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Règlement grand-ducal 20 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal 20 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique.

3 mars 2006

Règlement grand-ducal 20 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004

concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et plus particulièrement les

articles 12, 16 et 32;

Vu la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les

établissements publics et dans les écoles, et plus particulièrement l’article 4;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre de

l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal 20 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique.

Le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité au travail et le contrôle médical

dans la fonction publique est modifié comme suit

1. L’article 2 est complété par deux alinéas libellés comme suit

«En cas d’urgence dûment constatée par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, l’examen

médical des candidats à un emploi dans la fonction publique visé au point 9 ci-dessus peut être effectué, dans les

conditions et suivant les modalités prévues au présent règlement, par un médecin-généraliste du secteur privé, à

choisir par le candidat sur une liste fournie par le ministre. Les droits et obligations incombant aux médecins

figurant sur cette liste sont consignés dans une convention établie entre le ministre et les médecins concernés.

Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre notamment le fait que le candidat ne peut pas être examiné en temps utile

par le médecin du travail dans la fonction publique en vue d’un contrôle médical préalable à son engagement

respectivement à son admission au stage.»

2. Le dernier alinéa de l’article 3 est complété comme suit

«Lorsque l’examen est effectué par un médecin-généraliste du secteur privé, la formule spéciale dénommée

«certificat médical» est remise par le médecin au candidat qui devra la remettre en mains propres au médecin

du travail dans la fonction publique.»

3. L’article 12, paragraphe 3, première phrase, est modifié comme suit

«3. de procéder à un examen médical complémentaire des candidats à un emploi du secteur public, déclarés

inaptes ou inaptes temporairement par le médecin ayant procédé à l’examen médical requis au recrutement.»

Règlement grand-ducal du 22 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive

94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets

d’emballages, le paragraphe 1 est remplacé comme suit

«1. En application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux

emballages et aux déchets d’emballages telle que modifiée par la directive 2004/12/CE, le présent règlement concerne

la gestion des emballages et des déchets d’emballages.»

Règlement ministériel du 24 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N19 à Reisdorf.

A partir du 6 mars 2006 jusqu’au 29 septembre 2006, les dispositions suivantes sont applicables sur la route

N19 à Reisdorf, P.K. 8,710 – 9,125

la chaussée est rétrécie à une voie de circulation,

la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est imitée à 50 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis

en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Règlement grand-ducal 20 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique.

Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre du Trésor et du

Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique

Palais de Luxembourg, le 20 février 2006.

et de la Réforme Administrative,

Henri

Claude Wiseler

Le Ministre de l’Intérieur

et de l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 22 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre

1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20

décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et notamment son article 9;

Vu la décision 2005/270/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système

de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994

relative aux emballages et aux déchets d’emballages;

Vu la décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le système d’identification des matériaux

d’emballages, conformément à la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994

relative aux emballages et aux déchets d’emballages;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du

Logement, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre Ministre de la

Justice, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

A l’article 2 du règlement, la référence au règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets

dangereux est remplacée par la référence au règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets

dangereux.

Règlement ministériel du 24 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N19 à Reisdorf.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 22 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

A l’article 3 du règlement, le point 1) est remplacé comme suit

«1) emballage: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des

marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur

acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles à jeter

utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

L’emballage est uniquement constitué de

a) l’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de

vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur;

b) l’emballage de groupage ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point

de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou au

consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit

sans en modifier les caractéristiques;

c) l’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la

manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages de groupage en vue d’éviter

leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend pas les

conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien;

La définition de la notion «d’emballages» doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles

énumérés à l’annexe III du présent règlement sont des exemples illustrant l’application de ces critères.

i)

Un article est considéré comme un emballage s’il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice

d’autres fonctions que l’emballage pourrait également avoir, à moins que l’article ne fasse partie intégrante d’un

produit et qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie

et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.

ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus

pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu’ils jouent un rôle

d’emballage.

iii) Les composants d’emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l’emballage sont considérés comme des parties

de l’emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et

qui jouent un rôle d’emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu’ils ne fassent partie intégrante

d’un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.»

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 24 février 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Convention européenne d’extradition,

signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Déclarations des Pays-Bas et de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont fait la Déclaration

suivante, consignée dans une Note verbale de sa Représentation Permanente du 31 août 2005, enregistrée au

Secrétariat Général le 5 septembre 2005

«Le 13 juin 2002, le Conseil de l’Union européenne a adopté une décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen

et aux procédures de remise entre Etats membres (n° 2002/584/JAI), appelée ci-après la décision-cadre. L’article 31 de

la décision-cadre dispose que ces dispositions remplacent, à partir du 1er janvier 2004, les dispositions correspondantes

des conventions applicables en matière d’extradition dans les relations entre Etats membres.

La Représentation Permanente du Royaume des Pays-Bas a dès lors l’honneur de communiquer au Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe que, conformément aux dispositions de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention

européenne d’extradition, celle-ci ne sera plus appliquée dans les relations entre la partie du Royaume des Pays-Bas

située en Europe et les Etats membres de l’Union européenne qui sont Parties à la Convention.

La Représentation Permanente du Royaume des Pays-Bas tient à souligner que cette nouvelle situation reste sans

effet sur l’application de la Convention dans les relations entre

les Antilles néerlandaises et Aruba, d’une part, et les Parties à la Convention, d’autre part;

la partie du Royaume des Pays-Bas située en Europe et les Parties à la Convention qui ne sont pas membres de

l’Union européenne.»

Il résulte d’une autre notification que Malte a fait la Déclaration suivante, consignée dans une Note verbale de sa

Représentation Permanente du 7 novembre 2005, enregistrée au Secrétariat Général le 9 novembre 2005

«Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition de 1957, le Gouvernement

de Malte notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Malte mettra en œuvre la décision-cadre du Conseil

de l’Union européenne (n° 2002/584/JAI) du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de

remise entre Etats membres dans les relations entre Etats membres de l’Union européenne, dans la mesure où la

décision-cadre est applicable aux relations entre Malte et les autres Etats membres. Ceci est en vigueur depuis le 7 juin

2004.»

Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de

l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, fait à Londres, Moscou

et Washington, le 27 janvier 1967. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg.

Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 juillet 2005 (Mémorial 2005, A, no. 145, pp. 2550 et ss.) a été

ratifié et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 17 janvier 2006 auprès des Gouvernements

des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Fédération de Russie.

Ledit Traité est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg à la date du dépôt des instruments de ratification, soit le

17 janvier 2006, conformément à son article XIV, paragraphe 4.

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux,

faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. – Adhésion de la République du Nigéria.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 21 décembre 2005 la République du Nigéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 21 décembre 2005.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne

et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la République de Guinée.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

29 novembre 2005 la République de Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 29 décembre 2005.

Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, ouvert à la signature, à Strasbourg, le

15 mai 2003. – Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine et du Danemark;

acceptation des Pays-Bas.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié

ou accepté le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Acceptation (A)

ex-République yougoslave de Macédoine

14.11.2005

01.03.2006

Danemark

16.11.2005

01.03.2006

Pays-Bas

16.11.2005 (A)

01.03.2006

DANEMARK

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 16 novembre 2005

En application de l’article 12 du Protocole, le Danemark déclare que, jusqu’à décision ultérieure, le Protocole ne

s’appliquera pas aux Îles Féroé et au Groënland.

PAYS-BAS

Réserves et déclaration consignées dans l’instrument d’acceptation déposé le 16 novembre 2005

En conformité avec les dispositions de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 2, du Protocole

additionnel à la Convention pénale sur la corruption, le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il accepte la Convention pour

le Royaume en Europe, sous réserve des déclarations suivantes faites par le Royaume des Pays-Bas lors du dépôt de

son instrument d’acceptation de la Convention

1. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent

exercer leur compétence dans les cas suivants

a.

à l’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas;

b. –

à l’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies

conformément à l’article 2 et aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à

11 en relation avec l’article 2, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la

Loi du pays dans lequel elles ont été commises;

à l’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des

Pays-Bas, quant aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et 9 à 11 en relation avec l’article

3, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles

ont été commises;

à l’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14,

à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été

commises.

c.

à l’égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale

conformément à la Loi du pays dans lequel elle a été commise.

2. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à l’article 12.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 22 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

A l’article 3 du règlement, le point 15) est formulé comme suit

«15) «responsable d’emballages»: toute personne qui a emballé ou fait emballer au Luxembourg des produits en vue

ou lors de la mise sur le marché luxembourgeois ou, dans le cas où les produits mis sur le marché luxembourgeois

n’ont pas été emballés au Luxembourg, l’importateur des produits emballés, à l’exception de la personne privée qui les

consomme elle même.»

Règlement grand-ducal du 22 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

A l’article 3 du règlement, au point 23), l’expression «accord volontaire» est remplacée par celle de «accord

environnemental».

Règlement grand-ducal du 22 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

L’article 3 du règlement est complété par un nouveau point 24) formulé comme suit

«24) administration: l’Administration de l’environnement.»

Règlement grand-ducal du 22 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

L’article 4 du règlement est complété par la référence à deux nouvelles annexes III et IV intitulées

respectivement comme suit

«Annexe III

Exemples pour les critères visés à l’article 3 point 1)

Annexe IV

Accord environnemental»

Accord environnemental»

A l’article 4 du règlement, le paragraphe 2 est remplacé comme suit

«En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005

établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets

d’emballages.»

Accord environnemental» «En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.»

L’article 5 du règlement est remplacé comme suit

«PREVENTION ET REUTILISATION. ACCORDS ENVIRONNEMENTAUX.

1. Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d’emballages, arrêtées conformément à l’article

9 et sans préjudice du paragraphe 2, le Ministre peut conclure des accords environnementaux avec les

responsables d’emballages et/ou le ou les organisme(s) agréé(s). Ces accords respectent les objectifs dont

question à l’article 1er et visent essentiellement à réduire l’impact environnemental des emballages.

En ce qui concerne la production d’emballages et d’autres produits, les accords environnementaux peuvent

encourager l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés, en améliorant les conditions du

marché pour ces matériaux.

En ce qui concerne les emballages soumis à réutilisation, les accords environnementaux peuvent déterminer les

conditions et modalités de promotion de la production et de la mise sur le marché d’emballages réutilisables et

viser des objectifs relatifs à des taux de part de marché. Le présent règlement ne préjudicie pas le maintien ou

l’instauration de régimes garantissant la réutilisation des emballages, sous la forme d’un système de consigne ou

sous une autre forme appropriée et en conformité avec les objectifs visés à l’article 1er.

2. D’autres mesures de prévention, y compris des études et des projets pilotes, peuvent être déterminées par le

plan général de gestion des déchets et, le cas échéant, un plan sectoriel en application de la loi modifiée du 17

juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.»

Accord environnemental» «En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.»

L’article 6 du règlement est remplacé comme suit

«1. Les responsables d’emballages sont tenus d’atteindre, sur une base individuelle ou collective, les taux minimum

de valorisation et de recyclage suivants

a) pour le 30 juin 2001 au plus tard, 55 % en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés dans

des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique;

b) pour le 31 décembre 2008 au plus tard, 65 % en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés

dans des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique;

c) pour le 30 juin 2001 au plus tard, 45 % en poids de l’ensemble des matériaux d’emballages entrant dans les

déchets d’emballages seront recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d’emballage;

d) pour le 31 décembre 2008 au plus tard, 60 % en poids des déchets d’emballage seront recyclés avec les

objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d’emballages

i)

60 % en poids pour le verre;

ii) 60 % en poids pour le papier et le carton;

iii) 50 % en poids pour les métaux;

iv) 22,5 % en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous

forme de plastiques;

v) 15 % en poids pour le bois.

Sans préjudice de l’article 13, l’administration veille à ce que ces obligations et objectifs fassent l’objet d’une

campagne d’information destinée au grand public et aux acteurs économiques.

2. Lorsque des responsables d’emballages ont contracté avec un organisme agréé en vertu de l’article 8, les taux

prévus au paragraphe 1 sont calculés pour l’ensemble des responsables d’emballages qui ont contracté avec cet

organisme.

3. Les déchets d’emballage exportés de la Communauté conformément aux règlements (CEE) n° 259/93 et (CE) n°

1420/1999 du Conseil et au règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission n’entrent en ligne de compte pour

le respect des obligations et des objectifs fixés au paragraphe 1, que s’il existe des preuves tangibles que les

opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement

équivalentes à celles prévues par la réglementation applicable en la matière.»

Accord environnemental» «En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.»

Le règlement est complété par un nouvel article 9bis formulé comme suit

«Art. 9bis. SYSTEME D’IDENTIFICATION

1. En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent,

en vertu de la décision 97/129/CE du 28 janvier 1997, la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en

permettre l’identification et la classification par les secteurs concernés.

2. Le marquage approprié est apposé soit sur l’emballage lui-même, soit sur l’étiquette. Il doit être clairement visible

et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l’emballage est

ouvert.»

Accord environnemental» «En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.»

L’article 12 du règlement est complété par un nouvel alinéa formulé comme suit

«La Commission précise son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur à approuver

par le Ministre.»

Accord environnemental» «En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.»

L’article 13 est complété par un nouveau paragraphe 3. formulé comme suit

«3. Les mesures d’information dont question aux paragraphes 1 et 2 sont complétées, le cas échéant, par des

campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec l’administration.»

Accord environnemental» «En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.»

Le règlement est complété par les annexes III et IV qui figurent en annexe au présent règlement.

Accord environnemental» «En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.»

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement,

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre Ministre de la Justice, Notre

Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 22 février 2006.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et du Développement Rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre de l’Intérieur

et de l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Dir. 2004/12/CE

Annexe

«ANNEXE III

Exemples pour les critères visés à l’article 3, point 1)

Exemples pour le critère i)

Constituent un emballage

Les boîtes pour friandises

Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts

Ne constituent pas un emballage

Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie

Les boîtes à outils

Les sachets de thé

Les enveloppes de cire autour des fromages

Les peaux de saucisse

Exemples pour le critère ii)

Constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente

Les sacs en papier ou en plastique

Les assiettes et tasses à usage unique

Les films alimentaires

Les sachets à sandwiches

Les feuilles d’aluminium

Ne constituent pas un emballage

Les agitateurs

Les couverts jetables

Exemples pour le critère iii)

Constituent un emballage

Étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit

Constituent des parties d’emballage

Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients

Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage

Les agrafes

Les manchons en plastique

Le dispositif destiné à mesurer le dosage qui fait partie intégrante du couvercle pour les détergents.»

«ANNEXE IV

Accord environnemental

Les accords environnementaux prévus au présent règlement sont soumis aux règles suivantes

1. Les accords doivent préciser leurs objectifs et leur durée.

2. Les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la

Commission européenne.

3. L’application des accords fait l’objet d’un contrôle régulier de la part de l’administration.

4. Les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non respect de leurs dispositions.

5. Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas

renouvelables par tacite reconduction.

6. Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs

objectifs, soit d’un commun accord des parties.»

Règlement ministériel du 24 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N19 à Reisdorf.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation

sur la route N19 à Reisdorf;

Arrêtent

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