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Loi du 14 février 1900, concernant la création d'un établissement pour l'instruction et l'éduca- tion des aveugles.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Loi du 14 février 1900, concernant la création d'un établissement pour l'instruction et l'éduca- tion des aveugles.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 24 février 1900.

Samstag, 24. Februar 1900.

Loi du 14 février 1900, concernant la création

d'un établissement pour l'instruction et l'éduca-

tion des aveugles.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc.,

etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

6 février courant et celle du Conseil d'Etat du

12 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er. Le Gouvernement est autorisé à fon-

der un établissement pour l'instruction et l'édu-

cation des aveugles.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Lorsque les conseils communaux de

deux ou de plusieurs communes ont fait con-

naître, par des délibérations concordantes, leur

volonté d'associer les communes qu'ils repré-

sentent, en vue d'une œuvre d'utilité intercom-

munale, et qu'ils ont décidé de consacrer à cette

œuvre des ressources suffisantes, les délibéra-

tions prises sont transmises par le commissaire

de district au directeur général de l'intérieur,

et, s'il y a lieu, un arrêté grand-ducal, rendu

sur l'avis du Conseil d'Etat, autorise la création

de l'association, qui prend le nom de syndicat

de communes.

1° ein Credit von Fr. 2400 für Möblirung des.

Schulsaales und Unterrichts-Material;

2° ein Credit von Fr. 1200 für Vergütungen

an das Lehrpersonal;

3° ein Credit von Fr. 7500 zur Deckung der

Unterhaltskosten der Schüler.

Diese Credite sind dem Ausgabenbüdget für

1900 unter Nr. 1962, 1963 bezw. 1964 beige-

schrieben.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 14. Februar 1900.

Adolph.

Der General-Director

des Innern,

H. Kirpach.

Gesetz vom 14. Februar 1900, über

die Gemeindesyndikate.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von

Nassau,

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

Kammer vom 6. Februar c. und derjenigen; des

Staatsrathes vom 12. dess. Mts., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen soll;

Haben verordnet und verordnen

Art.

1.

Wenn zwei oder mehrere Gemeinde-

rathe durch übereinstimmende Berathungen sich,

bereit erklären, die von ihnen vertretenen Ge-

meinden behufs Schaffung eines Werkes von inter-

communalem Nutzen zu vereinigen, und die zur

Ausführung dieses Werkes benöthigten Mittel

aufzubringen, so werden die diesbezüglichen Bera-

thungen durch den Distriktscommissar dem Gene-

ral-Director des Innern übermittelt, und wird

gegebenenfalls ein auf das Gutachten des Staats-

rathes erlassener Großh. Beschluß die Bildung des

Verbandes, welcher den Namen Gemeindesyndikat

annimmt, ermächtigen.

D'autres communes que celles primitivement

associées peuvent être admises, avec le consen-

tement de celles-ci, à faire partie de l'associa-

tion. Les délibérations prises à cet effet par les

conseils communaux de ces communes et des

communes déjà syndiquées sont soumises à

l'approbation du Grand-Duc.

Loi du 14 février 1900, concernant la création d'un établissement pour l'instruction et l'éduca- tion des aveugles.

Un règlement d'administration publique

déterminera l'organisation de cet établissement

et fixera les frais d'enseignement et d'entretien

des élèves.

En cas d'indigence des élèves, ces frais seront

supportés par la commune qui a la charge

d'entretien ; ils seront répartis entre les diverses

sections composant cette commune, au marc le

franc de leurs contributions foncière et mobi-

lière réunies.

Il sera fait remise par l'État aux diverses sec-

tions du chef de ces frais, conformément aux

dispositions de l'art. 27 de la loi du 28 mai

1897, sur le domicile de secours.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Les syndicats de communes sont des

établissements publics investis de la personni-

fication civile.

Les lois et règlements concernant la tutelle

des communes leur sont applicables.

Dans le cas où les communes syndiquées sont

situées dans des districts différents, le syndicat

ressortit au commissariat du district auquel

appartient la commune siège de l'association.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Die Gemeindesyndikate sind öffentliche

Anstalten, welche die Eigenschaft einer Civilperson

besitzen.

Die Gesetze und Reglements über die Bevor-

mundung der Gemeinden sind auf die Gemeinde-

syndikate anwendbar.

Sind die svndikirten Gemeinden in verschiedenen

Districten gelegen, so untersteht das Syndikat

demjenigen Districtscommissariate, in welchem sich

die Gemeinde befindet, welche der Sitz des Ver-

bandes ist.

Loi du 14 février 1900, concernant la création d'un établissement pour l'instruction et l'éduca- tion des aveugles.

Il est alloué à la Direction générale

de l'intérieur

Gesetz vom 14. Februar 1900, betreffend die

Errichtung einer Unterrichts- und Erziehungs-

anstatt für Blinde.

Wir

Adolph,

von

Gottes

Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 6. Februar ct. und derjenigen des

Staatsrathes vom 12. dess Mts., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen soll;

Haben verordnet und verordnen

Art.

1.

Die Regierung ist ermächtigt, eine

Unterrichts- und Erziehungsanstalt für Blinde zu

gründen.

Art.

2. Ein Reglement öffentlicher Verwaltung

wird die Einrichtung dieser Anstalt ordenen, sowie

die Unterrichts- und Unterhaltskosten der Schüler

feststellen.

Für dürftige Kinder sind besagte Kosten durch

die Gemeinde zu tragen, welcher der Unterhalt

dieser Armen obliegt, und zwar werden dieselben

unter die verschiedenen Sektionen der Gemeinde,

nach Maßgabe der Totalsumme ihrer Grund-

und Mobiliarsteuer vertheilt.

Unter Anwendung des Art. 27 des Gesetzes

vom 28. Mai 1897 über den Hilfswohnsitz

wird seitens des Staates den verschiedenen Sek-

tionen Nachlaß jener Kosten gewährt.

Loi du 14 février 1900, concernant la création d'un établissement pour l'instruction et l'éduca- tion des aveugles.

Der General-Direction. des Innern

sind bewilligt

N° 10.

1° un crédit de 2400 fr. pour l'ameublement de

la salle de classe et le matériel d'enseignement;

2° un crédit de 1200 fr. pour indemnités à

accorder au personnel enseignant ;

3° un crédit de 7500 fr. pour couvrir les irais

d'entretien des élèves.

Ces crédits seront rattachés au budget des dé-

penses de 1900 sous les nos 1962, 1963 et resp.

1964.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne,

Luxembourg, le 11 février 1900.

ADOLPHE.

Le Directeur général

de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats

de communes.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

6 février courant et celle du Conseil d'Etat du

12 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Le syndicat est administré par un

comité. À moins de dispositions contraires con-

firmées par l'arrêté d'institution, ce comité est

•constitué d'après les règles suivantes

Les membres sont élus au scrutin secret par

les conseils communaux des communes inté-

ressées dans les formes établies par les art.

41, 42 et 43 de la loi communale du 24 février

1843.

Chaque commune est représentée dans le

comité par deux délégués.

Le choix du conseil communal peut porter sur

tout citoyen réunissant les conditions requises

pour faire partie d'un conseil communal.

Le comité sera renouvelé tous les trois ans,

après chaque renouvellement partiel des con-

seils communaux et dans la quinzaine qui suivra

l'installation des conseillers nouvellement élus.

En cas de renouvellement intégral du conseil

de l'une des communes syndiquées par suite de

dissolution ou de démission de tous les membres

en exercice, le nouveau conseil procédera, dans

la quinzaine de son installation, à la désignation

de ses délégués au comité du syndicat.

Mit Zustimmung dieser Gemeinden können noch

andere als die zuerst vereinigten Gemeinden sich

dem Verbande anschließen. Die zu diesem Zwecke

genommenen Berathungen dieser sowie der be-

reits syndikirten Gemeinden unterliegen der Ge-

nehmigung des Großherzogs.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Das Syndikat wird durch einen Aus-

schuß verwaltet. Vorbehaltlich gegentheiliger, durch

den Errichtungsbeschluß bestätigter Bestimmungen,

wird dieser Ausschuß gemäß nachstehenden Regeln

zusammengesetzt

Die Mitglieder werden von den Gemeinde-

räthen der betheiligten Gemeinden in geheimer

Abstimmung gewählt, und zwar in den durch

Art. 41, 42 und 43 des Gemeindegesetzes vom

24. Februar 1843 festgestellten Formen.

Jede Gemeinde ist in dem Ausschuß durch zwei

Delegirte vertreten.

Wählbar ist jeder Bürger, welcher die Beding-

ungen erfüllt, die erfordert, sind, um Mitglied

eines Gemeinderathes zu werden.

Der Ausschuß wird alle drei Jahre erneuert,

jedesmal nach der theilweisen Erneuerung der

Gemeinderäche und innerhalb vierzehn Tage nach

der Installirung der neugewählten Gemeinderaths-

mitglieder. Im Falle einer vollständigen Erneue-

rung des Gemeinderathes einer der syndikirten

Gemeinden, infolge Auflösung oder Entlassung

der amtirenden Mitglieder, schreitet der neue

Gemeinderath innerhalb vierzehn Tage nach seiner

Installirung zur Bezeichnung seiner Delegirten

beim Syndikatsausschuß.

Les délégués sortants sont rééligibles.

En cas de vacance parmi les délégués, par

suite de décès, démission ou toute autre cause,

le conseil communal pourvoit au remplacement

dans le délai d'un mois.

Tout délégué élu en remplacement achève le

terme de celui qu'il remplace.

Si un conseil, après une mise en demeure

du commissaire de district, néglige ou refuse

de nommer les délégués, le bourgmestre et

l'échevin premier en rang représentent la com-

mune dans le comité du syndicat ; en cas d'em-

pêchement du bourgmestre et de l'échevin, ou

de l'un deux, ils sont remplacés conformément

à l'art. 18 de la loi communale.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

La commune siège du syndicat est

fixée par l'arrêté d'institution, sur la proposition

des communes syndiquées.

Les règles de la comptabilité des communes

s'appliquent à la comptabilité des syndicats. Le

président du comité administrateur est chargé

de l'ordonnancement des dépenses et de la

surveillance de la comptabilité.

À moins de dispositions contraires confirmées

par l'arrêté d'institution, les fonctions de rece-

veur du syndicat sont exercées par le receveur

communal de la commune siège du syndicat.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Die Gemeinde, welche der Sitz des

Syndikates ist, wird auf den Vorschlag der syn-

dikirten Gemeinden durch den Errichtungsbeschluß

bestimmt.

Die Rechnungsführung der Syndikate unter-

liegt denselben Regeln wie diejenige der Gemeinden.

Der Präsident des Verwaltungsausschusses ist mit

der Anweisung der Ausgaben und der Aufsicht

des Rechnungswesens beauftragt.

Vorbehaltlich gegentheiliger, durch den Errich-

tungsbeschluß bestätigter Bestimmungen, wird das

Amt des Syndikatseinnehmers durch den Ein-

nehmer derjenigen Gemeinde versehen, welche der

Sitz des Syndikates ist.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Le comité se réunit, sur la convoca-

tion de son président, aussi souvent que l'exi-

gent les affaires comprises dans les attributions

du syndicat.

Le président est obligé de convoquer le comité,

soit sur l'invitation du commissaire de district,

soit sur la demande de la moitié au moins des

membres du comité.

Le comité élit annuellement, parmi ses mem-

bres, les membres de son bureau.

Pour l'exécution de ses décisions et pour

ester en justice, le comité est représenté par

Die ausscheidenden Delegirten sind wieder

wählbar.

Wird die Stelle eines Delegirten in Folge Able-

bens, Entlassung oder einer anderen Ursache vakant,

so schreitet der Gemeinderath in Monatsfrist zur

Wiederbesetzung derselben.

Der Delegirte, welcher in Ersetzung gewählt

worden, vollendet den Termin desjenigen, der

ersetzt wird.

Unterläßt oder verweigert ein Gemeinderath,

nach Inverzugsetzung durch den Districtscommis-

sar, die Ernennung der Delegirten, so vertreten

der Bürgermeister und der rangälteste Schöffe die

Gemeinde beim Syndikatsausschuß; im Verhin-

derungsfalle des Bürgermeisters und des Schöffen,

oder eines dieser beiden, findet die Ersetzung in

Gemäßheit des Art. 18 des Gemeindegesetzes statt.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Der Ausschuß tritt auf die Einberu-

fung seines Präsidenten so oft zusammen, als es

die zu den Befugnissen des Syndikats gehörigen

Angelegenheiten erfordern.

Sowohl auf das Ersuchendes Distriktskommissars!

als auf den Antrag von wenigstens der Hälfte

der Ausschußmitglieder ist der Präsident ver-

pflichtet, den Ausschuß einzuberufen.

Der Ausschutz wählt jedes Jahr seinen Vor-

stand unter seinen Mitgliedern.

Vorbehaltlich der im Art. 7 des gegenwärtigen

Gesetzes vorgesehenen fakultativen Abordnungen

son président, sous réserve des délégations

facultatives autorisées par l'art. 7 de la pré-

sente loi.

Lu commissaire de district aux attributions

duquel ressortit le syndicat a entrée dans le

comité et est toujours entendu quand il le de-

mande.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Les conditions de validité des délibé-

rations du comité, de l'ordre et de la tenue des

séances, sauf en ce qui concerne la publicité,

les conditions d'annulation de ses délibérations

et de recours sont celles que fixe la législation

en vigueur pour les conseils communaux.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Die gesetzlichen Bedingungen für die

Gültigkeit der Berathungen des Ausschusses, die

Abhaltung seiner Sitzungen, abgesehen von der

Oeffentlichkeit, sowie für die Richtlgkeitserklärung

seiner Berathungen und die Berufungen gegen

dieselben, sind die nämlichen wie für die Ge-

meinderäthe.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Le comité du syndicat peut choisir,

soit parmi ses membres, soit en dehors, un ou

plusieurs gérants. Il détermine l'étendue du

mandat qu'il leur confère.

Les décisions prises en vertu du précédent

paragraphe ne sont exécutoires qu'après appro-

bation du commissaire de district.

La durée des pouvoirs des gérants ne peut

dépasser celle des pouvoirs du comité. Les

gérants peuvent être révoqués dans les formes

où ils ont été nommés.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Der Syndikatsausschuß kann einen

oder mehrere Geschäftsführer unter seinen Mit-

gliedern oder außerhalb des Syndikates wählen,

und bestimmt den Wirkungskreis derselben.

Die kraft des vorstehenden Absatzes getroffe-

nen Entscheidungen werden erst nach der Geneh-

migung des Distriktskommissars vollziehbar.

Die Dauer der Vollmachten der Geschäftsführer

kann die Dauer der Vollmachten des Ausschusses

nicht übersteigen. Die Geschäftsführer können in

derselben Weise entlassen werden, wie sie ernannt

wurden.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

L'administration des établissements

faisant l'objet des syndicats est soumise aux

règles du droit commun. Leur sont notamment

applicables les lois qui fixent pour les établis-

sements analogues la constitution des commis-

sions administratives ou de surveillance, la

composition ou la nomination du personnel, la

formation et l'approbation des budgets, l'appro-

bation des comptes, les règles d'administration

intérieure et de comptabilité. Le comité exerce

à, l'égard de ces établissements les droits qui

appartiennent aux conseils communaux à l'égard

des établissements communaux de même nature.

Toutefois, si le syndicat a pour objet de

secourir des malades, des vieillards, des enfants

ou des incurables, le comité pourra décider

qu'une même commission administrera les se-

wird der Ausschuß bei Ausführung semer Ent-

scheidungen und vor Gericht durch seinen Präsi-

denten vertreten.

Der Distriktzkommissar, welchem das Syndikat

untersteht, hat Zutritt in den Ausschutz und wird

immer angehort, wenn er es verlangt.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Die Verwaltung der Syndikatsanftalten

ist den Regeln des gemeinen Rechtes unterworfen.

Besonders anwendbar auf dieselben sind diejenigen

Gesetze, welche bezüglich ähnlicher Anstalten die

Einsetzung von Verwaltungs- und Aussichts-

kommissionen, die Zusammensetzung und Ernen-

nung des Personals, die Aufstellung und Ge-

nehmigung der Büdgets, die Genehmigung der

Rechnungen, sowie die Regeln der innern Dienst-

ordnung und des Rechnungswesens feststellen.

Der Ausschuß übt hinsichtlich dieser Anstalten

dieselben Rechte aus, welche den Gemeinderäthen

den gleichartigen Gemeindeanstalten gegenüber

zustehen.

Hat jedoch das Syndikat zum Zwecke, Kranke,

Greise, Kinder und unheilbare Personen zu unter-

stützen, so kann der Ausschuß entscheiden, daß

eine und dieselbe Kommission die Unterstützungen

cours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à

l'hôpital ou à l'hospice.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Le budget du syndicat pourvoit aux

dépenses de création et d'entretien des établis-

sements ou services pour lesquels le syndicat

est constitué.

Les recettes de ce budget comprennent

1° la contribution des communes associées.

Cette contribution est obligatoire pour les dites

communes pendant la durée de l'association et

dans la limite des nécessités du service com-

mun, telle que les délibérations initiales des

conseils communaux Font déterminée ;

2° le revenu des biens meubles et immeubles

de l'association ;

3° les sommes qu'elle reçoit des administra-

tions publiques, des associations, des particu-

liers, en échange d'un service rendu ;

4° les subventions de l'Etat et des communes ;

5° les produits des dons ou legs.

Copie de ce budget et des comptes du syndicat

sera adressée chaque année aux conseils com-

munaux des communes syndiquées.

Les conseillers communaux de ces communes

pourront prendre communication des procès-

verbaux des délibérations du comité et de la

commission de surveillance.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Das Büdget des Syndikates bestreitet

die Errichtungs- und Unterhaltskosten der An-

stalten oder Dienste, zwecks welcher das Syndikat

gegründet ist.

Die Einnahmen dieses Büdgets begreifen

1. den Beitrag der vereinigten Gemeinden.

Dieser Beitrag ist obligatorisch für die betheiligten

Gemeinden während der Dauer des Verbandes

und in den Grenzen der Erfordernisse des ge-

meinsamen Dienstes, so wie diese Grenzen durch

die Erstlingsberathungen der Gemeinderäthe fest-

gelegt sind;

2. das Einkommen aus dem Mobiliar- und

Immobiliarvermögen des Verbandes;

3. die von den öffentlichen Verwaltungen,' Ge-

nossenschaften und Privaten als Entgelt für ge-

leistete Dienste empfangenen Summen;

4. die Subsidien des Staates und der Ge-

meinden ;

5. die Erträge der Schenkungen und Ver-

mächtnisse.

Abschriften dieses Büdgets und der Syndikats-

rechnungen werden jedes Jahr den Gemeinde-

räthen der syndikirten Gemeinden zugestellt.

Die Gemeinderäthe dieser Gemeinden können

von den Protokollen der Berathungen des Aus-

schusses und der Aussichtskommission Einsicht

nehmen.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Le syndicat peut organiser des ser-

vices intercommunaux autres que ceux prévus

à l'arrêté d'institution, lorsque les conseils com-

munaux des communes associées se sont mis

d'accord pour ajouter ces services aux objets

de l'association primitive.

L'extension des attributions du syndicat doit

être autorisée par arrêté rendu dans la môme

forme que l'arrêté d'institution.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Das Syndikat kann noch andere

intercommunalen Dienste als diejenigen, welche,

im Errichtungsbeschluß vorgesehen sind, organi-

siren, wenn die Gemeinderäthe der syndikirten

Gemeinden hierüber einverstanden sind.

Die Erweiterung der Befugnisse des Syndikates

muß durch einen Beschluß ermächtigt werden,

welcher in derselben Form wie der Errichtungs-

beschluß erlassen wird.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Le syndicat est formé soit à perpé-

tuité, soit pour une durée déterminée par l'arrêté

d'institution.

vertheile, einerseits in den Wohnungen selbst,

andererseits im Spital oder Hospiz.

Loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes.

Das Syndikat wird entweder für

immer oder für eine durch den Errichtungsbeschluß

bestimmte Zeit gegründet.

Il est dissous, soit de plein droit par l'expi-

ration du temps pour lequel il a été formé ou

par la consommation de l'opération qu'il avait

pour objet, soit par le consentement de tous les

conseils communaux intéressés. Il peut être dis-

sous, soit par arrêté grand-ducal, sur la demande

motivée de la majorité des dits conseils, soit

d'office, par un arrêté grand-ducal rendu sur

l'avis conforme du Conseil d'État.

Le décret de dissolution détermine, sous la

réserve des droits des tiers, les conditions dans

lesquelles s'opère la liquidation du syndicat.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 14 février 1900.

ADOLPHE.

Le Directeur général

de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Justice.

La Commission instituée par l'art. 4 de

l'arrêté grand-ducal du 13 août 1890 se réunira

au palais de justice à Luxembourg, salle de la

Cour d'assises, le mardi, 20 mars prochain, à

huit heures et demie du matin, pour procéder à

l'examen des candidats pour les fonctions

d'employé provisoire aux parquets.

Les demandes d'admission sont à adresser à

M. Velter, avocat-général, avant le 17 du même

mois.

Luxembourg, le 20 février 1900.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Administration des travaux publics.

Par arrêté grand-ducal du 14 février courant,

démission honorable de ses fonctions de con-

ducteur de 1re classe des travaux publics est

accordée, à partir du 28 de ce mois, à M. Michel

Das Syndikat ist aufgelöst, sei es von Rechts-

wegen, durch Ablauf der Zeitdauer, für welche

es errichtet worden, oder durch Vollfuhrung des

angestrebten Werkes, sei es infolge der Zustim-

mung aller betheiligten Gemeinderäche. Das Syn-

dikat kann aufgelöst werden, entweder durch Großh-

Beschluß, auf den begründeten Antrag der Mehr-

heit der betreffenden Gemeinderäthe, oder von

Umtswegen, durch einen auf zustimmendes Gut-

achten des Staatsrathes erlassenen Großh. Be-

schluß.

Der Auflösungserlaß bestimmt, vorbehaltlich

der Rechte Dritter, die Bedingungen, unter welchen

der Rechnungsabschluß des Syndikates zu er-

folgen hat.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 14. Februar 1900.

Adolph.

Der General-Director

des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Justiz.

Die durch Art. 4 des Großh. Beschlusses vom

13. August 1890 eingesetzte Commission wird am

Dienstag, 20. März k., um halb neun Uhr Morgens,

im Justizpalast zu Luxemburg, Sitzungssaal des

Assisenhofes, zusammentreten, behufs Prüfung

der Kandidaten für die Funktionen von proviso-

rischen Commis bei den Staatsanwaltschaften.

Die Aufnahmegesuche sind vor dem 17. des-

selben Monats an Hrn. Velter, Generaladvokat,

einzusenden.

Luxemburg, den 20. Februar 1900.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Bauverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 14. Februar d. J-

ist Hrn. Michel

DondeIinger

von

Echternach

vom 28. lfd. Mts. ab ehrenvolle Entlassung als

Bauconducteur 1. Classe bewilligt und ist dem-

Dondelinger d'Echternach et il lui à été conféré

le titre de conducteur honoraire de la même

administration.

Luxembourg, le 23 février 1900.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. RISCHARD.

Avis. — Administration des travaux publies.

Par arrêté grand-ducal du 14 février courant,

ont été nommés dans l'administration dos tra-

vaux publics : conducteur de 1re classe : M. V.

Hennes, conducteur de 2e classe à Mersch; con-

ducteur de 2e classe : M. Jean Ries, conducteur

de 3e classe à Luxembourg.

Luxembourg, le 23 février 1900.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. RlSCHARD.

Avis. — Administration des travaux publics.

A partir du 1er mars 1900, M. J.-B. Bettinger,

conducteur des travaux publics à Wiltz, est

chargé du service du canton d'Echternach, avec

résidence à Echternach ; M, N.-V. Colbert, con-

ducteur des travaux publics à Luxembourg, est

chargé du service du canton de Wiltz, avec rési-

dence à Wiltz.

Luxembourg, le 23 février 1900.

Le Directeur général des travaux publics,

CH. RISCHARD.

Avis. — Administration des postes.

A partir de ce jour les heures d'ouverture du

bureau des postes de Dudelange sont fixées

comme suit

1° Pendant les jours de la semaine

pour le service postal de 7 heures du matin

à midi, et de 2 à 7 heures de l'après-midi ;

pour les services télégraphique et télépho-

nique, de 7 heures du matin à 9 heures du soir.

2° Pendant les dimanches et jours fériés

pour tous les services de 8 à 10 heures du

matin et de 5 à 6 heures du soir.

Luxembourg, le 18 février 1900.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Bekanntmachung — Bauverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 14. Februar d. J.

sind in der Bauverwaltung ernannt worden

zum Conducteur 1. Classe: Hr. Valentin Hennes,

Conducteur 2. Classe zu Mersch; zum Conduc-

teur 2. Classe: Hr. Johann Ries, Conducteur

3. Classe zu Luxemburg.

Luxemburg, den 23. Februar 1900.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Bekanntmachung. — Bauverwaltung.

Vom 1. März 1900 ab ist Hr. J. B. .Bettin-

ger, Bauconducteur zu Wiltz, in derselben Eigen-

schaft nach dem Canton Echternach, mit dem

Wohnsitz Echternach, und Hr. N. V. Colbert,

Bauconducteur zu Luxemburg, ist in derselben

Eigenschaft nach dem Canton Wiltz, mit dem

Wohnsitz Wiltz, versetzt worden.

Luxemburg, den 23. Februar 1900.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,

K.

Rischard.

Bekanntmachung — Postverwaltung.

Von heute ab sind die Dienststunden des Post-

amtes in Düdelingen festgesetzt, wie folgt

1° An den Wochentagen

für den Postdienst von 7 Uhr Morgens bis

Mittag, und von 2 bis 7 Uhr Nachmittags;

für den Telegraphen- und den Telephondienst

von 7 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends.

2° An den Sonn- und Feiertagen

für alle Dienstzweige von 8 bis 10 Uhr

Morgens und von 5 bis 6 Uhr Abends.

Luxemburg, den 18. Februar 1900.

Der General-Director der Finanzen.

M. Mongenast.

Luxbg. Imp. Lib. d. I. C. V. Bück; L. Bück, Succ.

selben der Titel eines Ehren Bauconducteurs

verliehen worden.

Luxemburg, den 23. Februar 1900.

Der General-Director der öffentlichen Bauten,

K. Rischard.

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