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Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980. (intelsat)

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980.

Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques

de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du

3 octobre 1980.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue;

Vu la convention-cadre du 1er mars 1994 entre le «Deutscher Verband für Schweisstechnik E.v. (DVS)», République

Fédérale d’Allemagne et la Commission nationale de la soudure (CNS), Grand-Duché de Luxembourg, et les annexes

complétant cette convention;

Considérant les besoins en soudeurs qualifiés répondant aux exigences des critères d’assurance-qualité définis par les

normes européennes;

Arrête

Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980.

La formation spécialisée dans les techniques de soudage, appelée dans la suite «la formation», est organisée

par le Ministère de l’Education Nationale en collaboration avec les Chambres professionnelles concernées conformé-

ment aux lignes directrices édictées à cet effet par le DVS et aux dispositions prévues par l’annexe 1 de la convention –

cadre du 1er mars 1994 précitée.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau.

Le présent règlement concerne l’exercice, sur les cours d’eau, d’activités sportives et de loisirs organisés au

moyen d’embarcations de toute nature avec ou sans moteur.

Règlement grand-ducal du 17 juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques.

L'annexe figurant au règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et réglementations

techniques est remplacée par l'annexe figurant au présent règlement grand-ducal.

TITRE Ier - CHAMP D’APPLICATION

La présente convention s’applique au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains dans le cadre des

prestations y dispensées, prises en charge par l’assurance maladie.

Elle s’applique pareillement aux personnes protégées en vertu du livre Ier du code des assurances sociales par une des

caisses de maladie énumérées à l’article 51 du même code ainsi qu’à celles protégées par les régimes d’assurance légaux

des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi-ou multilatéraux de sécurité sociale.

Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accidents et de maladie professionnels en vertu

du livre II du code des assurances sociales d’autre part.

TITRE II. - OBLIGATIONS DES MEDECINS ET AUTRES PRESTATAIRES DU CENTRE

Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980.

La formation est organisée dans des institutions publiques ou privées, agréées à cet effet par le Ministre de

l’Education Nationale et accréditées au DVS.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau.

La pratique des activités visées à l’article 1er. est autorisée uniquement pendant les périodes et sur les cours

d’eau ou parties de cours d’eau suivants

1. Moselle, pendant toute l’année

2. Sûre

a) à partir de Martelange jusqu’à l’embouchure de l’Alzette à Ettelbruck, du 1er octobre au 31 mars

b) sur les eaux de la zone de protection II du barrage d’Esch-sur-Sûre, pendant toute l’année;

c) sur le plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal d’Esch-sur-Sûre pendant toute

l’année;

d) à partir de l’embouchure de l’Alzette à Ettelbruck jusqu’à la confluence de la Sûre et de la Moselle àWasserbillig

du 1er octobre au 15 juillet;

e) sur le parcours d’entraînement de canoës-kayaks situé entre Ingeldorf et Diekirch sur une distance de 1.500

mètres en amont du barrage de Diekirch et de 200 mètres en aval de celui-ci pendant toute l’année;

f)

sur le plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen pendant toute l’année;

3. Our, en aval du pont deVianden, du 1er octobre au 31 mars;

4. Alzette, en aval de Hesperange, pendant toute l’année;

5. Clerf, en aval de Clervaux, du 1er octobre au 31 mars;

6. Wiltz, en aval deWiltz, du 1er octobre au 31 mars.

Sur tous les autres cours d’eau ou parties de cours d’eau et pendant les périodes non visées à l’alinéa qui précède, la

pratique des activités prévues à l’article 1er est interdite.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, sur les parties des cours longeant des terrains de camping, dûment autorisés,

l’utilisation d’embarcations gonflables est autorisée.

Les embarcations sont tenues d’emprunter le milieu du cours d’eau pour autant que la profondeur de l’eau le permet.

Règlement grand-ducal du 17 juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et aux réglementations techniques.

Exécution

Notre ministre du Travail et notre ministre de l’Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 juin 1994.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Energie,

Alex Bodry

Doc. parl. 3683; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994; Dir. 88/182.

ANNEXE

LISTE 1

Organismes de normalisation

1.AENOR (Espagne)

Asociacion Espanola Normalizacion y

Certificacion

C/Fernandez de la Hoz, no 52

E-28010 MADRID

2.AFNOR (France)

Association françcaise de normalisation

Tour Europe - Cedex 7

F-92049 PARIS LA DEFENSE

UTE (France)

Union technique de l’électricité

Cedex 64

F-92052 PARIS LA DEFENSE

3. BSI (Royaume-Uni)

British Standards Institution

2, Park Street

GB-LONDONW1A 2BS

BEC (Royaume-Uni)

British Electronical Committee

British Standards Institution

2, Park Street

GB-LONDONW1A 2BS

4. DS (Danemark)

Dansk Standardiseringsrad

Baunegardsvej 73

DK-2900 HELLERUP

DEK (Danemark)

Dansk Elektroteknisk Komite

Standgade, 36 st.

DK-1401 KOBEHAVN K

5. DIN (Allemagne)

Deutsches Institut für Normung e.V.

Burggrafenstrasse 6

Postfach 1107

D-1000 BERLIN 30

DKE (Allemagne)

Deutsche Elektrotechnische Kommission

im DIN undVDE

Stresemannallee 15

D-6000 FRANKFURT AM MAIN 70

6. ELOT (Grèce)

Hellenic Organization for Standardization

Acharnon St. 313

GR-11145 ATHENS

7. IBN/BIN (Belgique)

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

29, avenue de la Brabançconne/

Brabançconnelaan

B-1040 BRUXELLES/BRUSSEL

CEB/BEC (Belgique)

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comite

28, galerie Ravenstein, boîte 2

28, Ravensteingalerij, bus 2

B-1000 BRUXELLES/BRUSSEL

8. IPQ (Portugal)

Instituto Portugues da Qualidade

Rua Jose Estèvao, 83 A

P-1199 LISBOA CODEX

9. ITM (Luxembourg)

Inspection du travail et des mines

26, rue Zithe - B. P. 27

L-2010 LUXEMBOURG

SEE (Luxembourg)

Service de l’énergie de l’Etat (Luxembourg)

34, avenue de la Porte-Neuve

L-2227 LUXEMBOURG

10. NSAI (Irlande)

National Standards Authority of Ireland

Glasnevin

IRL-DUBLIN 9

ETCI (Irlande)

Electro-Technical Council of Ireland

Parnell Avenue, Harold’s Cross

IRL-DUBLIN 12

11. NNI (Pays-Bas)

Nederlands Normalisatie Instituut

Kalfjeslaan 2

Postbus 5059

NL-2600 GB DELFT

NEC (Pays-Bas)

Nederlands Elektrotechnisch Comite

Kalfjeslaan, 2

Postbus 5059

NL-2600 GB DELFT

12. UNI (Italie)

Ente nazionale italiano di unificazione

Via Battistotti Sassi 11

I-20100 MILANO

CEI (Italie)

Comitato elettrotecnico italiano

Viale Monza 259

I-20126 MILANO

13. CEN

Comité européen de normalisation

36, rue de Stassart

B-1050 BRUXELLES

CENELEC

Comité européen de normalisation

électrotechnique

35, rue de Stassart

B-1050 BRUXELLES

ETSI

Institut européen des normes de

télécommunication

B. P. 152

F-06561VALBONNE CEDEX

LISTE 2

Organismes nationaux de normalisation dans les Etats membres de la Commission européenne

Mêmes organismes que ceux figurant à la liste 1, à l’exception du CEN, du CENELEC er de l’ETSI.

Convention entre l’Union des Caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains,

conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des Assurances sociales.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

Le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration, M.

Marcel REIMEN, demeurant à Schifflange,

d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président,

Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu de ce qui suit

Généralités

TITRE Ier - CHAMP D’APPLICATION

TITRE II. - OBLIGATIONS DES MEDECINS ET AUTRES PRESTATAIRES DU CENTRE

Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d’assurer une médication économique dans le domaine

de l’assurance maladie et s’engagent chacune à collaborer activement à la réalisation de cet objectif.

Les prestataires du centre n’exécutent à charge de l’assurance maladie que les prestations prescrites par le médecin

traitant ou les médecins attitrés au centre ainsi que celles autorisées par le contrôle médical de la sécurité sociale sur le

formulaire spécial prévu le cas échéant, ce dans la mesure où cette autorisation est prescrite par la nomenclature ou les

statuts de l’union des caisses de maladie.

Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980.

La formation comprend des cours théoriques et des cours pratiques dispensés par des chargés de cours du

secteur public ou privé, formés spécialement dans les techniques de soudage et dont les conditions de rémunération sont

fixées par le Ministre de l’Education Nationale.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau.

Le présent règlement ne déroge pas à d'autres dispositions légales ou réglementaires concernant les activités

sur les cours d'eau notamment au règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la

police et de la sécurité sur les cours et plans d'eau.

statuts de l’union des caisses de maladie.

L’accès aux curistes doit être accordé à tout moment et sans aucune restriction aux médecins du contrôle

médical de la sécurité sociale pendant toute la durée de la cure.

L’accès auprès des curistes qui suivent une cure au centre doit également être accordé aux contrôleurs des malades

des caisses de maladie.

TITRE III. - DES PRESTATIONS DISPENSEES

Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980.

Les cours sont payants. Les barèmes à appliquer sont fixés, pour chaque catégorie de cours, par le Ministre de

l’Education Nationale, sur proposition de la Commission nationale de soudage.

Une dispense de paiement, totale ou partielle, peut être accordée par le Ministre de l’Education Nationale sur

demande motivée.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau.

Sauf sur les parties des cours d'eau formant frontière avec la République Fédérale d'Allemagne, le ministre

ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts peut interdire, pour une durée déterminée et pour des

parties déterminées des cours d'eau autorisés, les activités visées à l'article 1er lorsque le niveau des eaux est tel que

ces activités risquent de détruire ou de perturber la faune ou la flore aquatiques.

TITRE III. - DES PRESTATIONS DISPENSEES

Il est entendu qu’il n’est pas dispensé de prestations au centre les dimanches et jours fériés légaux qui sont

éventuellement compris dans la période de cure. Les prestations qui normalement auraient dû être faites les jours fériés

légaux seront considérées comme prestées et elles ne sont pas reportées à une autre date.

TITRE IV. - DESTARIFS DES PRESTATIONS DISPENSEES

TITRE IV. - DESTARIFS DES PRESTATIONS DISPENSEES

Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980.

Peuvent participer aux cours, les candidats admis par l’institution de formation conformément aux disposi-

tions réglementaires en vigueur.

Les cours ne peuvent débuter que si le nombre de candidats atteint le seuil fixé, pour chaque catégorie de cours, par le

Ministre de l’Education Nationale, à moins de la prise en charge, par le bénéficiaire, de l’intégralité des frais exposés.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau.

Le ministre visé à l'article 4 peut accorder des dérogations aux interdictions pour certains cours d'eau ou

certaines parties de cours d'eau à des fins d'entraînement sportif ou lorsque l'organisation d'une manifestation sportive

requiert une telle mesure, après avoir consulté le ministre des Sports.

Sur les parties des cours d'eau formant frontière avec la République Fédérale d'Allemagne, le ministre ne peut

accorder des dérogations qu'après concertation avec les autorités compétentes de la «Bezirksregierung Trier».

TITRE IV. - DESTARIFS DES PRESTATIONS DISPENSEES

Le tarif des forfaits pour cures thermales pris en charge par l’assurance maladie, prévus au chapitre 1er de la

deuxième partie de la nomenclature des actes et services prestés dans le centre thermal et de santé de Mondorf-les-

Bains fait l’objet d’une annexe qui fait partie intégrante de la présente convention.

Le tarif des actes et prestations faisant l’objet du chapitre 2 de la deuxième partie de la nomenclature visée ci-dessus

figure à l’annexe prévisée.

Le tarif des actes et prestations faisant l’objet du chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature visée ci-dessus

figure à l’annexe prévisée et est celui applicable aux mêmes prestations délivrées en milieu hospitalier.

Le tarif des prestations de laboratoire qui peuvent être mises en compte sur base de l’article 1er, alinéa 2 de la nomen-

clature prévisée en dehors des cures ou sur base de l’article 3, alinéa 2 de la nomenclature prévisée en cas de pathologie

aiguë, est celui applicable aux laboratoires du secteur extra-hospitalier.

Le tarif des prestations des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes, prévues à l’article 1er, alinéa 2 de la nomenclature

prévisée est celui résultant de la convention collective liant l’union des caisses de maladie au groupement professionnel

représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l’article 61 du code des assurances sociales.

Pour autant qu’il n’en est pas dérogé par l’article 13, les dispositions de la convention collective liant l’union des caisses

de maladie au groupement professionnel représentatif des laboratoires d’analyses médicales et de celle liant l’union des

caisses de maladie au groupement professionnel représentatif des masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l’article 61 du

code des assurances sociales, sont applicables.

Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980.

Les cours sont sanctionnés par un examen qui contrôle les connaissances techniques et pratiques du candidat.

Une commission nationale de certification est nommée à cet effet par le Ministre de l’Education Nationale sur propo-

sition de la Commission nationale de soudage et en application des dispositions de l’annexe 1 de la convention-cadre

précitée et de la directive 416 de la Fédération européenne de Soudage (EuropeanWelding Federation – EWF).

En cas de réussite à l’examen, le candidat reçcoit un certificat établi suivant un modèle à approuver par le Ministre de

l’Education Nationale et attestant le résultat obtenu.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau.

Le règlement grand-ducal modifié du 18 août 1990 relatif à la pratique du canotage sur les cours d'eau est

abrogé.

code des assurances sociales, sont applicables.

En cas d’interruption d’une cure pour des raisons d’ordre médical ou à cause d’un cas de force majeure ou de

circonstances admises par le médecin surveillant la cure, il sera mis en compte par journée de cure effectivement accom-

plie le forfait journalier en cas d’interruption de cure prévu par la nomenclature ainsi que le forfait pour bilan biologique

initial se rapportant au type de cure dont il s’agit.

TITREV. - DU MODE DE PAIEMENT DES FACTURES ET DES FORMALITES ADMINISTRATIVES

Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980.

La Commission nationale de soudage a notamment pour mission

de conseiller le Ministre de l’Education Nationale en matière de politique de formation dans le domaine du

soudage;

d’identifier les besoins en formation dans le domaine du soudage et de faire des propositions idoines aux institu-

tions de formation;

d’aviser les propositions budgétaires de l’institution de formation publique coopérant avec la CNS;

d’établir et d’entretenir des relations avec les organismes communaitaires et internationaux dans le domaine du

soudage;

de coopérer avec le DVS conformément aux dispositions de la convention-cadre précitée;

de promouvoir l’idée d’assurance-qualité dans le domaine du soudage;

d’assurer, aux niveaux national, communautaire et international, les missions lui confiées par le Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau.

Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 juin 1994.

Le Ministre de l'Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Loi du 15 juin 1994 portant approbation du Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités

de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), fait à

Washington, le 19 mai 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1994 et celle du Conseil d'État du 31 mai 1994 portant qu'il n'y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

code des assurances sociales, sont applicables.

Au début de la cure, les ayant-droit présentent la carte d’assuré, le titre de prise en charge établi par l’union

des caisses de maladie et, le cas échéant, leur dossier médical.

Le centre fait tenir à l’union des caisses de maladie un relevé hebdomadaire des entrées des curistes, établi sur une

formule arrêtée entre parties.

Les interruptions de cure sont signalées sur le relevé visé à l’article 10.

Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980.

La Commission nationale de soudage est composée comme suit

Membres avec voix délibérative

– deux représentants du Ministère de l’Education Nationale;

– deux représentants de la Chambre des Métiers;

– deux représentants de la Chambre de Commerce;

– deux représentants de la Chambre deTravail;

Membres avec voix consultative

– le chargé de direction de l’institution de formation publique coopérant avec la CNS;

– le Président de la commission nationale de certification.

Le Président de la Commission nationale de soudage est nommé par le Ministre de l’Education Nationale. Il est choisi

parmi les représentants de ce département.

La vice-présidence est assurée à tour de rôle par un représentant des Chambres professionnelles concernées.

En cas d’absence ou d’empêchement du président, ce dernier est remplacé de droit par le vice-président.

Avec l’accord préalable du Ministre de l’Education Nationale, la commission peut s’adjoindre des experts du secteur

public et du secteur privé.

La Commission nationale de soudage peut valablement délibérer en présence du président ou de son vice-président et

d’un représentant de chacune des trois Chambres professionnelles. Les mandataires peuvent se faire remplacer après en

avoir avisé le président.

Le secrétariat est assuré par le Service de la Promotion de l’Artisanat auprès de la Chambre des Métiers.

La commission a son siège au Ministère de l’Education Nationale.

code des assurances sociales, sont applicables.

Les parties signataires de la présente convention s’engagent à appliquer le système du tiers payant pour le

paiement des factures relatives aux cures dûment autorisées et dispensées au centre, y non compris les honoraires des

médecins pratiquant au centre, suivant les modalités déterminées ci-après.

Le système du tiers payant est généralement appliqué également aux prestations de laboratoire et pour les films radio-

logiques.

Ce système est également appliqué à la partie des dépenses prises en charge par l’assurance maladie relatives aux pres-

tations dépassant les huit premières séances par période de 365 jours et concernant des prestations prévues aux posi-

tionsT260 àT271 de la nomenclature des actes applicable au centre.

Les autres prestations éventuelles sont facturées aux personnes protégées et avancées par celles-ci.

Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980.

Le président et les membres de la Commission nationale de soudage sont nommés pour une durée de trois

ans par le Ministre de l’Education Nationale. Cette nomination se fait, pour les représentants des Chambres profession-

nelles, sur proposition de leur organisme d’origine.

Le mandat est renouvelable.

Les membres de la Commission nationale de soudage ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé

conformément à l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

code des assurances sociales, sont applicables.

Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article précédent, les prestations et honoraires incombant à un organisme

d’assurance maladie étranger du chef de prestations reçcues au centre par des personnes protégées relevant de la compé-

tence de ces organismes et décomptés entre l’union des caisses de maladie et les organismes étrangers déclarés compé-

tents dans le cadre des dispositions communautaires de sécurité sociale, peuvent être avancés en leur totalité pour

compte de l’assuré étranger et décomptés entre le centre et l’union des caisses de maladie sur un seul document. Les

modalités d’exécution de la présente disposition sont arrêtées d’un commun accord.

Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980.

Les appellations de «Commission nationale de la soudure» et de «Commission nationale de soudage»

employées respectivement dans la convention-cadre précitée et dans le corps du présent règlement sont à considérer

comme équivalents et concernent le même organisme.

code des assurances sociales, sont applicables.

Le centre présente à la fin de chaque mois à l’union des caisses de maladie un relevé indiquant par ordre

alphabétique, les nom, prénom, numéro matricule de sécurité sociale et adresse des patients ayant terminé au cours du

mois écoulé une cure dûment autorisée, de même que le montant détaillé à payer, établi d’après les codes inscrits dans la

nomenclature des actes, du chef des prestations qui leur ont été dispensées.

Le relevé prévu à l’alinéa qui précède est à transmettre à l’union des caisses de maladie sur support informatique

accompagné d’un condensé de contrôle sur support papier, établi suivant des modalités arrêtées de commun accord.

Aux décomptes des frais pour les cures sont joints les titres de prise en charge émis par l’union des caisses de maladie

et copie des feuilles des prestations journalières portant l’estampille du centre ainsi que la déclaration signée par la

personne protégée par laquelle celle-ci atteste avoir reçcu les soins y inscrits. En cas d’impossibilité par la personne

protégée de signer cette feuille, le centre y indique le motif de la non-signature.

Sont pareillement joints les décomptes des frais pour les autres prestations individuelles prises en charge dans le cadre

du système du tiers payant. Pour ces dernières il y a lieu d’annexer à titre de pièces justificatives à l’original des relevés

visés ci-dessus, l’autorisation préalable du contrôle médical.

Les montants contestés et signalés au centre feront l’objet d’un examen contradictoire et d’un règlement à l’amiable,

dans la mesure du possible, entre les signataires de la présente convention.

Le paiement des prestations du centre à charge de l’assurance maladie est effectué conformément aux articles 17 et

19 de la convention du 13 décembre 1993 liant l’union des caisses de maladie aux laboratoires du secteur extra-hospita-

lier.

Règlement ministériel du 11 mai 1994 portant réorganisation de la formation spécialisée dans les techniques de soudage et remaniant la Commission nationale de soudage instituée par le règlement ministériel du 3 octobre 1980.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 mai 1994.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 14 juin 1994 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et notamment son article

12 tel qu’il a été modifié;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu les «Rechtsverordnungen» de la Bezirksregierung Trier du 1er septembre 1993 et du 22 février 1994 concernant la

pratique du canotage sur l’Our et sur la Sûre;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

code des assurances sociales, sont applicables.

Les engagements souscrits par l’union des caisses de maladie dans le cadre de l’article 12 de la convention du

1er avril 1993 sont honorés par un versement unique intervenant au cours du premier du mois suivant la prise d’effet de la

présente convention.

code des assurances sociales, sont applicables.

Les parties déclarent considérer les dispositions de la présente convention comme essentiellement transi-

toires et s’engagent à négocier pour le 31 mai 1994 au plus tard des dispositions conventionnelles nouvelles qui tiennent

compte des conclusions d’une analyse approfondie portant aussi bien sur les infrastructures et le fonctionnement du

centre thermal et de santé dans le cadre de la dispensation des prestations à charge de l’assurance maladie, que sur une

méthodologie à adopter entre parties pour la révision régulière du tarif des prestations.

code des assurances sociales, sont applicables.

L’article 1er, alinéa 1er de la convention du 13 décembre 1993 liant l’union des caisses de maladie à la société

de biologie clinique n’est pas applicable au centre.

Les articles 2, 11, 15, 26, 27, 28 et 34 de la convention du 13 décembre 1993 liant l’union des caisses de maladie à

l’association des masseurs-kinésithérapeutes diplômés ne sont pas applicables au centre.

En cas de contrariété entre les dispositions de la présente convention avec celles des conventions du 13 décembre

liant l’union des caisses de maladie à l’association des kinésithérapeutes diplômés ou à la société de biologie clinique, les

dispositions de la présente convention prévalent.

code des assurances sociales, sont applicables.

La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature par les parties.

Les prestations délivrées à charge de l’assurance maladie mais non encore facturées à la date de la mise en vigueur de

la convention, donnent lieu à une prise en charge conformément aux stipulations de la présente convention, déduction

faite des avances éventuellement touchées sur l’union des caisses de maladie pour ces prestations.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, en deux exemplaires le 30 avril 1994

Pour le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains,

Le président du conseil d’administration

(s.) Marcel Reimen

Pour l’union des caisses de maladie,

Le président

(s.) Robert Kieffer

ANNEXE

PRESTATIONS

Chapitre 1 - Forfaits de cure

S e c t i o n 1 - C u r e t h e r m a l e d e s v o i e s r e s p i r a t o i r e s i n f é r i e u r e s

Tarifs valables

à partir du 1.1.1994

Code

Tarifs

1)

Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T110

16.557

inhalations en groupe, 18 séances

inhalations individuelles, 18 séances

aérosols individuels, 18 séances

ventilothérapie mécanique, 6 séances

gymnastique respiratoire, 6 séances

bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances

douche au jet ou piscine thermale, 3 séances

2)

Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T111

S e c t i o n 2 - C u r e t h e r m a l e d e s v o i e s r e s p i r a t o i r e s a v e c r é é d u c a t i o n

r e s p i r a t o i r e

1)

Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T120

23.993

rééducation respiratoire, 18 séances

rééducation à l’effort, 12 séances

ventilothérapie, 18 séances

rayons infra-rouges, 6 séances

2)

Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T121

1.333

S e c t i o n 3 - C u r e t h e r m a l e d e l a s p h è r e O R L

1)

Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T130

16.801

inhalations en groupe, 18 séances

inhalations individuelles, 18 séances

aérosols individuels, 18 séances

douches bucco-nasales, 12 séances

pipettes nasales, 3 séances

aérosols individuels par ultrasons, 3 séances

2)

Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T131

S e c t i o n 4 - C u r e t h e r m a l e : f o i e e t v o i e s d i g e s t i v e s

1)

Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T140

15.880

cure de boisson, 18 séances

bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux ou carbo-gazeux, 18 séances

compresses thermales, 18 séances

massage régional et drainage colique, 6 séances

relaxation psychotonique, 6 séances

douche écossaise, 18 séances

2)

Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T141

3)

Forfait pour bilan biologique initial

T142

3.433

4)

Forfait pour bilan biologique de contrôle

T143

1.455

S e c t i o n 5 - C u r e t h e r m a l e : f o i e e t r h u m a t i s m e

1)

Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T150

17.172

douche écossaise ou bain thermal, 9 séances

piscine thermale ou bain thermal, 9 séances

massage régional, 9 séances

électrothérapie, 9 séances

fango, application étendue, 9 séances

rééducation en groupe, 3 séances

compresses thermales, 9 séances

cure de boisson, 18 séances

2)

Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T151

3)

Forfait pour bilan biologique initial

T152

3.042

4)

Forfait pour bilan biologique de contrôle

T153

S e c t i o n 6 - C u r e t h e r m a l e : r h u m a t i s m e

1)

Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T160

28.918

bain thermal aux bourgeons de pin ou bain oxy-gazeux ou bain carbo-gazeux, 18 séances

massage général, 9 séances

fango, application étendue, 18 séances

électrothérapie, 18 séances

2)

Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T161

1.607

3)

Forfait pour bilan biologique initial

T162

2.874

4)

Forfait pour bilan biologique de contrôle

T163

S e c t i o n 7 - C u r e t h e r m a l e : r h u m a t i s m e a v e c r é é d u c a t i o n

1)

Forfait pour cure de trois semaines, comprenant

T170

35.432

rééducation fonctionnelle, 18 séances

fango, application étendue, 18 séances

bain thermal, 18 séances

2)

Forfait journalier en cas d’interruption de cure

T171

1.968

3)

Forfait pour bilan biologique initial

T172

2.874

4)

Forfait pour bilan biologique de contrôle

T173

Chapitre 2 - Autres prestations

1)

Bain thermal

T250

2)

Bain thermal aux bourgeons de pin

T251

3)

Bain oxy-gazeux

T252

4)

Bain carbo-gazeux

T253

5)

Bain en piscine thermale

T254

6)

Douche au jet

T255

7)

Compresses thermales

T256

8)

Fango naturel

T260

9)

Fango naturel global

T261

10)

Inhalation individuelle sans vibrateur

T270

11)

Inhalation individuelle avec vibrateur

T271

12)

Inhalation humide en groupe

T272

13)

Pipette nasale

T273

14)

Douche bucco-nasale

T274

15)

Douche laryngée

T275

Chapitre 3 - Films radiographiques

S e c t i o n 1 - F i l m s

1)

Film 9/13

T300

2)

Film 13/18

T301

3)

Film 18/24

T302

4)

Film 15/40

T303

5)

Film 20/40

T304

6)

Film 24/30

T305

7)

Film 30/40

T306

8)

Film 35/35

T307

9)

Film 36/43

T308

10)

Film 40/40

T309

S e c t i o n 2 - S u p p l é m e n t p o u r e x p o s i t i o n m u l t i p l e

1)

Exposition en 2 plans

T320

2)

Exposition en 3 plans

T321

3)

Exposition en 4 plans

T323

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les lieutenances et brigades de l’Administration des

douanes et accises.

RECTIFICATIF

A la page 978, 4e colonne du Mémorial A — No 49 du 17 juin 1994 (brigades et leur compétence territoriale) il y a lieu

d’ajouter sub Brigade mot. de Stolzembourg, Canton de Diekirch «Canton deVianden»

Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant les bureaux de recette de l’Administration des Douanes

et Accises.

RECTIFICATIF

A la page 977, 1ère colonne du Mémorial A — No 49 du 17 juin 1994 (bureaux de rectte), il y a lieu de remplacer

«WASSERBILLIG» par «MERTERT (Port de Mertert)».

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 15 juin 1994 portant approbation du Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), fait à Washington, le 19 mai 1978.

Est approuvé le Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l'Organisation

internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT), fait à Washington, le 19 mai 1978.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 15 juin 1994.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Doc. part. 3811; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILEGES, EXEMPTIONS

ET IMMUNITES D'INTELSAT

PREAMBULE

Les Etats Parties au présent Protocole,

Considérant que le paragraphe (c) de l'article XV de l'Accord relatif à l'Organisation internationale de

télécommunications par satellites (INTELSAT) stipule que toute Partie, y compris la Partie sur le territoire

de laquelle est situé le siège d'INTELSAT, accorde les privilèges, exemptions et immunités nécessaires;

Considérant qu'INTELSAT a conclu avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique un Accord de

siège qui est entré en vigueur le 24 novembre 1976;

Considérant que le paragraphe (c) de l'article XV de l'Accord relatif à INTELSAT prévoit la conclusion

entre les Parties, autres que celle sur le territoire de laquelle est situé le siège d'INTELSAT, d'un Protocole

relatif aux privilèges, exemptions et immunités;

Affirmant que le but des privilèges, exemptions et immunités couverts par le présent Protocole est

d'assurer l'exercice efficace des fonctions d'INTELSAT;

sont convenus de ce qui suit

Article 1

Définitions

Aux fins du présent Protocole

(a) le terme „Accord” désigne l'Accord relatif à l'Organisation internationale de télécommunications

par satellites “INTELSAT”, y compris ses annexes, ouvert à la signature des gouvernements à

Washington, le 20 août 1971;

(b) le terme “Accord d'exploitation” désigne l'accord, y compris son annexe, ouvert le 20 août 1971 à

Washington, à la signature des gouvernements ou des organismes de télécommunications désignés

par les gouvernements;

(c) le terme „Accords d'INTELSAT” désigne l'Accord et l'Accord d'exploitation, visés aux paragraphes

(a) et (b) ci-dessus;

(d) le terme „Partie à INTELSAT” désigne un Etat à l'égard duquel l'Accord est en vigueur;

(e) le terme „Signataire d'INTELSAT” désigne une Partie à INTELSAT, ou l'organisme de

télécommunications désigné par une Partie à INTELSAT, à l'égard desquels l'Accord d'exploitation

est en vigueur;

(f) le terme „Partie contractante” désigne une Partie à INTELSAT à l'égard de laquelle le présent

Protocole est entré en vigueur;

(g) le terme „membres du personnel d'INTELSAT” désigne le Directeur général et les membres du

personnel de l'organe exécutif nommés à titre permanent ou pour une durée déterminée d'au moins

un an et qui exercent leur activité à plein-temps au sein de l'Organisation, autres que les personnes

employées au service domestique de l'Organisation;

(h) le terme „représentants des Parties” désigne les représentants des Parties à INTELSAT et dans

chaque cas désigne les chefs de délégation, leurs suppléants et les conseillers;

(i)

le terme „représentants des Signataires” désigne les représentants des Signataires d'INTELSAT et

dans chaque cas désigne les chefs de délégation, leurs suppléants et les conseillers;

(j)

le terme „biens” comprend tout élément, quelle qu'en soit la nature, à l'égard duquel un droit de

propriété peut être exercé, ainsi que tout droit contractuel;

(k) le terme „archives” comprend tous les registres, correspondance, documents, manuscrits,

photographies, films, enregistrements optiques et magnétiques appartenant à INTELSAT ou

détenus par elle.

Chapitre I: Biens et opérations d'INTELSAT

Article 2

Inviolabilité des archives

Les archives d'INTELSAT, en quelque endroit qu'elles se trouvent, sont inviolables.

Article 3

Immunité de juridiction et d'exonération

1. Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'INTELSAT, INTELSAT bénéficie de

l'immunité de juridiction et de l'immunité d'exécution, sauf

(a) dans la mesure où le Directeur général renonce expressément à l'immunité de juridiction ou à

l'immunité d'exécution dans un cas particulier;

(b) pour ses activités commerciales;

(c) en cas d'action civile intentée par un tiers pour le dommage résultant d'un accident causé par un

véhicule à moteur ou autre moyen de transport appartenant à INTELSAT ou circulant pour son

compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le

véhicule précité;

(d) en cas de saisie, en exécution d'une décision des autorités judiciaires, des traitements et émoluments

dus par INTELSAT à un membre de son personnel;

(e) dans le cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre

principal par INTELSAT;

(f) en cas d'exécution d'une décision arbitrale rendue en vertu de l'article XVIII de l'Accord ou de

l'article 20 de l'Accord d'exploitation.

2. Les biens d'INTELSAT, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont

exempts

(a) de toute forme de perquisition, réquisition, confiscation ou séquestre;

(b) d'expropriation, si ce n'est que les biens immobiliers peuvent être expropriés pour cause d'utilité

publique et sous réserve du prompt paiement d'une indemnité équitable;

(c) de toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement, sauf dans la

mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules

à moteur ou autres moyens de transport appartenant à INTELSAT ou circulant pour son compte ainsi

que les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.

Article 4

Dispositions fiscales et douanières

1. Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'INTELSAT, INTELSAT et ses biens sont

exonérés de tout impôt national sur le revenu et de tout impôt direct national sur les biens.

2. Lorsque le prix des satellites de télécommunications acquis par INTELSAT ainsi que celui des éléments

et pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial

comprennent des impôts ou droits d'une nature telle qu'ils y sont normalement incorporés, la Partie

contractante qui a perçu les impôts ou droits prend les dispositions appropriées en vue de la remise ou

du remboursement à INTELSAT des impôts ou droits identifiables.

3. INTELSAT est exonérée des droits de douane et autres taxes, prohibitions ou restrictions imposés en

raison de l'importation ou exportation des satellites de télécommunications et des éléments et pièces

desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial. Les Parties

contractantes prennent toutes mesures utiles pour faciliter les formalités de douane.

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux taxes et droits qui ne constituent en

fait que la rémunération de services rendus.

5. Les biens appartenant à INTELSAT qui ont bénéficié de l'exonération visée aux paragraphes 2 ou 3 ne

seront cédés, loués ou prêtés à titre définitif ou provisoire que conformément aux lois internes de la

Partie contractante qui a accordé l'exonération.

Article 5

Communications

En ce qui concerne ses communications officielles ainsi que la transmission de tous ses documents,

INTELSAT jouit, sur le territoire de chaque Partie contractante, d'un traitement non moins favorable que

celui accordé à d'autres organisations intergouvernementales non régionales en matière de priorités, tarifs

et impôts sur le courrier et sur tous moyens de télécommunications, dans la mesure compatible avec tous

conventions, règlements et accords internationaux auxquels ladite Partie contractante est partie. Aucune

censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles d'INTELSAT, quelle que soit la voie

de communication utilisée.

Article 6

Restrictions

Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'INTELSAT, les fonds détenus par

INTELSAT ne seront soumis à aucun contrôle, restriction, réglementation ou moratoire, sous réserve que

les opérations relatives à ces fonds soient conformes à la législation nationale de la Partie contractante.

Chapitre II: Membres du personnel d'INTELSAT

Article 7

1. Les membres du personnel d'INTELSAT jouissent des privilèges, exemptions et immunités suivants

(a) immunité de juridiction, même lorsqu'ils ont quitté le service d'INTELSAT, en ce qui concerne les

actes (y compris leurs paroles et écrits) accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions

officielles et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne joue cependant pas dans le

cas d'une action civile intentée par un tiers pour dommage résultant d'un accident causé par un

véhicule automoteur ou autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par eux, ou dans le

cas d'une infraction à la réglementation de la circulation automobile, commise par eux et intéressant

le véhicule précité;

(b) inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant à l'accomplissement de leurs

fonctions dans le cadre des activités d'INTELSAT;

(c) exemption des obligations relatives au service national;

(d) même exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille faisant partie de leur

ménage, des restrictions concernant l'admission, l'enregistrement des étrangers et les formalités de

départ, ainsi que mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale, que celles qui

sont normalement accordées aux membres du personnel des organisations intergouvernementales;

(e) exonération de tout impôt national sur le revenu sur les traitements et émoluments qui leur sont

versés par INTELSAT, à l'exclusion des pensions et autres prestations similaires versées par

INTELSAT. Les Parties contractantes se réservent la possibilité de prendre en considération lesdits

traitements et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres

sources;

(f) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont

accordées normalement aux membres du personnel des organisations intergouvernementales;

(g) droit d'importer en franchise des droits et taxes de douane (à l'exception de la rémunération des

services rendus), leur mobilier et leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à

l'occasion de leur prise de fonctions sur le territoire d'une Partie contractante, ainsi que le droit de

les exporter en franchise au moment où ils quittent leurs fonctions, sous réserve des conditions

prévues par la législation de la Partie contractante concernée;

2. les biens appartenant aux membres du personnel d'INTELSAT qui ont bénéficié de l'exonération

visée au paragraphe 1(g) ci-dessus ne seront cédés, loués ou prêtés à titre définitif ou provisoire que

conformément aux lois internes de la Partie contractante qui a accordé l'exonération.

3. Sous réserve que les membres du personnel soient couverts par le système de sécurité sociale

d'INTELSAT, INTELSAT et les membres de son personnel sont exempts de toutes contributions

obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale, sous réserve d'accords à conclure avec les

Parties contractantes intéressées, conformément aux dispositions de l'article 12, La présente

exemption n'empêche pas la participation volontaire à un régime national de sécurité sociale

conformément à la législation de la Partie contractante concernée; elle n'oblige pas non plus une

Partie contractante à accorder des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale aux

membres du personnel qui bénéficient de l'exemption visée au présent paragraphe.

4. Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour faciliter, sur leur territoire,

l'entrée, le séjour ou le départ des membres du personnel d'INTELSAT.

5. Les Parties contractantes ne sont pas tenues d'accorder à leurs ressortissants et aux résidents

permanents les privilèges, exemptions et immunités énoncés au paragraphe 1, alinéas (c), (d), (e),

(f) et (g) et au paragraphe 3.

6. Le Directeur général d'INTELSAT notifie aux Parties contractantes intéressées le nom des membres

du personnel à qui les dispositions du présent article s'appliquent. Le Directeur général notifie

également sans tarder à la Partie contractante qui accorde l'exemption visée au paragraphe 1 alinéa

(d) du présent article, la cessation des fonctions officielles de tout membre du personnel dans le

territoire de ladite Partie contractante.

Chapitre III. Représentants des Parties à INTELSAT et Signataires d'INTELSAT et personnes

participant aux procédures d'arbitrage

Article 8

1. Les représentants des Parties à INTELSAT qui participent à des réunions convoquées par INTELSAT,

ou tenues sous ses auspices, jouissent dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs

voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants

(a) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes (y compris leurs paroles

et leurs écrits) accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles et dans la limite de

leurs attributions. Toutefois, cette immunité n'existe pas dans le cas d'une action civile intentée par

un tiers pour dommage résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou autre moyen de

transport leur appartenant ou conduit par eux, ou dans le cas d'une infraction au règlement de la

circulation automobile, commise par eux et intéressant le véhicule précité.

(b) inviolabilité pour tous leurs documents et papiers officiels;

(c) même exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage,

des restrictions concernant l'admission, l'enregistrement des étrangers et les formalités de départ,

que celle qui est normalement accordée aux membres du personnel des organisations

intergouvernementales. Aucune Partie contractante n'est toutefois tenue d'appliquer la présente

disposition à ses résidents permanents.

2. Les représentants des Signataires qui participent à des réunions convoquées par INTELSAT, ou tenues

sous ses auspices, jouissent dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à

destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants

(a)inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant à l'accomplissement de leurs

fonctions dans le cadre des activités d'INTELSAT,

(b)même exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des

restrictions concernant l'admission, l'enregistrement des étrangers et les formalités de départ, que

celle qui est normalement accordée aux membres du personnel des organisations

intergouvernementales. Aucune Partie contractante n'est toutefois tenue d'appliquer la présente

disposition à ses résidents permanents.

3. Les membres du tribunal d'arbitrage et les témoins convoqués par ledit tribunal qui participent aux

procédures d'arbitrage conformément à l'Annexe C de l'Accord jouissent, pendant l'exercice de leurs

fonctions, ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des

privilèges et immunités visés aux paragraphes 1 (a), (b) et (c).

4. Aucune Partie contractante n'est tenue d'accorder à ses ressortissants ou à ses propres représentants les

privilèges et immunités énoncés aux paragraphes 1 et 2.

Chapitre IV: Renonciation aux privilèges, exemptions et immunités

Article 9

Les privilèges, exemptions et immunités prévus au présent Protocole ne sont pas établis en vue

d'accorder à leurs bénéficiaires des avantages personnels. Si ces privilèges, exemptions et immunités

risquent de gêner l'action de la justice, et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans porter préjudice

à l'exercice efficace des fonctions d'INTELSAT, les autorités ci-après désignées consentiront à la

renonciation auxdits privilèges, exemptions et immunités

(a) les Parties contractantes, à l'égard de leurs représentants et des représentants de leurs Signataires;

(b) le Conseil des Gouverneurs, à l'égard du Directeur général d'INTELSAT;

(c) le Directeur général d'INTELSAT, à l'égard d'INTELSAT et des autres membres du personnel;

(d) le Conseil des Gouverneurs, à l'égard des personnes participant aux procédures d'arbitrage et visées

au paragraphe 3 de l'article 8 du présent Protocole.

Chapitre V: Dispositions générales

Article 10

Mesures de précaution

Chaque Partie contractante conserve le droit de prendre toutes les mesures utiles dans l'intérêt de sa

sûreté.

Article 11

Coopération avec les Parties contractantes

INTELSAT et les membres de son personnel coopèrent en tout temps avec les autorités compétentes

des Parties contractantes concernées en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer

1e respect des lois et règlements des Parties contractantes concernées et d'empêcher tout abus auquel

pourraient donner lieu les privilèges, exemptions et immunités prévus dans le présent Protocole.

Article 12

Accords complémentaires

INTELSAT peut conclure avec une ou plusieurs Parties contractantes des accords complémentaires en

vue de l'application des dispositions du présent Protocole en ce qui concerne cette ou ces Parties

contractantes, ainsi que d'autres accords en vue d'assurer le bon fonctionnement d'INTELSAT.

Article 13

Règlement des différends

Tout différend entre INTELSAT et une Partie contractante ou entre des Parties contractantes au sujet

de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole sera, s'il n'est pas réglé par voie de négociation

ou d'une autre manière convenue par les parties, soumis, aux fins de décision définitive, à un tribunal

composé de trois arbitres. Deux desdits arbitres seront désignés respectivement par chacune des parties au

différend dans les soixante (60) jours qui suivront la notification par une partie à l'autre de son intention

de soumettre le différend à l'arbitrage. Le troisième arbitre, qui sera Président du tribunal, sera choisi par

les deux autres. Si les deux premiers arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le troisième dans les

soixante (60) jours qui suivront la nomination du deuxième arbitre, le troisième arbitre sera alors choisi

par le Secrétaire général des Nations Unies.

Chapitre VI: Dispositions finales

Article 14

1. Le présent Protocole sera ouvert jusqu'au 20 novembre 1978 à la signature des Parties à INTELSAT

autres que la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège.

2. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,

d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Directeur général d'INTELSAT.

3. Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de toute Partie à INTELSAT visée au paragraphe 1

du présent article. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Directeur général

d’INTELSAT.

Article 15

1. Toute Partie à INTELSAT, au moment où elle dépose ses instruments de ratification, d'acceptation,

d'approbation ou d'adhésion, peut exprimer des réserves sur n'importe laquelle des dispositions du présent

Protocole. Ces réserves peuvent être retirées à tout moment par une déclaration à cet effet adressée au

Directeur général d'INTELSAT. Sauf si la déclaration en dispose autrement, le retrait des réserves prend

effet dès que le Directeur général reçoit ladite déclaration.

Article 16

l. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du douzième

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront, approuveront le présent Protocole ou y adhéreront

après le dépôt du douzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le

Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de

ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 17

1. Le présent Protocole restera en vigueur jusqu'à l'expiration de l'Accord.

2. Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée

au Directeur général d'INTELSAT. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle

elle aura été reçue par le Directeur général d'INTELSAT.

3. Le retrait d'une Partie à INTELSAT, conformément aux dispositions de l'article XVI de l'Accord,

entraînera la dénonciation par cet Etat du présent Protocole.

Article 18

1. Le Directeur général d'INTELSAT informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y

ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou

d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, ainsi que de toutes autres

communications relatives au présent Protocole.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Directeur général d'INTELSAT l'enregistrera auprès

du Secrétariat des Nations Unies conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des

Nations Unies.

3. L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol et français font égalemement foi,

sera déposé auprès du Directeur général d'INTELSAT qui en fera tenir copies certifiées conformes

aux Parties à INTELSAT.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements

respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Washington, le 19 mai 1978.

Règlement grand-ducal du 17 juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif

aux normes et aux réglementations techniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports

Vu la directive du Conseil No. 88/182/CEE du 22 mars 1988 modifiant la directive 83/189/CEE prévoyant une

procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 relatif aux normes et réglementations techniques;

Vu la décision de la Commission no. 92/400/CEE du 15 juillet 1992 modifiant les listes des organismes de

normalisation figurant dans l'annexe de la directive 83/189/CEE du Conseil.

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre

des employés privés;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de notre ministre du Travail et de notre ministre de l'Énergie et après délibération du Gouvernement

au Conseil;

Arrêtons

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