Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981 page 1902 Règlement ministériel du 9 octobre 1981 portant publication de l´arrêté royal
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du
bétail au 1er décembre 1981
page 1902
Règlement ministériel du 9 octobre 1981 portant publication de l´arrêté royal
belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Institut Belgo-Luxembourgeois du Change
Modifications à la liste des banques
agréées
Accord relatif aux services aériens réguliers de marchandises entre le Gou-
vernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Répu-
blique Populaire de Chine, signé à Beijing, le 28 septembre 1979
Entrée en
vigueur
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole,
conclu à Rome, le 13 juin 1976
Adhésion de la Guinée Equatoriale
Convention
relative à la signification et la notification à l´étranger des actes
judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La
Haye, le 15 novembre 1965
Déclaration de la République des Seychelles
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970
Ratification par le Royaume de Belgique
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant
la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à
Londres, le 6 mai 1969
Ratification de l´Autriche et du Portugal
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée
à Londres, le 6 mai 1969
Ratification de la Grèce
Convention
européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955
Réserve du Royaume-Uni
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
Adhésion du Zimbabwe
Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril
Adhésion du Bhoutan
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers,
faite à La Haye, le 5 octobre 1961
Adhésion des Etats-Unis d´Amérique
Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au
1er décembre 1981.
Le Ministre de l´Economie,
Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904 portant modification du règlement du 21
décembre 1861 pour l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des
porcs;
Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des
études économiques;
Arrête
Il sera procédé le 1er décembre 1981 à un recensement général du bétail dans toutes les
communes du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins.
l´intitulé du chapitre 1er de la loi générale sur les douanes et accises est remplacé par l´inti-
tulé suivant
«CHAPITRE 1er
Généralités, dette douanière à l´importation
Section I.
Définitions»
Le recensement sera fait d´après l´état du 1er décembre 1981. Il comprendra les espèces
chevaline, bovine, ovine et porcine, ainsi que les volailles.
L´opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans
distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ail-
leurs.
Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant les
12 derniers mois, ainsi que la surface totale des terres de culture.
Les articles 1er à 4 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes
«Article 1er. Pour l´application de la présente loi, on entend par
1° administration ou douane: soit l´Administration des douanes et accises, soit le Ministère des
Finances auquel elle appartient;
2° agents: les agents des douanes et accises, sauf lorsqu´il s´agit des agents spécialement désignés par les
articles 186 et 209;
3° bureau: le bureau des douanes ou des accises;
4° droits à l´importation: les droits d´entrée et les taxes d´effet équivalent, les impositions, droits et
élément mobile que l´administration est chargée de percevoir;
5° dette douanière: l´obligation d´une personne physique ou morale de payer le montant des droits à
l´importation applicables, en vertu des dispositions en vigueur, aux marchandises passibles de tels droits;
6° prise en compte: l´acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à l´importa-
tion à percevoir par l´administration;
7° régime douanier: un des régimes ci-après
a) le régime de la mise en libre pratique d´une marchandise pour laquelle la mainlevée n´a pas encore
été donnée;
b) le régime du transit;
c) le régime de l´entrepôt douanier ou du dépôt temporaire prévu par la loi du 20 février 1978 relative
aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
d) le régime de la zone franche prévu à l´arrêté royal du 14 août 1975, relatif au régime des zones
franches, confirmé par la loi du 1er mars 1977;
e) le régime du perfectionnement actif, prévu à l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière
de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation;
f) les régimes de l´admission temporaire ou provisoire;
8° territoire douanier de la Communauté: le territoire défini par le règlement (CEE) n° 1496/68 du
Conseil des Communautés européennes du 27 septembre 1968, modifié par le Traité relatif à l´adhésion
de nouveaux Etats membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté euro-
péenne de l´énergie atomique, notamment l´article 29 de l´acte qui lui est joint;
9° mise en libre pratique des marchandises au sens de l´article 10, § 1er, du Traité instituant la Commu-
nauté économique européenne: la procédure par laquelle les formalités d´importation sont accomplies et
les droits visés au 4°, exigibles, sont perçus à l´égard des marchandises en provenance de pays tiers à la
Communauté;
10° marchandises: tous objets, denrées, matières premières, animaux et, en général, tout bien meuble
quelconque;
11° marchandises d´accises: marchandises soumises aux droits d´accise.
Section II.
Naissance de la dette douanière à l´importation
§ 1er. Font naître une dette douanière à l´importation
1° la mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté
d´une marchandise passible
de droits;
2° l´introduction dans le territoire douanier de la Communauté d´une marchandise passible de droits
en violation des dispositions des articles 8, 23 et 56, y compris l´introduction d´une marchandise prove-
nant d´une zone franche située dans le territoire douanier de la Communauté;
3° la soustraction d´une marchandise passible de droits à la surveillance douanière qu´implique la mise
en dépôt provisoire prévue à l´article 38 ou son placement sous un régime douanier autre que le régime
de la zone franche;
4° l´inexécution par la personne responsable d´une marchandise passible de droits d´une des obliga-
tions qu´entraîne le séjour de cette marchandise en dépôt provisoire ou l´utilisation du régime douanier
sous lequel elle a été placée, ou l´inobservation
d´une des conditions fixées pour l´octroi de ce régime, à
moins qu´il ne soit établi, à la satisfaction de l´administration, que ces manquements
sont restés sans
conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt ou du régime douanier considéré;
5° la non-utilisation aux fins prévues, dans les délais fixés, d´une marchandise mise en libre pratique au
bénéfice d´une exonération totale ou partielle des droits en raison de sa destination à des fins particu-
lières, ou son utilisation à des fins autres que celles qui sont prévus;
6° le maintien à titre définitif dans le territoire douanier de la Communauté
de déchets et débris
passibles de droits et résultant de la destruction, opérée avec l´autorisation préalable de l´administration,
d´une marchandise mise en libre pratique, dès lors que cette destruction a pour conséquence
soit de ne pas faire naître une dette douanière à l´égard de la marchandise en question;
soit de permettre le remboursement ou la remise des droits qui se rapportent à ladite marchandise.
§ 2. Est assimilée à une utilisation à des fins autres que celles prévues au § 1er, 5°, la destruction de la
marchandise, opérée, sans l´autorisation préalable de l´administration, avant que cette marchandise ait
été effectivement utilisée aux fins prévues.
Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la
déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier
l´exactitude du questionnaire.
Le moment où prend naissance la dette douanière à l´importation est réputé être
1° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 1°, le moment où a lieu l´acceptation par l´administration de la
déclaration de mise en libre pratique de la marchandise ou tout autre acte ayant les mêmes effets juri-
diques que cette acceptation;
2° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 2°, le moment où se produit l´introduction de la marchandise
dans le territoire douanier de la Communauté;
3° dans le cas visés à l´article 2, § 1er, 3°, le moment où se produit la soustraction de la marchandise à la
surveillance douanière;
4° dans le cas visés à l´article 2, § 1er, 4°, soit le moment où cesse d´être remplie l´obligation dont
l´inexécution fait naître la dette douanière, soit le moment où le régime douanier a été octroyé lorsqu´il
apparaît a posteriori que l´une des conditions fixées pour l´octrol de ce régime n´était pas réellement
satisfaite;
5° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 5°
si l´utilisation de la marchandise à d´autres fins que celles qui sont prévues pour l´exonération totale
ou partielle de droits s´effectue avec l´autorisation de l´administration, le moment où cette autorisation
est délivrée;
dans les autres cas, le moment où expire le délai fixé pour l´utilisation de la marchandise aux fins
prévues ou, le cas échéant, le moment où ladite marchandise est utilisée pour la première fois à d´autres
fins que celles qui sont prévues pour l´exonération totale ou partielle des droits;
6° dans le cas visés à l´article 2, § 1er, 6°, le moment où a lieu la destruction de la marchandise.
L´intitulé du chapitre Il de la même loi est remplacé par l´intitulé suivant
«CHAPITRE II.
Détermination du taux ou du montant applicable»
Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement.
Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs.
Par dérogation à l´article 2, aucune dette douanière à l´importation n´est réputée prendre
naissance à l´égard d´une marchandise déterminée
1° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration, que l´inexécution des
obligations qui découlent
soit des dispositions prises pour l´application des articles 8, 23 et 56,
soit du séjour de la marchandise en question en dépôt provisoire,
soit de l´utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée,
résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause
dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d´un cas fortuit ou de force majeure;
2° lorsque cette marchandise, préalablement mise en libre pratique au bénéfice d´une exonération
totale ou partielle de droits en raison de sa destination à des fins particulières, est, avec l´autorisation de
l´administration, réexportée hors du territoire douanier de la Communauté ou détruite.
Section III.
Moment à prendre en considération pour la détermination
du moment de la dette douanière à l´importation
L´article 18 de la même loi, modifié par la loi du 20 février 1978, est remplacé par la disposition
suivante
«Art. 18. § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables au régime du perfectionnement actif, les
droits visés à l´article 1er, 4°, sont perçus d´après les taux ou montants en vigueur à la date d´acceptation
de la déclaration de mise en libre pratique. Cette même date est à prendre en considération pour la
détermination des autres éléments de taxation des marchandises et pour l´application des autres disposi-
tions régissant la mise en libre pratique des marchandises.
§ 2. Pour dutant que les droits visés à l´article 1 er, 4°, dont est passible une marchandise, consistent en
un droit d´entrée, lorsqu´un abaissement du taux de ce dernier intervient après la date d´acceptation de la
déclaration mais avant que la mainlevée pour la libre pratique ait été donnée par la douane, le déclarant a la
faculté de demander l´application du taux le plus favorable.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne s´appliquent pas aux marchandises pour lesquelles la mainlevée n´a pu
être donnée par la douane pour des motifs imputables au seul déclarant.»
§ 1er. Le montant des droits applicables à une marchandise est déterminé sur la base des
éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance la dette douanière à
l´importation la concernant.
§ 2. Lorsqu´il n´est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette
douanière à l´importation, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de
taxation propres à la marchandise considérée est celui où l´administration constate que cette marchandise
se trouve dans une situation ayant fait naître une telle dette douanière.
§ 3. Lorsque les éléments d´information dont dispose l´administration permettent d´établir que la
dette douanière à l´importation a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elle a procédé à
cette constatation, le montant des droits afférents à la marchandise en question est déterminé sur la base
des éléments de taxation qui lui étaient propres au moment le plus éloigné dans le temps où l´existence de
la dette douanière à l´importation résultant de cette situation peut être établie.
§ 4. Les dispositions des §§ 1er à 3 ne sont pas applicables à la mise en libre pratique dans le cadre du
régime du perfectionnement
actif.
Section IV. Moment à prendre en considération pour l´exigibilité de la dette douanière à l´importation
Sans préjudice des dispositions de l´article 299, le montant des droits qui font l´objet de la
dette douanière à l´importation est exigible à compter du moment où l´administration
procède à la prise
en compte de ces droits.
Section V.
Extinction de la dette douanière à l´importation
Art. 4 quarter. § 1er. sans préjudice des dispositions applicables en cas d´insolvabilité du débiteur
dûment établie par voie judiciaire, la dette douanière à l´importation s´éteint
a) par le paiement du montant des droits afférents à la marchandise en question ou par la remise de ce
montant;
b) par prescription.
§ 2. La dette douanière à l´importation s´éteint en outre
a) lorsque, avant qu´il ait été donné mainlevée, la déclaration demise en libre pratique de la marchan-
dise est, pour une cause admise par les dispositions en vigueur, annulée ou invalidée par l´administration
ou lorsque cette dernière autorise le déclarant à retirer une telle déclaration et à la remplacer par une
déclaration pour un autre régime douanier;
b) lorsque, avant qu´il ait été donné mainlevée, la marchandise déclarée pour la mise en libre pratique
est détruite sur l´ordre ou avec l´autorisation de l´administration ou encore de l´accord de celle-ci, aban-
donnée au Trésor public;
c) lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration, que la marchandise décla-
rée pour la mise en libre pratique a été détruite ou irrémédiablement perdue, avant qu´il en ait été donné
mainlevée, pour une cause dépendant de la nature même de cette marchandise ou par suite d´un cas
fortuit ou de force majeure;
d) lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration que le fait ayant provoqué
l´inexécution d´une des obligations qu´entraîne pour la personne responsable d´une marchandise passible
de droits le séjour de cells-ci en dépôt provisoire ou l´utilisation du régime douanier sous lequel elle a été
placée consiste
soit dans l´exportation de la marchandise concernée hors du territoire douanier de la Communauté
ou son introduction dans une zone franche située dans la Communauté;
soit dans l´expédition de la marchamdise concerné dans un autre Etat membre où elle a été traitée
conformément à sa situation juridique.»
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 1er décembre. Si les personnes
obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 1er
décembre,
elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale.
Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 décembre 1981. Ils examineront et vérifie-
ront sur place s´ils sont complètement et exactement remplis.
Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par section de
commune qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 11 décembre
au plus tard.
L´article 258 de la même loi est abrogé.
Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de
recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n´ait été omis; il vérifiera l´exactitude des
indications et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscrip-
tions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 1er décembre.
L´administration communale établira une liste récapitulative indiquant les résultats de chaque section
de commune et de la commune en général.
L´article 306 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Art. 306. Dispense du paiement des droits d´accise est accordée par le Ministre des Finances ou par
son délégué pour les marchandises se trouvant sous régime d´accise et dont la destruction complète par
suite de force majeure est établie.»
La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis au
Service central de la statistique et des études économiques pour le 18 décembre 1981 au plus tard.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Motril
Espagne, le 26 août 1981.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
R. VANDEPUTTE
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises.)
Droits antidumping
En vertu du règlement n° 2467/81 de la Commission des Communautés européennes du 24 août
1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 26 août 1981 sur les granulés de pommes de
terre relevant de la sous-position tarifaire ex. 11.05, originaires du Canada.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes.
En vertu du règlement n° 2516/81 de la Commission des Communautés européennes du 26 août
1981, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 29 août 1981 sur le carbonate de sodium
léger relevant de la sous-position tarifaire ex. 28.42 A Il (n° statistique ex. 28 42 310), originaire de
Bulgarie.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise en consommation des produits susvisés et subordonnée au dépôt d´une caution représentant
le montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes luxembourgeoises.
Préférences tarifaires généralisées
En vertu des règlements nos 2354 et 2355/81 de la Commission des Communautés européennes, du
14 août 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 18 août 1981, pour les produits relevant des sous-
positions tarifaires ex 29.24 B I et ex 32.08 B (Borosilicates de plomb), originaires respectivement de
Roumanie et du Mexique.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du
règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 2518/81 de la Commission des Communautés européennes, du 28 août
1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 1er septembre 1981, pour les condensateurs électriques, fixes,
variables ou ajustables relevant de la position tarifaire 85.18, originaires de Singapour.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-
ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 2592/81 de la Commission des Communautés européennes, du 4 septembre
1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 8 septembre 1981, pour les produits relevant des sous-
positions tarifaires 62.95 B, C et E, originaires de Thaïlande.
Ces droits d´entrée suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement
n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
En vertu des règlements nos 2415 et 2416/81 de la Commission des Communautés européennes, du
21 août 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 25 août 1981, pour les produits relevant de la
position et de la sous-position tarifaire 28.42 A Il et 69.13, originaires respectivement de Roumanie et de
Corée du Sud.
Ces droits d´entrée suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement
n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1981.
Contingents
tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tari-
faires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour
les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard
de chacun d´eux
A. Produits textiles
Date du
Numéro du
Pays ou territoire
rétablissement du
code
d´origine
droit d´entrée
Malaysia
26 août 1981
Uruguay
19 août 1981
Philippines
12 août 1981
Malaysia
25 août 1981
Sri Lanka
5 août 1981
Pakistan
12 août 1981
Corée du Sud
10 août 1981
Malaysia
3 août 1981
B. Autres produits
Pays ou
Date du rétablis-
Numéro
Désignation des
territoire
sement des droits
du tarif
marchandises
d´origine
d´entrée
82.09 A
Couteaux à lame
Hong-Kong
25 août 1981
tranchante, etc.
II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1981 pour les vêtements de dessus pour
femmes, fillettes et jeunes enfants, teints ou imprimés à la main selon le procédé «batik» (position tari-
faire ex 6102) est épuisé depuis le 22 août 1981.
III. Le contingent tatifaire à droit nul, ouvert pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1981, pour
le ferrochrome contenant en poids 4 p.c. ou plus de carbone (sousposition tarifaire ex 73.02 E I) est
épuisé depuis le 19 août 1981.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
Modifications à la liste des banques agréées
(Annexe au règlement «A»)
Banques agréées établies en Belgique
1°) Les banques et institutions financières suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées
Allied Irish Banks Ltd, société de droit irlandais, Bruxelles
Banco Central, société de droit espagnol, Bruxelles
Mitsui Trust Bank (Europe) S.A., Bruxelles
Sofibanque S.A., Namur
Het Spaarkrediet S.A., Anvers
Takugin International Bank (Europe) S.A., Bruxelles.
2°) La mention «Banco Espanol en Belgica S.A., Bruxelles» est remplacée par «Banco Exterior Belgica
S.A., Bruxelles».
3°) Les banques suivantes sont supprimées de la liste des banques agréées
American Express International Banking Corporation, société de droit américain, Bruxelles
Banque Andes S.A., Bruxelles.
Banques agréées établies au Grand-Duché de Luxembourg
1°) Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées
Banco di Santo Spirito (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Banque de l´Union Européenne (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Christiania Bank Luxembourg S.A., Luxembourg
Copenhagen Handelsbank International S.A., Luxembourg
European American Banking Corporation, succ. de Luxembourg
Gotabanken (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Manufacturers Hanover Bank Luxembourg S.A., Luxembourg
United Overseas Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg.
2°) La mention «Luxembourg Italian Bank S.A., Luxembourg» est remplacée par «Banco di Napoli
International S.A., Luxembourg».
Accord relatif aux services aériens réguliers de marchandises entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine,
signé à Beijing, le 28 septembre 1979.
Entrée en vigueur.
Par note du 14 août 1981, le Gouvernement
de la République Populaire de Chine a notifié au Gou-
vernement luxembourgeois l´accomplissement des formalités requises pour l´entrée en vigueur de
l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 4 juillet 1980 (Mémorial 1980, A, p. 966 et ss.).
Conformément à son article 7, paragraphe 1, l´Accord est entré en vigueur le 14 août 1981.
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à
Rome, le 13 juin 1976.
Adhésion de la Guinée Equatoriale.
(Mémorial 1977, A, p.2075 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp.550, 722, 742, 1055, 1165, 2016
Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393
Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894
Mémorial 1981, A, p. 838)
Il résulte d´une notification du Sécrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
29 juillet 1981, la Guinée Equatoriale a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à la section 3 b) de l´article 13, l´Accord est entré en vigueur pour la Guinée Equato-
riale le 29 juillet 1981.
Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.
Déclaration de la République des Seychelles.
(Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898
Mémorial 1977, A, p. 227 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393
Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218
Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048
Mémorial 1981, A, p. 1312).
Il résulte d´une communication de l´Ambassade des Pays-Bas que par note datée du 4 juin 1981, reçue
au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 14 juillet 1981, la République des Sey-
chelles a fait les déclarations suivantes
Article 2
L´autorité centrale désignée est
«The Registrar
Supreme Court,
Victoria,
Mahé,
Republic of Seychelles.».
Article 8
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare être opposé à ce qu´un Etat contractant
fasse procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux
significations ou notifications d´actes judiciaires aux personnes se trouvant à l´étranger, sauf si l´acte doit
être signifié ou notifié à un ressortissant de l´Etat d´origine.
Article 10
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare qu´il n´est pas d´accord avec les paragraphes
(b) et (c) de cet Article, dans la mesure où ils permettent de faire procéder à des significations ou notifica-
tions d´actes judiciaires par les soins de fonctionnaires ou de personnes autres que des officiers ministé-
riels.
Article 15
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que, nonobstant les dispositions de l´alinéa
premier de cet Article, les juges de la République peuvent statuer, si les conditions suivantes sont réunies
bien qu´aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n´ait été reçue
a) l´acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d´au moins six mois, s´est
écoulé depuis la date d´envoi de l´acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l´Etat requis, aucune
attestation n´a pu être obtenue.
Article 16
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que toute demande tendant au relevé de la
forclusion est irrecevable si elle est formée plus d´un an après le prononcé de la décision.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.
Ratifica-
tion par le Royaume de Belgique.
(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706
Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757
Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401
Mémorial 1981, A, pp. 303, 599).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle qu´en date du 14 septembre 1981, le Royaume de Belgique a ratifié le Traité désigné ci-dessus.
Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Royaume de Belgique le 14 décembre 1981.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commis-
sion et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969.
Ratifi-
cation de l´Autriche et du Portugal.
(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.
Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151
Mémorial 1972, A, pp. 139, 212
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308
Mémorial 1978, A, pp. 549 et 550
Mémorial 1981, A, p. 207).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´aux dates respectives des
17 et 23 juillet 1981, l´Autriche et le Portugal ont ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à son article 8, paragraphe 2, cet Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Autriche et
du Portugal aux dates du 18 et 24 août 1981.
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à
Londres, le 6 mai 1969.
Ratification de la Grèce.
(Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121;
Mémorial 1973, A, p. 42, 404
Mémorial 1974, A, pp. 451, 1578
Mémorial 1975, A, pp. 317, 466, 712
Mémorial 1976, A, p.66).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 juillet 1981,
la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 10, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la
Grèce le 21 octobre 1981.
Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France,
République Fédérale d´Allemagne, Grèce, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Espagne, Suède,
Suisse, Royaume-Uni, Saint-Siège.
Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955.
Réserve
du Royaume-Uni.
(Mémorial 1968, A, p. 526 et ss.
Mémorial 1969, A, p. 514
Mémorial 1970, A, p. 865).
Il résulte d´une communication du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Gouvernement du
Royaume-Uni a amendé le texte de l´exposé de la loi en cause dans la réserve du Royaume-Uni relative à
l´article 21 de la Convention.
L´exposé de la loi en cause est à libeller comme suit
«L´article 27 (2) de la Loi de 1970 (1970 Ch 10) relative à l´impôt sur le revenu et les sociétés ainsi que
l´article 98 (1) de la Loi de Finances de 1972 (1972 Ch 4) n´accordent pas, en général, aux étrangers non-
résidents le dégrèvement dont bénéficient les sujets britanniques non-résidents. Les étrangers non-
résidents ne bénéficient d´un tel dégrèvement qu´en vertu d´accords concernant la double imposition.»
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.
Adhésion du Zimbabwe.
(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793
Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764
Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298
Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss.
Mémorial 1981, A, pp. 44 et 45, 805 et 806, 1180).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
31 juillet 1981 le Zimbabwe a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Aux termes des dispositions de l´article 45, paragraphe 4 de la Convention, le Gouvernement zimbab-
wéen a déclaré qu´il avait choisi les lettres «ZW» pour remplacer l´ancien symbole «RSR» comme signe
distinctif pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés.
Conformément au paragraphe 2 de son article 47, la Convention entrera en vigueur pour le Zimbabwe
le 31 juillet 1982.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963.
Adhésion du Bhoutan.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734
Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925
Mémorial 1981, A, p. 638).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´organisation des Nations Unies qu´en date du 28
juillet 1981 le Bhoutan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour le Bhoutan
le 27 août 1981.
Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La
Haye, le 5 octobre 1961.
Adhésion des Etats-Unis d´Amérique.
(Mémorial 1978, A, p. 194 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 1117 et ss.)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 16 janvier 1981 les Etats-Unis
d´Amérique ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Au moment du dépôt de son instrument d´adhésion, le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a
fait connaître que les autorités compétentes pour délivrer l´attestation visée à l´article 3 de la Convention
sont les suivantes
I. Fonctionnaire et fonctionnaire suppléant du Département d´Etat des Etats-Unis habilités à authenti-
fier
II. Tous les greffiers et greffiers suppléants des
Supreme Court of the United States
United States Court of Claims
United States Court of Customs and Patent Appeals
United States Court of International Trade
United States Courts of Appeals for the Following Circuits
District of Columbia Circuit
First Circuit
Second Circuit
Third Circuit
Fourth Circuit
Fifth Circuit
Sixth Circuit
Seventh Circuit
Eighth Circuit
Ninth Circuit
Tenth Circuit
Eleventh Circuit
United States District Courts for the Following Districts
Middle District of Alabama
Northern District of Alabama
Southern District of Alabama
District of Alaska
District of Arizona
Eastern District of Arkansas
Western District of Arkansas
Central District of California
Eastern District of California
Northern District of California
Southern District of California
District of Colorado
District of Connecticut
District of Delaware
District of Columbia
Middle District of Florida
Northern District of Florida
Southern District of Florida
Middle District of Georgia
Northern District of Georgia
Southern District of Georgia
District of Hawaii
District of Idaho
Central District of Illinois
Northern District of Illinois
Southern District of Illinois
Northern District of Indiana
Southern District of Indiana
Northern District of Iowa
Southern District of Iowa
District of Kansas
Eastern District of Kentucky
Western District of Kentucky
Eastern District of Louisiana
Middle District of Louisiana
Western District of Louisiana
District of Maine
District of Maryland
District of Massachusetts
Eastern District of Michigan
Western District of Michigan
District of Minnesota
Northern District of Mississippi
Southern District of Mississippi
Eastern District of Missouri
Western District of Missouri
District of Montana
District of Nebraska
District of Nevada
District of New Hanpshire
District of New Jersey
District of New Mexico
Eastern District of New York
Northern District of New York
Southern District of New York
Western District of New York
Eastern District of North Carolina
Middle District of North Carolina
Western District of North Carolina
District of North Dakota
Northern District of Ohio
Southern District of Ohio
Eastern District of Oklahoma
Northern District of Oklahoma
Western District of Oklahoma
District of Oregon
Eastern District of Pennsylvania
Middle District of Pennsylvania
Western District of Pennsylvania
District of Puerto Rico
District of Rhode Island
District of South Carolina
District of South Dakota
Eastern District of Tennessee
Middle District of Tennessee
Western District of Tennessee
Eastern District of Texas
Northern District of Texas
Southern District of Texas
Western District of Texas
District of Utah
District of Vermont
Eastern District of Virginia (E)
Western District of Virginia (W)
Eastern District of Washington
Western District of Washington
Northern District of West Virginia
Southern District of West Virginia
Eastern District of Wisconsin
Western District of Wisconsin
District of Wyoming
District Courts for the Following Territories
District Court of the Canal Zone
District Court of Guam
District Court for the Northern Mariana Islands
District Court of the Virgin Islands
Conformément à l´article 12, alinéa 3, les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur entre
les Etats-Unis d´Amérique et tous les Etats contractants le 15 octobre 1981.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 15.
francs par feuille
de recensement dûment remplie.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recense-
ment toucheront une indemnité de 5. francs par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités.
Ils demanderont au Service
central de la statistique et des études économiques le remboursement des avances faites, sur présentation
d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit.
Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé
ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer
leur déclaration, seront passibles des peines prévues par l´article 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant
institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres
personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à
connaître du chef de leur mission ou intervention.
L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans
préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.
Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 octobre 1981.
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Règlement ministériel du 9 octobre 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 26
août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxem-
bourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 août 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises;
Arrête
L´arrêté royal belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et
accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 9 octobre 1981.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Arrêté royal belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment les articles 1er à 3, l´article 4, modifié par la loi
du 6 juillet 1978, l´article 11, modifié par la loi du 30 novembre 1979, l´article 18 modifié par la loi du 20
février 1978, et les articles 258 et 306;
Vu l´arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l´exécution du règlement 170/67 du Conseil de la Com-
munauté économique européenne et des règlements (CEE) n° 459/68 et (CEE) n° 1059/69 du Conseil des
Communautés européennes;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1979 relative à l´harmonisation
des disposition législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 24 juillet 1979 relative à l´harmonisation
des procédures de mise en libre pratique des marchandises, notamment l´article 11;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons