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Loi du 23 mars 1959 ayant pour objet

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Loi du 23 mars 1959 ayant pour objet

N° 12

Lundi, le 23 mars

1959.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag,

den 23. März 1959.

Loi du 23 mars 1959 ayant pour objet

a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de

1.264.300.000, 

francs pour les mois d´avril, de

mai et de juin 1959, et

b) de rendre applicables

pour la même période les

dispositions figurant aux articles 2 à 6, à l´article

7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 8 du projet

de loi concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 mars 1959 et celle du Conseil d´Etat du 20 du

même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 mars 1959 ayant pour objet

Il est ouvert au Gouvernement un crédit

provisoire de 1.264.300.000, francs pour couvrir

les dépenses courantes à effectuer pendant les mois

d´avril, de mai et de juin 1959 conformément au

projet de budget pour cet exercice.

Arrêté grand-ducal du 23 mars 1959, portant modi- fication de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des

L´article 9 de Notre arrêté du 25 mars

1957 concernant l´organisation des services de con-

trôle et de recette de l´Administration des Contri-

butions et Accises est remplacé par le texte ci-après

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant renou- vellement du mandat du Gouverneur du Fonds Monétaire International ainsi que du Gouverneur de la Banque Internationale de Reconstruction

Monsieur Pierre Werner, Ministre d´Etat

Président du Gouvernement, Ministre des Finances,

est nommé Gouverneur du Fonds Monétaire Inter-

national et de la Banque Internationale de Recons-

truction et de Développement, pour une nouvelle

période de cinq ans à partir du 11 avril 1959.

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant abro- gation du règlement ministériel du 25 août 1893.

Les animaux malfaisants ne requièrent

pas de protection que le propriétaire, possesseur ou

fermier pourra détruire en tout temps sur ses terres

en vertu de l´article 13 N° 3 de la loi du 19 mai 1885

sur la chasse, sont : le renard, la martre, la fouine,

le putois, l´hermine, la belette.

Loi du 23 mars 1959 ayant pour objet

Les dispositions figurant

ux articles 2 à

6, à l´article 7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 8

du projet de loi concernant le budget des recettes

et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959 sont

applicables pour les mois d´avril, de mai et de juin

1959.

Arrêté grand-ducal du 23 mars 1959, portant modi- fication de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 mars 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant renou-

vellement du mandat du Gouverneur du Fonds

Monétaire International ainsi que du Gouverneur

de la Banque Internationale de Reconstruction

et de Développement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1945 portant approba-

tion de l´Acte final de la Conférence financière et

monétaire des Nations-Unies tenue à Bretton Woods

du 1er au 22 juillet 1944 ;

Vu l´article XII, section 2 des statuts du Fonds

Monétaire International ;

Vu l´article V, section 2 des statuts de la Banque

Internationale de Reconstruction et de Développe-

ment ;

Considérant que les mandats de Gouverneur du

Fonds Monétaire linternational et de Gouverneur

de la Banque Internationale de Reconstruction et

de Développement conférés à Monsieur Pierre

Werner, Ministre des Finances, viennent à expiration

à partir du 11 avril 1959;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant renou- vellement du mandat du Gouverneur du Fonds Monétaire International ainsi que du Gouverneur de la Banque Internationale de Reconstruction

Nos Ministres des Finances et des Affaires

Etrangères sont chargés de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 mars 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangéres,

Eugène Schaus.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Grégoire.

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant abro-

gation du règlement ministériel du 25 août 1893.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la

chasse ;

Vu les articles III, IV et VII de la loi du 24 août

1956 ayant pour objet de modifier et de compléter

la législation sur la chasse,

Vu la loi du 24 février 1928 concernant la pro-

tection des oiseaux ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 por-

tant organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant abro- gation du règlement ministériel du 25 août 1893.

La destruction de ces animaux peut avoir

lieu, soit en creusant ou en enfumant les tanières

ou terriers, soit à l´aide de pièges, soit au fusil.

Loi du 23 mars 1959 ayant pour objet

L´exécution de cette loi sera réglée par

arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 23 mars 1959.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner.

Eugène Schaus.

Emile Colling.

Robert Schaffner.

Emile Schaus.

Paul Elvinger.

Pierre Grégoire.

Doc. parl. n° 793.

Arrêté grand-ducal du 23 mars 1959 concernant

l´exécution

de la loi des douzièmes provisoires

pour les mois d´avril, de mai et de juin 1959.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-

nement un crédit provisoire de 1.264.300.000,

francs pour les dépenses courantes à effectuer

pendant les mois d´avril, de mai et de juin 1959,

conformément au projet de budget pour cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant abro- gation du règlement ministériel du 25 août 1893.

En dehors des héritages clos, dans le sens

de l´article 21 de la loi sur la chasse du 20 juillet

1925, l´usage du traquenard à palette n´est autori-

sé que s´il est place soit à l´entrée des terriers, soit

dans l´eau.

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant abro- gation du règlement ministériel du 25 août 1893.

Les pièges dangereux devront être déten-

dus pendant le jour.

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant abro- gation du règlement ministériel du 25 août 1893.

En dehors d´un rayon de 100 mètres des

habitations l´exercice du droit de détruire avec des

armes à feu les animaux énumérés ci-avant est

subordonné à la condition que celui qui voudra

faire usage de cette faculté en fera au préalable la

déclaration écrite au bourgmestre de la commune.

Cette déclaration indiquera, outre les noms, pré-

noms, âge et qualité des porteurs d´armes, le lieu

le jour et l´heure auquel il sera éventuellement fait

usage de cette faculté.

Le bourgmestre en préviendra immédiatement la

gendarmerie la plus proche et le personnel de la

police communale et locale ainsi que le garde-chasse,

s´il y en a, pour qu´ils veillent à ce que la loi sur la

chasse ne soit pas enfreinte.

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant abro- gation du règlement ministériel du 25 août 1893.

Aucun moyen de destruction non auto-

risé ne pourra être employé.

Néanmoins, dans des cas exceptionnels, nous nous

réservons d´autoriser spécialement, sous les condi-

tions qui seront formulées dans l´arrêté de concession

l´usage de certains autres engins ou modes ou pro-

cédés de chasses dont la nécessité se ferait sentir y

compris l´emploi d´amorces et de substances véné-

neuses, mais toujours sous la responsabilité, telle

que de droit, de ceux qui les emploiront ou les

feront employer, en cas d´accidents.

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant abro- gation du règlement ministériel du 25 août 1893.

Il sera accordé une prime pour la des-

truction

d´un renard . . . . . . . . . . . . 100 francs.

d´un renardeau

50 francs.

Les primes pour la destruction de renards seront

liquidées sur présentation d´un certificat du bourg-

mestre de la commune sur le territoire de laquelle

ces bêtes auront été tuées attestant que l´ablation

de la queue a été faite en présence du bourgmestre

ou de son délégué et indiquant en outre les noms,

prénoms, âge, qualité et domicile de la personne

qui les aura abattus ou pris. La demande en obten-

tion de la prime annexée au certificat du bourg-

mestre est à adresser au Chef du Cantonnement des

Eaux et Forêts de la situation de la commune qui

la transmettra par voie hiérarchique au Ministère

de l´Intérieur aux fins de liquidation.

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant abro- gation du règlement ministériel du 25 août 1893.

Durant toute l´année cynégétique il sera

permis à ceux qui sont porteurs d´un permis de

chasse, de chasser également le blaireau, le renard,

la martre, la fouine, le putois, l´hermine, la belette,

le lapin sauvage.

Afin d´éviter l´extermination complète de certains

des animaux énumérés ci-avant le membre du Gou-

vernement ayant dans ses attributions la chasse

pourra fixer dans l´arrêté d´ouverture de la chasse

des périodes de protection pendant laquelle la chasse

à ces animaux est interdite.

Arrêté grand-ducal du 23 mars 1959, portant modi- fication de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l´organisation des

Les bureaux de Luxembourg I, Luxem-

bourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et

Esch-sur-Alzette I sont rangés dans la classe spé-

ciale prévue au N° 13 du tableau C  Traitements

spéciaux  annexé à la loi du 21 mai 1948 portant

revision générale des traitements des fonctionnaires

et employés de l´Etat, ainsi que cette loi a été mo-

difiée dans la suite.

Les Bureaux de Bascharage, Bettembourg, Die-

kirch, Echternach, Esch II, Ettelbruck, Greven-

macher, Luxembourg V, et Wiltz sont rangés dans

la première classe au N° 14 du même tableau.

Les bureaux de Cap, Clervaux, Mersch, Rédange,

Remich et Roodt sont rangés dans la 2e classe pré-

vue au N° 15 du même tableau.

Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant abro- gation du règlement ministériel du 25 août 1893.

Si une présence en abondance de sangliers

a été constatée sur le territoire d´une commune ou

section de commune, le syndicat de chasse adres-

sera par écrit à la Direction des Eaux et Forêts une

demande d´organisation de chasse de police. Les

chasses de police seront organisées conformément

aux dispositions prévues aux articles III et IV de

la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modi-

fier et de compléter la législation sur la chasse.

section de commune, le syndicat de chasse adres- sera par écrit à la Direction des Eaux et Forêts une demande d´organisation de chasse de police. Les chasses de police seront organisées conformément

Les tireurs seront recrutés parmi les

chasseurs de bonne volonté munis d´un permis de

chasse.

Aucune autre personne ne pourra s´y présenter

en armes, à l´exception du personnel de l´adminis-

tration forestière.

section de commune, le syndicat de chasse adres- sera par écrit à la Direction des Eaux et Forêts une demande d´organisation de chasse de police. Les chasses de police seront organisées conformément

Toute battue qui se fera sur ordre du

Directeur des Eaux et Forêts ou de son délégué

devra être portée à la connaissance de l´agent ou

brigadier forestier et du chef de poste de gendarme-

rie du ressort. Le garde -chasse, s´il y en a, sera éga-

lement prévenu.

section de commune, le syndicat de chasse adres- sera par écrit à la Direction des Eaux et Forêts une demande d´organisation de chasse de police. Les chasses de police seront organisées conformément

Le Directeur de la chasse prescrira les

mesures d´ordre et de sécurité nécessaires. Tous les

assistants seront tenus de s´y conformer.

section de commune, le syndicat de chasse adres- sera par écrit à la Direction des Eaux et Forêts une demande d´organisation de chasse de police. Les chasses de police seront organisées conformément

Défense est faite de troubler ou d´entra-

ver ces chasses dans le but d´en compromettre le

résultat.

section de commune, le syndicat de chasse adres- sera par écrit à la Direction des Eaux et Forêts une demande d´organisation de chasse de police. Les chasses de police seront organisées conformément

Les contravenants aux dispositions du

présent règlement encourront les peines comminées

par la loi.

section de commune, le syndicat de chasse adres- sera par écrit à la Direction des Eaux et Forêts une demande d´organisation de chasse de police. Les chasses de police seront organisées conformément

Toutes les dispositions contraires au pré-

sent règlem nt sont abrogées notamment le règle-

ment du 25 août 1893 pris en exécution de la loi

sur la chasse.

section de commune, le syndicat de chasse adres- sera par écrit à la Direction des Eaux et Forêts une demande d´organisation de chasse de police. Les chasses de police seront organisées conformément

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 mars 1959.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Pierre Grégoire.

Avis.  Etablissements Pénitentiaires.  Par arrêté grand-ducal du 9 mars 1959 démission honorable

de ses fonctions a été accordée pour cause de limite d´âge à partir du 15 mars 1959 à Monsieur le chanoine

Guillaume Weis, aumônier des Etablissements Pénitentiaires de Luxembourg, avec faculté de faire valoir

ses droits à la pension.

Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à l´intéressé.

 14 mars 1959.

Avis.  Justice de paix Diekirch.  Par arrêté grand-ducal du 9 mars 1959 Monsieur Cyrille Heuertz,

Juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé Juge de paix du canton de Diekirch, avec

effet à partir du 19 mars 1959.  11 mars 1959.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 23 mars 1959 concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois d´avril, de mai et de juin 1959.

Les Membres du Gouvernement

sont autorisés chacun dans son département à dis-

poser des crédits portés au projet de budget de

1959, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses qui,

par leur nature, rentreront dans le libellé des articles

respectifs.

L´autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1959 cessera, lorsque les or-

donnancements

et régularisations

des dépenses

auront atteint le chiffre global de 2.528.600.000,

francs.

Palais de Luxembourg, le 23 mars 1959.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner.

Eugène Schaus.

Emile Colling.

Robert Schaffner.

Emile Schaus.

Paul Elvinger.

Pierre Grégoire.

Arrêté grand-ducal du 23 mars 1959, portant modi-

fication

de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal

du 25 mars 1957 concernant l´organisation des

services de contrôle et de recettes de lAdminis-

tration des Contributions et des Accises.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 4 de la loi du 25 mai 1949 concernant

la réorganisation de l´Administration des Contri-

butions et Accises ;

Revu l´article 9 de Notre arrêté du 25 mars 1957

concernant l´organisation des services de contrôle

et de recette de l´Administration des Contributions

et Accises ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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