1970;

Vu l´accord multilatéral relatif à la perception des redevances de route intervenu entre les Gouver-

nements des Etats Parties à la Convention, signé à Bruxelles, le huit septembre 1970, ci-après dénommé

« l´Accord multilatéral »;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Article 1er

Le Gouvernement charge l´Organisation de percevoir en son nom, auprès des usagers, les redevances

établies conformément à l´Article 1er de l´Accord multilatéral, et fournit à l´Organisation les données

nécessaires au calcul de ces redevances.

Article 2

Pour l´application de l´article 1er, le Gouvernement s´engage à prendre les dispositions nécessaires en

vue de rendre obligatoire, pour les usagers des installations et services de navigation dans l´espace

aérien relevant de sa compétence, le paiement à l´Organisation desdites redevances.

Ces dispositions prévoiront notamment que

a) le montant de la redevance sera établi sur base du franc français constitué par deux cents milli-

grammes d´or au titre de neuf cents millièmes de fin, tel qu´il a été déclaré aux Autorités du

Fonds Monétaire International le 29 décembre 1958;

b) les sommes facturées seront payables au Siège de l´Organisation, suivant les instructions données

par les Représentants des Etats membres, agissant en leur double qualité d´Autorités nationales

et de Membres de la Commission permanente.

Article 3

Le montant des redevances effectivement perçues par l´Organisation et afférentes à l´espace aérien du

Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu´à l´espace aérien pour lequel les services de la circulation aérienne

lui ont été confiés par accord international, est versé au Gouvernement aussi rapidement que possible

et, au plus tard, 6 mois après la perception. Ce remboursement s´effectuera sous déduction des frais de

recouvrement tels qu´ils auront été approuvés par la Commission.

Article 4

Les modalités du contrôle financier, applicable à la mission dont est chargée l´Organisation en vertu du

présent Accord, seront celles fixées à l´unanimité par les Représentants des Gouvernements agissant

en leur double qualité d´Autorités nationales et de Membres de la Commission.

Article 5

1. Sous réserve des dispositions de l´alinéa 2 ci-après, le présent Accord restera en vigueur aussi

longtemps que l´Accord multilatéral.

2. Le présent Accord pourra être révisé ou il pourra y être mis fin à tout moment par accord entre les

Parties contractantes.

Article 6

Le présent Accord entrera en vigueur à la même date que l´Accord multilatéral.

En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le huit septembre 1970, en langue fraçaise, en deux exemplaires.

(suivent les signatures)

Règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant

une redevance pour l´utilisation

de l´espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l´article 7;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´Accord entre les Etats Parties à la convention

internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif,

à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970

et de

l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne

pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de

route, signé à Bruxelles, le 8 septembre 1970;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.  Définitions

Chapitre 2.  De la redevance

En contrepartie de la mise à disposition des installations et services de navigation aérienne

de route, il est institué une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien pour tout vol relevant de la

circulation aérienne générale au-dessus du territoire luxembourgeois.

Dans les articles qui suivent l´espace aérien visé à l´alinéa précédent est dénommé « l´espace aérien ».

Chapitre 2.  De la redevance de route, il est institué une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien pour tout vol relevant de la circulation aérienne générale au-dessus du territoire luxembourgeois.

La redevance est due par l´exploitant de l´aéronef. Au cas où son identité n´est pas connue,

le propriétaire de l´aéronef est réputé être l´exploitant jusqu´à ce qu´il ait établi qu´une autre personne

a cette qualité.

Chapitre 2.  De la redevance de route, il est institué une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien pour tout vol relevant de la circulation aérienne générale au-dessus du territoire luxembourgeois.

La redevance est calculée suivant la formule: R = t × n

où

R est la redevance,

t le taux unitaire de redevance, et

n le nombre d´unités de service correspondant au vol de l´aéronef.

Chapitre 2.  De la redevance de route, il est institué une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien pour tout vol relevant de la circulation aérienne générale au-dessus du territoire luxembourgeois.

Le taux unitaire de redevance est établi sur base du franc français constitué par 200 milli-

grammes d´or au titre de 900 millièmes de fin, tel qu´il a été déclaré au Fonds Monétaire International,

le 29 décembre 1959. Ce taux est de 1,6707 dollar des Etats-Unis d´Amérique dans la parité fixée par le

Fonds Monétaire International par rapport au franc français défini ci-dessus.

Chapitre 2.  De la redevance de route, il est institué une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien pour tout vol relevant de la circulation aérienne générale au-dessus du territoire luxembourgeois.

Le nombre d´unités de service est obtenu par application de la formule ci-après

N = d × p

où

d est le coefficient distance du vol, et

p le coefficient poids de l´aéronef.

Chapitre 2.  De la redevance de route, il est institué une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien pour tout vol relevant de la circulation aérienne générale au-dessus du territoire luxembourgeois.

Le coefficient distance est égal au quotient par cent du nombre mesurant la distance ortho-

dromique exprimée en kilomètres entre

 l´aérodrome de départ situé à l´intérieur de l´espace aérien ou le point d´entrée dans cet espace et

 l´aérodrome de première destination situé à l´intérieur de l´espace ou le point de sortie de cet

espace.

Les points d´entrée et de sortie sont ceux où les routes aériennes franchissent les limites latérales de

l´espace aérien comme indiqué aux documents d´information aéronautique officiels. Ils sont déterminés

en tenant compte de la route la plus généralement utilisée entre deux aérodromes et, à défaut de pou-

voir la déterminer, de la route la plus courte.

La distance orthodromique est diminuée de vingt kilomètres pour tout décollage ou pour tout

atterrissage effectué sur un aérodrome situé à l´intérieur de l´espace aérien.

Chapitre 2.  De la redevance de route, il est institué une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien pour tout vol relevant de la circulation aérienne générale au-dessus du territoire luxembourgeois.

1° Le coefficient poids, exprimé par un nombre comportant deux décimales, est égal à la

racine carrée du quotient par cinquante du nombre exprimant en tonnes le poids maximum autorisé

au décollage, indiqué au certificat de navigabilité ou au manuel de vol de l´aéronef ou dans tout autre

document équivalent.

2° Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré au Service central des redevances de l´Organisation

que la flotte dont il dispose comprend des aéronefs correspondant à des versions différentes d´un même

type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base

de la moyenne des poids maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Ce coefficient par type

d´aéronef et par exploitant est revu tous les six mois au moins.

A défaut pour l´exploitant de faire la déclaration visée à l´alinéa qui précède, le coefficient poids

pour chaque aéronef d´un même type utilisé par cet exploitant est établi sur base du poids maximum

au décollage de la version la plus lourde de ce type.

Chapitre 2.  De la redevance de route, il est institué une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien pour tout vol relevant de la circulation aérienne générale au-dessus du territoire luxembourgeois.

Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement, la redevance

pour les vols d´aéronefs entrant dans l´espace aérien, tels qu´ils sont mentionnés aux colonnes 1 et 2

de l´annexe au présent règlement, correspond aux tarifs indiqués à la colonne 3 de ladite annexe, fixés

selon la parité définie à l´article 5.

Toutefois, elle n´est pas perçue pour les vols d´aéronefs visés à l´alinéa précédent qui, avant de s´en-

gager dans l´espace aérien, ont pénétré dans l´espace aérien d´un ou de plusieurs autres Etats membres

ou Etats contractants et pour lesquels une redevance identique est due en application de la législation

du premier de ces Etats survolés.

Chapitre 3.  Des réductions et exemptions

Chapitre 3.  Des réductions et exemptions

Bénéficient d´un taux spécial de redevance (ts) fixé à 0,9053 dollar des Etats-Unis d´Amérique

selon la parité définie à l´article 5, les vols d´aéronefs, hormis ceux visés à l´article 9, dont le poids

maximum autorisé au décollage est compris entre 2 tonnes et 5,7 tonnes, effectués totalement ou

partiellement en conformité des règles du vol aux instruments.

Chapitre 3.  Des réductions et exemptions selon la parité définie à l´article 5, les vols d´aéronefs, hormis ceux visés à l´article 9, dont le poids maximum autorisé au décollage est compris entre 2 tonnes et 5,7 tonnes, effectués totalement ou partiellement en conformité des règles du vol aux inst

Sont exemptés de la redevance

1° Les vols des aéronefs civils dont le poids maximum autorisé au décollage est inférieur à 2 tonnes;

2° Les vols des aéronefs militaires des Etats membres;

3° Les vols d´aéronefs militaires d´un Etat non membre qui accorde la réciprocité d´exonération aux

aéronefs militaires nationaux;

4° Les vols des aéronefs civils qui sont propriété d´Etat à l´exception de ceux effectués à des fins

commerciales;

5° Les vols effectués totalement en conformité des règles du vol à vue;

6° Les vols se terminant à l´aérodrome de départ, sans atterrissage intermédiaire;

7° Les vols d´essai ou de contrôle des aides à la navigation aérienne;

8° Les vols d´essai d´aéronefs et les vols servant uniquement à l´instruction et à l´entraînement du

personnel navigant de conduite;

9° Les vols de recherche et de sauvetage.

Chapitre

4.  Du paiement de la redevance

Chapitre 3.  Des réductions et exemptions selon la parité définie à l´article 5, les vols d´aéronefs, hormis ceux visés à l´article 9, dont le poids maximum autorisé au décollage est compris entre 2 tonnes et 5,7 tonnes, effectués totalement ou partiellement en conformité des règles du vol aux inst

1. L´Organisation est chargée au nom de l´Etat grand-ducal de percevoir la redevance et

d´en poursuivre le recouvrement.

2. a. Le montant de la redevance est payable au siège de l´Organisation à Bruxelles.

b. Sont libératoires les paiements effectués à l´un des comptes de l´Organisation auprès des établis-

sements bancaires désignés par elle dans les Etats membres et les Etats contractants. Le fait que le rede-

vable ait recouru à cette facilité n´entraîne aucune modification de la compétence territoriale des tri-

bunaux luxembourgeois, telle qu´elle découle de la fixation, en vertu de l´alinéa précédent, du lieu

d´exécution de l´obligation.

Lorsque le redevable qui entend recourir à cette facilité ressortit à un Etat membre ou à un Etat con-

tractant, le paiement ne peut être fait qu´à l´établissement bancaire désigné situé dans cet Etat.

c. La redevance est facturée en dollars des Etats-Unis d´Amérique. Elle doit être acquittée en cette

monnaie. Toutefois, le redevable ressortissant d´un Etat membre ou d´un Etat contractant peut, si le

paiement est effectué à l´établissement bancaire désignésitué dans cet Etat, acquitter la redevance dans

sa monnaie nationale au taux de change en vigueur aux jour et lieu du paiement, sur le marché des

changes sur lequel les paiements prévus à l´article 2 doivent être effectués.

3. La redevance doit être payée au plus tard trente jours après la date d´envoi de la facture par le

Service central des redevances de l´Organisation.

Toute redevance qui n´aurait pas été acquittée dans ce délai est majorée d´un intérêt de retard cal-

culé au taux de neuf pour cent l´an. Cet intérêt prend cours le premier jour du premier mois civil qui

suit l´envoi d´une sommation à payer, avec accusé de réception, adressée au redevable par le Service

central des redevances et en tout cas le premier jour du cinquième mois civil qui suit l´exécution du vol.

Chapitre 5.  Dispositions finales

Chapitre 5.  Dispositions finales

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1971

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

ANNEXE

au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un

(50 tonnes).

Aérodrome de départ

Aérodrome de première

Montant de la redevance

(ou de première destination)

destination

(en dollars)

situé

(ou de départ)

 entre le 14° W et le 110° W de Belfast

8,16

longitude et au nord du 55° N Berlin

42,63

de latitude

Coventry

24,01

Düsseldorf

36,98

Edinburgh

14,16

Frankfurt/Main

41,26

Glasgow

11,50

Gutersloh

37,88

(Zone I)

Hannover

39,88

Lahr

37,96

London

24,85

37,27

Mildenhall

25,69

Prestwick

14,11

Shannon

1,79

Wiesbaden

41,01

Wisley

27,41

 à l´ouest du 110° de longitude

Amsterdam

9,72

et au nord du 55° N de latitude Hamburg

2,84

(Zone II)

London

27,78

 entre le 30° et le 110° W de Amsterdam

24,63

longitude et entre le 28° N et

Belfast

7,25

le 55° de latitude

Bruxelles

23,55

Frankfurt/Main

29,91

Genève

23,85

Hamburg

33,58

(Zone III)

Kopenhavn

19,44

Köln-Bonn

27,51

Lahr

26,90

London

15,57

Lyneham

11,48

Manchester

12,35

Milano

23,83

Mildenhall

16,82

München

37,74

Paris

18,49

Prestwick

8,67

Roma

25,22

Shannon

2,80

Stockholm

14,97

Stuttgart

32,15

Zürich

25,80

à l´ouest du 110° W de longitude

Amsterdam

29,36

et entre le 28° N et le 55° N de

Berlin

42,62

latitude

Frankfurt/Main

39,41

London

24,17

Paris

25,43

(Zone IV)

Prestwick

11,35

Shannon

2,23

 à l´ouest du 30° W de longitude

Amsterdam

24,63

et entre l´équateur et 28° N de Frankfurt/Main

29,91

latitude

London

13,66

15,33

(Zone V)

Paris

11,32

Shannon

3,57

Règlement

grand-ducal du 1er octobre 1971 déterminant

les conditions d´admission, de

nomination et de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments

publics.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  N° 72 du 19 octobre 1971, p. 1943, à l´article 3, sous G.  Carrière de l´expédi-

tionnaire technique, IV.  Examen de promotion, il y a lieu d´intercaler entre « 2. Dessin d´archi-

tecture » et « 4. Règlements administratifs »

« 3. Hygiène du bâtiment

Installations de tout genre.

300 points. »

Accord de répartition signé à Luxembourg le 7 décembre 1970 entre le Grand-Duché

de

et la Belgique, en vue de l´exécution de l´Accord entre le Gouvernement

du

Grand-Duché

de Luxembourg et le Gouvernement

du Royaume de Belgique, d´une part,

et le Gouvernement

de la République Socialiste de Roumanie, d´autre part, concernant le

règlement des problèmes financiers en suspens, signé à Bruxelles, le 13 novembre 1970. 

Entrée en vigueur.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 juin 1971 (Mémorial 1971, Recueil de Législation

p. 1087 et ss.), a été ratifié par le Luxembourg et les instruments de ratification ont été échangés à

Bruxelles le 29 septembre 1971.

Conformément à l´article 16, l´Accord entrera en vigueur le 29 octobre 1971.

Protocole relatif au Statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.  Adhésion

de Malte.

(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

15 septembre 1971 Malte a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à l´article VII, paragraphe 2, les réserves à la Convention relative au Statut des réfugiés

du 28 juillet 1951 faites par le Gouvernement maltais lors du dépôt de son instrument d´adhésion le

17 juin 1971, sont applicables à ses obligations découlant du Protocole.

Aux termes de l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour Malte le 15 septembre

1971.

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection

des victimes de la guerre. 

Déclaration de continuité des Fidji.

(Mémorial 1953, p. 865

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060

Mémorial 1969, pp. 7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217)

Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 9 août 1971 les Fidji ont déclaré

qu´elles se considèrent liées aux Conventions désignées ci-dessus, en vertu de leur ratification antérieure

par la Grande-Bretagne.

Les Fidji sont liées aux Conventions de Genève à partir du 10 octobre 1970, date de leur accession

à l´indépendance.

Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations mili-

taires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature

à Strasbourg, le 6 mai 1963.

Entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 juin 1971, (Mémorial 1971, A, p. 1130

et ss.), a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe le 11 octobre 1971.

Conformément à son article 10, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxem-

bourg en date du 12 novembre 1971.

Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention

pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à

Varsovie, le 12 octobre 1929.  Adhésion du Malawi, du Souaziland et du Guatemala.

(Mémorial 1957, p. 36

Mémorial 1963, A, p. 987

Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356

Mémorial 1971, A, p. 549)

Il résulte d´une information de l´Ambassade de Pologne qu´aux dates des 9 juin, 20 et 28 juillet 1971 le

Malawi, le Souaziland et le Guatemala ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à l´article XXIII, le Protocole est entré, respectivement entrera en vigueur à l´égard

du Malawi, du Souaziland et du Guatemala le 7 septembre, 18 et 26 octobre 1971.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Beckerich.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encom-

brants.

En séance du 4 août 1971 le conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères et des

objets encombrants.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er octobre

1971.

Clemency.  Règlement-taxe sur l´utilisation de l´obitoire.

En séance du 24 août 1971 le conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe sur l´utilisation de l´obitoire au cimetière de Clemency.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1971.

Hesperange.  Taxes sur le raccordement à l´antenne collective de télévision.

En sa séance du 18 juin 1971 le conseil communal de Hesperange a fixé la taxe de raccordement à

l´antenne collective de télévision et la taxe annuelle d´entretien.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1971.

Mondorf-les.Bains.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 25 août 1971 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe sur l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er octobre

1971.

Strassen.  Règlement-taxe sur les façades.

En séance du 27 mai 1971 le conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a introduit une taxe de façade pour nouvelles constructions sur les terrains abordant

la rue des Romains, la partie dite « Kiem » à Strassen, le 2° lot.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 2 octobre

1971.

Useldange. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 2 août 1971 le conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 1er octobre

1971.

Garnich. 

Règlement-taxe sur les inhumations, exhumations et la concession des tombes.

En séance du 18 janvier 1971, le conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes d´inhumation, d´exhumation et de concession des tombes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1971.

Mondorf-les Bains. 

Règlement-taxe d´eau.

En séance du 25 août 1971 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 septembre

1971.

Reckange-sur-Mess. 

Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 7 septembre 1971 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef du raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1971.

Rosport. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 10 septembre 1971 le conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 octobre 1971.

Strassen.  Règlement-taxe sur le minerval scolaire.

En séance du 27 juillet 1971 le conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le minerval scolaire.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1971.

Statuts réglementaires de la caisse de maladie entraide médicale des CFL.  Modifications

Par décision du 14 octobre 1971 de Monsieur le ministre du travail et de la sécurité sociale, les modi-

fications apportées aux articles 10 et 11 des statuts de l´entraide médicale des CFL ont été entérinées

avec effet au 1er janvier 1972.

Art. 10, chap. C et D (pages 41 et 45)

Les dispositions concernant le remboursement à 100% des médicaments et frais accessoires en rapport

avec un traitement stationnaire en milieu clinique de même que la prise en charge du prix de pension

de la 3e classe (chambre à 1 lit avec W.C. privé), entrées en vigueur le 1.1.1968 et limitées au 31.12.1971

sont définitivement mises en vigueur.

Les renvois au milieu de la page 41 et en bas de la page 45 sont à biffer.

Art. 11, alinéas 2 et 3 (page 49)

La cotisation est perçue mensuellement, arrondie au franc inférieur, sur la base d´un minimum de

6.596, francs et d´un maximum de 13.192, francs (nombre indice 100).

Ces montants correspondent à resp. 130 et 260 points indiciaires, la valeur du point indiciaire étant

celle qui est ou sera en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat, déduction faite du prélèvement for-

faitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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