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La sémantique: la description des éléments et éventuellement des détails supplémentaires concernant le

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

La sémantique: la description des éléments et éventuellement des détails supplémentaires concernant le

La sémantique: la description des éléments et éventuellement des détails supplémentaires concernant le

domaine où ces informations seront utilisées

La représentation: la description du domaine de l’information et les jeux de caractères utilisables

Le langage utilisé pour l’encodage des noms, des rues et des localités

Le format: la structure de chaque enregistrement du fichier comprenant

ο

les intitulés des champs

ο

le nombre de caractères par champ

ο

le type de données contenues dans chaque champ

ο

le codage des caractères

ο

la délimitation de chaque champ

Les données suivantes seront notamment standardisées

ο

informations générales sur les personnes physiques et morales

ο

titres des personnes physiques

ο

dénomination et raison sociale des sociétés et subdivisions

ο

adresses

ο

numéro de boîtes postales

ο

pays et subdivisions

ο

numéros de téléphone

ο

adresses électroniques

ο

dates et temps

ο

informations sur le caractère publique des données

ο

identification des services souscrits

b. Format des requêtes et réponses concernant ces fichiers.

2. Protocoles d'échange

a.

pour la mise à disposition du fichier informatique par les opérateurs et fournisseurs de services ,

b. pour les requêtes et réponses dans l'interrogation des fichiers.

3. Moyens de communication

a.

pour les envois des fichiers informatiques des opérateurs et fournisseurs de services,

b. pour les requêtes et réponses concernant ces fichiers.

4. Sécurisation des échanges et des données

a.

cryptage, authentification et garantie d’intégrité des données, fichiers, messages lors de leur transmission,

b. identification et authentification des utilisateurs.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 fixant les coefficients d’ajustement prévus

à l’article 220 du Code des assurances sociales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 220 du Code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et

employés publics, de la Chambre d'agriculture et de la chambre de commerce; la Chambre des métiers demandée en

son avis;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.

Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de

leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme

suit

Année

Coefficients

0,990

0,968

0,958

0,946

0,919

0,907

0,886

0,877

0,859

0,845

0,832

0,826

0,821

0,811

0,797

0,783

0,770

0,760

0,755

règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.

Objet.

(1) Est autorisée la création d’un fichier des personnes s’étant vu décerner un avertissement taxé en matière de

circulation routière ainsi que des agents qui l’ont décerné.

Les données y relatives sont traitées aux seules fins de recherche et de constatation d’une infraction punie d’une

peine de police conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

(2) Le fichier couvre la procédure de recouvrement, les poursuites judiciaires en cas de non-paiement, la gestion

des permis à points et l’établissement de statistiques pour lesquelles les données sont dépersonnalisées.

(3) Le Directeur général de la Police est le responsable du traitement. Le Centre informatique de l’Etat a la qualité

de sous-traitant.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.

Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 16 décembre 2003 fixant les coefficients

d'ajustement prévus à l'article 220 du Code des assurances sociales.

règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.

Données à caractère personnel collectées et traitées.

Le fichier contient les informations suivantes par contrevenant enregistré

nom(s), prénom(s) du contrevenant;

le numéro d’identité du contrevenant ;

date et lieu de naissance;

domicile, rue et numéro;

numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi, le cas échéant, à commettre l’infraction;

marque, couleur du véhicule, catégorie du pays;

numéro du permis de conduire;

pays de délivrance du permis de conduire;

nature, date, heure et lieu de constatation de l’infraction et les données y relatives ayant servi à dresser

l’avertissement taxé;

données relatives à l’agent verbalisant;

nombre de points à retirer;

montant de la taxe perçue, date de paiement, date du rappel, date du procès-verbal.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le Ministre de la Santé et

Château de Berg, le 21 décembre 2004.

de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 portant autorisation de la création d’un fichier des

personnes ayant subi un avertissement taxé en matière de circulation routière et modification du

règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers

autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère

personnel et notamment son article 17;

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre délégué aux Communications, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des

Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.

Communication des données à des tiers.

Sont communiquées au Procureur d’Etat les données suivantes

nom(s) et prénom(s) du contrevenant;

date et lieu de naissance;

domicile, rue et numéro;

numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi, le cas échéant, à commettre l’infraction;

numéro du permis de conduire;

pays de délivrance du permis de conduire;

nature, date, heure et lieu de constatation de l’infraction;

nombre de points à retirer;

montant de la taxe perçue et date de paiement.

Le ministre des Transports n’a droit qu’aux données relatives aux seuls avertissements taxés décernés par la Police

et donnant lieu à une réduction de points.

règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.

Durée de conservation.

Les données constituant le fichier visé par le présent règlement peuvent être conservées jusqu’à 24 mois après le

paiement de l’avertissement taxé, ou en cas de refus de paiement ou de non-paiement endéans les délais légaux de 45

jours, après l’établissement et l’envoi du procès-verbal au Procureur d’Etat territorialement compétent. Au-delà de

cette période de 24 mois, les données en question peuvent uniquement être conservées sous forme dépersonnalisée.

règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.

Contrôle.

Lors de chaque traitement visé à l’article 1er du présent règlement, l’identification de la personne ayant procédé au

traitement, ainsi que la date, l’heure et l’objet de la requête sont enregistrés.

Ces données sont enregistrées et stockées par le Centre informatique de l’Etat pour une durée de 3 ans à partir de

la date de leur premier enregistrement et ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’aux membres de l’autorité de

contrôle instituée par l’article 17 paragraphe (2) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard

du traitement des données à caractère personnel, ainsi qu’au Directeur général de la Police et à l’Inspecteur général

de la Police ou aux agents nommément désignés par eux.

règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.

Disposition finale.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés

à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, est complété par le « fichier des personnes ayant

subi un avertissement taxé en matière de circulation routière ».

règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.

Disposition abrogatoire.

Le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 autorisant la création et l’exploitation d’un fichier des personnes ayant

subi un avertissement taxé en matière de circulation routière tel qu’il a été modifié est abrogé.

règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales.

Exécution.

Notre Ministre délégué aux Communications, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Transports, et Notre

Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I'exécution du présent réglement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Communications,

Château de Berg, le 21 décembre 2004.

Jean-Louis Schiltz

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Claude Wiseler

Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. – Adhésion de Monaco.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 octobre 2004 Monaco a

adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 5 octobre 2004.

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole

du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. – Adhésion de la

Bulgarie et de Malte.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont adhéré

à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Bulgarie

22.09.2004

23.12.2004

Malte

04.10.2004

05.01.2005

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la

confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Ratification de la Turquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 octobre 2004 la Turquie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2005.

Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adopté

à la Conférence des Etats Parties, le 12 décembre 1995. – Acceptation de la Jamahiriya arabe libyenne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre

2004 la Jamahiriya arabe libyenne a accepté l’Amendement désigné ci-dessus.

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,

le 9 décembre 1999. – Ratification du Bélarus.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 octobre 2004

le Bélarus a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 novembre 2004.

Déclaration

La République du Bélarus établit sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 de la

Convention dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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