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Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 septembre 2005 concernant l’allocation de chauffage.

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 septembre 2005 concernant l’allocation de chauffage.

19 octobre 2005

Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 septembre 2005

concernant l’allocation de chauffage.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l’article 12.4.34.014 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage tel qu’il a été

modifié;

Considérant qu’il importe d’augmenter pour l’année 2005 l’allocation pour frais de chauffage en faveur des ménages

à revenu modeste;

Sur le rapport du Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 septembre 2005 concernant l’allocation de chauffage.

L’article 5 est modifié comme suit

«Art. 5. L’allocation de chauffage est fixée pour l’année 2005 à

six cents euros pour une personne seule

sept cent cinquante euros pour une communauté de deux personnes

neuf cents euros pour une communauté de trois personnes

mille cinquante euros pour une communauté de quatre personnes

mille deux cents euros pour une communauté de cinq personnes et plus.

Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 2 du règlement du Gouvernement

en Conseil du 14 janvier 2005 ont droit à une allocation réduite augmentée de 50% correspondant à la différence entre

les montants de l’allocation fixée à l’article 5 du règlement précité et la part du montant du revenu annuel adapté à

l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’article 2 du même règlement.»

Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR107 entre Septfontaines et la route N8.

A partir du 19 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le

CR107 entre Septfontaines et la route N8, PK 1.630 – 1.850,

la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,

la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis

en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N5, route de Longwy à Rodange, à l’occasion de l’exécution de travaux routiers sur les N18 et D918 entre Longlaville (F) et Rodange.

A partir du 24 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès vers la France à partir de la route N5,

route de Longwy à Rodange (P.R. 24.680), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des

conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une présignalisation et une déviation sont mises en place.

Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Esch-sur-Sûre entre son intersection avec la route N15 et le CR316.

A partir du 25 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès à la route N27 à Esch-sur-Sûre entre son

intersection avec la route N15 et le CR316, P.K. 29.500 – 31.000, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de

véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 portant application de l’article 7 de la loi du 20 décembre 2002 portant 1. réglementation de la durée de travail des ouvriers, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration; 2. modification a) de l’article 6 de la loi modifiée du 7 j

La durée de la coupure de service prévue à l’article 7 de la loi du 20 décembre 2002 portant.

1. réglementation de la durée de travail des ouvriers, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration;

2. modification a) de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre

1919 portant réglementation du louage de service des employés privés, b) de l’article 5bis de la loi modifiée du

9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs

public et privé de l’économie et c) de l’article 1er de la loi modifiée du 26 février 1993 concernant le travail volontaire

à temps partiel peut être portée à quatre (4) heures, pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration

qui en font la demande, soit pour la totalité de leur personnel concerné, soit pour une partie seulement.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant dix-septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de

l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points suivants sont à ajouter

47. 1) Nonylphénol C6H4(OH)C9H19

Ne peut être mis sur le marché ni être employé

2) Éthoxylate de nonylphénol (C2H4O)n C15H24O

en tant que substance ou constituant de préparations à

des concentrations égales ou supérieures à 0,1% en masse

dans les cas suivants

1) nettoyage industriel et institutionnel, sauf

– les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec

dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou

incinéré,

– les systèmes de nettoyage avec traitement spécial

dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou

incinéré;

2) nettoyage domestique

3) traitement des textiles et du cuir, sauf

– traitement sans rejet dans les eaux usées,

– systèmes comprenant un traitement spécial dans

lequel l’eau utilisée est prétraitée afin de supprimer

totalement la fraction organique avant le traitement

biologique des eaux usées (dégraissage de peaux de

mouton);

4) émulsifiant dans les produits agricoles de traitement

par immersion des trayons;

5) usinage des métaux, sauf

– utilisation dans le cadre de systèmes fermés et

contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est

recyclé ou incinéré

6) fabrication de pâte à papier et de papier;

7) produits cosmétiques;

8) autres produits d’hygiène corporelle, sauf

– spermicides;

9) coformulants dans les pesticides et biocides.

L’interdiction n’affecte pas la validité des autorisations

existantes de produits phytopharmaceutiques et de

produits biocides contenant du NPE en tant que

coformulant qui ont été délivrées avant la date d’entrée

en vigueur du présent règlement grand-ducal et jusqu’à

leur expiration.

48. Ciment

1) Le ciment et les préparations contenant du ciment

ne peuvent être utilisés ou mis sur le marché s’ils

contiennent, lorsqu’ils sont hydratés, plus de 0,0002%

de chrome VI soluble du poids sec total du ciment.

2) Si des agents réducteurs sont utilisés – et sans

préjudice de l’application d’autres dispositions

réglementaires concernant la classification, l’emballage

et l’étiquetage de substances et préparations

dangereuses – l’emballage du ciment ou de

préparations contenant du ciment doit comporter des

informations lisibles et indélébiles indiquant la date

d’emballage, les conditions de stockage et la période

de stockage appropriée afin que l’agent réducteur

reste actif et que le contenu en chrome VI soluble soit

maintenu en-dessous de la limite visée au point 1.

3) Par dérogation, les points 1 et 2 ne s’appliquent pas à

la mise sur le marché et à l’emploi dans le cadre de

procédés contrôlés fermés et totalement automatisés,

dans lesquels le ciment et les préparations contenant

du ciment sont traités exclusivement par des

machines, et où il n’existe aucun risque de contact

avec la peau.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant dix-huitième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

L’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de

l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est modifié

44. (colorants azoïques), le point 1 de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant

«1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d’un ou plusieurs groupements azoïques une ou

plusieurs des amines aromatiques énumérées dans l’appendice, en concentrations détectables, c’est-à-dire supérieures

à 30 ppm dans les articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, selon les méthodes d’essai énumérées dans

l’appendice, ne peuvent pas être utilisés dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d’entrer en contact direct et

prolongé avec la peau humaine ou la cavité buccale, tels que

vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène,

sacs de couchage,

chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de

chaises, porte-monnaie portés autour du cou,

jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir,

fil et étoffes destinés au consommateur final.»;

2) le texte suivant est ajouté au point 44 de l’appendice

Liste des méthodes d’essai

Organisme

européen de

normalisation

Référence et intitulé de la norme

Document de

référence

Référence de la

norme

antérieure

CEN

Cuir – Essais chimiques – Dosage de certains colorants

azoïques dans les cuirs teints

CEN ISO/TS

17234:2003

AUCUNE

CEN

Textiles – Méthodes de détection et de détermination de

certaines amines aromatiques répertoriées dérivées de

colorants azoïques – Partie 1: détection de l’utilisation de

certains colorants de type azoïque accessibles à des agents de

réduction sans extraction

EN 14362-1:2003

AUCUNE

CEN

Textiles – Méthode de détection et de détermination de

certaines amines aromatiques répertoriées dérivées de

colorants azoïques – Partie 2: détection de l’utilisation de

certains colorants azoïques dans des fibres contenant des

colorants extractibles

EN 14362-2:2003

AUCUNE

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

Aux fins du présent règlement, on entend par

agriculteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exerce

une activité agricole au sens de l’article 2, point c) du règlement (CE) n° 1782/2003 sur les parcelles de référence;

parcelle agricole: la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture;

parcelle de référence: la parcelle telle qu’elle a été digitalisée à partir de l’ortho-photo sur base de limites de

parcelles agricoles objectivement visibles et qui constitue l’unité de base dans le système d’identification des

parcelles agricoles;

système d’information géographique (SIG): le système tel que défini à l’article 20 du règlement (CE)

n° 1782/2003;

ortho-photo: la photo aérienne digitale ayant été géoréférencée et redressée géométriquement par des

méthodes spécifiques pour permettre son utilisation dans le système d’information géographique;

Ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le

Développement rural.

Champ d’application

Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR105 entre Roodt/Septfontaines et Bour.

A partir du 24 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès au CR105 entre Roodt/Septfontaines et

Bour, P.K. 1.089 – 3.648, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des

conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier et des conducteurs d’autobus scolaire.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté

autobus scolaire».

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR156 entre Frisange et Aspelt.

A partir du 19 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier l’accès au CR156 entre Frisange et Aspelt,

P.K. 0,320 – 2,180, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des

conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 12 octobre 2005 oncernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR356A à Gilsdorf.

A partir du 19 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le

CR356A à Gilsdorf (P.K. 0,047-0,256);

la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen de signaux colorés

lumineux,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Les signaux A,4b,

A,15 et A,16a sont mis en place.

Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 à Hessenmillen.

A partir du 19 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur le

CR358 à Hessenmillen (P.K. 11,800-11,900);

la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation est réglée au moyen de signaux colorés

lumineux,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Les signaux A,4b,

A,15, et A,16a sont mis en place.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 septembre 2005 concernant l’allocation de chauffage.

Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 16 septembre 2005.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jean Asselborn

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Luc Frieden

François Biltgen

Jeannot Krecké

Mars Di Bartolomeo

Lucien Lux

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Jean-Louis Schiltz

Nicolas Schmit

Octavie Modert

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 portant application de l’article 7 de la loi du 20 décembre

2002 portant 1. réglementation de la durée de travail des ouvriers, apprentis et stagiaires occupés

dans l’hôtellerie et la restauration; 2. modification a) de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937

ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation du louage de

service des employés privés, b) de l’article 5bis de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant

réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et

privé de l’économie et c) de l’article 1er de la loi modifiée du 26 février 1993 concernant le travail

volontaire à temps partiel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 7 de la loi du 20 décembre 2002 portant 1. réglementation de la durée de travail des ouvriers, apprentis

et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration; 2. modification a) de l’article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937

ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant réglementation du louage de service des employés

privés, b) de l’article 5bis de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de

travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie et c) de l’article 1er de la loi modifiée du 26

février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR107 entre Septfontaines et la route N8.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N5, route de Longwy à Rodange, à l’occasion de l’exécution de travaux routiers sur les N18 et D918 entre Longlaville (F) et Rodange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Esch-sur-Sûre entre son intersection avec la route N15 et le CR316.

Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée les

dispositions suivantes sont applicables

la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 portant application de l’article 7 de la loi du 20 décembre 2002 portant 1. réglementation de la durée de travail des ouvriers, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration; 2. modification a) de l’article 6 de la loi modifiée du 7 j

(1) La demande, dûment motivée, doit être introduite auprès de l’inspection du travail et des mines et être

accompagnée de l’avis de la délégation du personnel, s’il en existe. Pour les entreprises du secteur occupant moins de

quinze (15) salariés, la demande doit être accompagnée de l’avis de tous les salariés de l’entreprise travaillant sous le

régime de la coupure.

(2) Le ministre ayant le travail dans ses attributions statue sur avis de l’inspection du travail et des mines.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant dix-septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2003/53/CE

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant dix-huitième modification de l’annexe 1 de la loi

modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de

certaines substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2004/21/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 février 2004 relative à la limitation de la

mise sur le marché et de l’emploi de colorants azoïques (treizième adaptation au progrès technique de la directive

76/769/CEE du Conseil);

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre

des Métiers et de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement;

Vu l’avis du Laboratoire National de la Santé;

Vu l’avis de l’Inspection du Travail et des Mines;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre

Ministre de la Santé et la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant dix-huitième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Environnement,

Lucien Lux

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2004/21/CE

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un

système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système

d’information géographique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement modifié (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour

les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien

en faveur des agriculteurs et notamment son titre II, chapitre IV;

Vu le règlement modifié (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’exécution de la

conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE)

n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct

dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et

notamment son article 6;

Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de

l’agriculture;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Définitions

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

(1) Dans tout régime d’aide communautaire ou national à finalité agricole dont les aides sont liées à la

surface, le calcul et le paiement des aides sont basés sur un système d’identification des parcelles s’appuyant sur un

système d’information géographique informatisé comprenant une couverture d’ortho-photo. Ce système

d’identification se substitue aux données cadastrales.

(2) Les modalités d’introduction et de validation et la méthode de maintenance du système d’identification des

parcelles agricoles sont fixées par le présent règlement.

Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR105 entre Roodt/Septfontaines et Bour.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR156 entre Frisange et Aspelt.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 12 octobre 2005 oncernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR356A à Gilsdorf.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR358 à Hessenmillen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 portant application de l’article 7 de la loi du 20 décembre 2002 portant 1. réglementation de la durée de travail des ouvriers, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration; 2. modification a) de l’article 6 de la loi modifiée du 7 j

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

François Biltgen

Henri

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant dix-septième modification de l’annexe 1 de la loi

modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de

certaines substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2003/53/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant vingt-sixième modification

de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment);

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre

des Métiers et de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l’Inspection du Travail et

des Mines;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre

Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

Le système d’identification des parcelles agricoles prévu par le présent règlement n’affecte pas les situations

de propriété.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR156 entre Frisange et Aspelt.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de renouvellement de la couche de roulement

et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR156 entre Frisange et Aspelt;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 12 octobre 2005 oncernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR356A à Gilsdorf.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient de régler la circulation sur le CR 356A à Gilsdorf;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR358 à Hessenmillen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient de régler la circulation sur le CR358 à Hessenmillen;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR107 entre Septfontaines et la route N8.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution des travaux au réseau d’évacuation des eaux

superficielles et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR107 entre Septfontaines et la route N8;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N5, route de Longwy à Rodange, à l’occasion de l’exécution de travaux routiers sur les

N18 et D918 entre Longlaville (F) et Rodange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux routiers sur les N18 et D918

entre Longlaville (F) et Rodange et qu’il convient de régler la circulation sur la route N5, route de Longwy à Rodange;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N27 à Esch-sur-Sûre entre son intersection avec la route N15 et le CR316.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation

sur la route N27 à Esch-sur-Sûre entre son intersection avec la route N15 et le CR316;

Arrêtent

Règlement ministériel du 13 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Esch-sur-Sûre entre son intersection avec la route N15 et le CR316.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

Le système d’identification des parcelles agricoles est basé sur les parcelles de référence telles que définies

à l’article 1er, tiret 3 du présent règlement. Il est applicable aux demandes présentées dans le cadre des régimes d’aides

communautaires et nationaux à finalité agricole au titre des années de récolte 2006 et suivantes.

Toutefois, l’identification des parcelles agricoles basée sur les données cadastrales continue à s’appliquer aux

demandes présentées dans le cadre des régimes d’aides communautaires et nationaux à finalité agricole au titre des

années de récolte antérieures à 2006.

Procédure de validation

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

La validation du système d’identification des parcelles agricoles a lieu par rapport à la situation du parcellaire

en 2004 et conformément à la procédure décrite aux articles suivants.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

L’Administration des services techniques de l’agriculture envoie aux agriculteurs un dossier de validation

contenant les ortho-photos sur lesquelles figurent les parcelles de référence pour lesquelles les agriculteurs ont

introduit leur demande de paiements à la surface en 2004.

Les agriculteurs qui n’ont pas fait de demande de paiements à la surface en 2004 et qui exercent une activité agricole

sur des parcelles de référence en 2005 peuvent présenter une demande à l’Administration des services techniques de

l’agriculture sous condition de respecter un délai de trois semaines suivant la date à laquelle cette information a été

portée à leur connaissance par voie de presse. La publication par voie de presse est opérée à deux reprises, le délai

débutant avec la première publication.

Les agriculteurs qui exploitent en 2005 des parcelles de référence qui ne figurent pas sur les ortho-photos mises à

leur disposition doivent présenter une demande à l’Administration des services techniques de l’agriculture dans un délai

d’une semaine après la réception du dossier de validation.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

A partir de la réception du dossier de validation contenant les ortho-photos, les agriculteurs disposent d’un

délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’Administration des services

techniques de l’agriculture. Ce délai n’est pas prorogé pour les ortho-photos envoyées aux agriculteurs dans le cas visé

à l’article 6, alinéa 3.

Le Ministre peut proroger le délai pour des raisons ayant trait à la période de pointe des travaux de récolte.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

(1) La réclamation n’est recevable que si elle porte sur la forme de la parcelle digitalisée qui se répercute

sur la surface. Le réclamant doit indiquer graphiquement sur les ortho-photos les erreurs potentielles au niveau des

limites des parcelles.

(2) En l’absence d’une réclamation endéans le délai prévu à l’article 7, les parcelles de référence sont réputées

validées quant à leur attribution, à la forme et à la surface.

(3) En présence d’une réclamation dûment justifiée, le dossier de validation est susceptible de recevoir l’une des

suites suivantes

dans le cas où l’Administration des services techniques de l’agriculture entend donner suite à la réclamation, les

adaptations nécessaires sont effectuées et communiquées au réclamant;

dans le cas où l’Administration des services techniques de l’agriculture ne marque pas son accord aux arguments

avancés par les agriculteurs et/ou dans le cas où la réclamation concerne plusieurs agriculteurs, ils sont informés

par écrit du désaccord. Toutefois, les agriculteurs peuvent également être invités à un entretien de validation.

Lorsque les agriculteurs sont informés par écrit du désaccord, ils disposent d’un délai de deux semaines pour

formuler par écrit une nouvelle réclamation motivée à l’adresse de l’Administration des services techniques de

l’agriculture qui transmet cette réclamation à la commission système d’information géographique (SIG) prévue à

l’article 11 aux fins d’avis. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission.

Lorsque les agriculteurs concernés sont invités à un entretien de validation et qu’à l’issue de cet entretien, les

parties parviennent à un accord, le dossier adapté est validé par la signature des parties concernées. En cas de

désaccord, l’Administration des services techniques de l’agriculture décide si des visites et/ou des mesurages

appropriés sur place sont susceptibles d’apporter des clarifications. Lorsque des visites et/ou mesurages sur place

ne sont pas réalisés, l’Administration des services techniques de l’agriculture saisit directement la commission

système d’information géographique (SIG) aux fins d’avis. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis

de cette commission. Lorsque des visites et/ou mesurages sur place sont réalisés, les résultats sont communiqués

aux agriculteurs. Lorsque le mesurage diffère de la valeur de surface obtenue par la digitalisation initiale, la

nouvelle valeur sert de valeur de référence. Les agriculteurs disposent dans ce cas d’un délai de deux semaines

pour formuler par écrit une réclamation motivée à l’adresse de l’Administration des services techniques de

l’agriculture qui transmet cette réclamation à la commission système d’information géographique (SIG) aux fins

d’avis. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission.

(4) Lorsqu’après les étapes de validation précitées des erreurs de digitalisation apparaissent ou des parcelles déjà

validées sont affectées par la validation de parcelles voisines éventuellement exploitées par d’autres agriculteurs, les

changements de surfaces des parcelles concernées sont effectués sans avoir recours à une nouvelle validation par les

agriculteurs. Les agriculteurs sont informés desdits changements.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

Des actualisations intermédiaires du système d’identification des parcelles agricoles sur base de visites et/ou

de mesurages sur place réalisés par l’autorité compétente sont effectuées de manière continue sans avoir recours à une

validation par les agriculteurs.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

Le système d’identification des parcelles agricoles peut être mis à jour régulièrement sur base de nouvelles

ortho-photos.

Une nouvelle procédure de validation s’applique pour les parcelles de référence qui ont subi un changement par

rapport à la situation précédente et pour lesquelles le seuil de 1,5 x périmètre x pixel ou de 5 ares par parcelle de

référence est dépassé.

Commission «système d’information géographique (SIG)»

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

Il est institué une commission système d’information géographique (SIG) chargée de donner son avis

préalablement à une décision à prendre par le ministre dans le cadre du système d’identification des parcelles agricoles.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

La commission comprend un représentant

du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

de l’Administration des services techniques de l’agriculture,

du Service d’Economie rurale,

de l’Office National du Remembrement,

de la Chambre d’Agriculture,

de l’Administration du Cadastre et de Topographie.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre. Un suppléant est désigné pour chaque membre de la

commission.

Le représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture préside la commission. En cas

d’empêchement de celui-ci, la présidence est assurée par son suppléant.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

La commission se réunit sur convocation de son président toutes les fois que les affaires comprises dans

ses attributions l’exigent.

Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents. En cas de parité des voix, celle du

président est prépondérante.

Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission.

Les avis de la commission doivent être motivés et indiquer les noms des membres ayant assisté à la délibération et

le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé. Les avis sont transmis au ministre pour décision finale.

Autorité compétente

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

L’Administration des services techniques de l’agriculture est désignée comme autorité compétente pour la

mise en œuvre des dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Règlement ministériel du 12 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR105 entre Roodt/Septfontaines et Bour.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR105 entre

Roodt/Septfontaines et Bour;

Arrêtent

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