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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Freitag. 28. Mai 1880.

Nr. 33

VENDREDI, 28 mai

1880.

Königl.-Großh. Beschluß vom 26. Mai 1880,

wodurch die am 19. Mai 1880 zwischen

dem Großherzogthum Luxemburg und der

Französischen Republik getroffene Verein-

barung, betreffend die Sendungen von

Waarenmuster durch die Post, genehmigt

und veröffentlicht wird.

Wir Wilhelm IIl, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht der zu Paris am 19. Mai 1880

zwischen der Großherzoglichen Regierung und der

Regierung der Französischen Republik unterzeich-

neten Vereinbarung, behufs Ausdehnung der

Grenzen des Gewichts und des Umfangs für

Sendungen von Waarenmuster im Postverkehr

zwischen beiden Ländern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. December

1878, wodurch der am 1. Juni 1878 zu Paris

abgeschlossene Vertrag

über die Bildung des

Weltpostvereins genehmigt wird;

Nach Ansicht des Art. 15 dieses Vertrages;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Directors der Finanzen;

Haben beschlossen und beschließen

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Die obenbezogene Vereinbarung ist

genehmigt und soll im „Memorial" veröffentlicht

werden, um vom 1. Juni 1880 ab in Wirksam-

keit zu treten.

Arrêté royal grand-ducal du 26 mai 1880, por-

tant approbation et publication de l'arrange-

ment intervenu le 19 mai 1880 entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la République

Française, au sujet des envois d'échantillons de

marchandises échangés par la poste entre les

deux pays.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrangement signé à Paris le 19 mai

1880, entre le Gouvernement grand-ducal et le

Gouvernement de la République Française, ayant

pour objet d'étendre les limites de poids et de

dimensions des paquets d'échantillons de mar-

chandises échangés par la poste entre les deux

pays;

Vu la loi du 12 décembre 1878, qui approuve

le traité conclu à Paris le 1er juin 1878, concer-

nant la création d'une Union postale universelle;

Vu l'art. 15 dudit traité;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération par le

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Avis, — Société des chemins de fer Guillaume- Luxembourg.

Die Stationen der Prinz-Heinrich-

Eisenbahnen zu Rollingen, Eischen, Nördingen,

Useldingen und Bissen sind vom 1. Juni 1880 ab

der telegraphischen Staats- und Privat-Corres-

pondenz eröffnet.

Arrêté du 26 mai 1880, concernant le service de la télégraphie publique dans les stations des chemins de fer Prince-Henri.

Les stations des chemins de fer Prince-

Henri à Lamadeleine, Eischen, Nœrdange, Usel-

dange et Bissen sont ouvertes à la correspondance

télégraphique d'Etat et privée, à partir du 1er

juin 1880.

Arrêté royal grand-ducal du 26 mai 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment intervenu le 19 mai 1880 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

L'arrangement visé ci-dessus est

approuvé; il sera publié par le Mémorial et re-

cevra son exécution à partir du 1er juin 1880.

Arrêté royal grand-ducal du 26 mai 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment intervenu le 19 mai 1880 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Die im Post-Verkehr zwischen dem

Großherzogthum Luxemburg einerseits, und Frank-

reich und Algerien anderseits auszutauschenden

Packete mit Waarenmuster dürfen an Gewicht

300 Gramm und an Ausdehnung 25, 20 und 10

Centimeter nicht übersteigen.

Arrêté du 27 mai 1880, relatif aux envois d'échan- tillons de marchandises échangés par la poste entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

Les paquets d'échantillons échangés

entre le Grand-Duché d'une part, et la France et

l'Algérie d'autre part, ne pourront dépasser le

poids de 300 grammes et les dimensions de 25,

20 et 10 centimètres.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution de l'art. 35 du Code pénal.

Die der Regierung durch Art. 35 des

Strafgesetzbuches zugeteilten Befugnisse werden,

unter der Leitung und Aufsicht des General Di-

rectors der Justiz, durch den General-Staatsan-

walt beim Obergerichtshofe ausgeübt.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution de l'art. 35 du Code pénal.

