24 Befestigen von Leichtbauplatten an Mauern und Fensternischen
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
pro m2
10,45
24 Befestigen von Leichtbauplatten an Mauern und Fensternischen
. . . . . . . . . pro m2
31,35
25 Vergipsen von Bogen bis 1ml
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro ml
108,10
26a Herstellen von Rolladenschürzen (einfach oder vorgezogen) . . . . . . . . . . . . . pro ml
63,95
26b Herstellen von Rolladenschürzen mit Rideaukasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pro ml
104,65
27a Vergipsen von Fenstertabletten mit Hohlkehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pro ml
23,20
27b Vergipsen von Fenstertabletten mit Hohlkehle, bis 50cm Nischenhöhe
pro ml
46,50
28 Posieren von Eckleisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pro ml
22,10
29 Posieren von Gurtaufwicklerkasten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro St.
19,75
30 Posieren von Entlüftungen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro St.
29,05
31 Posieren von Kaminbüchsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pro St.
11,60
32 Befestigen von Drahtgeflecht, bis 25cm Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro ml
19,75
33 Befestigen von Streckmetall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2
31,35
34 Nachträgliches Beiputzen von Fensterleibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pro ml
55,85
Festlegung der Definition « mit » resp. « ohne » Handlanger
1. « mit Handlanger » begreift das Mithandanlegen beim Abladen des Materials (Gips, Kalk, Zement,
Bretter usw.)
Gerüstholz auf Stockwerk befördern helfen, mithandanlegen beim Abnehmen des Gerüstes.
2. « ohne Handlanger » begreift: Aufladen des Gerüstholzes, Auf- und Abladen des Materials, sowie
Abladen an der Baustelle und Beförderung auf die Stockwerke; das Einrichten der Baustelle.
Nach Fertigstellung der Arbeit: das Abnehmen des Gerüstholzes usw., das Reinigen der Baustelle
und die Beförderung des Schuttes vor die Baustelle.
Bei Arbeiten « ohne Handlanger » wird ein Zuschlag bezahit der zwischen dem Gesellen und dem
Arbeitgeber vereinbart wird.
3. Beiputzarbeiten werden im Stundenlohn ausgeführt.
Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant
à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 26 mars 1974 entre la fédé-
ration des patrons-plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des
contrats d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
L´avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 26 mars 1974 entre
la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des contrats
d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été
établi.
L´avenant à la convention collective pour les métiers de ferblantier, installateur sanitaire,
installateur de chauffage et calorifugueur conclu le 2 mai 1974 entre les fédérations réunies des patrons-
ferblantiers, installateurs sanitaires et installateurs de chauffage d´une part et la commission syndicale
des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble des professions pour les-
quelles il a été établi.
Le deuxième avenant au contrat collectif pour le métier de couvreur conclu le 2 mai 1974
entre la fédération des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission
syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession
pour laquelle il a été établi.
Il est créé à Echternach un collège d´enseignement moyen.
Sont dispensés de la condition de résidence dans le Grand-Duché pour l´octroi des presta-
tions de l´assurance maladie, les enfants qui s´adonnent à des études primaires, moyennes, secondaires,
universitaires ou professionnelles, pendant la durée de leur séjour afférent à l´étranger.
L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits
dans des régions déterminées est interdite à partir du 10 septembre 1974.
(1) Les examens-concours pour l´admission au stage d´expéditionnaire-informaticien et
d´informaticien diplômé, les examens d´admission définitive et de promotion sont organisés par le
Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l´Etat.
(2) Les tests d´aptitude, les examens d´opérateur, de programmeur d´application et de programmeur
de système peuvent être organisés soit par le Ministre ayant dans ses attributions le centre informa-
tique de l´Etat ou le Ministre de l´Education Nationale, soit par des établissements d´enseignement
privés.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant précité.
Cabasson, le 11 août 1974
Jean
Pour le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances
Raymond Vouel
NACHTRAG I zum Kollektivvertrag für das FASSADENMACHERGEWERBE
Zwischen der « FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS & FACADIERS Sect. « Façadiers »
einerseits und der « GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION LAV & LCGB » anderer-
seits, wird mit Wirkung vom 1. März 1974 folgender Nachtrag zum Kollektivvertrag des Fassaden-
machergewerbes, gemäss Vereinbarung vom 2.4.74, abgeschlossen
1°) Erhöhung der effektiven Löhne
Sämtliche bezahiten Stundenlöhne werden mit Wirkung vom 1. März 1974 (Index 209,55) einheit-
lich um 10 Franken pro Stunde erhöht.
