Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les autoroutes A1, A4 et A13.
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
18 février 2002
Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur les autoroutes A1, A4 et A13.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant les travaux de montage des portiques de signalisation la circulation sur les autoroutes A1, A4 et
A13 est réglée comme suit sur les sections touchées par les travaux
En fonction des besoins du chantier la chaussée est interdite à la circulation des véhicules sur une voie ou les deux
voies dans l’un ou l’autre sens.
L’obligation de contournement du chantier est indiquée par le signal D,2 et par un balisage.
La vitesse maximale de circulation est limitée à 70 km/heure à la hauteur du chantier et à 90 km/heure à l’approche
du chantier et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres
que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions valables pour les deux sens de circulation sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre
«90» respectivement «70» et C,13aa.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15, A,4b, A,9a.
Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à
l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 2002, à 62.000,- euros (soixante-deux mille euros).
Sur la route N 12 entre Saeul et Rippweiler-Barrière, au lieu-dit «Schwebach-Pont», (P.K. 23,350 - 23,850),
la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure. Il est également interdit aux conducteurs de véhicules
automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
L’article 6 du règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d’audits énergétiques dans
les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises est modifié comme suit
«Le montant de la subvention est fixé à 40 % du coût effectif de l’audit énergétique. Le montant maximal de la
subvention est limité à 30.000.- EUR.»
L'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique
ainsi que la période probatoire des enseignants de l'enseignement postprimaire est modifié comme suit
Au paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, et au paragraphe 3, premier, deuxième et troisième alinéas, les
mots et chiffres de "directive 89/44/CEE" sont à remplacer par les mots et chiffres de "directive 89/48/CEE".
Tarif des taxes forfaitaires.
Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour l’exercice de la surveillance du
secteur financier, conformément à l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une
Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit
A. Etablissement de crédit
1) Un forfait annuel à charge de chaque banque conformément au tarif suivant
27.250 euros pour les établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 250
millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente;
34.000 euros pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 250 millions
d’euros et inférieure ou égale à la valeur de 1.250 millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente;
55.000 euros pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 1.250 millions
d’euros au 31 décembre de l’année précédente;
2) un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque établissement visé sous 1) soumis à une
surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi qu’un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque
filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 5.000 euros pour chaque
filiale entreprise d’investissement comprise dans la surveillance consolidée de la Commission;
3) un forfait annuel supplémentaire de 10.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 1), pour chaque
succursale établie à l’étranger par un tel établissement;
4) un forfait annuel fixé à 125 euros à charge de chaque caisse rurale visée à l’article 12 de la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier;
5) un forfait annuel fixé à 4.000 euros à charge de chaque caisse d’épargne d’entreprise.
B. Bourses
Un forfait annuel fixé à 375.000 euros à chaque entreprise de bourse.
C. Organismes de placement collectif
1) Un forfait annuel fixé à 2.650 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit
luxembourgeois ainsi que de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine
communautaire admis à la commercialisation au Luxembourg; cette taxe est toutefois fixée à 3.950 euros pour
chaque organisme de placement collectif visé à l’article 70 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux
organismes de placement collectif; elle est fixée à 5.000 euros pour chaque organisme de placement collectif à
compartiments multiples visé à l’article 111 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de
placement collectif;
2) un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement
collectif luxembourgeois ainsi que d’un organisme de placement collectif visé à l’article 70 de la loi modifiée du
30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; le même forfait est dû par chaque organisme de
placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire au moment où il informe l’autorité de
contrôle qu’il se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur la base de l’article 56 de la loi modifiée
du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; cette taxe est toutefois fixée à 5.000 euros dans
le cas d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples.
D. Fonds de pension
1) Sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav)
a) Un forfait annuel fixé à 2.650 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable; cette
taxe est toutefois fixée à 5.000 euros pour chaque société d’épargne-pension à capital variable à
compartiments multiples visée à l’article 8 paragraphe (10) de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds
de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension;
b) un forfait unique de 2.650 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société d’épargne-
pension à capital variable; cette taxe est toutefois fixée à 5.000 euros dans le cas d’une société d’épargne-
pension à capital variable à compartiments multiples.
2) Associations d’épargne-pension (assep)
a) un forfait annuel fixé à 3.250 euros à charge de chaque association d’épargne-pension; cette taxe est toutefois
fixée à 6.250 euros pour chaque association d’épargne-pension à compartiments multiples visée à l’article 33
de la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à
capital variable et d’association d’épargne-pension;
b) un forfait unique de 3.250 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une association
d’épargne-pension; cette taxe est toutefois fixée à 6.250 euros dans le cas d’une association d’épargne-
pension à compartiments multiples.
E. Autres professionnels du secteur financier et services financiers postaux
1) Un forfait annuel fixé à 6.000 euros à charge de chaque conseiller en opérations financières;
2) un forfait annuel fixé à 10.000 euros à charge de chaque courtier et de chaque commissionnaire;
3) un forfait annuel fixé à 10.000 euros à charge de chaque distributeur de parts d’OPC;
4) un forfait annuel fixé à 12.000 euros à charge de chaque gérant de fortunes;
5) un forfait annuel fixé à 20.000 euros à charge de chaque professionnel intervenant pour son propre compte;
6) un forfait annuel fixé à 20.000 euros à charge de chaque preneur ferme et de chaque teneur de marché;
7) un forfait annuel fixé à 25.000 euros à charge de chaque dépositaire professionnel de titres ou d’autres
instruments financiers;
8) un forfait annuel fixé à 6.000 euros à charge de chaque domiciliataire de sociétés;
9) un forfait annuel fixé à 10.000 euros à charge de chaque opérateur de systèmes de paiement ou de systèmes de
règlement des opérations sur titres;
10) un forfait annuel fixé à 30.000 euros à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par
l’article 28 de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux;
11) un forfait annuel supplémentaire de 12.500 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la
présente lettre E, soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission, ainsi qu’un supplément de
taxe de 5.000 euros pour chaque filiale entreprise d’investissement comprise dans la surveillance consolidée et
un supplément de taxe de 10.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée de
la Commission;
12) un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier visé à la
présente lettre E, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel professionnel.
F. Systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre ayant
dans ses attributions la Commission
Un forfait annuel fixé à 10.000 euros à charge de chaque système de paiement et de chaque système de règlement
des opérations sur titres agréés par le Ministre.
Toutes les personnes physiques ou morales tombant sous la surveillance du régulateur sont redevables
d'une taxe prélevée par le régulateur pour couvrir la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement.
Détermination des taxes
Les dates d'ouverture et de clôture de la prochaine période de vente en solde sont fixées comme suit
Soldes d’été 2002
début: samedi, le 22 juin 2002
clôture: samedi, le 6 juillet 2002 inclus.
Le présent règlement s’applique à l’étiquetage de la viande bovine tel que défini au titre II du règlement
(CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et
d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et
au règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement (CE)
n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits
à base de viande bovine.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article
102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2001.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 13 janvier 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N12 entre Saeul et Rippweiler-Barrière.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Ces prescriptions valables pour les deux sens de circulation sont indiquées par les signaux C,14 portant le
chiffre «70», C,13aa.
Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. No 4859; sess. ord. 2001-2002.
Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999
concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de
l'enseignement postprimaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers
d'enseignement supérieur, notamment l'article 9;
Vu la loi modifiée du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales
aux établissements d'enseignement secondaire;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement
postprimaire;
Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement,
titre VI: de l'enseignement secondaire;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur;
Vu la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement
postprimaire;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargée de l'exécution
du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Culture,
Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2002.
de l'Enseignement supérieur
Henri
et de la Recherche,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de
surveillance du secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996
concernant la concession et le cahier des charges de la Société de Bourse de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur
financier;
Vu les articles 1 et 15 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés actifs financiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Répartition du solde déficitaire.
Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées à l’article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux
frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la Commission pour cette même
année, la différence est répartie entre les établissements visés sous A à l’article 1er, proportionnellement à la taxe
forfaitaire à leur charge.
Les taxes dues en vertu de ce règlement sont déterminées comme suit
(1) Le producteur et l'autoproducteur, qui disposent d'installations de production dont la puissance électrique est
supérieure à 20.000 kW sont redevables d'une redevance fixe et annuelle de 2.000 euros.
(2) Le gestionnaire d’un réseau de transport doit payer une contribution annuelle fixe de 50.000 euros.
(3) Le gestionnaire d’un réseau de distribution est assujetti au paiement d'un montant variable, calculé sur base de
l'énergie électrique facturée annuellement au consommateur final à raison de 8,5 cents par MWh.
Modalités de paiement
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2002.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 5 février 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) no
1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l’étiquetage
de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 249 du Traité instituant la Communauté européenne;
Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système
d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de
viande bovine;
Vu le règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d’application du règlement
(CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des
produits à base de viande bovine;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de
l’agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’opérateur ou l’organisation qui commercialise de la viande bovine est tenu de procéder à son étiquetage
conformément aux dispositions du présent article.
L’étiquette doit obligatoirement faire apparaître les mentions suivantes
1) le numéro d’identification de l’animal dont provient la viande ou le numéro d'identification d'un groupe
d'animaux,
2) le numéro d’agrément de l’abattoir ayant procédé à l’abattage de l’animal ou du groupe d'animaux et l’Etat
membre ou le pays tiers où l'abattoir est situé. La mention doit apparaître comme suit: “ Lieu d’abattage: (nom
de l’Etat membre ou du pays tiers) (numéro d’agrément) ”,
3) le numéro d’agrément de l’atelier de découpage ayant procédé au découpage de la carcasse ou du groupe de
carcasses et l’Etat membre ou le pays tiers où l'atelier est situé. La mention doit apparaître comme suit: “ Lieu
de découpage: (nom de l’Etat membre ou du pays tiers) (numéro d’agrément) ”,
4) l'Etat membre ou le pays tiers de naissance. La mention doit apparaître comme suit: “ Naissance: (nom de l’Etat
membre ou du pays tiers) ”,
5) doit apparaître comme suit: “ Engraissement : (noms des Etats membres ou des pays tiers) ”,
6) l'Etat membre ou le pays tiers où a eu lieu l'abattage. La mention doit apparaître comme suit: “ Lieu d’abattage
(nom de l’Etat membre ou du pays tiers) ”.
Toutefois, par dérogation aux points 4) à 6), lorsque la viande bovine provient d'animaux nés, détenus et abattus
dans le même Etat membre, la mention peut apparaître sous la forme
“ Origine: (nom de l'Etat membre) ”,
dans un même pays tiers, la mention peut apparaître sous la forme “ Origine
(nom du pays tiers) ”.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Exigibilité.
(1) Les taxes visées à l’article 1er sont payables globalement sur première demande.
(2) Les taxes forfaitaires annuelles visées à l’article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si le
redevable en cause n’a été sous la surveillance de la Commission que pendant une partie de l’année.
La taxe visée sous A point 1), à l’article 1er est fixée dans ce dernier cas à 20.000 euros pour les établissements
qui ne sont venus sous la surveillance de la Commission qu’au cours de l’année.
(3) Les taxes visées sous C 2), D 1) b) et D 2) b) à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande d’agrément
est introduite.
(1) Les taxes sont payables conformément au présent règlement, sans préjudice des montants et échéances
pour le paiement des taxes fixes et/ou périodiques établies en vertu de règlements grand-ducaux particuliers,
notamment des contributions à effectuer au titre de la contribution au fonds de compensation.
(2) Les paiements des taxes établies en vertu du présent règlement sont effectués aux échéances et modalités
déterminées par le régulateur. Ces modalités peuvent prévoir, notamment, des paiements par domiciliation bancaire,
virements, transferts et cartes de crédit.
(3) Toute taxe échue et impayée porte, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux d'intérêt légal, sans
préjudice de l'application de l'article 27 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Le régulateur est autorisé à ne pas demander le paiement d'intérêts de retard lorsque le montant de ces intérêts est
négligeable ou que le retard de paiement peut être justifié.
Redevances particulières
L’opérateur ou l’organisation élaborant de la viande bovine hachée fait apparaître sur l’étiquette les mentions
suivantes
1) le numéro d’identification de l’animal dont provient la viande ou le numéro d'identification d'un groupe
d'animaux,
2) le lieu où la viande bovine hachée a été élaborée. La mention doit apparaître comme suit: “ Elaboré: (nom de
l’Etat membre ou du pays tiers) ”,
3) l'origine de la viande lorsque le ou les Etats concernés ne sont pas les mêmes que l'Etat d'élaboration. La mention
doit apparaître comme suit: “ Origine: (nom des Etats membres ou des pays tiers) ”,
4) l’Etat membre ou le pays tiers où a eu lieu l’abattage. La mention doit apparaître comme suit: “ Lieu d’abattage
(nom de l’Etat membre ou du pays tiers) ”.
L’opérateur ou l’organisation peut compléter l’étiquette de la viande bovine hachée
- avec une ou plusieurs des mentions prévues à l’article 2 et/ou,
- avec la date d’élaboration de la viande concernée.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2001.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001 fixant pour l’année 2002 le montant maximum de
l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une
infraction.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages
corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 13 janvier 2002 portant modification du règlement grand-ducal du 11 août
1996 concernant la réalisation d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et
tertiaire, ainsi que dans les entreprises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ayant été demandés ;
Vu la fiche financière ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Redevance pour l’octroi d’une concession à la Société de la Bourse de Luxembourg.
L’article 32 du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la
Société de la Bourse de Luxembourg est remplacé comme suit: «Art. 32. En contrepartie de l’octroi de la concession,
la Société de la Bourse de Luxembourg paiera au Trésor une redevance annuelle de 1.000 euros.»
Le régulateur est autorisé à imposer des redevances destinées à couvrir l'intégralité des coûts exceptionnels
encourus par le régulateur pour la surveillance, le contrôle, l'exécution de tâches de notification, la publication
d'attestations de conformité ou la surveillance ou pour toute intervention particulière du régulateur du fait du
comportement de cet opérateur sur le marché de l'électricité. Ces redevances sont calculées de manière à permettre
au régulateur de compenser l'intégralité de ses coûts exceptionnels.
Dispositions transitoires et finales
Par dérogation à l’article 2, la viande importée dans la Communauté, pour laquelle toutes les informations
prévues à l’article 2 ne sont pas disponibles conformément à la procédure visée à l’article 17 du règlement (CE) n°
1760/2000 précité, est étiquetée avec la mention “ origine: non CE ” et “ lieu d’abattage: (nom du pays tiers) ”.
Entrée en vigueur et disposition abrogatoire.
(1) Le présent règlement s’applique à partir de l’exercice 2002.
(2) Sont abrogés à partir de l’exercice 2002
le règlement grand-ducal du 18 mai 1999 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du
secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier
des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg;
le règlement grand-ducal du 4 février 2000 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance
du secteur financier pour l’exercice de la surveillance prudentielle des fonds de pension sous forme de
société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep);
le règlement grand-ducal du 5 mars 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mai 1999
relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
Le régulateur est autorisé à percevoir les montants dus en vertu de ce règlement à partir de l'année civile
2001. Les Administrations Communales s'acquitteront des redevances pour les années 2001 et 2002 au courant de
l'exercice budgétaire de l'an 2002.
En ce qui concerne les étiquettes comportant des mentions autres que celles prévues aux articles 2 à 4,
chaque opérateur ou organisation adresse au Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture un cahier des charges
pour agrément.
Le cahier des charges doit comporter les indications énumérées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n°
1760/2000 précité.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2002.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2002 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes
destinées à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement du régulateur du marché de
l’électricité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et plus particulièrement son article 27;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Objet et champs d’application des taxes
Les différences pouvant résulter de l’arrondi lors de la conversion de francs en euros du taux de
contribution au fonds de compensation font partie intégrale des frais de gestion en vertu de l’article 25 du règlement
grand-ducal du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du
marché de l’électricité.
Le Ministre de l’Agriculture délivre ou refuse, suivant les conditions prévues aux articles 16 et 17 du
règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l’agrément du cahier des charges.
Au cas où un opérateur ou une organisation ne satisfait pas au cahier des charges tel qu’agréé, le Ministre peut,
conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, soit soumettre le maintien de l’agrément au
respect de conditions supplémentaires, soit retirer l’agrément.
Notre ministre délégué aux Communications et notre ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2002.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre délégué aux Communications,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des
soldes d'été 2002 sur base de l'article 5 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines
pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle qu'elle a été modifiée par
les lois des 14 mai 1992 et 1er août 2001.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 5 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la
concurrence déloyale, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mai 1992 et 1er août 2001;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis des Chambres de Commerce et des Métiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’Administration des services vétérinaires et l’Administration des services techniques de l’agriculture sont
désignées comme instances chargées du contrôle sur place du respect des dispositions du présent règlement.
En application de l’article 7 du règlement (CE) n° 1825/2000 précité, elles vérifient la véracité des étiquettes utilisées
par chaque opérateur ou organisation. A cette fin, elles font, notamment, procéder au contrôle de l’origine de la viande
au moyen d’analyses génétiques ou de méthodes équivalentes dont la fréquence varie en fonction de la complexité du
cahier des charges de l’opérateur ou de l’organisation concerné ainsi que du nombre d’animaux abattus au cours d’une
année civile.
L’opérateur ou l’organisation est tenu de faciliter l’exercice de la mission des instances de contrôle visées
à l’article 7, notamment en leur permettant, conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1825/2000 précité, à tout
moment
- d’accéder à son établissement,
- de consulter tous les registres prouvant l’exactitude des informations portées sur les étiquettes.
L’opérateur ou l’organisation s’assure que les abattoirs prennent toutes les mesures nécessaires au bon déroulement
du contrôle sur place visée à l’article 7, notamment, par le prélèvement, sur chaque animal abattu, d’au moins une partie
de l’oreille portant la marque auriculaire et par la conservation de celle-ci pendant une période suffisamment longue et
au minimum pendant 6 semaines suivant la date de l’abattage de l’animal.
L’opérateur ou l’organisation s’assure également qu’un échantillon de viande étiquetée puisse être mis à la
disposition des instances de contrôle sur le lieu de vente.
Lors de la commercialisation de la viande bovine préemballée, l'emballage doit être muni d'une étiquette
comportant les mentions prévues aux articles 2 à 4.
Lors de la commercialisation de la viande bovine non préemballée, une étiquette comportant les mentions prévues
aux articles 2 à 4 doit être affichée ou disponible au lieu de vente.
Lorsque la viande bovine a été étiquetée et commercialisée sans respecter les dispositions des articles 2 à
5, les instances de contrôle exigent, en application de l’article 9 du règlement (CE) n°1825/2000 précité, son retrait du
marché jusqu’à ce qu’une étiquette soit apposée ou la viande réétiquetée dans le respect du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 18 octobre 2000 portant mesures d’application du règlement (CE) n°
1760/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de
viande bovine est abrogé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 5 février 2002.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation.
Berdorf.- En séance du 11 décembre 2001, le collège échevinal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Bettembourg.- En séance du 10 décembre 2001, le collège échevinal de Bettembourg a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Dudelange.- En séance des 13 et 27 juillet 2001, le conseil communal de la Ville de Dudelange a modifié son
règlement général de circulation du 28 décembre 1984 (textes ajoutés sous le libellé « 4.9 Arrêt autobus » et divers
autres remaniements sous le chapitre II). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 27 et 29 novembre 2001 et publiées en due forme.
Dudelange.- En séance des 12, 13, 20 et 31 décembre 2001, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté
4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Esch-sur-Alzette.- En séance des 30 novembre, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 27, 28, 31 décembre 2001, 3 ,
4 et 8 janvier 2002, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 47 règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Hesperange.- En séance du 4 décembre 2001, le collège échevinal de Hesperange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Junglinster.- En séance du 9 mai 2001, le conseil communal de Junglinster a modifié son règlement de circulation
du 11 juillet 1997 (plus particulièrement le chapitre II « Dispositions particulières »). Lesdites modifications ont été
approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001
et publiées en due forme.
Mompach.- En séance du 26 janvier 2001, le conseil communal de Mompach a modifié l’article 4 de son règlement
de circulation du 8 novembre 1996. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et
de l’Intérieur en date des 19 et 21 novembre 2001 et publiée en due forme.
Mondercange.- En séance du 21 décembre 2001, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Mondorf-les-Bains.- En séance du 17 décembre 2001, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté un
règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Pétange.- En séance du 21 décembre 2001, le collège échevinal de Pétange a édicté 2 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Rambrouch.- En séance du 28 décembre 2001, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement
temporaire de circulation à l’occasion du « Sylvesterlaf » de l’année 2001. Ledit règlement a été publié en due forme.
Rambrouch.- En séance du 18 septembre 2001, le conseil communal de Rambrouch a confirmé un règlement
temporaire de circulation (Festival Cycliste à Perlé) édicté par le collège échevinal en date du 13 septembre 2001.
Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 14
décembre 2001 et publiée en due forme.
Redange/Attert.- En séance du 14 septembre 2001, le conseil communal de Redange/Attert a édicté 2
règlements temporaires de circulation (travaux d’infrastructures dans la rue de la Gendarmerie et Journée Européenne
« En ville sans ma voiture »). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de
l’Intérieur en date des 6 et 8 novembre 2001 et publiés en due forme.
Roeser.- En séance du 20 novembre 2001, le conseil communal de Roeser a modifié les articles 1, 2, 11, 14 et 17
de son règlement de circulation du 8 février 1995. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 23 novembre 2001 et publiées en due forme.
Rumelange.- En séance des 4 octobre et 17 décembre 2001, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté
2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Saeul.- En séance du 25 octobre 2001, le conseil communal de Saeul a édicté 2 règlements temporaires (travaux
routiers à l’intérieur de la localité de Schwebach, travaux routiers sur le chemin vicinal entre Kapweiler et Calmus).
Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 15
novembre 2001 et publiés en due forme.
Saeul.- En séance du 25 octobre 2001, le conseil communal de Saeul a confirmé un règlement temporaire de
circulation lors d’une manifestation à Schwebach-Pont. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 15 novembre 2001 et publié en due forme.
Sandweiler.- En séance du 30 novembre 2001, le collège échevinal de Sandweiler a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Sanem.- En séance des 7, 14 décembre 2001 et 7 janvier 2002, le collège échevinal de Sanem a édicté 7 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Schifflange.- En séance des 28 novembre, 5, 13 et 20 décembre 2001, le collège échevinal de Schifflange a édicté
7 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Steinsel.- En séance des 7, 28 décembre 2001, 4 et 7 janvier 2002, le collège échevinal de Steinsel a édicté 8
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Useldange.- En séance du 22 décembre 2000, le conseil communal d’Useldange a modifié les articles 3 et 8 de
son règlement de circulation modifié du 6 mai 1984. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 26 et 28 novembre 2001 et publiées en due forme.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la
Conférence le 31 octobre 1951. – Désignation d’autorités par le Sri Lanka.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 12 décembre 2001 le Sri Lanka a désigné,
conformément à l’article 6 du Statut, le Ministère des Affaires Etrangères comme Office National
Ministère des Affaires Etrangères
Republic Building
Colombo 1
Tel
(00) 94 1 - 325371
Fax
(00) 94 1 - 446091, 436630
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Déclaration de la Slovénie en vertu de l’article 14.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre
2001 la Slovénie a fait la déclaration suivante, en vertu de l’article 14 de la Convention
La République de Slovénie reconnaît au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale compétence pour
recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction
qui se plaindraient d’être victimes d’une violation, par la République de Slovénie, de l’un quelconque des droits énoncés
dans la Convention, sous réserve que le Comité n’examine aucune communication sans s’être assuré que la même
affaire n’a pas été examinée, ou n’est pas en cours d’examen, dans le cadre d’une autre procédure internationale
d’enquête ou de règlement.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Ratification de la Gambie, de Sao-Tomé et Principe et de la Lituanie.
Il résulte de différentes notifications du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Gambie
14.12.2000
01.08.2001
Sao-Tomé et Principe
22.07.2001
01.12.2001
Lituanie
08.10.2001
01.02.2002
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
(avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion de Nauru.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre
2001 Nauru a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mai 2002.
Lors de son adhésion, Nauru a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, annexés à la
Convention, qui entreront en vigueur également le 12 mai 2002.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel
qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980.
Nauru: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12
novembre 2001 Nauru a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-
dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mai 2002.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Acceptation du Togo.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 novembre
2001 le Togo a accepté l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 février 2002.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 23
novembre 2000 (Mémorial 2000, A, no. 120, pp. 2739 et ss.) ayant été remplies à la date du 27 novembre 2001,
l’Amendement entrera en vigueur le 25 février 2002, conformément au premier paragraphe de son article 3, à l’égard
des Etats suivants
Etat
Ratification
Acceptation (A),
Adhésion (a)
Chili
03.05.2000
Gabon
04.12.2000 (a)
22.01.2001
Jordanie
01.02.2001
Canada
09.02.2001 (A)
République tchèque
09.05.2001 (A)
Palau
29.05.2001 (a)
Nouvelle-Zélande
08.06.2001
Finlande
18.06.2001 (A)
Somalie
01.08.2001 (a)
Sierra Leone
29.08.2001 (a)
Samoa
04.10.2001 (A)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
12.10.2001 (a)
Burundi
18.10.2001 (A)
Congo
19.10.2001 (a)
Malaisie
26.10.2001
Pays-Bas
13.11.2001 (A)
Sao Tome-et-Principe
19.11.2001 (a)
Togo
26.11.2001 (A)
Micronesie (Etats fédérés de)
27.11.2001 (a)
Il résulte de différentes autres notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats
suivants ont ratifié l’Amendement en question respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Norvège
29.11.2001
27.02.2002
Panama
05.12.2001
05.03.2002
Sainte-Lucie
12.12.2001
12.03.2002
République populaire de Corée
13.12.2001 (a)
13.03.2002
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange