Loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur, (Mém. A
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
Loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur,
(Mém. A – 23 du 12 avril 1972, p. 810; doc. parl. 1377)
modifiée par
Loi du 24 avril 1995 sur les programmes d’ordinateur
(Mém. A – 33 du 28 avril 1995, p. 944; doc. parl. 3869)
Loi du 8 septembre 1997 (Durée de protection)
(Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2284); doc. parl. 4226; Dir. 93/98)
Loi du 8 septembre 1997 (Satellite et câble)
(Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2286; doc. parl. 4225; Dir. 93/83)
Loi du 8 septembre 1997 (Location et prêt)
(Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2288); doc. parl. 4224; Dir. 92/100)
T e x t e
c o o r d o n n é
Section I – Du droit d’auteur en général
L’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique jouit sur cette oeuvre d’un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre partimonial qui sont
déterminés par la présente loi.
Les termes «oeuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientique et
artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que les livres, brochures et autres écrits; les
conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales;
les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions
musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un
procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de
lithographie; les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la
photographie; les oeuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages
plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences; «les programmes d’ordinateur»1.
Sont protégées comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale, les
traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une oeuvre littéraire ou artistique.
Les recueils d’oeuvres littéraires ou artistiques qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des
créations intellectuelles, sont protégées comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des oeuvres qui
font partie de ces recueils.
Aux fins de la présente loi, on entend par les mots
a) «artistes interprètes ou exécutants», les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent,
chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques;
b) «phonogramme», toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons;
c) «producteurs de phonogrammes», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d’une
exécution ou d’autres sons;
d) «reproduction», la réalisation d’un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d’une fixation;
e) «copie», un support contenant des sons repris directement ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la
totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme;
f) «distribution au public», tout acte dont l’objet est d’offrir «ou de mettre à disposition»1 des copies, directement ou
indirectement, au public en général ou à toute partie de celui-ci;
g) «émissions de radiodiffusion», la diffusion de sons ou d’images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques aux
fins de réception par la public;
h) «réémission», l’émission simultanée ou consécutive par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre
organisme de radiodiffusion.
(Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)
«i) «location», la mise à disposition d’originaux et de reproductions d’oeuvres ou d’autres prestations protégées pour
l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect;
j) «prêt», la mise à disposition d’originaux et de reproductions d’oeuvres ou d’autres prestations protégées pour
l’usage, pour un temps limité lorsqu’il n’y a pas d’avantage économique ou commercial direct ou indirect et lorsqu’elle est
effectuée par des établissements accessibles ou public;
k) «satellite», tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la législation sur les
télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication
individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans
des conditions comparables à celles du premier cas.
l) «communication au public par satellite», l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de
radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de
communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont
diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de
l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.»
Section II – Protection des artistes interprètes ou exécutants
Sous réserve d’autres dispositions de la présente loi le droit d’auteur se prolonge pendant «soixante-dix»2 ans
après le décès de l’auteur, au profit de ses héritiers ou ayants droits.
Toutefois, la durée prévue à l’alinéa précédent peut être étendue par voie de règlement d’administration publique.
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent de la protection instituée par la présente loi lorsque
a) l’exécution a lieu sur le territoire du Grand-Duché;
b) l’exécution est fixée sur un phonogramme protégé en vertu de l’article 7;
c) l’exécution non fixée sur un phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l’article 9.
Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt.
Le droit de reproduire l’oeuvre «de manière directe ou indirecte»3 ou de la divulguer d’une autre façon au
public, ainsi que d’en autoriser la reproduction ou la divulgation constitue le droit exclusif d’exploitation de l’auteur.
Le droit d’exploitation est cessible et transmissible, en tout ou en partie,conformément aux règles du Code civil. (Loi du
8 septembre 1997 – Location et prêt)
«Il peut notamment faire l’objet d’une licence contractuelle.».
(Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)
«Art. 3-1. Lorsque ce droit s’effectue au moyen de la vente, il s’éteint à partir de la première vente dans l’Union
européenne. Lorsqu’il s’effectue au moyen de la location ou du prêt, il ne s’éteint pas par la vente ou tout autre acte de
distribution ou de diffusion d’originaux ou de copies.
L’usage qui est fait de l’oeuvre originale ou de la copie moyennant la location et le prêt, ne peut être accordé que pour
une période limitée et l’oeuvre doit être restituée à la fin de son utilisation. Le prêt n’est visé que lorsqu’il est effectué par
des établissements accessibles au public.
Ainsi complété par la loi du 24 avril 1995.
Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection.
Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt.
Lorsqu’un auteur ou son ayant-droit a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou
l’original ou une copie d’un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d’obtenir une
rémunération équitable au titre de la location auquel il ne peut pas renoncer.
Les droits de location et de prêt ne s’appliquent pas aux oeuvres d’architecture et aux oeuvres d’arts appliqués.
-2. Par dérogation à l’article 3.1 l’auteur ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les auteurs ont droit à une
rémunération au titre de ce prêt, dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et
détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération.»
1. Dans les cas prévus à l’article 2 les artistes interprètes ou exécutants participant à l’exécution ont le droit
d’autoriser ou d’interdire
a) la radiodiffusion et la communication au public de leur exécution, «y compris la communication au public par
satellite»1, sauf lorsque l’exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà
une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d’une fixation;
b) la fixation sur un support matériel de leur exécution non fixée;
(Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)
«c)
la reproduction directe ou indirecte d’une fixation de leur exécution;
d) la distribution de la fixation de leur exécution.
Ce droit n’est épuisé qu’en cas de première vente de la fixation de son exécution par l’artiste interprète ou
exécutant ou avec son consentement dans l’Union européenne.
e) la location et le prêt de la fixation de leur exécution.
Les artistes interprètes ou exécutants qui cèdent leurs droits de location sur un phonogramme ou une première
fixation de film conservent le droit à une rémunération équitable au titre de la location.
Par dérogation à la première phrase du littéra e), l’artiste interprète ou exécutant ne peut interdire le prêt public.
Toutefois, les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération au titre de ce prêt dans les
conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements
de prêt exemptées du paiement de la rémunération.»
2. Sauf preuve contraire, le consentement de l’artiste à la radiodiffusion de son exécution est réputé emporter son
consentement à la réémission, à la fixation aux fins de radiodiffusion et à la reproduction d’une telle fixation aux fins de
radiodiffusion.
(Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)
«3. Lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour
une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques, ou pour une communication quelconque au public,
l’utilisateur doit verser une rémunération équitable et unique, laquelle est partagée entre les artistes interprètes ou
exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.
4. Les droits prévus au paragraphe 3.1. peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.»
Le droit d’auteur sur les oeuvres photographiques et les oeuvres des arts appliqués se prolonge pendant
cinquante ans à compter de leur réalisation.
(Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection)
«Cependant, les oeuvres photographiques bénéficient d’une durée égale à celle prévue à l’article 2, si ces oeuvres sont
originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur.»
1. Lorsque plusieurs artistes interprètes ou exécutants participent à une même exécution, il suffit que le
consentement prévu à l’article précédent soit donné par l’autorité administrative ou artistique dont relève l’ensemble ou,
à son défaut, par le chef de celui-ci.
2. Le consentement est dans tous les cas réputé accordé si celui qui l’a reçu n’avait pas de raison suffisante pour
soupçonner qu’il n’émanait pas de la personne habilitée à le donner selon l’alinéa 1 du présent article.
Est présumé auteur de l’oeuvre, sauf preuve contraire, lapersonne dont le nom en tant que celui de l’auteur est
indiqué sur l’oeuvre de la manière usitée.
Sans préjudice de l’application de l’article 3 (2), et à défaut d’un accord particulier conclu entre parties, le
contrat de louage de service détermine dans quelle mesure et à quelles conditions l’employeur peut utiliser les prestations
accomplies par un artiste interprète ou exécutant dans le cadre des obligations qui lui incombent en raison dudit contrat.
(Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)
Lorsque l’oeuvre est le produit d’une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables,
le droit d’auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque «soixante-dix»1 ans après la mort du survivant des
collaborateurs. Demeure toutefois réservée l’application des dispositions de la section VI.
«Lorsqu’un contrat concernant la production d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est conclu,
individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur d’une oeuvre
cinématographique ou audiovisuelle, l’artiste interprète ou exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve
de clauses contractuelles contraires, avoir cédé les droits de l’article 3.1, sans préjudice du droit de rémunération au titre
de la location.»
Section III – Protection des producteurs de phonogrammes
Lorsque le droit d’auteur est indivis, l’exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de
conventions, aucun des coauteurs ne peut l’exercer isolément, sauf aux tribunaux à prononcer en cas de désaccord.
Toutefois, chacun des coateurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l’intervention des autres l’atteinte qui
serait portée au droit d’auteur et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part.
Le producteur de phonogrammes jouit de la protection instituée par la présente loi lorsque
a) il est ressortissant luxembourgeois ou, s’agissant d’une personne morale, a son siège social sur le territoire «de
l’Union Européenne ou d’un Etat membre de l’Organisation Mondiale du Commerce»1;
b) la première fixation des sons a été entièrement réalisée sur le territoire «de l’Union Européenne ou d’un Etat
membre de l’Organisation Mondiale du Commerce»1.
L’éditeur d’une oeuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l’égard des tiers, représentant l’auteur. La durée
de la protection expire «soixante-dix»1 ans après que l’oeuvre aura été licitement rendue accessible au public.
(Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection)
«Toutefois, si l’identité est établie ou si elle ne laisse aucun doute ou si l’auteur révèle son identité pendant la période
visée à l’alinéa 1er, la durée de la protection applicable est celle indiquée à l’article 2 de la loi.»
(Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection)
«Art. 8bis. Lorsqu’une oeuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la durée de
protection court à partir du moment où l’oeuvre a été licitement rendue accessible au public, la durée de protection
court pour chaque élément pris séparément.
Dans les cas prévus à l’article 7 les producteurs de phonogrammes ont le droit d’autoriser ou d’interdire
a) la «reproduction directe ou indirecte»1 de leurs phonogrammes;
b) l’importation de «leurs phonogrammes»1, lorsque l’importation est destinée à la distribution au public;
c) la distribution au public «par quelque moyen que ce soit de leurs phonogrammes.
Ce droit de distribution n’est épuisé qu’en cas de première vente dans l’Union Européenne du phonogramme par le
producteur ou avec son consentement.»1
(Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)
«d) la location et le prêt de leurs phonogrammes.
Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt.
Par dérogation au premier alinéa du point d), le producteur de phonogrammes ne peut interdire le prêt public.
Toutefois, les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération au titre de ce prêt, dans les conditions
fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt
exemptées du paiement de la rémunération.»
(Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)
«Art. 8.1. Les droits prévus au présent article peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.»
Section IV – Protection des organismes de radiodiffusion
Toute personne qui, après l’extinction de la protection du droit d’auteur, publie licitement ou
communique licitement au public pour la première fois une oeuvre non publiée auparavant bénéficie d’une protection
équivalente à celle des droits patrimoniaux de l’auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à
compter du moment où, pour la première fois, l’oeuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.»
Dans le cas d’oeuvres dont la durée de protection n’est pas calculée à partir de la mort de l’auteur ou des
auteurs et qui n’ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les soixante-dix ans suivant leur création, la
protection prend fin à l’issue de la période de soixante-dix ans.
Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur jouit du
droit de revendiquer la paternité de son oeuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de
celle-ci ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
Le droit visé à l’alinéa précédent est attaché à la personne de l’auteur. Après sa mort, il est maintenu jusqu’à l’extinction
des droits patrimoniaux et pendant toute la durée de la protection, il pourra être excercé par les héritiers de l’auteur ou
par un tiers auquel celui-ci aura conféré son exercice par des dispositions testamentaires.
L’organisme de radiodiffusion jouit de la protection instituée par la présente loi lorsque
a) son siège est situé sur le territoire du Grand-Duché;
b) l’émission est diffusée par un émetteur situé sur ce territoire;
c) l’émission a été diffusée à partir d’une station terrienne, travaillant avec un satellite de communication, située sur ce
territoire ou sur n’importe quel autre territoire à l’aide d’une fréquence attribuée au Grand-Duché sur un tel
satellite.
Pour le calcul de la durée de protection prévue par la présente loi, il est pris, comme date de départ, le
premier janvier de l’année qui suit l’évènement considéré.
Section II – Des exceptions au droit d’auteur
Dans les cas prévus à l’article 9 les organismes de radiodiffusion ont le droit d’autoriser ou d’interdire
a) la réémission «et la rediffusion par satellite, ainsi que la communication au public de leurs émissions, lorsque cette
communication est faite dans les lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée»1;
b) la fixation sur un support matériel de leurs émissions, y compris la fixation d’images isolées de leurs émissions de
télévision, «qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite»1;
c) la reproduction d’une fixation de leurs émissions, «qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou
par satellite»1;
(Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)
«d) la distribution de la fixation de leur émission diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.
Ce droit n’est épuisé qu’en cas de première vente dans l’Union européenne de la fixation de leur exécution.»
Section V – Dispositions générales
Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans
les réunions politiques, peuvent être librement publiés et radiodiffusés. Les conférences, allocutions et autres oeuvres de
même nature, prononcées en public, peuvent être reproduites par la presse et radiodiffusées en original ou en traduction
lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre.
Toutefois, l’auteur seul a le droit de tirer à part ou réunir en recueil les oeuvres mentionnées à l’alinéa précédent.
La protection instaurée par le présente loi laisse intacts et n’affecte en aucune façon les droits d’auteur sur les
oeuvres littérares et artistiques protégées par la loi du 29 mars 1972. En conséquence, aucune disposition de la présente
loi ne pourra être interprêtée comme portant atteinte à ces droits.
Les actes officiels de l’autorité et leurs traductions officielles ne donnnent pas lieu au droit d’auteur.
Tous autres écrits fait par l’Etat, les communes ou les établissements publics donnent lieu au droit d’auteur, soit au
profit de ces administrations pendant une durée de «soixante-dix»1 ans, à compter de leur publication, soit au profit de
l’auteur, s’il ne l’a pas aliéné en faveur de ces administrations.
Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection.
1. La durée de la protection instaurée par la présente loi est de «cinquante ans»2 à compter
a) «du premier janvier de l’année suivant»2 la fin de l’année de la première fixation, pour les phonogrammes et les
exécutions fixées sur ceux-ci, «toutefois, si le phonogramme fait l’objet d’une publication ou d’une communication
licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits»2
b) «du premier janvier de l’année suivant»2 la fin de l’année où l’exécution a eu lieu pour les exécutions qui ne sont pas
fixées sur phonogrammes, «toutefois, si une fixation de l’exécution fait l’objet d’une publication licite ou d’une
communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits»2
c) «du premier janvier de l’année suivant»2 la fin de l’année où la «première»2 émission a eu lieu, pour les émissions de
radiodiffusion, «que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite»2.
2. Demeure réservée la protection d’une durée plus longue résultant d’autres dispositions légales.
(Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection)
«3. La durée de la protection est également portée à cinquante ans, lorsque le titulaire du droit est un ressortissant
d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce. La durée de protection
s’applique à toutes les oeuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins
un Etat membre.
4. La durée de protection indiquée au premier paragraphe, lettre a) à d) s’applique également lorsque les titulaires ne
sont pas des ressortissants d’un Etat de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce, dans ce cas la
durée prend fin au plus tard à la date d’expiration de la protection accordée dans le pays tiers dont le titulaire est
ressortissant, sans pouvoir dépasser la durée prévue au présent article.
5. Les durées de protection prévues au présent article ainsi que leur mode de calcul peuvent être modifiés par
règlement grand-ducal.»
Le droit de l’auteur sur une oeuvre littéraire ou artistique déjà rendue licitement accessible au public n’exclut
pas le droit de faire des citations en original ou en traduction lorsqu’elles sont conformes aux bons usages et dans la
mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et de recueils périodiques sous forme
de revues de presse.
Il en est de même en ce qui concerne l’utilisation des oeuvres littéraires ou artistiques, dans la mesure justifiée par le
but à atteindre, à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radio-diffusion ou
d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages.
Les citations et utilisations seront accompagnées de la mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans
la source.
1. La protection instaurée par la présente loi ne peut pas être invoquée
a) lorsqu’il y a utilisation privée;
b) lorsqu’il y a utilisation, aux fins de comptes rendus d’un événement d’actualité, d’une exécution, d’un
phonogramme ou d’une émission constituant tout ou partie de cet événement;
Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt.
Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de la protection.
c) lorsqu’il y a fixation par un organisme de radiodiffusion, par ses propres moyens et pour ses émissions, et à
condition que, s’agissant d’une exécution, l’organisme ait obtenu des artistes interprètes ou exécutants
l’autorisation de radiodiffusion exigée par la présente loi. La fixation et les reproductions de celle-ci doivent être
détruites ou neutralisées dans les trois mois qui suivent l’exécution ainsi fixée. Toutefois, la fixation peut être
conservée dans les archives officielles si elle possède un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités
de cette conservation seront arrêtées par un règlement d’administration publique;
d) lorsqu’il y a utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique.
2. En outre la protection instaurée par la présente loi ne peut pas être invoquée lorsqu’il y a utilisation qui, si elle
concernait une oeuvre littéraire ou artistique protégée par la loi du 29 mars 1972, serait licite sans autorisation de l’auteur
et sans rémunération.
Les oeuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours d’un événement d’actualité peuvent, dans la
mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un
compte rendu dudit événement par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion.
Les articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils
périodiques et les oeuvres radiodiffusées ayant le même caractère, pourront être reproduits par la presse ou radiodiffusés
en original ou en traduction, si les auteurs ou éditeurs n’ont pas expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même
où ils les auront fait paraître, qu’ils en interdisent la reproduction ou la radiodiffusion; toutefois, la source devra toujours
être clairement indiquée. Pour les recueils, il suffit que l’interdiction soit faite d’une manière générale en tête de chaque
numéro.
Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse pourront être librement
utilisés.
Section III – Du droit d’auteur sur les oeuvres littéraires, dramatiques,
dramatico-musicales et musicales
Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les dispositions de celle-ci s’appliquent aux
utilisations tant totales que partielles d’une exécution, d’un phonogramme ou d’une émission.
Section VI – Dispositions pénales
Les auteurs d’oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser
a) la représentation et l’exécution publiques de leurs oeuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques
par tous moyens ou procédés;
b) la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs oeuvres.
Les droits visés à l’alinéa premier sont accordés aux auteurs d’oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant
toute la durée de leurs droits sur l’oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.
Les auteurs d’oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser
a) la récitation publique de leurs oeuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés;
b) la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs oeuvres.
Les droits visés à l’alinéa trois sont accordés aux auteurs d’oeuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur
l’oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.
Les atteintes méchantes ou frauduleuses aux droits visés par la présente loi sont punies d’une amende de cinq
mille à cent mille francs et d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois, ou de l’une de ces peines seulement. En
cas de récidive dans les cinq ans, ces peines seront doublées.
Ceux qui, avec connaissance, importent ou distribuent au public, détiennent ou exposent en vue de la vente sur le
territoire luxembourgeois des copies de phonogrammes faites sans le consentement de leur producteur, sont passibles
des mêmes peines.
La confiscation des disques contrefaits de même que celle des choses qui ont servi à commettre l’infraction ou qui y ont
été destinées, alors même qu’elles ne seraient pas la propriété du condamné sera prononcée contre les condamnés.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904
portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes, sont applicables.
Le droit d’auteur sur les oeuvres visées à l’article 15 comprend le droit exclusif de faire ou d’autoriser des
traductions, des arrangements, des adaptations ou toutes autres transformations de ces oeuvres.
Les infractions à la présente loi ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend
lésée.
Le désistement de la partie plaignante, intervenu avant tout jugement de condamnation, éteindra l’action publique. Il
est subordonné au paiement des frais de justice, y compris ceux du jugement déclarant l’action publique éteinte.
Section VII – Application des Conventions internationales
Lorsqu’il s’agit d’oeuvres qui se composent de paroles ou de livrets et de musique, la compositeur et l’auteur
ne pourront traiter de leur oeuvre avec un collaborateur nouveau. Néanmoins, ils auront le droit de l’exploiter isolément,
à condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation de l’oeuvre commune.
Section IV – Du droit d’auteur sur les oeuvres des arts figuratifs
Les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion sur leurs exécutions, phonogrammes et émissions qui ne sont pas visés par la présente loi, sont régis par les
Conventions internationales auxquelles le Grand-Duché est partie.
Section VIII – Dispositions finales
La cession d’une oeuvre d’art n’entraîne pas cession du droit d’auteur au profit de l’acquéreur.
1. Tout organisme exerçant, autrement qu’en conformité de l’article 4, pour compte de plus d’un artiste
interprète ou exécutant ou de plus d’un producteur de phonogrammes, l’un quelconque des droits prévus par la présente
loi, doit obtenir une autorisation. Si l’organisme est établi à l’étranger, il est tenu en outre d’avoir un mandataire général
ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente dans le pays tant judiciairement qu’extrajudiciairement. Le
mandataire général doit être agréé.
L’autorisation et l’agrément qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le membre du
Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions.
2. L’organisme établi à l’étranger doit produire une copie de la procuration donnée à son mandataire général. Celle-ci
doit indiquer d’une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l’organisme en
justice.
Tous ajournements ou notifications à signifier à un organisme établi à l’étranger pourront être faits au domicile du
mandataire général qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant découler de la présente loi et plus
particulièrement pour celles qui se fondent sur des contrats ayant pour objet des droits prévus par la présente loi, lorsque
ces contrats sont passés dans le Grand-Duché avec des personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des
habitants du Grand-Duché, soit des exploitations y situées.
Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements ou
notifications.
3. Est considéré comme passé dans le Grand-Duché, au regard de la présente loi, tout contrat concernant les droits y
prévus, passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi.
4. Les clauses des contrats qui dérogeraient aux dispositions qui précèdent, sont nulles.
5. Les organismes visés sub. 1. doivent dresser une liste des ayants droit q’ils représentent et la tenir à jour.
Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion et,
généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. Pour autant qu’il s’agit d’organismes établis à
l’étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général.
Le membre du Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions pourra dispenser des obligations
prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l’étranger peuvent être consultées
par les usagers par l’intermédiaire des organismes luxembourgeois ou les mandataires généraux des organismes établis à
l’étranger.
6. Toute autorisation délivrée par un artiste interprète ou exécutant ou un producteur de phonogrammes déclarant
qu’il a conservé le droit qui en fait l’objet, est considérée comme valable, à moins que le bénéficiaire de l’autorisation ait su
ou ait dû savoir que son auteur n’avait plus le pouvoir de disposer du droit en question.
(Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)
7. Un règlement grand-ducal précisera les conditions de l’autorisation et de l’agrément prévus par l’article 18 de cette
loi et les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur activité.»
Ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait n’a le droit de la reproduire ou de l’exposer publiquement sans
l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit, pendant vingt ans à partir de son décès.
1. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois mois après leur publication au Mémorial.
2. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux exécutions et émissions ayant eu lieu, et aux
phonogrammes réalisés, antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
(Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)
«3. La présente loi s’applique à toutes les oeuvres protégées par les dispositions ci-dessus dont la protection n’a pas
encore pris fin à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
La présente loi s’applique uniquement aux actes d’exploitation futurs, pris sur base de contrats en cours, qui sont
relatifs à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d’auteur, exécutions, émissions et premières fixations de
films au moment de sa date d’entrée en vigueur.
Elle ne s’applique pas aux actes d’exploitation basés sur des contrats conclus et ayant pris fin avant la date limite de
transposition de la directive européenne, soit le 1er juillet 1994.
En ce qui concerne les contrats conclus avant cette date, le droit à rémunération équitable pour la location ne
s’applique que si l’artiste interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant
le 31.12.1997.
Les titulaires de droit sont censés avoir autorisé la location ou le prêt des oeuvres protégées dont il est prouvé qu’elles
ont été mises à la disposition des tiers à cette fin ou qu’elles avaient été acquises avant l’entrée envigueur de la présente
loi.»
(Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection)
«Art. 20. La durée de protection s’applique à toutes les oeuves et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet
1995 étaient protégées dans au moins un Etat membre de l’Union Européenne.
La présente loi ne porte pas préjudice aux actes d’exploitation accomplis avant la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.
Les oeuvres et les prestations tombées dans le domaine public avant la date du 1er juillet 1995 et qui ont déjà été
librement exploitées pourront être exploitées par les mêmes personnes, exonérées du paiement de droits, pour autant
qu’elles poursuivent les mêmes modes d’exploitation.
La protection de la présente loi s’applique également
a) aux fixations de l’exécution des prestations des artistes interprètes ou exécutants et aux reproductions de ces
fixations, ainsi qu’à la radiodiffusion et à la transmission publique desdites prestations.
b) aux droits des producteurs de phonogrammes sur la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.
c) aux organismes de radiodiffusion pour ce qui est de la fixation, la reproduction de fixations et la réémission ainsi
que la transmission publique d’émissions de télévision
créés avant l’entrée en vigueur de l’accord GATT/TRIPS, annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la loi du 12 décembre 1995 si, à cette date, ces
prestations ne sont pas encore tombées dans le domaine public du fait de l’expiration de la durée de protection.»
L’oeuvre d’art reproduite par des procédés industriels ou appliquée à l’industrie reste néanmoins soumise aux
dispositions de la présente loi.
L’oeuvre d’art, y compris l’oeuvre d’architecture, placée de façon permanente dans un lieu public, peut être
reproduite et rendue accessible au public par le moyen de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion. Il en va de
même dans les cas ou l’inclusion d’une telle oeuvre dans le film ou dans l’émission n’a qu’un caractère accessoire ou
incident par rapport au sujet principal.
Les auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’oeuvre originale, un droit
inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire
d’un commerçant.
Après le décès de l’auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers à l’exclusion de tous légataires et ayants
cause pendant l’année civile en cours et les cinquante années suivantes.
Le droit qui ne pourra pas dépasser trois pour-cent est applicable seulement à partir d’un prix de vente minimum. Ce
droit est prélevé sur le prix de vente de chaque oeuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base.
Un règlement d’administration publique fixera le tarif du droit et le prix de vente minimum visés à l’alinéa qui précède. Il
déterminera en outre les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir les droits qui leur sont reconnus par les
dispositions du présent article.
Section V – De la radiodiffusion des oeuvres littéraires et artistiques
I.
Les auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser
1º la radiodiffusion de leurs oeuvres ou la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à
diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;
2º toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication
est faite par un autre organisme que celui d’origine;
3º la communication publique, par haut-parleur, ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de
sons ou d’images, de l’oeuvre radiodiffusée.
(Loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble)
«II. 1º Le droit exclusif d’autoriser la radiodiffusion et la communication publique visé au paragraphe I comprend le
droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication au public par satellite d’oeuvres protégées par le droit
d’auteur.
Cette autorisation ne peut s’acquérir que par contrat.
2º On entend par satellite tout satellite opérant sur des bandes de fréquences qui sont, selon la législation sur les
télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la
communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception
individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas.
3º On entend par communication au public par satellite l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité
de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans
une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les
signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à
condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de
radiodiffusion ou avec son consentement.
4º La communication au public par satellite a lieu iniquement dans l’Etat membre dans lequel, sous le contrôle et la
responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une
chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
Lorsqu’une communication au public par satellite a lieu dans un pays tiers qui n’assure pas le niveau de
protection prévu par les dispositions de la présente loi,
si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d’une station pour liaison montante
située dans un Etat membre, la communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet Etat membre et
les droits prévus par le présent paragraphe II peuvent être excercés contre la personne exploitant cette
station;
ou
s’il n’est pas fait appel à une station pour liaison montante située dans un Etat membre mais qu’un organisme
de radiodiffusion situé dans un Etat membre a délégué la communication au public, celle-ci est réputée avoir
eu lieu dans l’Etat membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion a son principal établissement et les
droits prévus au présent paragraphe II peuvent être exercés contre l’organisme de radiodiffusion.
III. 1º Le droit exclusif d’autoriser la communication publique visé au paragraphe I comprend le droit exclusif de
l’auteur d’autoriser l’acte de retransmission par câble d’oeuvres protégées par le droit d’auteur.
Cette autorisation ne peut être acquise que par contrat.
2º On entend par retransmission par câble la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un
système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale en
provenance d’un autre Etat membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de
radio destinées à être captées par le public.
3º Dans le domaine de la retransmission par câble, le droit du titulaire de droits d’auteur d’accorder ou de refuser
l’autorisation à un câblo-distributeur ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective.
4º Lorsque le titulaire de droits d’auteur n’a pas confié la gestion de ses droits à un organisme de gestion collective,
l’organisme qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer ses droits. Lorsque
plusieurs organismes de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire de droits d’auteur
peut désigner lui-même celui qui sera réputé être chargé de gérer ses droits. Le titulaire de droits d’auteur a les
mêmes droits et obligations, dans le cadre du contrat conclu entre le câblo-distributeur et l’organisme de
gestion collective réputé être chargé de la gestion de ses droits, que les titulaires qui ont chargé cet organisme
de gestion collectve de la défense de leurs droits et il peut revendiquer ces droits dans un délai de trois ans à
compter de la date de la retransmission par câble portant sur son oeuvre.
5º Le paragraphe III, 3º et 4º ne s’appliquent pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l’égard de
ses propres émissions que les droits en question lui appartiennent ou qu’ils lui aient été transférés par d’autres
titulaires de droits d’auteur et/ou de droits voisins.
6) Lorsque les parties ne parviennent pas à conclure un accord sur l’octroi d’une autorisation de retransmission
par câble, elles peuvent faire appel à un ou plusieurs médiateurs désignés conformément aux règles prévues à
l’article 1006 du LIVRE III du Code de Procédure Civile applicables à la désignation des arbitres.
Le médiateur a pour tâche d’aider aux négociations. Il peut soumettre des propositions aux parties concernées
qui sont censées les avoir acceptées si dans un délai de trois mois à partir de la notification des propositions
aucune d’entre elles n’a notifié son opposition au médiateur.
Les propositions du médiateur et toute opposition à celles-ci sont notifiées aux parties concernées par lettre
recommandée avec accusé de réception.
IV. Sauf stipulation contractuelle contraire, l’autorisation prévue aux paragraphes I à III implique pour l’organisme de
radiodiffusion bénéficiaire la faculté d’utiliser aux fins d’émission, des instruments portant fixation des sons ou des
images, licitement confestionnés.»
(Loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble)
«1) Nonobstant les dispositions de l’article 23, III, 1º, à défaut d’accord amiable entre les titulaires de droits d’auteur et
les distributeurs par câble, la radiodiffusion ou la communication publique visées à l’article 23 I est licite contre
paiement d’une rémunération équitable. A défaut d’accord entre les parties en cause, les tribunaux ordinaires,
statuant comme en matière civile et traitant l’affaire comme urgente, déterminent les conditions de l’autorisation
et fixent la rémunération due aux titulaires des droits d’auteur.
2) Le distributeur par câble qui entend se prévaloir des dispositions de l’alinéa 1 doit prouver qu’il a accompli les
diligences nécessaires pour obtenir un accord et il ne peut procéder à la retransmission par câble qu’à l’expiration
d’un délai de 3 mois à partir de la demande introduite en vue d’obtenir l’autorisation.
3) Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas à la communication au public par satellite.
4) En aucun cas, la radiodiffusion ou les communications publiques effectuées dans les conditions des alinéas
précédents ne pourront porter atteinte au droit prévu à l’article 9.»
Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l’article 23 n’implique pas l’autorisation
d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images, l’oeuvre radiodiffusée.
Toutefois, sont licites les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres
moyens et pour ses émissions, à condition qu’ils ne soient utilisés aux fins d’émission que pendant les trois mois qui
suivent la représentation, l’exécution ou la récitation enregistrée et qu’ils soient ensuite détruits ou rendus imprpres à
l’usage.
Les enregistrements visés à l’alinéa précédent peuvent cependant être conservés dans des archives officielles s’ils
possèdent un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront fixées par un
règlement d’administration publique.
Section VI – Des oeuvres cinématographiques «et audiovisuelles»1
Les auteurs d’oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser
1. l’adaptation et la reproduction cinématographiques «et audiovisuelles»1 «des oeuvres originales et des copies, ainsi
que»2 la mise en circulation des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites;
2. la représentation et l’exécution publiques, par quelque moyen ou procédé que ce soit, des oeuvres ainsi adaptées
ou reproduites.
L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques «ou audiovisuelles»1 tirées
d’oeuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation des
auteurs des oeuvres originales.
(Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)
«Par oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, on entend une séquence animée principalement composée d’images,
accompagnée ou non de sons.»
Demeure réservée l’application des dispositions de la Section V.
Le droit d’auteur sur l’oeuvre cinématographique «ou audiovisuelle»1 appartient à titre originaire «à son
réalisateur principal et»1 à son producteur. Est présumé producteur de l’oeuvre cinématographique, sauf preuve
contraire, la personne physique ou morale dont le nom en tant que celui du producteur est indiqué sur ladite oeuvre en la
manière usitée.
(Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection)
«Le droit d’auteur sur l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle expire soixante-dix ans après la mort du dernier
survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteur: le réalisateur
principal, l’auteur du scénario,l’auteur du dialogue et le compositeur d’une musique créée expressément pour être utilisée
dans l’oeuvre cinématographique ou audiovisuelle.»
Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection.
Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt.
Sauf stipulation contraire ou particulière, le «contrat collectif ou individuel»2 conclu par la réalisateur
principal et»1 par le producteur avec les auteurs des oeuvres utilisées dans la réalisation de l’oeuvre cinématographique ou
audiovisuelle, exception faite des oeuvres musicales, avec ou sans paroles, emporte cession au profit «du réalisateur
principal et»1 du producteur du droit d’exploiter l’oeuvre cinématographique «ou audiovisuelle,»1 par tous moyens et
procédés y compris «la location»2, le sous-titrage et le doublage des textes, et d’y apporter les modifications
indispensables à cette exploitation, à la condition que les modifications ne portent pas atteinte au droit prévu à l’article 9
«et au droit à une rémunération équitable au titre de location auquel ils ne peuvent pas renoncer»2.
(Loi du 24 avril 1995)
«Section VIbis – Du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur»
(Loi du 24 avril 1995)
«Art. 28-1. Objet de la protection
Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’oeuvres littéraires au sens de la convention
de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend
celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme.»
(Loi du 24 avril 1995)
«Art. 28-2. Bénéficiaires de la protection
1. La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicables aux
oeuvres littéraires.
2. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les
instructions de son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au
programme d’ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.»
(Loi du 24 avril 1995)
«Art. 28-3. Actes soumis à restrictions
Sous réserve des articles 28-4, 28-5 et 28-6, les droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur comportent
le droit de faire et d’autoriser
a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen
et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage
d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent un telle reproduction;
b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la
reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme
d’ordinateur;
c) toute forme de distribution au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur, y compris
notamment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location. Toutefois, la première transaction de ce
genre effectuée dans la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son
consentement, épuise le droit de distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d’ordinateur
faisant l’objet de la transaction, à l’exception du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires.»
(Loi du 24 avril 1995)
«Art. 28-4. Exceptions aux actes soumis à restrictions
Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article
28.3, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme
d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.»
(Loi du 24 avril 1995)
«Art. 28-5. Autres exceptions
Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat
a) d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation;
b) d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes
qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement,
d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit
d’effectuer.»
(Loi du 24 avril 1995)
«Art. 28-6. Décompilation
1. L’autorisation du titulaire des droits exclusifs n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de
la forme de ce code au sens de l’article 28-3, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations
nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres
programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies
Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection.
Ainsi complété par la loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt.
a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un
programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;
b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux
personnes visées au point a); et
c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application
a) soient tilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon
indépendante;
b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur
créé de façon indépendante; ou
c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont
l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.
3. Par référence à l’article 9, paragraphe 2 de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques, le présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte à l’exploitation normale du programme
d’ordinateur.»
(Loi du 24 avril 1995)
«Art. 28-7. Mesures spéciales de protection
1. Commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les
personnes qui
a) mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des
raisons de le croire;
b) détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en
ayant des raisons de le croire;
c) mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la
suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour
protéger un programme d’ordinateur.
2. Toute copie illicite d’un programme d’ordinateur est susceptible de saisie.»
(Loi du 24 avril 1995)
«Art. 28-8. Durée de la protection
La durée de la protection assurée à un programme d’ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui
s’appliquerait dans les mêmes conditions à une oeuvre littéraire.»
(Loi du 24 avril 1995)
«Art. 28-9. Effets de certaines dispositions ou clauses
1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d’ordinateur créés avant l’entrée en vigueur de
la présente section VIbis, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.
2. Toute disposition contractuelle contraire à l’article 28-6 ou aux exceptions prévues à l’article 28-5 sera nulle et non
avenue.»
Section VII – De la contrefaçon et de sa répression
Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit de l’auteur constitue le délit de contrefaçon.
Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou
mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois dans un but commercial, les objets contrefaits, sont coupables du
même délit.
Les délits prévus à l’article précédent seront punis d’une amende de deux mille cinq cent un francs à cent mille
francs.
La confiscation des ouvrages ou objets contrefaits, de même que celles des planches, moules ou matrices et autres
ustensiles ayant directement servi à commettre ces délits, sera prononcée contre les condamnés.
En cas d’exécution, de récitation ou de représentation faite en fraude des droits de l’auteur, les recettes
pourront être saisies par la police judiciaire comme objets provenant du délit, et seront allouées au réclamant, à valoir sur
les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son oeuvre aura eue dans la représentation ou
l’exécution.
L’application méchante ou frauduleuse sur une oeuvre littéraire ou artistique du nom d’un auteur, ou de tout
signe distinctif adopté par lui pour désigner son oeuvre sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une
amende de deux mille cinq cent un francs à vingt mille francs ou de l’une de ces peines seulement.
La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas.
Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou
mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois, dans un but commercial, les objets désignés au premier alinéa,
seront punis des mêmes peines.
L’article 191 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes
«Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des
objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur ou la raison commerciale d’une fabrique autre
que celle de la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent
un à cinquante mille francs ou de l’une de ces peines seulement.
La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment
exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.»
Les infractions à la présente loi, sauf celles prévues par l’article 32, ne peuvent être poursuivies que sur la
plainte de la personne qui se prétend lésée.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904,
portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux
infractions prévues par la présente loi.
La disposition suivante est ajoutée au N. 23 de l’article 1er de la loi du 13 mars 1870, sur les extraditions;
« . . . ainsi que pour le délit prévu par l’article 32 de la loi sur le droit d’auteur.»
Section VIII – Action civile résultant du droit d’auteur
Les titulaires du droit d’auteur pourront, avec l’autorisation du président du tribunal de première instance du
lieu de la contrefaçon, obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la
description des objets prétendus contrefaits ou des faits de la contrefaçon et des ustensiles qui ont directement servi à les
accomplir.
Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense au détenteur des objets contrefaits de s’en dessaisir,
permettre de constituer gardien ou même de mettre les objets sous scellés. Cette ordonnance sera signifiée par un
huissier à ce commis.
S’il s’agit de faits qui donnent lieu à recette, le président pourra autoriser la saisie conservatoire des deniers par un
huissier qu’il commettra.
La requête contiendra élection de domicile dans les communes où doit avoir lieu la description.
Les experts prêteront serment entre les mains du président avant de commencer leurs opérations.
Le président pourra imposer au requérant l’obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas,
l’ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite.
Les parties pourront être présentes à la description, si elles sont spécialement autorisées par le président.
Si les portes sont fermées ou si l’ouvertue en est refusée, il est opéré conformément à l’article 587 du Code
de procédure civile.
Copie du procès-verbal de description sera envoyée par les experts, sous pli recommandé, dans le plus bref
délai au saisi et au saisissant.
Si, dans la huitaine de la date de cet envoi, constatée par le timbre de la poste, ou de la saisie conservatoire
des recettes il n’y a pas eu assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l’ordonnance
cessera de plein droit ses effets et le détenteur des objets décrits ou des deniers saisis pourra réclamer la remise de
l’original du procès-verbal avec défense au requérant de faire usage de son contexte et de le rendre public, le tout sans
préjudice de dommages-intérêts.
44. Sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit
commun, les actions dérivant de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux civils.
La cause sera jugée comme affaire urgente.
Les recettes et les objets confisqués pourront être alloués à la partie civile, à compte ou à concurrence du
préjudice souffert.
Dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article 22, l’acquéreur et les officiers ministériels pourront être
condamnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite à des dommages intérêts.
Section IX – Droits des étrangers
Les étrangers jouissent dans le Grand-Duché des droits garantis par la présente loi, sans que la durée de ceux-
ci puisse, en ce qui les concerne, excéder la durée fixée par la loi luxembourgeoise.
Les effets des conventions internationales sont réservés.
(Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection)
«Toutefois, lorsque le pays d’origine de l’oeuvre au sens de la convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques est un pays tiers non membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du
Commerce et que l’auteur n’est pas un ressortissant de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du
Commerce, la durée de protection du droit d’auteur prend fin à la date d’expiration de la protection accordée dans le pays
d’origine de l’oeuvre. Cette durée ne pourra en aucun cas dépasser la durée accordée par la présente loi.»
Section X – Organismes exerçant le droit d’auteur
Art. 48
I.
Tout organisme «dont le seul but ou l’un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d’auteur
ou des droits voisins du droit d’auteur»1 sur le territoire luxembourgeois pour le compte de plus d’un auteur ou
ayant droit, doit obtenir une autorisation. Si l’organisme est établi à l’étranger, il est tenu en outre d’avoir un
mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente dans le pays tant judiciairement
qu’extrajudiciairement. Le mandataire général doit être agréé.
L’autorisation et l’agrément, qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le
membre du Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions.
II. L’organisme établi à l’étranger doit produire en copie la procuration donnée à son mandataire général. Celle-ci doit
indiquer d’une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l’organisme en
justice.
Tous ajournements et notifications à signifier à un organisme établi à l’étranger pourront être faits au domicile du
mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant découler de la présente loi et
plus particulièrement pour celles qui se fondent sur des contrats ayant pour objet des droits d’auteur passés dans le
Grand-Duché avec des personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des habitants du Grand-
Duché, soit des exploitations y situées.
Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et
notifications.
III. «Sans préjudice des dispositions de l’article 23 II de la présente loi»1, est considéré comme passé dans le Grand-
Duché de Luxembourg, au regard des dispositions de la présente loi, tout contrat concernant les droits d’auteur
«et ceux voisins du droit d’auteur»1 passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi.
IV. Les clauses des contrats concernant les droits d’auteur qui dérogeraient aux dispositions qui précèdent, sont
nulles.
V. Les organismes visés sub I doivent dresser une liste des auteurs d’oeuvres qu’ils représentent «et des droits dont la
gestion leur a été confiée»1 et la tenir à jour.
Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion et,
généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. Pour autant qu’il s’agit d’organismes établis
à l’étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général. «A défaut de satisfaire aux conditions de l’alinéa
précédent, l’agrément ou l’autorisation peuvent être retirés par le ministre ayant les droits d’auteur dans ses
attributions.»1
Le membre du Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions pourra dispenser des obligations
prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l’étranger pourront être
consultées par les usagers par l’intermédiaire des organismes luxembourgeois ou des mandataires généraux des
organismes établis à l’étranger.
VI. Un règlement d’administration publique précisera les conditions de l’autorisation et de l’agrément prévus sub I et
les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur activité. Ce règlement sera pris sur avis
obligatoire du Conseil d’Etat et déterminera la date de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article.
Section XI – «Dispositions transitoires»1
Par la présente loi, il n’est porté aucune atteinte aux contrats sur la matière légalement formés sous l’empire
des lois antérieures. Les auteurs ou leurs ayants droit dont les droits exclusifs, résultant de ces lois, ne seront pas épuisés
au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, seront pour l’avenir régis par celle-ci.
(Loi du 8 septembre 1997 – Durée de protection)
«La durée de protection s’applique à toutes les oeuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995
étaient protégées dans au moins un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce.
Les oeuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 et qui ont déjà été librement exploitées pourront
être exploitées par les mêmes personnes, exonérées du droit d’auteur pour autant qu’elles poursuivent les mêmes modes
d’exploitation.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des actes d’exploitation accomplis avant la date d’entrée
en vigueur de la présente loi.»
Ainsi modifié par la loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble.
(Loi du 8 septembre 1997 – Satellite et câble)
«Art. 49bis. Les dispositions de l’article 23 paragraphe II s’appliquent aux contrats concernant l’exploitation
d’oeuvres en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi à partir du 1er janvier 2000, s’ils expirent après cette
date.
Lorsqu’un contrat international de coproduction conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi entre un
coproducteur d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen et un ou plusieurs coproducteurs d’autres Etats
membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits
d’exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime
applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et
dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l’exclusivité, notamment
linguistique, de l’un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l’autorisation par l’un des
coproducteurs ou de ses cessionnaires d’une communication au public par satellite est subordonnée au consentement
préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu’il soit coproducteur ou cessionnaire.
(Loi du 8 septembre 1997 – Location et prêt)
«Art. 49ter. La présente loi s’applique à toutes les oeuvres protégées d’après les conditions de l’article 1.
La présente loi s’applique uniquement aux actes d’exploitations futures, pris sur base de contrats en cours, qui sont
relatifs à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d’auteur, exécutions, émissions et premières fixations de
films au moment de sa date d’entrée en vigueur.
Elle ne s’applique pas aux actes d’exploitation basés sur des contrats conclus et ayant pris fin avant la date limite de
transposition de la directive européenne, soit le 1er juillet 1994.
En ce qui concerne les contrats conclus avant cette date, le droit à rémunération équitable pour la location ne
s’applique que si l’auteur ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 31.12.1997.
Les titulaires de droit sont censés avoir autorisé la location ou le prêt des oeuvres protégées dont il est prouvé qu’elles
ont été mises à la disposition des tiers à cette fin ou qu’elles avaient été acquises avant l’entrée en vigueur de la présente
loi.»
Section XII – Abrogation de la législation existante
Sont abrogés la loi du 10 mai 1898 sur le droit d’auteur et les arrêtés du 10 et du 13 mai 1898 concernant
l’exécution de cette loi.
Section XIII – Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi, à l’exception de celles de l’article 48 entreront en vigueur trois mois après
leur publication au Mémorial.
Loi du 23 décembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de diffusion,
(Mém. A – 62 du 30 septembre 1975, p. 1354; doc. parl. 1890)
modifiée par
Loi du 8 septembre 1997 (Durée de protection)
(Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2284; doc. parl. 4226; Dir. 93/98)
Loi du 8 septembre 1997 (Location et prêt)
(Mém. A – 70 du 16 septembre 1997, p. 2288; doc. parl. 4224; Dir. 92/100)
Te x t e c o o r d o n n é
Section I – Dispositions liminaires