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Règlement ministériel du 1er octobre 2009 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement ministériel du 1er octobre 2009 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013.

26 octobre 2009

Règlement ministériel du 1er octobre 2009 fixant le calendrier des vacances et congés dans

l’enseignement musical pour les années scolaires 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013.

La Ministre de la Culture,

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant

les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements

d’enseignement musical du secteur communal;

Arrête

Règlement ministériel du 1er octobre 2009 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013.

Le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2009/2010,

2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 est fixé comme suit

Année scolaire 2009/2010

L’année scolaire commence le mardi 15 septembre 2009 et finit le jeudi 15 juillet 2010.

1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 31 octobre 2009 et finit le dimanche 8 novembre 2009.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 20 décembre 2009 et finissent le dimanche 3 janvier 2010.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 14 février 2010 et finit le dimanche 21 février 2010.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 28 mars 2010 et finissent le dimanche 11 avril 2010.

5. Jour férié légal: le samedi 1er mai 2010.

6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 13 mai 2010.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 23 mai 2010 et finit le dimanche 30 mai 2010.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le mercredi 23 juin 2010.

9. Les vacances d’été commencent le vendredi 16 juillet 2010 et finissent le mardi 14 septembre 2010.

Année scolaire 2010/2011

L’année scolaire commence le mercredi 15 septembre 2010 et finit le vendredi 15 juillet 2011.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 31 octobre 2010 et finit le dimanche 7 novembre 2010.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 19 décembre 2010 et finissent le dimanche 2 janvier 2011.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 20 février 2011 et finit le dimanche 27 février 2011.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 10 avril 2011 et finissent le lundi 25 avril 2011.

5. Jour férié légal: le dimanche 1er mai 2011.

6. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 29 mai 2011 et finit le dimanche 5 juin 2011.

7. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 2 juin 2011.

8. Jours de congé pour la Pentecôte: les lundi 13 juin et mardi 14 juin 2011.

9. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le jeudi 23 juin 2011.

10. Les vacances d’été commencent le samedi 16 juillet 2011 et finissent le mercredi 14 septembre 2011.

Année scolaire 2011/2012

L’année scolaire commence le jeudi 15 septembre 2011 et finit le dimanche 15 juillet 2012.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 30 octobre 2011 et finit le dimanche 6 novembre 2011.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 18 décembre 2011 et finissent le dimanche 1er janvier 2012.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 19 février 2012 et finit le dimanche 26 février 2012.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 1er avril 2012 et finissent le dimanche 15 avril 2012.

5. Jour férié légal: le mardi 1er mai 2012.

6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 17 mai 2012.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 27 mai 2012 et finit le dimanche 3 juin 2012.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le samedi 23 juin 2012.

9. Les vacances d’été commencent le lundi 16 juillet 2012 et finissent le vendredi 14 septembre 2012.

Année scolaire 2012/2013

L’année scolaire commence le lundi 17 septembre 2012 et finit le lundi 15 juillet 2013.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 28 octobre 2012 et finit le dimanche 4 novembre 2012.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 2012 et finissent le dimanche 6 janvier 2013.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 10 février 2013 et finit le dimanche 17 février 2013.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 24 mars 2013 et finissent le dimanche 7 avril 2013.

5. Jour férié légal: le mercredi 1er mai 2013.

6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 9 mai 2013.

7. Jours de congé pour la Pentecôte: les lundi 20 mai et mardi 21 mai 2013.

8. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 26 mai 2013 et finit le dimanche 2 juin 2013.

9. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le dimanche 23 juin 2013.

10. Les vacances d’été commencent le mardi 16 juillet 2013 et finissent le samedi 14 septembre 2013.

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;

(1) L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût

de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2009, est autorisée

dans la limite de 3% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement

puissent dépasser les maxima fixés à l’article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et

certaines pratiques culturales et œnologiques.

(2) Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars qui

suit la récolte des vins concernés.

Règlement grand-ducal du 20 octobre 2009 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européene en Géorgie (EUMM Georgia).

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du

Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) est remplacé par le texte

ci-après

«Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)

du 23 septembre 2008 au 14 septembre 2010.»

Caisse nationale de santé. – Règlement d’ordre intérieur. – Par arrêté ministériel du 5 octobre 2009, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a approuvé le règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale de santé, adopté par le comité directeur en sa séance du 16 septembre 2009 et figurant en

Le comité directeur se réunit sur convocation de son président, désigné ci-après par «le président», toutes

les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Il se réunit au moins dix fois par année, conformément à un calendrier prévisionnel proposé par le président et

approuvé par le comité directeur lors de la dernière séance de l’année, et au plus tard

le 15 novembre de chaque année pour

statuer sur le budget annuel global de l’assurance maladie-maternité compte tenu du budget des frais

administratifs établi par les caisses prévues à l’article 44 sous 1) à 3) du Code de la sécurité sociale,

établir la programmation pluriannuelle visée à l’article 28, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, et

fixer les taux de cotisation conformément à l’article 30 du Code de la sécurité sociale;

le 10 décembre de chaque année pour statuer sur le budget annuel des recettes et des dépenses de l’assurance

dépendance;

le 15 juillet de chaque année pour

statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan de l’assurance

maladie-maternité,

statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses de l’assurance dépendance.

Hors le cas d’urgence, évalué par le comité directeur, les décisions relatives aux statuts réglant, dans la limite des

dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, tout ce qui concerne les prestations sont prises dans un

intervalle d’au moins 90 jours, si elles ont le même objet. Cette règle ne vise pas les décisions relatives aux annexes

aux statuts.

Toute proposition de modification des statuts ou des conventions visées aux articles 61 et 75 du Code de la sécurité

sociale, susceptible d’entraîner un impact financier, informatique ou procédural est accompagnée d’une analyse d’impact

permettant d’en évaluer les conséquences notamment financières, informatiques, juridiques et procédurales, réalisée

par l’administration de la Caisse nationale de santé, notamment moyennant un formulaire standardisé. Le comité

directeur peut dispenser de cette analyse d’impact en cas d’urgence ou de mise en conformité des statuts ou

conventions avec des normes hiérarchiquement supérieures.

Si un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le comité directeur se réunisse, il doit

adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président, qui est alors tenu de convoquer le comité avec l’ordre

du jour proposé dans un délai de deux semaines. Le comptage des voix s’effectue conformément aux articles 1, 2 et 3

du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un

suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de

la Caisse nationale d’assurance pension.

Règlement E09/20/ILR du 15 septembre 2009 modifiant le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut et abrogeant le règlement E08/10/ILR du 14 juillet 2008 désignant le fournisseur par défaut

Le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 est modifié comme suit

1° Le premier tiret du point 2. est remplacé par le libellé suivant

«– La société anonyme Enovos Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue

Thomas Edison, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44683,

comme fournisseur par défaut pour les réseaux de distribution gérés par la société anonyme Creos

Luxembourg S.A.»

2° Le sixième et le septième tiret du point 2. sont abrogés.

Règlement E09/21/ILR du 15 septembre 2009 modifiant le règlement E07/09/ILR du 12 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours Secteur Electricité

Le point 2. du règlement E07/09/ILR du 12 décembre 2007 est remplacé par la disposition suivante

«2. Désignation

Sur base de ces critères, la société anonyme ENOVOS Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-1445

Strassen, 2, rue Thomas Edison, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B 44683, est désignée comme fournisseur du dernier recours pour la zone de réglage constituée par le réseau de

transport et par l’ensemble des réseaux de distribution y raccordés.»

Règlement E09/22/ILR du 15 septembre 2009 portant désignation du fournisseur par défaut dans le réseau industriel Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

La société anonyme de droit belge ELECTRABEL S.A., ayant son siège social à B-1000 Bruxelles,

25, boulevard du Régent 8, RPM 0403.170.701, est désignée fournisseur par défaut pour une période de trois ans et

pour la zone de réglage constituée par le réseau industriel tel que défini à l’article 1er (43) de la loi du 1er août 2007

relative à l’organisation du marché de l’électricité.

Règlement E09/23/ILR du 15 septembre 2009 portant désignation du fournisseur du dernier recours dans le réseau industriel Secteur Electricité

La société anonyme de droit belge ELECTRABEL S.A., ayant son siège social à B-1000 Bruxelles,

25, boulevard du Régent 8, RPM 0403.170.701, est désignée fournisseur du dernier recours pour une période de trois

ans et pour la zone de réglage constituée par le réseau industriel tel que défini à l’article 1er (43) de la loi du 1er août

2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

Règlement ministériel du 1er octobre 2009 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 2009.

La Ministre de la Culture,

Octavie Modert

Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 fixant certaines dispositions applicables aux vins

provenant de la récolte 2009.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques

œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2009.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal

modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, et notamment son

article 46;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 octobre 2009 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européene en Géorgie (EUMM Georgia).

Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Palais de Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Jean Asselborn

Henri

Le Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Doc. parl. 6073; sess. ord. 2009-2010.

Caisse nationale de santé. – Règlement d’ordre intérieur. – Par arrêté ministériel du 5 octobre 2009,

Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a approuvé le règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale de santé,

adopté par le comité directeur en sa séance du 16 septembre 2009 et figurant en annexe.

Annexe

I. Le comité directeur

Caisse nationale de santé. – Règlement d’ordre intérieur. – Par arrêté ministériel du 5 octobre 2009, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a approuvé le règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale de santé, adopté par le comité directeur en sa séance du 16 septembre 2009 et figurant en

La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées, au plus tard

deux semaines avant la date de la réunion lorsque le comité directeur est appelé à prendre une décision dans les

matières prévues à l’article 45, alinéa 3, sous 1) à 4) du Code de la sécurité sociale et à l’article 381, alinéa 1er, sous 1)

du Code de la sécurité sociale.

Le comité directeur, appelé à prendre une décision dans le cadre des missions que lui attribue l’article 45, alinéa 3,

sous 4) du Code de la sécurité sociale, ne peut se réunir que 10 jours après réception du rapport par l’Inspection

générale de la sécurité sociale sur la mission de contrôle des comptes annuels. La convocation est faite par écrit et à

domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion.

Pour les autres affaires comprises dans les attributions du comité directeur, la convocation a lieu au plus tard une

semaine avant la date de la réunion.

La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les documents

nécessaires à l’information des délégués, les projets de décision, éventuellement sous forme d’un relevé, et, le cas

échéant, les avis préalables requis sont joints à la convocation.

Lorsque le comité directeur est appelé à prendre une décision dans l’une des compositions visées à l’article 46 du

Code de la Sécurité sociale, la convocation à une séance du comité directeur ou à la réunion d’une commission, ainsi

que toute information supplémentaire transmise aux membres du comité directeur, est communiquée au directeur du

Contrôle médical de la sécurité sociale. Un représentant du Contrôle médical de la sécurité sociale est invité à ces

séances.

Lorsque le comité directeur est appelé à prendre une décision relative aux matières visées à l’article 381, alinéa 1er

du Code de la sécurité sociale, la convocation à une séance du comité directeur ou à la réunion d’une commission, ainsi

que toute information supplémentaire transmise aux membres du comité directeur, est communiquée au directeur de

la Cellule d’évaluation et d’orientation. Un représentant de la Cellule d’évaluation et d’orientation est invité à ces

séances.

Règlement E09/20/ILR du 15 septembre 2009 modifiant le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut et abrogeant le règlement E08/10/ILR du 14 juillet 2008 désignant le fournisseur par défaut

Le règlement E08/10/ILR du 14 juillet 2008 portant désignation du fournisseur par défaut pour le réseau de

distribution géré par la Ville d’Echternach est abrogé.

Règlement E09/21/ILR du 15 septembre 2009 modifiant le règlement E07/09/ILR du 12 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours Secteur Electricité

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 8 octobre 2009.

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E09/22/ILR du 15 septembre 2009

portant désignation du fournisseur par défaut dans le réseau industriel

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Vu l’article 4 (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut;

Arrête

Règlement E09/22/ILR du 15 septembre 2009 portant désignation du fournisseur par défaut dans le réseau industriel Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 8 octobre 2009.

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E09/23/ILR du 15 septembre 2009

portant désignation du fournisseur du dernier recours

dans le réseau industriel

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Vu l’article 3 (2) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le règlement E07/09/ILR du 12 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours;

Arrête

Règlement E09/23/ILR du 15 septembre 2009 portant désignation du fournisseur du dernier recours dans le réseau industriel Secteur Electricité

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 8 octobre 2009.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Code de la Sécurité sociale, la convocation à une séance du comité directeur ou à la réunion d’une commission, ainsi que toute information supplémentaire transmise aux membres du comité directeur, est communiquée au directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale. Un représentant du Contrôle mé

Chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son suppléant, conformément à l’article 46, alinéa 2 du

Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au

calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités

directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Règlement E09/20/ILR du 15 septembre 2009 modifiant le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut et abrogeant le règlement E08/10/ILR du 14 juillet 2008 désignant le fournisseur par défaut

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 8 octobre 2009.

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E09/21/ILR du 15 septembre 2009

modifiant le règlement E07/09/ILR du 12 décembre 2007

portant désignation du fournisseur du dernier recours

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Vu l’article 3 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le règlement E07/09/ILR du 12 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours;

Arrête

Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’

L’ordre du jour, fixé par le président, énumère les objets sur lesquels le comité directeur est appelé à

délibérer et il détermine la suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par le comité directeur conformément à l’article

9, alinéa 4 du présent règlement.

Le président, un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix ou la majorité des délégués d’un groupe

tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement peut demander que l’ordre du jour soit complété par une

ou plusieurs propositions. De telles propositions doivent nécessairement rentrer dans les compétences du comité

directeur; elles doivent être faites par écrit et parvenir au président cinq jours avant la date prévue pour la réunion;

elles indiquent le libellé de la décision que les auteurs de la proposition demandent au comité de prendre.

Le président porte le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des délégués.

Chaque membre du comité directeur peut, en début de séance, proposer que l’ordre du jour soit complété par une

ou plusieurs propositions ou questions. Toutefois, si au cours de la séance, un vote est demandé par un membre du

comité directeur sur une proposition inscrite à l’ordre du jour en début de séance, la discussion est suspendue et la

proposition est inscrite par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité directeur.

Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’

Le comité directeur délibère valablement si le président, ou le vice-président appelé à suppléer le président,

et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 1) à 4) du Code de la sécurité

sociale et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 5) à 8) du Code de la

sécurité sociale sont présents.

Dans les matières visées à l’article 381, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le comité directeur délibère

valablement si le président, ou le vice-président appelé à suppléer le président, et au moins un représentant du groupe

des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 1) à 4) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du

groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 5) à 7) du Code de la sécurité sociale sont présents.

Lorsque le président, ou le vice-président appelé à le suppléer, constate que le comité directeur n’est pas en nombre

pour délibérer valablement ou n’est pas composé conformément aux articles 46, alinéas 1er et 4, respectivement 381,

alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, il clôt la réunion.

En cas de présidence du comité directeur par le vice-président, le comité directeur délibère valablement si le vice-

président, le fonctionnaire le plus ancien en rang et un représentant de l’autre groupe de délégués que celui qui a

désigné le vice-président sont présents.

Dans l’hypothèse où le comité directeur n’est pas valablement constitué, il sera convoqué une nouvelle fois, dans un

délai de trois jours à compter de la date de cette séance, avec le même ordre du jour en respectant les modalités et

les délais prévus à l’article 2 du présent règlement. Toutefois, les documents nécessaires à l’information des délégués,

les projets de décision, éventuellement sous forme d’un relevé, et, le cas échéant, les avis préalables requis joints à la

première convocation ne doivent plus être joints.

Si, lors de la seconde convocation, le comité directeur n’est pas constitué conformément aux alinéas 1 à 4 du présent

article, le président ou le vice-président appelé à suppléer le président, clôt la réunion. Le président peut en informer

l’Inspection générale de la sécurité sociale s’il juge que, par le défaut de prise d’une décision, le comité directeur risque

de manquer aux missions que lui attribue la loi. En cas de présidence par le vice-président, cette compétence revient

au fonctionnaire le plus ancien en rang.

Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’

Le président peut se faire assister par des agents de la Caisse nationale de santé; il désigne parmi eux le

secrétaire de séance.

Les membres du comité directeur de la Caisse nationale de santé et les agents des institutions de sécurité sociale

sont tenus au secret professionnel, conformément à l’article 411 du Code de la sécurité sociale.

Le président ouvre et clôt la séance. Il peut en suspendre les débats pour une durée ne dépassant pas une demi-

heure si, lors de la discussion d’un point de l’ordre du jour, lui-même ou un des groupes de délégués tels que définis à

l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement, souhaite disposer d’un délai de réflexion.

Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les délégués

qui auraient troublé les débats.

Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler alternativement pour

et contre la proposition.

Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler

au présent règlement.

Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’

Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions présenter des

amendements au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes

soumis dans des matières visées aux articles 45, alinéa 3, sous 1) à 6) et 381, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité

sociale sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été remis au président ou

son représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement

avec l’accord du ou des délégués l’ayant signé. Le président porte les propositions d’amendement aussitôt à la

connaissance des intéressés.

Toutefois, la prise en compte de tels amendements doit être unanimement approuvée par les membres du comité

directeur. A défaut d’acceptation unanime de leur prise en compte, aucun vote ne peut être pris sur ces amendements

et sur la proposition initiale lors de la séance en cours. Les amendements et la proposition initiale sont alors reportés

à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité directeur qui peut être convoqué dans un délai de huit jours en cas

d’urgence à apprécier par celui-ci. Si la prise en compte d’éventuels nouveaux amendements présentés pour cette

séance selon les modalités de l’alinéa 2 du présent article n’est pas acceptée unanimement, ceux-ci ne sont pas admis

au vote. Lors de cette séance, le comité directeur décide de la proposition initiale et de l’ensemble des amendements

admis au vote.

Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes

soumis au comité directeur dans les autres matières relevant de sa compétence sont présentés, ils ne peuvent être

soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été présentés par écrit. Ces amendements sont distribués séance

tenante aux membres du comité directeur.

Les autres amendements, qui ne sont pas qualifiés de substantiels, se font oralement et sont apportés à la proposition

séance tenante par le secrétaire de séance.

Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite

la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote, un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui

l’ont signé, ou en leur absence, à l’unanimité par les délégués du groupe, tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du

présent règlement, auquel appartiennent les signataires.

Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’

Au début de chaque séance, le secrétaire reçoit les procurations prévues à l’article 6 du règlement grand-

ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par

procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale

d’assurance pension. Les règles du droit commun relatives au mandat sont applicables.

Le modèle de procuration annexé au présent règlement peut être utilisé pour conférer mandat. Le délégué mandaté

remet au secrétaire de séance soit le mandat original, soit le mandat sous forme numérique, soit une télécopie portant

le mandat, à condition que l’acte porte la signature manuscrite du mandataire.

Il fait ensuite l’appel nominal des délégués présents en précisant s’ils sont effectifs, suppléants et/ou mandatés. Le

président arrête la liste des délégués présents et représentés par procuration en vue de la pondération des voix

conformément à l’article 46, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code

de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et

au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités

directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Le délégué qui rejoint la réunion après la clôture de la liste des présences n’y assiste qu’avec voix consultative.

Toutefois, si une procuration, signée par ce délégué, avait été présentée au secrétaire en début de séance, la

procuration est révocable à tout moment. Il doit communiquer cette révocation au secrétaire de séance qui en prend

note sur la procuration, qu’il remet au mandant.

Le calcul des voix étant arrêté en début de séance, le ou les délégués qui quittent la séance après fixation de la

pondération, sans avoir remis de procuration au secrétaire de séance, conformément à l’article 7 du règlement grand-

ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par

procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale

d’assurance pension, perdent l’exercice de leur droit de vote pour la séance qu’ils quittent, ainsi qu’un éventuel mandat

dont ils étaient investis, en cas de vote en leur absence. Ils peuvent révoquer le mandat donné à un autre délégué s’ils

rejoignent la séance en cours et communiquer cette révocation au secrétaire de séance qui en prend note sur la

procuration, qu’il remet au mandant.

Si aucun délégué n’est susceptible de recevoir procuration après la fixation de la pondération des voix en début de

séance, le délégué qui désire quitter la séance perd sa voix délibérative, ainsi qu’un éventuel mandat dont il était investi,

en cas de vote en son absence.

Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’

Les délégués votent à main levée. Le vote peut également avoir lieu sur appel nominal et à haute voix. Le

vote a lieu par ordre alphabétique. Les délégués suppléants votent à la place du délégué effectif qu’ils remplacent. Les

délégués mandatés votent conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération

et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités

directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension. Le président vote en dernier

lieu.

Toutefois, si un membre du comité directeur le demande, le vote se fait au scrutin secret pour les présentations de

candidats, les nominations aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires. Dans les autres matières relevant de

la compétence du comité directeur, si le président ou un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix

désire que le vote se fasse au scrutin secret, le président y fait droit.

Le secrétaire de séance inscrit pour chaque vote exprimé le nombre de voix pondéré qui revient au délégué effectif

ou suppléant, en tenant compte des procurations qui lui ont été remises avant le vote. En cas de vote secret, le

président nomme un scrutateur et un témoin, agents assermentés de la Caisse nationale de santé, chargés du

dépouillement des votes. Avant tout dépouillement, le président leur rappelle leur obligation de secret au sens de

l’article 411 du Code de la sécurité sociale.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et pondérées conformément à l’article 46, alinéa 5 du

Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles

1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un

suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de

la Caisse nationale d’assurance pension.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Dans cette hypothèse, la proposition est inscrite par le

président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité directeur. En cas de partage des voix lors d’un second

vote sur la proposition, la voix du président est prépondérante.

Si pour un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un membre du comité directeur, la

proposition initiale est considérée comme adoptée.

A la demande d’un membre du comité directeur, il peut être décidé à l’unanimité qu’un objet figurant à l’ordre du

jour soit reporté à une autre réunion du comité directeur.

Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sei

Le président arrête le relevé des décisions prises par le comité directeur. Cette liste est dressée par le

secrétaire de séance, qui tient également l’inventaire des délégués effectifs et suppléants présents et représentés, ainsi

qu’un résumé évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions, sauf

en cas de vote secret.

Le relevé des décisions est communiqué sans retard à l’autorité de surveillance.

Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sei

Les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur égard en matière de

prestations ou d’amendes d’ordres peuvent être valablement vidées par le comité directeur à distance. A cet effet, tous

les quinze jours, le président ou le fonctionnaire le plus ancien en rang peuvent envoyer une liste de propositions de

décisions aux délégués effectifs du comité directeur, par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique, les

invitant à prendre position.

Les délégués effectifs disposent d’un délai d’une semaine après réception de la liste des propositions de décisions

pour communiquer leurs oppositions par écrit au président du comité directeur. La liste est présumée réceptionnée le

jour suivant la date d’envoi par la Caisse nationale de santé. En cas d’opposition écrite d’un délégué effectif par voie

postale ou électronique, la proposition de décision est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance utile du comité

directeur.

En l’absence de réception par le président d’une opposition écrite dans le délai d’une semaine, la décision est réputée

adoptée par le comité directeur. Le président arrête le relevé des décisions et le communique sans retard à l’autorité

de surveillance. L’article 14 du présent règlement est applicable. Les décisions ainsi prises sont consignées au procès-

verbal de la prochaine séance du comité directeur.

Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sei

En cas d’absence du président en début de séance, le comité directeur est présidé par le vice-président en

exercice et, à défaut, par le vice-président désigné par l’autre groupe de délégués conformément à l’article 46, alinéa 3

du Code de la sécurité sociale.

Si le vice-président en exercice est un délégué visé à l’article 46, alinéa 1er, sous 2), 3) ou 4) du Code de la sécurité

sociale, il est remplacé par le vice-président de l’autre groupe de délégués lors de la séance au cours de laquelle le

comité directeur est appelé à prendre une décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité

sociale.

La fonction de vice-président est exercée par les deux vice-présidents par alternance annuelle et suivant roulement.

Le roulement est déterminé par tirage au sort après chaque renouvellement intégral du comité directeur, sauf entente

entre les deux groupes visés à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Lors de la séance suivant le renouvellement intégral du comité directeur, le nom des vice-présidents, désignés

conformément à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, est communiqué au président du comité directeur

ou, à défaut, au fonctionnaire le plus ancien en rang appelé à remplacer le président conformément à l’article 397, alinéa

4 du Code de la sécurité sociale. Il en est de même lorsqu’un groupe désigne un autre vice-président en cours de

mandat.

Les dispositions du présent règlement visant la fonction du président sont applicables par analogie lorsqu’une séance

du comité directeur est présidée par le vice-président, appelé à suppléer le président.

Toutefois, lorsque le comité directeur est présidé par un vice-président, le vote du président est exercé par le

fonctionnaire le plus ancien en rang. Dans cette hypothèse, il revient également au fonctionnaire le plus ancien en rang

d’assurer, dans les formes et les délais prévus dans le présent règlement, la fixation de l’ordre du jour après consultation

du vice-président, l’envoi des convocations, la communication de compléments à l’ordre du jour, ainsi que la réception

et la transmission d’éventuels amendements. En cas d’absence du président, les compétences du président non dévolues

par le présent règlement à une autre personne sont exercées par le fonctionnaire le plus ancien en rang.

Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sei

Le président, appelé à prendre des décisions sur base de l’article 47, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale

dans les matières visées à l’article 214 des statuts de la Caisse nationale de santé, prend l’avis préalable du comité

directeur.

Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sei

Le président, assisté du personnel de la Caisse nationale de santé, exécute les décisions du comité directeur

et des commissions nommées en son sein pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une

annulation en application de l’article 410 du Code de la sécurité sociale ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité

compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.

Pour les cas où aucune approbation formelle n’est requise en vertu des lois et règlements, les décisions n’ayant pas

fait l’objet d’observations de la part de l’autorité de surveillance, réceptionnées par le président de la Caisse nationale

de santé dans un délai de 10 jours à partir de l’expédition du relevé des décisions conformément à l’article 10 du

présent règlement, sont réputées exécutoires.

Sauf disposition contraire, les décisions prévues à l’article 45, alinéa 3, sous 1) à 6) du Code de la sécurité sociale

entrent en vigueur quatre jours après publication au Mémorial de la décision d’approbation ministérielle. Toutefois,

lorsque les décisions portent sur des dispositifs médicaux ou des produits d’alimentation médicale, à l’exclusion des

médicaments, le comité directeur peut décider de faire rétroactivement bénéficier de la décision la ou les personnes

dont la demande est à l’origine de la prise en charge par l’assurance maladie.

Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sei

Dans les cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient la représentation de

la Caisse nationale de santé par un ou plusieurs membres du comité directeur, chaque groupe de délégués, tel que défini

à l’article 5 du présent règlement, peut présenter un candidat au comité directeur. En cas de désaccord, le représentant

de la Caisse nationale de santé est désigné par le comité directeur conformément à l’article 9 du présent règlement.

Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du comité directeur ou parmi les agents dirigeants de la

Caisse nationale de santé.

Les représentants de la Caisse nationale de santé font rapport de leur mandat au comité directeur. A la demande de

celui-ci ou de son président, ils soumettent au comité directeur les pièces et rapports dont ils sont détenteurs en vertu

de leur mandat, dans le respect du secret professionnel auquel ils sont liés.

Tout mandat pour le compte de la Caisse nationale de santé cesse au moment de la cessation des fonctions de

membre du comité directeur ou d’agent de la Caisse nationale de santé.

Suite au renouvellement intégral du comité directeur, tout mandat de représentation de la Caisse nationale de santé

cesse. Le comité directeur procède à une nouvelle présentation de candidats lors de l’une des premières réunions du

comité directeur suivant la désignation des délégués conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre 2008

ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale. Les mandataires en

exercice représentent valablement la Caisse nationale de santé jusqu’à la désignation des nouveaux représentants.

II. Les commissions

Caisse nationale de santé.

Après le renouvellement intégral, le comité directeur, régulièrement constitué dans chacune de ses

compositions, peut, à l’unanimité, nommer en son sein des commissions, dont il fixe le nombre et auxquelles il peut

confier l’accomplissement de certaines tâches ou l’exercice de certaines de ses attributions, conformément à l’article

46, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale.

Caisse nationale de santé.

Le comité directeur définit pour chaque commission qu’il crée, la composition et les compétences de cette

commission, ainsi que le quorum nécessaire pour qu’elle puisse délibérer, dans le respect des règles relatives à la

composition du comité directeur.

Le comité directeur fixe également la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement des

délégations de négociations qu’il crée.

La prise des décisions prévues au présent article se fait selon les modalités prévues à l’article 9 du présent règlement.

Caisse nationale de santé.

Le président ou l’agent dirigeant de la Caisse nationale de santé, désigné par le président de la Caisse

nationale de santé, convoque et préside la commission, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans les

attributions de la commission.

La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées, à chaque membre

de la commission, au moins cinq jours avant la date de la réunion.

La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les documents

nécessaires à l’information des délégués, les projets de décision, éventuellement sous forme d’un relevé, et, le cas

échéant, les avis préalables requis sont joints à la convocation.

Si deux délégués membres de la commission désirent que celle-ci se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une

demande écrite et motivée au président de la commission, qui est alors tenu de la convoquer avec l’ordre du jour

proposé dans un délai de cinq jours à compter de cette demande.

Caisse nationale de santé.

L’ordre du jour énumère les objets sur lesquels la commission est appelée à délibérer et il détermine la

suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par la commission.

Chaque délégué membre de la commission peut, en début de réunion, proposer que l’ordre du jour soit complété

par une ou plusieurs propositions ou questions.

Caisse nationale de santé.

Chaque délégué effectif, membre de la commission, peut se faire remplacer par son suppléant,

conformément à l’article 46, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier

2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des

délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.

Au début de chaque séance, le président de la commission reçoit les procurations prévues à l’article 6 du règlement

grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au

vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse

nationale d’assurance pension.

Lorsque le président de la commission constate que celle-ci n’est pas en nombre pour délibérer valablement

conformément au quorum prévu pour cette commission lors de sa création, il clôt la réunion.

Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours à compter de cette séance, la commission avec le même ordre

du jour. Si lors de la seconde convocation, la commission n’est pas valablement constituée, le président de la

commission en rapporte au président du comité directeur. Les affaires inscrites à l’ordre du jour de la commission

peuvent être mises à l’ordre du jour de la prochaine réunion utile du comité directeur par le président.

Caisse nationale de santé.

Le président de la commission ouvre et clôt la séance. Il peut se faire assister par des agents de la Caisse

nationale de santé, parmi lesquels il désigne le secrétaire de séance. Le président peut notamment charger le secrétaire

de séance de dresser un rapport résumant l’avancée des travaux de la commission.

Il dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les délégués qui auraient

troublé les débats.

Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler alternativement pour

et contre la proposition.

Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler

au présent règlement.

Caisse nationale de santé.

Les décisions de la commission sont prises à l’unanimité des votes exprimés.

Le président de la commission arrête le relevé des décisions prises par la commission lors de la séance et transmet

sans délai la liste au président et aux membres du comité directeur.

Le président de la commission dresse également l’inventaire des délégués présents et représentés.

A défaut de vote unanime sur une question prévue à l’ordre du jour, l’affaire est inscrite à l’ordre du jour de la

prochaine réunion utile du comité directeur. Le rapport du président de la commission, motivant la position des

délégués sur le point litigieux, est annexé à cet ordre du jour.

Les dispositions de l’article 14 du présent règlement sont applicables par analogie. Les décisions prises par une

commission sont réputées prises par le comité directeur.

Annexe prévue à l’article 8, alinéa 2

Mandat de représentation

Par la présente, je soussigné

Nom

Prénom

confère mandat à

Nom

Prénom

pour me représenter et exercer mon droit de vote dans la séance du comité directeur du

La séance est définie comme la réunion du comité directeur dans l’une des 3

compositions prévue par le Code de la sécurité sociale

Ƒ gestion plénière (article 46, al. 1er CSS),

Ƒ gestion CNS (article 46, al. 4 CSS) et

Ƒ gestion assurance dépendance (article 381, al. 2 CSS).

Fait à ________________, le ____________.

Signature : ___________________________.

Révocation du mandat de représentation

Par la présente, je soussigné

Nom

Prénom

révoque le mandat conféré, le _________________, à

Nom

Prénom

Fait à ________________, le ____________.

Signature : ___________________________.

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E09/20/ILR du 15 septembre 2009

modifiant le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant

désignation du fournisseur par défaut et abrogeant

le règlement E08/10/ILR du 14 juillet 2008 désignant le fournisseur par défaut

pour le réseau de distribution géré par la Ville d’Echternach

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Vu l’article 4 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut;

Vu le règlement E08/10/ILR du 14 juillet 2008 portant désignation du fournisseur par défaut pour le réseau de

distribution géré par la Ville d’Echternach;

Arrête

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice.

Le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des

huissiers de justice est modifié comme suit

1. L’article 1er est rédigé comme suit

«Art. 1er. La Chambre des huissiers de justice est administrée par un Conseil de trois membres dont un

président, un secrétaire et un trésorier.

Les membres du Conseil sont élus par l’assemblée générale, réunie sur convocation du président.

Le Conseil est renouvelé tous les ans par tiers. Les deux premiers renouvellements s’opèrent par ordre

d’ancienneté de nomination. Les membres sortants sont rééligibles.»

2. L’article 2, alinéa 3, est libellé comme suit

«En cas de démission du Conseil ou d’un de ses membres, un nouveau Conseil, respectivement un nouveau

membre, est élu par une assemblée générale extraordinaire pour finir le mandat du Conseil ou du membre

démissionnaire.»

3. L’intitulé du Chapitre II est rédigé comme suit

«Chapitre II. – Compétence du Conseil de la Chambre des huissiers de justice»

4. L’article 18 est libellé comme suit

«Art. 18. A défaut de paiement de la cotisation, l’huissier de justice n’a ni le droit de vote, ni le droit de prendre

la parole aux assemblées générales organisées au cours de l’exercice pour laquelle la cotisation est due.»

5. L’article 21 est rédigé comme suit

«Art. 21. L’assemblée générale peut accorder

1° aux membres du Conseil: une indemnité annuelle;

2° aux membres délégués, effectifs ou suppléants, auprès des organismes internationaux ou européens: une

indemnité journalière et une prise en charge des frais de déplacement et de séjour.

Les indemnités et frais, visés à l’alinéa 1er, sont à charge du budget de la Chambre des huissiers de justice.»

6. L’article 22, alinéa 2, est libellé comme suit

«Il se réunit au moins une fois tous les deux mois, sur convocation du président, sauf pendant les vacances

judiciaires.»

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 9 octobre 2009.

François Biltgen

Henri

Règlement grand-ducal du 20 octobre 2009 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union

européene en Géorgie (EUMM Georgia).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de

la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 2 octobre 2009 et après consultation le 28 septembre 2009 de la

Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la

Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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