Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_da72d0f977e4 LU

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes.

7 mars 2006

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 2000

concernant la commercialisation des légumes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant la directive 2002/55/CE en ce qui concerne

les examens réalisés sous contrôle officiel et l’équivalence des semences produites dans les pays tiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes.

Le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes est modifié comme

suit

1. L’article 3 est modifié comme suit

a) à la lettre B, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe

II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions

énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

b) à la lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe

II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions

énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

2. A l’article 3, le point suivant est rajouté après le point E

«F. Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé au point B, point d) et au point C, point d) est effectué, les

conditions suivantes sont respectées

A. Inspection sur pied

a) Les inspecteurs

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii) sont officiellement agréés par l’autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément

comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections

officielles.

b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à

posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c) Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette

proportion est de 5% au moins.

d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour

contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la

pureté variétale.

e) Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles

régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des

semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand

même à l’ensemble des conditions requises.

B. Essais de semences

a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet

par l’autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la

responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour

la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent

avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les

conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le

laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement officiellement considérés par l’autorité

de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le

champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes

internationales en vigueur.

c) Le laboratoire chargé des essais de semences est

i)

un laboratoire indépendant, ou

ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne

peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise

semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière

à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des

semences.

d) Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l’autorité de

certification des semences.

e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de

la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette

proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et

morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser

à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins.

f)

Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par

négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas toute

certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences

répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»

3. L’article 10 est remplacé par le texte suivant

«1. Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les

échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le

prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par

sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué officiellement.

2. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions

suivantes sont respectées

a) l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l’autorité de

contrôle de la certification des semences de l’Etat membre concerné dans les conditions prévues aux points

b), c) et d);

b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de

formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée

par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux méthodes

internationales en vigueur;

c) les échantillonneurs de semences sont

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas la

production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de

semences; ou

iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la

production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de

semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des

lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son

employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences;

d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l’autorité responsable de la certification

des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les procédures appropriées,

lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel;

e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification

officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion

est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui

présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer

certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle ne s’appliquent pas à

l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux

du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par

négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas, toute

certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences

répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.

3. Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle à posteriori, les échantillons sont

prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à

l’annexe III.

4. Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant la pratique de l’échantillonnage de semences

sous contrôle officiel.»

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des betteraves.

Le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des betteraves est modifié

comme suit

1. A l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit

a) à la lettre B, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe

II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions

énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

b) à la lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

2. A l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«3. Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point d), au paragraphe 1, lettre C,

point d), est effectué, les conditions suivantes sont respectées

A. Inspection sur pied

a) Les inspecteurs

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii) sont officiellement agréés par l’autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément

comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections

officielles.

b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à

posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c) Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette

proportion est de 5 % au moins.

d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour

contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la

pureté variétales.

e) Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles

régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des

semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand

même à l’ensemble des conditions requises.

B. Essais de semences

a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet

par l’autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la

responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour

la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent

avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les

conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le

laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement officiellement considérés par l’autorité

de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le

champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes

internationales en vigueur.

c) Le laboratoire chargé des essais de semences est

i)

un laboratoire indépendant, ou

ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne

peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise

semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière

à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des

semences.

d) Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises au contrôle de l’autorité de contrôle de la

certification des semences.

e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de

la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette

proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et

morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser

à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins.

f)

Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par

négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas toute

certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences

répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»

3. A l’article 3, paragraphe 4, la dernière phrase est supprimée.

4. L’article 9 est modifié comme suit

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les

échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois,

le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par

sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué

officiellement.»

b) les paragraphes suivants sont insérés

«3. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les

conditions suivantes sont respectées

a) l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l’autorité de

contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de

formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et

sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux

méthodes internationales en vigueur;

c) les échantillonneurs de semences sont

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas

la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation

de semences; ou

iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la

production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation

de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que

sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues

entre son employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences;

d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l’autorité de contrôle de la

certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les procédures

appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel;

e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la

certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.

Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes

physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais

peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle

ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement

sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par

négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas,

toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les

semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»

Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant la pratique de l’échantillonnage de

semences sous contrôle officiel.

5. A l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«3. Les semences de betteraves récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées

si

a) elles ont été produites directement à partir de

i)

semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou

plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux

prescriptions communautaires;

ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de

base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision

d’équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée;

c) il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe II pour la même catégorie ont

été respectées.»

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Le règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de

certification des semences de céréales est modifié comme suit

1. A l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit

a) à la lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe

II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions

énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

b) à la lettre D, le point c) est remplacé par le texte suivant

«c) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe

II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions

énoncées aux points a) et b) ont été respectées.»

c) à la lettre E, point 1, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe

II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions

énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

d) à la lettre E, point 2, le point b) est remplacé par le texte suivant

«b) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe

II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions

énoncées au point a) ont été respectées.»

e) à la lettre E, point 3, le point c) est remplacé par le texte suivant

«c) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe

II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions

énoncées aux points a) et b) ont été respectées.»

f)

à la lettre F, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

g) à la lettre G, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

h) à la lettre H, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

2. A l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre D,

point c), au paragraphe 1, lettre E, point 1 d), au paragraphe 1, lettre E, point 2 b), au paragraphe 1, lettre E, point

3 c), au paragraphe 1, lettre F, point d), au paragraphe 1, lettre G, point d) et au paragraphe 1, lettre H, point d)

est effectué, les conditions suivantes sont respectées

A. Inspection sur pied

a) Les inspecteurs

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii) sont officiellement agréés par l’autorité de certification des semences de l’Etat membre concerné, cet

agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d’un engagement écrit de se

conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections

officielles.

b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à

posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c) Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette

proportion est de 5% au moins.

d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour

contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la

pureté variétales.

e) Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles

régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des

semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand

même à l’ensemble des conditions requises.

B. Essais de semences

a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet

par l’autorité de certification des semences de l’Etat membre concerné, dans les conditions prévues aux

points b) à d).

b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la

responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour

la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent

avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les

conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le

laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement officiellement considérés par l’autorité

de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le champ

d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes

internationales en vigueur.

c) Le laboratoire chargé des essais de semences est

i)

un laboratoire indépendant, ou

ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne

peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise

semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière

à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des

semences.

d) Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l’autorité de

certification des semences.

e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de

la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette

proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et

morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser

à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins.

f)

Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par

négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas toute

certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences

répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»

3. A l’article 2, paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée.

4. L’article 11 est modifié comme suit

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les

échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois,

le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par

sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué

officiellement

b) les paragraphes suivants sont insérés

«3. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les

conditions suivantes sont respectées

a) l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l’autorité de

certification des semences de l’Etat membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de

formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et

sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux

méthodes internationales en vigueur;

c) les échantillonneurs de semences sont

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas

la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation

de semences; ou

iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la

production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation

de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que

sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues

entre son employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences;

d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l’autorité

responsable de la certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer

les procédures appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel;

e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la

certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.

Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes

physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais

peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle

ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement

sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par

négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas,

toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les

semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.

Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant la pratique de l’échantillonnage de semences

sous contrôle officiel.

5. A l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«3. Les semences de céréales récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si

a) elles ont été produites directement à partir de

i)

semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou

plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux

prescriptions communautaires;

ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de

base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision

d’équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée;

c) il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe II pour la même catégorie ont

été respectées.»

6. A l’article 31, le point b) est remplacé par le texte suivant

«b) taxe de plombage et d’étiquetage: 0,2 euros par cent kg de semences.»

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de

production et de certification des semences de plantes fourragères est modifié comme suit

1. A l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit

a) à la lettre B, point 1, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe

II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions

énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

b) à la lettre B, point 2, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe

II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions

énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

c) à la lettre C, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

d) à la lettre D, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées au point a), b) et c) ont été respectées.»

e) à la lettre E, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

f)

à la lettre F, le point c) est remplacé par le texte suivant

«c) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

2. A l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point 1 d), au paragraphe 1, lettre B,

point 2 d), au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre E, point d), au paragraphe 1, lettre F, point

c), est effectué, les conditions suivantes sont respectées

A. Inspection sur pied

a) Les inspecteurs

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii) sont officiellement agréés par l’autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément

comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections

officielles.

b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à

posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c) Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette

proportion est de 5% au moins.

d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour

contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la

pureté variétales.

e) Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles

régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des

semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand

même à l’ensemble des conditions requises.

B. Essais de semences

a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet

par l’autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la

responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour

la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent

avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les

conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le

laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement officiellement considéré par l’autorité

de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le

champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes

internationales en vigueur.

c) Le laboratoire chargé des essais de semences est

i)

un laboratoire indépendant, ou

ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne

peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise

semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière

à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des

semences.

d) Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises au contrôle de l’autorité de contrôle de la

certification des semences.

e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de

la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette

proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et

morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser

à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins.

f)

Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par

négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas toute

certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences

répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»

Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant la pratique de l’examen sous contrôle

officiel.

3. L’article 11 est modifié comme suit

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les

échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois,

le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par

sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué

officiellement.»

b) les paragraphes suivants sont insérés

«3. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les

conditions suivantes sont respectées

a) l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l’autorité de

contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de

formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et

sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux

méthodes internationales en vigueur;

c) les échantillonneurs de semences sont

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas

la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation

de semences; ou

iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la

production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation

de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que

sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues

entre son employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences;

d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l’autorité de contrôle responsable

de la certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les

procédures appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel;

e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la

certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.

Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes

physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais

peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle

ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement

sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par

négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas,

toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les

semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»

Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant la pratique de l’échantillonnage de semences

sous contrôle officiel.

4. A l’article 24, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«3. Les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement

certifiées si

a) elles ont été produites directement à partir de

i)

semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou

plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux

prescriptions communautaires;

ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de

base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision

d’équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée;

c) il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe II pour la même catégorie ont

été respectées.»

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production

et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres est modifié comme suit

1. A l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit

a) à la lettre B, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe

II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions

énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

b) à la lettre C point 1, le point b) est remplacé par le texte suivant

«b) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe

II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions

énoncées aux points a) ont été respectées.»

c) à la lettre C, point 2, le point c) est remplacé par le texte suivant

«c) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe

II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions

énoncées aux points a) et b) ont été respectées.»

d) à la lettre D, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées au point a), b) et c) ont été respectées.»

e) à la lettre E, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

f)

à la lettre F, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

g) à la lettre G, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

h) à la lettre H, le point d) est remplacé par le texte suivant

«d) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.»

i)

à la lettre I, le point c) est remplacé par le texte suivant

«c) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle

officiel, que les conditions énoncées aux points a), et b) ont été respectées.»

2. A l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant

«2. Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point d), au paragraphe 1, lettre C,

point 1 b), au paragraphe 1, lettre C, point 2 d), au paragraphe 1, lettre D, point d), au paragraphe 1, lettre E,

point d), au paragraphe 1, lettre F, point d), au paragraphe 1, lettre G, point d) et au paragraphe 1, lettre H, point

d), au paragraphe 1, lettre I, point c) est effectué, les conditions suivantes sont respectées

A. Inspection sur pied

a) Les inspecteurs

i)

possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii) sont officiellement agréés par l’autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément

comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections

officielles.

b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à

posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c) Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette

proportion est d’au moins 5%.

d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour

contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la

pureté variétales.

e) Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles

régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des

semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand

même à l’ensemble des conditions requises.

B. Essais de semences

a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet

par l’autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la

responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour

la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent

avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les

conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le

laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement officiellement considéré par l’autorité

de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le

champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes

internationales en vigueur.

c) Le laboratoire chargé des essais de semences est

i)

un laboratoire indépendant, ou

ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne

peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise

semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière

à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des

semences.

d) Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises au contrôle de l’autorité de contrôle de la

certification des semences.

e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de

la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette

proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et

morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser

à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins.

f)

Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par

négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas toute

certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences

répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.

Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant l’examen des semences sous contrôle

officiel.

3. L’article 11 est modifié comme suit

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les

échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois,

le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par

sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué

officiellement.»

b) les paragraphes suivants sont insérés

«3. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les

conditions suivantes sont respectées

a) l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l’autorité de

contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de

formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et

sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux

méthodes internationales en vigueur;

c) les échantillonneurs de semences sont

i)

des personnes physiques indépendantes;

ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas

la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation

de semences; ou

iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la

production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation

de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que

sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues

entre son employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences;

d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l’autorité responsable du contrôle

de la certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les

procédures appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel;

e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la

certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.

Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes

physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais

peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle

ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement

sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f)

lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par

négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas,

toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les

semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.»

Un règlement grand-ducal peut fixer d’autres conditions concernant la pratique de l’échantillonnage de semences

sous contrôle officiel.

4. A l’article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«3. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être

officiellement certifiées si

a) elles ont été produites directement à partir de

i)

semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou

plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux

prescriptions communautaires;

ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de

base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision

d’équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée;

c) il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe II pour la même catégorie ont

été respectées.»

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Arusha, le 28 février 2006.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2004/117/CE

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2000

concernant la commercialisation des betteraves.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant la directive 2002/54/CE en ce qui concerne

les examens réalisés sous contrôle officiel et l’équivalence des semences produites dans les pays tiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des betteraves.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Arusha, le 28 février 2006.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2004/117/CE

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant

les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant la directive 66/492/CEE en ce qui concerne

les examens réalisés sous contrôle officiel et l’équivalence des semences produites dans les pays tiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Arusha, le 28 février 2006.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2004/117/CE

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre

2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de

plantes fourragères.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant la directive 66/401/CE du Conseil en ce qui

concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l’équivalence des semences produites dans les pays tiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Arusha, le 28 février 2006.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2004/117/CE

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003

fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de

plantes oléagineuses et à fibres.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant la directive 2002/57/CE en ce qui concerne

les examens réalisés sous contrôle officiel et l’équivalence des semences produites dans les pays tiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Arusha, le 28 février 2006.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2004/117/CE

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →