Loi du 24 juillet 2015 portant approbation 1. de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et relatif aux dispositions des Etats-Unis d’Amérique concernant l’échange
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Loi du 24 juillet 2015 portant approbation
1. de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle
internationale et relatif aux dispositions des Etats-Unis d’Amérique concernant l’échange
d’informations communément appelées le «Foreign Account Tax Compliance Act», y compris
ses deux annexes ainsi que le «Memorandum of Understanding» y relatif, signés à Luxembourg le
28 mars 2014
2. de l’échange de notes y relatives, signées les 31 mars et 1er avril 2015.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 2015 et celle du Conseil d’Etat du 10 juillet 2015 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Sont approuvés
1. l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et relatif aux
dispositions des Etats-Unis d’Amérique concernant l’échange d’informations communément appelées le «Foreign
Account Tax Compliance Act», y compris ses deux annexes ainsi que le «Memorandum of Understanding» y
relatif, signés à Luxembourg le 28 mars 2014;
2. l’échange de notes y relatives, signées les 31 mars et 1er avril 2015;
désignés ci-après par «l’Accord».
(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 7 de l’Accord, une Institution financière luxembourgeoise peut utiliser
une définition de la réglementation du Trésor américain pertinente au lieu d’une définition correspondante de l’Accord
à condition qu’une telle application ne compromette pas les objectifs de l’Accord.
(3) L’Administration des contributions directes est considérée comme une Autorité compétente par délégation.
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée et complétée
comme suit
1. A l’article 40, paragraphe 1er, point 1°, les points b) et c) sont remplacés par les points b), c), d) et e) suivants
«b) pour les importations à l’intérieur du pays d’objets d’art, de collection ou d’antiquité tels que visés à
l’annexe E;
c) pour les acquisitions intracommunautaires d’objets d’art, de collection ou d’antiquité tels que visés à l’annexe
E, qui ont fait l’objet, dans un autre Etat membre et par l’opérateur effectuant l’acquisition intracommunautaire,
d’une importation;
d) pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires d’objets d’art tels que visés à l’annexe E, Partie A –
Objets d’art et livrés par leur auteur ou par ses ayants droit;
e) pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires d’objets d’art tels que visés à l’annexe E, Partie A –
Objets d’art et livrés à titre occasionnel par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque ces objets
d’art ont été importés dans la Communauté par cet assujetti lui-même ou qu’ils lui ont été livrés par leur
auteur ou par ses ayants droit ou qu’ils lui ont ouvert droit à la déduction totale de la TVA.»
2. A l’article 46, paragraphe 1er, alinéa 1, le point final est remplacé par un point-virgule et ledit alinéa est complété
par le point j) suivant
«j) les importations de biens qui ont fait l’objet, dans un des endroits ou sous un des régimes visés à l’article
60bis, paragraphe 2, alinéa 1, points a) à d) et alinéa 2, d’une livraison dont la base d’imposition se détermine
en vertu de l’article 28, point a).»
3. A l’article 55bis, paragraphe 5bis et à l’article 56sexies, paragraphe 3, le terme «chapitre 6,» est remplacé par les
termes «Titre XII, chapitre 6,».
4. Au chapitre VIII, la section 3 est remplacée par les dispositions suivantes
«Section 3 – Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire
dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité
Sous-section 1 – Définitions
Le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités
d’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire prévu à l’article 56ter de la loi modifiée du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.
(1) Toute Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de fournir à l’Administration des
contributions directes les informations définies dans l’Accord.
(2) L’Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue d’appliquer les règles en matière de diligence
raisonnable prévues à l’annexe I de l’Accord.
Elle peut opter de contrôler, identifier et déclarer les Comptes financiers définis à l’annexe I, sous-sections II.A, III.A,
IV.A et V.A de l’Accord.
Conformément à l’annexe I, sous-section I.C de l’Accord, elle peut s’appuyer sur les procédures décrites dans la
réglementation du Trésor américain pertinente pour établir si un compte est un Compte déclarable américain ou un
compte détenu par une Institution financière non participante. Elle peut faire ce choix indépendamment pour chacune
des sections de l’annexe I de l’Accord, soit à l’égard de tous les Comptes financiers concernés, soit séparément à l’égard
de tout groupe clairement identifié desdits comptes.
(3) Conformément à l’article 5, paragraphe 3 de l’Accord, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise est
autorisée à déléguer l’exécution de ses obligations à un prestataire de service tiers.
(4) Les informations sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu’au 30 juin après la fin de l’année civile
à laquelle les informations font référence.
(5) En cas de défaut de respect des règles en matière de diligence raisonnable ou en cas de défaut de mise en place
de mécanismes en vue de la communication d’informations, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise peut
encourir une amende d’un maximum de 250.000 euros.
En cas de défaut de communication, de communication tardive, incomplète ou inexacte d’informations, l’Institution
financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un maximum de 0,5 pour cent des montants qui
auraient dû être communiqués sans pouvoir être inférieure à 1.500 euros.
Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts.
Contre cette décision, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’Institution financière
déclarante luxembourgeoise.
(6) En application de l’article 2, paragraphe 2, lettre a, point 1 de l’Accord et en ce qui concerne la communication
au titre de l’année 2017 et des années suivantes, l’Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de mettre
en œuvre tous les moyens afin d’obtenir et de déclarer le NIF américain, au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, lettres
kk de l’Accord, de chaque Personne américaine spécifiée.
(7) Par NIF luxembourgeois, au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, lettre II de l’Accord, il y a lieu d’entendre, en ce
qui concerne les personnes physiques, le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques et en ce qui concerne les personnes morales, le numéro d’identité au sens de
la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.
A l’article 8 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilés des produits
énergétiques, de l’électricité, des produits de tabacs manufacturés, de l’alcool et des boissons alcooliques, la lettre b)
du paragraphe (5) est modifiée comme suit
«b) d’une part spécifique ne pouvant pas dépasser 25,00 euros par kilogramme.»
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial.
(1) Le traitement des informations à communiquer aux Etats-Unis d’Amérique ou reçues de la part des
Etats-Unis d’Amérique se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être
utilisées qu’aux fins prévues par l’Accord.
(2) L’Administration des contributions directes ou les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises
informent chaque personne physique devant faire l’objet d’une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant
ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère
personnel ou de sa vie privée.
(3) L’Administration des contributions directes et les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises sont
considérées comme étant les responsables du traitement des données aux fins de la loi modifiée du 2 août 2002 relative
à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, chacune pour le traitement
qu’elle met en œuvre.
(4) L’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit faire savoir à chaque personne physique concernée
devant faire l’objet d’une déclaration que les informations la concernant seront recueillies et transférées conformément
à l’Accord.
L’Institution financière déclarante luxembourgeoise doit communiquer à cette personne toutes les informations
suivant lesquelles
– l’institution financière luxembourgeoise est responsable d’un traitement de données à caractère personnel la
concernant;
– les données à caractère personnel sont destinées aux finalités prévues dans l’Accord;
– les données seront susceptibles d’être communiquées à l’Administration des contributions directes, ainsi qu’à
l’autorité compétente des Etats-Unis d’Amérique en vertu de cet Accord;
– la réponse aux questions est obligatoire, ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse;
– la personne concernée dispose d’un droit d’accès aux données communiquées à l’Administration des
contributions directes et de rectification de ces données
et qu’elle est autorisée à communiquer conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la
protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(5) Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire
aux fins de l’Accord et, dans tous les cas, conformément aux dispositions légales applicables au responsable du
traitement des données concernant le régime de prescription.
Dans le paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme, le point suivant est inséré
«14bis. les opérateurs en zone franche autorisés à exercer leur activité en vertu d’un agrément de l’Administration
des douanes et accises dans l’enceinte de la zone franche douanière communautaire du type contrôle I
sise dans la commune de Niederanven section B Senningen au lieu dit Parishaff L-2315 Senningerberg
(Hoehenhof).»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 24 juillet 2015.
Pierre Gramegna
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931,
l’Administration des contributions directes contrôle le respect des règles en matière de diligence raisonnable et
vérifie le fonctionnement des mécanismes mis en place par les Institutions financières luxembourgeoises en vue de la
communication d’informations. Elle vérifie si les Institutions financières luxembourgeoises n’adoptent pas de pratiques
ayant pour but de contourner la communication d’informations. Toutes les informations recueillies lors d’un tel
contrôle ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de l’Accord.
(2) L’Administration des contributions directes dispose des mêmes pouvoirs d’investigation que ceux mis en œuvre
dans le cadre des procédures d’imposition tendant à la fixation ou au contrôle des impôts, droits et taxes, avec toutes
les garanties y prévues.
L’article 26 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme, est remplacé comme suit
«Art. 26. La surveillance et le contrôle des professionnels énumérés à l’article 2 paragraphe (1) points 9bis, 10, 13,
13bis, 14bis et 15 sont assurés par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.»
Dans tous les cas où la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation
fiscale du 16 octobre 1934 et de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 s’appliquent à la communication
automatique d’informations.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 24 juillet 2015.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6713; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015.
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet
1995 déterminant les limites, les conditions et les modalités d’application du régime particulier
d’imposition de la marge bénéficiaire prévu à l’article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment ses articles 56ter,
paragraphe 11, et 62, paragraphe 4;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de
commerce et de la Chambre des métiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant
«loi du 24 juillet 2015 relative à FATCA».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 24 juillet 2015.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6798 sess. ord. 2014-2015.
Loi du 24 juillet 2015 modifiant
– la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
– la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits
énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;
– la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 2015 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
1. Pour l’application de la présente loi, on entend par
1) «biens d’occasion», les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que
des objets d’art, de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses;
2) «objets d’art», les biens figurant à l’annexe E, partie A;
3) «objets de collection», les biens figurant à l’annexe E, partie B;
4) «objets d’antiquité», les biens figurant à l’annexe E, partie C;
5) «assujetti-revendeur», tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins
de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d’occasion, des objets d’art, de collection
ou d’antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d’autrui en vertu d’un contrat de
commission à l’achat ou à la vente;
6) «organisateur d’une vente aux enchères publiques», tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique,
propose un bien aux enchères publiques en vue de le remettre au mieux-disant des enchérisseurs;
7) «commettant d’un organisateur d’une vente aux enchères publiques», toute personne qui transmet un bien à un
organisateur d’une vente aux enchères publiques en vertu d’un contrat de commission à la vente.
2. Le contrat de commission à la vente visé au paragraphe 1er, point 7), doit prévoir que l’organisateur de la vente
propose le bien aux enchères publiques, en son nom, mais pour le compte de son commettant, et qu’il remet le
bien, en son nom, mais pour le compte de son commettant, au mieux-disant des enchérisseurs auquel le bien est
adjugé en vente publique.
Sous-section 2 – Régime particulier des assujettis-revendeurs
1. 1. Les dispositions du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire prévues au présent article,
qui dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi, sont applicables aux livraisons de biens d’occasion,
d’objets d’art, de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés à
l’intérieur de la Communauté
– par une personne non assujettie;
– par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée de la TVA,
lorsque ce bien n’a pas fait l’objet d’un droit à déduction lors de l’achat, de l’acquisition intracommunautaire ou
de l’importation;
– par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison par cet autre assujetti bénéficie de la franchise des petites
entreprises et porte sur un bien d’investissement;
– par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été
soumise à la TVA conformément au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire.
2. Sous réserve du paragraphe 8, la base d’imposition d’une livraison de biens soumise au régime particulier prévu
au présent article est constituée par la marge bénéficiaire, diminuée du montant de la TVA afférente à la marge
bénéficiaire elle-même.
3. La marge bénéficiaire d’une livraison de bien visée au paragraphe 1er est égale à la différence entre le prix de vente
demandé par l’assujetti-revendeur pour le bien et son prix d’achat.
On entend par
a) «prix de vente» tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l’assujetti-revendeur de la part
de l’acquéreur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits,
prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et
d’assurance demandés par l’assujetti-revendeur à l’acheteur;
b) «prix d’achat» tout ce qui constitue la contrepartie définie sous a), obtenue ou à obtenir de la part de l’assujetti-
revendeur par son fournisseur.
Lorsque l’assujetti-revendeur exerce l’option prévue au paragraphe 5, le prix d’achat pour les livraisons d’objets d’art,
de collection ou d’antiquité ayant fait l’objet, dans le chef de l’assujetti-revendeur, d’une importation respectivement
d’une acquisition intracommunautaire est égal à la base d’imposition de l’importation respectivement de l’acquisition
intracommunautaire, augmentée de la TVA due ou acquittée.
4. Pour les livraisons d’objets d’art, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le prix d’achat payé par
un assujetti-revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n’est pas significatif, la base d’imposition peut être constituée
par une fraction du prix de vente égale à trente pour cent de celui-ci.
5. L’assujetti-revendeur peut opter pour l’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire aux
livraisons de biens suivants
a) les objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’il a lui-même importés à l’intérieur du pays;
b) les objets d’art, de collection ou d’antiquité importés par lui-même dans un autre Etat membre de l’Union
européenne et pour lesquels il a effectué une acquisition intracommunautaire à l’intérieur du pays;
c) les objets d’art qui lui ont été livrés à l’intérieur du pays par leur auteur ou par ses ayants droit;
d) les objets d’art livrés par leur auteur ou par ses ayants droit, qui ont fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire
dans le chef de l’assujetti-revendeur;
e) les objets d’art qui lui ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet
autre assujetti, respectivement l’acquisition intracommunautaire subséquente, a été soumise à la TVA au taux
réduit en vertu de l’article 40, paragraphe 1er, point 1°, lettre e).
6. Lorsque l’assujetti-revendeur exerce l’option prévue au paragraphe 5, la base d’imposition est déterminée
conformément au paragraphe 2.
7. Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons relevant du régime particulier
d’imposition de la marge bénéficiaire en application du paragraphe 5, l’assujetti-revendeur n’est pas autorisé à déduire
de la taxe dont il est redevable la TVA suivante
a) la TVA due ou acquittée pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’il a lui-même importés à l’intérieur
du pays;
b) la TVA due pour ses acquisitions intracommunautaires d’objets d’art, de collection ou d’antiquité subséquentes
à une importation de ces biens effectuée par lui-même sur le territoire d’un autre Etat membre;
c) la TVA due ou acquittée pour les livraisons ou acquisitions intracommunautaires d’objets d’art lui livrés par leur
auteur ou par ses ayants droit;
d) la TVA due ou acquittée pour les livraisons ou acquisitions intracommunautaires d’objets d’art lui livrés par un
assujetti autre qu’un assujetti-revendeur.
8. La base d’imposition définie au paragraphe 2 peut être déterminée globalement par année civile entière, pour les
livraisons de biens dont le prix d’achat, au sens du paragraphe 3, ne dépasse pas par bien deux cent cinquante euros.
La base d’imposition déterminée globalement est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l’assujetti-
revendeur pour les livraisons de biens visées à l’alinéa 1 diminuée du montant de la TVA afférente à cette même
marge bénéficiaire. Lorsque les livraisons de biens dont la base d’imposition est déterminée globalement sont
soumises à des taux différents de TVA, une base d’imposition globale distincte doit être établie pour les biens soumis
à un même taux.
La marge bénéficiaire globale est égale à la différence entre les deux montants suivants
a) le montant total des livraisons de biens visés à l’alinéa 1 soumises au régime particulier d’imposition de la marge
bénéficiaire, effectuées par l’assujetti-revendeur au cours de la période imposable, ce montant étant égal au total
des prix de vente de ces biens;
b) le montant total des achats des biens visés sous a), effectués par l’assujetti-revendeur au cours de la période
imposable, ce montant étant égal au total des prix d’achat de ces biens.
Lorsque l’assujetti-revendeur fait usage de la faculté prévue à l’alinéa 1, il détermine la base d’imposition pour chaque
période imposable au titre de laquelle il est obligé de déposer une déclaration. Si au cours d’une période imposable
qui ne couvre pas l’année civile entière, le montant des achats excède celui des livraisons, l’excédent est ajouté aux
achats de la période suivante.
La base d’imposition calculée globalement doit être régularisée annuellement, par l’imposition, au titre de la
déclaration annuelle visée à l’article 64, paragraphe 7, de la marge bénéficiaire annuelle régularisée, diminuée de la
TVA afférente à cette marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire annuelle régularisée est égale à la différence entre
les deux montants suivants
a) le montant total annuel des prix de vente des biens pour lesquels la base d’imposition est déterminée globalement;
b) le montant total annuel des prix d’achat des biens visés sous a) augmenté de la différence entre le stock au 31
décembre et le stock au 1er janvier de la même année civile, si cette différence est négative, ou diminué de cette
différence si elle est positive.
L’application du régime d’imposition de la marge globale ne peut en aucun cas faire naître un droit à un
remboursement de TVA.
9. Pour chaque livraison relevant du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, l’assujetti-revendeur
peut appliquer le régime d’imposition normal de la TVA.
Lorsque l’assujetti-revendeur applique le régime d’imposition normal de la TVA à la livraison d’un objet d’art, de
collection ou d’antiquité acquis ou importé dans les conditions visées au paragraphe 5, il est autorisé à déduire de la
taxe dont il est redevable la TVA supportée lors de l’achat, de l’importation ou de l’acquisition intracommunautaire
du bien.
Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle
l’assujetti-revendeur applique le régime d’imposition normal de la TVA.
10. La facture émise par l’assujetti-revendeur pour des livraisons de biens soumis au régime particulier d’imposition
de la marge bénéficiaire ne doit mentionner aucune TVA séparément.
11. L’assujetti-revendeur doit tenir un registre qui contient, par ordre d’achat ou d’importation des biens d’occasion,
des objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le prix d’achat ou la base d’imposition à l’importation dépasse, par
bien, deux cent cinquante euros, les éléments suivants
1° un numéro séquentiel;
2° la date d’achat ou d’importation du bien ainsi que, le cas échéant, le numéro de la facture d’achat;
3° les nom et adresse du fournisseur du bien;
4° la dénomination usuelle du bien ou sa description, comprenant, lorsqu’il s’agit d’un moyen de transport, la
marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication, la date de première mise en service ainsi que,
pour les bateaux la longueur et les heures de navigation, pour les aéronefs le poids au décollage et les heures de
vol, et pour les véhicules terrestres la cylindrée ou la puissance ainsi que les kilomètres parcourus;
5° le prix d’achat du bien, le cas échéant décomposé en prix hors taxe et montant de la taxe, ou la base d’imposition
à l’importation ou à l’acquisition intracommunautaire du bien et le montant de la taxe correspondante;
6° lorsque la livraison du bien par l’assujetti-revendeur est effectuée sous le régime particulier d’imposition de la
marge bénéficiaire
a) le prix de vente;
b) le taux de TVA applicable;
c) la marge bénéficiaire diminuée de la taxe due sur la marge bénéficiaire;
d) le montant de TVA due sur la marge;
7° lorsque la livraison du bien est susceptible d’être effectuée sous le régime d’imposition particulier de la marge
bénéficiaire, mais que l’assujetti-revendeur applique le régime d’imposition normal: le prix de vente hors taxe et
le montant de la taxe ou, le cas échéant, le motif de l’exonération.
Sous-section 3 – Régime particulier des organisateurs de ventes aux enchères publiques
2. 1. Les dispositions du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire prévues au présent article,
qui dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi, sont applicables aux livraisons de biens d’occasion,
d’objets d’art, de collection ou d’antiquité effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant
en son nom propre et pour le compte d’une des personnes suivantes, en vertu d’un contrat de commission à la vente
de ces biens aux enchères publiques
a) une personne non assujettie;
b) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée de la TVA, lorsque
ce bien n’a pas fait l’objet d’un droit à déduction lors de l’achat, de l’acquisition intracommunautaire ou de
l’importation;
c) un autre assujetti, dans la mesure où la livraison par cet autre assujetti bénéficie de la franchise des petites
entreprises et porte sur un bien d’investissement;
d) un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti-revendeur a été soumise à la TVA
conformément au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire.
2. La livraison de biens visés au paragraphe 1er à l’organisateur de ventes aux enchères publiques est considérée
comme effectuée au moment où la vente, par l’organisateur, de ces biens aux enchères publiques est elle-même
effectuée.
3. La base d’imposition d’une livraison de biens soumise au régime particulier prévu au présent article est constituée
par la marge bénéficiaire, diminuée du montant de la TVA afférente à la marge bénéficiaire elle-même.
4. La marge bénéficiaire d’une livraison de biens visée au paragraphe 1er, est égale à la différence entre le montant
total facturé par l’organisateur de la vente aux enchères publiques à l’acquéreur conformément au paragraphe 9,
points 6°, 7° et 8° et le montant net payé ou à payer par l’organisateur de la vente aux enchères publiques à son
commettant.
Le montant net payé ou à payer par l’organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant est égal à
la différence entre le prix d’adjudication du bien aux enchères publiques et le montant de la commission obtenue ou
à obtenir par l’organisateur de la vente aux enchères publiques de la part de son commettant, en vertu du contrat
de commission à la vente.
5. L’organisateur de ventes aux enchères publiques peut opter pour l’application du régime particulier d’imposition
de la marge bénéficiaire aux livraisons de biens suivants
a) les objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’il a importés à l’intérieur du pays en son propre nom pour le
compte d’un commettant;
b) les objets d’art, de collection ou d’antiquité, importés en son propre nom, pour le compte d’un commettant, dans
un autre Etat membre de l’Union européenne et pour lesquels il a effectué une acquisition intracommunautaire
subséquente à l’intérieur du pays;
c) les objets d’art qui lui sont livrés à l’intérieur du pays par leur auteur ou par ses ayants droit;
d) les objets d’art livrés par leur auteur ou par ses ayants droit, qui font l’objet d’une acquisition intracommunautaire
dans le chef de l’organisateur de la vente aux enchères publiques;
e) les objets d’art qui lui sont livrés à l’intérieur du pays par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque la
livraison par cet autre assujetti, respectivement l’acquisition intracommunautaire subséquente, est soumise à la
TVA au taux réduit en vertu de l’article 40, paragraphe 1er, point 1°, lettre e).
6. Lorsque l’organisateur de ventes aux enchères publiques exerce l’option prévue au paragraphe 5, la base
d’imposition est déterminée conformément au paragraphe 3.
7. Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons relevant du régime particulier
d’imposition de la marge bénéficiaire, l’organisateur de la vente aux enchères publiques n’est pas autorisé à déduire
de la taxe dont il est redevable la TVA suivante
a) la TVA due ou acquittée pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’il a importés en son propre nom
pour le compte d’un commettant;
b) la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires d’objets d’art, de collection ou d’antiquité subséquentes
à une importation de ces biens effectuée en son propre nom pour le compte d’un commettant sur le territoire
d’un autre Etat membre;
c) la TVA due ou acquittée pour les livraisons ou acquisitions intracommunautaires d’objets d’art lui livrés par leur
auteur ou par ses ayants droit;
d) la TVA due ou acquittée pour les objets d’art qui lui sont livrés à l’intérieur du pays par un assujetti autre qu’un
assujetti-revendeur.
8. Pour chaque livraison relevant du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, l’organisateur de la
vente aux enchères publiques peut appliquer le régime d’imposition normal de la TVA.
Lorsqu’il applique le régime d’imposition normal de la TVA à la livraison d’un objet d’art, de collection ou d’antiquité
acquis ou importé dans les conditions visées au paragraphe 5, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable
la TVA supportée lors de l’achat, de l’importation ou de l’acquisition intracommunautaire du bien.
Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle
l’organisateur de la vente aux enchères publiques applique le régime d’imposition normal de la TVA.
9. L’organisateur de ventes aux enchères publiques doit émettre une facture à l’acquéreur du bien vendu aux
enchères.
La facture doit contenir les éléments suivants
1° un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, identifiant la facture de façon unique;
2° le nom complet et l’adresse de l’organisateur de ventes aux enchères publiques;
3° le nom complet et l’adresse de l’acquéreur du bien;
4° la date de la vente aux enchères publiques;
5° la dénomination usuelle du bien livré ou une description permettant de l’identifier;
6° le prix d’adjudication du bien;
7° les impôts, droits, prélèvements et taxes;
8° les frais accessoires, tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par
l’organisateur à l’acquéreur du bien;
9° lorsque la livraison du bien se fait sous le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, la mention
«Régime particulier – Biens d’occasion», «Régime particulier – Objets d’art» ou «Régime particulier – Objets de
collection et d’antiquité».
Lorsque l’organisateur de la vente aux enchères publiques émet la facture en vertu des dispositions de l’article 63,
paragraphe 4, elle doit contenir, outre les éléments prévus à l’alinéa 2, les éléments appropriés requis en vertu de
l’article 63, paragraphe 8.
La facture émise pour des livraisons de biens soumis au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire ne
doit mentionner aucune TVA séparément.
10. L’organisateur de la vente aux enchères publiques à qui le bien a été transmis en vertu d’un contrat de
commission à la vente aux enchères publiques doit délivrer un compte rendu à son commettant. Ce compte rendu
doit faire l’objet d’une procédure d’acceptation par le commettant.
Le compte rendu doit contenir les éléments suivants
1° un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, identifiant le compte rendu de façon unique;
2° le nom complet et l’adresse du commettant;
3° le nom complet et l’adresse de l’organisateur de ventes aux enchères publiques;
4° la date de la vente aux enchères publiques;
5° la dénomination usuelle du bien livré ou importé ou une description permettant de l’identifier;
6° le prix d’adjudication du bien;
7° le montant de la commission obtenue ou à obtenir de la part du commettant.
Lorsque le commettant est un assujetti, le compte rendu tient lieu de facture que le commettant doit délivrer à
l’organisateur de la vente aux enchères publiques en vertu de l’article 63, paragraphe 4, point 1° et doit contenir,
outre les éléments prévus à l’alinéa 2, les éléments appropriés requis en vertu de l’article 63, paragraphe 8.
11. L’organisateur de ventes aux enchères publiques qui livre des biens dans les conditions prévues au paragraphe 1er,
est tenu de porter dans sa comptabilité, dans des comptes de passage, les montants obtenus ou à obtenir de la part
de l’acquéreur du bien, ainsi que les montants remboursés ou à rembourser au vendeur du bien.
12. L’organisateur de ventes aux enchères publiques doit veiller à ce que soient stockées des copies de tous les
comptes rendus qu’il délivre en vertu du paragraphe 10.
Sous-section 4 – Dispositions communes
3. 1. Le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire tel que prévu à la présente section ne
s’applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs au sens de l’article 4, paragraphe 4, point b).
2. Lorsque l’assujetti exerce le droit d’option prévu à l’article 56ter-1, paragraphe 5 et à l’article 56ter-2, paragraphe 5,
cette option doit obligatoirement couvrir une période au moins égale à deux années civiles.
L’option est exercée par la remise au bureau d’imposition compétent de l’Administration de l’enregistrement
et des domaines d’une déclaration écrite. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel
l’administration a reçu la déclaration d’option. Toutefois, lorsque l’assujetti commence son activité économique au
cours d’une année civile, l’option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la réception
de la déclaration d’option ait lieu dans les quinze jours suivant ce commencement.
L’assujetti ayant exercé le droit d’option peut y renoncer à condition que, depuis le commencement de la date de
prise d’effet de l’option, une période au moins égale à deux années civiles se soit écoulée. La renonciation s’exerce
par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration de renonciation écrite. L’option cesse d’avoir
effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a reçu la déclaration de renonciation.
3. L’assujetti qui applique à la fois le régime d’imposition normal de la TVA et le régime particulier d’imposition de
la marge bénéficiaire doit faire apparaître séparément dans sa comptabilité les opérations relevant de chacun de ces
régimes.
4. Par dérogation à l’article 2, point b), l’acquisition intracommunautaire d’un bien d’occasion, d’un objet d’art, de
collection ou d’antiquité n’est pas soumise à la TVA lorsque le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l’Etat membre
de départ de l’expédition ou du transport du bien, conformément au régime particulier d’imposition de la marge
bénéficiaire.
5. Les dispositions de l’article 14, paragraphes 3, 4 et 5 et de l’article 43, paragraphe 1er, points d) et f), ne s’appliquent
pas aux livraisons de biens soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire.
6. Les livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité soumises au régime particulier
d’imposition de la marge bénéficiaire sont exonérées de la TVA, lorsqu’elles sont effectuées dans les conditions
prévues à l’article 43, paragraphe 1er, points a), b), h), i), k) et m).
7. L’assujetti à qui sont ou seront effectuées, par un assujetti tel que visé à l’article 56ter, paragraphe 1er, points 5)
et 6), des livraisons de biens soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, ne peut pas déduire
de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour les biens lui livrés sous ce régime.»
5. L’article 60bis est modifié comme suit
1° Dans le paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2
«Sont exonérées, sous les mêmes conditions, les livraisons de biens et les prestations de services y afférentes
effectuées sous un régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation ou de transit
externe, avec maintien de ce même régime.»;
2° Au paragraphe 2, alinéa 2 devenu le nouvel alinéa 3, les termes «à l’alinéa 1» sont remplacés par ceux de «aux
alinéas précédents» et les termes «dans un des endroits visés aux points a) à d)» sont remplacés par ceux de
«dans un des endroits visés à l’alinéa 1, points a) à d) ou sous un des régimes visés à l’alinéa 2».
3° Le paragraphe 3 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«3. Les termes «conduite en douane», «dépôt temporaire», «zone franche», «entrepôt franc», «régime d’entrepôt
douanier», «régime de perfectionnement actif», «régime d’admission temporaire en exonération totale de droits
à l’importation» et «régime de transit externe» s’entendent dans le sens de la législation douanière.»;
4° Aux paragraphes 5, 6, 7, 8, 13, 14, 19 et 20, les termes «paragraphe 2, points a) à d)» sont remplacés par les
termes «paragraphe 2, alinéa 1, points a) à d) et alinéa 2»;
5° Au paragraphe 10, les termes «paragraphe 2, point f)» sont remplacés par ceux de «paragraphe 2, alinéa 1, point
f) et alinéa 2»;
6° Le paragraphe 12, alinéa 1 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«La mise en œuvre du régime particulier suspensif de TVA dans les endroits visés au paragraphe 2, alinéa 1, points
a) à d), se fait sous la responsabilité d’opérateurs agréés à cette fin, celle relative aux régimes visés à l’alinéa 2
dudit paragraphe dans le chef des opérateurs auxquels l’autorisation douanière afférente aura été attribuée.»
7° Le paragraphe 13 est complété par l’alinéa suivant
«Le placement sous les régimes énumérés au paragraphe 2, alinéa 2 s’opère par une autorisation douanière de
recours à ces régimes.»
8° Il est inséré un paragraphe 14bis ayant la teneur suivante
«14bis. Un transfert de biens d’un des régimes ou situations énumérés au paragraphe 2, alinéa 1, points a) à d),
et alinéa 2 pour le placement sous un autre s’opère, sans mettre fin au régime particulier suspensif institué par
le présent article, sur demande afférente aux autorités compétentes au moment du retrait de biens du premier
régime. La mise en œuvre de cette faculté est subordonnée à la condition que l’opérateur agréé auquel un tel
transfert est opéré soit en mesure de remplir toutes obligations de documentation et d’attestation prévues par
le présent article et relatives à toutes opérations et manipulations réalisées depuis le placement initial des biens
sous le régime particulier suspensif, y compris sous les régimes ou situations suspensifs antérieurs.»
9° Le paragraphe 15 est modifié comme suit
1° Aux alinéas 1 et 5, les termes «paragraphe 2, points a) à d)» sont remplacés par ceux de «paragraphe 2, alinéa
1, points a) à d)».
2° L’alinéa 3 est complété par les deux phrases suivantes
«Aux fins de l’établissement du montant du cautionnement, il sera fait abstraction des transactions qui
présentent un caractère occasionnel. Néanmoins, pour les transactions déclenchant une exigibilité de taxe
d’une certaine importance, qui causeraient un dépassement des sommes couvertes par le cautionnement,
l’autorité visée au paragraphe 20 pourra requérir le paiement de la taxe préalablement à la sortie des biens
du régime suspensif.»
6. A l’article 63, paragraphe 8, point 17°, les termes «à l’article 56ter» sont remplacés par ceux de «à l’article 56ter-1».
7. A l’article 77, paragraphe 1er, alinéa 1, le terme «56ter» est remplacé par les termes «56ter-1, 56ter-2, 56ter-3».
8. Il est inséré une annexe E ayant la teneur suivante
«ANNEXE E
Objets d’art, de collection ou d’antiquité visés à l’article 56ter,
paragraphe 1er, points 2), 3) et 4)
Partie A – Objets d’art
1) Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à
l’exclusion des dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou
similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’ateliers
ou usages analogues (code NC 9701);
2) Gravures, estampes et lithographies originales; il s’agit d’épreuves tirées en nombre limité directement en noir ou
en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste quelle que soit la technique
ou la matière employée, à l’exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (code NC 9702);
3) Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont
exécutées entièrement par l’artiste; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste
ou ses ayants droit (code NC 9703);
4) Tapisseries (code NC ex 5805) et textiles muraux (code NC ex 6304) faits à la main sur la base de cartons
originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux;
5) Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l’artiste et signés par lui;
6) Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant
la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie;
7) Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de
trente exemplaires, tous formats et supports confondus, à condition qu’elles dénotent de la part de leur auteur
l’intention de réaliser une œuvre qui a exclusivement une fonction artistique.
Partie B – Objets de collection
1) Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues,
oblitérés, ou bien non oblitérés mais n’ayant pas cours et n’étant pas destinés à avoir cours (code NC 9704);
2) Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant
un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code NC 9705).
Partie C – Objets d’antiquité
Biens, autres que des objets d’art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d’âge (code NC 9706).»