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noms des denrées ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au moins 50% d´élé-

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

noms des denrées ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au moins 50% d´élé-

noms des denrées ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au moins 50% d´élé-

ments solides extraits du café; si le mélange avec du sucre (saccharose ou sucre interverti)

ressort de l´indication, la matière sèche, exempte de sucre, de la denrée est considérée comme

matière sèche au sens susvisé;

c) Extrait de café en poudre, extrait-moka en poudre ou café soluble avec

(immédiatement

suivi de l´indication du ou des noms des denrées en poudre solubles ajoutées); les produits

dont la matière sèche contient au moins 50% d´éléments solides extraits du café; si le mélange

avec du sucre (saccharose ou sucre interverti) ressort de l´indication, la matière sèche, exempte

du sucre, de la denrée est considérée comme matière sèche au sens susvisé.

8. CHICOREE: le produit en grains ou en poudre de racines de Cichorium intybus L, convenablement

nettoyées, desséchées et torréfiées, avec addition ou non de faibles quantités d´huiles ou de graisses

alimentaires et/ou de sucres et/ou de mélasses.

9. EXTRAIT DE CHICOREE EN POUDRE OU CHICOREE SOLUBLE: le produit obtenu en extray-

ant la chicorée avec de l´eau et après filtration en séchant cet extrait.

10. MALT TORREFIE OU CAFE DE MALT: le produit obtenu par torréfaction de céréales, convena-

blement nettoyées et germées. On entend par « germé » un produit dont 70% des grains au mini-

mum présentent une longueur de plumule au moins égale à la moitié de la longueur du grain.

11. SUCRE TORREFIE: le produit obtenu par torréfaction de sucres et/ou de mélasses en présence

ou non de faibles quantités d´alcalis.

12. SUCCEDANES DE CAFE: tous produits liquides ou solides autres que ceux visés sous 1 à 11 in-

clus propres à être employés comme le café.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés de thé.

(1) Les dénominations suivantes doivent être employées exclusivement et obligatoirement pour les

produits définis ci-dessous

1. THE, TEA, THEE ou TEE

Le produit constitué de bourgeons, de jeunes feuilles et de fragments de pétioles et de jeunes

tiges de variétés de l´espèce Camellia sinensis (L) O. Kuntze qui peuvent avoir été fermentés

ou grillés.

2. THE DETHEINE

Thé dont la teneur en caféine a été réduite.

3. EXTRAIT DE THE EN POUDRE OU THE SOLUBLE

Le produit obtenu en extrayant le thé avec de l´eau et, après filtration, en séchant cet extrait.

4. EXTRAIT DE THE EN POUDRE AUX HYDRATES DE CARBONE OU THE SOLUBLE AUX

HYDRATES DE CARBONE

Le produit constitué d´extrait de thé en poudre (thé soluble), qui contient des hydrates de

carbone solubles dans l´eau.

5. MATE

Le produit constitué des feuilles légèrement grillées et broyées de l´Ilex paraguayensis Saint-

Hilaire.

6. SUCCEDANE DE THE OU IMITATION DE THE

Autres produits que ceux visés sous 1 à 5 inclus propres à être employés comme le thé, ainsi

que les mélanges de ces produits avec du thé. La dénomination « succédané ou imitation de thé »

doit être accompagnée d´une mention énumérant en ordre de teneur décroissante tous les

constituants.

Si la fabrication du succédané de thé est à base d´une ou de plusieurs herbes ou de parties de

plantes séchées, la dénomination « succédané ou imitation de thé » peut être remplacée par le

ou les nom(s) de la ou des matière(s) première(s) énumérée(s) en ordre de teneur décroissante,

éventuellement accompagnée du mot « séché » et/ou « fermenté ».

(2) II est interdit d´employer le mot thé, seul ou en combinaison avec tout autre mot, pour désigner un

produit autre que ceux visés sous (1), 1, 2, 3, 4, et 6.

(3) Les produits visés sous (1) 1, 2, 3 et 4, peuvent être aromatisés avec du citron, des fleurs de jasmin,

des pétales de roses et de l´essence de bergamote. Dans ce cas la dénomination sera accompagnée

de la mention « aromatisé ».

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine.

Au sens du présent règlement on entend par

1° Sel destiné à la consommation humaine: le chlorure de sodium auquel peuvent être ajoutés les addi-

tifs énumérés à l´article 4.

2° Sel nitrité: le sel auquel est ajouté du nitrite de sodium et qui est destiné à l´incorporation directe

ou indirecte dans les produits de viande.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

On entend par « épices » au sens du présent règlement, les parties de plantes citées à

l´article 2 possédant une saveur et/ou une odeur aromatique, ou une saveur forte, destinées à être

ajoutées aux aliments.

noms des denrées ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au moins 50% d´élé-

a) Les produits visés dans le présent règlement

 ne peuvent avoir ni odeur, ni goût anormaux;

 doivent être exempts d´insectes, débris d´insectes et d´autres corps étrangers;

 ne peuvent être ni moisis ou fermentés ni contenir des grains carbonisés en quantité appré-

ciable;

 ne peuvent contenir de substances nuisibles à la santé.

b) Les produits visés par le présent règlement ne peuvent être additionnés ni contenir d´antiseptiques,

de colorants ou de substances non autorisées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés de thé.

Les produits visés dans le présent règlement

 ne peuvent avoir ni goût ni odeur anormaux;

 doivent être exempts d´insectes, de débris d´insectes et d´autres corps étrangers;

 ne peuvent être moisis ou en fermentation;

 ne peuvent être partiellement ou complètement épuisés;

 ne peuvent contenir des substances nuisibles ou susceptibles de nuire à la santé;

 ne peuvent pas contenir de matières dont l´addition n´est pas autorisée.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine.

(1) Les denrées visées à l´article 1er peuvent seules être désignées par les dénominations sui-

vantes, qui doivent figurer sur l´emballage

a) « Sel », « Sel de table », « Sel de cuisine » pour la denrée visée sous 1°. Toutefois la désignation

« Sel de table » ne peut être utilisée que pour le produit à grain fin, se saupoudrant aisément.

b) « Sel nitrité » pour la denrée visée sous 2°, avec immédiatement après ou sous la dénomination,

mention de la teneur en nitrite de sodium, formulée comme suit: « Contient

% de nitrite

de sodium », et l´indication « destiné exclusivement à la préparation des produits de viande ».

(2) Pour les denrées composées d´au moins 50% de sel, l´emballage doit porter la mention de la te-

neur en sel et une énumération qualitative des autres ingrédients.

Cette disposition ne s´applique pas aux mélanges de sel et substances aromatiques ni aux denrées

alimentaires et boissons pour lesquelles des dispositions particulières relatives à la désignation susvisée

sont prévues.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

Les épices visées à l´article 1 sont

1. Anis ou graines d´anis, les fruits mûrs de Pimpinella anisum L.

2. Curcuma, la racine séchée de Curcuma longa L.

3. Macis, l´arille séchée de la graine de Myristica fragrans Houtt.

4. Macis papoua, l´arille séchée de la graine de Myristica argentea Warb.

5. Noix de muscade, le noyaux, chaulé ou non, de Myristica fragrans Houtt.

6. Noix de muscade pafona, le noyau chaulé ou non, de Myristica argentea Warb.

7. Gingembre, la racine séchée, écorcée entièrement ou partiellement ou non écorcée, de Zingiber

officinale Rosc., chaulée ou non.

8. Cannelle, l´écorce entièrement, partiellement ou non pelée des espèces du genre Cinnamomum,

ou les raclures (chips) obtenues par le décortiquage de la cannelle de Ceylan.

9. Cannelle de Ceylan, l´écorce entièrement ou partiellement ou non pelée de Cinnamomum zeyla-

nicum Nees.

10. Fleurs de cannellier, les fruits de l´espèce Cassia lignea du genre Cinnamomum.

11. Cardamome ou graines de cardamome, les fruits à peu près mûrs et décoriqués de Ellettaria car-

damomum White et Maton.

12. Carvi ou kummel, les fruits mûrs de Carum carvi L.

13. Cumin ou graines de cumin, les fruits mûrs de Cuminum cyminum L.

14. Coriandre ou graines de Coriandres, les fruits mûrs de Coriandrum sativum L.

15. Clous de girofle, les boutons floraux non éclos séchés de Eugenia caryophyllata Thunb.

16. Feuilles de laurier, les feuilles séchées de Laurus nobilis L.

17. Marjolaine, la partie supérieure fleurie égrapée et séchée de Origanum majorana L.

18. Graines de moutarde, les graines de Brassica nigra L. ou de Brassica juncea (moutarde brune ou

noire), ou de Sinapis alba L. (moutarde jaune ou blanche).

19. Farine de moutarde, le produit obtenu par mouture de graines de moutarde, bluté ou non et privé

éventuellement d´une partie de son huile.

20. Poudre de paprica, les fruits séchés et moulus de saveur douce, des variétés de Capsicum annuum L.

21. Poivre noir, les fruits de Piper nigrum L.

22. Poivre blanc, les fruits de Piper nigrum L. débarrassés des enveloppes extérieures.

23. Poivre de Cayenne ou chillies, les fruits d´espèces du genre Capsicum, mais autres que Capsicum

annuum L.

24. Poivre d´Espagne, les fruits séchés, de saveur forte, des espèces Capsicum annuum L.

25. Piment, les fruits non mûrs et séchés de Pimenta officinalis Lindl.

26. Safran, les stigmates, réunis ou non par le style, de Crocus sativus L.

27. Anis étoilé, les fruits de Illicium verum Hooker fil.

28. Vanille ou gousses de vanille, les fruits non mûrs et fermentés de Vanilla planifolia Andr.

29. Vanille de Tahiti, les fruits non mûrs et fermentés de Vanilla pompona Schiede.

30. Fenouil séché ou graines de fenouil, les fruits mûrs séchés de F

niculum vulgare Miller.

noms des denrées ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au moins 50% d´élé-

Les produits visés à l´article 1er doivent satisfaire, en plus, aux exigences suivantes

1. CAFE, CAFE TORREFIE AU SUCRE ET CAFE MOULU

a. Teneur en eau

café et café torréfié au sucre: maximum 5,0%

café moulu: maximum 8,0%

b. Extrait soluble dans l´eau: au moins 22,0% de la matière sèche.

c. Teneur en impuretés (coques, pellicules, etc.): 1,0% au maximum.

d. Teneur en cendres: 6,0% au maximum.

e. Teneur en chlorure des cendres: 1,0% au maximum exprimé en chlore (CI).

f. Matières d´enrobage autorisées: sucre, cire de carnauba, cire de candellila, colophane et cire

d´abeilles.

Lorsque les matières d´enrobage ont été employées, la teneur en matières lavables et solubles

dans l´éther, l´alcool ou l´eau ne peut être supérieure à 1,0% à l´exception du café torréfié au

sucre, dont la teneur en matières lavables et solubles dans l´acool ou l´eau ne peut être supé-

rieure à 3,0%.

2. EXTRAIT DE CAFE OU EXTRAIT-MOKA, EXTRAIT DE CAFE EN POUDRE, EXTRAIT-MOKA

EN POUDRE OU CAFE SOLUBLE

a) Teneur en matière sèche

 extrait de café: au moins 6,0%

 extrait de café en poudre: au moins 96,0%

b) Teneur en caféine de la matière sèche

3,0% au minimum et 6,0% au maximum

c) Polysiloxanes, maximum 10 ppm exprimés en dimethyl-polysiloxane, provenant de l´emploi

de ces substances comme agents antimoussants lors de la fabrication de l´extrait de café en

poudre.

d) Au maximum 0,5% d´un ou plusieurs des produits ci-après employés comme antiagglomérants

stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminate de sodium,

silico-aluminate de sodium et de calcium, acide silicique colloïdal, exclusivement dans l´extrait

de café en poudre portant la mention « destiné aux distributeurs automatiques ».

3. PRODUITS DECAFEINES

 Café décaféiné, café décaféiné torréfié au sucre, café moulu décaféiné: teneur en caféine infé-

rieure à 0,1% calculée sur la matière sèche.

 Extrait de café décaféiné et extrait de café en poudre décaféiné: teneur en caféine inférieure à

0,3% calculée sur la matière sèche.

4. MELANGES DE CAFE OU D´EXTRAIT DE CAFE AVEC D´AUTRES DENREES

 denrées autorisées

a) pour les produits visés à l´article 1er sous 7 -a, chicorée, café de malt et succédanés de café;

b) pour les produits visés à l´article 1er sous 7 -b et c, les extraits solubles dans l´eau de chicorée,

hydrates de carbone solubles dans l´eau et sucres torréfiés.

5. CHICOREE

a) Teneur en matière sèche: 88,0% au minimum du poids net indiqué;

b) Extrait soluble dans l´eau

au moins 60% de la matière sèche;

c) Teneur en cendres

10,0% au maximum de la matière sèche;

d) Teneur en cendres insolubles dans l´acide chlorhydrique dilué

3,0% au maximum de la matière sèche.

6. EXTRAIT DE CHICOREE EN POUDRE

Teneur minimale en matière sèche: 96,0%.

7. CAFE DE MALT (ou malt torréfié)

a) Teneur en eau: 8,0% au maximum;

b) Teneur en cendres: 4,0% au maximum de la matière sèche;

c) Teneur en cendres insolubles dans l´acide chlorhydrique dilué: au maximum 0,2% de la matière

sèche;

d) Matières d´enrobage autorisées pour les produits en grains: sucres, cire de carnauba, cire de

candellila, colophane et cire d´abeilles.

Lorsque les matières d´enrobage ont été employées, la teneur en matières lavables et so-

lubles dans l´éther, l´alcool ou l´eau ne peut être supérieure à 1,0%.

8. SUCRE TORREFIE

a) Teneur en eau: 5,0% au maximum;

b) Extrait soluble dans l´eau, exempt de cendres

minimum 70,0% de la matière sèche;

c) Teneur en cendres: 12,5% au maximum de la matière sèche;

d) Au maximum 1,0% d´un ou d´un mélange des anti-agglomérants ci-après

stéarate de calcium, stéarate d´aluminium, stéarate de magnésium, silico-aluminate de sodium

et silico-aluminate de sodium et de calcium et acide silicique colloïdal. Dans le cas où un anti-

agglomérant a été ajouté, la dénomination « sucre torréfié » doit être immédiatement suivie

de la mention : « avec anti-agglomérant ».

9. SUCCEDANES DE CAFE

Peuvent être ajoutés aux succédanés de café: le sucre torréfié visé à l´article 1er sous 11 et/ou

des substances aromatiques inoffensives.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés de thé.

Les produits visés à l´article 1er (1) 1, 2, 3, 4 et 5, doivent satisfaire, en plus, aux exigences

suivantes

1) Thé et thé déthéiné

a) Teneur en cendres: maximum 7,0%

b) Teneur en cendres insolubles dans l´eau: 3,5%

c) Teneur en eau: maximum 10,0%

d) Teneur en extrait soluble dans l´eau: minimum 33,0%

e) Teneur en caféine: uniquement pour le thé déthéiné: maximum 0,1%

2) Extrait de thé en poudre

a) Teneur en matière sèche: minimum 95,0%

b) Teneur en caféine de la matière sèche

minimum 3,0%

maximum 8,0%

3) Extrait de thé avec hydrates de carbone

a) Teneur en matière sèche: minimum 95,0%

b) Teneur en caféine de la matière sèche: minimum 1,5%

c) Teneur maximale en hydrates de carbone solubles dans l´eau: 50%

4) Maté

a) Teneur en cendres: maximum 9,0%

b) Teneur en cendres insolubles dans l´acide chlorhydrique à 10%: maximum 1,5%

c) Teneur en eau: maximum 11,0%

d) Teneur en extrait soluble dans l´eau: minimum 36,0%

e) Teneur en caféine: minimum 0,6% dans la substance sèche.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine.

Les denrées énumérées à l´article 1er doivent satisfaire aux exigences suivantes

a) Sel, sel de table et sel de cuisine

Teneur minimum en chlorure de sodium: 98.0% pour le sel et le sel de table

95.0% pour le sel de cuisine

Teneur maximum en eau

1.0% pour le sel et le sel de table

5.0% pour le sel de cuisine

b) Sel nitrité: Teneur minimum en chlorure de sodium: 97.4%

Teneur maximum en eau: 1.0%

Teneur maximum en nitrite de sodium: 0,6%

c) absence d´éléments nocifs à l´exception d´une teneur maximale de

1 mg/kg d´arsenic

0.1 mg/kg de plomb

0.5 mg/kg de cuivre

d) absence de micro-organismes pathogènes

e) l´aspect, la couleur, l´odeur et la saveur doivent être normaux.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

Les dénominations visées à l´article 2 doivent être employées exclusivement et obligatoire-

ment pour désigner ces épices. Lorsque les épices ont subi la réduction, la dénomination doit être

accompagnée d´une des indications « brisure », « moulu », « poudre », « farine », ou d´une autre in-

dication analogue.

noms des denrées ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au moins 50% d´élé-

(1) Les emballages ou récipients contenant les produits visés à l´article 1er doivent porter

a) Une dénomination conforme à l´article 1er N° 1 à 5 et 7 à 12.

b) Une dénomination conforme à l´article 1er N° 1 à 5, comprenant en plus le mot « décaféiné »,

pour les produits visés à l´article 1er N° 6.

c) La dénomination « succédané de café » doit être accompagnée d´une mention énumérant tous

les constituants dans l´ordre de teneur décroissante. Si la fabrication du succédané de café est

à base d´une seule substance végétale, la dénomination « succédané de café » peut être remplacée

par le nom de la matière première immédiatement accompagné du mot « torréfié ».

d) L´indication du contenu.

Elle sera portée au moyen des termes, soit « Contenu » ou « Cont. » soit « Net », précédés

ou suivis de l´indication de la quantité de la denrée exprimée en kilogrammes et/ou fractions

de kilogramme dans le cas de denrées solides, en litres et/ou fractions de litre dans le cas de

denrées liquides. Cette indication et la dénomination de la denrée doivent figurer sur la même

face du récipient.

e) Le nom ou la raison sociale et l´adresse du producteur ou du vendeur établi dans le Benelux

ou d´un producteur étranger ou d´un vendeur étranger.

(2) La hauteur minimum des lettres et chiffres des mentions et dénominations obligatoires devra être

de

a) 1 mm pour les indications prévues sous (1) e

b) pour les indications prévues sous (1) a, b, c et d

 2 mm pour emballages jusqu´à 200 g

 3 mm pour emballages de 201 g à 2000 g;

 10 mm pour emballages de plus de 2000 g.

(3) L´indication visée sous (1) a, b et c ne peut pas être moins apparente, et les signes qui la composent

ne peuvent être moins hauts ou moins épais, que l´un des autres mots ou noms figurant sur l´em-

ballage, abstraction faite des noms propres, raisons sociales ou dénominations commerciales qui

ne sont pas susceptibles de créer de confusion ou de méprise au sujet des denrées.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés de thé.

(1) Les emballages contenant les produits visés à l´article 1er doivent porter

a) une dénomination conforme à l´article 1er

b) l´indication du contenu

Elle sera portée au moyen des termes, soit « Contenu » ou « Cont. », soit « Net », précédés

ou suivis de l´indication de la quantité de la denrée exprimée en kilogrammes et/ou en grammes.

Lorsque le produit visé par le présent règlement est mis par petites quantités, en sachets

destinés à être trempés comme tels dans l´eau chaude, l´emballage dans lequel les sachets sont

livrés au consommateur doit porter le nombre des sachets et les grammes de thé par sachet.

Les indications sous a) et b) doivent figurer sur une même face de l´emballage.

c) le nom ou la raison sociale et l´adresse du producteur ou du vendeur établi dans le Benelux ou

d´un producteur étranger ou d´un vendeur étranger.

(2) La hauteur minimum des lettres et chiffres, des mentions et dénominations obligatoires devra être

de

a) 1 mm pour les indications prévues sous 1. c

b) pour les indications prévues sous 1. a et b

 2 mm pour emballages jusqu´à 200 g;

 3 mm pour emballages de 201 g à 2.000 g;

 10 mm pour emballages de plus de 2.000 g.

(3) Les indication visées à l´article 1er ne peuvent pas être moins frappantes, et les signes qui la com-

posent ne peuvent être moins hauts ou moins épais, que l´un des autres mots ou noms figurant sur

l´emballage, abstraction faite des noms propres, raisons sociales ou dénominations commerciales

qui ne sont pas susceptibles de créer de confusion ou de méprise au sujet de la denrée emballée.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine.

Les denrées visées à l´article 1er peuvent être additionnées des substances suivantes

a) comme antimottant: de ferrocyanure de potassium ou de ferrocyanure de sodium à la dose maximum

de 10 mg par kg.

b) comme antiagglomérant, d´une ou de plusieurs des substances suivantes

acide silicique colloïdal, silicate de calcium ou de magnésium, silicoaluminate de sodium (78.5%

SiO2  8.5% Al2 O3  6.0% Na2 O  7.0% H2 O), phosphate tricalcique (Ca3 (PC4)2), carbonate de

calcium ou de magnésium, stéarate de calcium ou de magnésium.

La teneur de ces substances ne peut dépasser 1.0% au total.

Des substances autres que celles autorisées par le présent règlement ne peuvent être ajoutées aux

denrées visées à l´article 1er.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

a. La dénomination « mélange d´épices » doit être employée exclusivement et obligatoirement pour

désigner les mélanges d´épices qui ont subi ou non la réduction.

b. Par dérogation, la dénomination « Cari » ou « Curry » est réservée exclusivement à un mélange

d´épices dont la poudre de curcuma est un constituant caractéristique.

c. Sauf dispositions contraires, les denrées composées d´épices et d´autres denrées ou substances

alimentaires et dont une épice ou un mélange d´épices forme un constituant caractéristique,

doivent porter sur l´emballage du produit l´indication en % de la teneur en épices ou mélange

d´épices et l´énumération qualitative des autres denrées ou substances alimentaires.

noms des denrées ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au moins 50% d´élé-

Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront

fixées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés de thé.

Le présent règlement n´est pas applicable aux produits qui tombent sous la législation des

médicaments.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine.

(1) Les emballages des denrées visées à l´article 1er doivent porter, en dehors des dénominations,

mentions et indications imposées par l´article 2

l´indication du poids net exprimé en g ou kg et le nom ou la raison sociale et l´adresse soit d´un

fabricant ou vendeur établi dans le BENELUX soit d´un fabricant ou vendeur établi hors des pays du

BENELUX.

(2) Ces inscriptions doivent être apposées en chiffres et caractères gras distincts, aisément lisibles,

de la hauteur minimum suivante

1 mm sur les emballages contenant jusqu´à 10 g

2 mm sur les emballages contenant de 11 à 200 g

3 mm sur les emballages contenant de 201 à 2000 g

10 mm sur les emballages contenant plus de 2000 g.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

Il est interdit d´employer des indications ou des signes pouvant induire en erreur sur la nature,

l´origine, la variété, ou la composition des épices.

noms des denrées ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au moins 50% d´élé-

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, ainsi que de celles

prévues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation

du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du

présent règlement seront punies par les peines prévues par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953,

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés de thé.

Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront

fixées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine.

Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront

fixées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

Les denrées visées par le présent règlement doivent satisfaire aux exigences suivantes

a. elles doivent présenter la couleur, l´odeur et le goût caractéristiques propres à chaque épice;

b. les insectes, parties d´insectes ou d´autres animaux ou parties d´animaux ainsi que les produits de

leur activité ne peuvent être présents qu´en très minime quantité;

c. elles ne peuvent être ni corrompues ni visiblement moisies et doivent, pour autant qu´il s´agisse

d´épices moulues, satisfaire aux critères microbiologiques à déterminer par règlement ministériel;

d. elles ne peuvent être ni entièrement ni en partie privées d´un ou de plusieurs de leurs constituants,

à l´exception toutefois de la farine de moutarde qui peut être partiellement déshuilée;

e. elles ne peuvent être additionnées d´autres substances que celles autorisées par le présent règle-

ment;

f. elles ne peuvent contenir plus de 50 ppm d´oxyde d´éthylène.

g. les épices ne peuvent être additionnées de colorants, à l´exception de la farine de moutarde qui peut

être additionnée des colorants E 100 à E 105.

noms des denrées ajoutées): les produits dont la matière sèche contient au moins 50% d´élé-

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui entrera en

vigueur six mois après cette publication.

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1970

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés

de thé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu la recommandation du 29 janvier 1968 M (68) 19 du Comité de Ministres de l´Union Economique

BENELUX;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce du 11 octobre 1968;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers du 23 octobre 1968;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés de thé.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et d´autres lois, ainsi que celles prévues

par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle

des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règle-

mentseront punies par les peines prévues par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour

objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine.

Le sel nitrité employé dans les produits de charcuterie doit être conforme aux dispositions

du présent règlement, et notamment à celles prévues à l´article 1 -2°, à l´article 2 (1) b) et à l´article 3 b).

L´article 42 b) de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes est abrogé

pour autant qu´il est contraire aux dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

Les épices suivantes, énumérées selon la numérotation de l´article 2, doivent en outre satisfaire

aux exigences reprises ci-après

œ

1. Anis ou grains d´anis

a. au plus 10% de matières minérales;

b. au moins 2% d´huiles essentielles;

2. Curcuma

a. au plus 11% de matières minérales;

b. au plus 3% de sable

3. Macis

a. au plus 3,5% de matières minérales;

b. au plus 0,5% de sable;

c. au moins 4% d´huiles essentielles;

5. Noix muscade

a. au plus 6% de matières minérales;

b. au plus 1% de sable;

c. au moins 25% d´extrait éthéré non volatil;

d. au plus 5% de noix piquées de vers de façon visible;

7. Gingembre

a. au plus 8% de matières minérales;

b. au plus 3% de sable;

8. Cannelle

a. au plus 8% de matières minérales;

b. au plus 2% de sable;

c. au moins 1% d´huiles essentielles;

9. Cannelle de Ceylan

a. au plus 5% de matières minérales;

b. au plus 2% de sable;

c. au moins 1,5% d´huiles essentielles;

11. Cardamome

a. au plus 8% de matières minérales;

b. au plus 2% de sable;

c. au moins 2% d´huiles essentielles;

13. Cumin ou graines de cumin

a. au plus 10% de matières minérales;

b. au moins 2% d´huiles essentielles;

15. Clous de girofle

a. au plus 8% de matières minérales;

b. au plus 1% de sable;

c. au moins 12% d´huiles essentielles;

18. Graines de moutarde

a. au plus 6% de matières minérales;

b. au plus 0,5% de sable;

19. Farine de moutarde

a. au plus 6% de matières minérales;

b. au plus 1% de sable

20. Poudre de paprika

a. au plus 10% de matières minérales;

b. au plus 1% de sable;

21. Poivre noir

a. au plus 7% de matières minérales;

b. au plus 2% de sable;

c. au moins 6% d´extrait éthéré non volatil;

d. au plus 17% de cellulose brute;

22. Poivre blanc

a. au plus 4% de matières minérales;

b. au plus 1% de sable;

c. au moins 6% d´extrait éthéré non volatil;

25. Piment

a. au plus 6% de matières minérales;

b. au plus 1% de sable

c. au moins 2% d´huiles essentielles;

26. Safran

a. au plus 8% de matières minérales;

b. au plus 1,5% de sable;

c. au plus 20% de styles;

28. Vanille ou gousses de vanille

a. au plus 6% de matières minérales;

b. absence, en quantité appréciable, de pipéronal;

30. Fenouil séché

a. au plus 11% de matières minérales;

b. au moins 3% d´huiles essentielles.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés de thé.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera en

vigueur six mois après cette publication.

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1970

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation

humaine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la recommandation du 29 janvier 1968 M (68) 14 du Comité de Ministres de l´Union Economique

BENELUX;

Vu les avis de la Chambre de Commerce du 11 octobre 1968 et du 21 janvier 1969;

Vu les avis de la Chambre des Métiers du 23 octobre 1968 et du 30 décembre 1968;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, ainsi que celles

prévues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation

du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du

présent règlement seront punies par les peines prévues par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953,

ayant pour objet la réorganisation des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

1. Les mélanges d´épices ne peuvent contenir d´autres substances que celles qui proviennent des

épices dont est composé le mélange. Les épices présentes dans le mélange doivent satisfaire aux

exigences du présent règlement pour ces épices;

2. La denrée désignée sous le nom de « Cari » ou « Curry » doit contenir au moins 15% de curcuma.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera en vi-

gueur six mois après cette publication.

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1970

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la recommandation du 29 janvier 1968 M (68) 16 du Comité de Ministres de l´Union Economique

Benelux;

Vu les avis de la Chambre de commerce du 5 juillet 1968 et du 21 janvier 1969;

Vu les avis de la Chambre des métiers du 11 juillet 1968 et du 30 décembre 1968;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

1. Les emballages contenant des épices ou des mélanges d´épices et qui sont destinés à la vente à un

consommateur ou utilisateur, doivent porter sur la face extérieure, les inscriptions suivantes

a. le nom que doit porter l´épice;

b. le nom ou la raison sociale et l´adresse soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger,

soit d´un vendeur établi dans le Benelux.

c. le poids net exprimé en grammes ou en kilogrammes.

2. Si l´emballage de mélanges d´épices porte une indication d´un ou de plusieurs des constituants,

cette indication devra être quantitative.

3. Les lettres et chiffres des mentions imposées doivent être indélébiles et clairement lisibles et en

outre, en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 1. a et 1. c

pour un contenu net de moins de 11 g, avoir au moins 1 mm de hauteur;

pour un contenu net de moins de 201 g mais dépassant ou égal à 11 g, avoir au moins 2 mm de

hauteur;

pour un contenu net de moins de 2001 g mais dépassant ou égal à 201 g, avoir au moins 3 mm de

hauteur;

pour un contenu net dépassant ou égal à 2001 g, avoir au moins 10 mm de hauteur.

4. Le poids et le nom du produit doivent figurer sur la même face de l´emballage.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

Les épices qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement doivent porter les men-

tions « industrie » et « impropre à la consommation humaine ».

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

Les produits, manifestement détenus en vue de la vente, portant une désignation ou offrant

des caractères extérieurs susceptibles de prêter à confusion avec les produits visés par le présent règle-

ment, doivent répondre aux exigences prévues pour ces derniers produits par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

Les critères chimiques et microbiologiques ainsi que les méthodes d´analyse pour l´identifi-

cation et le contrôle des épices seront fixés par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, ainsi que celles pré-

vues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du

contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du pré-

sent règlement seront punies par les peines prévues par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant

pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera en

vigueur six mois après cette publication.

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1970

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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