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Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de sélection et d´exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de sélection et d´exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal

du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de sélection et d´exécution de

projets de recherche et de développement pour le secteur public.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet

1. l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;

2. le transfert de technologie et la coopération

scientifique et technique entre les entreprises et le

secteur public;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de sélection et d´exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public.

L´article 5 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de

sélection et d´exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public est modifié

comme suit

«Art. 5. Mesures transitoires.

Les projets de R & D autorisés et mis en oeuvre avant l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1987

sont soumis aux procédures et modalités prévues par le présent règlement si leur exécution se

prolonge au-delà du 31 décembre 1987.

Les propositions de recherche dont le début de mise en oeuvre est prévu au cours de l´année

1987 peuvent être introduites jusqu´au 15 décembre 1987 et être autorisées jusqu´au 20

décembre 1987.

Les propositions de recherche dont le début d´exécution est prévu pour l´année 1988 peuvent

être introduites jusqu´au 15 décembre 1987. Les propositions pour 1988 présélectionnées par

le(s) ministre(s) compétent(s) sont à soumettre pour avis au comité de coordination interminis-

tériel pour la recherche et le développement

technologique avant le 20 décembre 1987.

La date limite pour accorder l´autorisation provisoire pour un projet de R & D dont le début

d´exécution est prévu en 1988, et pour en arrêter les modalités d´exécution, est le 1er février

1988.»

Règlement ministériel du 16 décembre 1987 portant approbation du barème des indemnités d´abats de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie.

Le barême des indemnités d´abats établis par l´assemblée générale de la Caisse d´Assurance des

animaux de boucherie du 25 novembre 1987, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé dans la

teneur suivante

Barème des indemnités d´abats

Gros bovins

Autre gros bétail de boucherie

Vaches

génisses, boeufs,

Porcs

Veaux

taureaux

Foie

150 F

300 F

50 F

200 F

Langue

100 F

100 F

Les indemnités ne sont payées qu´en cas de saisie totale des organes viscéraux.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié dans la suite.

Les articles 17,18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à la

déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 17. Lorsque les biens importés sont soumis à un régime de douane, la réglementation

douanière est

applicable, notamment en ce qui concerne l´obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si

ces biens ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout

autre motif.

Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont importés définitivement, un exemplaire du document unique

communautaire dénommé «document COM» dûment rempli ou, lorsque ce document n´est pas requis, une

copie de facture ou une déclaration d´importation établies en due forme doivent être remis, lors de l´impor-

tation et pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, au bureau des douanes compétent.

Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont importés temporairement ou sous un régime de transit non doua-

nier, un exemplaire du document COM établi en due forme ou, lorsque ce document n´est pas requis, une

déclaration d´importation dûment remplie doivent être remis, lors de l´importation et pour les besoins de

l´administration de l´enregistrement, au bureau des douanes compétent. Cette déclaration doit comporter

des indications précises sur la destination des biens et sur le motif de leur importation temporaire.

Lorsque les biens importés sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée,

le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document utilisé.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée,

L´article 1er du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions

d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié par la suite, est remplacé par

la disposition suivante

«Art. 1er. Les biens énumérés à l´annexe A modifiée de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la

valeur ajoutée sont plus amplement définis aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD) basé

sur la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchan-

dises ainsi qu´aux notes explicatives de la nomenclature du Conseil de Coopération Douanière.

Sont également applicables les dispositions complémentaires suivantes, en ce qui concerne les numéros

d´ordre ci-après désignés de ladite annexe A.

a) Numéro d´ordre 116: L´application du taux réduit est limitée aux produits de la boulangerie ordinaire

dans la composition desquels les ingrédients les plus couramment utilisés sont les farines de céréales,

les levures et le sel mais qui peuvent également contenir d´autres ingrédients tels que: gluten, fécule,

farines de légumineuses, extrait de malt, lait, graines (comme l´oeillette ou le pavot, le cumin, ou l´anis).

Sont notamment visés le pain ordinaire, le pain au gluten pour diabétiques, le pain azyme ou matze

obtenu sans levain, le pain croustillant dit «Knäckebrot», le pain grillé et les produits similaires grillés,

les bretzels, les biscuits de mer.

Sont exclus du bénéfice du taux réduit le pain d´épices, les biscuits et les biscottes renfermant du

beurre ou d´autres matières grasses, du sucre, des oeufs ou d´autres substances nutritives, les gaufres et

les gaufrettes ainsi que les produits de la pâtisserie, dans la composition desquels entrent les substances

les plus diverses.

b) Numéro d´ordre 129: Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 et 44 de la loi du 12 février

1979 et aux règlements d´exécution y relatifs, l´application du taux réduit est limitée à l´eau ordinaire

naturelle, à l´état liquide, même épurée, ainsi qu´aux opérations ci-après, lorsqu´elles sont accessoires à

la livraison d´eau de conduite et qu´elles sont effectuées par le fournisseur d´eau

 le raccordement de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;

 la location de compteurs;

 l´entretien et la réparation de ces installations.

Sont exclues du bénéfice du taux réduit les eaux minérales, les eaux gazeuses ou gazéifiées, l´eau

distillée et l´eau de conductibilité ou de même degré de pureté, l´eau de mer, l´eau glacée artificielle-

ment, la neige et la glace naturelles.

c) Numéro d´ordre 147: L´application du taux réduit est limitée aux gaz liquéfiés ou à l´état gazeux qui

sont propres au chauffage, à l´éclairage ou à l´alimentation de moteurs ainsi qu´aux opérations ci-après,

lorsqu´elles sont accessoires à la livraison de gaz et qu´elles sont effectuées par le fournisseur de gaz

 le raccordement de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;

 la location de compteurs;

 l´entretien et la réparation de ces installations.

Sont exclus du bénéfice du taux réduit, le butane liquéfié en récipients des types utilisés pour alimenter

ou recharger les briquets ou les allumeurs.

d) Numéro d´ordre 149: Les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles sont notam-

ment le gasoil-chauffage

et les fueloils.

Sont exclues du bénéfice du taux réduit, les huiles lubrifiantes et les huiles minérales destinées à être

utilisées comme carburants, tels que l´essence  y non compris l´essence sans plomb , le mélange

deux-temps, le gasoil-moteur, le pétrole lampant ou kérosène et le pétrole-tracteur.

e) Numéro d´ordre 150

Le taux réduit s´applique à l´énergie électrique aux diverses tensions, en

courant continu ou alternatif et quelle que soit sa provenance, ainsi qu´aux opérations ci-après,

lorsqu´elles sont accessoires à la livraison d´énergie électrique et qu´elles sont effectuées par le fournis-

seur de cette énergie

 le raccordement de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;

 la location de compteurs, de coffrets à fusibles et de relais;

 la cession de droits de participation à un poste de transformation;

 l´entretien et la réparation de ces installations.

Sont exclues du bénéfice du taux réduit les piles électriques.

f) Numéro d´ordre 159: L´application du taux réduit se limite aux préparations pour lessives, aux prépa-

rations auxiliaires de lavage et aux préparations de nettoyage.

Les préparations pour lessives à base d´agents de surface sont dénommées également détergents. Ce

genre de préparations est aussi utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensils de cuisine. Elles se présen-

tent sous forme liquide, pulvérulente ou pâteuse et sont utilisées à des fins ménagères ou industrielles.

Les préparations auxiliaires de lavage sont employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le

blanchiment du linge.

Les préparations de nettoyage sont destinées à l´entretien des sols, des vitres ou d´autres surfaces.

Elles peuvent contenir de très faibles quantités odoriférantes.»

Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet

1983 relatif au régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit: le barème «C. Cigarettes» est remplacé par

le tableau annexé au présent règlement.

Loi du 23 décembre 1987 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission

de travail de la

Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un

Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1988 à prendre, en cas d´ur-

gence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions

légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.

Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de sélection et d´exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1987.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement ministériel du 16 décembre 1987 portant approbation du barème des indemnités

d´abats de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de

boucherie, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant modification de l´article 5

de celui du 19 mars 1945 sur la création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie;

Vu l´article 15 des statuts de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie;

Arrête

Règlement ministériel du 16 décembre 1987 portant approbation du barème des indemnités d´abats de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1988 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 décembre 1987.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

et à la viticulture,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 22

décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel

qu´il a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite,

et notamment son article 63;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit des

marchandises;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale et de la remise, pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, de l´un des documents mentionnés ci-après et établis en due forme

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 18 décembre 1987.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1980

déterminant

les limites et les conditions d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur

ajoutée,

tel qu´il a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite,

et notamment son article 40;

Vu la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1988 et notamment son article 8, paragraphes (2) et (5);

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée,

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le Ministre des finances,

Château de Berg, le 22 décembre 1987.

Jacques Santer

Jean

Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1988 et notamment son article 11 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les

cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 rela-

tive au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

A compter du 1er janvier 1988 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des

bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en

compte aux taux en vigueur à cette date.

Loi du 23 décembre 1987 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des

peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs.

Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement.

Néanmoins, les peines plus fortes

établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont

prévus.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infrac-

tion et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au

condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction.

Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour

une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que

la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.

Les dispositions du Livre 1 er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée parcelle du 16 mai 1904

portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applica-

bles.

Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1988 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour

cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un

exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.

Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.

Loi du 23 décembre 1987 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur

jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 23 décembre 1987.

Ministre d´Etat,

Jean

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 3150; Sess. ord. 1987-1988.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des

endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.

Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1988 à la condition que

il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question,

le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.

Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 29

février 1988.

Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de

nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.

Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et

firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1988 leurs stocks de cigarettes munies de

bandelettes fiscales avant le 1er janvier 1988 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant

cette date a déjà été pris en compte.

Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,466 F la

pièce.

Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Luxembourg, le 22 décembre 1987.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

«C. CIGARETTES»

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage de

15 cigarettes

40,

22,940

1,205

24.145

41,

23,495

1,225

24,720

42,

24,051

1,245

25,296

43,

24,606

1,265

25,871

44,

25,162

1,285

26,447

45,

25,717

1,305

27,022

46,

26,273

1,325

27,598

47,

26,828

1,345

28,173

48,

27,384

1,365

28,749

49,

27,939

1,385

29,324

50,

28,495

1,405

29,900

51,

29,050

1,425

30,475

52,

29,606

1,445

31,051

53,

30,161

1,465

31,626

54,

30,717

1,485

32,202

55,

31,272

1,505

32,777

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage de

20 cigarettes

15,

9,292

0,840

10,132

46,

26,513

1,460

27,973

47,

27,068

1,480

28,548

48,

27,624

1,500

29,124

49,

28,179

1,520

29,699

50,

28,735

1,540

30,275

51,

29,290

1,560

30,850

52,

29,846

1,580

31,426

53,

30,401

1,600

32,001

54,

30,957

1,620

32,577

55,

31,512

1,640

33,152

56,

32,068

1,660

33,728

57,

32,624

1,680

34,304

58,

33,179

1,700

34,879

59,

33,734

1,720

35,454

60,

34,290

1,740

36,030

61,

34,845

1,760

36,605

62,

35,401

1,780

37,181

63,

34,956

1,800

37,756

64,

36,512

1,820

38,332

65,

37,067

1,840

38,907

66,

37,623

1,860

39,483

67,

38,178

1,880

40,058

68,

38,734

1,900

40,634

69,

39,289

1,920

41,209

70,

39,845

1,940

41,785

71,

40,400

1,960

42,360

72,

40,956

1,980

42,936

73,

41,511

2,000

43,511

74,

42,067

2,020

44,087

75,

42,622

2,040

44,662

76,

43,178

2,060

45,238

77,

43,733

2,080

45,813

78,

44,289

2,100

46,389

79,

44,844

2,120

46,964

80,

45,400

2,140

47,540

82,

46,511

2,180

48,691

84,

47,622

2,220

49,842

85,

48,177

2,240

50,417

90,

50,955

2,340

53,295

95,

53,732

2,440

56,172

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

100,

56,510

2,540

59,050

105,

59,287

2,640

61,927

110,

62,065

2,740

64,805

120,

67,620

2,940

70,560

illimité

73,175

3,140

76,315

par emballage de

25 cigarettes

17,

10,643

1,015

11,658

44,

25,643

1,555

27,197

55,

31,752

1,775

33,527

56,

32,308

1,795

34,103

57,

32,863

1,815

34,678

58,

33,419

1,835

35,254

59,

33,974

1,855

35,829

60,

34,530

1,875

36,405

61,

35,085

1,895

36,980

62,

35,641

1,915

37,556

63,

36,196

1,935

38,131

64,

36,752

1,955

38,707

65,

37,307

1,975

39,282

66,

37,863

1,995

39,858

67, 

38,418

2,015

40,433

68,

38,974

2,035

41,009

69,

39,529

2,055

41,584

70,

40,085

2,075

42,160

71,

40,640

2,095

42,735

72,

41,196

2,105

43,311

73,

41,751

2,135

43,886

74,

42,307

2,155

44,462

75,

42,862

2,175

45,037

76,

43,418

2,195

45,613

77,

43,973

2,215

46,188

78,

44,529

2,235

46,764

79,

45,084

2,255

47,339

80,

45,640

2,275

47,915

82,

46,751

2,315

49,066

83,

47,306

2,335

49,641

85,

48,417

2,375

50,792

87,

49,528

2,415

51,943

88,

50,084

2,435

52,519

90,

51,195

2,475

53,670

95,

53,972

2,575

56,547

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

100,

56,750

2,675

59,425

105,

59,527

2,775

62,302

110,

62,305

2,875

65,180

120,

67,860

3,075

70,935

130,

73,415

3,275

76,690

140,

78,970

3,475

82,445

150,

84,525

3,675

88,200

illimité

91,468

3,875

95,343

Par emballage de

30 cigarettes

70,

40,325

2,210

42,535

72,

41,436

2,250

43,686

74,

42,547

2,290

44,837

76,

43,658

2,330

45,988

78,

44,769

2,370

47,139

80,

45,880

2,410

48,290

82,

46,991

2,450

49,441

84,

48,102

2,490

50,592

86,

49,213

2,530

51,743

88,

50,324

2,570

52,894

90,

51,435

2,610

54,045

92,

52,546

2,650

55,196

94,

53,657

96,

54,768

2,730

57,498

98,

55,879

2,770

58,649

100,

56,990

2,810

59,800

Par emballage de

50 cigarettes

105,

60,727

3,450

64,177

110,

63,505

3,550

67,055

115,

66,282

3,650

69,932

120,

69,060

3,750

72,810

125,

71,837

3,850

75,687

130,

74,615

3,950

78,565

135,

77,392

4,050

81,442

140,

80,170

4,150

84,320

150,

85,725

4,350

90,075

175,

99,612

4,850

104,462

200,

113,500

5,350

118,850

250,

141,275

6,350

147,625

illimité

182,937

7,750

190,687

2,690

56,347

56,347

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage de

100 cigarettes

205,

118,677

6,800

125,477

210,

121,455

6,900

128,355

215,

124,232

7,000

131,232

225,

129,787

7,200

136,987

230,

132,565

7,300

139,865

235,

135,342

7,400

142,742

240,

138,120

7,500

145,620

245,

140,897

7,600

148,497

250,

143,675

7,700

151,375

275,

157,562

8,200

165,762

300,

171,450

8,700

180,150

350,

199,225

9,700

208,925

400,

227,

10,700

237,700

450,

254,775

11,700

266,475

500,

282,550

12,700

295,250

550,

310,325

13,700

324,025

illimité

365,875

15,500

381,375

Loi du 23 décembre 1987 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines

matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1987 et celle du Conseil d´Etat du 18 décembre

1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié dans la suite.

Lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane et qu´ils sont importés définitive-

ment à destination d´une personne ne répondant pas aux conditions de l´article 14, alinéa 1er du présent

règlement, ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale et de la remise, pour les

besoins de l´administration de l´enregistrement, de l´un des documents mentionnés ci-après et établis en due

forme

a) si les biens sont importés par rail, d´une déclaration-soumission internationale de douane ou d´une

lettre de voiture et, à défaut de l´un ou l´autre de ces documents, d´une copie de facture ou d´une décla-

ration d´importation;

b) si les biens sont importés par voie postale, d´une déclaration en douane;

c) si les biens sont importés par route, par voie aérienne ou par voie fluviale, d´un exemplaire du docu-

ment COM ou, lorsque ce document n´est pas requis, d´une copie de facture ou d´une déclaration d´im-

portation.

Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur

ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document utilisé.

Un document distinct doit être établi pour chaque importateur.

En cas d´envois groupés, l´ensemble des documents distincts doit être accompagné d´un bordereau réca-

pitulatif.

Les modèles de la déclaration d´importation et du bordereau récapitulatif sont arrêtés par l´administra-

tion de l´enregistrement.

règlement, ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale et de la remise, pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, de l´un des documents mentionnés ci-après et établis en due forme

Lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane et qu´ils font l´objet d´une importa-

tion temporaire autre que celle effectuée en vue d´un perfectionnement actif ou qu´ils sont importés en

transit, ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale et de la remise, pour les

besoins de l´administration de l´enregistrement, d´un exemplaire du document COM établi en due forme ou,

lorsque ce document n´est pas requis, d´une déclaration d´importation dûment remplie. Cette déclaration

doit comporter les indications précises sur la destination des biens et sur le motif de leur importation tempo-

raire.

Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur

ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document utilisé.»

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