Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_daa8835f5d99 LU

Règlement ministériel du 1 er décembre 1982 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan de l´administration du Centre du Rham

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement ministériel du 1 er décembre 1982 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan de l´administration du Centre du Rham

Règlement ministériel du 1 er décembre 1982 ayant pour objet de fixer

les programmes détaillés de l´examen d´admission définitive et de

l´examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan

de l´administration du Centre du Rham

page 2190

Loi du 2 décembre 1982 portant modification des articles 34 (1) sub b) et

35 (1) de la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonc-

tionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création

d´une Commission nationale de l´Emploi

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 portant publication d´une

modification du règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux

tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par

route entre la République Française et le Grand-Duché de Luxem-

bourg, modifié par les règlements grand-ducaux du 19 octobre 1978,

du 2 août 1979 et du 30 novembre 1981

Loi du 9 décembre 1982 portant approbation de la Convention portant

adhésion du Cap-Vert à la Convention entre le Luxembourg et le

Portugal sur la sécurité sociale et exprimant le consentement des

Parties contractantes de cette Convention avec l´adhésion, signée à

Luxembourg, le 1er juillet 1981

Règlement ministériel du 14 décembre 1982 modifiant l´arrêté ministé-

riel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des

actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308bis du

code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements

ministériels des 31 mars 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 janvier

1969, 24 février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22

mai 1979, 1er avril 1980, 24 novembre 1980, 12 février 1981 et 28 avril

Accord, signé à Bruxelles le 28 mars 1977, modifiant l´Accord interne

relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté,

signé à Bruxelles, le 1er juillet 1975 - Entrée en vigueur

Règlement ministériel du 1er décembre 1982 ayant pour objet de fixer les programmes

détaillés de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion des fonc-

tionnaires de la carrière de l´artisan de l´administration du Centre du Rham.

Le Ministre de la Famille,

du Logement Social

et de la Solidarité

Sociale,

Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d´admission, de

nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations et

services de l´Etat;

Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´administration du Centre du Rham;

Arrête

Règlement ministériel du 1er décembre 1982 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion des fonc- tionnaires de la carrière de l´artisan de l´administration du Centre du Rham.

Les examens prévus aux articles 8 et 11 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 précité

portent sur les matières suivantes

I.

Examen d´admission définitive.

A. Langue française: dictée.

B. Langue allemande: rédaction d´un rapport de service.

C. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat

Extraits du statut général des fonctionnaires

Chapitre 5.

Devoirs du fonctionnaire (art. 9

16);

Chapitre 9.

Congés (art. 28 + 30)

Chapitre 13.

Cessation définitive des fonctions (art. 38

42)

Chapitre 14.

Discipline (art. 44

55)

D. Pratique professionnelle (Candidats pour la spécialité de peintre)

1) Anstrichträger

Zementputz, Kalkputz, Gipsputz.

2) Anstrichtechniken

Anstriche mit öligen Bindemitteln auf Holz, Putz und Eisen.

3) Lackiertechniken

Beizen von Hölzern, Mattieren von Hölzern, Farblose Lackierung der einheimischen Hölzern, Seiden-

glanz und Schleiflackierung.

E. Technologie professionnelle. (Candidats pour la spécialité de peintre)

Grundbegriffe der Materialkunde

Chemischer Aufbau der Werkstoffe.

Wichtigste Unterlagen (Holz, Mauerwerk, Putz, Stahl, Leicht- und Buntmetalle, Kunststoffe).

Prüfung der Anstrichstoffe und ihrer Unterlagen.

II.

_ Examen de promotion.

A. Langue française et langue allemande: rapports de service.

B. Notion de droit public

Aufgaben des Staates, Dreiteilung der Staatsgewalt, die Verfassung, die verschiedenen Staatsformen,

die Staatsform unseres Landes, die Rechte und Pflichten der Luxemburger, der Grossherzog, die

Abgeordnetenkammer, die Wahl der Abgeordneten, die Regierung, der Staatsrat, die Gesetzgebung

in unserem Staat.

(Eléments de programmes d´études établis pour l´enseignement technique et professionnel)

C. Mesures préventives contre les accidents.

Eléments principaux des prescriptions relatives à la prévention des accidents élaborées par l´Associa-

tion d´Assurance contre les accidents, section industrielle.

(Questions se rapportant au métier du candidat).

D. Technologie professionnelle.

(Candidats pour la spécialité de peintre).

Materialien

Die wichtigsten Eigenschaften der Pigmente. Einteilung und Herstellung der Pigmente. Weisse

Pigmente und Füllstoffe.

Organische Bindemittel.

Lösungs- und Verdünnungsmittel.

Hilfsmittel und Spezialprodukte.

Loi du 2 décembre 1982 portant modification des articles 34 (1) sub b) et 35 (1) de la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi.

L´article 34 (1), sub (b), fixant le cadre du personnel de la carrière moyenne du rédacteur

de la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement

de l´Administration de

l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi, est modifié comme suit

b) dans la carrière moyenne de l´administration;

deux inspecteurs de direction premiers en rang;

trois inspecteurs de direction;

deux inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs.

règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Française et le Grand- Duché de Luxembourg, modifié par les règlements grand-ducaux du 19 octobre 1978, du 2 août 1979 et du 30 novembre 1981.

La deuxième phase du paragraphe 2 de l´article 11 «lots groupés» de la Partie I des tarifs

pour les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Française publié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1971, modifié par les règlements grand-

ducaux du 19 octobre 1978, du 2 août 1979 et du 30 novembre 1981 est modifiée comme suit

«Le prix de transport est majoré de 160, FF ou 1.195,

FL pour chaque lieu de chargement ou de

déchargement, étant entendu que ce calcul n´est pas effectué pour un lieu de chargement et un lieu de

déchargement.»

Règlement ministériel du 14 décembre 1982 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médi- caux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 3

L´annexe à l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale

des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l´article 308 bis du code des assurances sociales, tel

qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 31 mars 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16

janvier 1969, 24 février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er avril 1980, 24

novembre 1980, 12 février 1981 et 28 avril 1982 est modifiée en son chapitre VIII

Cardiologie- confor-

mément à l´annexe ci-après.

Règlement ministériel du 1er décembre 1982 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l´examen d´admission définitive et de l´examen de promotion des fonc- tionnaires de la carrière de l´artisan de l´administration du Centre du Rham.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er décembre 1982.

Le Ministre de la Famille, du Logement Social

et de la Solidarité

Sociale,

Jean Spautz

Loi du 2 décembre 1982 portant modification des articles 34 (1) sub b) et 35 (1) de la loi du

21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Administration de

l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11

novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 2 décembre 1982 portant modification des articles 34 (1) sub b) et 35 (1) de la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi.

L´article 35 (1) de la loi précitée est modifié comme suit

(1) Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux fonc-

tions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de

rang égal ou immédiatement

inférieur de l´administration gouvernementale.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal est subordonnée à la réussite à

un examen de promotion.

La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait

pour la promotion à la fonction de rédacteur principal par la comparaison des dates de nomination

définitives au grade de début de carrière;

pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal par référence à l´examen

de promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu

prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant

_ en cas de pluralité de réussites à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire

classé

dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers.

en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.

Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 2 décembre 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale

et des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction

publique,

René Konen

Doc. parl. N° 2623; sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1982 portant publication d´une modification du

règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes applicables

aux transports de marchandises par route entre la République Française et le Grand-

Duché de Luxembourg, modifié par les règlements grand-ducaux du 19 octobre 1978,

du 2 août 1979 et du 30 novembre 1981.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu le règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977

relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres, et

notamment ses articles 11 et 20;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Française et le Grand- Duché de Luxembourg, modifié par les règlements grand-ducaux du 19 octobre 1978, du 2 août 1979 et du 30 novembre 1981.

L´article 1er de la Partie V (Tarif des opérations accessoires) du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article

1er est remplacé par la disposition suivante

«Article 1er. Immobilisation.

Lorsque les délais d´immobilisation indiqués à l´article 6, paragraphe 1, de la Partie I sont dépassés et si

la cause en est imputable au commettant, le supplément pour l´immobilisation est de

a) par heure ou fraction d´heure commencée jusqu´à concurrence de 10 heures;

Par véhicule de charge utile

FF

FL

au plus égale à 10 tonnes

72.00

538,

supérieure à 10 tonnes et au plus égale à 15 tonnes

85.00

635,

supérieure à 15 tonnes

100.00

747,

b) au delà de 10 heures d´immobilisation et par fraction indivisible de 24 heures

Par véhicule de charge utile

au plus égale à 10 tonnes

720.00

5.380,

supérieure à 10 tonnes et au plus égale à 15 tonnes

850.00

6.350,

supérieure à 15 tonnes

1.000.00

7.470,

Règlement ministériel du 14 décembre 1982 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médi- caux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié par les règlements ministériels des 3

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 décembre 1982.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

ANNEXE

Le chapitre VIII-Cardiologie- est modifié comme suit

Chapitre VIII

CARDIOLOGIE

Ca 1 Electrocardiogramme en 12 dérivations minimum, tracé et rapport sur demande

frais de location (+

Ca 2 Vectocardiogramme en 3 plans (frontal, sagittal et transversal)

frais de location

Ca 3 Phonocardiogramme

1. avec électrocardiogramme de référence en un minimum de 3 bandes de fréquence

frais de location

2. supplément pour mécanogramme(s) (carotidogramme et/ou apexogramme et/ou jugulo-

gramme

3. supplément pour épreuve(s) pharmacodynamique(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)

)

Ca 4 1. Enregistrement electrocardiographique continu pendant 24 heures au moyen d´un enregis-

treur portable (ex. système de HOLTER), mise en place de l´enregistreur chez le patient,

lecture du tracé et rapport d´interprétation compris

2. Répétition dans les 28 jours

frais de location

Ca 5 Epreuve d´effort sur cycloergomètre ou tapis roulant pratiquée en milieu hospitalier, sous con-

trôle electrocardiographique avec surveillance de la pression artérielle et enregistrement d´élec-

trocardiogrammes en 3 dérivations minimum, avant, pendant et après effort avec rapport

frais de location

Ca 6 Echocardiogramme

1. Enregistrement sur document de l´échocardiogramme en time-motion (TM), avec rapport

frais de location

2. Enregistrement sur document de l´échocardiogramme bidimensionnel, avec

frais de location

3. Enregistrement sur document de l´échocardiogramme en time-motion et en bidimensionnel,

avec

frais de location

Ca 7 Ultrasonographie vasculaire par velocimètre directionnel

1. des vaisseaux de la tête et du cou

2. des vaisseaux des membres

3. des vaisseaux de la tête, du cou et des membres

frais de location

Ca 8 Enregistrement des pouls périphériques par oscillographie, pléthysmographie ou rhéographie

Ca 9 1. Examen cardiovasculaire (examen clinique et électrocardiogramme)

frais de location (+)

2.

avec radioscopie du thorax

frais de location

Ca 10 1. Examen cardiovasculaire (examen clinique et électro-cardiogramme) avec rapport complet au

médecin traitant et plan de traitement détaillé.

frais de location (+)

2.

avec radioscopie du thorax

frais de location

Ca 11 Mise en place d´une voie veineuse centrale (par voie sousclavière, jugulaire ou fémorale)

Ca 12 Mesure du débit cardiaque (pose de la sonde comprise)

1. par thermodilution (trois déterminations au minimum)

frais de location

2. par méthode de FICK

frais de location

3. par méthode de dilution de colorant

frais de location

Remarque: Ces prestations ne peuvent être fournies qu´une fois par période de 10 jours

Ca 13 1. Microcathétérisme cardiaque par voie veineuse à l´aide d´une sonde flottante sous contrôle

électrocardiographique avec enregistrement des pressions (pose de la sonde comprise)

2.

_ avec oxymétrie étagée (pose de la sonde comprise)

frais de location

rapport

p

rap ort

Ca 14 1. Evaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme

cardiaque

frais de location

2.

_ avec épreuves pharmacologiques

frais de location

Ca 15 1. Cathétérisme cardiaque par voie veineuse avec enregistrement des pressions, oxymétrie

étagée sous contrôle radioscopique et électrocardiographique, mesure du débit cardiaque

comprise

2. Supplément pour angiocardiographie par injection de produit opacifiant

Ca 16 1. Cathétérisme cardiaque par voie artérielle avec enregistrement des pressions sous contrôle

radioscopique et électrocardiographique

2. Supplément pour angiocardiographie comportant ventriculographie et/ou aortographie par

injection de produits opacifiants

frais de location

Ca 17 Coronarographie comprenant cathétérisme, ventriculographie gauche, coronarographies sélec-

tives droite et gauche en plusieurs incidences par injection de produits opacifiants, cinéangiogra-

phie et enregistrement des pressions, sous contrôle radioscopique et électrocardiographique

frais de location

Remarque: Les positions Ca 15, Ca 16 et Ca 17 sont réservées aux médecins-spécialistes en cardio-

logie et angiologie

Ca 18 Mise en place d´un cathéter endocavitaire pour entraînement électrosystolique transitoire, sous

contrôle électrocardiographique et/ou radioscopique

frais de location

Ca19 Implantation d´un stimulateur cardiaque

1. Mise en place de la sonde sous contrôle radioscopique et électrocardiographique avec mesure

du seuil de stimulation.

frais de location

2. Implantation du boîtier, traitement postopératoire compris

Ca 20 1. Changement de boîtier du stimulateur

2. Mesure du seuil de stimulation

frais de location

Ca 21 Contrôle d´un stimulateur cardiaque implanté, comportant l´enregistrement électrocardiogra-

phique et les techniques électroniques de contrôle

frais de location

Ca 22 Cardioversion (cette prestation ne peut être fournie qu´une fois par 24 heures)

Ca 23 Défibrillation (éventuellement réitérée) pratiquée en urgence

Remarque générale

(+) au domicile du malade ces frais peuvent être majorés de

francs.

Accord, signé à Bruxelles le 28 mars 1977, modifiant l´Accord interne relatif au finance-

ment et à la gestion des aides de la Communauté, signé à Bruxelles, le 1er juillet 1975.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1978, A, p. 172 et ss.)

Les procédures requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du

16 mars 1978, ayant été accomplies, l´Accord est entré en vigueur le 27 septembre 1978.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Française et le Grand- Duché de Luxembourg, modifié par les règlements grand-ducaux du 19 octobre 1978, du 2 août 1979 et du 30 novembre 1981.

Les prix des barèmes généraux de la partie IV du tarif visé à l´alinéa 1 de l´article 1er sont relevés

de 21 % en francs français et de 10 % en francs luxembourgeois.

En outre, des majorations complémentaires sont appliquées sur les barèmes exprimés dans les diffé-

rentes monnaies à partir de 500 km dans les conditions suivantes

Entre

500 km et

600 km

+ 1,10 %

Entre

601 km et

700 km

+ 2,40 %

Entre

701 km et

740 km

+ 3,40 %

Entre

741 km et

800 km

+ 3,75 %

Entre

801 km et 1.000 km

+ 4,35 %

Entre 1.001 km et 1.250 km

+ 5,75 %

Entre 1.251 km et 1.500 km

+ 6,20 %

Au-delà de 1.501 km

+ 6,50 %

règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Française et le Grand- Duché de Luxembourg, modifié par les règlements grand-ducaux du 19 octobre 1978, du 2 août 1979 et du 30 novembre 1981.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre

des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le

concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er

janvier 1983.

Château de Berg, le 7 décembre 1982.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Loi du 9 décembre 1982 portant approbation de la Convention portant adhésion du Cap-

Vert à la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale et expri-

mant le consentement des Parties contractantes de cette Convention avec l´adhésion,

signée à Luxembourg, le 1er juillet 1981.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 23

novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 décembre 1982 portant approbation de la Convention portant adhésion du Cap- Vert à la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale et expri- mant le consentement des Parties contractantes de cette Convention avec l´adhésion, signée à Luxembourg, le 1er juillet 1981.

Est approuvée la Convention

portant adhésion du Cap-Vert à la Convention entre le

Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale et exprimant le consentement des Parties contractantes

de cette Convention avec l´adhésion, signée à Luxembourg, le 1° juillet 1981.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 9 décembre 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

Sociale,

Jacques Santer

Doc. parl. N° 2586; sess. ord. 1981-1982.

ANNEXE

Convention portant adhésion du Cap-Vert à la Convention entre le Luxembourg et le

Portugal sur la sécurité sociale et exprimant le consentement des Parties contractantes de

cette Convention avec l´adhésion.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

;

Le Gouvernement de la République Portugaise ;

Son Excellence le Président de la République du Cap Vert ;

Désireux de comprendre parmi les territoires couverts par la Convention entre le Luxembourg et le

Portugal également le territoire de la République du Cap Vert afin de solutionner les problèmes se

posant pour les ressortissants des trois pays en matière de sécurité sociale ;

Considérant que l’article 38bis de la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité

sociale permet au Cap Vert d’adhérer à cette Convention ;

Ont décidé de fixer d’un commun accord les dispositions particulières nécessaires pour cette

adhésion et orit désigné, à cet effet, comme leurs plénipotentiaires

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Madame Colette Flesch,

Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

;

Monsieur Jacques Santer,

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale

Le Gouvernement de la République Portugaise

Monsieur Carlos Empis Wemans,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Portugaise

au Grand-Duché de Luxembourg

Son Excellence le Président de la République du Cap Vert

Monsieur Alfredo Ferreira Fortes,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République

du Cap Vert

au Grand-Duché de Luxembourg

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des

dispositions suivantes

Article 1er

La République du Cap Vert déclare adhérer à la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur

la sécurité sociale signée à Luxembourg, le 12 février 1965, telle qu’elle a été modifiée par les

Avenants des 5 juin 1972 et 20 mai 1977.

Article 2

Le Luxembourg et le Portugal marquent leur consentement avec l’adhésion du Cap Vert aux

instruments internationaux visés à l’article premier.

Article 3

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que

possible au Grand-Duché de Luxembourg qui en fera la notification aux autres Parties.

Article 4

La présente Convention qui aura la même durée que la Convention entre le Luxembourg

et le

Portugal sur la sécurité sociale entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois au

cours duquel le dernier instrument de ratification aura été déposé. Cette date sera notifiée par le

Grand-Duché de Luxembourg aux autres Parties.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature en bas de la présente

Convention et l’ont revêtue de leur sceau.

FAITE à Luxembourg, le 1er juillet 1981 en triple exemplaire, en langues française et portugaise,

les trois textes faisant également foi.

(suivent les signatures)

*

PROTOCOLE D’ADHESION

Au moment de signer la Convention portant adhésion du Cap Vert à la Convention entre le

et le Portugal sur la sécurité sociale et exprimant le consentement des Parties coritrac-

tantes de cette Convention avec l’adhésion, les plénipotentiaires respectifs sont convenus de ce qui

suit pour faire partie intégrante de la Convention

Article 1er

Aux fins du présent Protocole

a) le terme "Convention" désigne la Convention entre le Luxembourg

et le Portugal sur la sécurité

sociale, signée à Luxembourg, le 12 février 1965, en sa teneur résultant des Avenants des 5 juin

1972 et 20 mai 1977;

b) les termes "Parties contractantes de la Convention" désignent le Grand-Duché de Luxembourg et

la République Portugaise.

Article 2

Le présent Protocole s’applique en ce qui concerne le Cap Vert aux législations relatives

a) aux accidents du travail et maladies professionnelles ;

b) aux prestations de maladie ;

c) aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès ;

d) aux allocations familiales.

Article 3

(1) Les ressortissants du Cap Vert bénéficient de la Convention dans la même mesure et dans les

mêmes conditions que les ressortissants des Parties contractantes de la Convention.

(2) Pour autant qu’il s’agit de travailleurs indépendants ils bénéficient de l’Arrangement administra-

tif du 21 mai 1979 ayant pour objet l’application aux travailleurs indépendants de la Coriven-

tion.

(3) Les périodes d’assurance accomplies sur le territoire de la République du Cap Vert sont assimilées

aux périodes d’assurance accomplies sur les territoires de ces Parties.

Article 4

Aux fms du maintien des droits aux prestations conformément aux dispositions de la Convention

le territoire de la République du Cap Vert est assimilé aux territoires des Parties contractantes de la

Convention.

Article 5

(1) Si le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Parties contractantes

de la Convention réside sur le territoire du Cap Vert, la charge des prestations en nature de l’assu-

rance maladie incombe à l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de la-

quelle il a accompli la plus longue période d’assurance.

(2) La disposition qui précède est applicable par analogie pour l’octroi des allocations familiales.

Article 6

Les dispositions de l’Arrangement administratif général relatif aux modalités d’application de la

Convention, signé à Lisbonne, le 20 octobre 1966, en sa teneur résultant des Avenants des 5 juin

1972 et 21 mai 1979, sont applicables pour l’exécution du présent Protocole, compte tenu des dispo-

sitions de l’article 7 ci-après.

Article 7

(1) les termes "territoire", "ressortissants" et "autorité compétente" désignent respectivement du

côté capverdien le territoire de la République du Cap Vert, les personnes ayant la nationalité cap-

verdienne et le ministre, les ministres ou l’autorité compétente dont relèvent les régimes de sécu-

rité sociale.

(2) Le terme "organisme de liaison" désigne au Cap Vert la "Caixa Sindical dos Empregados do

Comércio e Oficios Correlativos", à Praia.

(3) Pour l’application des articles 13 et 14 aux personnes résidant au Cap Vert le coût moyen annuel

à mettre en compte correspond à celui applicable au Portugal.

(4) Pour l’application de l’article 15 les institutions en cause agiront par l’intermédiaire de la "Caixa

Siridical dos Empregados do Comércio e Oficios Correlativos", à Praia.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature en bas du présent

Protocole et l’ont revêtu de leur sceau.

FAIT à Luxembourg, le 1 juillet 1981 en triple exemplaire, en langues française et portugaise, les

trois textes faisant également foi.

(suivent les signatures)

Règlement ministériel du 14 décembre 1982 modifiant l´arrêté ministériel du 11 mai 1959

portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médi-

caux, prévue à l´article 308bis du code des assurances sociales, tel qu´il a été modifié

par les règlements ministériels des 31 mars 1963, 6 juin 1968, 13 janvier 1969, 16 jan-

vier 1969, 24 février 1969, 6 août 1970, 11 mai 1971, 18 janvier 1979, 22 mai 1979, 1er

avril

1980, 24 novembre 1980, 12 février 1981 et 28 avril

1982.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale,

Le Ministre de la Santé,

Vu l´article 308 bis du code des assurances sociales;

Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et

employés;

Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions

indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Arrêtent

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →