Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_da3d64432159 LU

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

70 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Mémorial

Memorial

Mercredi, 23 avril 1913.

Mittwoch, 23. April 1913.

N° 26.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

l'amélioration des races bovine et porcine.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 1er de la loi du 29 juillet 1912, sur

la police sanitaire du bétail;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Les taureaux et verrats destinés à

la saillie des animaux d'autrui ne peuvent y

être employés qu'après avoir été examinés et

reçus par une commission nommée annuelle-

ment pour chaque canton par le membre du

Gouvernement chargé des affaires agricoles, sur

la proposition de la Commission d'agriculture.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Die männlichen Tiere, Stiere und

Eber, welche zum Bespringen fremder Tiere be-

stimmt sind, dürfen nur dazu verwendet werden,

nachdem sie von einer auf Vorschlag der Ackerbau-

kommission durch das mit den landwirtschaft-

lichen Angelegenheiten beauftragte Regierungs-

mitglied jährlich für jeden Kanton ernannten

Kommission untersucht und angenommen worden

sind.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant les pénalités pour infractions aux règlements sur l'amélioration des races chevaline, bovine et porcine.

— Seront punis conformément aux

art. 184, 185, 213 et 214 du Code pénal

La contrefaçon des sceaux, timbres ou marques

destinés à constater l'admission à la saillie des

étalons, taureaux et verrats;

l'usage qui aura été fait des sceaux, timbres

ou marques contrefaits ;

l'application à des reproducteurs non admis

régulièrement par celui qui se sera indûment

procuré les vrais sceaux, timbres ou marques

ayant la destination prémentionnée;

les tentatives de ces faits

Großh. Beschluß vom 21. April 1913, enthaltend

die Strafbestimmungen bei Übertretungen der

Reglemente über die Verbesserung der Pferde-,

Hornvieh- und Schweinerassen.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 10 des Gesetzes vom

29 Juli 1912 über die Viehseuchenpolizei und

die Verbesserung der Pferde-, Rindvieh- und

Schweinerasse;

Nach Anhörung unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant les pénalités pour infractions aux règlements sur l'amélioration des races chevaline, bovine et porcine.

In Gemäßheit der Art. 184, 185, 213

und 214 des Strafgesetzbuches wird bestraft

Die Nachahmung der Siegel, Stempel oder

sonstiger Erkennungsmarken, welche dazu be-

stimmt sind, die Identität der zum Bespringen

zugelassenen Hengste, Stiere und Eber festzu-

stellen;

der Gebrauch von nachgemachten Siegeln,

Stempeln oder Erkennungsmarken;

die Kennzeichnung nicht angekörter Sprung-

tiere durch denjenigen, welcher sich zu Unrecht die

zu vorbezeichneten Zwecken bestimmten, echten

Siegel, Stempel und Erkennungsmarken ver-

schafft hat;

Der Versuch vorerwähnter Bergehen.

26 a

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Sont désignés pour faire partie des

commissions cantonales chargées d'examiner

et d'admettre à la saillie, dans chacune des

5. Die Eigentümer von weiblichen Zuchttieren,

welche diese von fremden, nicht angekörten

Hengsten, Stieren und Ebern decken lassen;

6. Die Eigentümer und Führer von männ-

lichen Tieren, welche die Einschreibung der

Deckakte in das Deckregister unterlassen oder

versäumen, dieses Register unregelmäßig führen

oder den Behörden dessen Vorzeigung ver-

weigern;

7. Die Eigentümer, die ihre Hengste nicht be-

ständig vom 1. Januar bis zum 30. Juni in dem

ihnen von der Regierung in Gemäßheit der Art. 1,

Abs. 3, Art. 2, Abs. 5, des Reglementes vom 6.

November 1909 zugeteilten Beschälbezirk zur

Verfügung der Stutenbesitzer gehalten haben.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Zu Mitgliedern der mit der Untersu-

chung und der Annahme der in jeder Gemeinde

der respektiven Kantone während 1913/1914

communes des cantons respectifs, les taureaux

et les verrats destinés à la monte des animaux

d'autrui pendant l'année 1913-1914

Canton de Capellen.

MM. Jean-Pierre Hemmer fils, agriculteur

à Bascharage, président: Eug. Mouchand, pro-

priétaire à Hautcharage et Edmond Kersehen,

propriétaire à Garnich, membres: Nic Wirtgen

propriétaire à Olm, membre-suppléant.

Canton de Clervaux.

MM. Michel Glesener, agriculteur à Bœvange.

président; Wenkin J.-P, propriétaire à Weiler,

Hames fils, propriétaire à Roder, membres;

Pierre Heintz, propriétaire à Siebenaler, membre

suppléant.

Canton de Diekirch.

MM. Jean Koder, agriculteur à Feulen, pré-

sident; Alph. Mathay, propriétaire à Stegen,

Emile Schleich, propriétaire à Feulen, membres ;

Michel Wampach, propriétaire à Feulen, mem-

bre-suppléant.

Canton d'Echternach,

MM. P. Lehnertz, agriculteur à Zittig, pré-

sident; Prosper Dondelinger, propriétaire à

Chrsitnach, Nic. Leonardy, propriétaire à Dick-

weiler, membres; Jean Kinnen, propriétaire à

Rippig, membre-suppléant.

Canton d'Esch-s.-Alz.

MM. Mathias Diederich, agriculteur à Ber-

gem, président; P. Theiss, bourgmestre à Du-

delange, Gust. Peckels, propriétaire, à Frisange

membres; Nic. Knepper, propriéatire à Ehle-

range, membre-suppléant.

Canton de Grevenmacher.

MM. Félix Putz, agriculteur à Bourglinster

président; Jos. Musquar, propriétaire à Buch

holtz, Jean Mehlen, propriétaire à Manternach

zum Bespringen fremder Tiere bestimmten Stiere

und Eber beauftragten Kantonal-Kommission

sind ernannt

Kanton

Capellen.

HH. Joh. Pet. Hemmer, Sohn, Landwirt

zu Niederkerschen Präsident; Eug Mouschand,

Eigentümer zu Oberkerschen, Edmund Ker-

schen, Eigentümer zu Garnich, Mitglieder;

N.

Wirtgen,

Eigentümer zu Olm, ergänzen-

des Mitglied.

K a n t o n Clerf.

HH Michel Glesener, Landwirt zu Bögen,

Präsident; J. P.

Wenkin,

Eigentümer zu

Weiler, Hames, Sohn, Eigentümer zu Roder,

Mitglieder; Peter Heintz, Eigentümer zu Sie-

benaler, ergänzendes Mitglied.

K a n t o n Diekirch.

HH. Johann Koder, Landwirt zu Feulen.

Präsident; Alph. Mathay, Eigentümer zu

Stegen, Emil Schleich, Eigentümer zu Feulen,

Mitglieder; Michel Wampach, Eigentümer zu

Feulen, ergänzendes Mitglied.

Kanton Echternach.

HH. P. Lehnertz, Landwirt zu Zittig,

Präsident; Prosper Dondelinger, Eigen-

tümer zu Christnach, Nik. Leonardy, Eigen-

tümer zu Tickweiler, Mitglieder; Joh. Kinnen,

Eigentümer zu Rippig, ergänzendes Mitglied.

K a n t o n Esch a d. Alz.

HH. Mathias Diederich, Landwirt zu

Bergem. Präsident; P. Theis, Bürgermeister

zu Düdelingen, Gust Peckels, Eigentümer

zu Frisingen, Mitglieder; Nik Knepper,

Eigentümer zu Ehleringen, ergänzendes Mit-

glied.

K a n t o n Grevenmacher.

HH. Felix Pütz, Landwirt zu Burglinster,

Präsident; Jos. Musquar, Eigentümer zu

Buchholtz, Joh. Mehlen, Eigentümer zu Man-

membres; Hoffmann, conseiller communal à

Gonderange, membre-suppléant.

Canton de Luxembourg.

MM. Emile Flammant, ingénieur agricole à

Luxembourg-gare, président ; Jean Hostert, pro-

priétaire à Bertrange, Diederich-Lakaff, pro-

priétaire à Itzig, membres; Victor Berens, pro-

priétaire à Weiler-la-Tour, membre-suppléant,

Canton de Mersch.

MM. Emile Erpelding, agriculteur à Tuntange,

président; Dom. Berns, agriculteur à Marien-

talerhof, Théodore Kolbach, propriétaire à

Bœvange-s.-Attert, membres ; Nicolas Stoffel,

propriétaire à Pretten. membre-suppléant.

Canton de Redange.

MM. Jean Orianne, agriculteur à Elvange

président ; Mich. Theiss, propriétaire à Schandel,

Henri Gengler, propriétaire à Reichlange, mem-

bres; Léopold Georges, propriétaire à Ospern,

membre-suppléant.

Canton de Remich.

MM. Jean Marx, bourgmestre à Mondorf.

président; Théod. Gaasch, propriétaire à Len-

ningen, Henri Knepper, propriétaire à Filsdorf,

membres; Reisdorfer-Koch, échevin à Schweb-

sange, membre-suppléant.

Canton de Wiltz.

MM. J.-P. Derneden, agriculteur

Basch-

leiden, président; Jos. Heinen, propriétaire

à Surré, Georges Peters, propriétaire à Wei-

dingen, membres, Jean Schmitz, propriétaire

à Dahl, membre-suppléant.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Cette commission, dont le président

est désigné par le Gouvernement, est composée

de trois membres effectifs et d'un membre

suppléant. Le vétérinaire du Gouvernement du

ressort lui est adjoint avec voix consultative.

Les décisions sont prises à la majorité des voix

et sans appel.

Das stellvertretende Mitglied wird, vom Präsi-

denten berufen, Teil am Geschäft der Kommis-

Großh. Beschluß vom 21. April 1913, betreffs Ver-

besserung der Hornvieh- und Schweinezucht.

Wir Marin Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 29

April 1912 über die Viehseuchenpolizei;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Diese Kommission, deren Präsident

von der Regierung ernannt wird, besteht aus drei

wirklichen Mitgliedern und einem Stellvertreter.

Der Staatstierarzt des Bezirkes ist der Kommis-

lion mit beratender Stimme beigeordnet. Gegen

die mit Stimmenmehrheit erfolgenden Entscheide

ist eine Berufung nicht zulässig.

Le membre suppléant est appelé par le pré-

sident à participer aux

opérations de la com-

des

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

mission, lorsqu'un des membres effectifs est

empêché d'y siéger.

Hormis ce cas, le président pourvoit au rem-

placement de tout membre absent ou empêché.

En cas d'absence ou d'empêchement du

président lui-même, il est remplacé par le plus

âgé des membres présents.

Art, 3. Les membres de la commission ne

peuvent être ni parents ni alliés entre eux

jusqu'au troisième degré inclusivement.

Les membres de la commission qui sont

eux-mêmes, ou dont les parents ou alliés jus-

qu'au troisième degré inclusivement sont pro-

priétaires de bêtes mâles à admettre pour la

saillie ou à primer, ne peuvent pas prendre

part aux opérations de la commission dans la

commune où leurs animaux sont présentés.

Art, 4. L'admission ordinaire des taureaux

et des verrats destinés à la saillie a lieu annuelle-

ment pendant l'époque du 1er avril au 15 mai.

Le jour fixé pour la réunion de la commis-

sion cantonale d'examen dans chaque commune

est publié par la voie du Mémorial.

Tous les reproducteurs de la même commune

seront réunis à cette fin dans le chef-lieu de

la commune sur un emplacement convenant

pour les opérations de la commission.

Le bourgmestre de la commune fera connaître

en temps utile au président de la commission

l'emplacement où le concours aura lieu.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant les pénalités pour infractions aux règlements sur l'amélioration des races chevaline, bovine et porcine.

Seront punis conformément aux art.

206, 207, 213 et 214 du Code pénal

La fabrication de permis ou certificats d'ad-

mission à la monte des étalons, des taureaux

et des verrats; la fabrication d'un tel docu-

ment, et l'usage d'un certificat ou permis

falsifié, faux ou fabriqué.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant les pénalités pour infractions aux règlements sur l'amélioration des races chevaline, bovine et porcine.

Die Herstellung von Beschälerlaubnis

scheinen oder ähnlichen Schriftstücken für Hengste

Stiere und Eber, sowie der Gebrauch gefälschter,

falscher oder nachgemachter Deckerlaubnisscheine

werden in Gemäßheit der Art. 206, 207, 213 und

214 des Strafgesetzbuches bestraft.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Le vétérinaire du Gouvernement

du canton qui est adjoint à la commission

avec voix consultative, remplira les fonctions

de secrétaire.

ternach, Mitglieder; Hoffmann, Gemeinde-

ratsmitglied zu Gonderingen, ergänzendes Mit-

glied.

K a n t o n Luxemburg.

HH. Emil Flammant, Landbau-Ingenieur

zu Luxemburg-Bahnhof,

Präsident; Johann

Hostert, Eigentümer zu Bartringen, Diede-

rich-Lakaff, Eigentümer zu Itzig, Mitglieder;

Viktor Berens, Eigentümer zu Weiler zum

Turm, ergänzendes Mitglied.

K a n t o n Mersch.

HH. Emil Erpelding, Landwirt zu Tün-

tingen, Präsident; Dom. Berns, Landwirt

zu Marientalerhof, Theodor Kolbach, Eigen-

tümer zu Bövingen a. d. .Attert, Mitglieder; Nik.

Stoffel,

Eigentümer zu Pretten, ergänzendes

Mitglied.

Kanton

Redingen.

HH. Joh. Orianne, Landwirt zu Elvingen,

Präsident; Mich. Theis, Eigentümer zu Schan-

del, Heinrich Gengler, Eigentümer zu Reich-

lingen, Mitglieder; Leopold Georges, Eigen-

tümer zu Ospern, ergänzendes Mitglied.

K a n t o n Remich.

HH. Joh. Marx, Bürgermeister zu Mun-

dorf, Präsident- Theod. Gaasch, Eigentümer

zu Lenningen, Heinrich Knepper. Eigentümer

zu Filsdorf, Mitglieder; Reisdorfer-Koch,

Schöffe zu Schwebsingen, ergänzendes Mitglied.

Kanton

Wiltz.

HH. Joh. Pet. Derneden, Landwirt zu

Baschleiden, Präsident; Jos. Heiden, Eigen-

tümer zu Syren, Georg Peters, Eigentümer

zu Weidingen, Mitglieder; Johann Schmitz,

Eigentümer zu Dahl, ergänzendes Mitglied.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Der Kantonal-Staatstierarzt, welcher

der Kommission mit beratender Stimme zuge-

teilt ist, fungiert als Sekretär.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Die Mitglieder der Kommission dürfen

bis zum dritten Grad einschließlich nicht mit ein>

ander verwandt oder verschwägert sein.

Diejenigen Mitglieder der Kommission, die

selbst, oder deren Verwandte bis zum dritten

Grade einschließlich, Besitzer von männlichen

Tieren sind, welche zum Bespringen angenom-

men oder prämiiert werden sollen, dürfen in der

Gemeinde, wo diese Tiere vorgeführt werden,

am Geschäft der Kommission nicht teilnehmen.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant les pénalités pour infractions aux règlements sur l'amélioration des races chevaline, bovine et porcine.

Le membre d'une commission d'exa-

men, propriétaire d'un reproducteur mâle, qui

aura frauduleusement fait présenter par l'in-

termédiaire d'une tierce personne le reproduc-

teur à la commission dont il fait partie, sera

puni d'une peine d'emprisonnement de huit

jours à deux ans.

La tentative de ce délit sera punie d'un em-

prisonnement de huit jours à un an.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant les pénalités pour infractions aux règlements sur l'amélioration des races chevaline, bovine et porcine.

Mit Gefängnis von acht Tagen bis zu

zwei Jahren wird bestraft, das Mitglied einer

Körungskommission, welches ein ihm zugehö-

riges Sprungtier betrügerischerweise durch einen

Dritten dieser Kommission vorführen läßt.

Der Versuch dieses Vergehens wird mit Ge-

fängnis von acht Tagen bis zu einem Jahre

bestraft.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Les sommes suivantes sont allouées

aux communes respectives pour être distribuées

par les commissions cantonales d'examen, à

titré de primes de concours, en faveur des plus

beaux taureaux et des plus beaux verrats

admis pour la saillie des animaux d'autrui pen-

dant l'année courante, et les commissions opé-

reront dans chaque commune aux jours indi-

qués dans la dernière colonne du relevé ci-après

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Nachstehende Summen sind den resp.

Gemeinden bewilligt, um durch die Kantonal-

Kommissionen als Konkurs-Prämien für die

schönsten während des laufenden Jahres zur Be-

springung fremder Tiere angenommenen Stiere

und Eber zuerkannt zu werden, und sollen die

Kommissionen in jeder Gemeinde an den in der

letzten Spalte nachfolgender Tabelle angegebenen

Tagen ihr Geschäft vornehmen

CANTONS.

Capellen.

Esch-s. Alz.

COMMUNES.

Bascharage.

Clémency.

Dippach.

Garnich.

Hobscheid.

Kehlen.

Kœrich.

Kopstal.

Mamer.

Septfontaines

Steinfort.

Bettembourg.

Differdange.

Dudelange.

Esch-s.-Alz.

Frisange.

Kayl.

Leudelange.

Mondercange.

Petange.

Reckange.

Rœser.

Rumelange.

Sanem.

Schifflange.

Primes pour

taureaux

Nombre des primes

à décerner.

montant du crédit pour

chape commune.

verrats.

Nombre des primes

à décerner.

Montant du crédit pour

chaque commune.

Jour

de

l'examen

28 avril.

2 mai.

29 avril.

29 id.

7 mai.

13 id.

10 id.

9 id.

30 avril.

14 mai.

8 mai.

28 avril.

29 id.

30 id.

3 mai.

2 id.

8 id.

7 id.

6 id.

9 id.

10 mai.

5 id.

8 id.

14 id.

3 id.

GANTONS.

Mersch.

COMMUNES.

Bertrange.

Contern,

Eich.

Hamm.

Hesperahge.

Hollerich.

Niederanven.

Rollingergrund

Sandweiler.

Schuttrange.

Steinsel.

Strassen.

Walferdange.

Weiler-la-Tour

Berg.

Bissen.

Bœvange-s.-A

Fischbach.

Heffingen.

Larochette.

Lintgen.

Lorentzweiler

Mersch.

Nommern.

Tuntingen.

Prîmes pour

taureaux

Nombre des prîmes

à décerner.

Montant du crédit pour

chaque commune.

verrats.

Nombre des primes

à décerner.

Montant in crédit pour

chaque commune.

Jour

de

l'examen

3 mai

29 avril

28 id

29 id

30 id.

3 mai.

2 id

28 avril

29 id.

2 mai.

28 avril

3 mai

28 avril

30 id

28 avril.

28 id.

30 id.

3 mai.

7 id.

7 id.

9 id.

9 id.

14 id.

10 id.

13 id.

Clervaux.

Diekirch.

Redange.

Asselborn.

Bœvange.

Clervaux.

Consthum.

Hachiville.

Heinerscheid.

Hosingen.

Munshausen.

Putscheid.

Troisvierges.

Weiswampach.

Bastendorf.

Bettendorf.

Bourscheid.

Diekirch.

Ermsdorf.

Erpeldange.

Ettelbruck.

Feulen.

Fouhren.

Hoscheid.

Medernach.

Mertzig.

Reisdorf.

Schieren.

Vianden.

Arsdorf.

Beckerich.

Bettborn.

Bigonville.

Ell.

2'

3 mai.

30 avril.

10 mai.

5 mai.

id.

13 id.

12 id.

13 id.

14 id.

id.

id.

7 mai.

id.

10 id.

7 id.

30 avril.

14 mai.

14 id.

28 avril.

2 mai.

9 id.

30 avril.

28 id.

5 mai.

14 id.

2 id.

28 avril.

id.

5 mai.

3 id.

10 id.

Wiltz.

Echternach.

Grevenmach.

Alscheid.

Boulaide.

Esch-s.-Sûre.

Eschweiler.

Gœsdorf.

Harlange.

Heiderscheid.

Mecher.

Neunhausen,

Oberwampach.

Wiltz.

Wilwerwiltz.

Winseler.

Beaufort

Bech.

Berdorf.

Consdorf.

Echternach.

Mompach.

Rosport.

Waldbillig.

Betzdorf.

Biver.

Flaxweiler.

Grevenmacher

Junglinster.

Manternach.

Mertert.

Rodenbourg.

Wormeldange.

14(

10 mai.

id.

30 avril

3 mai.

30 avril

8 mai.

28 avril

13 mai.

13 id.

id.

14 id.

10 id.

14 id.

2 mai.

28 avril.

29 id.

30 id.

6 mai.

id.

id.

7 id.

28 avril.

29 id.

30 id.

2 mai.

3 id.

id.

2 mai.

6 id.

7 id.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Die ordentliche Untersuchung der zum

Bespringen bestimmten Stiere und Eber findet

jährlich in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Mai

statt.

Der zur Versammlung der Kantonalschau-

kommission in jeder Gemeinde anberaumte Tag

wird durch das „Memorial" veröffentlicht.

Alles Sprungvieh der Gemeinde wird zur Un-

tersuchung in dem Gemeindehauptort, an einer

zum Geschäfte der Kommission geeigneten Stelle

vorgeführt.

Der Bürgermeister der Gemeinde bringt dem

Präsidenten der Schaukommission zu dienlicher

Zeit den Platz, an welchem die Untersuchung statt-

findet, zur Kenntnis.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant les pénalités pour infractions aux règlements sur l'amélioration des races chevaline, bovine et porcine.

Seront punis d'une amende de 25 fr.

1° ceux qui ont fait servir à la saillie d'ani-

maux d'autrui, un étalon, taureau ou verrat

non admis conformément aux règlements sur

la matière, interdit ou réformé;

2° celui qui aura envoyé au pâturage commun

ou laissé en liberté avec des bêtes femelles

appartenant à autrui des étalons, taureaux ou

verrats âgés de plus d'un an et non admis à

la saillie;

3° le propriétaire d'un étalon qui, du 1er jan-

vier au 30 juin inclusivement, ne présente pas

l'étalon une fois par mois au vétérinaire du

Gouvernement, et le propriétaire d'un taureau

ou verrat admis qui refuse de laisser visiter les

bêtes mâles admises à la. saillie par le vétéri-

naire du Gouvernement; le jugement sera

affiché dans les communes où l'usage du re-

producteur était permis ;

4° ceux qui laissent saillir sur la voie publique

ou sur tout autre emplacement non suffisamment

caché à la vue du public;

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant les pénalités pour infractions aux règlements sur l'amélioration des races chevaline, bovine et porcine.

Mit einer Geldstrafe von 25 Fr. wird

bestraft

1. Wer ein nicht gemäß den bestehenden Be-

stimmungen zugelassenes oder abgekörtes männ-

liches Zuchttier (Hengst, Stier, Eber) zum Be-

springen fremder Tiere verwandt hat;

2. wer ein über ein Jahr altes, nicht angekörtes

Sprungtier (Hengst, Stier, Eber) zur gemein-

schaftlichen Weide geführt oder mit fremden

weiblichen Tieren frei umherlaufen gelassen hat;

3. Der Eigentümer eines angekörten Hengstes,

welcher diesen in der Zeit vom 1. Januar bis zum

30. Juni einschließlich nicht monatlich einmal dem

Staatstierarzt vorgeführt hat, sowie der Eigen-

tümer eines angekörten Stieres resp. Ebers, der

sich der staatstierärztlichen Untersuchung dieser

Tiere widersetzt hat. Das Urteil wird in den

Gemeinden, in denen die Verwendung des

Sprungtieres gestattet war, angeschlagen;

4. Wer auf offener Straße oder auf jedem an-

dern, den Blicken des Publikums nicht hinreichend

verschlossenen Platze decken läßt;

5° les propriétaires de bêtes femelles qui

font saillir leurs reproducteurs par des étalons,

taureaux et verrats appartenant à autrui et

non admis à la saillie;

6° les propriétaires et conducteurs de repro-

ducteurs qui omettent ou négligent d'inscrire

les saillies dans le livret de saillie, tiennent ce

livret d'une façon irrégulière ou refusent de

le produire aux agents publics;

7° les propriétaires d'étalons qui ne tiennent

pas leurs reproducteurs du 1er janvier au 30

min inclusivement constamment dans le ressort

de la station telle qu'elle est fixée par le Gou-

vernement, en conformité des art. 1er, al. 3,

art. 2, al. 5, du règlement du 6 novembre 1909.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Les montants des primés de concours

à décerner en faveur des plus beaux taureaux

et verrats sont fixés comme suit

Art.

4.

Die

Beträge

der

für

die

schönsten

Stiere

und

Eber

zur

Verteilung

kommenden

Konkursprämien sind festgesetzt wie folgt

Folschette.

Grosbous.

Perlé.

Redange.

Sæul.

Useldange.

Vichten.

Wahl.

29 avril.

2 mai.

id.

10 id.

7 mai.

7 id.

2 id.

id.

Remich.

Bous.

Burmerange.

Dalheim.

Lenningen.

Mondorf-l.-B.

Remerschen.

Remich.

Stadbredimus.

Waldbredimus.

Wellenstein.

30 avril.

10 mai.

7 id.

id.

7 id.

10 id.

14 id.

id.

30 avril.

14 mai.

1° Taureaux: une 1re prime de 90 fr. ; une

2e prime de 75 fr.; une 3e prime de 60 fr.;

une 4e prime de 50 fr.

2° Verrats: une 1re prime de 80 fr. ; une

2e prime de 60 fr. une 3e prime de 50 fr. ;

une 4e prime de 45 fr.; une 5e prime de 45 fr.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Une réunion extraordinaire de la

commission aura lieu, le cas échéant, entre le

15 octobre et le 15 novembre pour l'examen

des reproducteurs qui ont été ajournés, ainsi

que de ceux qui ont été introduits dans le

canton depuis la réunion ordinaire ou qui, pour

un motif sérieux, n'avaient pu être présentés

à celle-ci.

sion zu nehmen, wenn eines der wirklichen Mit-

glieder verhindert ist.

Außer diesem Falle trägt der Präsident Sorge

für die Ersetzung jedes abwesenden oder verhin-

derten Mitgliedes.

Im Falle der Abwesenheit oder der Verhinde-

rung des Präsidenten selbst wird er durch das

älteste der anwesenden Mitglieder vertreten.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Eine außerordentliche Versammlung

der Schaukommission findet gegebenenfalls in

der Zeit vom 15. Oktober bis zum 15. November

statt, zwecks Untersuchung der Sprungtiere, deren

Annahme vertagt wurde, sowie derjenigen, die

erst nach der ordentlichen Untersuchung in den

Kanton eingeführt wurden oder aus triftigem

Grunde nicht vorgeführt werden konnten.

Les particuliers désirant présenter des repro-

ducteurs à la réunion extraordinaire devront,

avant le 1er octobre, adresser leur demande au

Directeur général du service afférent, qui fixera

les jour, heure et lieu de la réunion.

En cas d'urgence,

la commission pourra,

avec l'autorisation du Gouvernement, admettre

un reproducteur introduit dans le canton

depuis la réunion ordinaire, resp. extraordinaire.

Les frais de cette réunion exceptionnelle

sont à charge du requérant, qui devra les con-

signer entre les mains du secrétaire avant le

jour de l'examen.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant les pénalités pour infractions aux règlements sur l'amélioration des races chevaline, bovine et porcine.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Lugano, le 21 avril 1913.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen

des taureaux et des verrats destinés à la saillie

des animaux d'autrui,

ainsi que l'allocation

de primes pour les races bovine et porcine et

de subsides pour boucs et chèvres.

LE MINISTRE D'ETAT,

PRÉSIDENT D U GOUVERNEMENT;

Vu le règlement du 21 avril 1913, sur l'amé-

lioration de la race des bêtes à cornes et de

selle des porcs;

Vu les propositions de la Commission d'agri-

culture du. 27 novembre 1912;

Arrête

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Unser Staatsminister, Präsident der

Negierung ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

Lugano, den 2l. April 1913.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Beschluß vom 22. April 1913, die Untersuchung der

zu Bespringung bestimmten Stiere und Eber,

sowie die Bewilligung von Prämien für die

Hornvieh- und Schweinerasse, und Subsidien

für Böcke und Ziegen betreffend.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung.

Nach Einsicht des Reglementes vom 21. April

1913, über die Veredelung der Hornvieh' und

Schweinerasse;

Nach Einsicht der Anträge der Ackerbau-Kom-

mission vom 27. November 1912;

Beschließt

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Il pourra être alloué dans chaque

commune au plus beau taureau ayant déjà

servi pendant au moins une année à la monte

des vaches d'autrui, une prime de conservation

de 75 fr. pour le cas où le détenteur s'engage à le

faire servir au même but pendant une année en-

tière à compter du jour de l'allocation de la prime.

La prime de conservation sera cumulée avec

une prime de concours.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

In

jeder Gemeinde kann für den

schönsten Zuchtstier, der wenigstens ein Jahr zum

Decken fremder Kühe verwandt wurde, eine Bei-

behaltungsprämie von 75 Fr. zuerkannt werden

falls der Besitzer sich verpflichtet, denselben noch

ein weiteres Jahr vom Tage der Prämienver-

teilung ab, zur Zucht zu verwenden.

Die Beibehaltungsprämie ist mit einer Kon-

kursprämie zu häufen.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Pendant les deux dimanches précé-

dant le jour fixé pour le concours, l'adminis-

tration communale préviendra les habitants de

toutes les localités du ressort, au moyen de

publications et d'affiches, du jour auquel auront

lieu l'examen d'admission et le concours pour

la distribution des primes, avec mention de

la somme affectée aux primes à décerner.

Avant le commencement des opérations les

animaux présentés sont à numéroter par les

soins de l'administration communale. Les noms

des propriétaires ne seront communiqués à

la commission qu'après l'examen.

Au cas où plusieurs animaux d'une même

espèce appartiennent

à un même proprié-

taire, la commission d'examen en sera informée

avant l'allocation des primes par l'indication

des numéros en question, sans toutefois faire

connaître le propriétaire.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

An den beiden, dem Tage der Schau

vorhergehenden Sonntagen wird die Gemeinde-

verwaltung den Einwohnern aller Ortschaften

des Ressorts mittels Ausrufs und Anschlags den

Tag, an welchem die Untersuchung und Prämien-

verteilung stattfindetn soll, sowie die zu Prämien

bestimmte Summe, zur Kenntnis bringen.

Die Gemeindebehörde hat Sorge zu tragen,

daß sämtliche vorgeführten Tiere vor Beginn der

Scheinstellung mit Nummern zu versehen sind.

Die Namen der Eigentümer werden der Kom-

mission erst nach der Untersuchung bekannt ge-

geben.

Falls mehrere Tiere einem Besitzer gehören,

ist das der Kommission, vor Verteilung der Prä-

mien und unter Angabe der betreffenden Num-

mern, jedoch ohne Nennung des Namens, mitzu-

teilen.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

En outre il pourra être alloué à chaque

commune une somme de 55 fr. pour être dis-

tribuée par les commissions cantonales d'exa-

men, à titre de subside en faveur des plus beaux

boucs et des meilleures chèvres.

Ce crédit pourra servir à l'allocation de

a) 2 subsides pour boucs de 15 et resp. de 10 fr. ;

b) 3 subsides pour chèvres de 12,50, resp. 10

et 7,50 fr.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Außerdem kann jeder Gemeinde eine

Summe von 55 Fr. bewilligt werden, die von

der zuständigen Kantonal-Kommission als Subsid

für die schönsten Böcke und Ziegen verteilt werden

soll.

Dieser Kredit kann zur Verteilung dienen von

a) 2 Subsidien für Böcke, von je 15 und 10 Fr.;

b) 3 Subsidien für Ziegen, von 12,50 resp. 10

und 7,50 Fr.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

La commission prononce l'admission,

l'ajournement ou le rejet.

Toute admission pour la saillie n'est valable

que jusqu'à la prochaine réunion ordinaire de

la commission dans la commune.

Aucun reproducteur rejeté lors de la réunion

ordinaire de la Commission ne pourra être

admis à la saillie avant la réunion ordinaire

de l'année prochaine.

Die Besitzer, welche Sprungvieh zu diese,

außerordentlichen Versammlung vorzuführen ge-

denken, müssen vor dem 1. Oktober ein diesbezüg-

liches Gesuch an den zuständigen General-Direktor

einreichen, der dann Tag, Stunde und Ort de

Vorführung bestimmt.

In Dringlichkeitsfällen und mit Zustimmung

der Regierung kann die Schaukommission nach-

träglich in den Kanton eingeführtes Sprungvieh

zum Bespringen zulassen.

Die Kosten dieser ausnahmsweisen Unter-

suchung sind zu Lasten des Antragstellers, der

dieselben vor dem zur Untersuchung bestimmten

Tage zu Händen des Sekretärs einzuzahlen hat.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Die Kommission entscheidet über die

Annahme, die Vertagung oder die Verwerfung.

Jede Annahme hat nur Gültigkeit bis zur

nächstfolgenden ordentlichen Untersuchung in der

Gemeinde.

Kein, bei der ordentlichen Untersuchung ver-

worfenes Zuchttier, darf vor der nächstjährigen

ordentlichen Untersuchung angenommen werden

Les reproducteurs ajournés ne peuvent être

admis qu'à la réunion extraordinaire.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Lorsque la commission d'examen

reconnaît que parmi les reproducteurs admis

à la Saillie dans une commune il n'y a pas de

sujet remarquable par ses qualités propres à

l'amélioration de la race pour mériter une ré-

compense, elle décidera qu'il ne sera pas dé-

cerné de primes, soit pour les taureaux, soit

pour les verrats.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Wenn die Schaukommission erkennt,

daß unter den zum Bespringen in einer Gemeinde

angenommenen Zuchttieren sich keines durch

seine die Veredelung fördernden Eigenschaften

hinreichend anszeichnet, um prämiiert zu werden,

so beschließt sie, daß keine Prämie, sei es für

Stiere oder Eber, zuerkannt wird.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Les animaux gui n'appartiennent pas

à la race dont l'élevage est adopté dans la

commune, ne peuvent être admis ni primés.

Un arrêté ministériel déterminera les races

et les communes ou sections où elles sont ad-

mises.

Quant à l'espèce bovine, le Grand-Duché

est divisé par le Gouvernement en trois dis-

tricts d'élevage, à savoir

1° le district du bétail pie-noir;

2° le district du bétail pie-rouge;

3° le district du bétail du Simmental.

Pendant les trois premières années qui sui-

vent la publication des règlements ministériels,

susdits, les reproducteurs qui n'appartiennent

pas à la race adoptée, pourront être admis,

mais ne pourront pas recevoir des primes.

Les reproducteurs admis pour une commune

le sont de droit pour toutes les communes ou

sections de commune du même canton élevant

la même race.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Grundsätzlich werden nur diejenigen

Zuchttiere angekört und Prämiiert, die der in der

betreffenden Gemeinde festgesetzten Zuchtrich-

tung angehören.

Ein ministerieller Beschluß bestinmunt die

Zuchtrichtung der einzelnen Gemeinden resp,

Gemeindesektionen.

In bezug auf die Rindviehzucht wird das Groß.

Herzogtum durch die Regierung in drei Zuchtbe-

zirke eingeteilt

1. Der Bezirk des schwarzbunten Niederung.

Viehes;

2. der Bezirk des rotbunten Niederungsviehes;

3. der Bezirk des Simmentalerviehes.

Während der drei ersten, auf die Veröffent-

lichung dieses Reglementes folgenden Jahre,

dürfen die Zuchttiere, welche der bestehenden

Zuchtrichung nicht angehören, wohl angekört

aber nicht prämiiert werden.

Die in einer Gemeinde angekörten Sprungtiere,

sind es von Rechts wegen für alle Gemeinden

resp. Sektionen des Kantons, die die nämliche

Zuchtrichtung haben.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

A la réception du présent arrêté, les

conseils communaux seront convoqués pour

fixer la somme qu'ils entendent allouer sur les

fonds de la commune en général pour primes à

décerner dans l'intérêt de l'amélioration de la

race des bêtes à cornes et de celle des porcs.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Bei Empfang dieses Beschlusses werden

die Gemeinderäte zusammentreten, um die

Summe zu bestimmen, die jede Gemeinde noch

ferner ans den Mitteln der Gemeinde im Allge-

meinen zu Prämien zur Veredelung der Horn-

vieh und Schweinezucht zu bewilligen gedenkt,

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Sont à rejeter les animaux atteints

de vices rédhibitoires, boiteux, malades, en-

graissés ou trop maigres, ainsi que ceux dont

la conformation extérieure et le développement

ne correspondent pas à leur âge, race et sexe

ou au but auquel ils sont destinés. Si le vété-

rinaire constate que la boiterie est due à un

accident ou qu'elle n'est pas héréditaire, elle

n'empêche ni l'admission ni l'allocation d'une

prime.

Sont à rejeter notamment les taureaux qui

présentent les défauts suivants: poitrail trop

étroit ou pas assez profond, côtes plates, des

bas, garrot creux, croupe avalée, trop haut

attachée, ou trop étroite, jarrets de vache,

jarrets coudés

Die Zuchttiere, deren Annahme vertagt wor-

den, können nicht vor der nächstfolgenden außer-

ordentlichen Untersuchung angenommen werden.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Von der Körung sind auszuschließen

alle mit redhibitorischen Fehlern behafteten, lahm-

gehenden, kranken, gemästeten oder zu magereren

Tiere sowie solche, deren Körperformen und

Entwicklung ihrer Nasse, ihrem Alter, Geschlecht

und Gebrauchszweck nicht entsprechen. Ist jedoch

die Lahmheit eines Tieres durch einen Unfall

entstanden und nach tierärztlicher Begutachtung

nicht erblich, so bildet sie kein Hindernis für Kö-

rung noch Prämiierung.

Bei Stieren schließen insbesondere folgende

Mängel von der Körung aus: ungenügend tiefe

und schmale Brust, Senkrücken, Flachrippigkeit,

Bugleere, stark abfallendes oder überbautes

Kreuz, zu spitzes Hinterteil, Kuhhessigkeit und

Säbelbeine.

La pureté de couleur ne pourra être prise

en considération que pour autant qu'elle in-

dique la pureté de la race.

Ne sont pas à prendre en considération les

marques de la tête, la couleur du sac des bourses,

du toupillon ainsi que des jambes.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Lors de l'arrivée de la commission

dans la commune, le bourgmestre remettra, le

cas échéant, au secrétaire la copie de la délibé-

ration, par laquelle le conseil communal a

alloué un crédit pour primes.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Bei Ankunft der Kommission in der Ge-

meinde wird der Bürgermeister dem Sekretär

der Kommission eine Abschrift der etwaigen Be-

ratung einhändigen, durch die der Gemeinderat

einen Kredit zu Prämien bewilligt hat.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Les taureaux doivent en général

avoir deux dents d'adultes. Les verrats doivent,

en général, être âgés de neuf mois au moins.

Néanmoins des sujets bien développés et

bien conformés des deux espèces bovine et

porcine peuvent être admis à un âge moindre,

s'ils sont jugés aptes à la monte par suite d'un

développement précoce, et il est chaque fois

fait mention de cette circonstance dans le

certificat d'admission.

Les taureaux doivent être présentés bouclés,

c'est-à-dire être conduits au moyen d'un anneau

en fer rivé, traversant la paroi centrale du nez.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Die Stiere müssen im allgemeinen

zwei Ersatzzähne haben, die Eber wenigstens neun

Monate alt sein.

Jedoch dürfen auch stark ausgebildete und wohl-

gestaltete Tiere beider Gattungen in einem nie-

drigeren Alter angenommen werden, wenn sie

infolge frühzeitiger EntWickelung für tauglich

zum Bespringen erachtet werden. In der An-

nahmebescheinigung wird dieser Umstand jedes-

mal erwähnt.

Die Stiere müssen bei der Vorführung mit

einem Nasenring versehen sein.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 22 avril 1913.

Le Ministre d'Etat

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

1.

Stiere

eine 1. Prämie von 90 Fr.; eine

2. Prämie von 75 Fr.; eine 3. Prämie von 60

Fr.; eine 4. Prämie von 50 Fr.

2. E b e r : eine 1. Prämie von 80 Fr.; eine 2.

Prämie von 60 Fr.; eine 3. Prämie von 50 Fr.;

eine 4. Prämie von 45 Fr. ; eine 5. Prämie von 45 Fr.

Arrêté du 22 avril 1913, concernant l'examen des taureaux et des verrats destinés à la saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-

morial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 22. April 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

V. BUCK. IMPRIMEUR DE LA COUR, LUXEMBOURG

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant l'amélioration des races bovine et porcine.

Les reproducteurs admis seront

marqués par le secrétaire de la commission,

le jour même de l'admission, d'une marque

d'identité à déterminer par le Directeur gé-

néral compétent. De plus, la commission dé-

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises

un certificat constatant l'admission et portant

le signalement des reproducteurs admis.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Die angekörten Sprungtiere sind so-

fort nach der Ankörung durch den Sekretär der

Kommission mit einer durch den zuständigen

General-Direktor zu bestimmenden Identitäts-

marke kenntlich zu machen. Außerdem stellt die

Kommission den Besitzern von männlichen Tieren,

die zum Bespringen zugelassen werden, eine Be-

scheinigung aus, die die Körung vermerkt und das

Signalement des Tieres angibt.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

La commission décerne dans chaque

commune des primes pour les plus beaux re-

producteurs mâles admis. Les primes ne peu-

vent être décernées qu'à la réunion ordinaire

de la commission.

Ces primes sont de deux sortes

a) primes de concours;

b) primes de conservation.

Le nombre et le taux des primes à distribuer

dans chaque commune dans l'intérêt des deux

espèces bovine et porcine sont fixées annuelle-

ment par le Gouvernement, la Commission

d'agriculture entendue.

Die Farbenreinheit ist nur insofern von Bedeu-

tung, als sie über die Rassenreinheit des Tieres

Aufschluß gibt.

Auf besondere Färbung voll Stirne, Hoden-

sack, Unterfüße und Schwanzquaste ist kein Wert

zu legen.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Die Kommission erkennt in jeder Ge-

meinde Prämien für die schönsten zum Bespringen

fremder Tiere zugelassenenen Sprungtiere. Die

Prämien werden bei der ordentlichen Untersu-

chung zuerkannt.

Die Prämien sind zweierlei Art

a) Konkursprämien;

b) Beibehaltungsprämien.

Zahl und Betrag der im Interesse der beiden

Viehgattungen in jeder Gemeinde zu verteilenden

Prämien werden jährlich, auf das Gutachten der

Ackerbaukommission, durch die Regierung fest-

gesetzt.

Aucun propriétaire ne peut obtenir à un

concours communal plus d'une prime de

concours, pour la même espèce de bétail. Sont

exceptés les syndicats ayant pour but la tenue

de reproducteurs mâles ainsi que les proprié-

taires qui tiennent des reproducteurs à charge

de la commune.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

La prime de concours n'est payée

que si le taureau ou le verrat ont encore servi

à la monte pendant douze mois après l'admis-

sion, ce dont il devra être justifié par un certi-

ficat du collège échevinal de la commune du

domicile du propriétaire de l'animal. L'animal

devra être présenté à la commission lors de

la réunion ordinaire subséquente à moins d'im-

possibilité pour cause de maladie ou d'accident

grave constatés par un certificat du vétérinaire

du Gouvernement. La prime est due si le re-

producteur vient à mourir avant l'époque

pour être représenté à la commission d'exper-

tise, et s'il a été remplacé par un autre repro-

ducteur admis. Dans ce cas, le propriétaire

peut toucher la prime s'il présente une attes-

tation du vétérinaire du Gouvernement, visée

par le bourgmestre constatant la mort du

reproducteur et son remplacement.

La prime de conservation ne sera allouée

que lorsque le même reproducteur mâle aura

servi pendant une année à la monte et que le

détenteur s'engage à le faire servir au même

but pendant une année entière à compter du

jour de l'allocation de la prime. Cette dernière

ne sera payée qu'à la réunion ordinaire subsé-

quente à laquelle l'animal devra être présenté,

à moins d'impossibilité pour cause de maladie

ou accident grave constatés par un certificat

du vétérinaire du Gouvernement.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Die Konkursprämien werden nur

ausbezahlt, wenn der Stier oder Eber noch 12

Monate nach der Ankörung zum Bespringen ge-

dient hat. Dies wird nachgewiesen durch eine

Bescheinigung des Schöffenkollegiums der Ge-

meinde, in welcher der Eigentümer des Tieres

seinen Wohnsitz hat. Das prämiierte Tier ist

bei der nächstjährigen ordentlichen Körung er-

ent vorzuführen, es sei denn, daß dies laut

staatstierärztlicher Bescheinigung infolge Krank-

heit oder eines schweren Unfalles nicht möglich

ist. Die Zahlung der Prämie hat auch dann

zu erfolgen, wenn das prämiierte Tier vor der

Zeit eingeht, in welcher es der Untersuchungs-

kommission vorgeführt werden soll, und falls das-

selbe durch ein anderes angekörtes Zuchttier er-

setzt wurde und dies durch ein vom Staatstier-

arzt ausgestelltes und vom Bürgermeister unter-

schriebenes Zeugnis bestätigt wird.

Die Beibehaltungsprämien können nur be-

willigt werden, wenn das männliche Zuchttier

während eines Jahres zur Bespringung gedient

hat und der Halter sich verpflichtet, dasselbe ein

weiteres Jahr vom Tage der Prämienbewilli-

gung ab, zum Decken zu verwenden. Die Zählung

der Beibehaltungsprämien erfolgt erst bei der

nächstjährigen Untersuchung, zu der das Tier er-

neut vorzuführen ist, es sei denn, daß der Staats-

tierarzt bescheinigt, daß dies infolge Krankheit

oder schweren Unfalles unmöglich ist.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Procès-verbal est dressé pour chaque

commune des opérations de la commission.

Ce procès-verbal contient le signalement

détaillé ou autres marques d'identité de tous

Ein und derselbe Besitzer kann bei einer Ge-

meindeschaustellung für die nämliche Viehgattung

nur eine Konkursprämie erhalten. Ausgenom-

men sind Genossenschaften, deren Zweck die ge-

meinsame Beschaffung von Vatertieren ist, sowie

diejenigen Zuchtvieh Halter, denen von Gemeinde-

Wegen die Haltung der Zuchttiere übertragen ist,

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Für jede Gemeinde wird über das

Geschäft der Kommission Protokoll geführt.

Das Protokoll enthält das detaillierte Signale-

ment und sonstige Erkennungszeichen (Marken)

les reproducteurs présentés, la mention de leur

admission, le motif de leur rejet ou de leur

ajournement, ainsi que le résultat du con-

cours.

Le même acte contient aussi les observations

générales de la commission d'expertise sur le

mode d'organisation du service de la saillie

dans la commune et sur les mesures à prendre

dans l'intérêt de l'amélioration des races.

Huit jours au plus tard après le dernier

concours communal tenu dans le canton, le

vétérinaire adresse tous les procès-verbaux au

commissaire de district qui, après avoir fait

parvenir à la gendarmerie la liste des repro-

ducteurs admis, rejetés ou ajournés, transmet

les procès-verbaux au Gouvernement avec ses

observations.

La liste des animaux admis pour chaque

canton est affichée dans toutes les sections de

commune de ce canton.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Les détenteurs de taureaux et de

verrats primés doivent faire

saillir contre

payement d'une taxe minima de 3 fr. pour les

taureaux et de 2 fr. pour les verrats, toutes les

femelles reconnues libres de maladies conta-

gieuses ou de défauts héréditaires par un cer-

tificat du vétérinaire du Gouvernement.

La même obligation est imposée aux syn-

dicats qui tiennent des reproducteurs mâles,

avec cette modification qu'il pourra être, exigé,

pour la saillie de femelles appartenant à des

non-sociétaires, une rétribution qui ne dépas-

sera pas le double de la taxe perçue sur les

membres du syndicat.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Die Besitzer prämiierter Stiere und

Eber sind verpflichtet, alle, lant-tierärztlichen

Attestes gesunden und von erblichen Fehlern freien,

weiblichen Tiere gegen eine Minimaltaxe, welche

für die Stiere auf 3 Fr. und für die Eber auf 2 Fr.

festgesetzt ist, decken zu lassen.

Derselben Verpflichtung unterliegen die Ge-

nossenschaften, deren Zweck die gemeinsame Be-

schaffung von Vatertieren ist, doch darf das von

solchen Genossenschaften für Decken der Tiere von

Nicht Mitgliedern geforderte Sprunggeld den dop-

pelten Betrag des von Genossenschaftsmitgliedern

gezahlten Sprungpreises nicht übersteigen.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Les détenteurs de reproducteurs

admis doivent inscrire dans un livret tenu en

double pour chaque reproducteur la date des

saillies, le signalement des bêtes femelles et

les noms et domicile des propriétaires. Ces

livrets sont remis lors de l'admission par la

commission au détenteur du reproducteur. Ils

der vorgeführten Reproduktoren, die Erwähnung

ihrer Annahme oder die Gründe der Abweisung

oder Vertagung sowie das Resultat der Unter-

suchung.

Es werden darin ebenfalls aufgenommen die

allgemeinen Bemerkungen der Schaukommission

über die Organisation des Deckdienstes in der Ge-

meinde und über die in Interesse der Rassenver-

edlung zu treffenden Maßregeln.

Spätestens acht Tage nach dem letzten im Kan-

tone abgehaltenen Kommunal-Konkurse über-

macht der Tierarzt dem Distriktskommissar alle

Protokolle; letzterer sendet dieselben mit seinen

Bemerkungen der Regierung ein, nachdem er der

Gendarmerie die Liste der angenommenen, ab-

gewiesenen oder vertagten Sprungtiere hat zu-

kommen lassen.

Die Liste der in jedem Kanton angekörten

Tiere ist in sämtlichen Sektionen des Kantons

auszuhängen.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Die Halter von angekörtem Sprung-

vieh haben in ein für jedes männliche Zuchttier

doppelt zu führendes Deckregister das Datum des

Deckattes, das Signalement der weiblichen Tiere

sowie Namen und Wohnort der Eigentümer

einzutragen. Tiefe Register werden den Eigen-

tümern der angekörten Tiere bei Gelegenheit

doivent être présentés à chaque réquisition

des vétérinaires de Gouvernement et autres

agents de surveillance.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Les détenteurs de reproducteurs

sont tenus de permettre la visite de leurs ani-

maux par le vétérinaire du Gouvernement. Si,

dans le courant de l'année, une bête mâle est

signalée par le vétérinaire comme étant de-

venue impropre à sa destination, elle pourra

être interdite provisoirement par le Gouver-

nement jusqu'à la réunion prochaine de la

commission d'examen.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Die Sprungviehhalter müssen die

Untersuchung ihrer Tiere durch den Staatstier-

arzt jederzeit gestatten. Stellt letzterer im Lause

des Jahres die Zuchtuntauglichkeit eines Tieres

fest, so kann es durch die Regierung seinem Dienste

bis zum nächsten ordentlichen Körtermine ent-

zogen werden.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Les administrations communales

peuvent allouer sur les fonds de la commune

en général un crédit pour être distribué à titre

de primes supplémentaires. La délibération

en déterminera le nombre et le montant.

Le payement des primes communales est

subordonné aux mêmes conditions que le paye-

ment des primes de l'Etat. Elles sont allouées

par la commission d'examen nommée par le

Gouvernement, à titre de primes supplémen-

taires, aux personnes qui ont touché des primes

à charge de l'Etat.

Une copie de la délibération est remise par

le bourgmestre au vétérinaire pour être jointe

au procès-verbal.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Die Gemeindeverwaltungen können

aus Gemeindemitteln im allgemeinen einen zu

Zusatzprämien bestimmten Kredit zur Verfügung

stellen. Der Gemeinderatsbeschluß bestimmt Zahl

und Betrag der daraus zu bildenden Prämien.

Die Auszahlung der Gemeinde Prämien un-

tersteht den nämlichen Bedingungen, wie die Aus-

zahlung der Staatsprämien. Dieselben werden

durch die staatliche Prüfungskommission als Zu-

satzprämien für staatlicherseits prämiierte Zucht-

tiere zuerkannt.

Eine Abschrift des Gemeinderatsbeschlusses

wird durch den Bürgermeister dem Tierarzt

der Kommission ausgehändigt und dem Proto-

koll beigefügt.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Les dispositions du présent règle-

ment, relatives à l'admission, ne sont pas appli-

cables à des taureaux ou verrats importés de

l'étranger par le Grouvernement, lesquels sont

admis de droit, jusqu'à la réunion ordinaire ou

extraordinaire subséquente.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Gegenwärtige Bestimmungen, be-

treffend die Ankörung der Zuchttiere, sind nicht

anwendbar auf die von der Regierung aus dem

Auslande importierten Stiere und Eber. Diese

sind von Rechts wegen bis zur nächstfolgenden

ordentlichen oder außerordentlichen Untersuchung

zur Bedeckung zugelassen.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Les arrêtés du 14 décembre, resp. du

21 décembre 1861 et du 22 avril 1864 sont

abrogés.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Die Beschlüsse vom 14. Dezember,

resp. 21. Dezember 1861 und vom 22. April 1864

sind abgerufen.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Notre Ministre d'Etat. Président du

der Körung eingehändigt und sind den Staats-

tierärzten sowie allen andern mit der Über-

wachung betrauten Personen auf Verlangen vor-

zuzeigen.

livre aux propriétaires des bêtes mâles admises un certificat constatant l'admission et portant le signalement des reproducteurs admis.

Unser Staatsminister, Präsident der

Gouvernement sera chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Lugano, le 21 avril 1913.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwär-

tigen Beschlusses beauftragt, der im „Memorial"

veröffentlicht werden soll.

Lugano, den 21. April 1913.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

les pénalités pour infractions aux règlements

sur l'amélioration des races chevaline, bovine

et porcine.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 10 de la loi du 29 juillet 1912, con-

cernant la police sanitaire du bétail et l'amé-

lioration des chevaux, des bêtes à, cornes et,

des porcs;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →