Loi du 23 mars 1959 ayant pour objet
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
N° 12
Lundi, le 23 mars
1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag,
den 23. März 1959.
Loi du 23 mars 1959 ayant pour objet
a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de
1.264.300.000,
francs pour les mois d´avril, de
mai et de juin 1959, et
b) de rendre applicables
pour la même période les
dispositions figurant aux articles 2 à 6, à l´article
7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 8 du projet
de loi concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
17 mars 1959 et celle du Conseil d´Etat du 20 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Il est ouvert au Gouvernement un crédit
provisoire de 1.264.300.000, francs pour couvrir
les dépenses courantes à effectuer pendant les mois
d´avril, de mai et de juin 1959 conformément au
projet de budget pour cet exercice.
L´article 9 de Notre arrêté du 25 mars
1957 concernant l´organisation des services de con-
trôle et de recette de l´Administration des Contri-
butions et Accises est remplacé par le texte ci-après
Monsieur Pierre Werner, Ministre d´Etat
Président du Gouvernement, Ministre des Finances,
est nommé Gouverneur du Fonds Monétaire Inter-
national et de la Banque Internationale de Recons-
truction et de Développement, pour une nouvelle
période de cinq ans à partir du 11 avril 1959.
Les animaux malfaisants ne requièrent
pas de protection que le propriétaire, possesseur ou
fermier pourra détruire en tout temps sur ses terres
en vertu de l´article 13 N° 3 de la loi du 19 mai 1885
sur la chasse, sont : le renard, la martre, la fouine,
le putois, l´hermine, la belette.
Les dispositions figurant
ux articles 2 à
6, à l´article 7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 8
du projet de loi concernant le budget des recettes
et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959 sont
applicables pour les mois d´avril, de mai et de juin
1959.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant renou-
vellement du mandat du Gouverneur du Fonds
Monétaire International ainsi que du Gouverneur
de la Banque Internationale de Reconstruction
et de Développement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1945 portant approba-
tion de l´Acte final de la Conférence financière et
monétaire des Nations-Unies tenue à Bretton Woods
du 1er au 22 juillet 1944 ;
Vu l´article XII, section 2 des statuts du Fonds
Monétaire International ;
Vu l´article V, section 2 des statuts de la Banque
Internationale de Reconstruction et de Développe-
ment ;
Considérant que les mandats de Gouverneur du
Fonds Monétaire linternational et de Gouverneur
de la Banque Internationale de Reconstruction et
de Développement conférés à Monsieur Pierre
Werner, Ministre des Finances, viennent à expiration
à partir du 11 avril 1959;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres des Finances et des Affaires
Etrangères sont chargés de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 mars 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangéres,
Eugène Schaus.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Grégoire.
Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 portant abro-
gation du règlement ministériel du 25 août 1893.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la
chasse ;
Vu les articles III, IV et VII de la loi du 24 août
1956 ayant pour objet de modifier et de compléter
la législation sur la chasse,
Vu la loi du 24 février 1928 concernant la pro-
tection des oiseaux ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 por-
tant organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La destruction de ces animaux peut avoir
lieu, soit en creusant ou en enfumant les tanières
ou terriers, soit à l´aide de pièges, soit au fusil.
L´exécution de cette loi sera réglée par
arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1959.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner.
Eugène Schaus.
Emile Colling.
Robert Schaffner.
Emile Schaus.
Paul Elvinger.
Pierre Grégoire.
Doc. parl. n° 793.
Arrêté grand-ducal du 23 mars 1959 concernant
l´exécution
de la loi des douzièmes provisoires
pour les mois d´avril, de mai et de juin 1959.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-
nement un crédit provisoire de 1.264.300.000,
francs pour les dépenses courantes à effectuer
pendant les mois d´avril, de mai et de juin 1959,
conformément au projet de budget pour cet exercice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
En dehors des héritages clos, dans le sens
de l´article 21 de la loi sur la chasse du 20 juillet
1925, l´usage du traquenard à palette n´est autori-
sé que s´il est place soit à l´entrée des terriers, soit
dans l´eau.
Les pièges dangereux devront être déten-
dus pendant le jour.
En dehors d´un rayon de 100 mètres des
habitations l´exercice du droit de détruire avec des
armes à feu les animaux énumérés ci-avant est
subordonné à la condition que celui qui voudra
faire usage de cette faculté en fera au préalable la
déclaration écrite au bourgmestre de la commune.
Cette déclaration indiquera, outre les noms, pré-
noms, âge et qualité des porteurs d´armes, le lieu
le jour et l´heure auquel il sera éventuellement fait
usage de cette faculté.
Le bourgmestre en préviendra immédiatement la
gendarmerie la plus proche et le personnel de la
police communale et locale ainsi que le garde-chasse,
s´il y en a, pour qu´ils veillent à ce que la loi sur la
chasse ne soit pas enfreinte.
Aucun moyen de destruction non auto-
risé ne pourra être employé.
Néanmoins, dans des cas exceptionnels, nous nous
réservons d´autoriser spécialement, sous les condi-
tions qui seront formulées dans l´arrêté de concession
l´usage de certains autres engins ou modes ou pro-
cédés de chasses dont la nécessité se ferait sentir y
compris l´emploi d´amorces et de substances véné-
neuses, mais toujours sous la responsabilité, telle
que de droit, de ceux qui les emploiront ou les
feront employer, en cas d´accidents.
Il sera accordé une prime pour la des-
truction
d´un renard . . . . . . . . . . . . 100 francs.
d´un renardeau
50 francs.
Les primes pour la destruction de renards seront
liquidées sur présentation d´un certificat du bourg-
mestre de la commune sur le territoire de laquelle
ces bêtes auront été tuées attestant que l´ablation
de la queue a été faite en présence du bourgmestre
ou de son délégué et indiquant en outre les noms,
prénoms, âge, qualité et domicile de la personne
qui les aura abattus ou pris. La demande en obten-
tion de la prime annexée au certificat du bourg-
mestre est à adresser au Chef du Cantonnement des
Eaux et Forêts de la situation de la commune qui
la transmettra par voie hiérarchique au Ministère
de l´Intérieur aux fins de liquidation.
Durant toute l´année cynégétique il sera
permis à ceux qui sont porteurs d´un permis de
chasse, de chasser également le blaireau, le renard,
la martre, la fouine, le putois, l´hermine, la belette,
le lapin sauvage.
Afin d´éviter l´extermination complète de certains
des animaux énumérés ci-avant le membre du Gou-
vernement ayant dans ses attributions la chasse
pourra fixer dans l´arrêté d´ouverture de la chasse
des périodes de protection pendant laquelle la chasse
à ces animaux est interdite.
Les bureaux de Luxembourg I, Luxem-
bourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV et
Esch-sur-Alzette I sont rangés dans la classe spé-
ciale prévue au N° 13 du tableau C Traitements
spéciaux annexé à la loi du 21 mai 1948 portant
revision générale des traitements des fonctionnaires
et employés de l´Etat, ainsi que cette loi a été mo-
difiée dans la suite.
Les Bureaux de Bascharage, Bettembourg, Die-
kirch, Echternach, Esch II, Ettelbruck, Greven-
macher, Luxembourg V, et Wiltz sont rangés dans
la première classe au N° 14 du même tableau.
Les bureaux de Cap, Clervaux, Mersch, Rédange,
Remich et Roodt sont rangés dans la 2e classe pré-
vue au N° 15 du même tableau.
Si une présence en abondance de sangliers
a été constatée sur le territoire d´une commune ou
section de commune, le syndicat de chasse adres-
sera par écrit à la Direction des Eaux et Forêts une
demande d´organisation de chasse de police. Les
chasses de police seront organisées conformément
aux dispositions prévues aux articles III et IV de
la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modi-
fier et de compléter la législation sur la chasse.
Les tireurs seront recrutés parmi les
chasseurs de bonne volonté munis d´un permis de
chasse.
Aucune autre personne ne pourra s´y présenter
en armes, à l´exception du personnel de l´adminis-
tration forestière.
Toute battue qui se fera sur ordre du
Directeur des Eaux et Forêts ou de son délégué
devra être portée à la connaissance de l´agent ou
brigadier forestier et du chef de poste de gendarme-
rie du ressort. Le garde -chasse, s´il y en a, sera éga-
lement prévenu.
Le Directeur de la chasse prescrira les
mesures d´ordre et de sécurité nécessaires. Tous les
assistants seront tenus de s´y conformer.
Défense est faite de troubler ou d´entra-
ver ces chasses dans le but d´en compromettre le
résultat.
Les contravenants aux dispositions du
présent règlement encourront les peines comminées
par la loi.
Toutes les dispositions contraires au pré-
sent règlem nt sont abrogées notamment le règle-
ment du 25 août 1893 pris en exécution de la loi
sur la chasse.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 mars 1959.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Grégoire.
Avis. Etablissements Pénitentiaires. Par arrêté grand-ducal du 9 mars 1959 démission honorable
de ses fonctions a été accordée pour cause de limite d´âge à partir du 15 mars 1959 à Monsieur le chanoine
Guillaume Weis, aumônier des Etablissements Pénitentiaires de Luxembourg, avec faculté de faire valoir
ses droits à la pension.
Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à l´intéressé.
14 mars 1959.
Avis. Justice de paix Diekirch. Par arrêté grand-ducal du 9 mars 1959 Monsieur Cyrille Heuertz,
Juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé Juge de paix du canton de Diekirch, avec
effet à partir du 19 mars 1959. 11 mars 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Les Membres du Gouvernement
sont autorisés chacun dans son département à dis-
poser des crédits portés au projet de budget de
1959, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses qui,
par leur nature, rentreront dans le libellé des articles
respectifs.
L´autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1959 cessera, lorsque les or-
donnancements
et régularisations
des dépenses
auront atteint le chiffre global de 2.528.600.000,
francs.
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1959.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner.
Eugène Schaus.
Emile Colling.
Robert Schaffner.
Emile Schaus.
Paul Elvinger.
Pierre Grégoire.
Arrêté grand-ducal du 23 mars 1959, portant modi-
fication
de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal
du 25 mars 1957 concernant l´organisation des
services de contrôle et de recettes de lAdminis-
tration des Contributions et des Accises.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 4 de la loi du 25 mai 1949 concernant
la réorganisation de l´Administration des Contri-
butions et Accises ;
Revu l´article 9 de Notre arrêté du 25 mars 1957
concernant l´organisation des services de contrôle
et de recette de l´Administration des Contributions
et Accises ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons