Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
7 mars 2006
Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 2000
concernant la commercialisation des légumes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant la directive 2002/55/CE en ce qui concerne
les examens réalisés sous contrôle officiel et l’équivalence des semences produites dans les pays tiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes est modifié comme
suit
1. L’article 3 est modifié comme suit
a) à la lettre B, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe
II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions
énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
b) à la lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe
II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions
énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
2. A l’article 3, le point suivant est rajouté après le point E
«F. Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé au point B, point d) et au point C, point d) est effectué, les
conditions suivantes sont respectées
A. Inspection sur pied
a) Les inspecteurs
i)
possèdent les qualifications techniques nécessaires;
ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;
iii) sont officiellement agréés par l’autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément
comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections
officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à
posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
c) Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette
proportion est de 5% au moins.
d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour
contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la
pureté variétale.
e) Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles
régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des
semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand
même à l’ensemble des conditions requises.
B. Essais de semences
a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet
par l’autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux points b) à d).
b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la
responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour
la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent
avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les
conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le
laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement officiellement considérés par l’autorité
de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le
champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes
internationales en vigueur.
c) Le laboratoire chargé des essais de semences est
i)
un laboratoire indépendant, ou
ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne
peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise
semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière
à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des
semences.
d) Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l’autorité de
certification des semences.
e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de
la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette
proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et
morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser
à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins.
f)
Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas toute
certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences
répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»
3. L’article 10 est remplacé par le texte suivant
«1. Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les
échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le
prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par
sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué officiellement.
2. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions
suivantes sont respectées
a) l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l’autorité de
contrôle de la certification des semences de l’Etat membre concerné dans les conditions prévues aux points
b), c) et d);
b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de
formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée
par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux méthodes
internationales en vigueur;
c) les échantillonneurs de semences sont
i)
des personnes physiques indépendantes;
ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas la
production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de
semences; ou
iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la
production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de
semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des
lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son
employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences;
d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l’autorité responsable de la certification
des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les procédures appropriées,
lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel;
e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification
officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion
est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui
présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer
certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle ne s’appliquent pas à
l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux
du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;
f)
lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas, toute
certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences
répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
3. Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle à posteriori, les échantillons sont
prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à
l’annexe III.
4. Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant la pratique de l’échantillonnage de semences
sous contrôle officiel.»
Le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des betteraves est modifié
comme suit
1. A l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit
a) à la lettre B, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe
II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions
énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
b) à la lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
2. A l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
«3. Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point d), au paragraphe 1, lettre C,
point d), est effectué, les conditions suivantes sont respectées
A. Inspection sur pied
a) Les inspecteurs
i)
possèdent les qualifications techniques nécessaires;
ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;
iii) sont officiellement agréés par l’autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément
comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections
officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à
posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
c) Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette
proportion est de 5 % au moins.
d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour
contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la
pureté variétales.
e) Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles
régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des
semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand
même à l’ensemble des conditions requises.
B. Essais de semences
a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet
par l’autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux points b) à d).
b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la
responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour
la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent
avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les
conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le
laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement officiellement considérés par l’autorité
de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le
champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes
internationales en vigueur.
c) Le laboratoire chargé des essais de semences est
i)
un laboratoire indépendant, ou
ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne
peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise
semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière
à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des
semences.
d) Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises au contrôle de l’autorité de contrôle de la
certification des semences.
e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de
la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette
proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et
morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser
à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins.
f)
Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas toute
certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences
répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»
3. A l’article 3, paragraphe 4, la dernière phrase est supprimée.
4. L’article 9 est modifié comme suit
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les
échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois,
le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par
sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué
officiellement.»
b) les paragraphes suivants sont insérés
«3. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les
conditions suivantes sont respectées
a) l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l’autorité de
contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux points b), c) et d);
b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de
formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et
sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux
méthodes internationales en vigueur;
c) les échantillonneurs de semences sont
i)
des personnes physiques indépendantes;
ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas
la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation
de semences; ou
iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la
production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation
de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que
sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues
entre son employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences;
d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l’autorité de contrôle de la
certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les procédures
appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel;
e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la
certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.
Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes
physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais
peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle
ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement
sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;
f)
Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas,
toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les
semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»
Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant la pratique de l’échantillonnage de
semences sous contrôle officiel.
5. A l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
«3. Les semences de betteraves récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées
si
a) elles ont été produites directement à partir de
i)
semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou
plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux
prescriptions communautaires;
ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de
base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);
b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision
d’équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée;
c) il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe II pour la même catégorie ont
été respectées.»
Le règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de
certification des semences de céréales est modifié comme suit
1. A l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit
a) à la lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe
II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions
énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
b) à la lettre D, le point c) est remplacé par le texte suivant
«c) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe
II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions
énoncées aux points a) et b) ont été respectées.»
c) à la lettre E, point 1, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe
II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions
énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
d) à la lettre E, point 2, le point b) est remplacé par le texte suivant
«b) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe
II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions
énoncées au point a) ont été respectées.»
e) à la lettre E, point 3, le point c) est remplacé par le texte suivant
«c) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe
II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions
énoncées aux points a) et b) ont été respectées.»
f)
à la lettre F, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
g) à la lettre G, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
h) à la lettre H, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
2. A l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant
«2. Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre D,
point c), au paragraphe 1, lettre E, point 1 d), au paragraphe 1, lettre E, point 2 b), au paragraphe 1, lettre E, point
3 c), au paragraphe 1, lettre F, point d), au paragraphe 1, lettre G, point d) et au paragraphe 1, lettre H, point d)
est effectué, les conditions suivantes sont respectées
A. Inspection sur pied
a) Les inspecteurs
i)
possèdent les qualifications techniques nécessaires;
ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;
iii) sont officiellement agréés par l’autorité de certification des semences de l’Etat membre concerné, cet
agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d’un engagement écrit de se
conformer aux règles régissant les examens officiels;
iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections
officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à
posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
c) Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette
proportion est de 5% au moins.
d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour
contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la
pureté variétales.
e) Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles
régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des
semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand
même à l’ensemble des conditions requises.
B. Essais de semences
a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet
par l’autorité de certification des semences de l’Etat membre concerné, dans les conditions prévues aux
points b) à d).
b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la
responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour
la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent
avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les
conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le
laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement officiellement considérés par l’autorité
de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le champ
d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes
internationales en vigueur.
c) Le laboratoire chargé des essais de semences est
i)
un laboratoire indépendant, ou
ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne
peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise
semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière
à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des
semences.
d) Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l’autorité de
certification des semences.
e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de
la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette
proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et
morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser
à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins.
f)
Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas toute
certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences
répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»
3. A l’article 2, paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée.
4. L’article 11 est modifié comme suit
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les
échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois,
le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par
sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué
officiellement
b) les paragraphes suivants sont insérés
«3. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les
conditions suivantes sont respectées
a) l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l’autorité de
certification des semences de l’Etat membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);
b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de
formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et
sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux
méthodes internationales en vigueur;
c) les échantillonneurs de semences sont
i)
des personnes physiques indépendantes;
ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas
la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation
de semences; ou
iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la
production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation
de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que
sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues
entre son employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences;
d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l’autorité
responsable de la certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer
les procédures appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel;
e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la
certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.
Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes
physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais
peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle
ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement
sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;
f)
lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas,
toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les
semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant la pratique de l’échantillonnage de semences
sous contrôle officiel.
5. A l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
«3. Les semences de céréales récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si
a) elles ont été produites directement à partir de
i)
semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou
plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux
prescriptions communautaires;
ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de
base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);
b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision
d’équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée;
c) il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe II pour la même catégorie ont
été respectées.»
6. A l’article 31, le point b) est remplacé par le texte suivant
«b) taxe de plombage et d’étiquetage: 0,2 euros par cent kg de semences.»
Le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des semences de plantes fourragères est modifié comme suit
1. A l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit
a) à la lettre B, point 1, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe
II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions
énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
b) à la lettre B, point 2, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe
II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions
énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
c) à la lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
d) à la lettre D, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées au point a), b) et c) ont été respectées.»
e) à la lettre E, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
f)
à la lettre F, le point c) est remplacé par le texte suivant
«c) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
2. A l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant
«2. Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point 1 d), au paragraphe 1, lettre B,
point 2 d), au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre E, point d), au paragraphe 1, lettre F, point
c), est effectué, les conditions suivantes sont respectées
A. Inspection sur pied
a) Les inspecteurs
i)
possèdent les qualifications techniques nécessaires;
ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;
iii) sont officiellement agréés par l’autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément
comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections
officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à
posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
c) Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette
proportion est de 5% au moins.
d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour
contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la
pureté variétales.
e) Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles
régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des
semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand
même à l’ensemble des conditions requises.
B. Essais de semences
a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet
par l’autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux points b) à d).
b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la
responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour
la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent
avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les
conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le
laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement officiellement considéré par l’autorité
de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le
champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes
internationales en vigueur.
c) Le laboratoire chargé des essais de semences est
i)
un laboratoire indépendant, ou
ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne
peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise
semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière
à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des
semences.
d) Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises au contrôle de l’autorité de contrôle de la
certification des semences.
e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de
la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette
proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et
morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser
à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins.
f)
Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas toute
certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences
répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»
Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant la pratique de l’examen sous contrôle
officiel.
3. L’article 11 est modifié comme suit
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les
échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois,
le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par
sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué
officiellement.»
b) les paragraphes suivants sont insérés
«3. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les
conditions suivantes sont respectées
a) l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l’autorité de
contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux points b), c) et d);
b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de
formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et
sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux
méthodes internationales en vigueur;
c) les échantillonneurs de semences sont
i)
des personnes physiques indépendantes;
ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas
la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation
de semences; ou
iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la
production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation
de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que
sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues
entre son employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences;
d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l’autorité de contrôle responsable
de la certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les
procédures appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel;
e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la
certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.
Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes
physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais
peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle
ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement
sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;
f)
Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas,
toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les
semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»
Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant la pratique de l’échantillonnage de semences
sous contrôle officiel.
4. A l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
«3. Les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement
certifiées si
a) elles ont été produites directement à partir de
i)
semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou
plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux
prescriptions communautaires;
ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de
base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);
b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision
d’équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée;
c) il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe II pour la même catégorie ont
été respectées.»
Le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production
et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres est modifié comme suit
1. A l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit
a) à la lettre B, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe
II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions
énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
b) à la lettre C point 1, le point b) est remplacé par le texte suivant
«b) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe
II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions
énoncées aux points a) ont été respectées.»
c) à la lettre C, point 2, le point c) est remplacé par le texte suivant
«c) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe
II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions
énoncées aux points a) et b) ont été respectées.»
d) à la lettre D, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées au point a), b) et c) ont été respectées.»
e) à la lettre E, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
f)
à la lettre F, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
g) à la lettre G, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
h) à la lettre H, le point d) est remplacé par le texte suivant
«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»
i)
à la lettre I, le point c) est remplacé par le texte suivant
«c) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle
officiel, que les conditions énoncées aux points a), et b) ont été respectées.»
2. A l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant
«2. Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point d), au paragraphe 1, lettre C,
point 1 b), au paragraphe 1, lettre C, point 2 d), au paragraphe 1, lettre D, point d), au paragraphe 1, lettre E,
point d), au paragraphe 1, lettre F, point d), au paragraphe 1, lettre G, point d) et au paragraphe 1, lettre H, point
d), au paragraphe 1, lettre I, point c) est effectué, les conditions suivantes sont respectées
A. Inspection sur pied
a) Les inspecteurs
i)
possèdent les qualifications techniques nécessaires;
ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;
iii) sont officiellement agréés par l’autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément
comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections
officielles.
b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à
posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
c) Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette
proportion est d’au moins 5%.
d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour
contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la
pureté variétales.
e) Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles
régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des
semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand
même à l’ensemble des conditions requises.
B. Essais de semences
a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet
par l’autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux points b) à d).
b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la
responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour
la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent
avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les
conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le
laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement officiellement considéré par l’autorité
de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le
champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes
internationales en vigueur.
c) Le laboratoire chargé des essais de semences est
i)
un laboratoire indépendant, ou
ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne
peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise
semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière
à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des
semences.
d) Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises au contrôle de l’autorité de contrôle de la
certification des semences.
e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de
la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette
proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et
morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser
à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins.
f)
Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas toute
certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences
répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant l’examen des semences sous contrôle
officiel.
3. L’article 11 est modifié comme suit
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les
échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois,
le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par
sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué
officiellement.»
b) les paragraphes suivants sont insérés
«3. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les
conditions suivantes sont respectées
a) l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l’autorité de
contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux points b), c) et d);
b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de
formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et
sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux
méthodes internationales en vigueur;
c) les échantillonneurs de semences sont
i)
des personnes physiques indépendantes;
ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas
la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation
de semences; ou
iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la
production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation
de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que
sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues
entre son employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences;
d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l’autorité responsable du contrôle
de la certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les
procédures appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel;
e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la
certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.
Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes
physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais
peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle
ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement
sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;
f)
lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas,
toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les
semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»
Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant la pratique de l’échantillonnage de semences
sous contrôle officiel.
4. A l’article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
«3. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être
officiellement certifiées si
a) elles ont été produites directement à partir de
i)
semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou
plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux
prescriptions communautaires;
ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de
base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);
b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision
d’équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée;
c) il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe II pour la même catégorie ont
été respectées.»
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Arusha, le 28 février 2006.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2004/117/CE
Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2000
concernant la commercialisation des betteraves.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant la directive 2002/54/CE en ce qui concerne
les examens réalisés sous contrôle officiel et l’équivalence des semences produites dans les pays tiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Arusha, le 28 février 2006.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2004/117/CE
Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant
les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant la directive 66/492/CEE en ce qui concerne
les examens réalisés sous contrôle officiel et l’équivalence des semences produites dans les pays tiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Arusha, le 28 février 2006.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2004/117/CE
Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre
2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de
plantes fourragères.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant la directive 66/401/CE du Conseil en ce qui
concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l’équivalence des semences produites dans les pays tiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Arusha, le 28 février 2006.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2004/117/CE
Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003
fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de
plantes oléagineuses et à fibres.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant la directive 2002/57/CE en ce qui concerne
les examens réalisés sous contrôle officiel et l’équivalence des semences produites dans les pays tiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Arusha, le 28 février 2006.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2004/117/CE
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck