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ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL, Concernant la nomination du chef du service civil du Grand-Duché de Lu- Königlich-Großherzoglicher Beschluß

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL, Concernant la nomination du chef du service civil du Grand-Duché de Lu- Königlich-Großherzoglicher Beschluß

NUMÉRO 5.

(

33 )

ANNÉE 1839.

LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL,

Concernant la nomination du chef du

service civil du Grand-Duché de Lu-

Königlich-Großherzoglicher Beschluß

die Ernennung des Chefs des gesammten Ci-

vildienstes im Großherzogthume Luxemburg

betreffend.

Den 10. Juni 1839. N° 2.

Wir

Wilhelm,

von

Gottes

Gnaden,

König

der

Niederlande,

Prinz

von

Oranien-Nas-

sau, Großherzog von Luxemburg, u, u., u.,

Haben zufolge der darüber stattgefundenen Ver-

handlungen, und

Auf den Vortrag Unseres Geheimenrathes für

die Luxemburger Angelegenheiten,

Uns bewogen gefunden Nachstehendes zu be-

schließen

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL, Concernant la nomination du chef du service civil du Grand-Duché de Lu- Königlich-Großherzoglicher Beschluß

Der bisherige Fürstlich-Hohenzollern-Siegma-

ringensche Geheimerath Hassenpflug wird hierdurch

zu Unserem Geheimenrathe und Chef des gesamm-

ten Civildienstes im Großherzogthume Luxemburg

ernannt.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL Concernant la nomination de deux Com- missaires, chargés de la reprise de pos- session des parties de territoire à resti-

Die im 2ten Artikel des erwähnten Staatsver-

trages bezeichneten Theile des Großherzogthums

Luxemburg werden von Uns auf's Neue in voller

Souverainetät übernommen.

lois qui y sont encore en vigueur.

Die directen Steuern, sowohl in Hauptsumme

als Zusatzcenten, sollen im Großherzogthume Lu-

xemburg vorläufig eingefordert und erhoben werden

nach Vorschrift der bestehenden oder ferner, nach

gleicher Grundlage, aufzustellenden Rollen.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL, Concernant la nomination du chef du service civil du Grand-Duché de Lu- Königlich-Großherzoglicher Beschluß

Unser Geheimerath für die Luxemburger Ange-

xembourg.

Du 10 juin 1839, N° 2.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Roi

DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-

Duc DE LUXEMBOURG , etc., etc., etc. ;

D'après les actes qui ont eu lieu à cet égard,

et

Sur le rapport de Notre Conseiller intime pour

les affaires du Luxembourg;

Ayons trouvé bon d'arrêter ce qui suit

ART. 1ER.

Le Conseiller intime du prince de Hohenzollern-

Sigmaringen, HASSENPFLUG, est nommé par les

présentes Notre Conseiller intime et Chef du service

civil du Grand-Duché de Luxembourg.

ART. 2.

Notre Conseiller intime pour les affaires du Lu-

Verwaltungs- und Verordnungsblatt

des Großherzogthums Luxemburg.

Gesetze und Verordnungen.

LOIS ET ARRÊTÉS.

(

)

legenheiten ist beauftragt mit der Vollziehung die-

ses Beschlusses, wovon auch Abschriften der Re-

gierungs- und der Rechnungs-Commission zu Lu-

xemburg zugefertigt werden sollen.

Haag, den 10. Juni 1839.

Unterz., Wilhelm.

Auf Befehl des Königs,

Unterz.,

Stifft.

Für gleichlautende Ausfertigung,

Der Geheimerath Seiner Majestät für

die Luxemburger Angelegenheiten,

Stifft.

Königlich-Großherzoglicher Beschluß

Betreffend die Ernennung zweier Commissarien

welchen die Wiederbesitznahme der von Bel-

gien, gemäß Art. 2 des Tractates vom 19.

April 1839, zurückzugebene Landestheile

anvertraut ist.

Vom 11. Juni 1839, N° 3.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nas-

sau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.,

Haben nach Einsicht Unseres Beschlusses von

heute, N° 1, worin Vorschriften über die Besitz-

nahme des Landestheiles, welcher in Gemäßheit

des Art. 2 , des am 19. April d. I . , zwischen

Niederland und Belgien geschlossenen Tractates,

unter Unsere Regierung zurückkehrt, gegeben wor-

den sind, gutgefunden

1) Die Wiederbesitznahme für Uns und in Un-

serm Namen an zwei Commissarien aufzutragen,

welchen die nöthigen Instructionen und die erfor-

derliche Vollmacht von Unsertwegen zukommen

sollen, und

2) Zu Unseren Commissarien hierdurch zu er-

nennen Unsere Geheimenräthe Etifft und Has-

senpflug.

Abschriften dieses Beschlusses sind Unserer Re-

xembourg est chargé de l'exécution du présent ar-

rêté, dont des expéditions seront adressées à Notre

Commission de gouvernement et à Notre Com-

mission des comptes à Luxembourg.

La Haye, le 10 juin 1839.

Signé,

GUILLAUME.

Par ordre du Roi,

Signé, STIFFT.

Pour copie conforme

Le Conseiller intime de Sa Majesté pour

les affaires du Luxembourg,

STIFFT.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL

Concernant la nomination de deux Com-

missaires, chargés de la reprise de pos-

session des parties de territoire à resti-

tuer par la Belgique, d'après l'art. 2

du traité du 19 avril 1839.

Du 11 juin 1839, N° 3.

Nous GUILLAUME, PAR LA GRACE DE DIEU,

ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU,

GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc.,

etc.,

etc.,

Vu Notre arrêté de ce jour, n° 1, contenant

des dispositions relatives à la prise de possession

des parties de territoire qui rentrent sous Notre

gouvernement, d'après l'art. 2 du traité conclu

entre les Pays-Bas et la Belgique le 19 avril de

l'année courante ;

Avons trouvé bon,

1° De charger de la reprise de possession, en

Notre nom, deux Commissaires, à qui les instruc-

tions et les pouvoirs nécessaires seront transmis de

Notre part,

Et 2° de désigner pour Nos Commissaires, par

les présentes, Nos Conseillers intimes STIFFT ET

HASSENPFLUG.

Des expéditions de cet arrêté seront adressées à

(

35 )

gierungs- und unserer Rechnungs-Commission zu

zufertigen.

Haag, den 11. Juni 1839.

Unterz., Wilhelm.

Auf Befehl des Königs,

Unterz., Stifft.

Für gleichlautende Ausfertigung,

Der Geheimerath Seiner Majestät für

die Luxemburger Angelegenheiten,

Stifft.

Königlich-Großherzoglicher Beschluß

die Wiederbesitznahme der zurückgegebenen

Landestheile Luxemburgs betreffend.

Vom 11. Juni 1839. N ° 1.

«Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König

der

Niederlande,

Prinz

von

Oranien-Nas-

sau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.,

Finden Uns, nach Einsicht der Art. 1, 2 , 20

und 24 des am 19. April d. I . zu London ge-

schlossenen, und am 8. Juni

1839 ratificirten

Staatsvertrages, bewogen, diejenigen Maaßregeln

festzusetzen, welche bei der Zurückkehr des. im Art.

2 dieses Staatsvertrages bezeichneten, Theils des

Großherzogthums Luxemburg unter Unsere Regie-

rung erforderlich sind.

Wir haben daher auf den Vortrag Unseres Ge-

heimenrathes für die Luxemburgischen Angelegen-

heiten Nachstehendes beschloffen

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL Concernant la nomination de deux Com- missaires, chargés de la reprise de pos- session des parties de territoire à resti-

Zufolge dieser Uebernahme und des Tractates

hören alle politische und staatsrechtliche Bezie-

hungen, welche bis jetzt zwischen der Verwaltung

in Belgien und den Einwohnern statt gefunden

haben, ohne irgend eine Ausnahme, auf ; alle

Eingesessenen im Allgemeinen und alle Beamten

insbesondere sind daher that sächlich von ihrem Eide

und ihren Verpflichtungen gegen jene Verwaltung

entschlagen.

Notre Commission de gouvernement et à Notre

Commission des comptes.

La Haye, le 11 juin 1839.

Signé, GUILLAUME.

Par ordre du Roi,

Signé, STIFFT.

Pour expédition conforme

Le Conseiller intime de Sa Majesté pour

les affaires du Luxembourg,

STIFFT.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL,

Concernant la reprise de possession des

parties restituées du territoire luxem-

bourgeois.

Du 11 juin 1839, n° 1.

« Nous GUILLAUME, PAR LA GRACE DE DIEU,

Roi DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE -NASSAU,

GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc. ,

Vu les articles 1, 2, 20 et 24 du traité conclu à

Londres le 19 avril a. c. et ratifié le 8 juin suivant,

avons trouvé bon d'arrêter les mesures nécessaires

lors du retour sous notre règne de la partie du

Grand-Duché de Luxembourg désignée à l'article

2 du traité.

Sur le rapport de Notre conseiller intime pour les

affaires du Grand-Duché, Nous avons arrêté ce

qui suit

ART. 1er.

Nous reprenons de nouveau en toute souveraineté

possession des parties du Grand-Duché de Luxem-

bourg, désignées à l'art. 2 du traité précité.

ART. 2.

En conséquence de celle prise de possession et du

traité, toutes les relations politiques et de droit

public qui ont subsisté jusqu'à présent entre l'admi-

nistration de la Belgique et les habitans, cessent sans

aucune exception : tous les habitans en général et

les employés en particulier sont déliés par le fait de

leur serment et de leurs obligations envers cette

administration.

(

)

lois qui y sont encore en vigueur.

Dasselbe gilt von Ein-, Aus- und Durchgangs-

Rechten und Accisen, mit der Ausnahme jedoch,

daß wenn der Betrag der Accise von irgend einem

Artikel, nach den seit October 1830 außerhalb der

Stadt Luxemburg im Lande eingeführten Bestim-

mungen, niedriger sein sollte, als der für die

Stadt geltende, der Letztere um diesen Mehrbe-

trag herabgesetzt werden, und wenn etwa die Ac-

cise von einem oder dem anderen Artikel außerhalb

der Stadt Luxemburg ganz aufgehoben seyn sollte,

alsdann dieselbe auch in der Stadt wegfallen soll.

Par ordre du Roi

(Signé) STIFFT.

Pour expédition conforme

Les Commissaires de S. M. le Roi Grand-Duc,

Le Conseiller intime,

Le Conseiller intime,

C. E. STIFFT.

HASSENPFLUG.

ARRETE ROYAL GRAND-DUCAL

Qui fixe la manière dont la perception des

impôts directs et indirects doit avoir lieu.

Du 11 juin 1839, L a A.

Nous GUILLAUME, PAR LA GRACE DE DIEU,

ROI DES

PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU,

GRAND-DUC DE LUXEMBOURG , etc., etc.,

etc.,

Avons trouvé nécessaire de prescrire plus expli-

citement la manière dont le recouvrement des im-

pôts directs et indirects devra avoir lieu dans la

partie du Grand-Duché de Luxembourg qui Nous

est assignée par l'art. II du traité de Londres, du

19 avril de l'année courante;

Après avoir entendu Notre Conseiller intime

pour les affaires du Luxembourg, Nous avons en

conséquence arrêté et Nous arrêtons ce qui suit

ART. 1er.

Les

contributions directes, tant en principal

qu'en cents additionnels seront provisoirement exi-

gées et acquittées, dans le Grand-Duché de Lu-

xembourg, suivant les rôles qui sont en recouvre-

ment ou ceux qui seraient encore à établir d'après

les mêmes bases.

ART. 2.

Il en est de même à l'égard des droits d'entrée,

de sortie et de transit et d'accises, sons la réserve

cependant, que si l'accise qui frappe un objet

quelconque , en vertu des dispositions introduites

dans le pays depuis le mois d'octobre 1830, se

trouve être au-dessous de celle imposée sur le

même objet dans la ville de Luxembourg, celte

dernière accise sera alors diminuée de la diffé-

rence en plus , et qu'au cas que le droit d'accise

aurait été entièrement supprimé au dehors de

la ville de Luxembourg, ce même droit cessera

d'être perçu dorénavant dans cette ville.

(

)

traité, toutes les relations politiques et de droit public qui ont subsisté jusqu'à présent entre l'admi- nistration de la Belgique et les habitans, cessent sans aucune exception : tous les habitans en général et

Die von Uns mit der Besitznahme dieses Lan-

destheiles beauftragten Commissarien werden, vor-

läufig und bis auf weitere Verfügung, zur Ver-

waltung desselben ermächtigt, und zwar nach den

zur Zeit der Besitznahme daselbst bestehenden Ge-

setzen und Verordnungen, welche daher für die

Behörden und Einwohner vorläufig verbindend

bleiben, mit Ausnahme jedoch derjenigen gesetzlichen

Bestimmungen und Verordnungen, insofern deren

bestehen, welche dem Zustande von Feindseligkeit

und Spannung zwischen Niederland und Belgien,

seit den Ereignissen des Jahres 1830 entstanden,

ihren Ursprung verdanken. Dieserhalb sollen bei

vöwaltendem Zweifel Unsre Commissarien entschei-

den,

oder mit einstweiliger Belassung des Be-

stehenden. Unsre Befehle einholen.

partie du Grand-Duché de Luxembourg qui Nous est assignée par l'art. II du traité de Londres, du 19 avril de l'année courante;

Die

Einregistrirungs-Secretariats-Hypotheken-

und Erbfolgegebühren nebst den Zusatzcenten sollen,

insofern die Beobachtung dieser Formalitäten oder

die Bezahlung der Gebühren bei einem der, in

dem zu übernehmenden Landestheile befindlichen,

Büreaux geschehen muß, vorläufig nach den daselbst

am Nage der Besitznahme geltenden Verordnungen

erhoben werden.

Dasselbe gilt von den Stempelgebühren, wozu

in allen Fällen, wo Stempel erforderlich ist, ent-

weder das in der Stadt Luxemburg vorhandene

Stempel Papier angewendet, oder auch das vor-

handene Material gebraucht werden kann.

Unsre

Commissarien sind jedoch beauftragt, den oder die

Beamten zu bestimmen, welche alsdann das vor-

handene Belgische Stempel-Papier, mit Angabe

des alsdann zur Ausgleichung beizufügenden oder

abzuschreibenden Betrages, insofern in der Stadt

Luxemburg davon Gebrauch gemacht werden soll,

durch ihre Signatur für gültig zu erklären haben.

traité, toutes les relations politiques et de droit public qui ont subsisté jusqu'à présent entre l'admi- nistration de la Belgique et les habitans, cessent sans aucune exception : tous les habitans en général et

Alle daselbst in Wirksamkeit seyenden Beamten,

Ohne Unterschied und Ausnahme, bleiben für jetzt

und bis darüber weitere Verfügung ergehen wird,

in Ausübung ihrer Dienstverrichtungen.

partie du Grand-Duché de Luxembourg qui Nous est assignée par l'art. II du traité de Londres, du 19 avril de l'année courante;

Der Franc soll bei allen Einnahmen und Aus-

gaben gleich sieben und vierzig Cents gerechnet

werden.

Unsere vorgedachten Commissarien sind mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, welcher

in das Verordnungsblatt der Stadt Luxemburg

eingerückt werden soll.

Haag, den 11. Juni 1839.

Unterz., Wilhelm.

Auf Befehl des Königs.

Unterz., Stifft.

Für gleichlautende Ausfertigung,

Die Königlich-Großherzoglichen Commissarien,

Der Geheimerath,

Der Geheimerath,

Stifft.

Hassenpflug.

ART. 3.

Les droits d'enregistrement, de greffe, d'hypo-

thèque et de succession , ainsi que les cents ad-

ditionnels qui y sont attachés , pour autant que

les formalités sont à remplit' ou les droits à payer

dans un bureau établi dans la partie de territoire

à reprendre, seront acquittes provisoirement sui-

vant les dispositions qui y seront en vigueur le

jour de la prise de possession.

Il en est de même quant au droit de timbre.

Dans tous les cas où le timbre est exigé, on

pourra employer celui qui est en usage à Luxem-

bourg, ou bien aussi le matériel qui restera dis-

ponible au dehors. Mais pour le dernier cas, Nos

Commissaires sont chargés de désigner l'employé

ou les employés qui auront à valider, par leur

signature, le timbre belge existant, avec indica-

tion de la somme à ajouter ou à retrancher pour

arriver au même taux, en tant qu'on voudra faire

usage de ce timbre à Luxembourg.

ART. 4.

Dans toutes les recettes et les dépenses le franc

sera compté pour quarante-sept cents.

Nos Commissaires prédésignés sont chargés de

l'exécution de cet arrêté qui sera inséré dans le

Mémorial législatif et administratif de la ville de

Luxembourg.

La Haye, le 11 juin 1839.

Signé, GUILLAUME.

Par ordre du Roi

Signé, STIFFT.

Pour expédition conforme

Les Commissaires de S. M, le Roi Grand-Duc

Le Conseiller intime,

Le Conseiller intime,

STIFFT.

HASSENPFLUG.

Eingerückt den 23. Juni 1839.

Der General-Sekretär,

Gelle

Inséré le 23 juin 1839.

Le Secrétaire-Général,

GELLÉ.

A LUXEMBOURG, de l'Imprimerie de J. LAMORT, place d'Armes.

traité, toutes les relations politiques et de droit public qui ont subsisté jusqu'à présent entre l'admi- nistration de la Belgique et les habitans, cessent sans aucune exception : tous les habitans en général et

Für das Loos derjenigen, welche zufolge der

Ereignisse in 1830 ihre Posten verloren haben

und nicht sogleich wieder angestellt werden möch-

ten, sollen die nöthigen Verfügungen ergehen.

traité, toutes les relations politiques et de droit public qui ont subsisté jusqu'à présent entre l'admi- nistration de la Belgique et les habitans, cessent sans aucune exception : tous les habitans en général et

Die früheren Jurisdictionsbezirke der Tribunale

bleiben vorläufig bestehen, wie sie Anfangs 1830

waren, mit Unterordnung jedoch unter die höheren

Gerichtsbehörden zu Luxemburg.

Hinsichtlich der Gemeinden und Abtheilungen

von Gemeinden aber, deren Hauptcantonsort nach

dem Staatsvertrage zu Belgien gehört, wird vor-

läufig verordnet : daß,

1.) Die Gemeinden und Gemeindssectionen aus

dem vormaligen Canton Messancy zum Canton

Bettemburg ;

2.) Die des Cantons Arlon zum Canton Lu-

xemburg ;

3.) Die aus dem Canton Fauxvillers, mit Aus-

nahme der Gemeinde Boulaide, welche zum Can-

ton Wiltz kommen soll, zum Canton Ospern, und

ART. 3.

Les commissaires chargés par Nous de la prise de

possession de cette partie de territoire sont autorisés,

provisoirement et jusqu'à de nouvelles dispositions,

à l'administrer, et cela suivant les lois et réglemens

existans lors de la prise de possession et qui par

conséquent restent provisoirement obligatoires pour

les autorités et pour les habitans, à l'exception

toutefois des dispositions et ordonnances, s'il y en

a, qui doivent leur origine à l'état d'hostilité et

d'animosité existant entre les Pays-Bas et la Belgi-

que depuis les événemens de l'année 1830. En cas

de doute, Nos commissaires décideront ou pren-

dront Nos ordres en maintenant provisoirement ce

qui subsiste.

ART. 4.

Tous les employés y étant en activité de service,

sans distinction ni exception, restent pour le présent

et jusqu'à nouvelle disposition dans l'exercice de

leurs fonctions.

ART. 5.

Il sera pourvu par les dispositions nécessaires au

sort de ceux qui par suite des événemens de 1830

ont perdu leurs emplois et qui ne pourraient pas

être replacés de suite.

ART. 6.

Les arrondissemens des tribunaux resteront pro-

visoirement tels qu'ils étaient au commencement de

1830, toutefois avec leur dépendance des cours de

Luxembourg.

Relativement aux communes et sections de com-

munes, dont le chef-lieu, suivant le traité , appar-

tiendra à la Belgique, il est ordonné provisoirement

que

1° Les communes et sections de communes de

l'ancien canton de Messancy seront ajoutées au

canton de Bettembourg.

2° Celles du canton d'Arlon au canton de Luxem-

bourg.

3° Celles du canton de Fauxvillers, à l'exception

de la commune de Boulaide, qui sera réunie au

canton de Wiltz, au canton d'Ospern, et

(

)

4. Die aus dem Canton Sibret zum Canton

Wiltz zugetheilt werden sollen.

Uebrigens sind Unsre Commissäre auch ermäch-

tigt, wenn örtliche oder gemeinheitliche Verhält-

nisse die Zutheilung einer oder der anderen Ge-

meinde zu einem andern Canton wünschenswert!)

machen sollten, diese vorläufig vorzunehmen.

traité, toutes les relations politiques et de droit public qui ont subsisté jusqu'à présent entre l'admi- nistration de la Belgique et les habitans, cessent sans aucune exception : tous les habitans en général et

Alle Gerichtssprüche ergehen in Unserm Namen,

und sowohl der Form als dem Inhalle nach sind

bei Behandlung aller Rechtssachen die in der

Stadt Luxemburg bestehenden Gesetzbücher, Ge-

setze und Verordnungen zu befolgen.

traité, toutes les relations politiques et de droit public qui ont subsisté jusqu'à présent entre l'admi- nistration de la Belgique et les habitans, cessent sans aucune exception : tous les habitans en général et

Alle bis zum Tage der Ratification, in dem

unter Unsre Regierung zurückkehrenden

Landes-

theile ergangenen gerichtlichen Erkenntnisse und

aufgestellte notarielle oder sonstige Acte öffent-

licher Beamten, welche zufolge Art. 23 des Staats'

Vertrages in Kraft bleiben, müssen von der dabei

interessirten Parthie dem Präsidenten des Tribu-

nals, in dessen Bezirke sie zur Ausführung kom-

men sollen, vorgelegt werden. Derselbe hat als-

dann auf den Inhalt derselben nicht einzugehen,

sondern nur zu untersuchen, ob sie vor oder nach

dem im Eingange dieses Artikels bemerkten Tage

erlassen oder aufgestellt worden sind, und im erste-

ren Falle sie, ohne Kosten und ohne die Parthieen

weiter zu hören, durch die darauf zu setzende

Formel : « Vorstechendes

zu.....................................

am.....................................

erfolgte Unheil ( Acte, —

...........Entscheidung, u.) wird hierdurch im Na-

men des Königs Großherzogs, für vollziehbar er-

klärt", für gültig zu erklären.

traité, toutes les relations politiques et de droit public qui ont subsisté jusqu'à présent entre l'admi- nistration de la Belgique et les habitans, cessent sans aucune exception : tous les habitans en général et

Die dermalen bei den belgischen Gerichten und

richterlichen Behörden anhängigen Rechtssachen,

es feyen Civil-. Handels- oder Strafsachen (mit

Einbegriff laufender Untersuchungen), welche nach

der territorialen Eintheilung vor den Niederlän-

disch-Luxemburgischen Richter gehören oder Anfangs

vor denselben gehört haben, sollen an diejenigen

unserer Behörden, von welchen sie nach den vor-

herigen Artikeln behandelt und abgethan werden

4° Gelles du canton de Sibret au canton de Wiltz.

Du reste, si des rapports locaux ou communaux

rendaient désirable la réunion de l'une ou l'autre

commune à un autre canton, Nos commissaires sont

autorises à l'exécuter provisoirement.

ART. 7.

Toutes les sentences seront prononcées en Notre

nom, et dans l'administration de la justice on doit

suivre tant pour la forme que pour le fond , les

codes , lois et arrêtés subsistans dans la ville de Lu-

xembourg.

ART. 8.

Tous les jugemens prononcés jusqu'au jour de la

ratification dans la partie de territoire qui retourne

sous Notre règne, et tous les actes notariés et autres

de fonctionnaires publics , lesquels jugemens et

actes doivent rester en vigueur d'après l'article 23

du traité, doivent être soumis par la partie intéressée

au président du tribunal dans la juridiction duquel

ils devront être exécutés. Alors celui-ci ne doit pas

prendre notice du contenu ; mais il aura seulement

à examiner s'ils ont été prononcés ou faits avant ou

après le jour désigné au commencement de cet arti-

cle, et dans le premier cas, à les déclarer valables

en y apposant la formule : Le jugement qui pré-

cède rendu à

le

"

l'acte, la décision,

etc. » est déclaré par le présent exécutoire au Nom

du Roi Grand-Duc, toutefois sans frais et sans

entendre les parties.

ART. 9.

Les causes actuellement pendantes devant les tri-

bunaux ou autorités judiciaires belges , soit en ma-

tière civile, commerciale ou pénale ( y compris les

instructions courantes), qui d'après les divisions ter-

ritoriales sont de la compétence des juges néerlan-

dais Luxembourgeois, ou qui l'ont été antérieure-

ment, seront remises à celles de nos autorités devant

lesquelles elles -doivent être -traitées, ( d'après les

(

)

müssen, übertragen, und es soll daselbst nach den

letzten Vor-Acten sortprocessirt werden.

Bei Civil- und Handelssachen soll diese Ueber-

tragung durch einfache Vorladung, bei Strafsachen

aber durch Requisition oder auf andere, nach dem

Stande der Sache erforderliche, Weise geschehen.

Art.

10.

Der Dienst der Briefposten oder Fußbothen ist

da, wo die bestehende Einrichtung mit der jetzigen

Gebietseintheilung vereinbarlich ist, vorläufig nach

dem Bestehenden fortzusetzen. Wo die eingetrete-

nen Veränderungen aber eine andere Einrichtung

fordern sollten, sind Unsre Commissarien ermächtigt,

dieselbe vorläufig vorzunehmen.

Art.

11.

Die Milizpflichtigen aus den letzten fünf Jahren

sollen vorläufig nicht aufgerufen werden ; wenn dies

jedoch nöthig werden sollte : so soll ihre Dienstzeit

in keinem Falle mehr länger dauern, als die Zeit,

wahrend welcher sie, vom Nage der Besitznahme

an, nach den daselbst noch in Wirksamkeit seyenden

Gesetzen, noch pflichtig sind.

Die Dienstpflichtigen aus früheren Jahren wer-

den ganz frei gegeben.

traité, toutes les relations politiques et de droit public qui ont subsisté jusqu'à présent entre l'admi- nistration de la Belgique et les habitans, cessent sans aucune exception : tous les habitans en général et

Les miliciens des cinq dernières années ne seront

pas appelés. Si cependant leur appel devenait né-

cessaire, en aucun cas leur tems de service ne du-

rera plus que le tems, auquel, à partir du jour de

la prise de possession , ils sont obligés d'après les

lois qui y sont encore en vigueur.

Les miliciens des années antérieures sont entière-

ment libérés.

ART.

12.

Tout ce qui concerne le clergé, les églises et le

service divin reste entièrement dans l'état du jour

de la prise de possession.

ART.

13.

Suivant l'article 20 du traité, personne ne sera

poursuivi ni inquiété d'aucune manière pour partici-

pation directe ou indirecte aux événemens politiques.

Les

commissaires nommés par Nous, suivant

l'art. 3 de cet arrêté , sont chargés de son exécu-

tion , et des copies en seront expédiées aux autorités

supérieures judiciaires et administratives.

Donné à La Haye, le 11 juin 1839.

(Signé) GUILLAUME.

( 39 )

Auf Befehl des Königs

Unterz.,

Stifft.

Für gleichlautende Ausfertigung,

Die Königlich-Großherzoglichen Commissarien

Geheimerath,

Geheimerath,

C. E. Stifft. Hassenpflug.

Königlich-Großherzoglicher Beschluß

die Erhebung der directen und indirecten Steu-

ern betreffend.

Vom 11. Juni 1839, Litt. A.

Wir

Wilhelm,

von

Gottes

Gnaden,

König

der

Niederlande,

Prinz

von

Oranien-Nas-

sau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Haben nöthig erachtet, nähere Bestimmungen

zu erlassen, wie die Erhebung der directen und

indirecten Steuern in dem Theile des Großher-

zogthums Luxemburg, welcher durch den II. Art.

des Londoner Staatsvertrages vom 19. April d.

I . Uns zugewiesen ist, geschehen soll.

Nach Anhörung Unseres Geheimenrathes für die

Luxemburger Angelegenheiten haben Wir daher

beschlossen und beschliessen, wie folgt

traité, toutes les relations politiques et de droit public qui ont subsisté jusqu'à présent entre l'admi- nistration de la Belgique et les habitans, cessent sans aucune exception : tous les habitans en général et

Alle, die Geistlichkeit, so wie den Kirchen-und

Gottes-Dienst betreffenden Einrichtungen bleiben

vorläufig ganz so bestehen, wie sie am Tage der

Besitzname sich finden.

traité, toutes les relations politiques et de droit public qui ont subsisté jusqu'à présent entre l'admi- nistration de la Belgique et les habitans, cessent sans aucune exception : tous les habitans en général et

Zufolge Art. 20 des Staatsvertrages soll Nie-

mand wegen unmittelbarer oder mittelbarer Theil-

nahme an den politischen Ereignissen auf irgend

eine Weise in Anspruch genommen oder beunruhigt

werden.

Die nach Art. 3 dieses Beschlusses von Uns er-

nannten Commissarien sind mit der Ausführung des-

selben beauftragt, und es sollen Abschriften dessel-

ben den obern Gerichts-und Verwaltungsbehörden

zugefertigt werden.

Gegeben Haag, den 11. Juni 1839.

Unterz..

Wilhelm.

articles précédens), et qui poursuivront le procès

d'après les derniers actes préparatoires.

En affaire civile et commerciale cette transmission

aura lieu par simple citation ; en affaires pénales,

par réquisitoire ou d'une autre manière, conformé-

ment à l'état de l'affaire.

ART.

10.

Le service des postes et des messagers sera main-

tenu provisoirement sur le pied actuel, pour autant

que l'ordre établi est compatible avec la division

actuelle du territoire, mais là où les changemens

qui ont eu lieu exigeraient un arrangement différent,

Nos commissaires sont autorisés à l'ordonner pro-

visoirement.

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