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24 Befestigen von Leichtbauplatten an Mauern und Fensternischen

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

24 Befestigen von Leichtbauplatten an Mauern und Fensternischen

pro m2

10,45

24 Befestigen von Leichtbauplatten an Mauern und Fensternischen

. . . . . . . . . pro m2

31,35

25 Vergipsen von Bogen bis 1ml

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro ml

108,10

26a Herstellen von Rolladenschürzen (einfach oder vorgezogen) . . . . . . . . . . . . . pro ml

63,95

26b Herstellen von Rolladenschürzen mit Rideaukasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pro ml

104,65

27a Vergipsen von Fenstertabletten mit Hohlkehle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pro ml

23,20

27b Vergipsen von Fenstertabletten mit Hohlkehle, bis 50cm Nischenhöhe

pro ml

46,50

28 Posieren von Eckleisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pro ml

22,10

29 Posieren von Gurtaufwicklerkasten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro St.

19,75

30 Posieren von Entlüftungen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro St.

29,05

31 Posieren von Kaminbüchsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pro St.

11,60

32 Befestigen von Drahtgeflecht, bis 25cm Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro ml

19,75

33 Befestigen von Streckmetall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pro m2

31,35

34 Nachträgliches Beiputzen von Fensterleibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pro ml

55,85

Festlegung der Definition « mit » resp. « ohne » Handlanger

1. « mit Handlanger » begreift das Mithandanlegen beim Abladen des Materials (Gips, Kalk, Zement,

Bretter usw.)

Gerüstholz auf Stockwerk befördern helfen, mithandanlegen beim Abnehmen des Gerüstes.

2. « ohne Handlanger » begreift: Aufladen des Gerüstholzes, Auf- und Abladen des Materials, sowie

Abladen an der Baustelle und Beförderung auf die Stockwerke; das Einrichten der Baustelle.

Nach Fertigstellung der Arbeit: das Abnehmen des Gerüstholzes usw., das Reinigen der Baustelle

und die Beförderung des Schuttes vor die Baustelle.

Bei Arbeiten « ohne Handlanger » wird ein Zuschlag bezahit der zwischen dem Gesellen und dem

Arbeitgeber vereinbart wird.

3. Beiputzarbeiten werden im Stundenlohn ausgeführt.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant

à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 26 mars 1974 entre la fédé-

ration des patrons-plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des

contrats d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions

et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 26 mars 1974 entre la fédé- ration des patrons-plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part.

L´avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 26 mars 1974 entre

la fédération des patrons-plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des contrats

d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été

établi.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un ave- nant à la convention collective pour les métiers de ferblantier, installateur sanitaire, installateur de chauffage et calorifugueur conclu le 2 mai 1974 entre les fédérations

L´avenant à la convention collective pour les métiers de ferblantier, installateur sanitaire,

installateur de chauffage et calorifugueur conclu le 2 mai 1974 entre les fédérations réunies des patrons-

ferblantiers, installateurs sanitaires et installateurs de chauffage d´une part et la commission syndicale

des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble des professions pour les-

quelles il a été établi.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale du deuxième avenant au contrat collectif pour le métier de couvreur conclu le 2 mai 1974 entre la fédé- ration des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commis- sion syndicale des contrats d´aut

Le deuxième avenant au contrat collectif pour le métier de couvreur conclu le 2 mai 1974

entre la fédération des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commission

syndicale des contrats d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession

pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant création d´un collège d´enseignement moyen à Echternach.

Il est créé à Echternach un collège d´enseignement moyen.

Règlement ministériel du 21 août 1974 dispensant certaines catégories de coassurés des conditions de résidence et de ménage prévues en matière d´assurance maladie des salariés.

Sont dispensés de la condition de résidence dans le Grand-Duché pour l´octroi des presta-

tions de l´assurance maladie, les enfants qui s´adonnent à des études primaires, moyennes, secondaires,

universitaires ou professionnelles, pendant la durée de leur séjour afférent à l´étranger.

Règlement ministériel du 21 août 1974 dispensant certaines catégories de coassurés des conditions de résidence et de ménage prévues en matière d´assurance maladie des salariés.

L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits

dans des régions déterminées est interdite à partir du 10 septembre 1974.

Règlement ministériel du 28 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours et examens de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la car- rière moyenne de l´informaticien diplômé ainsi que la fixation des matières d´examen.

(1) Les examens-concours pour l´admission au stage d´expéditionnaire-informaticien et

d´informaticien diplômé, les examens d´admission définitive et de promotion sont organisés par le

Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l´Etat.

(2) Les tests d´aptitude, les examens d´opérateur, de programmeur d´application et de programmeur

de système peuvent être organisés soit par le Ministre ayant dans ses attributions le centre informa-

tique de l´Etat ou le Ministre de l´Education Nationale, soit par des établissements d´enseignement

privés.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective pour le métier de façadier conclu le 26 mars 1974 entre la fédé- ration des patrons-plafonneurs et façadiers d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant précité.

Cabasson, le 11 août 1974

Jean

Pour le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances

Raymond Vouel

NACHTRAG I zum Kollektivvertrag für das FASSADENMACHERGEWERBE

Zwischen der « FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS & FACADIERS  Sect. « Façadiers »

einerseits und der « GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION  LAV & LCGB » anderer-

seits, wird mit Wirkung vom 1. März 1974 folgender Nachtrag zum Kollektivvertrag des Fassaden-

machergewerbes, gemäss Vereinbarung vom 2.4.74, abgeschlossen

1°) Erhöhung der effektiven Löhne

Sämtliche bezahiten Stundenlöhne werden mit Wirkung vom 1. März 1974 (Index 209,55) einheit-

lich um 10 Franken pro Stunde erhöht.

2°) Erhöhung der tariflichen Mindestlöhne.

Die kollektivvertraglich garantierten Mindestlöhne werden ihrerseits zum vorgenannten Datum er-

höht und zwar um 10%. Dieselben betragen demzufolge beim Indexstand von 209,55 Pkt. und auf der

Basis von 44 Stunden pro Woche (Frk/St)

1. Handlanger,

bei Einstellung

71,40 

2. id.

nach 1 Monat Bewährung

75,95 

3. Angelernte Arbeiter,

nach Einstellung

79,55 

4. id.

nach 1 Monat Bewährung

85,75 

5. Angelernte Arbeiter

im 2. Jahr

86,00 

6. id.

im 3. Jahr

87,35 

7. Facharbeiter,

im 1. Jahr

88,65 

8. id.

im 2. Jahr

91,25 

9. id.

im 3. Jahr

95,15 

10. id.

im 4. Jahr

99,05 

11. Vollwertiger Berufsarbeiter (CAP + 10 Jahre)

104,30 

3°) Vertragsdauer und Kündigung

Der bestehende Kollektivvertrag für das Fassadenmachergewerbe gilt, auf der Basis des vorliegenden

Abkommens, rückwirkend ab 1. März 1974 als verlängert und zwar bis einschliesslich den 31. Dezember

1975.

Verhandlungen zur Erneuerung und Verbesserung desselben sind unter Beobachtung einer Kündi-

gungsfrist von drei (3) Monaten zum vorgenannten Erfalldatum zu beantragen. Im übrigen gelten die

diesbezüglichen Bestimmungen des Artikels 23 des Kollektivvertrages.

Luxemburg, den 26. März 1974

für die

für die

FEDERATION DES PATRONS PLAFON-

GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION

NEURS & FACADIERS

Jos HAAGEN, Präsident

J. CASTEGNARO, LAV

Fr. SCHWEITZER, LCGB

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un ave-

nant à la convention collective pour les métiers de ferblantier, installateur sanitaire,

installateur

de chauffage et calorifugueur conclu le 2 mai 1974 entre les fédérations

réunies des patrons ferblantiers, installateurs sanitaires et installateurs de chauffage

d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions

et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale d´un ave- nant à la convention collective pour les métiers de ferblantier, installateur sanitaire, installateur de chauffage et calorifugueur conclu le 2 mai 1974 entre les fédérations

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant précité.

Cabasson, le 11 août 1974

Jean

Pour le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

NACHTRAG I zum Kollektivvertrag für das Klempner-, Sanitär-und Heizungsinstallateur-

sowie Isoliergewerbe.

Zwischen den « FEDERATIONS REUNIES DES PATRONS FERBLANTIERS, INSTALLATEURS

SANITAIRES ET INSTALLATEURS DE CHAUFFAGE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG »

einerseits und der

GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION

bestehend aus dem LAV und dem LCGB

andererseits

wird mit Wirkung ab 1. Mai 1974 bei einem Indexstand von 209,55 Punkten folgender Nachtrag

abgeschlossen

1. Erhöhung der effektiven Löhne

Sämtliche bezahiten Stundenlöhne werden mit Wirkung vom 1. Mai 1974 (Index 209,55) einheit-

lich um 10% erhöht.

Sollten in dem Zeitraum vom 1.1.1974 bis 30.4.1974 Stundenlohnerhöhungen vorgenommen

worden sein, so sind dieselben als Vorschusszahlung zu betrachten auf die zum 1. Mai 1974 fällig

werdende Lohnerhöhung von 10%, unabhängig jedoch von den Stundenlohnerhöhungen, bedingt

durch die Indexanpassungen. Betriebe, welche keine Lohnerhöhung vorgenommen hatten,

müssen die voile Lohnanpassung von 10% ab 1.5.1974 bezahlen.

2. Erhöhung der tariflichen Mindestlöhne

Die kollektivvertraglich garantierten Mindestlöhne werden ebenfalls mit Wirkung vom 1. Mai

1974 (Index 209,55) einheitlich um 10% erhöht. Auf der Basis der 44 Stundenwoche betragen

dieselben demzufolge

Ungelernte Arbeiter

im 1. Jahr

58,90 Fr/Stunde

im 2. Jahr

71,75

im 3. Jahr

75,55

im 4. Jahr

79,35

Angelernter Arbeiter

mit wenigstens 4 Jahren Praxis

im 5. Jahr

84,55

im 6. Jahr

87,10

Gesellen (mit CAP)

im 1. Jahr nach der Lehre

75,55

im 2. Jahr nach der Lehre

79,35

Berufsarbeiter

im 3. Gesellenjahr

89,65

im 4. Gesellenjahr

94,75

im 5. Gesellenjahr

101,20

im 6. Gesellenjahr

106,30

Vollwertiger Berufsarbeiter

108,85

3. Zuschläge für Mehrarbeit

Art. 11, Abs. 2, wird wie folgt abgeändert

« Für diesbezügliche Arbeiten sind nachfolgende Zuschläge auf die Stundenlöhne zu gewähren

Ueberstunden, sowie Samstagsarbeit (Arbeit an freien Samstagen)

25%

Sonn- und Feiertagsarbeit

100%

Nachtarbeit (von 20.00-06.00 Uhr)

50%

Planmässige Nachtarbeit (Schicht)

25%

4. Arbeitsbedingungen

Art. 13, Abs. 6, wird wie folgt abgeändert

« Für vom Arbeitgeber angeordnete und vom Arbeitnehmer mit eigenem PKW ausgeführte

Fahrten, ist für jeden Tag, an dem solche Fahrten erfolgen, dem Arbeitnehmer eine Entschädi-

gung von 4,50 Fr pro Wegkilometer zu gewähren. Zudem erhält derselbe, wenn er selbst für den

Transport von umfangreichem Arbeitsmaterial Sorge trägt, eine monatliche Entschädigung von

200, Franken.

5. Jahresurlaub

Art. 16, Abs. 2, ist wie folgt zu ergänzen

« Ab dem 1. Januar 1975 wird ein Kollektivurlaub von 12 Arbeitstagen in den Betrieben durch-

geführt, beginnend am 1. Montag im August ».

6. Vertragsdauer und Kündigung

Der bestehende Kollektivvertrag gilt, auf der Basis des vorliegenden Abkommens ab dem 1. Mai

1974 als verlängert bis einschl. den 31.12.75.

Verhandlungen zur Erneuerung desselben sind unter Beobachtung einer Kündigungsfrist von drei

(3) Monaten zum vorgenannten Erfallsdatum zu beantragen. Im übrigen gelten die diesbezüg-

lichen Bestimmungen des Artikels 21 des Kollektivvertrages.

Luxemburg, den 2. Mai 1974.

für die

für die

FEDERATIONS REUNIES DES PATRONS

GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION

FERBLANTIERS, INSTALLATEURS SANI-

TAIRES ET INSTALLATEURS DE CHAUF-

FAGE DU GR.-D. DE LUXEMBOURG

Ferd. WEYLER, Zentralpräsident

J. CASTEGNARO, LAV

F. SCHWEITZER, LCGB

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale du deuxième

avenant au contrat collectif pour le métier de couvreur conclu le 2 mai 1974 entre la fédé-

ration des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commis-

sion syndicale des contrats d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions

et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant déclaration d´obligation générale du deuxième avenant au contrat collectif pour le métier de couvreur conclu le 2 mai 1974 entre la fédé- ration des maîtres-couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la commis- sion syndicale des contrats d´aut

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant précité.

Cabasson, le 11 août 1974

Jean

Pour le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

NACHTRAG

II zum Kollektivvertrag für das Dachdeckergewerbe,

gültig ab 1. Mai 1974

Zwischen der FEDERATION DES MAITRES COUVREURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

einerseits

und der

GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION (LCGB und LAV) andererseits

wird folgender 2. Nachtrag mit Wirkung vom 1. Mai 1974 abgeschlossen, demzufolge alle Bestimmungen

des Kollektivvertrages vom 1.3.1971 resp. des Nachtrages vom 1.5.1972 unverändert bestehen bleiben,

mit Ausnahme der nachfolgenden Abränderungen

1. Erhöhung der effektiven Löhne

Sämtliche bezahiten Stundenlöhne werden mit Wirkung von 1. Mai 1974 (Index 209,55) einheit-

lich um 12, Fr/Stunde erhöht.

Sollten in dem Zeitraum vom 1.1.1974 bis 30.4.1974 Stundenlohnerhöhungen vorgenommen wor-

den sein, so sind dieselben als Vorschusszahlung zu betrachten auf die zum 1. Mai 1974 fällig wer-

dende Lohnerhöhung von 12,00 Franken, unabhängig jedoch von der Stundenlohnerhöhungen

bedingt durch Indexanpassungen.

Betriebe, welche keine Lohnerhöhung vorgenommen hatten, müssen die voile Lohnanpassung von

12, Fr ab 1.5.1974 bezahlen.

2. Erhöhung der tariflichen Mindestlöhne

Die kollektivvertraglich garantierten Mindestlöhne werden auf den Indexstand von 209,55 eben-

falls um 12, Fr erhöht, so zwar, dass ab 1. Mai 74 bei einem Indexstand von 209,55 nachstehende

Tariflöhne auf der Basis der 44 Stundenwoche zu zahlen sind

a) Fachhilfsarbeiter

(Hilfsarbeiter mit 4 Jahren Berufspraxis)

im 1. Jahr

83, Fr/Stunde

im 2. Jahr

88,85

b) Dachdeckergesellen (Arbeiter mit CAP)

im 1. Jahr nach der Lehre

85,40

im 2. Jahr nach der Lehre

91,15

c) Berufsarbeiter

(Arbeiter mit CAP nach 2 Gesellenjahren)

im 3. und 4. Jahr

94,65

im 5. und 6. Jahr

96,95

Arbeiter ohne Berufslehre, je-

doch mit wenigstens 6 Jahren

Berufspraxis, d.h. Fachhilfsar-

beiter im 3. Jahr

im 7. und 8. Jahr

100,50

im 9. und 10. Jahr

102,80

ab dem 10. Jahr

108,60

d) Vollwertiger Berufsarbeiter

115,65

3. Jahresurlaub

Art. 17, Abs. 5) des Vertrags wird entsprechend der von 48 auf 44 Stunden verkürzten Arbeits-

woche wie folgt richtiggestellt

a) 6,78% für Arbeiter von 19-29 Jahren;

b) 8,07% für Arbeiter von 30-37 Jahren;

c) 9,24% für Arbeiter bis 18, sowie ab 38 Jahren.

4. Vertragsdauer und Kündigung

Der bestehende Kollektivvertrag gilt auf der Basis des vorliegenden Abkommens ab dem 1. Mai

1974 als verlängert bis einschl. den 31.12.1975.

Verhandlungen zur Erneuerung desselben sind unter Beobachtung einer Kündigungsfrist von drei

(3) Monaten zum vorgenannten Erfallsdatum zu beantragen. Im übrigen gelten die diesbezüglichen

Bestimmungen des Artikels 23 des Kollektivvertrages.

Luxemburg, den 2. Mai 1974.

für die

für die

FEDERATION DES MAITRES COUVREURS

GEWERKSCHAFTLICHE VERTRAGSKOMMISSION

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Camille LEYERS, Präsident

J. CASTEGNARO, LAV

Fr. SCHWEITZER, LCGB

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant création d´un collège d´enseignement moyen

à Echternach.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant création d´un collège d´enseignement moyen à Echternach.

Le directeur du lycée classique d´Echternach est chargé de la direction du collège d´enseigne-

ment moyen.

Règlement ministériel du 21 août 1974 dispensant certaines catégories de coassurés des conditions de résidence et de ménage prévues en matière d´assurance maladie des salariés.

Sont dispensés, pour l´octroi des prestations de maladie, soit de la condition de ménage

commun, soit des conditions de résidence au Grand-Duché et de ménage commun, les enfants confiés

à une institution publique ou privée de placement respectivement sur le territoire national et à l´étran-

ger. La dispense a lieu pareillement en cas de placement chez un particulier.

Règlement ministériel du 21 août 1974 dispensant certaines catégories de coassurés des conditions de résidence et de ménage prévues en matière d´assurance maladie des salariés.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 août 1974

Pour le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Le Secrétaire d´Etat,

Albert Berchem

Règlement ministériel du 28 août 1974 concernant

l´organisation des examens-concours

et examens de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la car-

rière moyenne de l´informaticien diplômé ainsi que la fixation des matières d´examen.

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´art. 1er de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´art. 12, paragraphe II, de la loi du 29 mars 1974, créant un centre informatique de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d´admission, de nomination et

de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la

carrière moyenne de l´informaticien diplômé;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Sur la proposition du directeur du centre informatique de l´Etat;

Arrêtent

Règlement ministériel du 28 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours et examens de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la car- rière moyenne de l´informaticien diplômé ainsi que la fixation des matières d´examen.

Si les examens d´opérateur, de programmeur d´application et de programmeur de système

sont organisés par le Gouvernement, les critères de réussite fixés à l´article 7 alinéa (1) du règlement

grand-ducal du 29 avril 1974 s´appliquent.

Règlement grand-ducal du 11 août 1974 portant création d´un collège d´enseignement moyen à Echternach.

Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés de

l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 11 août 1974

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement ministériel du 21 août 1974 dispensant certaines catégories de coassurés des

conditions de résidence et de ménage prévues en matière d´assurance maladie des salariés.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l´article 2, alinéa 5 du code des assurances sociales;

Arrête

Règlement ministériel du 21 août 1974 dispensant certaines catégories de coassurés des conditions de résidence et de ménage prévues en matière d´assurance maladie des salariés.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et aura effet au 1er, août 1974.

Luxembourg, le 21 août 1974

Pour le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Le Secrétaire d´Etat,

Maurice Thoss

Règlement

ministériel du 28 août 1974 fixant pour l´année 1974 la date d´interdiction

d´asperger les vignobles.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70

établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déter-

minées (v.q.p.r.d.) et notamment son article 3;

Arrête

Règlement ministériel du 28 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours et examens de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la car- rière moyenne de l´informaticien diplômé ainsi que la fixation des matières d´examen.

(1) Les épreuves écrites et orales des examens organisés par le Ministre ayant dans ses attri-

butions le centre informatique de l´Etat auront lieu devant une commission de trois membres au moins

nommés par ce même ministre. L´arrêté de nomination désigne le président de la commission. Nul

ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième

degré inclusivement.

(2) La commission d´examen classe les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. Elle

décide de l´ajournement ou de l´élimination des candidats suivant les dispositions de l´article 7, alinéa (1)

du règlement grand-ducal sus-visé. Les décisions de la commission sont sans recours.

(3) La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et des résultats d´examen. Une copie

du procès-verbal est transmise au Ministre compétent.

Règlement ministériel du 28 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours et examens de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la car- rière moyenne de l´informaticien diplômé ainsi que la fixation des matières d´examen.

Les propositions de reconnaissance des diplômes et examens dont il est question à l´alinéa (2)

de l´article 7 du règlement grand-ducal sus-visé sont faites par le Ministre ayant dans ses attributions

le centre informatique de l´Etat sur la base des critères établis pour les examens correspondants orga-

nisés par le Gouvernement et sur avis obligatoire d´une commission consultative composée d´au moins

cinq membres à choisir parmi les fonctionnaires des administrations et services publics qui utilisent

d´une manière prépondérante les installations informatiques.

Règlement ministériel du 28 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours et examens de la carrière inférieure de l´expéditionnaire-informaticien et de la car- rière moyenne de l´informaticien diplômé ainsi que la fixation des matières d´examen.

Les examens dont il est question à l´article 12, paragraphe II de la loi du 29 mars 1974 créant

le centre informatique portent respectivement sur les branches et matières suivantes

(1) Pour la carrière de l´expéditionnaire-informaticien

a) Concours d´admission au stage

 langue française: rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

 langue allemande: rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

 arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

 tests d´aptitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 points

b) Examen d´admission définitive

 langue française: rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

 droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 points

 pratique professionnelle (opérations en salle machine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 points

c) Examen de promotion

 langue française: rapport administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

 éléments de droits public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 points

 programmation (ordinogrammes, connaissances élémentaires d´un langage

de programmation de haut niveau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

 pratique professionnelle (connaissance d´un système d´exploitation, emploi

des programmes utilitaires, gestion de la machine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 points

d) Examen d´opérateur

 éléments constitutifs d´un ordinateur

60 points

 fondements de la programmation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

 notions d´un système d´exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 points

(2) Pour la carrière de l´informaticien diplômé

a) Concours d´admission au stage

 langue française: rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

 principes élémentaires de droit luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 points

 mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

 test d´aptitude

120 points

b) Examen d´admission définitive

 langue française: rapport administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

 droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 points

 pratique professionnelle (écriture de programmes en un langage de haut

niveau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points

c) Examen de promotion

 langue française: rapport administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

 comptabilité de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 points

 droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 points

 pratique professionnelle (notions des méthodes d´analyse, connaissance appro-

fondie d´un langage de haut niveau, emploi des programmes utilitaires et

d´autres programmes-produits utilisés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 points

d) Examen de programmeur d´application

 connaissance d´un langage de programmation de haut niveau . . . . . . . . . . . . .

140 points

 notions d´un système d´exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

e) Examen de programmeur de système

 connaissance d´un second langage de programmation proche du langage

machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 points

 connaissances approfondies d´un système d´exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 points

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de l´Education Nationale,

Robert Krieps

Avenant entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de

la République française au Traité des limites, signé entre les Pays-Bas et la France, le 28

mars 1820, passé à Paris, le 11 mai 1973.  Entrée en vigueur.

Conformément à son paragraphe II, l´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 4 avril 1974

(Mémorial 1974, A, pp. 482 et 483) est entré en vigueur le 1er août 1974.

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite

à Paris, le 13 décembre 1968.  Adhésion

de l´Espagne.

(Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss.

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776

Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 2 août 1974

l´Espagne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention, qui entrera en vigueur à l´égard de l´Espagne le 3 février 1975, est déjà ratifiée par

l´Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la République Fédérale d´Allemagne, l´Islande, l´Italie,

le Luxembourg, la Norvège, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre

1965, approuvée par la loi du 14 mars 1968.  Approbation

des Règlements administratifs

télégraphique et téléphonique (revision de Genève, 1973).

Le Grand-Duché de Luxembourg, en conformité des dispositions de l´article 15 2 (1) de la convention

internationale des télécommunications de Montreux (1965) approuve les règlements administratifs

télégraphique et téléphonique de Genève 1973, qui entreront en vigueur le 1er septembre 1974.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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