Les attributions conférées au Gouver-

nement par l'art. 35 du Code pénal seront exercées,

sous la direction et surveillance du Directeur gé-

néral de la justice, par le procureur général près

la Cour supérieure de justice.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 72 et 76 du Code pénal, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Die Unterbringung in ein Besserungs-

haus oder in eine besondere Besserungs- oder

WohIthätigkeits Anstalt der weniger denn 16 Jahre

alten Personen oder der Taubstummen, welche

zufolge der §§ 2 der vorerwähnten Art. 73 und

76 der Regierung zur Verfügung gestellt wor-

den sind, geschieht auf Anordnung des General'

Staats-Anwaltes oder der Staatsanwälte.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 72 et 76 du Code pénal, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Le placement dans une maison de

correction ou dans un établissement spécial de

réforme ou de charité des mineurs de seize ans ou

des sourds-muets qui auront été mis à la disposi-

tion du Gouvernement, en vertu des §§ 2 desdits

art. 72 et 76, aura lieu sur les ordres des ma-

gistrats des parquets.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 346 et 563, 6°, du Code pénal.

Les vagabonds et mendiants étrangers

condamnés dans le Grand-Duché seront, après

avoir subi leur peine, transférés à la frontière

sur les ordres de l'officier du ministre public près

la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Néanmoins, s'ils ont été renvoyés à la disposi-

tion du Gouvernement et qu'il existe des motifs

spéciaux pour les retenir, le procureur général

et les procureurs d'État pourront, à charge d'en

faire rapport au Directeur général de la justice,

ordonner leur détention dans la maison de cor-

rection ou dans le dépôt de mendicité, pour tout

ou partie du temps déterminé dans le jugement.

Arrêté royal grand-ducal du 26 mai 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment intervenu le 19 mai 1880 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Director der Fi-

nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit

der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses be-

auftragt.

Im Loo den 26. Mai 1880.

Der Staatsmimster,

Präsident der Regierung,

F. de BIochausen.

Der General-Director

der Finanzen,

V. v. Röebe.

Wilhelm.

Art.

2.

Notre

Ministre

d'État,

président

du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté.

Au Loo, le 26 mai 1880.

le Ministre d'État,

Prés. du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Le Directeur général

des finances,

V . DE ROEBE.

GUILLAUME,

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

Française, désirant faciliter les relations postales entre les deux pays et usant de la faculté qui

leur est laissée par l'art. 15 de la Convention de l'Union postale universelle conclue à Paris le

1er juin 1878;

Sont convenus de ce qui suit

Les limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés

par la voie de la poste entre le Grand-Duché de Luxembourg d'une part, la France et l'Algérie

d'autre part, peuvent être portées par l'administration des postes du pays d'origine au-delà de

celles qui ont été fixées par l'art. 5 de la convention internationale du 1er juin 1878, sous la

réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir

Le présent arrangement sera exécutoire à partir du 1er juin 1880.

En foi de quoi les soussignés, chargé d'affaires du Grand-Duché de Luxembourg à Paris, et

Ministre des affaires étrangères de la République Française, dûment autorisés à cet effet, ont

dressé le présent arrangement qu'ils ont revêtu du sceau de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition , le 19 mai 1880.

(L. S.) M. JONAS.

pour le poids

pour la dimension

300 grammes,

25 centimètres en longueur,

20 centimètres en largeur,

10 centimètres en épaisseur.

(L. S.) C. DE FREYCINET.

Beschluß vom 27. Mai 1880, betreffend die

Versendungen von Waarenproden durch die

Post zwischen dem Großherzogthum Luxem-

burg und Frankreich.

Der General-Director der Finanzen;

Nach Einsicht der am 19. d. Mts. zwischen

dem Großherzogthum Luxemburg und Frankreich

getroffenen Vereinbarung in Betreff der durch die

Post zwischen beiden Ländern auszutauschenden

Sendungen von Waarenmustern;

Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses

vom 26. dss. Mts., wodurch diese Vereinbarung

genehmigt wird, um mit dem 1. Juni d. I s . in

Kraft zu treten;

Beschließt

Avis, — Société des chemins de fer Guillaume- Luxembourg.

Deren tägliche Dienstzeit ist festgesetzt,

wie folgt

Avis. — Indigénat.

Il résulte d'une déclaration reçue le 10 mai

courant par le bourgmestre de la commune de

Hoscheid, que M. Henri Kauth, sans état, à Ho-

scheid, né audit lieu le 15 juillet 1858 d'un père

étranger, a rempli les formalités prescrites par

l'art. 9 du Code civil pour acqérir la qualité de

Luxembourgeois.

Luxembourg, le 27 mai 1880.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Avis. — Domicile.

Par arrêté royal grand-ducal du 12 mai courant,

M. Michel Kordel, propriétaire, cultivateur à Gre-

venmacher, né à Kurentz, cercle de Trèves, le 11

avril 1847, a été autorisé à établir son domicile

dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 27 mai 1880.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

Arrêté du 26 mai 1880, concernant le service de

la télégraphie publique dans les stations des

chemins de fer Prince-Henri.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu la loi du 29 décembre 1878, concernant

la coopération de la société anonyme luxembour-

geoise des chemins de fer et minières Prince-

Henri au service télégraphique public;

Arrête

Arrêté du 26 mai 1880, concernant le service de la télégraphie publique dans les stations des chemins de fer Prince-Henri.

Le service journalier en est fixé comme

suit

An den Werktagen, von 9 Uhr Vormittags

bis Mittag und von 2 bis 7 Uhr Abends;

Anden Sonn- und andern gesetzlichen Feiertagen,

von 9 bis 10 Uhr Vormittags und von 5 bis 6

Uhr Abends.

Arrêté royal grand-ducal du 26 mai 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment intervenu le 19 mai 1880 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Gegenwärtiger Beschluß ist in's „Me-

morial" einzurücken.

Luxemburg den 27. Mai 1880.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Königl.-Großh. Beschluß vom 19. Mai 1880,

betreffend die Ausführung des Art. 35 des

Strafgesetzbuches.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 35 des Strafgesetzbuches,

lautend wie folgt

„Die Stellung unter die besondere Aufsicht der

Polizei gibt der Regierung das Recht, gewisse

Orte zu bezeichnen, an welchen dem Verurtheilten

der Aufenthalt nach Verbüßung seiner Strafe

untersagt ist;

„Der Verurtheilte hat, bevor er in Freiheit

gesetzt wird, den Ort anzugeben, an welchem

er seinen Aufenthalt nehmen will; er erhält

Arrêté du 27 mai 1880, relatif aux envois d'échan-

tillons de marchandises échangés par la poste

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

France.

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES ;

Vu l'arrangement intervenu le 19 mai couran

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France,

au sujet des envois d'échantillons de marchan-

dises échangés par la poste entre les deux pays ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 26 du même

mois, approuvant le dit arrangement pour rece-

voir son exécution à partir du 1er juin prochain ;

Arrête

Arrêté du 27 mai 1880, relatif aux envois d'échan- tillons de marchandises échangés par la poste entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 27 mai 1880.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBE.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con-

cernant l'exécution de l'art. 35 du Code pénal.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 35 du Code pénal, ainsi conçu

«Le renvoi sous la surveillance spéciale de la

police donne au Gouvernement le droit de dé-

terminer certains lieux dans lesquels il sera in-

terdit au condamné de paraître après qu'il aura

subi sa peine;

Avant sa mise en liberté, le condamné dé-

clarera le lieu où il veut fixer sa résidence ; il

recevra une feuille de route réglant l'itinéraire

einen Zwangspaß, in welchem der von ihm ein-

zuhaltende Reiseweg und die Dauer seines Ver-

bleibens an jedem zu berührenden Orte vorge-

schrieben sind;

„Er hat sich innerhalb vierundzwanzig Stunden

nach seiner Ankunft vor dem in dem Zwangspaß

bezeichneten Beamten zu stellen; er kann seinen

Aufenthaltsort nicht ändern, ohne drei Tage

vorher denselben Beamten davon in Kenntnis

gesetzt zu haben, welcher ihm den ursprünglichen,

zu dem Behufe seiner Reise nach dem neuen

Aufenthaltsorte visirten Zwangspaß zustellen

wird;"

Nach Einsicht des Art. 36 der Verfassung;

Nach Anhörung Unferes Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors

der Justiz und nach Verathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution de l'art. 35 du Code pénal.

Die Zwangspässe sollen den Verur-

theilten durch diesen Beamten ausgestellt werden.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution de l'art. 35 du Code pénal.

Les feuilles de route seront délivrées

aux condamnés par les soins de ce magistrat.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 72 et 76 du Code pénal, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Unser General-Director der Justiz ist

mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt.

Im Loo den 19. Mai 1880.

Der General-Director

der Justiz,

Paul Eyschen.

Wilhelm.

Königl.-Großh. Beschluß vom 19. Mai 1880,

betreffend die Ausführung der Art. 346

und 563, 6°, des Strafgesetzbuches.

Wir Wilhelm IIl, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht der Art. 346 und 563, 6°, des

Strafgesetzbuches, also lautend

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 72 et 76 du Code pénal, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Notre Directeur général de la justice

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

GUILLAUME.

Au Loo, le 19 mai 1880.

Le Directeur général

de la justice,

Paul

Eyschen.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con-

cernant l'exécution des art. 346 et 563, 6°, du

Code pénal.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas,

Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc , etc. ;

Vu les art. 346 et 563, n° 6, du Code pénal,

ainsi conçus

«Art. 346. — Les vagabonds et mendiants pour-

ront être condamnés à rester, après l'expiration

des peines prononcées d'après les articles pré-

cédents, sous la surveillance spéciale de la police,

pendant cinq ans au moins et dix ans au plus;

S'ils sont condamnés à l'emprisonnement, ils

pourront être mis à la disposition du Gouverne-

ment pour le terme que le tribunal fixera, mais

qui ne pourra excéder une année, à prendre

cours à l'expiration de leur peine;

Sind sie Ausländer, so kann die Regierung

sie an die Grenze zurückbringen lassen;"

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 346 et 563, 6°, du Code pénal.

Der General-Staatsanwalt, sowie die

Staatsanwälte sind ermächtigt, die wegen Land-

Le Gouvernement pourra les faire reconduire

à la frontière, s'ils sont étrangers;»

«Art. 563.— Seront punis d'une amende de

quinze francs à vingt-cinq francs et d'un empri-

sonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de

ces peines seulement

6° Les vagabonds et ceux qui auront été trou-

vés mendiants;

L'art. 3 de la loi du 10 janvier 1863 est ap-

plicable aux vagabonds;

S'ils sont condamnés à l'emprisonnement, ils

pourront être mis à la disposition du Gouverne-

ment pour le terme que le tribunal fixera, mais

qui ne pourra excéder une année, à prendre

cours à l'expiration de leur peine;

Le Gouvernement pourra les faire reconduire

à la frontière, s'ils sont étrangers; »

Vu l'art. 36 de la Constitution;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice, et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 346 et 563, 6°, du Code pénal.

Le procureur général et les procureurs

d'État sont autorisés à ordonner le placement de

streicherei oder Bettelei verurtheilten und der Re-

gierung zur Verfügung überwiesenen Luxemburger

im Besserungshause oder im Bettlerdepot für die

ganze oder theilweise Dauer des durch das Urtheil

festgesetzten Zeitraume unterbringen zu lassen.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution de l'art. 35 du Code pénal.

Unser General-Director der Justiz ist

mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt.

,

dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son

séjour dans chaque lieu de passage;

Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-

quatre heures de son arrivée, devant le fonc-

tionnaire désigné dans la feuille de route; il ne

pourra changer de résidence sans en avoir in-

formé, trois jours à l'avance, le même fonction-

naire, qui lui remettra la feuille de route pri-

mitive visée pour se rendre à sa nouvelle rési-

dence;»

Vu l'art. 36 de la Constitution;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice, et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution de l'art. 35 du Code pénal.

Notre Directeur général de la justice

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Au Loo, le 19 mai 1880.

Le Directeur général

de la justice,

Paul EYSCHEN.

GUILLAUME.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con-

cernant l'exécution des art. 72 et 76 du Code

pénal,

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu les art. 72 et 76 du Code pénal, ainsi

conçus

Im Loo den 19. Mai 1880.

Der General-Director

der Justiz,

Paul Eyschen.

Wilhelm.

Königl.-Großh. Beschluß vom 19. Mai 1880,

betreffend die Ausführung der Art. 72 und

76 des Strafgesetzbuches.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande,

Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht der Art. 72 und 76 des Straf-

gesetzbuches, welche lauten wie folgt

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 346 et 563, 6°, du Code pénal.

Die im Großherzogthum wegen Land-

streicherei oder Bettelei verurtheilten Ausländer

werden nach Verbüßung ihrer Strafe, auf Befehl

des Beamten des öffentlichen Ministeriums bei

dem Gerichte, welches das Urtheil gesprochen, an

die Grenze gebracht.

Sind jedoch dieselben der Regierung zur Ver-

fügung überwiesen worden, und liegen besonders

Gründe vor, um sie zurückzubehalten, so können der

General-Staatsanwalt sowie die Staatsanwälte,

unter der Bedingung der Berichterstattung an den

General-Director der Justiz. die Gefangenhaltung

derselben in dem Besserungshause oder in dem

Bettlerdepot, für die ganze oder theilweise Dauer

des durch das Urtheil festgesetzten Zeitraums, ver-

fügen.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 346 et 563, 6°, du Code pénal.

Unser General-Direktor der Justiz ist

mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt.

Im Loo den 10. Mai 1880.

Der General-Director

der Justiz,

Paul Eyschen.

Wilhelm.

Bekanntmachung. — Postwesen.

Aus einer Mittheilung des schweizerischen Bun-

desrathes vom 11. d. I. geht hervor, daß die

Regierung Ihrer Britischen Majestät für die

Colonie der Bahama-Inseln (Westindien) dem

Pariser Vertrag vom 1. Juni 1878 und mithin

auch dem darauf bezüglichen Ausführungs-Regula,

tiv beizutreten erklärt hat.

Die Bestimmungen der Art. 1, 3, 4, 6 und 7

des Beschlusses vom 11. März 1879, welche in

Ausführung vorerwähnten Pariser Vertrages den

internationalen Posttarif festsetzen, sind auf die

zwischen dem Großherzogthum und genannter Co-

lonis auszutauschenden Correspondenzen anwend-

bar.

Luxemburg den 22. Mai 1880.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Roebe.

Luxembourgeois condamnés pour vagabondage

ou mendicité, et mis à la disposition du Gouver-

nement, dans la maison de correction ou dans Te

dépôt de mendicité, pour tout ou partie du temps

fixé par le jugement.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 346 et 563, 6°, du Code pénal.

Notre Directeur général de la justice

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Au Loo, le 19 mai 1880.

Le Directeur général

de la justice,

Paul EYSCHEN.

GUILLAUME.

Avis. — Postes.

Il résulte d'une communication du Conseil fé-

déral suisse, du 11 mai courant, que le Haut Gou-

vernement

de Sa Majesté Britannique a declaré

adhérer, dès le 1er juillet 1880, au traité de Paris

du 1er juin 1878 et conséquemment aussi au règle-

ment d'exécution y relatif, pour la colonie des îles

Bahama (Indes occidentales).

Les dispositions des art. 1, 3, 4, 6 et 7 de

l'arrêté du 11 mars 1879, fixant le tarif du service

international des postes en exécution du traité de

Paris sumentionné, sont rendues applicables aux

correspondances échangées entre le Grand-Duché

et la dite colonie.

Luxembourg, le 22 mai 1880.

Le Directeur général des finances

V . DE ROEBE.

Bekanntmachung. — Wilhelm-Luxemburg-

Eisenbahn-Gesellschaft.

Da die zur General Versammlung vom 28.

Mai d. I . eingeschriebenen Actionäre die durch

die Statuten erforderliche Zahl nicht erreicht ha-

ben, so beehrt sich der Verwaltungsrath die HH.

Actionäre neuerdings auf Mittwoch den 23. Juni,

präcis 3 Uhr, zu einer ordentlichen General-

Versammlung in dem Lokale der Gesellschaft zu

Paris, rue de Strasbourg, Nr. 10, einzuberufen.

Avis, — Société des chemins de fer Guillaume-

Luxembourg.

Les actionnaires inscrits pour l'assemblée gé-

nérale du 28 mai courant n'ayant pas atteint le

nombre exigé par les statuts, le Conseil d'admi-

nistration à l'honneur d'informer MM. les action-

naires qu'ils sont de nouveau convoqués en as-

semblée générale ordinaire pour le mercredi 23

juin, à trois heures précises, dans les locaux de

la Société, rue de Strasbourg N° 10, à Paris.

Um dieser Versammlung anzuwohnen, müssen

die Inhaber von wenigstens 20 alten oder 100

privilegirten Actien oder einer Anzahl solcher

Actien zusammen, im Nominalwerthe von min-

destens 10,000 Franken, ihre Titel hinterlegen

und ihre Zutrittskarte zu Luxemburg, im Sitze

der Gesellschaft, oder zu Paris in der Succursale,

rue de Strasbourg, Nr. 10, bis zum 9. Juni

incl., von 11 bis 3 Uhr abholen.

Die für die Versammlung vom 28. Mai aus-

gegebenen Karten sind für diejenige des 23. Juni

gültig.

Luxemburg den 19. Mai 1880.

Bekanntmachung. — Indigenat.

Aus einem am 20. März d. I . vom Bürger-

meister der Gemeinde Bissen aufgenommenen Acte

geht hervor, daß Hr. Dominik Peschon. Ebenist,

dermalen wohnhaft zu Paris, geboren zu Bissen

den 8. Mai 1858, Sohn eines Ausländers, erklärt

hat, den Vortheil des Art. 9 des Civilgesetzbuches

beanspruchen und seinen Wohnsitz zu Luxemburg

nehmen zu wollen.

Luxemburg den 27. Mai 1880.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Bekanntmachung. — Indigenat.

Aus einer am 22. April d. I . vom Bürger-

meister der Gemeinde Fischbach aufgenommenen

Erklärung geht hervor, daß Hr. Nicolas Frick,

Ohne Stand, wohnhaft zu Fischbach, Sohn eines

Ausländers, daselbst am 13. December 1858 gebo-

ren, die durch Art. 9 des Civilgesetzbuches vorge-

schriebenen Formalitäten zur Erlangung der Eigen-

schaft eines Luxemburgers erfüllt hat.

Luxemburg den 27. Mai 1880.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Pour assister à cette assemblée, les porteurs

d'au moins vingt actions anciennes ou de cent

actions privilégiées, ou d'un nombre d'actions

réunies représentant ensemble un capital nominal

d'au moins dix raille francs, devront déposer

leurs titres et retirer leur carie d'admission , soit

à Luxembourg au siège social, soit à Paris à la

succursale, rue de Strasbourg N° 10, jusqu'au

9 juin inclusivement, de onze heures à trois

heures.

Les cartes délivrées pour l'assemblée du 28

mai seront valables pour celle du 23 juin.

Luxembourg, le 19 mai 1880.

Avis. — Indigénat.

Il résulte d'un acte reçu le 20 mars dernier,

par le bourgmestre de la commune de Bissen, que

M. Dominique Peschon, ébéniste, actuellement

à Paris, né à Bissen le 8 mai 1858 d'un père étran-

ger, a déclaré vouloir revendiquer le bénéfice de

Fart. 9 du Code civil et fixer son domicile à Lu-

xembourg.

Luxembourg, le 27 mai 1880.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN .

Avis. — Indigénat.

Il résulte d'une déclaration reçue le 22 avril der-

nier par le bourgmestre de la commune de Fisch-

bach, que M. Nicolas Frick, sans état, domicilié

à Fischbach, né audit lieu le 13 décembre 1858

d'un père étranger, a rempli les formalités pres-

crites par l'art. 9 du Code civil pour acquérir la

qualité de Luxembourgeois.

Luxembourg, le 27 mai 1880.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

33 a

Bekanntmachung. — Indigenat.

Aus einer am 10. Mai c. vom Bürgermeister

der Gemeinde Hoscheid aufgenommenen Erklärung

geht hervor, daß Hr. Heinrich Kauth, ohne Stand,

wohnhaft zu Hoscheid, Sohn eines Ausländers,

daselbst am 15. Juli 1858 geboren, die durch

Art. 9 des Civilgesetzbuches vorgeschriebenen For-

malitäten zur Erlangung der Eigenschaft eines

Luxemburgers erfüllt hat.

Luxemburg den 27. Mai 1880.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Bekanntmachung. — Wohnsitz.

Durch Königl. Großh. Beschluß vom 12. Mai

d. I . ist der am 11. August 1847 zu Kurentz im

Kreise Trier geborene, zu Grevenmacher wohnhafte

Ackerer und Eigenthümer Michel Kordel er-

mächtigt worden, seinen Wohnsitz im Großher-

zogthum zu nehmen.

Luxemburg den 27. Mai 1880.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Beschluß vom 26. M a i

1880, betreffend den

öffentlichen Telegraphendienst in den Sta-

tionen der Prinz Heinrich-Eisenbahnen.

Der General-Director der Finanzen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. December

1878, betreffend die Mitwirkung der Prinz Hein-

rich-Eisenbahn- und Erzgruben-Gesellschaft am

öffentlichen Telegraphendienste;

Beschließt

Arrêté du 26 mai 1880, concernant le service de la télégraphie publique dans les stations des chemins de fer Prince-Henri.

Die Bestellung der bei den im Art. 1

bezeichneten Stationen eingehenden Telegramme

geschieht unentgeltlich bis zu einer Entfernung

von zwei Kilometer.

Darüber hinaus erfolgt dieselbe durch Expressen,

gemäß den hierfür geltenden Bestimmungen.

Arrêté du 26 mai 1880, concernant le service de la télégraphie publique dans les stations des chemins de fer Prince-Henri.

Les télégrammes à destination des sta-

tions énumérées à l'art. 1er sont remis gratuite-

ment dans un rayon de deux kilomètres.

Au-delà de ce rayon la remise a lieu par exprès

conformément aux dispositions en vigueur sur la

matière.

Arrêté du 26 mai 1880, concernant le service de la télégraphie publique dans les stations des chemins de fer Prince-Henri.

Gegenwärtiger Beschluß ist in's „Me-

morial" einzurücken.

Luxemburg den 26. Mai 1880.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Röbe.

De 9 heures du matin à midi et de 2 à 7 heures

du soir, les jours ouvrables;

de 9 à 10 heures du matin et de 5 à 6 heures

du soir, les dimanches et autres jours légalement

fériés.

Arrêté du 26 mai 1880, concernant le service de la télégraphie publique dans les stations des chemins de fer Prince-Henri.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 26 mai 1880.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBE.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 15 mai courant le conseil

communal de la ville de Luxembourg a arrêté

que les dispositions du règlement du 27 octobre

1877 sur la police du parc public, sont rendues

applicables aux promenades publiques nouvelle-

ment créées ou à créer sur le territoire de la

ville.

Ce règlement supplémentaire a été dûment pu-

blié.

Luxembourg, le 26 mai 1880.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 4 janvier dernier, le conseil

communal de Kayl a arrêté un règlement sur les

concessions de terrain au cimetière de la section

chef-lieu.

Ce règlement a été dûment publié et affiché.

Luxembourg, le 26 mai 1880.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 4. Januar d. I. hat

der Gemeinderath von Kayl ein Reglement über

die auf dem Kirchhofe der Hauptsection zu er-

theilenden Grabconcessionen beschlossen.

Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffent-

licht und angeschlagen worden.

Luxemburg den 26. Mai 1880.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 15. d. Mts. hat der

Gemeinderath der Stadt Luxemburg beschlossen,

daß die Bestimmungen des Polizeireglementes vom

27. October 1877 über die Parkanlagen, auch auf

die innerhalb der Stadtgrenze neu angelegten

oder neu anzulegenden Promenaden anwendbar

sind.

Dieses Supplementarreglement ist vorschrifts-

mäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg dm 26. Mai 1880.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Etat mensuel. — Situation au 30 avril 1880.

Actif.

Versements restant à appeler

Caisse

Portefeuille

Dépôts volontaires de

titres

Comptes courants

Divers

frs.

7.500,000

785,445 38

8,177,545 65

15,080,250

1,688,327 47

349,381

frs. 33,580,949 79

Passif.

Capital

Billets en

circulation*)

Déposants

Dépôts d'espèces

Divers

frs. 15,000,000

2,190,073 13

15,080,250

1.031,627 07

278,999 59

frs. 33,580,919 79

*) Les billets de la Banque Nationale sont admis eu paiement

dans les caisses de l'État.

Taux d'escompte et d'intérêt

Traites acceptées

non acceptées

Avances sur dépôts d'effets publics ou d'autres valeurs garanties par des États.

Dépôts des communes ou d'autres établissements publics

Dépôts des particuliers avec faculté de retrait après 3 jours de préavis

id.

id.

id.

id.

après 6 mois de préavis

4½ pCt.

5 pCt.

5 pCt.

4 pCt.

3 pCt.

4 pCt.

Luxemburg. — Hofbuchdruckerei von V. Bück.

BANQUE NATIONALE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 72 et 76 du Code pénal, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Ein Angeklagter oder Beschuldigter,

welcher zur Zeit der That das sechzehnte Le-

bensjahr nicht vollendet hatte, ist freizusprechen,

wenn festgestellt ist, daß er ohne Unterscheidungs-

vermögen gehandelt hat;

Er kann der Regierung zur Verfügung gestellt

werden und zwar für einen Zeitraum, welcher

die Zeit nicht überdauern darf, zu welcher er

sein einundzwanzigstes Lebensjahr vollendet ha-

ben wird;

In diesem Falle ist er in dem Besserungs-

hause oder in einer besonderen Besserungs-oder

Wohlthätigkeitsanstalt unterzubringen. Die Re-

gierung kann ihn seinen Eltern zuweisen, wenn

er in der Folge genügende Sicherheit für einen

sittlichen Lebensmandel bietet, sowie auch, nach

Maßgabe der Bestimmungen des Königl.-Großh.

Beschlusses vom 14. Mai 1855, gestatten, daß

er in Lehre genommen werde;"

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 72 et 76 du Code pénal, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Ein mehr als sechszehn Jahre alter

Taubstummer, welcher ein Verbrechen oder ein

Vergehen begangen hat, ist freizusprechen, wenn

festgestellt ist, daß er ohne Unterscheidungsver-

mögen gehandelt hat.

„Er kann der Regierung für einen Zeitraum,

welcher fünf Jahre nicht übersteigen darf, zur

Verfügung gestellt werden;

In diesem Falle ist er in dem Besserungs-

hause oder in einer besonderen Vesserungs- oder

Wohlthätigkeitsanstalt unterzubringen, um dort

Verwahrt und unterrichtet zu werden;

Die Regierung kann ihn seinen Eltern zu-

weisen, wenn er in der Folge genügende Sicher-

heit für einen sittlichen Lebenswandel bietet,

sowie auch, nach Maßgabe der Bestimmungen

des Königl.-Großh. Beschlusses vom 14. Mai

1855, gestatten, daß er in Lehre genommen

werde;

„Wenn festgestellt wird, daß er mit Unterschei-

dungsvermögen gehandelt hat, so ist in Gemäß-

heit der Art. 73, 74 und 75 des gegenwärtigen

Strafgesetzbuches auf Strafe zu erkennen;"

Nach Einsicht des Art. 36 der Verfassung;

«Art. 72. L'accusé ou le prévenu, âgé de moins

de seize ans accomplis au moment du fait, sera

acquitté s'il est décidé qu'il a agi sans discerne-

ment;

Il pourra être mis à la disposition du Gouver-

nement pour un temps qui ne dépassera pas

'l'époque où il aura accompli sa vingt et unième

année;

Dans ce cas, il sera placé dans la maison de

correction ou dans un établissement spécial de

réforme ou de charité. Le Gouvernement pourra

le renvoyer à ses parents si, dans la suite, il

présente des garanties suffisantes de moralité,

ainsi qu'autoriser sa mise en apprentissage,

conformément aux dispositions de l'arrêté royal

grand-ducal du 14 mai 1855 ; »

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 72 et 76 du Code pénal, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Lorsqu'un sourd-muet, âgé de plus

de seize ans accomplis, aura commis un crime

ou un délit, s'il est décidé qu'il a agi sans dis-

cernement, il sera acquitté.

Il pourra être rais à la disposition du Gouver-

nement pour un temps qui ne dépassera pas

cinq ans;

Dans ce cas, il sera placé dans la maison de

correction ou dans un établissement spécial de

réforme ou de charité, pour y être détenu et

instruit;

Le Gouvernement pourra le renvoyer à ses

parents, si, dans la suite, il présente des ga-

ranties suffisantes de moralité, ainsi qu'autoriser

sa mise en apprentissage, conformément aux

dispositions de l'arrêté royal grand-ducal du 14

mai 1855;

S'il est décidé qu'il a agi avec discernement,

les peines seront prononcées conformément aux

art. 73, 74 et 75 du présent Code;»

Vu l'art. 36 de la Constitution;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors

der Justiz und nach Berathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 72 et 76 du Code pénal, Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

— Gegen Landstreicher und Bettler

kann erkannt werden, daß sie nach Ablauf der

in Gemäßheit der vorhergehenden Artikel ver-

hängten Strafen für die Dauer von mindestens

fünf und höchstens zehn Jahren unter der be-

sonderen Aufsicht der Polizei zu verbleiben haben;

Sind sie zu Gefängniß verurtheilt, so können

sie für einen vom Gericht festzusetzenden Zeit-

raum, welcher jedoch ein Jahr nicht übersteigen

darf, und welcher vom Ablauf der Strafe be-

ginnt, der Regierung zur Verfügung überwiesen

werden;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice, et après délibération du Gouvernement

eu conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1880, con- cernant l'exécution des art. 346 et 563, 6°, du Code pénal.

— Mit Geldstrafe von fünfzehn bis

fünfundzwanzig Franken und mit Gefängniß von

einem Tag bis zu sieben Tagen oder mit einer

dieser Strafen werden bestraft

6° Landstreicher und wer beim Betteln be-

troffen wird;

Der Art. 3 des Gesetzes vom 10. Januar

1863 findet auf die Landstreicher Anwendung;

Sind sie zu Gefängniß verurtheilt, so können

sie für einen vom Gericht festzusetzenden Zeit-

raum, welcher jedoch ein Jahr nicht übersteigen

darf, und welcher vom Ablauf der Strafe be-

ginnt, der Regierung zur Verfügung überwiesen

werden;

Sind sie Ausländer, so kann die Regierung

sie an die Grenze zurückbringen lassen;"

Nach Einsicht des Art. 36 der Verfassung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General - Directors

der Justiz und nach Berathung der Regierung im

Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

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