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Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981 page 1902 Règlement ministériel du 9 octobre 1981 portant publication de l´arrêté royal

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981 page 1902 Règlement ministériel du 9 octobre 1981 portant publication de l´arrêté royal

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du

bétail au 1er décembre 1981

page 1902

Règlement ministériel du 9 octobre 1981 portant publication de l´arrêté royal

belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change

Modifications à la liste des banques

agréées

Accord relatif aux services aériens réguliers de marchandises entre le Gou-

vernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Répu-

blique Populaire de Chine, signé à Beijing, le 28 septembre 1979

Entrée en

vigueur

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole,

conclu à Rome, le 13 juin 1976

Adhésion de la Guinée Equatoriale

Convention

relative à la signification et la notification à l´étranger des actes

judiciaires

et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La

Haye, le 15 novembre 1965

Déclaration de la République des Seychelles

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970

Ratification par le Royaume de Belgique

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant

la Commission et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à

Londres, le 6 mai 1969

Ratification de l´Autriche et du Portugal

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée

à Londres, le 6 mai 1969

Ratification de la Grèce

Convention

européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955

Réserve du Royaume-Uni

Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968

Adhésion du Zimbabwe

Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril

Adhésion du Bhoutan

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers,

faite à La Haye, le 5 octobre 1961

Adhésion des Etats-Unis d´Amérique

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au

1er décembre 1981.

Le Ministre de l´Economie,

Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904 portant modification du règlement du 21

décembre 1861 pour l´amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des

porcs;

Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des

études économiques;

Arrête

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981.

Il sera procédé le 1er décembre 1981 à un recensement général du bétail dans toutes les

communes du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins.

Arrêté royal belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

l´intitulé du chapitre 1er de la loi générale sur les douanes et accises est remplacé par l´inti-

tulé suivant

«CHAPITRE 1er

Généralités, dette douanière à l´importation

Section I.

Définitions»

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981.

Le recensement sera fait d´après l´état du 1er décembre 1981. Il comprendra les espèces

chevaline, bovine, ovine et porcine, ainsi que les volailles.

L´opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans

distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ail-

leurs.

Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant les

12 derniers mois, ainsi que la surface totale des terres de culture.

Arrêté royal belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

Les articles 1er à 4 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes

«Article 1er. Pour l´application de la présente loi, on entend par

1° administration ou douane: soit l´Administration des douanes et accises, soit le Ministère des

Finances auquel elle appartient;

2° agents: les agents des douanes et accises, sauf lorsqu´il s´agit des agents spécialement désignés par les

articles 186 et 209;

3° bureau: le bureau des douanes ou des accises;

4° droits à l´importation: les droits d´entrée et les taxes d´effet équivalent, les impositions, droits et

élément mobile que l´administration est chargée de percevoir;

5° dette douanière: l´obligation d´une personne physique ou morale de payer le montant des droits à

l´importation applicables, en vertu des dispositions en vigueur, aux marchandises passibles de tels droits;

6° prise en compte: l´acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à l´importa-

tion à percevoir par l´administration;

7° régime douanier: un des régimes ci-après

a) le régime de la mise en libre pratique d´une marchandise pour laquelle la mainlevée n´a pas encore

été donnée;

b) le régime du transit;

c) le régime de l´entrepôt douanier ou du dépôt temporaire prévu par la loi du 20 février 1978 relative

aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

d) le régime de la zone franche prévu à l´arrêté royal du 14 août 1975, relatif au régime des zones

franches, confirmé par la loi du 1er mars 1977;

e) le régime du perfectionnement actif, prévu à l´arrêté royal du 29 décembre 1975 réglant, en matière

de perfectionnement actif, la franchise des droits à l´importation;

f) les régimes de l´admission temporaire ou provisoire;

8° territoire douanier de la Communauté: le territoire défini par le règlement (CEE) n° 1496/68 du

Conseil des Communautés européennes du 27 septembre 1968, modifié par le Traité relatif à l´adhésion

de nouveaux Etats membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté euro-

péenne de l´énergie atomique, notamment l´article 29 de l´acte qui lui est joint;

9° mise en libre pratique des marchandises au sens de l´article 10, § 1er, du Traité instituant la Commu-

nauté économique européenne: la procédure par laquelle les formalités d´importation sont accomplies et

les droits visés au 4°, exigibles, sont perçus à l´égard des marchandises en provenance de pays tiers à la

Communauté;

10° marchandises: tous objets, denrées, matières premières, animaux et, en général, tout bien meuble

quelconque;

11° marchandises d´accises: marchandises soumises aux droits d´accise.

Section II.

Naissance de la dette douanière à l´importation

Arrêté royal belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

§ 1er. Font naître une dette douanière à l´importation

1° la mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté

d´une marchandise passible

de droits;

2° l´introduction dans le territoire douanier de la Communauté d´une marchandise passible de droits

en violation des dispositions des articles 8, 23 et 56, y compris l´introduction d´une marchandise prove-

nant d´une zone franche située dans le territoire douanier de la Communauté;

3° la soustraction d´une marchandise passible de droits à la surveillance douanière qu´implique la mise

en dépôt provisoire prévue à l´article 38 ou son placement sous un régime douanier autre que le régime

de la zone franche;

4° l´inexécution par la personne responsable d´une marchandise passible de droits d´une des obliga-

tions qu´entraîne le séjour de cette marchandise en dépôt provisoire ou l´utilisation du régime douanier

sous lequel elle a été placée, ou l´inobservation

d´une des conditions fixées pour l´octroi de ce régime, à

moins qu´il ne soit établi, à la satisfaction de l´administration, que ces manquements

sont restés sans

conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt ou du régime douanier considéré;

5° la non-utilisation aux fins prévues, dans les délais fixés, d´une marchandise mise en libre pratique au

bénéfice d´une exonération totale ou partielle des droits en raison de sa destination à des fins particu-

lières, ou son utilisation à des fins autres que celles qui sont prévus;

6° le maintien à titre définitif dans le territoire douanier de la Communauté

de déchets et débris

passibles de droits et résultant de la destruction, opérée avec l´autorisation préalable de l´administration,

d´une marchandise mise en libre pratique, dès lors que cette destruction a pour conséquence

soit de ne pas faire naître une dette douanière à l´égard de la marchandise en question;

soit de permettre le remboursement ou la remise des droits qui se rapportent à ladite marchandise.

§ 2. Est assimilée à une utilisation à des fins autres que celles prévues au § 1er, 5°, la destruction de la

marchandise, opérée, sans l´autorisation préalable de l´administration, avant que cette marchandise ait

été effectivement utilisée aux fins prévues.

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981.

Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la

déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier

l´exactitude du questionnaire.

Arrêté royal belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

Le moment où prend naissance la dette douanière à l´importation est réputé être

1° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 1°, le moment où a lieu l´acceptation par l´administration de la

déclaration de mise en libre pratique de la marchandise ou tout autre acte ayant les mêmes effets juri-

diques que cette acceptation;

2° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 2°, le moment où se produit l´introduction de la marchandise

dans le territoire douanier de la Communauté;

3° dans le cas visés à l´article 2, § 1er, 3°, le moment où se produit la soustraction de la marchandise à la

surveillance douanière;

4° dans le cas visés à l´article 2, § 1er, 4°, soit le moment où cesse d´être remplie l´obligation dont

l´inexécution fait naître la dette douanière, soit le moment où le régime douanier a été octroyé lorsqu´il

apparaît a posteriori que l´une des conditions fixées pour l´octrol de ce régime n´était pas réellement

satisfaite;

5° dans les cas visés à l´article 2, § 1er, 5°

si l´utilisation de la marchandise à d´autres fins que celles qui sont prévues pour l´exonération totale

ou partielle de droits s´effectue avec l´autorisation de l´administration, le moment où cette autorisation

est délivrée;

dans les autres cas, le moment où expire le délai fixé pour l´utilisation de la marchandise aux fins

prévues ou, le cas échéant, le moment où ladite marchandise est utilisée pour la première fois à d´autres

fins que celles qui sont prévues pour l´exonération totale ou partielle des droits;

6° dans le cas visés à l´article 2, § 1er, 6°, le moment où a lieu la destruction de la marchandise.

Section IV. Moment à prendre en considération pour l´exigibilité de la dette douanière à l´importation dette douanière à l´importation est exigible à compter du moment où l´administration procède à la prise en compte de ces droits.

L´intitulé du chapitre Il de la même loi est remplacé par l´intitulé suivant

«CHAPITRE II.

Détermination du taux ou du montant applicable»

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981.

Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l´opération du recensement.

Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents recenseurs.

Arrêté royal belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

Par dérogation à l´article 2, aucune dette douanière à l´importation n´est réputée prendre

naissance à l´égard d´une marchandise déterminée

1° lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration, que l´inexécution des

obligations qui découlent

soit des dispositions prises pour l´application des articles 8, 23 et 56,

soit du séjour de la marchandise en question en dépôt provisoire,

soit de l´utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée,

résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause

dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d´un cas fortuit ou de force majeure;

2° lorsque cette marchandise, préalablement mise en libre pratique au bénéfice d´une exonération

totale ou partielle de droits en raison de sa destination à des fins particulières, est, avec l´autorisation de

l´administration, réexportée hors du territoire douanier de la Communauté ou détruite.

Section III.

Moment à prendre en considération pour la détermination

du moment de la dette douanière à l´importation

Section IV. Moment à prendre en considération pour l´exigibilité de la dette douanière à l´importation dette douanière à l´importation est exigible à compter du moment où l´administration procède à la prise en compte de ces droits.

L´article 18 de la même loi, modifié par la loi du 20 février 1978, est remplacé par la disposition

suivante

«Art. 18. § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables au régime du perfectionnement actif, les

droits visés à l´article 1er, 4°, sont perçus d´après les taux ou montants en vigueur à la date d´acceptation

de la déclaration de mise en libre pratique. Cette même date est à prendre en considération pour la

détermination des autres éléments de taxation des marchandises et pour l´application des autres disposi-

tions régissant la mise en libre pratique des marchandises.

§ 2. Pour dutant que les droits visés à l´article 1 er, 4°, dont est passible une marchandise, consistent en

un droit d´entrée, lorsqu´un abaissement du taux de ce dernier intervient après la date d´acceptation de la

déclaration mais avant que la mainlevée pour la libre pratique ait été donnée par la douane, le déclarant a la

faculté de demander l´application du taux le plus favorable.

§ 3. Les dispositions du § 2 ne s´appliquent pas aux marchandises pour lesquelles la mainlevée n´a pu

être donnée par la douane pour des motifs imputables au seul déclarant.»

Arrêté royal belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

§ 1er. Le montant des droits applicables à une marchandise est déterminé sur la base des

éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance la dette douanière à

l´importation la concernant.

§ 2. Lorsqu´il n´est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette

douanière à l´importation, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de

taxation propres à la marchandise considérée est celui où l´administration constate que cette marchandise

se trouve dans une situation ayant fait naître une telle dette douanière.

§ 3. Lorsque les éléments d´information dont dispose l´administration permettent d´établir que la

dette douanière à l´importation a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elle a procédé à

cette constatation, le montant des droits afférents à la marchandise en question est déterminé sur la base

des éléments de taxation qui lui étaient propres au moment le plus éloigné dans le temps où l´existence de

la dette douanière à l´importation résultant de cette situation peut être établie.

§ 4. Les dispositions des §§ 1er à 3 ne sont pas applicables à la mise en libre pratique dans le cadre du

régime du perfectionnement

actif.

Section IV. Moment à prendre en considération pour l´exigibilité de la dette douanière à l´importation

Section IV. Moment à prendre en considération pour l´exigibilité de la dette douanière à l´importation

Sans préjudice des dispositions de l´article 299, le montant des droits qui font l´objet de la

dette douanière à l´importation est exigible à compter du moment où l´administration

procède à la prise

en compte de ces droits.

Section V.

Extinction de la dette douanière à l´importation

Art. 4 quarter. § 1er. sans préjudice des dispositions applicables en cas d´insolvabilité du débiteur

dûment établie par voie judiciaire, la dette douanière à l´importation s´éteint

a) par le paiement du montant des droits afférents à la marchandise en question ou par la remise de ce

montant;

b) par prescription.

§ 2. La dette douanière à l´importation s´éteint en outre

a) lorsque, avant qu´il ait été donné mainlevée, la déclaration demise en libre pratique de la marchan-

dise est, pour une cause admise par les dispositions en vigueur, annulée ou invalidée par l´administration

ou lorsque cette dernière autorise le déclarant à retirer une telle déclaration et à la remplacer par une

déclaration pour un autre régime douanier;

b) lorsque, avant qu´il ait été donné mainlevée, la marchandise déclarée pour la mise en libre pratique

est détruite sur l´ordre ou avec l´autorisation de l´administration ou encore de l´accord de celle-ci, aban-

donnée au Trésor public;

c) lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration, que la marchandise décla-

rée pour la mise en libre pratique a été détruite ou irrémédiablement perdue, avant qu´il en ait été donné

mainlevée, pour une cause dépendant de la nature même de cette marchandise ou par suite d´un cas

fortuit ou de force majeure;

d) lorsque l´intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l´administration que le fait ayant provoqué

l´inexécution d´une des obligations qu´entraîne pour la personne responsable d´une marchandise passible

de droits le séjour de cells-ci en dépôt provisoire ou l´utilisation du régime douanier sous lequel elle a été

placée consiste

soit dans l´exportation de la marchandise concernée hors du territoire douanier de la Communauté

ou son introduction dans une zone franche située dans la Communauté;

soit dans l´expédition de la marchamdise concerné dans un autre Etat membre où elle a été traitée

conformément à sa situation juridique.»

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981.

Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 1er décembre. Si les personnes

obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 1er

décembre,

elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale.

Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 décembre 1981. Ils examineront et vérifie-

ront sur place s´ils sont complètement et exactement remplis.

Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par section de

commune qu´ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 11 décembre

au plus tard.

Section IV. Moment à prendre en considération pour l´exigibilité de la dette douanière à l´importation dette douanière à l´importation est exigible à compter du moment où l´administration procède à la prise en compte de ces droits.

L´article 258 de la même loi est abrogé.

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981.

Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de

recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n´ait été omis; il vérifiera l´exactitude des

indications et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscrip-

tions postérieures se rapporteront toujours à l´état du 1er décembre.

L´administration communale établira une liste récapitulative indiquant les résultats de chaque section

de commune et de la commune en général.

Section IV. Moment à prendre en considération pour l´exigibilité de la dette douanière à l´importation dette douanière à l´importation est exigible à compter du moment où l´administration procède à la prise en compte de ces droits.

L´article 306 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

«Art. 306. Dispense du paiement des droits d´accise est accordée par le Ministre des Finances ou par

son délégué pour les marchandises se trouvant sous régime d´accise et dont la destruction complète par

suite de force majeure est établie.»

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981.

La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis au

Service central de la statistique et des études économiques pour le 18 décembre 1981 au plus tard.

Section IV. Moment à prendre en considération pour l´exigibilité de la dette douanière à l´importation dette douanière à l´importation est exigible à compter du moment où l´administration procède à la prise en compte de ces droits.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Motril

Espagne, le 26 août 1981.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

R. VANDEPUTTE

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-

tions générales relatives aux douanes et accises.)

Droits antidumping

En vertu du règlement n° 2467/81 de la Commission des Communautés européennes du 24 août

1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 26 août 1981 sur les granulés de pommes de

terre relevant de la sous-position tarifaire ex. 11.05, originaires du Canada.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes.

En vertu du règlement n° 2516/81 de la Commission des Communautés européennes du 26 août

1981, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 29 août 1981 sur le carbonate de sodium

léger relevant de la sous-position tarifaire ex. 28.42 A Il (n° statistique ex. 28 42 310), originaire de

Bulgarie.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise en consommation des produits susvisés et subordonnée au dépôt d´une caution représentant

le montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes luxembourgeoises.

Préférences tarifaires généralisées

En vertu des règlements nos 2354 et 2355/81 de la Commission des Communautés européennes, du

14 août 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 18 août 1981, pour les produits relevant des sous-

positions tarifaires ex 29.24 B I et ex 32.08 B (Borosilicates de plomb), originaires respectivement de

Roumanie et du Mexique.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du

règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 2518/81 de la Commission des Communautés européennes, du 28 août

1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 1er septembre 1981, pour les condensateurs électriques, fixes,

variables ou ajustables relevant de la position tarifaire 85.18, originaires de Singapour.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 2592/81 de la Commission des Communautés européennes, du 4 septembre

1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 8 septembre 1981, pour les produits relevant des sous-

positions tarifaires 62.95 B, C et E, originaires de Thaïlande.

Ces droits d´entrée suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement

n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu des règlements nos 2415 et 2416/81 de la Commission des Communautés européennes, du

21 août 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 25 août 1981, pour les produits relevant de la

position et de la sous-position tarifaire 28.42 A Il et 69.13, originaires respectivement de Roumanie et de

Corée du Sud.

Ces droits d´entrée suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement

n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1981.

Contingents

tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tari-

faires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour

les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard

de chacun d´eux

A. Produits textiles

Date du

Numéro du

Pays ou territoire

rétablissement du

code

d´origine

droit d´entrée

Malaysia

26 août 1981

Uruguay

19 août 1981

Philippines

12 août 1981

Malaysia

25 août 1981

Sri Lanka

5 août 1981

Pakistan

12 août 1981

Corée du Sud

10 août 1981

Malaysia

3 août 1981

B. Autres produits

Pays ou

Date du rétablis-

Numéro

Désignation des

territoire

sement des droits

du tarif

marchandises

d´origine

d´entrée

82.09 A

Couteaux à lame

Hong-Kong

25 août 1981

tranchante, etc.

II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1981 pour les vêtements de dessus pour

femmes, fillettes et jeunes enfants, teints ou imprimés à la main selon le procédé «batik» (position tari-

faire ex 6102) est épuisé depuis le 22 août 1981.

III. Le contingent tatifaire à droit nul, ouvert pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1981, pour

le ferrochrome contenant en poids 4 p.c. ou plus de carbone (sousposition tarifaire ex 73.02 E I) est

épuisé depuis le 19 août 1981.

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Modifications à la liste des banques agréées

(Annexe au règlement «A»)

Banques agréées établies en Belgique

1°) Les banques et institutions financières suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées

Allied Irish Banks Ltd, société de droit irlandais, Bruxelles

Banco Central, société de droit espagnol, Bruxelles

Mitsui Trust Bank (Europe) S.A., Bruxelles

Sofibanque S.A., Namur

Het Spaarkrediet S.A., Anvers

Takugin International Bank (Europe) S.A., Bruxelles.

2°) La mention «Banco Espanol en Belgica S.A., Bruxelles» est remplacée par «Banco Exterior Belgica

S.A., Bruxelles».

3°) Les banques suivantes sont supprimées de la liste des banques agréées

American Express International Banking Corporation, société de droit américain, Bruxelles

Banque Andes S.A., Bruxelles.

Banques agréées établies au Grand-Duché de Luxembourg

1°) Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées

Banco di Santo Spirito (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Banque de l´Union Européenne (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Christiania Bank Luxembourg S.A., Luxembourg

Copenhagen Handelsbank International S.A., Luxembourg

European American Banking Corporation, succ. de Luxembourg

Gotabanken (Luxembourg) S.A., Luxembourg

Manufacturers Hanover Bank Luxembourg S.A., Luxembourg

United Overseas Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg.

2°) La mention «Luxembourg Italian Bank S.A., Luxembourg» est remplacée par «Banco di Napoli

International S.A., Luxembourg».

Accord relatif aux services aériens réguliers de marchandises entre le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine,

signé à Beijing, le 28 septembre 1979.

Entrée en vigueur.

Par note du 14 août 1981, le Gouvernement

de la République Populaire de Chine a notifié au Gou-

vernement luxembourgeois l´accomplissement des formalités requises pour l´entrée en vigueur de

l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 4 juillet 1980 (Mémorial 1980, A, p. 966 et ss.).

Conformément à son article 7, paragraphe 1, l´Accord est entré en vigueur le 14 août 1981.

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à

Rome, le 13 juin 1976.

Adhésion de la Guinée Equatoriale.

(Mémorial 1977, A, p.2075 et ss.

Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp.550, 722, 742, 1055, 1165, 2016

Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393

Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894

Mémorial 1981, A, p. 838)

Il résulte d´une notification du Sécrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

29 juillet 1981, la Guinée Equatoriale a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à la section 3 b) de l´article 13, l´Accord est entré en vigueur pour la Guinée Equato-

riale le 29 juillet 1981.

Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.

Déclaration de la République des Seychelles.

(Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898

Mémorial 1977, A, p. 227 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393

Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218

Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048

Mémorial 1981, A, p. 1312).

Il résulte d´une communication de l´Ambassade des Pays-Bas que par note datée du 4 juin 1981, reçue

au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 14 juillet 1981, la République des Sey-

chelles a fait les déclarations suivantes

Article 2

L´autorité centrale désignée est

«The Registrar

Supreme Court,

Victoria,

Mahé,

Republic of Seychelles.».

Article 8

Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare être opposé à ce qu´un Etat contractant

fasse procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux

significations ou notifications d´actes judiciaires aux personnes se trouvant à l´étranger, sauf si l´acte doit

être signifié ou notifié à un ressortissant de l´Etat d´origine.

Article 10

Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare qu´il n´est pas d´accord avec les paragraphes

(b) et (c) de cet Article, dans la mesure où ils permettent de faire procéder à des significations ou notifica-

tions d´actes judiciaires par les soins de fonctionnaires ou de personnes autres que des officiers ministé-

riels.

Article 15

Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que, nonobstant les dispositions de l´alinéa

premier de cet Article, les juges de la République peuvent statuer, si les conditions suivantes sont réunies

bien qu´aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n´ait été reçue

a) l´acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,

b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d´au moins six mois, s´est

écoulé depuis la date d´envoi de l´acte,

c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l´Etat requis, aucune

attestation n´a pu être obtenue.

Article 16

Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que toute demande tendant au relevé de la

forclusion est irrecevable si elle est formée plus d´un an après le prononcé de la décision.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.

Ratifica-

tion par le Royaume de Belgique.

(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757

Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851, 1401

Mémorial 1981, A, pp. 303, 599).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

tuelle qu´en date du 14 septembre 1981, le Royaume de Belgique a ratifié le Traité désigné ci-dessus.

Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Royaume de Belgique le 14 décembre 1981.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commis-

sion et la Cour européennes des Droits de l´Homme, signé à Londres, le 6 mai 1969.

Ratifi-

cation de l´Autriche et du Portugal.

(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.

Mémorial 1971, A, pp. 358, 547, 2039, 2151

Mémorial 1972, A, pp. 139, 212

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308

Mémorial 1978, A, pp. 549 et 550

Mémorial 1981, A, p. 207).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´aux dates respectives des

17 et 23 juillet 1981, l´Autriche et le Portugal ont ratifié l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à son article 8, paragraphe 2, cet Accord est entré en vigueur à l´égard de l´Autriche et

du Portugal aux dates du 18 et 24 août 1981.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à

Londres, le 6 mai 1969.

Ratification de la Grèce.

(Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121;

Mémorial 1973, A, p. 42, 404

Mémorial 1974, A, pp. 451, 1578

Mémorial 1975, A, pp. 317, 466, 712

Mémorial 1976, A, p.66).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 juillet 1981,

la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 10, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la

Grèce le 21 octobre 1981.

Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France,

République Fédérale d´Allemagne, Grèce, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Espagne, Suède,

Suisse, Royaume-Uni, Saint-Siège.

Convention européenne d´établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955.

Réserve

du Royaume-Uni.

(Mémorial 1968, A, p. 526 et ss.

Mémorial 1969, A, p. 514

Mémorial 1970, A, p. 865).

Il résulte d´une communication du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Gouvernement du

Royaume-Uni a amendé le texte de l´exposé de la loi en cause dans la réserve du Royaume-Uni relative à

l´article 21 de la Convention.

L´exposé de la loi en cause est à libeller comme suit

«L´article 27 (2) de la Loi de 1970 (1970 Ch 10) relative à l´impôt sur le revenu et les sociétés ainsi que

l´article 98 (1) de la Loi de Finances de 1972 (1972 Ch 4) n´accordent pas, en général, aux étrangers non-

résidents le dégrèvement dont bénéficient les sujets britanniques non-résidents. Les étrangers non-

résidents ne bénéficient d´un tel dégrèvement qu´en vertu d´accords concernant la double imposition.»

Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.

Adhésion du Zimbabwe.

(Mémorial 1975, A, p. 818 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793

Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764

Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298

Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 44 et 45, 805 et 806, 1180).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

31 juillet 1981 le Zimbabwe a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Aux termes des dispositions de l´article 45, paragraphe 4 de la Convention, le Gouvernement zimbab-

wéen a déclaré qu´il avait choisi les lettres «ZW» pour remplacer l´ancien symbole «RSR» comme signe

distinctif pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés.

Conformément au paragraphe 2 de son article 47, la Convention entrera en vigueur pour le Zimbabwe

le 31 juillet 1982.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963.

Adhésion du Bhoutan.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071

Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734

Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925

Mémorial 1981, A, p. 638).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´organisation des Nations Unies qu´en date du 28

juillet 1981 le Bhoutan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour le Bhoutan

le 27 août 1981.

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La

Haye, le 5 octobre 1961.

Adhésion des Etats-Unis d´Amérique.

(Mémorial 1978, A, p. 194 et ss.

Mémorial 1979, A, p. 1117 et ss.)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 16 janvier 1981 les Etats-Unis

d´Amérique ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Au moment du dépôt de son instrument d´adhésion, le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique a

fait connaître que les autorités compétentes pour délivrer l´attestation visée à l´article 3 de la Convention

sont les suivantes

I. Fonctionnaire et fonctionnaire suppléant du Département d´Etat des Etats-Unis habilités à authenti-

fier

II. Tous les greffiers et greffiers suppléants des

Supreme Court of the United States

United States Court of Claims

United States Court of Customs and Patent Appeals

United States Court of International Trade

United States Courts of Appeals for the Following Circuits

District of Columbia Circuit

First Circuit

Second Circuit

Third Circuit

Fourth Circuit

Fifth Circuit

Sixth Circuit

Seventh Circuit

Eighth Circuit

Ninth Circuit

Tenth Circuit

Eleventh Circuit

United States District Courts for the Following Districts

Middle District of Alabama

Northern District of Alabama

Southern District of Alabama

District of Alaska

District of Arizona

Eastern District of Arkansas

Western District of Arkansas

Central District of California

Eastern District of California

Northern District of California

Southern District of California

District of Colorado

District of Connecticut

District of Delaware

District of Columbia

Middle District of Florida

Northern District of Florida

Southern District of Florida

Middle District of Georgia

Northern District of Georgia

Southern District of Georgia

District of Hawaii

District of Idaho

Central District of Illinois

Northern District of Illinois

Southern District of Illinois

Northern District of Indiana

Southern District of Indiana

Northern District of Iowa

Southern District of Iowa

District of Kansas

Eastern District of Kentucky

Western District of Kentucky

Eastern District of Louisiana

Middle District of Louisiana

Western District of Louisiana

District of Maine

District of Maryland

District of Massachusetts

Eastern District of Michigan

Western District of Michigan

District of Minnesota

Northern District of Mississippi

Southern District of Mississippi

Eastern District of Missouri

Western District of Missouri

District of Montana

District of Nebraska

District of Nevada

District of New Hanpshire

District of New Jersey

District of New Mexico

Eastern District of New York

Northern District of New York

Southern District of New York

Western District of New York

Eastern District of North Carolina

Middle District of North Carolina

Western District of North Carolina

District of North Dakota

Northern District of Ohio

Southern District of Ohio

Eastern District of Oklahoma

Northern District of Oklahoma

Western District of Oklahoma

District of Oregon

Eastern District of Pennsylvania

Middle District of Pennsylvania

Western District of Pennsylvania

District of Puerto Rico

District of Rhode Island

District of South Carolina

District of South Dakota

Eastern District of Tennessee

Middle District of Tennessee

Western District of Tennessee

Eastern District of Texas

Northern District of Texas

Southern District of Texas

Western District of Texas

District of Utah

District of Vermont

Eastern District of Virginia (E)

Western District of Virginia (W)

Eastern District of Washington

Western District of Washington

Northern District of West Virginia

Southern District of West Virginia

Eastern District of Wisconsin

Western District of Wisconsin

District of Wyoming

District Courts for the Following Territories

District Court of the Canal Zone

District Court of Guam

District Court for the Northern Mariana Islands

District Court of the Virgin Islands

Conformément à l´article 12, alinéa 3, les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur entre

les Etats-Unis d´Amérique et tous les Etats contractants le 15 octobre 1981.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981.

Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 15.

francs par feuille

de recensement dûment remplie.

Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recense-

ment toucheront une indemnité de 5. francs par déclaration.

Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités.

Ils demanderont au Service

central de la statistique et des études économiques le remboursement des avances faites, sur présentation

d´une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit.

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981.

Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé

ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer

leur déclaration, seront passibles des peines prévues par l´article 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant

institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981.

Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres

personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu´ils viendraient à

connaître du chef de leur mission ou intervention.

L´article 458 du Code pénal leur sera applicable sans

préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.

Règlement ministériel du 8 octobre 1981 prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1981.

Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1981.

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Règlement ministériel du 9 octobre 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 26

août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxem-

bourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 août 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté royal belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises;

Arrête

Règlement ministériel du 9 octobre 1981 portant publication de l´arrêté royal belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

L´arrêté royal belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et

accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 9 octobre 1981.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Arrêté royal belge du 26 août 1981 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment les articles 1er à 3, l´article 4, modifié par la loi

du 6 juillet 1978, l´article 11, modifié par la loi du 30 novembre 1979, l´article 18 modifié par la loi du 20

février 1978, et les articles 258 et 306;

Vu l´arrêté royal du 21 octobre 1971 relatif à l´exécution du règlement 170/67 du Conseil de la Com-

munauté économique européenne et des règlements (CEE) n° 459/68 et (CEE) n° 1059/69 du Conseil des

Communautés européennes;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1979 relative à l´harmonisation

des disposition législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 24 juillet 1979 relative à l´harmonisation

des procédures de mise en libre pratique des marchandises, notamment l´article 11;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

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