Règlement ministériel du 1er octobre 2009 fixant le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
26 octobre 2009
Règlement ministériel du 1er octobre 2009 fixant le calendrier des vacances et congés dans
l’enseignement musical pour les années scolaires 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013.
La Ministre de la Culture,
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant
les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements
d’enseignement musical du secteur communal;
Arrête
Le calendrier des vacances et congés dans l’enseignement musical pour les années scolaires 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 est fixé comme suit
Année scolaire 2009/2010
L’année scolaire commence le mardi 15 septembre 2009 et finit le jeudi 15 juillet 2010.
1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 31 octobre 2009 et finit le dimanche 8 novembre 2009.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 20 décembre 2009 et finissent le dimanche 3 janvier 2010.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 14 février 2010 et finit le dimanche 21 février 2010.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 28 mars 2010 et finissent le dimanche 11 avril 2010.
5. Jour férié légal: le samedi 1er mai 2010.
6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 13 mai 2010.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 23 mai 2010 et finit le dimanche 30 mai 2010.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le mercredi 23 juin 2010.
9. Les vacances d’été commencent le vendredi 16 juillet 2010 et finissent le mardi 14 septembre 2010.
Année scolaire 2010/2011
L’année scolaire commence le mercredi 15 septembre 2010 et finit le vendredi 15 juillet 2011.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 31 octobre 2010 et finit le dimanche 7 novembre 2010.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 19 décembre 2010 et finissent le dimanche 2 janvier 2011.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 20 février 2011 et finit le dimanche 27 février 2011.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 10 avril 2011 et finissent le lundi 25 avril 2011.
5. Jour férié légal: le dimanche 1er mai 2011.
6. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 29 mai 2011 et finit le dimanche 5 juin 2011.
7. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 2 juin 2011.
8. Jours de congé pour la Pentecôte: les lundi 13 juin et mardi 14 juin 2011.
9. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le jeudi 23 juin 2011.
10. Les vacances d’été commencent le samedi 16 juillet 2011 et finissent le mercredi 14 septembre 2011.
Année scolaire 2011/2012
L’année scolaire commence le jeudi 15 septembre 2011 et finit le dimanche 15 juillet 2012.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 30 octobre 2011 et finit le dimanche 6 novembre 2011.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 18 décembre 2011 et finissent le dimanche 1er janvier 2012.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 19 février 2012 et finit le dimanche 26 février 2012.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 1er avril 2012 et finissent le dimanche 15 avril 2012.
5. Jour férié légal: le mardi 1er mai 2012.
6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 17 mai 2012.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 27 mai 2012 et finit le dimanche 3 juin 2012.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le samedi 23 juin 2012.
9. Les vacances d’été commencent le lundi 16 juillet 2012 et finissent le vendredi 14 septembre 2012.
Année scolaire 2012/2013
L’année scolaire commence le lundi 17 septembre 2012 et finit le lundi 15 juillet 2013.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 28 octobre 2012 et finit le dimanche 4 novembre 2012.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 2012 et finissent le dimanche 6 janvier 2013.
3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 10 février 2013 et finit le dimanche 17 février 2013.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 24 mars 2013 et finissent le dimanche 7 avril 2013.
5. Jour férié légal: le mercredi 1er mai 2013.
6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 9 mai 2013.
7. Jours de congé pour la Pentecôte: les lundi 20 mai et mardi 21 mai 2013.
8. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 26 mai 2013 et finit le dimanche 2 juin 2013.
9. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire de SAR le Grand-Duc: le dimanche 23 juin 2013.
10. Les vacances d’été commencent le mardi 16 juillet 2013 et finissent le samedi 14 septembre 2013.
(1) L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût
de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2009, est autorisée
dans la limite de 3% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement
puissent dépasser les maxima fixés à l’article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et
certaines pratiques culturales et œnologiques.
(2) Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars qui
suit la récolte des vins concernés.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2008 relatif à la participation du
Luxembourg à la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia) est remplacé par le texte
ci-après
«Art. 1er. Le Luxembourg participera à la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia)
du 23 septembre 2008 au 14 septembre 2010.»
Le comité directeur se réunit sur convocation de son président, désigné ci-après par «le président», toutes
les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.
Il se réunit au moins dix fois par année, conformément à un calendrier prévisionnel proposé par le président et
approuvé par le comité directeur lors de la dernière séance de l’année, et au plus tard
le 15 novembre de chaque année pour
statuer sur le budget annuel global de l’assurance maladie-maternité compte tenu du budget des frais
administratifs établi par les caisses prévues à l’article 44 sous 1) à 3) du Code de la sécurité sociale,
établir la programmation pluriannuelle visée à l’article 28, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, et
fixer les taux de cotisation conformément à l’article 30 du Code de la sécurité sociale;
le 10 décembre de chaque année pour statuer sur le budget annuel des recettes et des dépenses de l’assurance
dépendance;
le 15 juillet de chaque année pour
statuer sur le décompte annuel global des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan de l’assurance
maladie-maternité,
statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses de l’assurance dépendance.
Hors le cas d’urgence, évalué par le comité directeur, les décisions relatives aux statuts réglant, dans la limite des
dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, tout ce qui concerne les prestations sont prises dans un
intervalle d’au moins 90 jours, si elles ont le même objet. Cette règle ne vise pas les décisions relatives aux annexes
aux statuts.
Toute proposition de modification des statuts ou des conventions visées aux articles 61 et 75 du Code de la sécurité
sociale, susceptible d’entraîner un impact financier, informatique ou procédural est accompagnée d’une analyse d’impact
permettant d’en évaluer les conséquences notamment financières, informatiques, juridiques et procédurales, réalisée
par l’administration de la Caisse nationale de santé, notamment moyennant un formulaire standardisé. Le comité
directeur peut dispenser de cette analyse d’impact en cas d’urgence ou de mise en conformité des statuts ou
conventions avec des normes hiérarchiquement supérieures.
Si un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix désire que le comité directeur se réunisse, il doit
adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président, qui est alors tenu de convoquer le comité avec l’ordre
du jour proposé dans un délai de deux semaines. Le comptage des voix s’effectue conformément aux articles 1, 2 et 3
du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un
suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de
la Caisse nationale d’assurance pension.
Le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 est modifié comme suit
1° Le premier tiret du point 2. est remplacé par le libellé suivant
«– La société anonyme Enovos Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue
Thomas Edison, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44683,
comme fournisseur par défaut pour les réseaux de distribution gérés par la société anonyme Creos
Luxembourg S.A.»
2° Le sixième et le septième tiret du point 2. sont abrogés.
Le point 2. du règlement E07/09/ILR du 12 décembre 2007 est remplacé par la disposition suivante
«2. Désignation
Sur base de ces critères, la société anonyme ENOVOS Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à L-1445
Strassen, 2, rue Thomas Edison, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 44683, est désignée comme fournisseur du dernier recours pour la zone de réglage constituée par le réseau de
transport et par l’ensemble des réseaux de distribution y raccordés.»
La société anonyme de droit belge ELECTRABEL S.A., ayant son siège social à B-1000 Bruxelles,
25, boulevard du Régent 8, RPM 0403.170.701, est désignée fournisseur par défaut pour une période de trois ans et
pour la zone de réglage constituée par le réseau industriel tel que défini à l’article 1er (43) de la loi du 1er août 2007
relative à l’organisation du marché de l’électricité.
La société anonyme de droit belge ELECTRABEL S.A., ayant son siège social à B-1000 Bruxelles,
25, boulevard du Régent 8, RPM 0403.170.701, est désignée fournisseur du dernier recours pour une période de trois
ans et pour la zone de réglage constituée par le réseau industriel tel que défini à l’article 1er (43) de la loi du 1er août
2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 2009.
La Ministre de la Culture,
Octavie Modert
Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 fixant certaines dispositions applicables aux vins
provenant de la récolte 2009.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du
règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques
œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2009.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Règlement grand-ducal du 9 octobre 2009 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal
modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, et notamment son
article 46;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Palais de Luxembourg, le 20 octobre 2009.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 6073; sess. ord. 2009-2010.
Caisse nationale de santé. – Règlement d’ordre intérieur. – Par arrêté ministériel du 5 octobre 2009,
Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a approuvé le règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale de santé,
adopté par le comité directeur en sa séance du 16 septembre 2009 et figurant en annexe.
Annexe
I. Le comité directeur
La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées, au plus tard
deux semaines avant la date de la réunion lorsque le comité directeur est appelé à prendre une décision dans les
matières prévues à l’article 45, alinéa 3, sous 1) à 4) du Code de la sécurité sociale et à l’article 381, alinéa 1er, sous 1)
du Code de la sécurité sociale.
Le comité directeur, appelé à prendre une décision dans le cadre des missions que lui attribue l’article 45, alinéa 3,
sous 4) du Code de la sécurité sociale, ne peut se réunir que 10 jours après réception du rapport par l’Inspection
générale de la sécurité sociale sur la mission de contrôle des comptes annuels. La convocation est faite par écrit et à
domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées, au plus tard deux semaines avant la date de la réunion.
Pour les autres affaires comprises dans les attributions du comité directeur, la convocation a lieu au plus tard une
semaine avant la date de la réunion.
La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les documents
nécessaires à l’information des délégués, les projets de décision, éventuellement sous forme d’un relevé, et, le cas
échéant, les avis préalables requis sont joints à la convocation.
Lorsque le comité directeur est appelé à prendre une décision dans l’une des compositions visées à l’article 46 du
Code de la Sécurité sociale, la convocation à une séance du comité directeur ou à la réunion d’une commission, ainsi
que toute information supplémentaire transmise aux membres du comité directeur, est communiquée au directeur du
Contrôle médical de la sécurité sociale. Un représentant du Contrôle médical de la sécurité sociale est invité à ces
séances.
Lorsque le comité directeur est appelé à prendre une décision relative aux matières visées à l’article 381, alinéa 1er
du Code de la sécurité sociale, la convocation à une séance du comité directeur ou à la réunion d’une commission, ainsi
que toute information supplémentaire transmise aux membres du comité directeur, est communiquée au directeur de
la Cellule d’évaluation et d’orientation. Un représentant de la Cellule d’évaluation et d’orientation est invité à ces
séances.
Le règlement E08/10/ILR du 14 juillet 2008 portant désignation du fournisseur par défaut pour le réseau de
distribution géré par la Ville d’Echternach est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 8 octobre 2009.
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E09/22/ILR du 15 septembre 2009
portant désignation du fournisseur par défaut dans le réseau industriel
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu l’article 4 (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 8 octobre 2009.
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E09/23/ILR du 15 septembre 2009
portant désignation du fournisseur du dernier recours
dans le réseau industriel
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu l’article 3 (2) de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E07/09/ILR du 12 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 8 octobre 2009.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Chaque délégué effectif peut se faire remplacer par son suppléant, conformément à l’article 46, alinéa 2 du
Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au
calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités
directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 8 octobre 2009.
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E09/21/ILR du 15 septembre 2009
modifiant le règlement E07/09/ILR du 12 décembre 2007
portant désignation du fournisseur du dernier recours
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu l’article 3 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E07/09/ILR du 12 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours;
Arrête
L’ordre du jour, fixé par le président, énumère les objets sur lesquels le comité directeur est appelé à
délibérer et il détermine la suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par le comité directeur conformément à l’article
9, alinéa 4 du présent règlement.
Le président, un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix ou la majorité des délégués d’un groupe
tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement peut demander que l’ordre du jour soit complété par une
ou plusieurs propositions. De telles propositions doivent nécessairement rentrer dans les compétences du comité
directeur; elles doivent être faites par écrit et parvenir au président cinq jours avant la date prévue pour la réunion;
elles indiquent le libellé de la décision que les auteurs de la proposition demandent au comité de prendre.
Le président porte le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des délégués.
Chaque membre du comité directeur peut, en début de séance, proposer que l’ordre du jour soit complété par une
ou plusieurs propositions ou questions. Toutefois, si au cours de la séance, un vote est demandé par un membre du
comité directeur sur une proposition inscrite à l’ordre du jour en début de séance, la discussion est suspendue et la
proposition est inscrite par le président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité directeur.
Le comité directeur délibère valablement si le président, ou le vice-président appelé à suppléer le président,
et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 1) à 4) du Code de la sécurité
sociale et au moins un représentant du groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 5) à 8) du Code de la
sécurité sociale sont présents.
Dans les matières visées à l’article 381, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le comité directeur délibère
valablement si le président, ou le vice-président appelé à suppléer le président, et au moins un représentant du groupe
des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 1) à 4) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant du
groupe des délégués visés à l’article 46, alinéa 1er, sous 5) à 7) du Code de la sécurité sociale sont présents.
Lorsque le président, ou le vice-président appelé à le suppléer, constate que le comité directeur n’est pas en nombre
pour délibérer valablement ou n’est pas composé conformément aux articles 46, alinéas 1er et 4, respectivement 381,
alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, il clôt la réunion.
En cas de présidence du comité directeur par le vice-président, le comité directeur délibère valablement si le vice-
président, le fonctionnaire le plus ancien en rang et un représentant de l’autre groupe de délégués que celui qui a
désigné le vice-président sont présents.
Dans l’hypothèse où le comité directeur n’est pas valablement constitué, il sera convoqué une nouvelle fois, dans un
délai de trois jours à compter de la date de cette séance, avec le même ordre du jour en respectant les modalités et
les délais prévus à l’article 2 du présent règlement. Toutefois, les documents nécessaires à l’information des délégués,
les projets de décision, éventuellement sous forme d’un relevé, et, le cas échéant, les avis préalables requis joints à la
première convocation ne doivent plus être joints.
Si, lors de la seconde convocation, le comité directeur n’est pas constitué conformément aux alinéas 1 à 4 du présent
article, le président ou le vice-président appelé à suppléer le président, clôt la réunion. Le président peut en informer
l’Inspection générale de la sécurité sociale s’il juge que, par le défaut de prise d’une décision, le comité directeur risque
de manquer aux missions que lui attribue la loi. En cas de présidence par le vice-président, cette compétence revient
au fonctionnaire le plus ancien en rang.
Le président peut se faire assister par des agents de la Caisse nationale de santé; il désigne parmi eux le
secrétaire de séance.
Les membres du comité directeur de la Caisse nationale de santé et les agents des institutions de sécurité sociale
sont tenus au secret professionnel, conformément à l’article 411 du Code de la sécurité sociale.
Le président ouvre et clôt la séance. Il peut en suspendre les débats pour une durée ne dépassant pas une demi-
heure si, lors de la discussion d’un point de l’ordre du jour, lui-même ou un des groupes de délégués tels que définis à
l’article 5, alinéas 1 et 2 du présent règlement, souhaite disposer d’un délai de réflexion.
Le président dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les délégués
qui auraient troublé les débats.
Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler alternativement pour
et contre la proposition.
Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler
au présent règlement.
Au cours des délibérations, les délégués peuvent dans le cadre de leurs interventions présenter des
amendements au projet de décision en rapport avec l’objet en discussion et figurant sur l’ordre du jour.
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes
soumis dans des matières visées aux articles 45, alinéa 3, sous 1) à 6) et 381, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité
sociale sont présentés, ils ne peuvent être soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été remis au président ou
son représentant par écrit au moins cinq jours avant la date de la réunion. Le président peut modifier l’amendement
avec l’accord du ou des délégués l’ayant signé. Le président porte les propositions d’amendement aussitôt à la
connaissance des intéressés.
Toutefois, la prise en compte de tels amendements doit être unanimement approuvée par les membres du comité
directeur. A défaut d’acceptation unanime de leur prise en compte, aucun vote ne peut être pris sur ces amendements
et sur la proposition initiale lors de la séance en cours. Les amendements et la proposition initiale sont alors reportés
à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité directeur qui peut être convoqué dans un délai de huit jours en cas
d’urgence à apprécier par celui-ci. Si la prise en compte d’éventuels nouveaux amendements présentés pour cette
séance selon les modalités de l’alinéa 2 du présent article n’est pas acceptée unanimement, ceux-ci ne sont pas admis
au vote. Lors de cette séance, le comité directeur décide de la proposition initiale et de l’ensemble des amendements
admis au vote.
Lorsque des amendements comportant des modifications substantielles, à apprécier par le président, des textes
soumis au comité directeur dans les autres matières relevant de sa compétence sont présentés, ils ne peuvent être
soumis au vote du comité directeur que s’ils ont été présentés par écrit. Ces amendements sont distribués séance
tenante aux membres du comité directeur.
Les autres amendements, qui ne sont pas qualifiés de substantiels, se font oralement et sont apportés à la proposition
séance tenante par le secrétaire de séance.
Après la clôture des débats, le président en fait le résumé et met en vote d’abord les amendements éventuels, ensuite
la proposition initiale. Tant qu’il n’a pas été soumis au vote, un amendement peut être retiré par le ou les délégués qui
l’ont signé, ou en leur absence, à l’unanimité par les délégués du groupe, tel que défini à l’article 5, alinéas 1 et 2 du
présent règlement, auquel appartiennent les signataires.
Au début de chaque séance, le secrétaire reçoit les procurations prévues à l’article 6 du règlement grand-
ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par
procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale
d’assurance pension. Les règles du droit commun relatives au mandat sont applicables.
Le modèle de procuration annexé au présent règlement peut être utilisé pour conférer mandat. Le délégué mandaté
remet au secrétaire de séance soit le mandat original, soit le mandat sous forme numérique, soit une télécopie portant
le mandat, à condition que l’acte porte la signature manuscrite du mandataire.
Il fait ensuite l’appel nominal des délégués présents en précisant s’ils sont effectifs, suppléants et/ou mandatés. Le
président arrête la liste des délégués présents et représentés par procuration en vue de la pondération des voix
conformément à l’article 46, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code
de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et
au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités
directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
Le délégué qui rejoint la réunion après la clôture de la liste des présences n’y assiste qu’avec voix consultative.
Toutefois, si une procuration, signée par ce délégué, avait été présentée au secrétaire en début de séance, la
procuration est révocable à tout moment. Il doit communiquer cette révocation au secrétaire de séance qui en prend
note sur la procuration, qu’il remet au mandant.
Le calcul des voix étant arrêté en début de séance, le ou les délégués qui quittent la séance après fixation de la
pondération, sans avoir remis de procuration au secrétaire de séance, conformément à l’article 7 du règlement grand-
ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par
procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale
d’assurance pension, perdent l’exercice de leur droit de vote pour la séance qu’ils quittent, ainsi qu’un éventuel mandat
dont ils étaient investis, en cas de vote en leur absence. Ils peuvent révoquer le mandat donné à un autre délégué s’ils
rejoignent la séance en cours et communiquer cette révocation au secrétaire de séance qui en prend note sur la
procuration, qu’il remet au mandant.
Si aucun délégué n’est susceptible de recevoir procuration après la fixation de la pondération des voix en début de
séance, le délégué qui désire quitter la séance perd sa voix délibérative, ainsi qu’un éventuel mandat dont il était investi,
en cas de vote en son absence.
Les délégués votent à main levée. Le vote peut également avoir lieu sur appel nominal et à haute voix. Le
vote a lieu par ordre alphabétique. Les délégués suppléants votent à la place du délégué effectif qu’ils remplacent. Les
délégués mandatés votent conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération
et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités
directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension. Le président vote en dernier
lieu.
Toutefois, si un membre du comité directeur le demande, le vote se fait au scrutin secret pour les présentations de
candidats, les nominations aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires. Dans les autres matières relevant de
la compétence du comité directeur, si le président ou un nombre de délégués disposant d’au moins un tiers des voix
désire que le vote se fasse au scrutin secret, le président y fait droit.
Le secrétaire de séance inscrit pour chaque vote exprimé le nombre de voix pondéré qui revient au délégué effectif
ou suppléant, en tenant compte des procurations qui lui ont été remises avant le vote. En cas de vote secret, le
président nomme un scrutateur et un témoin, agents assermentés de la Caisse nationale de santé, chargés du
dépouillement des votes. Avant tout dépouillement, le président leur rappelle leur obligation de secret au sens de
l’article 411 du Code de la sécurité sociale.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et pondérées conformément à l’article 46, alinéa 5 du
Code de la sécurité sociale, respectivement à l’article 381, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux articles
1 à 3 du règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un
suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de
la Caisse nationale d’assurance pension.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Dans cette hypothèse, la proposition est inscrite par le
président à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité directeur. En cas de partage des voix lors d’un second
vote sur la proposition, la voix du président est prépondérante.
Si pour un point inscrit à l’ordre du jour aucun vote n’est demandé par un membre du comité directeur, la
proposition initiale est considérée comme adoptée.
A la demande d’un membre du comité directeur, il peut être décidé à l’unanimité qu’un objet figurant à l’ordre du
jour soit reporté à une autre réunion du comité directeur.
Le président arrête le relevé des décisions prises par le comité directeur. Cette liste est dressée par le
secrétaire de séance, qui tient également l’inventaire des délégués effectifs et suppléants présents et représentés, ainsi
qu’un résumé évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions, sauf
en cas de vote secret.
Le relevé des décisions est communiqué sans retard à l’autorité de surveillance.
Les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle à leur égard en matière de
prestations ou d’amendes d’ordres peuvent être valablement vidées par le comité directeur à distance. A cet effet, tous
les quinze jours, le président ou le fonctionnaire le plus ancien en rang peuvent envoyer une liste de propositions de
décisions aux délégués effectifs du comité directeur, par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique, les
invitant à prendre position.
Les délégués effectifs disposent d’un délai d’une semaine après réception de la liste des propositions de décisions
pour communiquer leurs oppositions par écrit au président du comité directeur. La liste est présumée réceptionnée le
jour suivant la date d’envoi par la Caisse nationale de santé. En cas d’opposition écrite d’un délégué effectif par voie
postale ou électronique, la proposition de décision est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance utile du comité
directeur.
En l’absence de réception par le président d’une opposition écrite dans le délai d’une semaine, la décision est réputée
adoptée par le comité directeur. Le président arrête le relevé des décisions et le communique sans retard à l’autorité
de surveillance. L’article 14 du présent règlement est applicable. Les décisions ainsi prises sont consignées au procès-
verbal de la prochaine séance du comité directeur.
En cas d’absence du président en début de séance, le comité directeur est présidé par le vice-président en
exercice et, à défaut, par le vice-président désigné par l’autre groupe de délégués conformément à l’article 46, alinéa 3
du Code de la sécurité sociale.
Si le vice-président en exercice est un délégué visé à l’article 46, alinéa 1er, sous 2), 3) ou 4) du Code de la sécurité
sociale, il est remplacé par le vice-président de l’autre groupe de délégués lors de la séance au cours de laquelle le
comité directeur est appelé à prendre une décision dans une matière visée à l’article 46, alinéa 4 du Code de la sécurité
sociale.
La fonction de vice-président est exercée par les deux vice-présidents par alternance annuelle et suivant roulement.
Le roulement est déterminé par tirage au sort après chaque renouvellement intégral du comité directeur, sauf entente
entre les deux groupes visés à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Lors de la séance suivant le renouvellement intégral du comité directeur, le nom des vice-présidents, désignés
conformément à l’article 46, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, est communiqué au président du comité directeur
ou, à défaut, au fonctionnaire le plus ancien en rang appelé à remplacer le président conformément à l’article 397, alinéa
4 du Code de la sécurité sociale. Il en est de même lorsqu’un groupe désigne un autre vice-président en cours de
mandat.
Les dispositions du présent règlement visant la fonction du président sont applicables par analogie lorsqu’une séance
du comité directeur est présidée par le vice-président, appelé à suppléer le président.
Toutefois, lorsque le comité directeur est présidé par un vice-président, le vote du président est exercé par le
fonctionnaire le plus ancien en rang. Dans cette hypothèse, il revient également au fonctionnaire le plus ancien en rang
d’assurer, dans les formes et les délais prévus dans le présent règlement, la fixation de l’ordre du jour après consultation
du vice-président, l’envoi des convocations, la communication de compléments à l’ordre du jour, ainsi que la réception
et la transmission d’éventuels amendements. En cas d’absence du président, les compétences du président non dévolues
par le présent règlement à une autre personne sont exercées par le fonctionnaire le plus ancien en rang.
Le président, appelé à prendre des décisions sur base de l’article 47, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale
dans les matières visées à l’article 214 des statuts de la Caisse nationale de santé, prend l’avis préalable du comité
directeur.
Le président, assisté du personnel de la Caisse nationale de santé, exécute les décisions du comité directeur
et des commissions nommées en son sein pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une suspension ou d’une
annulation en application de l’article 410 du Code de la sécurité sociale ou qu’elles aient été approuvées par l’autorité
compétente, si une telle approbation est requise en vertu des lois et règlements.
Pour les cas où aucune approbation formelle n’est requise en vertu des lois et règlements, les décisions n’ayant pas
fait l’objet d’observations de la part de l’autorité de surveillance, réceptionnées par le président de la Caisse nationale
de santé dans un délai de 10 jours à partir de l’expédition du relevé des décisions conformément à l’article 10 du
présent règlement, sont réputées exécutoires.
Sauf disposition contraire, les décisions prévues à l’article 45, alinéa 3, sous 1) à 6) du Code de la sécurité sociale
entrent en vigueur quatre jours après publication au Mémorial de la décision d’approbation ministérielle. Toutefois,
lorsque les décisions portent sur des dispositifs médicaux ou des produits d’alimentation médicale, à l’exclusion des
médicaments, le comité directeur peut décider de faire rétroactivement bénéficier de la décision la ou les personnes
dont la demande est à l’origine de la prise en charge par l’assurance maladie.
Dans les cas où des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles prévoient la représentation de
la Caisse nationale de santé par un ou plusieurs membres du comité directeur, chaque groupe de délégués, tel que défini
à l’article 5 du présent règlement, peut présenter un candidat au comité directeur. En cas de désaccord, le représentant
de la Caisse nationale de santé est désigné par le comité directeur conformément à l’article 9 du présent règlement.
Les candidats sont nécessairement choisis parmi les membres du comité directeur ou parmi les agents dirigeants de la
Caisse nationale de santé.
Les représentants de la Caisse nationale de santé font rapport de leur mandat au comité directeur. A la demande de
celui-ci ou de son président, ils soumettent au comité directeur les pièces et rapports dont ils sont détenteurs en vertu
de leur mandat, dans le respect du secret professionnel auquel ils sont liés.
Tout mandat pour le compte de la Caisse nationale de santé cesse au moment de la cessation des fonctions de
membre du comité directeur ou d’agent de la Caisse nationale de santé.
Suite au renouvellement intégral du comité directeur, tout mandat de représentation de la Caisse nationale de santé
cesse. Le comité directeur procède à une nouvelle présentation de candidats lors de l’une des premières réunions du
comité directeur suivant la désignation des délégués conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre 2008
ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale. Les mandataires en
exercice représentent valablement la Caisse nationale de santé jusqu’à la désignation des nouveaux représentants.
II. Les commissions
Après le renouvellement intégral, le comité directeur, régulièrement constitué dans chacune de ses
compositions, peut, à l’unanimité, nommer en son sein des commissions, dont il fixe le nombre et auxquelles il peut
confier l’accomplissement de certaines tâches ou l’exercice de certaines de ses attributions, conformément à l’article
46, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale.
Le comité directeur définit pour chaque commission qu’il crée, la composition et les compétences de cette
commission, ainsi que le quorum nécessaire pour qu’elle puisse délibérer, dans le respect des règles relatives à la
composition du comité directeur.
Le comité directeur fixe également la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement des
délégations de négociations qu’il crée.
La prise des décisions prévues au présent article se fait selon les modalités prévues à l’article 9 du présent règlement.
Le président ou l’agent dirigeant de la Caisse nationale de santé, désigné par le président de la Caisse
nationale de santé, convoque et préside la commission, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans les
attributions de la commission.
La convocation est faite par écrit et à domicile, aux adresses postale ou électronique indiquées, à chaque membre
de la commission, au moins cinq jours avant la date de la réunion.
La convocation contient l’ordre du jour et mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion. Les documents
nécessaires à l’information des délégués, les projets de décision, éventuellement sous forme d’un relevé, et, le cas
échéant, les avis préalables requis sont joints à la convocation.
Si deux délégués membres de la commission désirent que celle-ci se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une
demande écrite et motivée au président de la commission, qui est alors tenu de la convoquer avec l’ordre du jour
proposé dans un délai de cinq jours à compter de cette demande.
L’ordre du jour énumère les objets sur lesquels la commission est appelée à délibérer et il détermine la
suite des débats. Celle-ci peut être modifiée par la commission.
Chaque délégué membre de la commission peut, en début de réunion, proposer que l’ordre du jour soit complété
par une ou plusieurs propositions ou questions.
Chaque délégué effectif, membre de la commission, peut se faire remplacer par son suppléant,
conformément à l’article 46, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 7 janvier
2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des
délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
Au début de chaque séance, le président de la commission reçoit les procurations prévues à l’article 6 du règlement
grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au
vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse
nationale d’assurance pension.
Lorsque le président de la commission constate que celle-ci n’est pas en nombre pour délibérer valablement
conformément au quorum prévu pour cette commission lors de sa création, il clôt la réunion.
Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours à compter de cette séance, la commission avec le même ordre
du jour. Si lors de la seconde convocation, la commission n’est pas valablement constituée, le président de la
commission en rapporte au président du comité directeur. Les affaires inscrites à l’ordre du jour de la commission
peuvent être mises à l’ordre du jour de la prochaine réunion utile du comité directeur par le président.
Le président de la commission ouvre et clôt la séance. Il peut se faire assister par des agents de la Caisse
nationale de santé, parmi lesquels il désigne le secrétaire de séance. Le président peut notamment charger le secrétaire
de séance de dresser un rapport résumant l’avancée des travaux de la commission.
Il dirige les débats avec objectivité et impartialité. Il peut rappeler nominativement à l’ordre les délégués qui auraient
troublé les débats.
Il accorde la parole dans l’ordre des demandes, à moins qu’il ne juge à propos de faire parler alternativement pour
et contre la proposition.
Il ne peut refuser la parole à un délégué qui veut intervenir pour répondre à un fait personnel ou pour en appeler
au présent règlement.
Les décisions de la commission sont prises à l’unanimité des votes exprimés.
Le président de la commission arrête le relevé des décisions prises par la commission lors de la séance et transmet
sans délai la liste au président et aux membres du comité directeur.
Le président de la commission dresse également l’inventaire des délégués présents et représentés.
A défaut de vote unanime sur une question prévue à l’ordre du jour, l’affaire est inscrite à l’ordre du jour de la
prochaine réunion utile du comité directeur. Le rapport du président de la commission, motivant la position des
délégués sur le point litigieux, est annexé à cet ordre du jour.
Les dispositions de l’article 14 du présent règlement sont applicables par analogie. Les décisions prises par une
commission sont réputées prises par le comité directeur.
Annexe prévue à l’article 8, alinéa 2
Mandat de représentation
Par la présente, je soussigné
Nom
Prénom
confère mandat à
Nom
Prénom
pour me représenter et exercer mon droit de vote dans la séance du comité directeur du
La séance est définie comme la réunion du comité directeur dans l’une des 3
compositions prévue par le Code de la sécurité sociale
Ƒ gestion plénière (article 46, al. 1er CSS),
Ƒ gestion CNS (article 46, al. 4 CSS) et
Ƒ gestion assurance dépendance (article 381, al. 2 CSS).
Fait à ________________, le ____________.
Signature : ___________________________.
Révocation du mandat de représentation
Par la présente, je soussigné
Nom
Prénom
révoque le mandat conféré, le _________________, à
Nom
Prénom
Fait à ________________, le ____________.
Signature : ___________________________.
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E09/20/ILR du 15 septembre 2009
modifiant le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant
désignation du fournisseur par défaut et abrogeant
le règlement E08/10/ILR du 14 juillet 2008 désignant le fournisseur par défaut
pour le réseau de distribution géré par la Ville d’Echternach
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu l’article 4 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut;
Vu le règlement E08/10/ILR du 14 juillet 2008 portant désignation du fournisseur par défaut pour le réseau de
distribution géré par la Ville d’Echternach;
Arrête
Le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des
huissiers de justice est modifié comme suit
1. L’article 1er est rédigé comme suit
«Art. 1er. La Chambre des huissiers de justice est administrée par un Conseil de trois membres dont un
président, un secrétaire et un trésorier.
Les membres du Conseil sont élus par l’assemblée générale, réunie sur convocation du président.
Le Conseil est renouvelé tous les ans par tiers. Les deux premiers renouvellements s’opèrent par ordre
d’ancienneté de nomination. Les membres sortants sont rééligibles.»
2. L’article 2, alinéa 3, est libellé comme suit
«En cas de démission du Conseil ou d’un de ses membres, un nouveau Conseil, respectivement un nouveau
membre, est élu par une assemblée générale extraordinaire pour finir le mandat du Conseil ou du membre
démissionnaire.»
3. L’intitulé du Chapitre II est rédigé comme suit
«Chapitre II. – Compétence du Conseil de la Chambre des huissiers de justice»
4. L’article 18 est libellé comme suit
«Art. 18. A défaut de paiement de la cotisation, l’huissier de justice n’a ni le droit de vote, ni le droit de prendre
la parole aux assemblées générales organisées au cours de l’exercice pour laquelle la cotisation est due.»
5. L’article 21 est rédigé comme suit
«Art. 21. L’assemblée générale peut accorder
1° aux membres du Conseil: une indemnité annuelle;
2° aux membres délégués, effectifs ou suppléants, auprès des organismes internationaux ou européens: une
indemnité journalière et une prise en charge des frais de déplacement et de séjour.
Les indemnités et frais, visés à l’alinéa 1er, sont à charge du budget de la Chambre des huissiers de justice.»
6. L’article 22, alinéa 2, est libellé comme suit
«Il se réunit au moins une fois tous les deux mois, sur convocation du président, sauf pendant les vacances
judiciaires.»
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 9 octobre 2009.
François Biltgen
Henri
Règlement grand-ducal du 20 octobre 2009 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
27 septembre 2008 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Union
européene en Géorgie (EUMM Georgia).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de
la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 2 octobre 2009 et après consultation le 28 septembre 2009 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et
après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons