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Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

70 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des

bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août

1993.

1993.

Te x t e c o o r d o n n é

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

— Définitions

I. Une menue embarcation est tout bâtiment, dont la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non

compris, est inférieure à 20 mètres ou dont le port en lourd ou le déplacement ne dépasse pas 20 tonnes «métriques»1, à

l’exception

des bâtiments construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bâtiments autres que les

menues embarcations;

de ceux qui sont autorisés au transport de plus de 12 passagers appelés bateaux à passagers;

des bacs.

II. Un bâtiment de plaisance est une embarcation à voile ou à moteur utilisé dans un but récréatif et non lucratif.

règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux cours d’eau suivants

a) la Moselle et les parties navigables de la Sûre dans la mesure où le règlement de police pour la navigation de la

Moselle ne prévoit pas de prescriptions spéciales;

2) la Sûre dans ses parties non-navigables;

3) l’Our;

4) l’Alzette.

Les plans d’eau formés par l’aménagement de barrages dans ces cours d’eau sont considérés comme faisant partie des

cours d’eau.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux plans d’eau nommément cités aux articles 19 et

suivants.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Sur la Moselle, la pratique du ski nautique est interdite à l’exception des sections comprises entre les points

kilométriques suivants

1)

206,30-207,20 sur une largeur de 70 m à partir de la rive gauche;

2)

213,50-214,80;

3)

216,80-218,20 sur une largeur de 50 m à partir de la rive gauche;

4)

223,90-225,00;

5)

230,60-231,50;

6)

233,60-235,00;

7)

236.00-237,00

Ces endroits sont marqués par la signalisation prévue notamment au point E.17 de l’annexe 7 du Règlement de police

pour la navigation de la Moselle.

La pratique des sports nautiques suivants est interdite sur la Moselle; le remorquage de cerfs-volants, l’évolution en

parachutes ascensionnels ou à l’aide d’autres engins analogues. Le Ministre des Transports peut cependant dans des cas

exceptionnels et notamment pour des compétitions sportives délivrer une autorisation spéciale dans laquelle il fixera les

conditions à observer et la délimitation de la section autorisée pour la pratique de ces sports nautiques.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle, tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Les prescriptions suivantes pour débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la

Commission de la Moselle, telle qu’elles ont été arrêtées par cette Commission en date du 15 novembre 1988 sont

publiées au Mémorial pour sortir leurs effets, ensemble avec la feuille No 2 de la carte de la Moselle qui fait partie inté-

grante du présent règlement.

« P r e s c r i p t i o n s

pour débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle

Les présentes prescriptions sont applicables aux débarcadères de petites dimensions non destinés à un usage commer-

cial ni à la pratique de sports nautiques au sein d’associations.

Il s’agit d’installations flottantes destinées

- à l’accostage et au stationnement de menues embarcations;

- à l’embarquement et au débarquement de personnes;

- à la mise à l’eau et hors de l’eau de petits bateaux de sport.

Ces débarcadères sont traités ci-après sous le seul aspect du maintien de la voie navigable dans les conditions requises

pour la sécurité et la fluidité du trafic, la sécurité des utilisateurs des débarcadères ne faisant pas l’objet des présentes

prescriptions.

Ces débarcadères ne peuvent être installés que sur les secteurs prévus à cet effet et indiqués en vert sur les cartes

annexées.

Ils ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle s’ils satisfont aux prescriptions définies ci-après.

A. Prescriptions générales

1. L’espacement des débarcadères entre eux devra être choisi de manière que les embarcations qui les utilisent ne

puissent constituer une gêne mutuelle ou une gêne pour la navigation ou pour la sécurité du trafic.

A cet effet il y a lieu de chercher à disposer les débarcadères par groupes.

2. Sans préjudice des prescriptions particulières des administrations nationales, les installations, y compris leurs acces-

soires mobiles, devront être sorties hors du cours d’eau et de la zone inondable au minimum pendant la période

comprise entre le 1er novembre et le 31 mars (hiver et période de crues).

Cette prescription est également applicable en cas de menace de crue en dehors de cette période ou sur mise en

demeure de l’administration.

Les administrations nationales pourront exiger qu’une demande d’autorisation d’un débarcadère comporte l’indi-

cation d’un emplacement de dépôt pendant l’hiver.

3. Ne sont autorisées à accoster au débarcadère que les seules embarcations pour lesquelles l’ouvrage est conçcu.

4. Les débarcadères doivent porter une inscription lisible à partir de la rive et de la voie d’eau sur laquelle figure le

numéro d’autorisation. En outre ce numéro doit être répété en caractères indélébiles sur la passerelle et les

éléments porteurs. Il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation du débarcadère par des

personnes non autorisées.

B. Ecartement minimum par rapport à la limite du chenal

L’écartement minimum entre le débarcadère et la limite du chenal navigable doit être

— danslessecteursderivièreoùl’ondisposed’unegrandelargeurdepland’eau

25,00m

— danslessectionsderivièreoùl’ondisposed’unpland’eauréduit

15,00m

Dans les secteurs germano-luxembourgeois et françcais on pourra autoriser exceptionnellement un écartement

minimum de 12,00 m

C. Prescriptions techniques

1. F l o t t e u r s

a) Les flotteurs doivent être constitués d’éléments complètement fermés.

b) L’épaisseur des parois des flotteurs en métal doit être d’au moins 2 mm.

c) Les flotteurs cylindriques doivent avoir un diamètre de 60 cm.

L’utilisation de fûts à essence ou à huile n’est pas autorisée.

d) Le remplissage en mousse expansée est instamment recommandé.

e) Les flotteurs en acier doivent être protégés contre la corrosion.

f) Les flotteurs en matière plastique doivent résister aux rayons ultra-violets.

2. P a s s e r e l l e s

a) La passerelle doit être en mesure de suivre toutes les variations du plan d’eau.

A cet effet la passerelle doit comporter une fixation articulée aux deux extrémités. Lorsque les flotteurs comportent

un guidage vertical (p. ex. sur un duc d’Albe), la passerelle doit pouvoir coulisser soit sur la rive, soit sur la plateforme.

3. E q u i p e m e n t s

a) Les débarcadères doivent être équipés de systèmes d’ancrage appropriés, soit des petits bollards, soit des taquets

ou des anneaux.

b) Le dispositif d’amarrage sur le débarcadère doit être assez solide pour maintenir le bateau fermement amarré

pendant le stationnement quels que soient les niveaux d’eau et les conditions de courant et de vent.

c) L’utilisation de pneus comme défenses mobiles des débarcadères n’est pas autorisée.

4. A n c r a g e

a) Les débarcadères doivent être solidement ancrés compte tenu de leurs charges et des sollicitations auxquelles ils

sont soumis pour résister au batillage provoqué par la navigation de passage.

b) Lorsqu’on utilisera des câbles d’acier ou des chaînes, ceux-ci devront être fixés sur la berge, vers l’amont et l’aval, si

possible sous un angle de 45o.

Le diamètre minimal du dispositif de fixation doit être de 10 mm.

Une galvanisation est recommandée.

Le dispositif de fixation vers l’amont et celui vers l’aval doivent être de dimensions égales.

c) Dans le dimensionnement des fondations d’ancrage on tiendra également compte d’une possible poussée d’Archi-

mède agissant sur les massifs de fondation susceptibles d’être immergés.

La fondation et le dispositif de fixation vers l’amont et vers l’aval doivent être de même nature.

5. S o l l i c i t a t i o n s

Pour le dimensionnement des débarcadères et de leur fixation, il est recommandé de prendre en compte les sollicita-

tions définies ci-après

a) Charge verticale

Elle se compose

– de la charge constante (poids des éléments de construction et charges invariables)

et

– d’une surcharge de 2,5 kN/m2 de surface utile (250 kg/m2)

b) Force horizontale (Fh)

Elle se compose

du choc de bateau (Ch)

1/10ème

du poids total du bateau le plus lourd utilisant le débarcadère comme charge unique à l’endroit le plus défavo-

rable avec un minimum de

0,5 kN (50 kg)

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda-

lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la

navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le règlement

grand-ducal du 10 août 1993.

grand-ducal du 10 août 1993.

Te x t e c o o r d o n n é

Art. 1er Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 5 de la loi du 28 juin 1984

portant réglementation de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation sont fixés à cinq cents, mille,

deux mille ou trois mille francs, selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions

suivant les différents montants de la taxe à percevoir est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

ANo2

Inobservation de l’obligation de sortir l’installation ou les accessoires

mobileshorsducoursd’eauetdelazoneinondable . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

ANo3

Accostagenonautoriséàundébarcadère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

ANo4

Défaut de numéro d’autorisation sur le débarcadère, sur la passerelle ou

l’élémentporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

CNo3c

Utilisationdedéfensesmobilesnonautorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

CNo5c

-Non-respectdufranc-bordminimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

-Défautdemarquagedelalignedefranc-bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.3

Utilisation d’un débarcadère par des personnes autres que les passagers

des embarcations et les personnes chargées des travaux de secours, de

contrôle,desurveillanceetd’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

VIII) Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992

concernant le transport de personnes sur la Moselle1

Art.3

Exploitationd’unbateauàpassagerssanspermisd’exploitation . . . . . . . . .

3.000,—

Art.4,al.2

Bateaunon-conformeauxexigences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.4,al.2

Installationsd’accostagenon-conformesauxexigences . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.4,al.4

Défautdefournirlesrenseignementsàl’autorité . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.4,al.4

Défautd’accorderlalibrecirculationoulelibreaccès . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.7,al.1erà3

Stationnementnon-appropriéounon-conformeauxprescriptions

1.000,—

Art.7,al.4

Utilisationdedéfensesamoviblesnon-autorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

1 Rubriques sousVIII) ajoutées par règl. g.-d. du 10 août 1993.

Référence

Montant de

aux

Nature de la contravention

l’avertissement

articles

taxé

Art.8,al.1er

Stationnementsansautorisationministérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.8,al.2

Défautderejoindreunportderefuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.9,al.1er

Embarquement ou débarquement de passagers en dehors des installations

d’accostage

3.000,—

Art.9,al.2

Stationnement au delà du temps nécessaire à l’embarquement, au débar-

quement,auchargementouaudéchargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.10,al.1er

Occupation d’un quai public au delà du temps nécessaire à l’embarque-

mentouaudébarquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.11,al.1er

Défaut de construction ou de gréement conforme aux prescriptions en

vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.11,al.2

Défautderadiotéléphonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.11,al.3+4

Défaut d’indication du nombre maximal de passagers ou de l’accès non-

autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.12,al.1er

Défautdesurveillerlesopérationsd’embarquementoudedébarquement . .

2.000,—

Art.12,al.1er

Défautdeprésenceduconducteuràbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.12,al.2

Pontsmobilesnonréglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.12,al.3

Eclairage non-réglementaire des opérations d’embarquement et de

débarquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.13,al.1er

Navigationdansdesconditionsdesécuriténonassurée . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.13,al.2

Navigationsansradardansdesconditionsnonpermises . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.13,al.3

Navigationàcoupleouremoquage

2.000,—

Art.13,al.4

Transport de passagers à titre onéreux sur un bateau sans moyen de

propulsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.14,al.1er

Accès dans l’emplacement de l’appareil moteur dans un lieu à accès

interdit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.14,al.2

Chargementaudelàdel’enfoncementmaximalmarqué . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.14,al.3

Transportd’unnombredepassagerssupérieuràceluiaffichéàbord . . . . . .

3.000,—

Art.15,al.1er

Equipagenonconformeauxprescriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.15,al.2

Défautdecertificatdeconduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.15,al.2

Absenced’un2emembredel’équipagepourremplacerleconducteur . . . . .

2.000,—

Art.15,al.3

Défautdecertificatdecapacité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.15,al.3

Défautd’observationdesdispositionsdupermisd’exploitation . . . . . . . . .

3.000,—

Art.15,al.4

Equipage:défautdesavoirnageretd’avoirdesnotionsdesauvetage . . . . . . .

500,—

Art.15,al.4

Conducteur:défautdebrevetdesecouristereconnuparl’Etat . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.15,al.5

Equipage: consommation de boissons alcoolisées ou d’autres substances

capiteusesendéansles8heuresprécédantleservice . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.15,al.5

Equipage: consommation de boissons alcoolisées ou d’autres substances

capiteusespendantleserviceàbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

— Généralités

Les bâtiments de plaisance circulant ou établis sur les cours d’eau du Grand-Duché de Luxembourg et dont les

propriétaires ou détenteurs ont leur domicile au Grand-Duché de Luxembourg doivent porter une marque officielle

d’identification attribuée par le Ministre desTransports ou son délégué-

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«Cette marque officielle d’identification peut également être attribuée aux propriétaires ou détenteurs de bâtiments

de plaisance lorsque ces personnes, de nationalité luxembourgeoise, domiciliées à l’étranger, fournissent la preuve que

les lois et règlements de leur pays de résidence s’opposent à une identification de leur bâtiment.

La marque officielle d’identification est uniquement valable sur les cours et plans d’eau, à l’exception des eaux mari-

times.»

règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Les termes spécifiques repris dans le présent règlement prennent les significations telles que définies à

l’Annexe de l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la

Moselle et telle que cette Annexe pourra être modifiée dans la suite.

Signalisation

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Sur les parcours 1, 2, 4, 5, 6 et 7 énumérés à l’article 1er du présent règlement la pratique du ski nautique doit

être interrompue aussi longtemps que des bâtiments autres que des menues embarcations naviguent sur la section de

voie d’eau en question.

A l’approche d’un bâtiment autre qu’une menue embarcation, la pratique du ski nautique est à suspendre suffisamment

tôt pour éviter toute gêne à ce bâtiment.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être per ç u sur le lieu même de l’infraction, le contre-

venant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de Gendarmerie, de Police ou du Service de la Navigation

lui désigné par

l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes-chèques postaux

spécialement ouverts à cet effet au nom de la Gendarmerie, de la Police ou du Service de la Navigation.

Le paiement de la taxe vaut reconnaissance de l’infraction commise.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

— Nature et apposition de la marque officielle d’identification

La marque officielle d’identification se compose des lettres latines LG suivies d’un chiffre arabe. La séparation des

lettres LG et du chiffre se fait moyennant un trait d’union.

La marque d’identification attribuée est peinte ou attachée en lettres latines et chiffres arabes de couleur claire sur

fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair aux deux côtés du beaupré du bâtiment de plaisance. Les lettres et les

chiffres doivent avoir une hauteur d’au moins 10 centimètres, la largeur des traits étant d’au moins 1 centimètre. Le

propriétaire ou détenteur veille à ce que le signe distinctif reste parfaitement lisible. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Pour les

voiliers et les planches à voile la marque officielle d’identification peut également figurer sur la voile».

Le bâtiment de plaisance peut afficher en dehors de la marque officielle d’identification un nom ou une devise, sans

que ces formules puissent donner lieu à confusion avec la marque officielle d’identification.

règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Sauf disposition spéciale par le présent règlement, les signaux à placer en exécution du présent règlement ou

d’un règlement communal sont ceux prévus à l’Annexe de l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du

règlement de police pour la navigation de la Moselle et telle que cette Annexe pourra être modifiée dans la suite.

Sur les cours d’eau et leurs rives, l’Administration des Ponts et Chaussées — Division des Eaux — est chargée de la

pose et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés.

Sur les plans d’eau et leurs rives, l’Administration communale compétente est chargée de la pose et de la conservation

des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés. Si l’Administration communale reste en défaut de

placer ou de conserver lesdits panneaux et signaux, ils peuvent être placés par l’Administration des Ponts et Chaussées

— Division des Eaux — aux frais de la commune.

Il est défendu d’endommager les panneaux et signaux, de les rendre impropres à leur destination, de s’y amarrer ou de

s’en déhaler.

Principes de la réglementation

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Il est interdit de pratiquer le ski nautique avant le lever et après le coucher du soleil. (Règl. g.-d. du 10 août

1993) «La pratique du ski nautique pourra être limitée à des périodes déterminées qui sont indiquées par des cartouches

additionnelles placées en-dessous du signal E.17 visé à l’article 1er.» En cas de visibilité inférieure à mille mètres, la

pratique du ski nautique est interdite.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

Sans préjudice des dispositions spéciales des articles 4, 5 et 6 applicables en cas de règlement par versement

ou virement postal, l’avertissement taxé sera donné d’après une formule spéciale publiée en annexe du présent règle-

ment et composé d’une souche, d’un procès-verbal et d’un reçcu.

Ces formules, dûment numérotées, seront reliées en carnets de 15 exemplaires que l’Administration de l’Enregistre-

ment et des Domaines mettra à la disposition du Commandant de la Gendarmerie, du Directeur de la Police et du

Préposé du Service de la Navigation.

Toutes les taxes perçcues par les membres de la Gendarmerie, de la Police et par les agents du Service de la Navigation

habilités à cet effet seront transmises sans retard à un compte-chèque postal déterminé de l’Administration de l’Enregis-

trement et des Domaines à Luxembourg. Les frais de versement pourront être déduits.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Attribution des marques officielles d’identification

La demande d’attribution d’une marque officielle d’identification sera adressée par le propriétaire ou détenteur d’un

bâtiment de plaisance au Ministère des Transports — Service de la Navigation. La demande doit contenir les nom et

prénoms, la profession, le domicile et les lieu et date de naissance du propriétaire ou détenteur. Elle doit être accompa-

gnée d’une facture ou d’un autre document en tenant lieu, (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «ainsi que par une attestation

d’assurance-responsabilité civile telle que prévue par l’article 10 ci-dessous; si le propriétaire ou le détenteur du bâti-

ment est une personne morale, copie des statuts doit être jointe à la demande.»

règlement de police pour la navigation de la Moselle et telle que cette Annexe pourra être modifiée dans la suite.

La réglementation de police et de sécurité sur les cours et plans d’eau résulte du présent règlement ou

d’autres règlements grand-ducaux.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Celui qui pratique le ski nautique ainsi que le conducteur du bateau remorqueur doit éviter toute action

susceptible de mettre en danger les personnes et les biens. Ils doivent de même éviter tout dégât aux berges, aux instal-

lations ou aux signaux de la voie navigable.

Les conducteurs des bateaux remorqueurs doivent adapter la vitesse de leur engin aux nécessités requises et garder

une distance d’au moins dix mètres des autres bâtiments.

Au voisinage des bâtiments et matériels flottants, ainsi que des nageurs ou des baigneurs, les skieurs doivent rester

dans le sillage de leur bateau remorqueur et ne pas se produire en slalom.

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«La pratique du ski nautique à l’aide d’une perche débordant l’embarcation de façcon latérale est interdite.«

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

La souche restera dans le carnet de formules.

Du moment que le carnet sera épuisé, il sera renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par

les membres de la Gendarmerie au Commandant de la Gendarmerie, par les membres de la Police au Directeur de la

Police et par les agents du Service de la Navigation au Préposé dudit Service.

Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles devront être renvoyés en

entier et porter une mention afférente.

En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes-chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de vire-

ment ou de versement fera fonction de souche.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

— Conditions d’octroi

L’attribution de la marque officielle d’identification est subordonnée à la condition que le bâtiment de plaisance ne soit

pas enregistré à l’étranger.

Le propriétaire ou le détenteur du bâtiment de plaisance est tenu de prévenir tout de suite par écrit le Ministère des

Transports — Service de la Navigation — de toute modification survenue dans les conditions ayant justifié la délivrance

du certificat.

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«L’administration peut, en cas de besoin, exiger copie d’un certificat de jaugeage respectivement d’un certificat de

navigabilité ou d’agréation du bâtiment ainsi qu’un certificat de résidence du propriétaire ou du détenteur.»

règlement de police pour la navigation de la Moselle et telle que cette Annexe pourra être modifiée dans la suite.

La circulation et l’exercice des sports nautiques sur les cours d’eau sont libres sauf les restrictions ou interdic-

tions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A — «Cours d’eau»1

Conditions requises pour naviguer

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Une deuxième personne qualifiée doit se trouver à bord du bateau remorqueur; cette personne doit toujours

rester en contact visuel avec le skieur nautique et observer en outre les sections où évoluera le skieur.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

Le procés-verbal prévu par le premier alinéa de l’article 3 du présent règlement sera transmis directement au

Procureur d’Etat.

Pour les avertissements taxés réglés par versement ou virement postal, cette transmission pourra se faire sous forme

de relevés hebdomadaires établis par le Commandant de la Gendarmerie, par le Directeur de la Police et par le Préposé

du Service de la Navigation.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

— Certificat d’identification

Un certificat d’identification conforme au modèle reproduit en annexe qui fait partie intégrante du présent règlement

est délivré au propriétaire ou détenteur. Ledit certificat a une validité de cinq ans.

1 Ainsi complété par règl. g.-d. du 10 août 1993.

Le certificat d’identification doit se trouver à bord du bâtiment de plaisance et être présenté sur demande aux agents

de la police générale et aux fonctionnaires du Service de la Navigation chargés de la surveillance de la navigation. (Règl.

g.-d.du 10 août 1993) «Les conducteurs de planches à voile sont autorisés à conserver le certificat d’identification hors du

bâtiment.»

Un duplicata du certificat d’identification, désigné comme tel, est délivré en cas de perte, de destruction ou de vol

dûment établis par une déclaration officielle.

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«Le Ministre des Transports ou son délégué peut délivrer un certificat d’identification valable pour une durée infé-

rieure à cinq ans dans des cas particuliers tels que pour les bateaux de démonstration.»

règlement de police pour la navigation de la Moselle et telle que cette Annexe pourra être modifiée dans la suite.

Pour conduire un bâtiment de plaisance à moteur d’une puissance inférieure à 3.680 Watts ou 5 chevaux-

vapeur, le conducteur doit être âgé de 16 ans au moins.

Pour conduire un bâtiment de plaisance à moteur d’une puissance supérieure à 3.680 Watts ou 5 chevaux-vapeur, le

conducteur doit être âgé de 18 ans au moins. Cette limite d’âge est ramenée à 16 ans si une autre personne âgée de 18

ans au moins est à bord. Sans préjudice des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conducteur d’un bâtiment de

plaisance à moteur tirant un ou plusieurs skieurs nautiques doit être accompagné d’un équipier âgé de 16 ans au moins.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi

du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

Le reçcu sera immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue

des avertissements taxés repris à l’annexe du présent règlement.

Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes-chèques postaux prévus à l’article 2, le

récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement serviront de reçcu au contrevenant.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

— Cessation de validité de la marque d’identification

La marque d’identification attribuée n’est plus valable

a) en cas de changement de propriétaire ou de détenteur du bâtiment de plaisance;

b) en cas de vol, destruction, exportation ou mise hors usage du bâtiment de plaisance;

c) en cas de changement des caractéristiques techniques ou du nom ou de la devise du bâtiment de plaisance;

d) en cas de changement de domicile du propriétaire ou du détenteur;

e) en cas de dépassement de la durée de validité ou de non prorogation du certificat;

f) si, à la suite d’une procédure administrative, le signe distinctif a été rayé d’office du registre.

Dans ces cas le certificat d’identification est à retourner endéans le délai d’un mois et avec indication des motifs au

Ministère desTransports — Service de la Navigation.

Pour les cas où il est constaté par l’administration que la marque officielle d’identification a perdu sa validité en vertu

des dispositions sous a) à f) ci-dessus ou s’il est positivement établi que les conditions d’octroi ne sont plus remplies, la

marque officielle d’identification est rayée d’office du registre. En vertu de leur annulation, les certificats d’identification

en question sont retirés par le Ministre desTransports ou son délégué.

règlement de police pour la navigation de la Moselle et telle que cette Annexe pourra être modifiée dans la suite.

Le conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur faisant route doit se trouver à la place et dans la position

prévues pour naviguer.

Tout conducteur d’un bâtiment de plaisance doit posséder les aptitudes physiques et mentales ainsi que l’habileté

nécessaires pour conduire. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et

avoir le contrôle de son bâtiment.

Règles de navigation

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et Notre

Ministre de l’Education Physique et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères

sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle, tel qu’il a été

complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Te x t e c o o r d o n n é

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

Chaque unité de Gendarmerie et de Police et le Service de la Navigation devront tenir un registre spécial indi-

quant les formules mises à leur disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.

Le Commandant de la Gendarmerie, le Directeur de la Police et le Préposé du Service de la Navigation établiront au

début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent.

Un exemplaire de ce bordereau sera transmis à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

Le Commandant de la Gendarmerie, le Directeur de la Police et le Préposé du Service de la Navigation établiront au

31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire sera

adressé à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire sera

transmis au Procureur d’Etat.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

— Registre d’identification

Il est créé au Ministère desTransports — Service de la Navigation — un registre d’identification des bâtiments de plai-

sance avec un numéro d’ordre d’une série continue.

règlement de police pour la navigation de la Moselle et telle que cette Annexe pourra être modifiée dans la suite.

Les conducteurs de bâtiments de plaisance sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l’espace néces-

saire pour poursuivre leur route et pour manoeuvrer. En outre ils doivent se tenir à une distance suffisante de tous les

chantiers de travaux ouverts sur la voie navigable.

1 Ainsi modifié par règl. g.-d. du 10 août 1993.

Les conducteurs des bâtiments de plaisance à moteur doivent s’écarter de la route de tous les autres bâtiments de

plaisance propulsés par un autre moyen.

Tout conducteur d’un bâtiment de plaisance est tenu de prendre toutes mesures de nature à éviter de causer des

dégâts à la voie navigable ou à ses dépendances.

Il est interdit de gêner la circulation fluviale ou de la rendre dangereuse soit en jetant, déposant, abandonnant ou lais-

sant tomber des objets ou matières quelconques dans la voie navigable, soit en y effectuant des manoeures intempes-

tives. Il est également interdit de causer une gêne aux usagers des dépendances de la voie navigable et de mettre en

danger les autres usagers des cours et plans d’eau.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

Le règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé

et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation est

abrogé.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

— Contrôle

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«Tout bâtiment de plaisance identifié au registre d’identification peut, à tout moment, faire l’objet d’un contrôle de

conformité technique ou administrative.A cette fin le Ministre desTransports ou son délégué peut ordonner la présenta-

tion du bâtiment de plaisance en un lieu et à une date déterminés.

Le certificat d’identification peut être retiré par le Ministre des Transports ou son délégué si l’autorité compétente a

constaté que les dispositions du présent règlement ne sont plus respectées.»

règlement de police pour la navigation de la Moselle et telle que cette Annexe pourra être modifiée dans la suite.

Il est interdit d’embarquer un nombre de personnes qui mettrait en péril la stabilité et la sécurité du bâtiment

de plaisance.

Vitesse

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de

la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

ANNEXE

C ATA L O G U E

annexéaurèglementgrand-ducaldu31juillet1991modifiéparlerèglementgrand-ducaldu10août1993.

Référence est faite aux articles respectivement marginaux

I)

du Règlement de police pour la navigation de la Moselle

II)

du Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle

III)

du Règlement grand-ducal du 5 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours

et plans d’eau

IV) du Règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance

V)

du Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subor-

donnée l’exploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations

VI) du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle

VII) du Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’appro-

bation de la Commission de la Moselle.

VIII) du Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 concernant le transport de personnes sur la Moselle.

Référence

Montant de

aux

Nature de la contravention

l’avertissement

articles

taxé

I) Règlement de police pour la navigation de la Moselle

1. — DISPOSITIONS GENERALES

1.02 No 1 + 2

Défaut de conducteur qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

1.02 No 4

Absence irrégulière du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

1.02 No 5 al. 2

+ 1.03

Non-exécution d’ordres donnés par le conducteur, omission de prendre

sansordresparticulierslesmesuresnécessitéesparlescirconstances . . . . .

1.000,—

1.04

Inobservation du devoir général de vigilance, défaut de prendre toutes les

mesuresdeprécaution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.06

Dimensions, tirant d’air, tirant d’eau ou vitesse incompatible avec les

caractéristiquesdelavoienavigableoud’unouvraged’art . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

1.07No1

Chargementdépassantlalimitedesmarquesd’enfoncement . . . . . . . . . . .

1.000,—

1.07No2

Chargement instable ou chargement nuisant d’une manière inadmissible à

lavuedirecteouindirecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.07No3

— Défaut de vérification de la stabilité avant le départ; défaut de

posséderlesdocumentsyrelatifs

2.000,—

—Défautd’avoiràbordlesdocumentsjustifiantunestabilitésuffisante . . . .

500,—

1.07No4

Transportdepersonnesensurnombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.08No1

Constructionougréementnonconformeauxobligations

2.000,—

1.08No2

Equipageincompletoudéfautdequalification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.08No3

Construction, gréement ou équipage non conforme aux énonciations du

certificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.09No1

Tenuedelabarreparunepersonnenonqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.09No3

Conduite d’un bâtiment sans que l’homme de la barre soit en mesure de

recevoir toutes les informations ou de donner tous les ordres à partir de

latimonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

1.09No4

Conduited’unbâtimentendescirconstancesparticulièressansvigie . . . . . .

1.000,—

1.10No1

Défautd’undocumentdebord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.10No2

Refusdeprésentationd’undocument

3.000,—

1.10No3

Défautdelaplaquemétalliqueprévuepourlesbargesdepoussage . . . . . . .

500,—

1.11

Défautd’avoiràbordunexemplairemisàjourduRPM . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

1.12No1+2

Créationdedangersrésultantd’objetssetrouvantàbord . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Référence

Montant de

aux

Nature de la contravention

l’avertissement

articles

taxé

1.12No3+4

Non-information des autorités compétentes de la perte d’objets ou de la

rencontred’obstacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.13No1

Utilisation prohibée, déplacement ou endommagement d’un signal de la

voienavigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.13No2

Non-information des autorités compétentes d’un déplacement ou d’un

endommagement d’un signal ou d’une installation de signalisation de la

voienavigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.13No3

Non-information des autorités compétentes d’un incident ou accident

constatéauxinstallationsdesignalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.14

Non-avisementdedommagescausésauxouvragesd’art . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.15No1+3

Dépôt ou déversement d’objets ou de substances gênantes ou dange-

reuses, dont notamment des déchets pétroliers ou des mélanges de ces

déchetsavecdel’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

1.15No2

Non-avisement du déversement accidentel ou de la menace de déverse-

mentd’objetsoudesubstancesdangereusesounuisibles . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.15No4

Défaut d’avoir déposé des déchets pétroliers ou leurs mélanges avec de

l’eaudansdesintervallesréguliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.15No5

Enductiond’huiledel’extérieurd’unbâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

1.15No6

Introduction de produits de nettoyage à action émulsifiante dans les eaux

delacale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.16No1+2

Inobservationdudevoird’assistanceetdesauvetage . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

1.17 No 1

p. 1 + No 3

Non-avisementd’unaccidentauxautoritéscompétentes . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.17No1p.2

Comportement non réglementaire du conducteur ou d’un autre membre

del’équipaged’unbâtimentoud’unmatérielflottantéchouéoucoulé . . . . .

2.000,—

1.17No2

Défaut de signalisation des bâtiments échoués ou coulés, non-avertisse-

mentdesautresusagersdelavoienavigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.18

Défautd’avoirprislesmesuresnécessairespourdégagerlechenal . . . . . . .

2.000,—

1.19

Refusd’obtempérerauxinjonctionsd’unagentdel’autoritécompétente . . .

3.000,—

1.20

Non-assistancedesagentsdel’autoritécompétente . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.21No1p.2

Exécutiondetransportsspéciauxnonautorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

1.21No1p.3

Inobservation des conditions imposées pour le déplacement de tran-

sportsspéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

1.22No1+3

Inobservationdeprescriptionsdecaractèretemporaire . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

1.23

Organisationdemanifestationsnonautorisées

3.000,—

1.25

Chargement,déchargementoutransbordementsinterdits . . . . . . . . . . . .

1.000,—

2. MARQUES ET ECHELLES DES BATIMENTS, JAUGEAGE

2.01No1+3

Défaut de marques d’identification des bâtiments ou marques d’identifica-

tion non réglementaires des bâtiments à l’exception des menues embar-

cationsetdesnaviresdemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

2.01No2

Défaut d’indication ou indication non réglementaire du port en lourd

respectivementdunombremaximaldepassagersautorisé . . . . . . . . . . . .

1.000,—

2.02

Défaut de marques d’identification des menues embarcations ou marques

d’identification non réglementaires des menues embarcations et des

canotsdeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

2.03 +2.04

Défaut de jaugeage, des marques d’enfoncement ou des échelles de tirant

d’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

2.05No1p.1

Défaut de marques d’identification des ancres ou marques d’identification

nonréglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

Référence

Montant de

aux

Nature de la contravention

l’avertissement

articles

taxé

3. SIGNALISATION DES BATIMENTS

3.01-3.04+3.06

Inobservation des dispositions générales concernant la signalisation des

bâtimentspourautantqu’ellesnesontpaspréciséesultérieurement . . . . . .

500,—

3.05+3.07

Utilisation non réglementaire de feux, signaux, lumière, projecteurs,

pavillons,panneauxetc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

3.08-3.13 +

3.16,3.18+3.19

Signalisationdenuitnonréglementaireencoursderoute . . . . . . . . . . . . .

500,—

3.14

Signalisation de nuit supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment

faisantrouteeteffectuantcertainstransportsdematièresdangereuses . . . .

2.000,—

3.20+3.23-3.26

Signalisationdenuitnonréglementairependantlestationnement . . . . . . . .

500,—

3.21

Signalisation de nuit supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment en

stationnementtransportantdesmatièresdangereuses . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

3.27

Signalisation de nuit non réglementaire des engins flottants au travail et

desbâtimentséchouésoucoulés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

3.28

Défaut de signalisation de nuit supplémentaire d’un bâtiment ou d’un

matériel flottant dont les ancres peuvent présenter un danger pour la

navigation

500,—

3.29

Signalisation de jour non réglementaire d’un convoi remorqué faisant

route

500,—

3.30+3.31

Signalisationdejournonréglementairedesautresbâtimentsfaisantroute . .

500,—

3.32

Signalisation de jour supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment

faisantrouteettransportantdesmatièresdangereuses . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

3.35

Signalisation de jour supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment

incapabledemanoeuvrerfaisantroute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

3.36

Défaut de porter une flamme rouge signalant que le bâtiment jouit d’une

prioritédepassage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

3.37

Signalisation de jour supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment en

stationnementettransportantdesmatièresdangereuses . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

3.40

Défaut de signalisation de jour des filets ou perches d’un bateau de pêche

enstationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

3.41

Défaut de signalisation de jour d’un engin flottant au travail et d’un bâti-

mentéchouéoucoulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

3.42

Défaut de signalisation de jour des ancres d’un bâtiment et d’un matériel

flottant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

3.43,3.44+3.47

Défaut d’une signalisation particulière

— d’interdiction d’accès à bord

— d’interdiction de fumer

—d’interdictiondestationnementlatéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

3.48No2

Usageabusifdelasignalisationdeprotectioncontrelesremous . . . . . . . . .

1.000,—

4. SIGNAUX SONORES DES BATIMENTS,

RADIOTELEPHONIE-RADAR

4.01-4.03

— Emission de signaux sonores ou lumineux non réglementaires

— Défaut d’émettre les signaux sonores prescrits

— Usage abusif de l’appareil avertisseur sonore

—Emissiondesignauxsonoresinterdits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

4.05

Installation de radiotéléphonie non conforme ou utilisation prohibée de la

radiotéléphonieoudéfautdel’utilisationobligatoiredelaradiotéléphonie . .

1.000,—

4.06

Utilisationnonréglementaired’uneinstallationderadar . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

5. SIGNALISATION ET BALISAGE DE LAVOIE NAVIGABLE

5.01No2

Inobservation d’un signal de la voie navigable dans la mesure où la contra-

ventionn’estpasspécialementmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Référence

Montant de

aux

Nature de la contravention

l’avertissement

articles

taxé

6. REGLES DE ROUTE

6. REGLES DE ROUTE

6.01

— Navigation à la voile de nuit

— Navigation à la voile de jour sans autorisation spéciale de l’autorité

compétente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

6.02+6.02bis

Inobservationdesrèglesderoutepourmenuesembarcations . . . . . . . . . .

1.000,—

6.03

Inobservation des principes généraux pour le croisement et le dépasse-

ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

6.04+6.05

Inobservation des règles normales pour le croisement ou infraction aux

dispositionsdérogatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

6.07+6.08

Inobservation des règles applicables pour le croisement aux passages

étroitsouinobservationdesignauxd’interdictiondecroisement . . . . . . . .

2.000,—

6.09

Inobservationdesdispositionsgénéralesrégissantledépassement . . . . . . .

500,—

6.10

Conduite ou émission de signaux non réglementaires lors du dépasse-

ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

6.11

Inobservationd’unsignald’interdictiondedépassement

2.000,—

6.12

Défautdesuivreunerouteprescritepardessignaux . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.13

Inobservationdesdispositionsréglementantlevirage . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.14

Conduitenonréglementaireaudépart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.15

Inobservation de l’interdiction d’engagement dans les intervalles entre les

élémentsd’unconvoiremorqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.16

Traversée non réglementaire de la voie navigable, entrée ou sortie non

réglementaired’unportoud’unevoieaffluente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.17No1

Navigationàlamêmehauteurnonautorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.17No2

Défaut de maintenir une distance suffisante des bâtiments portant une

signalisation supplémentaire de jour ou de nuit et effectuant certains

transportsdematièresdangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

6.17No3

Inobservation de l’interdiction d’accoster, de s’accrocher ou de se laisser

entraînerdanslesillaged’unbâtimentoumatérielflottantfaisantroute . . . .

1.000,—

6.17No4

Défaut pour un skieur nautique de se tenir suffisamment éloigné d’un

bâtiment,matérielflottantfaisantrouteoud’unenginflottantautravail . . . .

500,—

6.18No1

Inobservation de l’interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou

chaînes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.19No1

Navigationàladérivenonautorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.20No1

Défaut de réduire la vitesse, vitesse excessive, création de remous ou

d’uneffetdesucciondenatureàcauserdesdommages . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.20 No3p.2

Inobservation de l’obligation de s’écarter le plus possible des bâtiments

portantunesignalisationparticulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

6.21+8.11

Compositionnonréglementairedesconvoisetformationsàcouple . . . . . .

500,—

6.22+6.22bis

Inobservationdessignauxd’interdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.23

Inobservationdesrèglesapplicablesauxbacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

6.24,6.25+6.27

Inobservationdesrèglesapplicablespourlepassagedespontsetbarrages . .

500,—

6.26No1

Refusdeseconformeràl’obligationd’utiliserl’écluseànacelles . . . . . . . . .

1.000,—

6.26No2-No5

Utilisation non réglementaire d’une écluse à nacelles ou d’une rigole pour

bateauxdesport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

6.26No6

Débarquementprohibéetaccèsnonautoriséauxinstallations

1.000,—

6.28No1,p.1

Défautderalentiràl’approchedesgaragesdel’écluse . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.28No1,p.2

Dépassementdupanneaud’arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.28No2

Défautd’êtreàl’écouteradiotéléphoniquesurlavoieallotieàl’écluse . . . . .

500,—

6.28No3

Comportement non réglementaire de menues embarcations lors du

passageauxécluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Référence

Montant de

aux

Nature de la contravention

l’avertissement

articles

taxé

6.28No4

Dépassementinterditdanslesecteurdesécluses . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

6.28No5

Défautdereleverlesancresdanslesécluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

6.28No6

Vitesse dangereuse suivant les circonstances lors de l’entrée dans les

écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.28No7a

Dépassementdeslimitesindiquéessurlesbajoyers . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.28No7b

Défaut d’amarrage ou de manoeuvre des amarres pendant le remplissage

oulavidangedusas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

6.28No7c

Emploidedéfensesnonflottablesoudéfautd’employerdesdéfenses . . . . .

500,—

6.28No7d

Inobservation de l’interdiction de jeter ou laisser s’écouler de l’eau sur les

terre-pleinsousurd’autresbâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

6.28No7e

Usageabusifdesmoyensmécaniquesdepropulsiondanslesasdel’écluse

1.000,—

6.28No8

Inobservation des dispositions particulières régissant l’éclusage des

convoispoussés

1.000,—

6.28 No 11+

6.29No1b

Défautdeseconformerauxinstructionsdupersonneldel’écluse . . . . . . . .

3.000,—

6.28bis

Inobservationdessignauxd’accèsoudesortiedel’écluse . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

6.29

Inobservation des dispositions portant sur l’ordre de passage aux écluses

etdesrèglesparticulièresconcernantlesmenuesembarcations . . . . . . . . .

1.000,—

6.30

Inobservationdesrèglesgénéralesdenavigationpartempsbouché . . . . . .

2.000,—

6.31

Défaut d’émettre en stationnement et par temps bouché les signaux

sonoresprescrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

6.32

Inobservationdesdispositionsspécialespourlanavigationauradar . . . . . .

500,—

6.33

Défaut d’émettre, en faisant route par temps bouché, les signaux sonores

prescritspourlesbâtimentsnenaviguantpasauradar . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

6.34

Inobservationdusignalàtroistonalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

7. REGLES DE STATIONNEMENT

7.01-7.06

Inobservationd’unerègledestationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

7.07

Stationnement interdit au voisinage de bâtiments transportant certaines

matièresdangereuses,inobservationdesdistancesàrespecter . . . . . . . . .

2.000,—

7.08

Gardeousurveillancenonréglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

8. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

8.01

Dépassementdesdimensionsmaximalesautorisées . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

8.02-8.06+8.09

Inobservation des dispositions complémentaires concernant les convois

poussés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

8.07+8.08+8.13

Défaut d’installation de radiotéléphonie permettant les communications

bateau-bateau

et

bateau-terre

respectivement

de

liaison

phonique

permettant une communication entre les postes de gouverne des bâti-

mentsd’unconvoioud’uneformationàcouple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

8.11

Formationnonréglementairedeconvoisremorqués . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

8.12

Inobservation des prescriptions de communication entre les bâtiments

d’unconvoiremorqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,—

8.14No1

Non-déclenchementdusignal«n’approchez-pas» . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

8.14No3-8

Défaut de prendre les mesures particulières prescrites dès la perception

dusignal«n’approchez-pas» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

8.15

Inobservation des dispositions relatives à la sécurité à bord des bateaux à

passagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

8.16

Utilisationnonréglementairedesembarcadères

1.000,—

Référence

Montant de

aux

Nature de la contravention

l’avertissement

articles

taxé

10. RESTRICTION DE LA NAVIGATION ENTEMPS DE CRUE

10.02No1+2

Inobservation des règles à respecter lorsque les marques de crue I ou II

sontatteintesoudépassées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

10.02 No 1

lettred)

Inobservationdelalimitedevitessede20km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

10.02No3

Inobservation des règles à respecter lorsque la marque de crue III est

atteinteoudépassée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

II) Règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989

concernant les sports nautiques sur la Moselle

Art.1,al.1

Pratiqueduskinautiqueendehorsduparcours . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.1,al.3p.1

Pratiquedesportsnautiquesnonautorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.1,al.3p.2

Inobservationdesprescriptionsimposéesparl’autorisation . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.2

Inobservationdel’obligationd’interromprelapratiqueduskinautique . . . .

1.000,—

Art.3,p.1+2

Pratiqueduskinautiqueendehorsdel’horaireautorisé . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.3,p.3

Pratiqueduskinautiquealorsquelavisibilitéestinférieureàmillemètres . . .

2.000,—

Art.4,al.1p.1

Défaut d’éviter toute action susceptible de mettre en danger les

personnesoudecauserdesdégâtsauxbiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.4,al.1p.2

Défaut d’éviter tout dégât aux berges, aux installations ou aux signaux de

lavoienavigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.4,al.2

Vitesse inadaptée aux nécessités requises; distance insuffisante des autres

bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.4,al.3

Inobservation de l’obligation de rester dans le sillage du bateau remor-

queuretdenepasseproduireenslalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

«Art.4,al.4

Pratique du ski nautique à l’aide d’une perche débordant l’embarcation de

façconlatérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—»1

Art.5,p.1

Défautd’unedeuxièmepersonnequalifiéeàborddubateauremorqueur . . .

2.000,—

Art.5,p.2

Inobservation des obligations imposées à la deuxième personne à bord du

bateauremorqueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

III) Règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988

portant réglementation de la police et de la sécurité

sur les cours et plans d’eau

SIGNALISATION

Art.3,al.2+3

Inobservationd’unsignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.3,al.4

Endommagementouutilisationprohibéed’unsignal . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

A. «Cours d’eau» 1

Art.6,al.1

Conduite d’un bâtiment de plaisance d’une puissance inférieure à 3680

Wattsparunepersonnedemoinsde16ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.6,al.2p.1

Conduite d’un bâtiment de plaisance d’une puissance supérieure à 3680

Wattsparunepersonnedemoinsde18ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.6,al.2p.3

Conduite d’un bateau tirant un ou plusieurs skieurs sans équipier âgé de

16ansaumoins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.7,al.1

Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur faisant route

desetrouveràlaplaceetdanslapositionpournaviguer . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.7,al.2p.1

Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance de posséder les apti-

tudesphysiquesetmentalesainsiquel’habiliténécessairepourconduire . . .

3.000,—

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 10 août 1993.

Référence

Montant de

aux

Nature de la contravention

l’avertissement

articles

taxé

Art.7,al.2p.2

Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance d’être constamment en

mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et d’avoir le

contrôledesonbâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.8

Inobservationd’unerègledenavigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.9

Embarquementdepersonnesensurnombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.10,al.1

Conduited’unbâtimentdeplaisanceàunevitessedangereuse . . . . . . . . . .

3.000,—

«Art.10,al.2

Conduite d’un bâtiment à une vitesse supérieure à 30 km/h par rapport à

larive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—»1

Art.11,al.1-3

Inobservationd’unerègledestationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.11,al.4

Défaut de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un bâti-

mentensécuritéencasdecrue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

«Art.11,al.5

Stationnement sans autorisation pendant plus de six mois/défaut de

retirer un bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre

àlanavigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—»1

Art.11,al.6

Occupationillicitedesdépendancesdelavoienavigable . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.12

Equipementnonréglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.13

Défaut d’être en possession d’un document de bord ou défaut d’un signe

distinctifnational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

B. Dispositions communes

Art.14

Comportementnonréglementaired’unconducteurencasd’accident . . . .

2.000,—

Art.15,p.1

Organisationd’unecompétitionnonautorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.15,p.2

Inobservationd’uneconditiond’exécutionimposéeparl’autorisation

2.000,—

Art.16

Exploitationcommercialenonautoriséedemenuesembarcations . . . . . . .

3.000,—

Art.17,al.1

Circulationnonautoriséeaumoyendebâtimentsmotorisés . . . . . . . . . . .

2.000,—

«Art.17,al.3

Accès non autorisé aux ouvrages d’art de la voie d’eau et de ses dépen-

dances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—»1

«Art.17bis

Ravitaillementnonréglementaireenhydrocarbures . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—»1

Art.18

Mise en place d’une installation fixe, amovible ou flottante sans autorisa-

tion

2.000,—

C. Plans d’eau

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

— Assurance obligatoire

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«Tout bâtiment de plaisance établi ou circulant sur les cours et plans d’eau du Grand-Duché de Luxembourg doit être

couvert par une assurance responsabilité civile; une attestation doit certifier qu’une assurance responsabilité-civile a été

conclue et elle doit être présentée sur demande aux autorités de contrôle et de surveillance prévues à l’article 6 ci-

dessus.

Les contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile de l’assuré du chef de dommages causés aux personnes et

aux biens par le bâtiment de plaisance assuré, doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes

1) La compagnie d’assurance assure le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur ou toute personne dûment

autorisée à conduire le bâtiment de plaisance ainsi que les passagers à titre gratuit, chaque fois qu’est engagé leur

responsabilité civile, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir à raison

de dommages corporels et matériels causés à des tiers.

2) Par tiers au sens du point 1) précédent il faut entendre toute personne autre que

a) le preneur d’assurance et le détenteur du bâtiment de plaisance ayant occasionné le dommage;

b) la personne qui assume la conduite du bâtiment de plaisance au moment où le dommage est causé ainsi que

tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage;

c) le conjoint des personnes mentionnées sous a) et b);

d) les parents et alliés en ligne directe des personnes énumérées ci-dessus à la condition qu’ils habitent sous le toit

de celles-ci et soient entretenus de leurs deniers.

Toutefois l’exclusion ne s’applique pas pour les lésions corporelles, dans les cas prévus sous a), c) et d), lorsque le

bâtiment de plaisance désigné est conduit par une personne qui n’est ni le conjoint, ni le parent ou l’allié en ligne

directe de la personne lésée.

3) La garantie minimum du contrat d’assurance doit être de 100.000.000,— fr.par événement assuré avec limitation à

10.000.000,— fr. pour les dégâts matériels.

Elle peut être limitée à 2.000.000,— fr. pour les dégâts matériels dus à des pollutions par hydrocarbures. Les pollu-

tions non-accidentelles sont exclues de l’assurance.

4) La garantie doit être valable pour tous les cours et plans d’eau du territoire du Grand-Duché de Luxembourg

ouverts à la navigation.

5) Sont exclus de l’assurance, sauf convention contraire, les dommages causés lors de la participation du bâtiment de

plaisance à moteur assuré à des courses et concours de vitesse, de durée, d’adresse ou de régularité, ainsi qu’aux

essais préparatifs de ces courses et concours.

6) Toute expiration, annulation, résiliation, suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, ne

produit ses effets à l’encontre des personnes lésées que seize jours après réception par le Ministre des Transports

de la notification afférente à lui adressée par lettre recommandée de l’assureur. Cette notification par lettre

recommandée peut être remplacée par un accusé de réception du Ministre desTransports ou de son délégué.

7) L’attestation d’assurance à délivrer par l’assureur à la demande du preneur d’assurance doit porter les mentions

suivantes

— Nom et prénom du propriétaire ou détenteur du bâtiment de plaisance

— Son domicile

— Genre de l’embarcation

— Constructeur/marque

—Type

— Puissance CV/KW

— Marque d’identification

— Période de validité de l’attestation d’assurance

— Numéro de police

— Référence au présent règlement grand-ducal.»

règlement de police pour la navigation de la Moselle et telle que cette Annexe pourra être modifiée dans la suite.

Il est défendu de conduire un bâtiment de plaisance à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y

inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider.

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«Sur la Moselle il est interdit de conduire un bâtiment à une vitesse supérieure à 30 km/h par rapport à la rive.

Cette limitation de vitesse ne s’applique ni à la pratique du ski nautique dans les secteurs déterminés à l’article 1er du

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une

autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau

pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.»

Stationnement

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

— Sanctions

Les infractions aux prescriptions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément à l’article 4 de la loi du

28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Les bâtiments de plaisance ne peuvent stationner dans le chenal réservé à la navigation.

Après utilisation ils doivent être amarrés solidement et ne pas constituer une gêne à la navigation.

Sans préjudice d’une interdiction spéciale, il est interdit de mettre en stationnement des bâtiments de plaisance à

moins de 50 mètres de barrages.

En cas de crue sur les rivières ou dès que ce risque existe,les propriétaires des bâtiments de plaisance doivent prendre

ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre leurs bâtiments en sécurité.

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«Le stationnement sur la Moselle de bâtiments, établissements ou matériels flottants est soumis à autorisation du

Ministre desTransports, si ce stationnement dépasse la durée de six mois.

Tout bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation doit être retiré du cours d’eau et

de ses dépendances.»

Les remorques ou les appareils mobiles qui ont été utilisés pour mettre les bâtiments de plaisance à l’eau ou pour les

en retirer doivent être écartés immédiatement des dépendances de la voie navigable.

Les bâtiments, établissements et matériels flottants et tous autres engins stationnés en contravention aux dispositions

du présent règlement peuvent être enlevés par l’Etat ou les administrations communales aux frais du ou des proprié-

taires.

Règles d’équipement

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.

— Dispositions finales

Les marques officielles d’identification non valables sont à enlever du bâtiment de plaisance. En cas de changement de

propriétaire ou de détenteur, le Service de la Navigation peut attribuer, sur demande et à condition que l’ancien certi-

ficat ait été retourné, l’ancienne marque officielle d’identification.

Les bâtiments de plaisance circulant ou établis sur les cours et plans d’eau du Grand-Duché de Luxembourg et appar-

tenant à des personnes domiciliées à l’étranger ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement, mais doivent

satisfaire à la réglementation de leur pays d’origine ou être couverts soit par un certificat international délivré par le

Gouvernement de leur pays ou par un organisme agréé par ce Gouvernement, soit par une carte internationale établie

par des organismes qualifiés du pays où il n’est pas délivré de certificat international.Toutefois l’article 10 du présent

règlement leur reste applicable.

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Tout bâtiment de plaisance à moteur doit être équipé de telle façcon qu’il puisse évoluer sans constituer une

gêne à la navigation ou aux autres usagers des cours et plans d’eau.

Il doit avoir à son bord

a) une ou plusieurs pagaies ou rames;

b) pour chaque personne embarquée, à portée de main, soit un anneau, un col, gilet de sauvetage ou tout autre

moyen de sauvetage approprié;

c) un filin d’au moins 30 mètres;

d) un extincteur à poudre.

Les prescriptions prévues sous a) et b) au présent article s’appliquent également aux bâtiments à voile sans moteur.

La prescription prévue sous b) au présent article s’applique également au conducteur d’une planche à voile.

Bâtiments de plaisance étrangers

règlement leur reste applicable.

— Dispositions transitoires

Les propriétaires ou détenteurs des bâtiments de plaisance doivent se conformer aux prescriptions du présent règle-

ment dans les six mois à partir de son entrée en vigueur.

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Les conducteurs des bâtiments de plaisance étrangers à moteur ou à voile doivent être en possession des

documents de bord exigés par leur pays d’origine. En matière d’équipement, ces bâtiments doivent être conformes aux

prescriptions du pays d’origine, arborer leur pavillon national et porter sur la proue le signe de leur pays d’origine.

B — Dispositions communes

B — Dispositions communes

Accidents

règlement leur reste applicable.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementa-

tion de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau, tel qu’il a été modifié et complété par le

règlement grand-ducal du 10 août 1993.

règlement grand-ducal du 10 août 1993.

Te x t e c o o r d o n n é

Champ d’application

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

En cas d’accident, le conducteur doit prendre toute mesure dans l’intérêt de la protection et du sauvetage

des personnes se trouvant à bord.

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«Après un accident toute personne impliquée doit se tenir à disposition des autorités compétentes afin que puissent

être établies son identité, les caractéristiques de son bâtiment et la nature de sa participation à l’accident.» Est consi-

dérée comme impliquée dans un accident toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l’accident.

S’il y a des blesses, des morts ou des disparus, toute personne impliquée dans l’accident doit se tenir à disposition

jusqu’à ce que les agents de la Gendarmerie ou de la Police ainsi que les agents de surveillance du Service de la Navigation

aient procédé aux constatations nécessaires.

Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bâtiments en danger, dans la mesure compa-

tible avec la sécurité de son propre bâtiment.

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«Lorsqu’un bâtiment, établissement ou matériel flottant est échoué ou coulé ou lorsqu’un objet ou une substance

quelconque susceptible de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers est tombé

ou coulé dans un cours d’eau, les conducteurs respectivement propriétaires ou détenteurs en cause sont tenus d’en

aviser sans délai l’autorité compétente et de prendre d’urgence les dispositions nécessaires pour éviter tout accident et,

s’il y a lieu, pour rétablir l’état antérieur du cours d’eau.

A défaut de se conformer à la disposition qui précède,les mesures nécessaires peuvent être prises d’office et sans mise

en demeure préalable par les autorités compétentes, aux frais, risques et périls des propriétaires desdits objets ou subs-

tances.

Sans préjudice des dispositions pénales applicables, tout ouvrage d’art ou installation endommagée ainsi que tout état

de cours d’eau ou de ses dépendances dégradé sera réparé aux frais de l’auteur. Les bâtiments, établissements ou maté-

riels flottants peuvent être retenus jusqu’à présentation d’un cautionnement ou d’une autre garantie adéquate.

Les conducteurs et les surveillants de bâtiments, établissements ou matériels flottants et tous les autres usagers de la

voie d’eau doivent se conformer aux ordres donnés par les agents des autorités compétentes et sont tenus de prêter, le

cas échéant, l’appui nécessaire aux agents prémentionnés.»

Compétitions sportives

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Sans préjudice des dispositions de l’article 1.23 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle et

du règlement grand-ducal du 12 novembre 1971 relatif à l’utilisation du plan d’eau du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre, les

compétitions sportives à l’aide de bâtiments à moteur sur les cours d’eau sont soumises à autorisation du Ministre des

Transports ou de son délégué, le Ministre des Travaux Publics entendu en son avis. Cette autorisation fixe les conditions

d’exécution de la compétition sportive.

Par compétition sportive on entend toute manifestation à laquelle participent plusieurs concurrents et qui donne lieu

à un classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l’organisateur de la

manifestation.

Exploitation commerciale

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

(Règl. g.-d. du 10 août 1993) «L’exploitation commerciale des menues embarcations sur les cours d’eau est

soumise à autorisation du Ministre des Transports qui fixera les conditions de sécurité et de police appropriées. L’exploi-

tant commercial doit s’y soumettre sous peine d’application des pénalités prévues à l’article 29.»

La mise à l’eau ainsi que la sortie de ces embarcations ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés

par le Ministre desTravaux Publics.

Interdictions et restrictions de circulation

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

La circulation au moyen de bâtiments à moteur sur les cours d’eau repris à l’article 1er du présent règlement,

à l’exception de la Moselle, du plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près d’Esch-sur-

Sûre et du plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen, est interdite.

Cette interdiction ne s’applique pas aux compétitions sportives dûment autorisées conformément à l’article 15 du

présent règlement. Elle ne s’applique pas non plus aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à

l’entretien. Les usagers des cours d’eau doivent immédiatement s’écarter des lieux et laisser libre voie à ces bâtiments.

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«Sauf autorisation spéciale de l’autorité compétente, il est défendu d’accéder aux ouvrages d’art de la voie d’eau et à

ses dépendances non destinées à la circulation du public.

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«Prévention de la pollution des eaux

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Le ravitaillement en hydrocarbures des bâtiments, matériels et établissements flottants est interdit en

dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente.

En cas de pollution par hydrocarbures ou par d’autres substances, les agents de surveillance du Service de la Naviga-

tion sont habilités à effectuer tout prélèvement d’échantillons et à rassembler tous éléments de preuve qu’ils jugent

utiles dans le cadre de leur enquête.»

Installations dans les cours d’eau ou sur leurs rives

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Toute installation fixe, amovible ou flottante, à placer sur la rive ou dans le lit d’un des cours d’eau énumérés

à l’article premier, ou d’un plan d’eau créé par l’aménagement de barrages dans ces cours d’eau, servant à la mise à l’eau

d’embarcations ou de leur sortie, au débarquement ou à l’embarquement de personnes «à l’amarrage, à la signalisation»1

ou à l’exécution d’activités sportives, est soumise à autorisation du Ministre desTransports.

Cette disposition vaut également pour les barrages secondaires du lac d’Esch-sur-Sûre pour autant que les murs de

retenue se trouvent dans le plan d’eau principal.

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également à toutes installations de signalisation qui

de par leur forme, leur dimension ou leur emplacement pourraient être confondues avec les signaux ou le balisage de la

voie d’eau ou qui sont de nature à réduire leur visibilité ou leur efficacité.

En cas de mise en place ou d’exploitation illicite d’une installation et en cas d’inobservation d’une condition imposée

par l’autorisation, le Ministre des Transports peut ordonner la suppression de l’installation, sa mise en conformité ou la

remise en état des lieux.»

C — Plans d’eau

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Plans d’eau du Helmeschhaff à Bissen «et plan d’eau Roudemer à Steinfort»1

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâti-

ments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;

b) est également interdite la baignade, la natation, la plongée ainsi que tout sport nautique;

c) toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés; cette interdiction s’applique également au patinage et aux

piétons;

d) conformément «aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988»1 il est loisible au conseil

communal d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les moda- lités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le

26

Inobservation de l’interdiction de circuler avec des bâtiments moto-

risés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Inobservationd’uneinterdictiongénéraledecirculation . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Stationnementnonautorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Inobservation de l’interdiction de baignade, de natation, de plongée ou

d’exerciced’unautresportnautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Utilisationd’unembarcadèrenon-autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Circulationsurlepland’eaugelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Pratique du canotage et du ski nautique en dehors des horaires ou des

parcoursautorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Pratique de la natation, de la baignade ou d’autres sports nautiques en

dehorsdessectionsautoriséesoupendantdespériodesinterdites . . . . .

1.000,—

Inobservation des règles particulières régissant la pratique du ski

nautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

«Art.28

Défautdejustifiersonidentitéetdeprésenterlesdocumentsdebord . . . . .

2.000,—»1

1 Ainsi modifié par règl. g.-d. du 10 août 1993.

Référence

Montant de

aux

Nature de la contravention

l’avertissement

articles

taxé

IV) Règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987

sur l’identification des bâtiments de plaisance

Art.2

Défautdeporterunemarqueofficielled’identification . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.3,al.2

Marqueofficielled’identificationnonréglementaire

1.000,—

Art.6,al.1

Défautd’uncertificatd’identificationvalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.6,al.2

Défautàbordourefusdeprésentationd’uncertificatd’identification . . . . .

500,—

Art.7

Défaut de retourner un certificat ayant perdu sa validité endéans le délai

imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.10

Circulation ou établissement d’un bâteau de plaisance sans assurance-

responsabilitécivile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.12,p.1

Défaut d’enlever les marques officielles d’identification ayant perdu leur

validité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

V) Règlement ministériel du 17 octobre 1988

portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est

subordonnée l’exploitation commerciale sur les cours d’eau

de menues embarcations

Art.1

Exploitationcommercialedemenuesembarcationssansautorisation . . . . .

3.000,—

Art.2

Non-respectd’uneconditionimposéeparl’autorisation . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.3al.2

Défautd’équiperlesembarcationsàlouerdesagrèsprescrits . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.3,al.3

Miseenserviced’embarcationsnonvisitées

3.000,—

Art.3,al.5

Défaut de l’exploitant de veiller à la sécurité des embarcations et de leurs

agrès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.4,al.1

Défautdenumérod’identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.4,al.2

Défaut d’indication du nom et domicile de l’entrepreneur ou du nombre

desoccupantsautorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.4,al.3

Défautdemarqued’enfoncement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.4,al.4

Transport de personnes en surnombre, dépassement par surcharge de la

marqueduplusgrandenfoncement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Art.5

Locationd’embarcationsencasd’intempéries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.6

Non-respectparl’exploitantd’unerèglegénéraledesécurité . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.7,p.1

Comportement incorrect d’un locataire ou usager pouvant entraver la

capacitédemanoeuvrerl’embarcation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.7,p.2

Abandon de l’usage d’une embarcation à une personne exclue comme

locataireoupassager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.8

Utilisationd’embarcadèresnonapprouvés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

Art.9+10

Non-respectparl’exploitantd’uneobligationparticulière

1.000,—

VI) Règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle

Art.2ADNR

Transportdematièresdangereusesnonadmises . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.3ADNR

Inobservationd’uneprescriptiondecaractèretemporaire . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Art.9ADNR

Non-assistancedesagentsdesautoritéscompétentes . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

marginaux ADNR

Inobservation d’une prescription générale régissant le transport de

matièresdangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000,—

Référence

Montant de

aux

Nature de la contravention

l’avertissement

articles

taxé

6 002 (3), (4)+

Documentdetransportincompletounonréglementaire . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

6007(2)

Inscriptionsouétiquettesnonréglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

10100-10506

Inobservation d’une disposition générale applicable au transport des

matièresdangereusesdetoutesclasses

3.000,—

Transportillicitedevoyageurs

2.000,—

Défautd’undocumentdebord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

10182-10184

Défaut de certificat d’agrément, de certificat normal d’agrément ou de

certificatd’agrémentprovisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

10185(1)+(2)

Défautdeconsignesécritesouconsignesnonréglementaires . . . . . . . . . .

2.000,—

10185(3)

Défaut d’avoir donné connaissance des consignes au personnel embarqué;

défautd’affichageàborddesconsignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000,—

10 205, 10 371+

Défautd’affichaged’unmoded’emploioud’uneinterdiction . . . . . . . . . . .

1.000,—

Défautd’avoirfaiteffectuerlesvérificationsetinspectionsprescrites . . . . .

2.000,—

Défautdesignalisationdubateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

11000-130999

Inobservation d’une disposition particulière applicable au transport en

colisouenvracdesmatièresdangereusesdesdifférentesclasses . . . . . . . .

2.000,—

Ommission par l’expéditeur de donner au conducteur les explications

requises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

Défaut d’avoir fait effectuer la vérification des cales suivant les prescrip-

tionsenvigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000,—

131000-151999

Inobservation d’une disposition particulière applicable au transport en

bateaux-citernesdesmatièresdangereusesdesdifférentesclasses . . . . . . .

3.000,—

131412+151412

Défautdelistedecontrôleoulistedecontrôlenonréglementaire . . . . . . .

3.000,—

VII) Règlement grand-ducal modifié du 6 avril 1990 relatif aux

débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approba-

tion

de la Commission de la Moselle

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Plan d’eau d’Echternach situé dans la vallée Loeschen

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiment à moteur et la pratque du ski nautique sont interdits; ces

interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;

b) la pratique de la natation, de la baignade et du patinage est interdite en dehors des endroits réservés à ces fins et

spécialement signalés;

c) la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment signalés confor-

mément à l’article 3 du présent règlement;

d) toute circulation motorisée est interdite sur le plan d’eau gelé;

e) la plongée subaquatique est interdite;

f) conformément «aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988»1, il est loisible au conseil

communal d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau.

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre

a) l’étendue maximale du plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre est définie par la cote 322 par rapport au nivellement

général, ce qui correspond à la cote de retenue extrême du barrage d’Esch-sur-Sûre.Aux termes du présent règle-

ment,le lac du barrage d’Esch-sur-Sûre comprend également les plans d’eau situés en amont des barrages secon-

daires existants (Pont-Misère, Bavigne) ou à construire pour autant que leur niveau de remplissage ne dépasse pas

la cote 322;

b) sur le plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre et par dérogation à l’article 3 ci-dessus, l’Administration des Ponts et

Chaussées — Division des Eaux — est chargée de la pose et de la conservation des signaux et panneaux avec effet

obligatoire pour tous les intéressés;

c) toute circulation est interdite sur le plan d’eau gelé;

d) sans préjudice des points b) et c) ci-dessus et sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires et

notamment du règlement grand-ducal du 12 novembre 1971 relatif à l’utilisation du plan d’eau du lac du barrage

d’Esch-sur-Sûre, les mesures spécifiques du présent règlement s’appliquent au plan d’eau du lac de barrage d’Esch-

sur-Sûre.

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 10 août 1993.

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Plan d’eau du Parc de Mertert

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Plan d’eau du Parc de Mertert

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas

aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;

b) conformément «aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988»1, il est loisible au conseil

communal d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau.

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Plan d’eau «Haff Remich» situé sur le territoire de la commune de Remerschen

a) les délimitations géographiques des plans d’eau auxquels s’applique le présent règlement sont définies par règle-

ment communal;

b) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces

interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;

c) la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment signalés confor-

mément à l’article 3 du présent règlement;

d) toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés; cette interdiction s’applique également au patinage et aux

piétons;

e) conformément «aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988»1, il est loisible au conseil

communal d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur les plans d’eau.

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen

a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur sur le plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen est interdite du 1er

novembre au 30 avril de chaque année. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments destinés au secours, au

contrôle, à la surveillance et à l’entretien;

b) Pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du canotage à moteur et du ski nautique est

limitée aux heures suivantes

- de neuf à douze heures et

- de dix-sept heures trente à vingt-deux heures.

Ladite pratique ne pourra se faire qu’à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en amont du pont frontalier

jusqu’à cinquante mètres en amont du barrage;

c) sur le tronçcon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la baignade et les

autres sports nautiques sont interdits„

d) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques d’évoluer à une distance inférieure à

dix mètres de la rive, à moins que la signalisation n’en dispose autrement;

f) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques de mettre en danger les personnes

qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;

g) la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés par le

Ministre desTravaux Publics.

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Plans d’eau deWeiswampach situés au lieu-dit «in Ehlerich»

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces

interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;

b) toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés;

c) conformément «aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988»1 il est loisible au conseil

communal d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur les plans d’eau.

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Plans d’eau formés par le bassin supérieur au Mont St. Nicolas près de Vianden et par le bassin inférieur

(barrage de l’Our) dans l’intérêt de l’exploitation de la Centrale deVianden par la Société Electrique de l’Our (S.E.O.)

A) Plan d’eau du bassin supérieur

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâti-

ments destinés au secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités propres de la Société;

b) est également interdit l’exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique; cette

interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;

c) tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d’eau gelé; ces interdictions ne s’appliquent pas

aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus.

B) Plan d’eau du bassin inférieur

I) Partie allant du barrage de Lohmühle jusqu’au barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux

bâtiments destinés aux secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités propres de la

Société;

1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 10 août 1993.

b) est également interdit l’exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique;

cette interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;

c) tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d’eau gelé; ces interdictions ne s’appliquent

pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;

II) Partie du plan d’eau en amont du barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen défini par la cote +227,50

mètres

a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; cette interdiction ne

s’applique pas aux bâtiments destinés au secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités

propres de la Société;

b) la zone de sécurité de trente mètres, en amont du barrage est interdite à toute circulation, à la baignade, à la

natation et à tout autre sport nautique; cette interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des

mesures visées au point a) ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du présent règlement, l’Administration des Ponts et Chaussées — Divi-

sion des Eaux — est chargée de la pose et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les

intéressés.

Disposition spéciale

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Les autorisations pour les compétitions sportives et les exploitations commerciales prévues aux articles 15

et 16 et délivrées selon le droit allemand pour la Moselle, l’Our et la Sûre faisant frontière commune entre la République

Fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont reconnues valables au Luxembourg.

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«Surveillance et contrôle

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Les agents visés à l’article 4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation

intérieure, des sports nautiques et de la natation ont le droit d’effectuer les constatations nécessaires pour vérifier

l’observation des prescriptions du présent règlement.

Tout conducteur d’un bâtiment, matériel ou établissement flottant ainsi que tout autre usager du cours d’eau est tenu

de justifier son identité et de présenter aux agents des autorités prédésignées tous les documents devant se trouver à

bord en vertu de la réglementation existante.»

Pénalités

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et réprimées conformément à l’article

4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la

natation.

(Règl. g.-d. du 10 août 1993)

«Les agents de surveillance du Service de la Navigation, ayant constaté une infraction à charge d’un conducteur d’un

bâtiment, peuvent retenir ce bâtiment à un endroit désigné par eux jusqu’à la clôture définitive de l’enquête.»

Dispositions abrogatoires

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Sont abrogés

le règlement ministériel du 8 août 1966 concernant la réglementation du canotage sur la Sûre,

le règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et

la baignade sur le plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen.

règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationn

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre

Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports

nautiques sur la Moselle, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août

1993.

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