Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953 Déclarations faites en appli- cation des articles 25 et 46 de la Convention Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953 Déclarations faites en appli-
cation des articles 25 et 46 de la Convention
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et
la Cour européenne des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969 Ratification
par Malte
Convention Internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951
Adhésion du Bahreïn
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 Adhésion du Maroc
Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien
international signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 Etat des ratifications et adhésions au
1er février 1971
Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955 portant modification de la Convention pour
l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie,
le 12 octobre 1929
Règlement grand-ducal du 14 mai 1971 modifiant
les articles 9 et 18 du règlement grand-ducal
du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42;
Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moy-
ennes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
L´article 9 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de
fin d´études moyennes est modifié comme suit
« L´examen se fait par écrit. Des épreuves complémentaires pourront avoir lieu selon les modalités
de l´article 19 du présent règlement.
L´examen porte sur les branches suivantes
La langue française, la langue allemande, la langue anglaise, les mathématiques, l´histoire et la géo-
graphie, les sciences naturelles, les pratiques commerciales, l´instruction civique.
Chaque épreuve porte sur le programme de la classe de première.
Les épreuves sont à rédiger dans la langue d´enseignement prévue par le programme de première. »
A partir de la session d´été 1971 la modification suivante est apportée à l´examen de fin
d´apprentissage: les élèves de commerce qui, pendant la première année scolaire, ont obtenu une
moyenne de l´année de trente points sur soixante dans les branches: hygiène professionnelle, géographie
économique/mercéologie (première partie), documents d´affaires et droit civil, branches qui figurent
uniquement au programme de cette première année scolaire, sont dispensés de ces branches et matières
à l´examen de fin d´apprentissage.
L´article 1er de l´arrêté ministériel du 14 décembre 1953 portant nouvelle fixation de l´in-
demnité allouée aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés
privés est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Les assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés touchent,
à charge de l´Etat, une indemnité de 300. francs par audience et de 150. francs par réunion de
délibéré, sans que le total puisse dépasser 450. francs par jour.
En cas de déplacement au delà de 3 kilomètres du centre de leur résidence, ils ont droit
a) pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer au remboursement du billet de
seconde classe;
b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer à 3,95 francs par kilomètre par-
couru sur la voie praticable la plus courte lorsque la puissance de leur voiture atteint 7 CV et à
5 francs par kilomètre parcouru sur la voie praticable la plus courte lorsque la puissance de leur
voiture dépasse 7 CV. »
L´article 18 du prédit règlement est remplacé par les dispositions suivantes
« Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou
refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre
matière.
Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion annexé au pré-
sent règlement ainsi que les critères suivants
a) Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans chaque
branche.
b) Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu deux ou plusieurs notes insuffi-
santes dans les branches dont la somme des indices est égale ou supérieure au nombre 7.
Toutefois les candidats dont les notes insuffisantes dans deux branches constituent une somme des
indices de 7, sont ajournés dans ces deux branches, si la moyenne pondérée de l´année de toutes les
branches comptant pour la promotion est égale ou supérieure à 36 points sur 60.
Sont également refusés les candidats ayant obtenu au moins trois notes insuffisantes dans des branches
ne totalisant pas une somme des indices de 7, si la moyenne pondérée de l´année comptant pour la
promotion est inférieure à 36 points sur 60.
c) Si le moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est suffisante, les candidats sont
admis pour les deux branches en question, à moins que l´une des deux notes ne soit un chiffre 5. Dans ce
cas ils sont ajournés pour la branche dans laquelle ils ont obtenu la note gravement insuffisante.
Si la moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est insuffisante et si les candidats n´ont
obtenu une note insuffisante que dans l´une des deux branches, ils sont ajournés pour la branche dans
laquelle ils ont obtenu la note insuffisante.
Si la moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est insuffisante et si les candidats ont
obtenu des notes insuffisantes dans les deux branches, ils sont ajournés pour les deux branches.
d) Peuvent être admis à une ou deux épreuves complémentaires les candidats qui ont obtenu une note
insuffisante (note 4) dans une ou deux branches dont la somme des indices de promotion est inférieure
au nombre 7. »
Ces branches et matières font l´objet d´une épreuve commune qui aura lieu à la fin du troi-
sième trimestre au même jour et à la même heure dans les différentes écoles et centres d´enseignement
professionnel. Cette épreuve qui portera sur la matière des trois trimestres comptera pour trois sixièmes
et les résultats scolaires des trois trimestres compteront chacun pour un sixième dans l´établissement
de la moyenne de l´année.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mai 1971.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953. Déclarations
faites en
application
des articles 25 et 46 de la Convention.
(Mémorial 1958,
pp. 441, 713
Mémorial 1961, A, p. 424).
Le 30 avril 1971 ont été remises au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe à Strasbourg, les
déclarations faites en exécution de la loi du 29 mars 1958 autorisant le Gouvernement à faire les décla-
rations prévues aux articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953
(Mémorial 1953, p. 1099).
Ces déclarations ont la teneur suivante
1) Déclaration prévue à l´article 25 de la Convention.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Ayant vu les dispositions de l´article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et
des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950;
Ayant revu Notre déclaration du 5 avril 1966 faite en conformité de l´article 25 susmentionné;
Déclarons reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1971 la compétence de la
Commission Européenne des droits de l´homme à être saisie d´une requête adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale
ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans ladite
Convention, dans le Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952, et dans le
Protocole N° 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention
et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963.
En foi de quoi Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Château de Berg, le 2 avril 1971
et du Commerce Extérieur,
Jean
Gaston Thorn
2) Déclaration prévue à l´article 46 de la Convention.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Ayant vu les dispositions de l´article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950;
Ayant revu Notre déclaration du 5 avril 1966 faite en conformité de l´article 46 susmentionné;
Déclarons reconnaître pour une période de 5 ans à partir du 28 avril 1971 comme obligatoire de plein
droit et sans Convention spéciale, à l´égard de toute autre Partie Contractante acceptant la même obli-
gation, la juridiction de la Cour européenne des droits de l´homme sur toutes les affaires concernant
l´interprétation et l´application de ladite Convention, du Protocole additionnel à la Convention, signé
à Paris, le 20 mars 1952, ainsi que du Protocole N° 4 reconnaissant certains droits et libertés autres
que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention,
signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963.
En foi de quoi Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal.
Château de Berg, le 2 avril 1971
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Affaires Etrangères
Luxembourg, le 13 mai 1971
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission
et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. Ratification
par Malte.
(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.,
Mémorial 1971, A, p. 358.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 avril 1971
Malte a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article 8, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur à l´égard de
Malte le 1er juin 1971.
Luxembourg, le 17 mai 1971
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Convention Internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre
1951. Adhésion de Bahreïn.
(Mémorial 1954,
p. 1519 et ss.
Mémorial 1955,
p. 317
Mémorial 1970, A, pp. 1433, 1659)
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimen-
tation et l´agriculture qu´en date du 29 mars 1971 les Iles Bahreïn ont adhéré à la Convention désignée
ci-dessus.
Conformément à l´article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard des Iles Bahreïn le 29
mars 1971.
Luxembourg, le 17 mai 1971
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Protocole
relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss, p. 533)
II résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 20 avril 1971 le Maroc a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Maroc en
date du 20 avril 1971.
Luxembourg, le 17 mai 1971
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Convention internationale pour l´unification
de certaines règles relatives au transport
aérien international signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Etat des ratifications et adhésions
au 1er février
1971.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 juillet 1949 (Mémorial 1949, p. 869)
est en vigueur à l´égard des Etats et territoires suivants
Afghanistan
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du
République d´Afrique du Sud
Nord
Akrotiri et de Dhekelia (territoires à Chypre)
Guinée
Territoire antarctique britannique
Haute-Volta
Antiqua
Honduras britannique
Arabie Saoudite
Hong-Kong
Algérie
Hongrie
Argentine
Iles Caimans, Turques et Caïques
Australie
Iles Vierges britanniques
Autriche
Iles Falkland et dépendances
Bahamas
Iles Fidji
Barbade
Iles Gilbert et Ellice
Belgique
Inde
Bermudes
Indonésie
Birmanie
Irlande
Brésil
Islande
Brunei
Israël
Bulgarie
Italie
Cameroun
Japon
Canada
Jordanie
Ceylan
Kenya
République Populaire de Chine
Laos
Chypre
Liban
Colombie
Libéria
République Populaire du Congo
Libye
République Démocratique du Congo
Liechtenstein
Côte d´Ivoire
Cuba
Madagascar
Dahomey
Malaisie
Danemark
Mali
Dominique
Maroc
El Salvador
Mauritanie
Equateur
Mexique
Espagne
Mongolie
Etats-Unis d´Amérique
Montserrat
Ethiopie
Nauru
Finlande
Nepal
France
Niger
Gabon
Nigéria
Gibraltar
Norvège
Grèce
Nouvelle-Zélande
Grenade
Ouganda
Pakistan
Saint-Christopher et Névis
Paraguay
Sainte-Hélène et Ascension
Pays-Bas
Sainte-Lucie
Philippines
Saint-Vincent
Pologne
Samoa-Occidental
Portugal
Sénégal
Protectorat britannique des Iles Salomon
Seychelles
République Arabe Unie
Sierra Leone
République de Corée
Singapour
République Populaire Démocratique de Corée
Suède
République Démocratique Allemande
Suisse
République Fédérale d´Allemagne
Syrie
République du Viet-Nam
Tchécoslovaquie
République Socialiste Soviétique de Biélorussie
Tonga
République Socialiste Soviétique d´Ukraine
Tunisie
République Unie de Tanzanie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Rhodésie du Sud
Vénézuela
Roumanie
Yougoslavie
Rwanda
Zambie.
Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention
pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à
Varsovie, le 12 octobre 1929.
(Mémorial 1957,
p. 36
Mémorial 1963, A, p. 987
Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356)
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 1956 lie les mêmes Etats et terri-
toires que ceux qui sont partis à la Convention, avec les exceptions suivantes
Akrotiri et de Dhekelia (territoires à Chypre)
Guinée
Territoire antarctique britannique
Haute-Volta
Antiqua
Honduras britannique
Autriche
Hong-Kong
Bahamas
Iles Vierges britanniques
Barbade
Iles Caimans, Turques et Caïques
Bermudes
Iles Falkland et dépendances
Birmanie
Iles Fidji
Brunei
Iles Gilbert et Ellice
Ceylan
Inde
République Populaire de Chine
Indonésie
République Démocratique du Congo
Jordanie
Dominique
Kenya
Etats-Unis d´Amérique
Liban
Ethiopie
Libéria
Finlande
Malaisie
Gibraltar
Maroc
Grenade
Mauritanie
Mongolie
Saint Christopher et Névis
Montserrat
Sainte-Hélène et Ascension
Ouganda
Sainte-Lucie
Protectorat britannique des Iles Salomon
Saint-Vincent
République Populaire Démocratique de Corée
Samoa-Occidental
République du Viet-Nam
Seychelles
République Unie de Tanzanie
Sierra Leone
Rhodésie du Sud
Tonga
Rwanda
Luxembourg, le 13 mai 1971
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 mai 1971.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement ministériel du 18 mai 1971 portant modification du règlement ministériel du
31 mai 1968 concernant l´organisation de l´examen de fin d´apprentissage des élèves
des écoles de commerce.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu les décisions de la Commission interministérielle de la formation professionnelle du 4 juin 1957,
du 14 octobre 1958 et du 22 juillet 1961 concernant l´organisation de l´apprentissage commercial;
Vu le règlement ministériel du 31 mai 1968 concernant l´organisation de l´examen de fin d´appren-
tissage des élèves des écoles de commerce;
Sur l´avis des directeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel de l´Etat;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mai 1971.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement ministériel du 24 mai 1971 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux
assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 4 janvier 1949 portant modification de l´article 26 alinéa 7 de la loi du 7 juin 1937 ayant
pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des
employés privés;
Revu l´arrêté ministériel du 14 décembre 1953 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée
aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés;
Arrêtent