2°) Erhöhung der tariflichen Mindestlöhne.
Die kollektivvertraglich garantierten Mindestlöhne werden ihrerseits zum vorgenannten Datum er-
höht und zwar um 10%. Dieselben betragen demzufolge beim Indexstand von 209,55 Pkt. und auf der
Basis von 44 Stunden pro Woche (Frk/St)
1. Handlanger,
bei Einstellung
71,40
2. id.
nach 1 Monat Bewährung
75,95
3. Angelernte Arbeiter,
nach Einstellung
79,55
4. id.
nach 1 Monat Bewährung
85,75
5. Angelernte Arbeiter
im 2. Jahr
86,00
6. id.
im 3. Jahr
87,35
7. Facharbeiter,
im 1. Jahr
88,65
8. id.
im 2. Jahr
91,25
9. id.
im 3. Jahr
95,15
10. id.
im 4. Jahr
99,05
11. Vollwertiger Berufsarbeiter (CAP + 10 Jahre)
104,30
3°) Vertragsdauer und Kündigung
Der bestehende Kollektivvertrag für das Fassadenmachergewerbe gilt, auf der Basis des vorliegenden
Abkommens, rückwirkend ab 1. März 1974 als verlängert und zwar bis einschliesslich den 31. Dezember
1975.
Verhandlungen zur Erneuerung und Verbesserung desselben sind unter Beobachtung einer Kündi-
gungsfrist von drei (3) Monaten zum vorgenannten Erfalldatum zu beantragen. Im übrigen gelten die
diesbezüglichen Bestimmungen des Artikels 23 des Kollektivvertrages.
Luxemburg, den 26. März 1974
für die
für die
FEDERATION DES PATRONS PLAFON-
GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION
NEURS & FACADIERS
Jos HAAGEN, Präsident
J. CASTEGNARO, LAV
Fr. SCHWEITZER, LCGB
Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un ave-
nant à la convention collective pour les métiers de ferblantier, installateur sanitaire,
installateur
de chauffage et calorifugueur conclu le 2 mai 1974 entre les fédérations
réunies des patrons ferblantiers, installateurs sanitaires et installateurs de chauffage
d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant précité.
Cabasson, le 11 août 1974
Jean
Pour le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
NACHTRAG I zum Kollektivvertrag für das Klempner-, Sanitär-und Heizungsinstallateur-
sowie Isoliergewerbe.
Zwischen den « FEDERATIONS REUNIES DES PATRONS FERBLANTIERS, INSTALLATEURS
SANITAIRES ET INSTALLATEURS DE CHAUFFAGE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG »
einerseits und der
GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION
bestehend aus dem LAV und dem LCGB
andererseits
wird mit Wirkung ab 1. Mai 1974 bei einem Indexstand von 209,55 Punkten folgender Nachtrag
abgeschlossen
1. Erhöhung der effektiven Löhne
Sämtliche bezahiten Stundenlöhne werden mit Wirkung vom 1. Mai 1974 (Index 209,55) einheit-
lich um 10% erhöht.
Sollten in dem Zeitraum vom 1.1.1974 bis 30.4.1974 Stundenlohnerhöhungen vorgenommen
worden sein, so sind dieselben als Vorschusszahlung zu betrachten auf die zum 1. Mai 1974 fällig
werdende Lohnerhöhung von 10%, unabhängig jedoch von den Stundenlohnerhöhungen, bedingt
durch die Indexanpassungen. Betriebe, welche keine Lohnerhöhung vorgenommen hatten,
müssen die voile Lohnanpassung von 10% ab 1.5.1974 bezahlen.
2. Erhöhung der tariflichen Mindestlöhne
Die kollektivvertraglich garantierten Mindestlöhne werden ebenfalls mit Wirkung vom 1. Mai
1974 (Index 209,55) einheitlich um 10% erhöht. Auf der Basis der 44 Stundenwoche betragen
dieselben demzufolge
Ungelernte Arbeiter
im 1. Jahr
58,90 Fr/Stunde
im 2. Jahr
71,75
im 3. Jahr
75,55
im 4. Jahr
79,35
Angelernter Arbeiter
mit wenigstens 4 Jahren Praxis
im 5. Jahr
84,55
im 6. Jahr
87,10
Gesellen (mit CAP)
im 1. Jahr nach der Lehre
75,55
im 2. Jahr nach der Lehre
79,35
Berufsarbeiter
im 3. Gesellenjahr
89,65
im 4. Gesellenjahr
94,75
im 5. Gesellenjahr
101,20
im 6. Gesellenjahr
106,30
Vollwertiger Berufsarbeiter
108,85
3. Zuschläge für Mehrarbeit
Art. 11, Abs. 2, wird wie folgt abgeändert
« Für diesbezügliche Arbeiten sind nachfolgende Zuschläge auf die Stundenlöhne zu gewähren
Ueberstunden, sowie Samstagsarbeit (Arbeit an freien Samstagen)
25%
Sonn- und Feiertagsarbeit
100%
Nachtarbeit (von 20.00-06.00 Uhr)
50%
Planmässige Nachtarbeit (Schicht)
25%
4. Arbeitsbedingungen
Art. 13, Abs. 6, wird wie folgt abgeändert
« Für vom Arbeitgeber angeordnete und vom Arbeitnehmer mit eigenem PKW ausgeführte
Fahrten, ist für jeden Tag, an dem solche Fahrten erfolgen, dem Arbeitnehmer eine Entschädi-
gung von 4,50 Fr pro Wegkilometer zu gewähren. Zudem erhält derselbe, wenn er selbst für den
Transport von umfangreichem Arbeitsmaterial Sorge trägt, eine monatliche Entschädigung von
200, Franken.
5. Jahresurlaub
Art. 16, Abs. 2, ist wie folgt zu ergänzen
« Ab dem 1. Januar 1975 wird ein Kollektivurlaub von 12 Arbeitstagen in den Betrieben durch-
geführt, beginnend am 1. Montag im August ».
6. Vertragsdauer und Kündigung
Der bestehende Kollektivvertrag gilt, auf der Basis des vorliegenden Abkommens ab dem 1. Mai
1974 als verlängert bis einschl. den 31.12.75.
Verhandlungen zur Erneuerung desselben sind unter Beobachtung einer Kündigungsfrist von drei
(3) Monaten zum vorgenannten Erfallsdatum zu beantragen. Im übrigen gelten die diesbezüg-
lichen Bestimmungen des Artikels 21 des Kollektivvertrages.
Luxemburg, den 2. Mai 1974.
für die
für die
FEDERATIONS REUNIES DES PATRONS
GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION
FERBLANTIERS, INSTALLATEURS SANI-
TAIRES ET INSTALLATEURS DE CHAUF-
FAGE DU GR.-D. DE LUXEMBOURG
Ferd. WEYLER, Zentralpräsident
J. CASTEGNARO, LAV
F. SCHWEITZER, LCGB
Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale du deuxième
avenant au contrat collectif pour le métier de couvreur conclu le 2 mai 1974 entre la fédé-
ration des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commis-
sion syndicale des contrats d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant précité.
Cabasson, le 11 août 1974
Jean
Pour le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
NACHTRAG
II zum Kollektivvertrag für das Dachdeckergewerbe,
gültig ab 1. Mai 1974
Zwischen der FEDERATION DES MAITRES COUVREURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
einerseits
und der
GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION (LCGB und LAV) andererseits
wird folgender 2. Nachtrag mit Wirkung vom 1. Mai 1974 abgeschlossen, demzufolge alle Bestimmungen
des Kollektivvertrages vom 1.3.1971 resp. des Nachtrages vom 1.5.1972 unverändert bestehen bleiben,
mit Ausnahme der nachfolgenden Abränderungen
1. Erhöhung der effektiven Löhne
Sämtliche bezahiten Stundenlöhne werden mit Wirkung von 1. Mai 1974 (Index 209,55) einheit-
lich um 12, Fr/Stunde erhöht.
Sollten in dem Zeitraum vom 1.1.1974 bis 30.4.1974 Stundenlohnerhöhungen vorgenommen wor-
den sein, so sind dieselben als Vorschusszahlung zu betrachten auf die zum 1. Mai 1974 fällig wer-
dende Lohnerhöhung von 12,00 Franken, unabhängig jedoch von der Stundenlohnerhöhungen
bedingt durch Indexanpassungen.
Betriebe, welche keine Lohnerhöhung vorgenommen hatten, müssen die voile Lohnanpassung von
12, Fr ab 1.5.1974 bezahlen.
2. Erhöhung der tariflichen Mindestlöhne
Die kollektivvertraglich garantierten Mindestlöhne werden auf den Indexstand von 209,55 eben-
falls um 12, Fr erhöht, so zwar, dass ab 1. Mai 74 bei einem Indexstand von 209,55 nachstehende
Tariflöhne auf der Basis der 44 Stundenwoche zu zahlen sind
a) Fachhilfsarbeiter
(Hilfsarbeiter mit 4 Jahren Berufspraxis)
im 1. Jahr
83, Fr/Stunde
im 2. Jahr
88,85
b) Dachdeckergesellen (Arbeiter mit CAP)
im 1. Jahr nach der Lehre
85,40
im 2. Jahr nach der Lehre
91,15
c) Berufsarbeiter
(Arbeiter mit CAP nach 2 Gesellenjahren)
im 3. und 4. Jahr
94,65
im 5. und 6. Jahr
96,95
Arbeiter ohne Berufslehre, je-
doch mit wenigstens 6 Jahren
Berufspraxis, d.h. Fachhilfsar-
beiter im 3. Jahr
im 7. und 8. Jahr
100,50
im 9. und 10. Jahr
102,80
ab dem 10. Jahr
108,60
d) Vollwertiger Berufsarbeiter
115,65
3. Jahresurlaub
Art. 17, Abs. 5) des Vertrags wird entsprechend der von 48 auf 44 Stunden verkürzten Arbeits-
woche wie folgt richtiggestellt
a) 6,78% für Arbeiter von 19-29 Jahren;
b) 8,07% für Arbeiter von 30-37 Jahren;
c) 9,24% für Arbeiter bis 18, sowie ab 38 Jahren.
4. Vertragsdauer und Kündigung
Der bestehende Kollektivvertrag gilt auf der Basis des vorliegenden Abkommens ab dem 1. Mai
1974 als verlängert bis einschl. den 31.12.1975.
Verhandlungen zur Erneuerung desselben sind unter Beobachtung einer Kündigungsfrist von drei
(3) Monaten zum vorgenannten Erfallsdatum zu beantragen. Im übrigen gelten die diesbezüglichen
Bestimmungen des Artikels 23 des Kollektivvertrages.
Luxemburg, den 2. Mai 1974.
für die
für die
FEDERATION DES MAITRES COUVREURS
GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Camille LEYERS, Präsident
J. CASTEGNARO, LAV
Fr. SCHWEITZER, LCGB
Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant création d´un collège d´enseignement moyen
à Echternach.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le directeur du lycée classique d´Echternach est chargé de la direction du collège d´enseigne-
ment moyen.
Sont dispensés, pour l´octroi des prestations de maladie, soit de la condition de ménage
commun, soit des conditions de résidence au Grand-Duché et de ménage commun, les enfants confiés
à une institution publique ou privée de placement respectivement sur le territoire national et à l´étran-
ger. La dispense a lieu pareillement en cas de placement chez un particulier.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 août 1974
Pour le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Le Secrétaire d´Etat,
Albert Berchem
Règlement ministériel du 28 août 1974 concernant
l´organisation des examens-concours
et examens de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la car-
rière moyenne de l´informaticien diplômé ainsi que la fixation des matières d´examen.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´art. 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´art. 12, paragraphe II, de la loi du 29 mars 1974, créant un centre informatique de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d´admission, de nomination et
de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la
carrière moyenne de l´informaticien diplômé;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Sur la proposition du directeur du centre informatique de l´Etat;
Arrêtent
Si les examens d´opérateur, de programmeur d´application et de programmeur de système
sont organisés par le Gouvernement, les critères de réussite fixés à l´article 7 alinéa (1) du règlement
grand-ducal du 29 avril 1974 s´appliquent.
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés de
l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 11 août 1974
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 21 août 1974 dispensant certaines catégories de coassurés des
conditions de résidence et de ménage prévues en matière d´assurance maladie des salariés.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu l´article 2, alinéa 5 du code des assurances sociales;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et aura effet au 1er, août 1974.
Luxembourg, le 21 août 1974
Pour le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Secrétaire d´Etat,
Maurice Thoss
Règlement
ministériel du 28 août 1974 fixant pour l´année 1974 la date d´interdiction
d´asperger les vignobles.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70
établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déter-
minées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 3;
Arrête
(1) Les épreuves écrites et orales des examens organisés par le Ministre ayant dans ses attri-
butions le centre informatique de l´Etat auront lieu devant une commission de trois membres au moins
nommés par ce même ministre. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission. Nul
ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième
degré inclusivement.
(2) La commission d´examen classe les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. Elle
décide de l´ajournement ou de l´élimination des candidats suivant les dispositions de l´article 7, alinéa (1)
du règlement grand-ducal sus-visé. Les décisions de la commission sont sans recours.
(3) La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et des résultats d´examen. Une copie
du procès-verbal est transmise au Ministre compétent.
Les propositions de reconnaissance des diplômes et examens dont il est question à l´alinéa (2)
de l´article 7 du règlement grand-ducal sus-visé sont faites par le Ministre ayant dans ses attributions
le centre informatique de l´Etat sur la base des critères établis pour les examens correspondants orga-
nisés par le Gouvernement et sur avis obligatoire d´une commission consultative composée d´au moins
cinq membres à choisir parmi les fonctionnaires des administrations et services publics qui utilisent
d´une manière prépondérante les installations informatiques.
Les examens dont il est question à l´article 12, paragraphe II de la loi du 29 mars 1974 créant
le centre informatique portent respectivement sur les branches et matières suivantes
(1) Pour la carrière de l´expéditionnaire-informaticien
a) Concours d´admission au stage
langue française: rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
langue allemande: rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
tests d´aptitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 points
b) Examen d´admission définitive
langue française: rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points
pratique professionnelle (opérations en salle machine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 points
c) Examen de promotion
langue française: rapport administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
éléments de droits public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points
programmation (ordinogrammes, connaissances élémentaires d´un langage
de programmation de haut niveau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
pratique professionnelle (connaissance d´un système d´exploitation, emploi
des programmes utilitaires, gestion de la machine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 points
d) Examen d´opérateur
éléments constitutifs d´un ordinateur
60 points
fondements de la programmation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
notions d´un système d´exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 points
(2) Pour la carrière de l´informaticien diplômé
a) Concours d´admission au stage
langue française: rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
principes élémentaires de droit luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points
mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
test d´aptitude
120 points
b) Examen d´admission définitive
langue française: rapport administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points
pratique professionnelle (écriture de programmes en un langage de haut
niveau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points
c) Examen de promotion
langue française: rapport administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
comptabilité de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points
droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points
pratique professionnelle (notions des méthodes d´analyse, connaissance appro-
fondie d´un langage de haut niveau, emploi des programmes utilitaires et
d´autres programmes-produits utilisés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 points
d) Examen de programmeur d´application
connaissance d´un langage de programmation de haut niveau . . . . . . . . . . . . .
140 points
notions d´un système d´exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
e) Examen de programmeur de système
connaissance d´un second langage de programmation proche du langage
machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 points
connaissances approfondies d´un système d´exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . .
120 points
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Avenant entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de
la République française au Traité des limites, signé entre les Pays-Bas et la France, le 28
mars 1820, passé à Paris, le 11 mai 1973. Entrée en vigueur.
Conformément à son paragraphe II, l´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 4 avril 1974
(Mémorial 1974, A, pp. 482 et 483) est entré en vigueur le 1er août 1974.
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite
à Paris, le 13 décembre 1968. Adhésion
de l´Espagne.
(Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss.
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776
Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 2 août 1974
l´Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention, qui entrera en vigueur à l´égard de l´Espagne le 3 février 1975, est déjà ratifiée par
l´Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la République Fédérale d´Allemagne, l´Islande, l´Italie,
le Luxembourg, la Norvège, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.
Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre
1965, approuvée par la loi du 14 mars 1968. Approbation
des Règlements administratifs
télégraphique et téléphonique (revision de Genève, 1973).
Le Grand-Duché de Luxembourg, en conformité des dispositions de l´article 15 2 (1) de la convention
internationale des télécommunications de Montreux (1965) approuve les règlements administratifs
télégraphique et téléphonique de Genève 1973, qui entreront en vigueur le 1er septembre 1974.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg