Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de sélection et d´exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal
du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de sélection et d´exécution de
projets de recherche et de développement pour le secteur public.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet
1. l´organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
2. le transfert de technologie et la coopération
scientifique et technique entre les entreprises et le
secteur public;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 5 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de
sélection et d´exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public est modifié
comme suit
«Art. 5. Mesures transitoires.
Les projets de R & D autorisés et mis en oeuvre avant l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1987
sont soumis aux procédures et modalités prévues par le présent règlement si leur exécution se
prolonge au-delà du 31 décembre 1987.
Les propositions de recherche dont le début de mise en oeuvre est prévu au cours de l´année
1987 peuvent être introduites jusqu´au 15 décembre 1987 et être autorisées jusqu´au 20
décembre 1987.
Les propositions de recherche dont le début d´exécution est prévu pour l´année 1988 peuvent
être introduites jusqu´au 15 décembre 1987. Les propositions pour 1988 présélectionnées par
le(s) ministre(s) compétent(s) sont à soumettre pour avis au comité de coordination interminis-
tériel pour la recherche et le développement
technologique avant le 20 décembre 1987.
La date limite pour accorder l´autorisation provisoire pour un projet de R & D dont le début
d´exécution est prévu en 1988, et pour en arrêter les modalités d´exécution, est le 1er février
1988.»
Le barême des indemnités d´abats établis par l´assemblée générale de la Caisse d´Assurance des
animaux de boucherie du 25 novembre 1987, conformément à l´article 15 des statuts, est approuvé dans la
teneur suivante
Barème des indemnités d´abats
Gros bovins
Autre gros bétail de boucherie
Vaches
génisses, boeufs,
Porcs
Veaux
taureaux
Foie
150 F
300 F
50 F
200 F
Langue
100 F
100 F
Les indemnités ne sont payées qu´en cas de saisie totale des organes viscéraux.
Les articles 17,18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à la
déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 17. Lorsque les biens importés sont soumis à un régime de douane, la réglementation
douanière est
applicable, notamment en ce qui concerne l´obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si
ces biens ne sont pas passibles de droits d´entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout
autre motif.
Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont importés définitivement, un exemplaire du document unique
communautaire dénommé «document COM» dûment rempli ou, lorsque ce document n´est pas requis, une
copie de facture ou une déclaration d´importation établies en due forme doivent être remis, lors de l´impor-
tation et pour les besoins de l´administration de l´enregistrement, au bureau des douanes compétent.
Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont importés temporairement ou sous un régime de transit non doua-
nier, un exemplaire du document COM établi en due forme ou, lorsque ce document n´est pas requis, une
déclaration d´importation dûment remplie doivent être remis, lors de l´importation et pour les besoins de
l´administration de l´enregistrement, au bureau des douanes compétent. Cette déclaration doit comporter
des indications précises sur la destination des biens et sur le motif de leur importation temporaire.
Lorsque les biens importés sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée,
le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document utilisé.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions
d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié par la suite, est remplacé par
la disposition suivante
«Art. 1er. Les biens énumérés à l´annexe A modifiée de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée sont plus amplement définis aux positions respectives du tarif des droits d´entrée (TD) basé
sur la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchan-
dises ainsi qu´aux notes explicatives de la nomenclature du Conseil de Coopération Douanière.
Sont également applicables les dispositions complémentaires suivantes, en ce qui concerne les numéros
d´ordre ci-après désignés de ladite annexe A.
a) Numéro d´ordre 116: L´application du taux réduit est limitée aux produits de la boulangerie ordinaire
dans la composition desquels les ingrédients les plus couramment utilisés sont les farines de céréales,
les levures et le sel mais qui peuvent également contenir d´autres ingrédients tels que: gluten, fécule,
farines de légumineuses, extrait de malt, lait, graines (comme l´oeillette ou le pavot, le cumin, ou l´anis).
Sont notamment visés le pain ordinaire, le pain au gluten pour diabétiques, le pain azyme ou matze
obtenu sans levain, le pain croustillant dit «Knäckebrot», le pain grillé et les produits similaires grillés,
les bretzels, les biscuits de mer.
Sont exclus du bénéfice du taux réduit le pain d´épices, les biscuits et les biscottes renfermant du
beurre ou d´autres matières grasses, du sucre, des oeufs ou d´autres substances nutritives, les gaufres et
les gaufrettes ainsi que les produits de la pâtisserie, dans la composition desquels entrent les substances
les plus diverses.
b) Numéro d´ordre 129: Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 et 44 de la loi du 12 février
1979 et aux règlements d´exécution y relatifs, l´application du taux réduit est limitée à l´eau ordinaire
naturelle, à l´état liquide, même épurée, ainsi qu´aux opérations ci-après, lorsqu´elles sont accessoires à
la livraison d´eau de conduite et qu´elles sont effectuées par le fournisseur d´eau
le raccordement de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;
la location de compteurs;
l´entretien et la réparation de ces installations.
Sont exclues du bénéfice du taux réduit les eaux minérales, les eaux gazeuses ou gazéifiées, l´eau
distillée et l´eau de conductibilité ou de même degré de pureté, l´eau de mer, l´eau glacée artificielle-
ment, la neige et la glace naturelles.
c) Numéro d´ordre 147: L´application du taux réduit est limitée aux gaz liquéfiés ou à l´état gazeux qui
sont propres au chauffage, à l´éclairage ou à l´alimentation de moteurs ainsi qu´aux opérations ci-après,
lorsqu´elles sont accessoires à la livraison de gaz et qu´elles sont effectuées par le fournisseur de gaz
le raccordement de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;
la location de compteurs;
l´entretien et la réparation de ces installations.
Sont exclus du bénéfice du taux réduit, le butane liquéfié en récipients des types utilisés pour alimenter
ou recharger les briquets ou les allumeurs.
d) Numéro d´ordre 149: Les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles sont notam-
ment le gasoil-chauffage
et les fueloils.
Sont exclues du bénéfice du taux réduit, les huiles lubrifiantes et les huiles minérales destinées à être
utilisées comme carburants, tels que l´essence y non compris l´essence sans plomb , le mélange
deux-temps, le gasoil-moteur, le pétrole lampant ou kérosène et le pétrole-tracteur.
e) Numéro d´ordre 150
Le taux réduit s´applique à l´énergie électrique aux diverses tensions, en
courant continu ou alternatif et quelle que soit sa provenance, ainsi qu´aux opérations ci-après,
lorsqu´elles sont accessoires à la livraison d´énergie électrique et qu´elles sont effectuées par le fournis-
seur de cette énergie
le raccordement de l´immeuble du preneur au réseau de distribution;
la location de compteurs, de coffrets à fusibles et de relais;
la cession de droits de participation à un poste de transformation;
l´entretien et la réparation de ces installations.
Sont exclues du bénéfice du taux réduit les piles électriques.
f) Numéro d´ordre 159: L´application du taux réduit se limite aux préparations pour lessives, aux prépa-
rations auxiliaires de lavage et aux préparations de nettoyage.
Les préparations pour lessives à base d´agents de surface sont dénommées également détergents. Ce
genre de préparations est aussi utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensils de cuisine. Elles se présen-
tent sous forme liquide, pulvérulente ou pâteuse et sont utilisées à des fins ménagères ou industrielles.
Les préparations auxiliaires de lavage sont employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le
blanchiment du linge.
Les préparations de nettoyage sont destinées à l´entretien des sols, des vitres ou d´autres surfaces.
Elles peuvent contenir de très faibles quantités odoriférantes.»
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet
1983 relatif au régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit: le barème «C. Cigarettes» est remplacé par
le tableau annexé au présent règlement.
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission
de travail de la
Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un
Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1988 à prendre, en cas d´ur-
gence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions
légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.
Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1987.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement ministériel du 16 décembre 1987 portant approbation du barème des indemnités
d´abats de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de
boucherie, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant modification de l´article 5
de celui du 19 mars 1945 sur la création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie;
Vu l´article 15 des statuts de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie;
Arrête
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1988 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 décembre 1987.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture
et à la viticulture,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 22
décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel
qu´il a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite,
et notamment son article 63;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit des
marchandises;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 18 décembre 1987.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1980
déterminant
les limites et les conditions d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée,
tel qu´il a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite,
et notamment son article 40;
Vu la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1988 et notamment son article 8, paragraphes (2) et (5);
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le Ministre des finances,
Château de Berg, le 22 décembre 1987.
Jacques Santer
Jean
Règlement ministériel du 22 décembre 1987 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1988 et notamment son article 11 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 rela-
tive au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;
Arrête
A compter du 1er janvier 1988 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des
bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en
compte aux taux en vigueur à cette date.
Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des
peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs.
Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement.
Néanmoins, les peines plus fortes
établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont
prévus.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de l´infrac-
tion et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au
condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction.
Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour
une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que
la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.
Les dispositions du Livre 1 er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée parcelle du 16 mai 1904
portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront applica-
bles.
Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1988 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour
cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un
exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.
Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.
Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur
jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 23 décembre 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 3150; Sess. ord. 1987-1988.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des
endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.
Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1988 à la condition que
il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question,
le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.
Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 29
février 1988.
Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de
nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.
Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et
firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1988 leurs stocks de cigarettes munies de
bandelettes fiscales avant le 1er janvier 1988 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant
cette date a déjà été pris en compte.
Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,466 F la
pièce.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Luxembourg, le 22 décembre 1987.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
«C. CIGARETTES»
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage de
15 cigarettes
40,
22,940
1,205
24.145
41,
23,495
1,225
24,720
42,
24,051
1,245
25,296
43,
24,606
1,265
25,871
44,
25,162
1,285
26,447
45,
25,717
1,305
27,022
46,
26,273
1,325
27,598
47,
26,828
1,345
28,173
48,
27,384
1,365
28,749
49,
27,939
1,385
29,324
50,
28,495
1,405
29,900
51,
29,050
1,425
30,475
52,
29,606
1,445
31,051
53,
30,161
1,465
31,626
54,
30,717
1,485
32,202
55,
31,272
1,505
32,777
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage de
20 cigarettes
15,
9,292
0,840
10,132
46,
26,513
1,460
27,973
47,
27,068
1,480
28,548
48,
27,624
1,500
29,124
49,
28,179
1,520
29,699
50,
28,735
1,540
30,275
51,
29,290
1,560
30,850
52,
29,846
1,580
31,426
53,
30,401
1,600
32,001
54,
30,957
1,620
32,577
55,
31,512
1,640
33,152
56,
32,068
1,660
33,728
57,
32,624
1,680
34,304
58,
33,179
1,700
34,879
59,
33,734
1,720
35,454
60,
34,290
1,740
36,030
61,
34,845
1,760
36,605
62,
35,401
1,780
37,181
63,
34,956
1,800
37,756
64,
36,512
1,820
38,332
65,
37,067
1,840
38,907
66,
37,623
1,860
39,483
67,
38,178
1,880
40,058
68,
38,734
1,900
40,634
69,
39,289
1,920
41,209
70,
39,845
1,940
41,785
71,
40,400
1,960
42,360
72,
40,956
1,980
42,936
73,
41,511
2,000
43,511
74,
42,067
2,020
44,087
75,
42,622
2,040
44,662
76,
43,178
2,060
45,238
77,
43,733
2,080
45,813
78,
44,289
2,100
46,389
79,
44,844
2,120
46,964
80,
45,400
2,140
47,540
82,
46,511
2,180
48,691
84,
47,622
2,220
49,842
85,
48,177
2,240
50,417
90,
50,955
2,340
53,295
95,
53,732
2,440
56,172
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
100,
56,510
2,540
59,050
105,
59,287
2,640
61,927
110,
62,065
2,740
64,805
120,
67,620
2,940
70,560
illimité
73,175
3,140
76,315
par emballage de
25 cigarettes
17,
10,643
1,015
11,658
44,
25,643
1,555
27,197
55,
31,752
1,775
33,527
56,
32,308
1,795
34,103
57,
32,863
1,815
34,678
58,
33,419
1,835
35,254
59,
33,974
1,855
35,829
60,
34,530
1,875
36,405
61,
35,085
1,895
36,980
62,
35,641
1,915
37,556
63,
36,196
1,935
38,131
64,
36,752
1,955
38,707
65,
37,307
1,975
39,282
66,
37,863
1,995
39,858
67,
38,418
2,015
40,433
68,
38,974
2,035
41,009
69,
39,529
2,055
41,584
70,
40,085
2,075
42,160
71,
40,640
2,095
42,735
72,
41,196
2,105
43,311
73,
41,751
2,135
43,886
74,
42,307
2,155
44,462
75,
42,862
2,175
45,037
76,
43,418
2,195
45,613
77,
43,973
2,215
46,188
78,
44,529
2,235
46,764
79,
45,084
2,255
47,339
80,
45,640
2,275
47,915
82,
46,751
2,315
49,066
83,
47,306
2,335
49,641
85,
48,417
2,375
50,792
87,
49,528
2,415
51,943
88,
50,084
2,435
52,519
90,
51,195
2,475
53,670
95,
53,972
2,575
56,547
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
100,
56,750
2,675
59,425
105,
59,527
2,775
62,302
110,
62,305
2,875
65,180
120,
67,860
3,075
70,935
130,
73,415
3,275
76,690
140,
78,970
3,475
82,445
150,
84,525
3,675
88,200
illimité
91,468
3,875
95,343
Par emballage de
30 cigarettes
70,
40,325
2,210
42,535
72,
41,436
2,250
43,686
74,
42,547
2,290
44,837
76,
43,658
2,330
45,988
78,
44,769
2,370
47,139
80,
45,880
2,410
48,290
82,
46,991
2,450
49,441
84,
48,102
2,490
50,592
86,
49,213
2,530
51,743
88,
50,324
2,570
52,894
90,
51,435
2,610
54,045
92,
52,546
2,650
55,196
94,
53,657
96,
54,768
2,730
57,498
98,
55,879
2,770
58,649
100,
56,990
2,810
59,800
Par emballage de
50 cigarettes
105,
60,727
3,450
64,177
110,
63,505
3,550
67,055
115,
66,282
3,650
69,932
120,
69,060
3,750
72,810
125,
71,837
3,850
75,687
130,
74,615
3,950
78,565
135,
77,392
4,050
81,442
140,
80,170
4,150
84,320
150,
85,725
4,350
90,075
175,
99,612
4,850
104,462
200,
113,500
5,350
118,850
250,
141,275
6,350
147,625
illimité
182,937
7,750
190,687
2,690
56,347
56,347
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage de
100 cigarettes
205,
118,677
6,800
125,477
210,
121,455
6,900
128,355
215,
124,232
7,000
131,232
225,
129,787
7,200
136,987
230,
132,565
7,300
139,865
235,
135,342
7,400
142,742
240,
138,120
7,500
145,620
245,
140,897
7,600
148,497
250,
143,675
7,700
151,375
275,
157,562
8,200
165,762
300,
171,450
8,700
180,150
350,
199,225
9,700
208,925
400,
227,
10,700
237,700
450,
254,775
11,700
266,475
500,
282,550
12,700
295,250
550,
310,325
13,700
324,025
illimité
365,875
15,500
381,375
Loi du 23 décembre 1987 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines
matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1987 et celle du Conseil d´Etat du 18 décembre
1987 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane et qu´ils sont importés définitive-
ment à destination d´une personne ne répondant pas aux conditions de l´article 14, alinéa 1er du présent
règlement, ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale et de la remise, pour les
besoins de l´administration de l´enregistrement, de l´un des documents mentionnés ci-après et établis en due
forme
a) si les biens sont importés par rail, d´une déclaration-soumission internationale de douane ou d´une
lettre de voiture et, à défaut de l´un ou l´autre de ces documents, d´une copie de facture ou d´une décla-
ration d´importation;
b) si les biens sont importés par voie postale, d´une déclaration en douane;
c) si les biens sont importés par route, par voie aérienne ou par voie fluviale, d´un exemplaire du docu-
ment COM ou, lorsque ce document n´est pas requis, d´une copie de facture ou d´une déclaration d´im-
portation.
Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur
ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document utilisé.
Un document distinct doit être établi pour chaque importateur.
En cas d´envois groupés, l´ensemble des documents distincts doit être accompagné d´un bordereau réca-
pitulatif.
Les modèles de la déclaration d´importation et du bordereau récapitulatif sont arrêtés par l´administra-
tion de l´enregistrement.
Lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane et qu´ils font l´objet d´une importa-
tion temporaire autre que celle effectuée en vue d´un perfectionnement actif ou qu´ils sont importés en
transit, ils doivent lors de leur importation faire l´objet d´une déclaration verbale et de la remise, pour les
besoins de l´administration de l´enregistrement, d´un exemplaire du document COM établi en due forme ou,
lorsque ce document n´est pas requis, d´une déclaration d´importation dûment remplie. Cette déclaration
doit comporter les indications précises sur la destination des biens et sur le motif de leur importation tempo-
raire.
Lorsque les biens visés à l´alinéa 1er sont susceptibles de bénéficier d´une franchise de la taxe sur la valeur
ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document utilisé.»