Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_dad4c05d9d0f LU

Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953  Déclarations faites en appli- cation des articles 25 et 46 de la Convention Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953  Déclarations faites en appli- cation des articles 25 et 46 de la Convention Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et

Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953  Déclarations faites en appli-

cation des articles 25 et 46 de la Convention

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et

la Cour européenne des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969  Ratification

par Malte

Convention Internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951 

Adhésion du Bahreïn

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967  Adhésion du Maroc

Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien

international signée à Varsovie, le 12 octobre 1929  Etat des ratifications et adhésions au

1er février 1971

Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955 portant modification de la Convention pour

l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie,

le 12 octobre 1929

Règlement grand-ducal du 14 mai 1971 modifiant

les articles 9 et 18 du règlement grand-ducal

du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42;

Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moy-

ennes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mai 1971 modifiant les articles 9 et 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

L´article 9 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de

fin d´études moyennes est modifié comme suit

« L´examen se fait par écrit. Des épreuves complémentaires pourront avoir lieu selon les modalités

de l´article 19 du présent règlement.

L´examen porte sur les branches suivantes

La langue française, la langue allemande, la langue anglaise, les mathématiques, l´histoire et la géo-

graphie, les sciences naturelles, les pratiques commerciales, l´instruction civique.

Chaque épreuve porte sur le programme de la classe de première.

Les épreuves sont à rédiger dans la langue d´enseignement prévue par le programme de première. »

Règlement ministériel du 18 mai 1971 portant modification du règlement ministériel du 31 mai 1968 concernant l´organisation de l´examen de fin d´apprentissage des élèves des écoles de commerce.

A partir de la session d´été 1971 la modification suivante est apportée à l´examen de fin

d´apprentissage: les élèves de commerce qui, pendant la première année scolaire, ont obtenu une

moyenne de l´année de trente points sur soixante dans les branches: hygiène professionnelle, géographie

économique/mercéologie (première partie), documents d´affaires et droit civil, branches qui figurent

uniquement au programme de cette première année scolaire, sont dispensés de ces branches et matières

à l´examen de fin d´apprentissage.

Règlement ministériel du 24 mai 1971 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés.

L´article 1er de l´arrêté ministériel du 14 décembre 1953 portant nouvelle fixation de l´in-

demnité allouée aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés

privés est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Les assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés touchent,

à charge de l´Etat, une indemnité de 300. francs par audience et de 150. francs par réunion de

délibéré, sans que le total puisse dépasser 450. francs par jour.

En cas de déplacement au delà de 3 kilomètres du centre de leur résidence, ils ont droit

a) pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer au remboursement du billet de

seconde classe;

b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer à 3,95 francs par kilomètre par-

couru sur la voie praticable la plus courte lorsque la puissance de leur voiture atteint 7 CV et à

5 francs par kilomètre parcouru sur la voie praticable la plus courte lorsque la puissance de leur

voiture dépasse 7 CV. »

Règlement grand-ducal du 14 mai 1971 modifiant les articles 9 et 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

L´article 18 du prédit règlement est remplacé par les dispositions suivantes

« Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou

refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre

matière.

Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion annexé au pré-

sent règlement ainsi que les critères suivants

a) Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans chaque

branche.

b) Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu deux ou plusieurs notes insuffi-

santes dans les branches dont la somme des indices est égale ou supérieure au nombre 7.

Toutefois les candidats dont les notes insuffisantes dans deux branches constituent une somme des

indices de 7, sont ajournés dans ces deux branches, si la moyenne pondérée de l´année de toutes les

branches comptant pour la promotion est égale ou supérieure à 36 points sur 60.

Sont également refusés les candidats ayant obtenu au moins trois notes insuffisantes dans des branches

ne totalisant pas une somme des indices de 7, si la moyenne pondérée de l´année comptant pour la

promotion est inférieure à 36 points sur 60.

c) Si le moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est suffisante, les candidats sont

admis pour les deux branches en question, à moins que l´une des deux notes ne soit un chiffre 5. Dans ce

cas ils sont ajournés pour la branche dans laquelle ils ont obtenu la note gravement insuffisante.

Si la moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est insuffisante et si les candidats n´ont

obtenu une note insuffisante que dans l´une des deux branches, ils sont ajournés pour la branche dans

laquelle ils ont obtenu la note insuffisante.

Si la moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est insuffisante et si les candidats ont

obtenu des notes insuffisantes dans les deux branches, ils sont ajournés pour les deux branches.

d) Peuvent être admis à une ou deux épreuves complémentaires les candidats qui ont obtenu une note

insuffisante (note 4) dans une ou deux branches dont la somme des indices de promotion est inférieure

au nombre 7. »

Règlement ministériel du 18 mai 1971 portant modification du règlement ministériel du 31 mai 1968 concernant l´organisation de l´examen de fin d´apprentissage des élèves des écoles de commerce.

Ces branches et matières font l´objet d´une épreuve commune qui aura lieu à la fin du troi-

sième trimestre au même jour et à la même heure dans les différentes écoles et centres d´enseignement

professionnel. Cette épreuve qui portera sur la matière des trois trimestres comptera pour trois sixièmes

et les résultats scolaires des trois trimestres compteront chacun pour un sixième dans l´établissement

de la moyenne de l´année.

Règlement ministériel du 24 mai 1971 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 mai 1971.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953.  Déclarations

faites en

application

des articles 25 et 46 de la Convention.

(Mémorial 1958,

pp. 441, 713

Mémorial 1961, A, p. 424).

Le 30 avril 1971 ont été remises au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe à Strasbourg, les

déclarations faites en exécution de la loi du 29 mars 1958 autorisant le Gouvernement à faire les décla-

rations prévues aux articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des

libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953

(Mémorial 1953, p. 1099).

Ces déclarations ont la teneur suivante

1) Déclaration prévue à l´article 25 de la Convention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Ayant vu les dispositions de l´article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et

des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950;

Ayant revu Notre déclaration du 5 avril 1966 faite en conformité de l´article 25 susmentionné;

Déclarons reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1971 la compétence de la

Commission Européenne des droits de l´homme à être saisie d´une requête adressée au Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale

ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans ladite

Convention, dans le Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952, et dans le

Protocole N° 4 reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention

et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963.

En foi de quoi Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Château de Berg, le 2 avril 1971

et du Commerce Extérieur,

Jean

Gaston Thorn

2) Déclaration prévue à l´article 46 de la Convention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Ayant vu les dispositions de l´article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des

libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950;

Ayant revu Notre déclaration du 5 avril 1966 faite en conformité de l´article 46 susmentionné;

Déclarons reconnaître pour une période de 5 ans à partir du 28 avril 1971 comme obligatoire de plein

droit et sans Convention spéciale, à l´égard de toute autre Partie Contractante acceptant la même obli-

gation, la juridiction de la Cour européenne des droits de l´homme sur toutes les affaires concernant

l´interprétation et l´application de ladite Convention, du Protocole additionnel à la Convention, signé

à Paris, le 20 mars 1952, ainsi que du Protocole N° 4 reconnaissant certains droits et libertés autres

que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention,

signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963.

En foi de quoi Nous avons signé les présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal.

Château de Berg, le 2 avril 1971

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Affaires Etrangères

Luxembourg, le 13 mai 1971

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission

et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969.  Ratification

par Malte.

(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.,

Mémorial 1971, A, p. 358.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 avril 1971

Malte a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article 8, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur à l´égard de

Malte le 1er juin 1971.

Luxembourg, le 17 mai 1971

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Convention Internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre

1951.  Adhésion de Bahreïn.

(Mémorial 1954,

p. 1519 et ss.

Mémorial 1955,

p. 317

Mémorial 1970, A, pp. 1433, 1659)

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimen-

tation et l´agriculture qu´en date du 29 mars 1971 les Iles Bahreïn ont adhéré à la Convention désignée

ci-dessus.

Conformément à l´article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard des Iles Bahreïn le 29

mars 1971.

Luxembourg, le 17 mai 1971

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Protocole

relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss, p. 533)

II résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 20 avril 1971 le Maroc a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Maroc en

date du 20 avril 1971.

Luxembourg, le 17 mai 1971

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Convention internationale pour l´unification

de certaines règles relatives au transport

aérien international signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.  Etat des ratifications et adhésions

au 1er février

1971.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 juillet 1949 (Mémorial 1949, p. 869)

est en vigueur à l´égard des Etats et territoires suivants

Afghanistan

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du

République d´Afrique du Sud

Nord

Akrotiri et de Dhekelia (territoires à Chypre)

Guinée

Territoire antarctique britannique

Haute-Volta

Antiqua

Honduras britannique

Arabie Saoudite

Hong-Kong

Algérie

Hongrie

Argentine

Iles Caimans, Turques et Caïques

Australie

Iles Vierges britanniques

Autriche

Iles Falkland et dépendances

Bahamas

Iles Fidji

Barbade

Iles Gilbert et Ellice

Belgique

Inde

Bermudes

Indonésie

Birmanie

Irlande

Brésil

Islande

Brunei

Israël

Bulgarie

Italie

Cameroun

Japon

Canada

Jordanie

Ceylan

Kenya

République Populaire de Chine

Laos

Chypre

Liban

Colombie

Libéria

République Populaire du Congo

Libye

République Démocratique du Congo

Liechtenstein

Côte d´Ivoire

Cuba

Madagascar

Dahomey

Malaisie

Danemark

Mali

Dominique

Maroc

El Salvador

Mauritanie

Equateur

Mexique

Espagne

Mongolie

Etats-Unis d´Amérique

Montserrat

Ethiopie

Nauru

Finlande

Nepal

France

Niger

Gabon

Nigéria

Gibraltar

Norvège

Grèce

Nouvelle-Zélande

Grenade

Ouganda

Pakistan

Saint-Christopher et Névis

Paraguay

Sainte-Hélène et Ascension

Pays-Bas

Sainte-Lucie

Philippines

Saint-Vincent

Pologne

Samoa-Occidental

Portugal

Sénégal

Protectorat britannique des Iles Salomon

Seychelles

République Arabe Unie

Sierra Leone

République de Corée

Singapour

République Populaire Démocratique de Corée

Suède

République Démocratique Allemande

Suisse

République Fédérale d´Allemagne

Syrie

République du Viet-Nam

Tchécoslovaquie

République Socialiste Soviétique de Biélorussie

Tonga

République Socialiste Soviétique d´Ukraine

Tunisie

République Unie de Tanzanie

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Rhodésie du Sud

Vénézuela

Roumanie

Yougoslavie

Rwanda

Zambie.

Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention

pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à

Varsovie, le 12 octobre 1929.

(Mémorial 1957,

p. 36

Mémorial 1963, A, p. 987

Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356)

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 décembre 1956 lie les mêmes Etats et terri-

toires que ceux qui sont partis à la Convention, avec les exceptions suivantes

Akrotiri et de Dhekelia (territoires à Chypre)

Guinée

Territoire antarctique britannique

Haute-Volta

Antiqua

Honduras britannique

Autriche

Hong-Kong

Bahamas

Iles Vierges britanniques

Barbade

Iles Caimans, Turques et Caïques

Bermudes

Iles Falkland et dépendances

Birmanie

Iles Fidji

Brunei

Iles Gilbert et Ellice

Ceylan

Inde

République Populaire de Chine

Indonésie

République Démocratique du Congo

Jordanie

Dominique

Kenya

Etats-Unis d´Amérique

Liban

Ethiopie

Libéria

Finlande

Malaisie

Gibraltar

Maroc

Grenade

Mauritanie

Mongolie

Saint Christopher et Névis

Montserrat

Sainte-Hélène et Ascension

Ouganda

Sainte-Lucie

Protectorat britannique des Iles Salomon

Saint-Vincent

République Populaire Démocratique de Corée

Samoa-Occidental

République du Viet-Nam

Seychelles

République Unie de Tanzanie

Sierra Leone

Rhodésie du Sud

Tonga

Rwanda

Luxembourg, le 13 mai 1971

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 14 mai 1971 modifiant les articles 9 et 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 mai 1971.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement ministériel du 18 mai 1971 portant modification du règlement ministériel du

31 mai 1968 concernant l´organisation de l´examen de fin d´apprentissage des élèves

des écoles de commerce.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu les décisions de la Commission interministérielle de la formation professionnelle du 4 juin 1957,

du 14 octobre 1958 et du 22 juillet 1961 concernant l´organisation de l´apprentissage commercial;

Vu le règlement ministériel du 31 mai 1968 concernant l´organisation de l´examen de fin d´appren-

tissage des élèves des écoles de commerce;

Sur l´avis des directeurs des établissements d´enseignement technique et professionnel de l´Etat;

Arrête

Règlement ministériel du 18 mai 1971 portant modification du règlement ministériel du 31 mai 1968 concernant l´organisation de l´examen de fin d´apprentissage des élèves des écoles de commerce.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 mai 1971.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement ministériel du 24 mai 1971 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée aux

assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 4 janvier 1949 portant modification de l´article 26 alinéa 7 de la loi du 7 juin 1937 ayant

pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des

employés privés;

Revu l´arrêté ministériel du 14 décembre 1953 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée

aux assesseurs aux tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés;

Arrêtent

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →