La sémantique: la description des éléments et éventuellement des détails supplémentaires concernant le
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
La sémantique: la description des éléments et éventuellement des détails supplémentaires concernant le
domaine où ces informations seront utilisées
La représentation: la description du domaine de l’information et les jeux de caractères utilisables
Le langage utilisé pour l’encodage des noms, des rues et des localités
Le format: la structure de chaque enregistrement du fichier comprenant
ο
les intitulés des champs
ο
le nombre de caractères par champ
ο
le type de données contenues dans chaque champ
ο
le codage des caractères
ο
la délimitation de chaque champ
Les données suivantes seront notamment standardisées
ο
informations générales sur les personnes physiques et morales
ο
titres des personnes physiques
ο
dénomination et raison sociale des sociétés et subdivisions
ο
adresses
ο
numéro de boîtes postales
ο
pays et subdivisions
ο
numéros de téléphone
ο
adresses électroniques
ο
dates et temps
ο
informations sur le caractère publique des données
ο
identification des services souscrits
b. Format des requêtes et réponses concernant ces fichiers.
2. Protocoles d'échange
a.
pour la mise à disposition du fichier informatique par les opérateurs et fournisseurs de services ,
b. pour les requêtes et réponses dans l'interrogation des fichiers.
3. Moyens de communication
a.
pour les envois des fichiers informatiques des opérateurs et fournisseurs de services,
b. pour les requêtes et réponses concernant ces fichiers.
4. Sécurisation des échanges et des données
a.
cryptage, authentification et garantie d’intégrité des données, fichiers, messages lors de leur transmission,
b. identification et authentification des utilisateurs.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 fixant les coefficients d’ajustement prévus
à l’article 220 du Code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 220 du Code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics, de la Chambre d'agriculture et de la chambre de commerce; la Chambre des métiers demandée en
son avis;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de
leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme
suit
Année
Coefficients
0,990
0,968
0,958
0,946
0,919
0,907
0,886
0,877
0,859
0,845
0,832
0,826
0,821
0,811
0,797
0,783
0,770
0,760
0,755
Objet.
(1) Est autorisée la création d’un fichier des personnes s’étant vu décerner un avertissement taxé en matière de
circulation routière ainsi que des agents qui l’ont décerné.
Les données y relatives sont traitées aux seules fins de recherche et de constatation d’une infraction punie d’une
peine de police conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
(2) Le fichier couvre la procédure de recouvrement, les poursuites judiciaires en cas de non-paiement, la gestion
des permis à points et l’établissement de statistiques pour lesquelles les données sont dépersonnalisées.
(3) Le Directeur général de la Police est le responsable du traitement. Le Centre informatique de l’Etat a la qualité
de sous-traitant.
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 16 décembre 2003 fixant les coefficients
d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales.
Données à caractère personnel collectées et traitées.
Le fichier contient les informations suivantes par contrevenant enregistré
nom(s), prénom(s) du contrevenant;
le numéro d’identité du contrevenant ;
date et lieu de naissance;
domicile, rue et numéro;
numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi, le cas échéant, à commettre l’infraction;
marque, couleur du véhicule, catégorie du pays;
numéro du permis de conduire;
pays de délivrance du permis de conduire;
nature, date, heure et lieu de constatation de l’infraction et les données y relatives ayant servi à dresser
l’avertissement taxé;
données relatives à l’agent verbalisant;
nombre de points à retirer;
montant de la taxe perçue, date de paiement, date du rappel, date du procès-verbal.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Le Ministre de la Santé et
Château de Berg, le 21 décembre 2004.
de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant autorisation de la création d’un fichier des
personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière et modification du
règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers
autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et notamment son article 17;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur rapport de Notre Ministre délégué aux Communications, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des
Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Communication des données à des tiers.
Sont communiquées au Procureur d’Etat les données suivantes
nom(s) et prénom(s) du contrevenant;
date et lieu de naissance;
domicile, rue et numéro;
numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi, le cas échéant, à commettre l’infraction;
numéro du permis de conduire;
pays de délivrance du permis de conduire;
nature, date, heure et lieu de constatation de l’infraction;
nombre de points à retirer;
montant de la taxe perçue et date de paiement.
Le ministre des Transports n’a droit qu’aux données relatives aux seuls avertissements taxés décernés par la Police
et donnant lieu à une réduction de points.
Durée de conservation.
Les données constituant le fichier visé par le présent règlement peuvent être conservées jusqu’à 24 mois après le
paiement de l’avertissement taxé, ou en cas de refus de paiement ou de non-paiement endéans les délais légaux de 45
jours, après l’établissement et l’envoi du procès-verbal au Procureur d’Etat territorialement compétent. Au-delà de
cette période de 24 mois, les données en question peuvent uniquement être conservées sous forme dépersonnalisée.
Contrôle.
Lors de chaque traitement visé à l’article 1er du présent règlement, l’identification de la personne ayant procédé au
traitement, ainsi que la date, l’heure et l’objet de la requête sont enregistrés.
Ces données sont enregistrées et stockées par le Centre informatique de l’Etat pour une durée de 3 ans à partir de
la date de leur premier enregistrement et ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’aux membres de l’autorité de
contrôle instituée par l’article 17 paragraphe (2) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard
du traitement des données à caractère personnel, ainsi qu’au Directeur général de la Police et à l’Inspecteur général
de la Police ou aux agents nommément désignés par eux.
Disposition finale.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés
à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, est complété par le « fichier des personnes ayant
subi un avertissement taxé en matière de circulation routière ».
Disposition abrogatoire.
Le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’un fichier des personnes ayant
subi un avertissement taxé en matière de circulation routière tel qu’il a été modifié est abrogé.
Exécution.
Notre Ministre délégué aux Communications, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Transports, et Notre
Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent réglement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué aux Communications,
Château de Berg, le 21 décembre 2004.
Jean-Louis Schiltz
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Claude Wiseler
Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. – Adhésion de Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 octobre 2004 Monaco a
adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 5 octobre 2004.
Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole
du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. – Adhésion de la
Bulgarie et de Malte.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont adhéré
à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Bulgarie
22.09.2004
23.12.2004
Malte
04.10.2004
05.01.2005
Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Ratification de la Turquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 octobre 2004 la Turquie
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2005.
Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté
à la Conférence des Etats Parties, le 12 décembre 1995. – Acceptation de la Jamahiriya arabe libyenne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre
2004 la Jamahiriya arabe libyenne a accepté l’Amendement désigné ci-dessus.
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,
le 9 décembre 1999. – Ratification du Bélarus.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 octobre 2004
le Bélarus a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 novembre 2004.
Déclaration
La République du Bélarus établit sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 de la
Convention dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange