Loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
27 décembre 2001
Loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et
indirects.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2001
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
A. IMPOTS DIRECTS
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu est modifié et complété par les dispositions qui suivent
1°
L’article 14 est complété comme suit
la deuxième phrase du numéro 2 est modifiée comme suit
„Tombent sous l’application de la présente disposition les sociétés en nom collectif, les sociétés en
commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt
économique et les entreprises communes en général, dont l’activité rentre parmi celles visées par les
numéros 1 ou 4 du présent article;”
il est ajouté un numéro 4 libellé comme suit
„4. nonobstant les dispositions de l’article 175, alinéa 1er, et en l'absence d’une activité rentrant parmi celles
visées par le numéro 1 ci-dessus, le revenu net provenant d’une activité à but de lucre exercée soit par une
société en commandite simple, dont au moins un associé commandité est une société de capitaux, soit par
une société en nom collectif, un groupement d’intérêt économique, un groupement européen d’intérêt
économique ou une société civile, dont la majorité des parts est détenue par une ou plusieurs sociétés de
capitaux. Une société de personnes à caractère commercial en vertu du numéro 1 ou de la première phrase
de la présente disposition, qui détient des parts dans une autre société de personnes, est assimilée à une
société de capitaux pour déterminer la nature du revenu réalisé par cette autre société de personnes.”
2°
L’alinéa 5 de l’article 22 est remplacé par le texte suivant
„(5) L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien donné en échange, suivie de
l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en échange. Le prix de cession du bien donné en échange correspond
à sa valeur estimée de réalisation.”
3°
Il est introduit un nouvel article 22bis libellé comme suit
„(1) Au sens de la présente loi, on entend par
société d’un Etat membre: toute société visée à l’article 3 de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990,
concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions
intéressant des sociétés d’Etats membres différents;
société acquise: la société dans laquelle une autre société acquiert une participation, moyennant un échange
de titres;
société acquérante: la société qui acquiert une participation, moyennant un échange de titres.
(2) Par dérogation à l’article 22, alinéa 5, les opérations d’échange visées aux numéros 1 à 4 ci-dessous ne
conduisent pas à la réalisation des plus-values inhérentes aux biens échangés, à moins que, dans les cas visés aux
numéros 1, 3 et 4, soit le créancier, soit l’associé ne renoncent à l’application de la présente disposition
1. lors de la conversion d’un emprunt: l’attribution de titres au créancier. En cas de conversion d'un emprunt
capitalisant convertible, l'intérêt capitalisé se rapportant à la période de l'exercice d'exploitation en cours
précédant la conversion est imposable au moment de l'échange;
2. lors de la transformation d’une société de capitaux en une autre société de capitaux: l’attribution à l’associé
de titres de la société transformée;
3. lors d’une fusion ou d’une scission de sociétés de capitaux ou de sociétés résidentes d’un Etat membre de
l’Union européenne: l’attribution à l’associé de titres de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires
de la transmission en échange des titres détenus dans la société apporteuse;
4. lors de l'acquisition
a) par une société résidente d'un Etat membre de l'Union européenne ou
b) par une société de capitaux pleinement imposable à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des
collectivités,
dans le capital social d'une autre société visée sub a) ou b) d'une participation ayant pour effet soit de lui
conférer, soit d'augmenter la majorité des droits de vote dans la société acquise: l'attribution à l'associé de
titres de la société acquérante en échange des titres détenus dans la société acquise.
(3) L’alinéa 2, numéros 1, 3 et 4, reste applicable lorsque le créancier ou l’associé obtient en dehors des
titres une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du
pair comptable des titres reçus en échange.
(4) Dans le chef de l’associé, le prix et la date d’acquisition des titres reçus en échange correspondent au
prix et à la date d’acquisition des titres donnés en échange. En cas de paiement d’une soulte à l'associé, le
prix d’acquisition des titres reçus en échange est à diminuer du montant de ladite soulte.”
4°
L’alinéa 1er de l’article 25 est complété in fine par la phrase suivante
„En cas d’échange de biens, le prix d’acquisition du bien reçu en échange correspond à la valeur estimée de
réalisation du bien donné en échange, diminuée ou augmentée d’une soulte lorsque les biens échangés n’ont pas
la même valeur.”
5°
L'article 46 est modifié comme suit
les dispositions du numéro 5 sont supprimées;
au numéro 12, les termes „de réassurance” et „réassurer” sont remplacés respectivement par les termes
„d'assurance” et „couvrir”;
le numéro 13 est modifié comme suit
„13. l'impôt visé à l'article 142, alinéa 1er, à concurrence de l'impôt qui se rapporte à une dépense déductible
dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à
l'article 31 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l'impôt payé
de manière optionnelle par l'employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de
pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l'impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi
précitée.”
6°
L’article 54 est modifié comme suit
la 3e et la 4e phrase de l’alinéa 1er sont supprimées;
l’alinéa 1a est remplacé comme suit
„(1a) Un remploi anticipé à charge d'un exercice antérieur à celui au cours duquel la plus-value a été réalisée,
n'est pas permis. Toutefois, lorsque l'acquisition ou la construction d'un immeuble préalablement à
l'aliénation de l'immeuble qu'il est destiné à remplacer, s'avère indispensable à la continuation de l'entreprise,
un remploi anticipé peut exceptionnellement être opéré à condition que
1. l’exploitant quitte l’ancien immeuble et s’installe dans le nouvel immeuble dès son achèvement, et que
2. la vente de l’ancien immeuble se réalise dans le délai de 24 mois prenant cours à la date de l'achèvement du
nouvel immeuble.”
l’alinéa 2 est remplacé comme suit
„(2) Pour l'application de l'alinéa 1er, les biens aliénés ne sont considérés comme immobilisations que s'ils
sont entrés dans l'actif net investi 5 ans au moins avant l'aliénation.”
7°
L’article 59 est modifié comme suit
l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant
„(1) Lorsqu'une entreprise ou une partie autonome d'entreprise est apportée à un organisme à caractère
collectif au sens de l’article 159, moyennant attribution de titres de capital de cet organisme, les dispositions de
l'article 35, alinéas 1er et 3, première phrase, sont applicables dans le chef de l’organisme bénéficiaire. Les plus-
values antérieurement immunisées auprès de l'entreprise apporteuse ne peuvent pas être continuées dans le
chef de l’organisme bénéficiaire.”
aux alinéas 2 et 4, les termes „le contribuable apporteur” sont remplacés par le terme „l’apporteur”;
l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant
„(3) Toutefois, lorsque l'apporteur est une personne physique résidente ou une société de capitaux résidente
pleinement imposable et que la société bénéficiaire de l'apport est une société de capitaux résidente pleinement
imposable, l'apporteur peut évaluer au moment de l'apport les biens apportés aux valeurs retenues initialement
par la société bénéficiaire, sans qu'il puisse faire état, en ce qui concerne les biens d'actif, de valeurs inférieures,
ni en ce qui concerne les dettes, de valeurs supérieures aux valeurs-limites admissibles au cas où l'entreprise
serait continuée sans changement.”
l’alinéa 3a est remplacé par le texte suivant
„(3a) Lorsque la société bénéficiaire évalue les biens reçus à la valeur comptable, la date d'acquisition de ces
biens est celle retenue auprès de l’apporteur.”
l’alinéa 5 est complété par la phrase suivante
„Leur date d’acquisition correspond à la date de l’apport.”
à l’alinéa 7, les termes „une société de capitaux ou société coopérative” sont remplacés par les termes „un
organisme à caractère collectif”.
8°
Il est introduit un nouvel article 59bis libellé comme suit
„(1) Les dispositions de l’article 59, alinéas 3 et 3a sont d’application correspondante lorsque
1. une société de capitaux résidente pleinement imposable apporte une entreprise ou une partie autonome
d’entreprise à un établissement stable indigène d’une société résidente d'un Etat membre de l’Union
européenne autre que le Luxembourg;
2. une société de capitaux résidente pleinement imposable apporte un établissement stable situé dans un autre
Etat membre de l'Union européenne à une société résidente d’un Etat membre autre que le Luxembourg.
(2) L’apporteur réalise, lors de l'apport, un bénéfice de cession au sens de l'article 15. La valeur actuelle du prix
de cession est constituée par la somme des valeurs retenues en conformité avec les dispositions prévues à
l'article 59, alinéa 3.
(3) Le prix d'acquisition des titres de capital attribués en raison de l'apport est égal à la valeur actuelle du prix
de cession. Leur date d’acquisition correspond à la date de l’apport.
(4) Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l’alinéa 1er, l'actif social transmis comprend un établissement
stable situé dans un Etat membre de l’Union européenne avec lequel le Luxembourg n'a pas conclu de
convention tendant à éviter la double imposition, le bénéfice imposable dégagé par la transmission de cet
établissement stable est déterminé conformément à l'article 59, alinéa 2. Toutefois, la fraction d'impôt
correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l'impôt qui aurait frappé ce bénéfice dans l'Etat
membre en l'absence de dispositions dérivant de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime
fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés
d'Etats membres différents.
Dans la mesure où la somme algébrique des résultats antérieurs réalisés par ledit établissement stable a diminué
les bénéfices imposables de la société résidente, le bénéfice dégagé lors de la transmission est intégré dans le
résultat de la société résidente sans tenir compte d'impôts étrangers fictifs.
(5) Lorsqu’une société résidente d’un Etat membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg apporte
une entreprise ou une partie autonome d’entreprise, constituant un établissement stable d’un Etat membre, à
une société de capitaux résidente pleinement imposable, cette dernière peut évaluer l’actif net transmis à la
valeur comptable alignée par ces biens au bilan de la société apporteuse avant la transmission ou bien à une
valeur comprise entre la valeur comptable et la valeur d’exploitation. En outre, la transmission doit être opérée
moyennant attribution de titres de la société bénéficiaire à la société apporteuse.
Lorsque la société bénéficiaire continue les valeurs comptables, l’article 59, alinéa 3a est d’application
correspondante.
(6) Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un Etat membre de l’Union européenne, les sociétés telles
que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.”
9°
L’alinéa 3 de l’article 96 est complété in fine par la phrase suivante
„Les arrérages de rentes et de charges permanentes reçus de la part d’un conjoint divorcé résident ne sont
imposables que dans les limites où ils sont déductibles en vertu des dispositions de l’article 109bis.”
10° L’article 97 est modifié et complété comme suit
L’alinéa 3, lettre e est complété in fine par la phrase suivante
„Pour autant que ces allocations sont mises à disposition dans le cadre d’un contrat de prévoyance-vieillesse,
visé à l’article 111bis, elles sont imposables aux termes de l’article 99.”
L’article 97 est complété par un alinéa 5 libellé comme suit
„(5) Les pertes se dégageant d’un revenu visé au présent article sont compensables avec des revenus positifs se
dégageant de ce même article. Par dérogation à l’article 7, alinéa 2, l’excédent de perte n’est pas compensable
avec les revenus nets d’autres catégories de revenus. Cette restriction ne vaut cependant pas à l’égard des
revenus visés à l’alinéa 1er, numéro 1, si le contribuable possède dans la collectivité une participation importante
au sens de l’article 100 et tire plus de 50% de ses revenus professionnels d’une occupation dans la collectivité.”
11° L'article 99 est modifié comme suit
les numéros 3 et 4 sont remplacés comme suit
„3. le revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie de revenus, tel le revenu
provenant d’entremises occasionnelles. Ce revenu n’est toutefois pas imposable lorsqu’il est inférieur à un
montant annuel de 500 euros. Lorsque les frais d’obtention dépassent les recettes, l’excédent déficitaire
n’est pas compensable;
4. le remboursement sous forme de capital en exécution d'un contrat de prévoyance-vieillesse et visé à
l'article 111bis, alinéa 2, ainsi que la restitution de l'épargne accumulée prévue à l'article 111bis, alinéa 4. Est
également visé le remboursement anticipé de l’épargne accumulée de pareil contrat, pour des raisons
d'invalidité ou de maladie grave, tel que spécifié à l'article 111bis, alinéa 6.”
il est inséré un numéro 5 libellé comme suit
„5. le remboursement anticipé de l’épargne accumulée ainsi que le capital constitutif de la rente viagère
payée de manière anticipative qui deviennent imposables par application de l’article 111bis, alinéa 6, de
même que la valeur de conversion des droits échus à une rente viagère visée à l’alinéa 2 du même article
en un capital résultant de pareil contrat.”
12° L’article 99bis est modifié comme suit
l’alinéa 2 est supprimé;
les alinéas 3 et 4 actuels deviennent respectivement les alinéas 2 et 3;
le montant de dix mille francs figurant à l’actuel alinéa 3, qui devient le nouvel alinéa 2, est remplacé par 500
euros.
13° L’article 100 est modifié comme suit
l’alinéa 1er est complété par l'ajout in fine de la phrase suivante
„Il en est de même du revenu réalisé lors de la cession d’un emprunt convertible lorsque le contribuable
détient une participation importante dans la société ayant émis l’emprunt.”
l’alinéa 2 est remplacé comme suit
„(2) Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec son
conjoint et ses enfants mineurs, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours
des 5 années antérieures au jour de l'aliénation, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de capital, au fonds
social de la société. Pour la détermination du seuil de 10%, il y a lieu de prendre en considération non seulement
les titres appartenant à la fortune privée, mais également ceux qui, le cas échéant, constituent un élément de
l’actif net investi de l’une des trois premières catégories de revenus visés à l’article 10. La détention d’une
participation par l’intermédiaire d’une société de capitaux, dont le contribuable possède la majorité des droits
de vote, est à considérer comme participation indirecte.
La participation est également à considérer comme importante lorsque le cédant a acquis la participation à titre
gratuit au cours d'une période de 5 ans précédant l'aliénation et que le détenteur antérieur ou, en cas de
transmissions successives à titre gratuit, l'un des détenteurs antérieurs avait participé, à un moment quelconque
au cours de la période quinquennale précédant l'aliénation, seul ou ensemble avec son conjoint et ses enfants
mineurs, de façon directe ou indirecte, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de capital, au fonds social de la
société.
Une participation obtenue en échange d'une autre participation dans les conditions de l'article 102, alinéa 10,
est réputée représenter la participation donnée en échange.”
il est instauré un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante
„(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le seuil au-delà duquel une participation est à considérer
comme importante est fixé à 25% jusqu’à l’année d’imposition 2007 inclusivement pour les participations
acquises avant le 1er janvier 2002. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas dans la mesure où une telle
participation a été augmentée à partir du 1er janvier 2002.”
l’alinéa 4 est supprimé;
l’actuel alinéa 3 devient le nouvel alinéa 4.
14° L’article 101 est modifié comme suit
la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante
„L'actif social est censé être partagé en cas de dissolution, de transformation, de fusion, d'absorption, de
scission de la société ou d'adoption par la société du statut de société exempte d'impôts. Par société
exempte d’impôts, il y a lieu d’entendre toute société non soumise à un impôt correspondant à l’impôt sur
le revenu des collectivités.”
les alinéas 4 et 5 sont supprimés;
les alinéas actuels 6, 7 et 8 deviennent respectivement les alinéas 4, 5 et 6.
15° L’article 102 est modifié et complété comme suit
il est ajouté un alinéa 1a ayant la teneur suivante
„(1a) L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien donné en échange, suivie
de l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en échange. Le prix de réalisation du bien donné en échange
correspond à sa valeur estimée de réalisation.”
l’alinéa 2 est complété comme suit in fine
„La plus-value, transférée sur un immeuble acquis ou constitué en remploi conformément à l’alinéa 8, réduit
à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cet immeuble.”
le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l'alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après
année
coefficient
année
coefficient
année
coefficient
année
coefficient
„1918
125,03
17,64
4,66
1,89
et antérieures
17,69
4,65
1,75
58,63
16,27
4,61
1,60
30,42
10,49
4,57
1,47
31,13
10,49
4,45
1,39
33,41
10,49
4,31
1,35
28,24
10,49
4,17
1,25
25,15
8,37
4,07
1,35
24,03
6,64
3,97
1,33
20,28
6,39
3,85
1,29
16,07
5,98
3,77
1,24
15,41
5,68
3,60
1,20
14,35
5,48
3,44
1,17
14,09
5,07
3,27
1,13
15,72
4,98
3,08
1,10
18,10
5,00
2,81
1,08
18,20
4,95
2,54
1,07
18,91
4,95
2,31
1,05
19,27
4,92
2,17
1,04
19,16
4,71
2,10
1,03
18,15
4,68
2,01
1,00”
et années
postérieures
l’alinéa 9 est remplacé comme suit
„(9) L'échange de terrains lors d'un remembrement effectué en vertu d'une loi n'est pas à considérer comme
réalisation des terrains au sens du présent article, même si l’échange est réalisé moyennant paiement d’une
soulte en espèces. Toutefois, lorsque la soulte reçue dépasse la valeur du terrain reçu en échange, l'échange
est à considérer comme réalisation.”
il est inséré un nouvel alinéa 10 libellé comme suit
„(10) L'échange de titres ne conduit pas à la réalisation des plus-values inhérentes aux biens échangés, si les
opérations d'échange satisfont aux dispositions de l'article 22bis, alinéa 2, numéros 2 à 4 et alinéa 3, à moins
que l'associé ne renonce à l'application de la présente disposition dans les cas visés aux numéros 3 et 4 de
l'article 22bis, alinéa 2.”
il est inséré un nouvel alinéa 11 libellé comme suit
„(11) Dans les hypothèses visées aux alinéas 9 et 10, le prix et la date d’acquisition des biens reçus en
échange correspondent au prix et à la date d’acquisition des biens donnés en échange. En cas de paiement
d’une soulte, la soulte diminue le prix d’acquisition à considérer dans le chef du bénéficiaire de la soulte et
augmente, dans les cas visés à l’alinéa 9, le prix d’acquisition à considérer dans le chef du débiteur de la
soulte. En vue de la détermination du revenu visé aux articles 99ter à 101, le montant de la soulte est à
réévaluer par multiplication avec le coefficient correspondant à l’année de l’échange d’après le tableau visé
à l'alinéa 6.”
les alinéas 10, 11, 12 et 13 actuels sont renumérotés et deviennent respectivement les alinéas 12, 13, 14 et
15.
16° L’article 109bis est modifié comme suit
l’alinéa 1er est complété par un numéro 3 libellé comme suit
„3. Les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé, à condition que les
rentes et charges soient fixées par décision judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé avant le 1er
janvier 1998 et que le débiteur et le bénéficiaire de la rente en fassent une demande conjointe. Cette
demande vaut pour une année d’imposition et ne peut pas être révoquée.”
la première phrase de l’alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante
„Les rentes et charges permanentes visées ci-dessus ne sont déductibles qu’à concurrence d’un montant
annuel de 20.400 euros par conjoint divorcé.”
17° L'article 110 est remplacé comme suit
„Sont déductibles les cotisations ou prélèvements suivants
1. les prélèvements et cotisations versées en raison de l'affiliation obligatoire des salariés au titre de l'assurance
maladie et de l'assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des salariés
à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Ne sont pas déductibles,
les cotisations relatives à un salaire exempté, à l'exception de celles se rapportant aux suppléments de
salaires visés à l'article 115, numéro 11;
2. les cotisations versées en raison de l'affiliation obligatoire des non-salariés au titre de l'assurance maladie, de
l'assurance contre les accidents et de l'assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre
obligatoire par des non-salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité
sociale. Ne sont pas déductibles, les cotisations relatives à un revenu exempté;
3. les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l'existence d'un régime
complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes
complémentaires de pension, ou d'un régime étranger, conformément à l'article 15 de la prédite loi.
Toutefois, ces cotisations personnelles ne sont déductibles que jusqu'à concurrence d'un montant annuel de
1.200 euros;
4. les cotisations payées à titre personnel en raison d'une assurance continuée, volontaire ou facultative et d'un
achat de périodes en matière d'assurance maladie et d'assurance pension auprès d'un régime de sécurité
sociale luxembourgeois ou d'un régime légal étranger, visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité
sociale.”
18° L’article 111 est complété et modifié comme suit
L'alinéa 4 est complété in fine de la manière suivante
„Les primes et cotisations doivent être calculées de manière actuarielle sur la base des éléments viagers de
la personne de l’assuré du contrat.
En ce qui concerne les contrats d'assurance en cas de vie, liés à un véhicule d'accumulation d'actifs, la durée
effective minimale de souscription doit être égale à au moins 10 ans. Ces contrats doivent en outre garantir
une couverture de décès couvrant au moins 60% de la somme des primes régulières prévues jusqu'à la fin
du contrat qui doit prévoir au moins 5 primes annuelles, ou bien au moins 130% des primes et cotisations
versées jusqu'à la date du décès.”
L’alinéa 5 est complété par un nouveau paragraphe libellé comme suit
„Ne sont pas visées par le plafond ci-dessus, les versements effectués au titre d’un contrat de prévoyance-
vieillesse en vertu de l’article 111bis.”
19° L’article 111bis est remplacé comme suit
„(1) Sont déductibles au titre d'un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, les versements effectués auprès
d'une compagnie d'assurances ou d'un établissement de crédit et destinés à alimenter des produits spécialement
créés aux fins du présent article. Ces produits ne peuvent recevoir que des versements déductibles dans les
conditions et limites définies ci-après.
Un règlement grand-ducal détermine les produits admis dans le cadre du présent article et précise les modalités
et conditions minimales d’investissement à respecter au niveau de la politique d’investissement des produits
visés.
(2) Le contrat doit prévoir le remboursement différé d'au moins 10 ans, payable au plus tôt à l'âge de 60 ans et
au plus tard à l'âge de 75 ans, de tout au plus la moitié de l’épargne accumulée, et la souscription ou la
conversion, pour le solde, à un contrat d'assurance garantissant une rente viagère payable mensuellement.
L’épargne accumulée comprend les versements effectués pendant la durée de souscription du contrat et les
revenus financiers y afférents réalisés au cours de cette période, de même que la valeur de rachat ou la valeur
de conversion des droits représentatifs de cette épargne. Sont exclus tout remboursement ou distribution
anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée.
(3) Si les époux sont imposables collectivement en vertu de l'article 3, le bénéficiaire du contrat de prévoyance-
vieillesse peut être soit l'un des conjoints, soit l'un et l'autre des conjoints. Lorsque des époux imposables
collectivement souscrivent chacun un contrat de prévoyance-vieillesse, le montant déductible est calculé
individuellement pour chaque époux suivant les modalités de l'alinéa 7 du présent article.
(4) Si l'épargnant décède avant l'échéance du contrat de prévoyance-vieillesse, l'épargne accumulée peut être
restituée à l'ayant-droit.
(5) Lorsque l'assujettissement du souscripteur n'a pas existé durant toute l'année, la déduction est à réduire en
proportion des mois entiers durant lesquels le souscripteur n'a pas été assujetti à l'impôt.
(6) L'anticipation du remboursement de l’épargne accumulée, visée à l’alinéa 2, ou du paiement de la rente
viagère soit avant l'âge de 60 ans du souscripteur, soit avant l'écoulement de la durée effective minimale de
souscription du contrat de 10 ans, pour des raisons autres que l'invalidité ou la maladie grave du souscripteur,
rend l’intégralité du remboursement anticipé de l’épargne accumulée ou bien le capital constitutif de la rente
viagère imposables aux termes de l’article 99. Un règlement grand-ducal peut préciser les cas d'invalidité et de
maladie grave pouvant donner lieu à l'anticipation du paiement de la pension.
(7) Les montants annuels maxima déductibles au titre d'un contrat individuel de prévoyance-vieillesse dans les
conditions définies par le présent article, sont fixés comme suit en fonction de l’âge accompli du souscripteur au début
de l’année d’imposition
montant annuel
montant annuel
montant annuel
âge
maximum
âge
maximum
âge
maximum
déductible
déductible
déductible
moins de
40 ans
1.500 euros
45 ans
2.100 euros
51 ans
2.600 euros
40 ans
1.750 euros
46 ans
2.100 euros
52 ans
2.600 euros
41 ans
1.750 euros
47 ans
2.100 euros
53 ans
2.600 euros
42 ans
1.750 euros
48 ans
2.100 euros
54 ans
2.600 euros
43 ans
1.750 euros
49 ans
2.100 euros
de 55 ans
3.200 euros
44 ans
1.750 euros
50 ans
2.600 euros
à 74 ans
20° A l’article 113, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante
„Il est déduit un minimum forfaitaire de 480 euros au titre des dépenses spéciales visées à l’article 109, alinéa
1er, numéros 1 et 1a, à l’article 110, numéro 4 et aux articles 111 et 111bis.”
21° L’article 115, numéro 14a est remplacé comme suit
„14a. une tranche de 50% du montant des rentes viagères mensuelles résultant d'un contrat de prévoyance-
vieillesse et visées à l'article 111bis, alinéa 2. Sont également visées, les rentes viagères mensuelles dont
l'anticipation du paiement pour des raisons autres que l'invalidité ou la maladie grave, a donné lieu à une
imposition des versements antérieurement déduits en vertu de l'article 99, numéro 5;”
22° L’article 115, numéro 15a est modifié comme suit
„15a. 50% des revenus de capitaux spécifiés à l’article 146, alinéa 1er, numéros 1 et 3 et alinéa 2, alloués par
une société de capitaux résidente pleinement imposable,
une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention
tendant à éviter les doubles impositions et qui est pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt
sur le revenu des collectivités,
une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union européenne et visée par l’article 2 de la
directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères
et filiales d’Etats membres différents,
pour autant que ces revenus sont imposables en vertu d’une des catégories de revenus visés aux numéros 1 à
3 ou 6 de l’article 10.
Toutefois, les revenus alloués en raison de titres reçus en échange d’autres titres en application des articles
22bis ou 102, alinéa 10, ne tombent pas sous la présente disposition au cas où les revenus alloués en raison des
titres donnés en échange n’auraient pas pu être exonérés à raison de 50%, si l’échange n’avait pas eu lieu.
Les revenus alloués après la fin de la 5e année d'imposition suivant celle de l’échange ne sont pas visés par cette
restriction;”
22°bis L’article 115, numéro 17 est complété comme suit
Le point-virgule est remplacé par un point.
Il est ajouté la phrase suivante
„Ne sont pas visés par l’exemption, le capital et la valeur de rachat touchés en vertu d’un contrat de
prévoyance-vieillesse prévu à l’article 111bis;”
23° L’article 118 est modifié comme suit
„L'impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l'article 126,
conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la base du tarif suivant
0%
pour la tranche de revenu inférieure à
9.750 euros
8%
pour la tranche de revenu comprise entre
9.750 et 11.400 euros
10%
pour la tranche de revenu comprise entre
11.400 et 13.050 euros
12%
pour la tranche de revenu comprise entre
13.050 et 14.700 euros
14%
pour la tranche de revenu comprise entre
14.700 et 16.350 euros
16%
pour la tranche de revenu comprise entre
16.350 et 18.000 euros
18%
pour la tranche de revenu comprise entre
18.000 et 19.650 euros
”
20%
pour la tranche de revenu comprise entre
19.650 et 21.300 euros
22%
pour la tranche de revenu comprise entre
21.300 et 22.950 euros
24%
pour la tranche de revenu comprise entre
22.950 et 24.600 euros
26%
pour la tranche de revenu comprise entre
24.600 et 26.250 euros
28%
pour la tranche de revenu comprise entre
26.250 et 27.900 euros
30%
pour la tranche de revenu comprise entre
27.900 et 29.550 euros
32%
pour la tranche de revenu comprise entre
29.550 et 31.200 euros
34%
pour la tranche de revenu comprise entre
31.200 et 32.850 euros
36%
pour la tranche de revenu comprise entre
32.850 et 34.500 euros
38%
pour la tranche de revenu dépassant
34.500 euros”
24° L’article 120bis est remplacé comme suit
„L'impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable
ajusté, réduit de la moitié de son complément à 39.000 euros, sous réserve que le taux d'accroissement maximal
ne puisse pas dépasser 38%.”
25° A l'article 122, le montant de 36.000 francs est remplacé par celui de 900 euros.
26° A l'article 123bis, alinéa 3, lettre b, les montants de 2.300.000 francs et 2.660.000 francs sont remplacés
respectivement par ceux de 58.000 euros et 67.000 euros.
27° A l'article 124, alinéa 2, le montant de 300 francs est remplacé par celui de 12 euros.
28° A l'article 126, alinéa 2, le montant de mille francs est remplacé par celui de 50 euros.
29° La dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 127bis prend la teneur suivante
„En cas de pluralité d’enfants, les abattements au sens des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont cumulés pour déterminer
le plafond annuel.”
29°bis L’article 129b est modifié et complété comme suit
Les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit
„(2) L'abattement est applicable aux époux
a) lorsqu'ils réalisent tous les deux des revenus d'une activité professionnelle au sens des articles 14, 61, 91 ou
95 et qu'ils sont affiliés personnellement en tant qu'assurés obligatoires à un régime de sécurité sociale
luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale,
b) lorsque l'un des époux réalise des revenus entrant dans les prévisions respectivement des articles 14 ou 91
et que l'autre époux est affilié en tant que conjoint-aidant au titre des articles 1er et 171 du code des
assurances sociales,
c) sur demande, lorsque l’un des époux réalise des revenus visés à la lettre a) ci-dessus et l’autre époux réalise
depuis moins de trois ans (36 mois), au début de l’année d’imposition, des revenus entrant dans les
prévisions de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2.
(3) L'abattement n'entre qu'une seule fois en ligne de compte pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa qui
précède, réalisés par les époux. Il ne peut excéder ni le montant net afférent des revenus des époux, ni le
montant net afférent des revenus qu'aurait réalisé l'époux qui dispose du montant net afférent des revenus le
plus faible, s'il n'était pas soumis à l'imposition collective. Par montant net afférent des revenus il y a lieu
d'entendre soit la somme des revenus nets des lettres a et c de l'alinéa 2, soit le montant servant à la fixation
des cotisations dues pour le conjoint-aidant visé à la lettre b de l'alinéa 2, diminués des dépenses spéciales visées
à l'article 110, numéros 1 et 2, ainsi que, le cas échéant, de l'abattement compensatoire des salariés prévu par
l'article 129 et de l’abattement de retraite prévu par l’article 129a. Aux fins de l'application de la phrase qui
précède, l'abattement agricole, l'abattement commercial et l'abattement de cession ou de cessation visés aux
articles 128, 128bis et 130 sont à porter préalablement en déduction des revenus nets auxquels ils se
rapportent.”
30° L’article 129c est complété par un paragraphe 6 ayant la teneur suivante
„§ 6
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 4, le taux de 75% est fixé pour l'an 2003 à 50% et à partir
de l'an 2004 à 25%, alors que le plafond de l'abattement de 1.500 euros est fixé à 1.000 euros pour l'an 2003
et à 500 euros pour l'an 2004.”
31° A l'article 131, alinéa 1er, lettre b, le taux de 25,2% est réduit à 22,8%.
32° L’article 134 est remplacé comme suit
„(1) Lorsqu'un contribuable résident a des revenus étrangers exonérés, sous réserve d'une clause de
progressivité prévue par une convention internationale contre les doubles impositions ou une autre convention
interétatique, ces revenus sont néanmoins incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux
d’impôt global qui est applicable au revenu imposable ajusté au sens de l'article 126.
(2) Lorsque le revenu étranger exonéré comprend des revenus extraordinaires, ceux-ci sont à négliger pour le
calcul du taux global de l'impôt.”
33° A l’article 134ter, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant
„(1) En vue de la détermination de la fraction d’impôt correspondant aux revenus visés à l’article 134bis, ainsi
que de la fraction d’impôt sur laquelle un impôt étranger est à imputer en vertu d’une convention internationale,
les règles ci-dessous sont à observer.”
34° L’article 137 est complété par l’ajout d’un alinéa 6 libellé comme suit
„(6) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4, l’allocation de repas versée par les collectivités de droit
public à leurs salariés est soumise à une imposition forfaitaire et libératoire au taux de 14%, dans la mesure où
le montant de cette allocation de repas ne dépasse pas celui du secteur public. L’allocation n’est pas cumulable
avec les prestations exemptées prévues à l’article 115, numéro 21.”
35° L'article 142 est modifié comme suit
à l'alinéa 1er, le taux de la retenue d'impôt de 25% est remplacé par celui de 20%;
l’alinéa 1er est complété par un nouveau paragraphe libellé comme suit
„La retenue d’impôt s’applique également lorsque l’employeur opte pour une imposition forfaitaire des
provisions pour pension complémentaire existant au 31 décembre 1999. Si les provisions constituées au 1er
janvier 2000 sont inférieures à la valeur actuelle des promesses recalculée suivant l'article 51 de la loi du 8 juin
1999 relative aux régimes complémentaires de pension, leur imposition suit le mode d'imposition de
l'amortissement du déficit pour lequel l'employeur a opté dans le cadre de l'article 52 de la loi précitée.”
36° L’article 147 est modifié est complété comme suit
Au numéro 2 in fine, le point-virgule est remplacé par un point, suivi d'une phrase libellée comme suit
„La détention d’une participation à travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de l’article 175 est à considérer
comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme;”
Au même numéro 2, le montant de 50 millions de francs est remplacé par celui de 1.200.000 euros.
37° A l’article 148, alinéa 1er, les taux de 25 et 33 1/3% sont remplacés par les taux de 20% et de 25%.
38° L’article 152 est remplacé comme suit
„Titre 1
La retenue d’impôt sur les redevances, sur les activités littéraires et artistiques
et sur les activités sportives professionnelles
(1) Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les revenus indigènes visés au
numéros 1 à 4 ci-après touchés par des contribuables non résidents et visés par l’article 156, ainsi que les
revenus visés au numéro 4 ci-après touchés par des sociétés holding de droit luxembourgeois définies par la loi
du 31 juillet 1929
1. les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante de nature littéraire ou artistique lorsque
cette activité est ou a été exercée ou mise en valeur au Luxembourg;
2. les revenus provenant de l'exercice d'une activité sportive professionnelle lorsque cette activité est ou a été
exercée au Luxembourg;
3. les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire,
artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques;
4. les redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de
commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un autre
droit analogue, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique.
(2) Le taux de la retenue est fixé à 10% des recettes sans aucune déduction pour frais d'obtention, dépenses
d'exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou autres charges du bénéficiaire. La retenue s'élève à 11,11%
lorsque le débiteur de l'allocation prend à sa charge l'impôt à retenir.
(3) Le débiteur de l'allocation doit retenir l'impôt pour compte du bénéficiaire à l'époque où elle est mise à la
disposition de ce dernier. L'allocation est réputée mise à la disposition du bénéficiaire
1. en cas de paiement, de compensation ou de mise en compte: lors de ces opérations;
2. en cas de sursis de paiement au bénéfice du débiteur de l'allocation: lors du paiement, de la compensation
ou de la mise en compte;
3. en cas d'acomptes: lors du paiement, de la compensation ou de la mise en compte de ces acomptes;
4. en cas de paiement unique non échelonné et couvrant plusieurs exercices d’exploitation: lors de cette
opération.
(4) Lorsque le débiteur verse l'allocation à un intermédiaire agréé à cet effet par l'Administration des
contributions directes, il est dispensé d'opérer la retenue. Dans ce cas, l'intermédiaire est obligé d'opérer la
retenue. Les dispositions du titre 1 s'appliquent à l'intermédiaire comme s'il était personnellement débiteur de
l'allocation.
(5) L'impôt retenu au cours d'un trimestre est à verser au plus tard le 10 du mois suivant au receveur des
contributions compétent pour la perception de l'impôt sur le revenu du débiteur de l'allocation. L'impôt retenu
est à verser en une somme globale sans désignation des bénéficiaires des allocations.
(6) Au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre au cours duquel la retenue a été faite, le débiteur de
l'allocation est obligé de remettre une déclaration de retenue au bureau d'imposition compétent pour son
imposition personnelle à l'impôt sur le revenu. La déclaration doit contenir le montant des allocations soumises
à la retenue, ainsi que le montant de la retenue.
(7) Sur demande du bureau d'imposition compétent, le débiteur des allocations doit indiquer dans la déclaration
le montant des allocations et des retenues par bénéficiaire des allocations, ainsi que les noms et adresses des
bénéficiaires.
(8) Le débiteur des allocations doit tenir un registre de retenue où il doit inscrire sans délai et dans l'ordre
chronologique
1. l'époque de la mise à la disposition de l'allocation;
2. le montant de l'allocation;
3. les nom et adresse du bénéficiaire de l'allocation;
4. le montant de l'impôt retenu;
5. la date du versement de l'impôt retenu au receveur des contributions.
(9) Les inscriptions doivent être faites en caractères usuels; toutefois, les débiteurs des allocations disposant
d’ensembles électroniques ou électromécaniques peuvent être autorisés par le préposé du bureau d’imposition
compétent à mémoriser l’ensemble ou une partie des inscriptions sur supports informatiques, à condition que
les possibilités de contrôle par l’Administration des contributions directes n’en soient pas affectées et que les
données mémorisées soient imprimées à la fin de chaque année d'imposition.
(10) Le préposé du bureau d'imposition compétent pour l'imposition personnelle à l'impôt sur le revenu du
débiteur des allocations peut dispenser ce dernier de tout ou partie des obligations résultant de l'alinéa qui
précède, pour autant que ces obligations seraient trop difficiles à remplir, eu égard à la nature particulière de
l'entreprise du débiteur. Cette dispense est révocable.
(11) Lors de l'imposition personnelle du débiteur des allocations à l'impôt sur le revenu et lors des révisions
opérées auprès du débiteur en matière d'impôt sur le revenu et de retenue d'impôt sur les salaires, les contrôles
exercés par les agents de l'Administration des contributions directes portent sur la régularité de la retenue
d'impôt.
(12) Le débiteur de l'allocation est personnellement responsable du paiement de l'impôt qu'il a retenu ou qu'il
aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi que le défaut de retenue ou l'insuffisance de
retenue ne lui est pas imputable.
(13) Le bénéficiaire de l'allocation est débiteur de l'impôt, mais il ne peut être contraint au paiement de l'impôt
que pour autant qu'il est complice du non-paiement de l'impôt retenu ou que la retenue n'a pas été dûment
opérée.
(14) Le Trésor a pour le recouvrement de l'impôt à charge du débiteur de l'allocation les mêmes droits
d'exécution, privilège et hypothèque que pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu qui serait dû par le
débiteur de l'allocation à titre personnel.
(15) Lorsque l'impôt n'a pas été dûment retenu ou versé au receveur des contributions, il est émis à charge du
débiteur de l'allocation ou bien, suivant le cas, à charge du bénéficiaire de l'allocation, un bulletin établissant la
charge d'impôt.
(16) L'émission d'un bulletin à charge du débiteur de l'allocation n'est pas nécessaire lorsque ce dernier a
dûment déclaré l'impôt retenu ou bien s'il a reconnu par écrit l'obligation du paiement de l'impôt.
(17) La retenue vaut imposition définitive en ce qui concerne les allocations en cause, sauf lorsque ces
allocations constituent une recette d'une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale indigène ou
qu'elles sont attribuées à des contribuables non résidents occupés comme salariés au Luxembourg et qui sont
imposables par voie d'assiette conformément à l'article 157, alinéas 4 et 5. La retenue ne vaut pas imposition
définitive lorsque le contribuable non résident demande une imposition par voie d’assiette.
Titre 2
La retenue d’impôt sur les tantièmes
(1) Sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, les revenus indigènes visés à l'article
91, alinéa 1er, numéro 2 et désignés ci-après par le terme de tantièmes, ainsi que les indemnités spéciales et
avantages alloués à coté ou en lieu et place des tantièmes.
(2) Les revenus énumérés ci-avant sont à considérer comme indigènes lorsque le débiteur est l’Etat, une
commune, un établissement public luxembourgeois ou une collectivité de droit public ou privé qui a son siège
statutaire ou son principal établissement au Luxembourg.
(3) Le taux de la retenue est fixé à 20%. La retenue est à calculer sur le montant effectivement mis à la
disposition du bénéficiaire au taux de 25% lorsque le débiteur des revenus prend à sa charge l'impôt à retenir.
Sont soumis à la retenue les revenus bruts sans aucune déduction pour frais d'obtention, dépenses
d'exploitation, dépenses spéciales, impôts, taxes ou autres charges du bénéficiaire.
(4) La retenue d’impôt doit être opérée par le débiteur des revenus pour compte du bénéficiaire à la date de
la mise à la disposition des tantièmes. Les revenus de tantièmes sont réputés mis à la disposition du bénéficiaire
1. en cas de paiement, de compensation ou de mise en compte: lors de ces opérations;
2. en cas de sursis de paiement au bénéfice du débiteur des tantièmes: lors du paiement, de la compensation
ou de la mise en compte;
3. en cas d'acomptes: lors du paiement, de la compensation ou de la mise en compte de ces acomptes.
(5) Dans le délai de huit jours à partir de la date de la mise à la disposition des revenus, le débiteur des revenus
de tantièmes est tenu de déclarer et de verser l’impôt retenu au receveur compétent des contributions. L'impôt
retenu est à verser en une somme globale sans désignation des bénéficiaires des tantièmes.
(6) La déclaration doit contenir le montant brut des tantièmes passibles de la retenue, le montant de la retenue
opérée, ainsi que la date du versement de l'impôt retenu au receveur compétent des contributions.
(7) Dans la déclaration, le débiteur des tantièmes doit indiquer pour chaque bénéficiaire le nom et l'adresse, le
montant brut des tantièmes alloués et le montant de la retenue d’impôt opérée.
(8) La déclaration à remettre par le débiteur des revenus est à faire sur l’imprimé établi à cette fin par
l’Administration des contributions directes.
(9) Sur demande, le débiteur des tantièmes est tenu de remettre au bénéficiaire un certificat attestant le
montant brut des tantièmes alloués et le montant de la retenue d’impôt opérée, ainsi que la date de la mise à
la disposition et la période pour laquelle les revenus sont payés. Le débiteur des tantièmes n’est pas tenu
d’établir le certificat si les tantièmes ont été versés par l’entremise d’un établissement de crédit, à condition que
le versement desdits revenus soit documenté par une pièce qui renseigne sur le montant brut touché, sur la
retenue d’impôt opérée et sur le nom du débiteur des tantièmes.
(10) L’impôt retenu versé indûment est remboursé au débiteur des revenus de tantièmes sur demande à
adresser au préposé du bureau d’imposition compétent.
(11) Le débiteur des tantièmes doit tenir un registre de retenue où il doit inscrire sans délai et dans l'ordre
chronologique
1. la date de la mise à la disposition des tantièmes;
2. le montant brut des tantièmes;
3. le montant de l'impôt retenu;
4. pour chaque bénéficiaire, le nom et l'adresse, le montant brut des tantièmes alloués et le montant de la
retenue d’impôt opérée;
5. la date du versement de l'impôt retenu au receveur compétent des contributions.
(12) Les inscriptions doivent être faites en caractères usuels; toutefois, les débiteurs des tantièmes disposant
d’ensembles électroniques ou électromécaniques peuvent être autorisés par le préposé du bureau d’imposition
compétent à mémoriser l’ensemble ou une partie des inscriptions sur supports informatiques, à condition que
les possibilités de contrôle par l’Administration des contributions directes n’en soient pas affectées et que les
données mémorisées soient imprimées à la fin de chaque année d'imposition.
(13) Afin d’assurer la juste et exacte perception de la retenue sur les revenus de tantièmes, l’Administration des
contributions directes a le droit d’exercer des contrôles portant sur la régularité de la retenue d'impôt sur les
tantièmes, notamment dans le cadre de l'imposition personnelle du débiteur des tantièmes à l'impôt sur le
revenu ou d’une révision opérée auprès du débiteur en matière d'impôt sur le revenu ou de retenue d'impôt
sur les salaires.
(14) Le débiteur des tantièmes est personnellement responsable de la déclaration et du versement de l'impôt
qu'il a retenu ou qu'il aurait dû retenir.
(15) Le bénéficiaire des revenus est débiteur de l’impôt. Il ne peut toutefois être contraint au paiement de la
retenue d’impôt lorsque la retenue n’a pas été dûment opérée, ou lorsqu’il sait que le débiteur n’a pas versé
l’impôt retenu dans le délai prescrit et que ce dernier n’en informe pas immédiatement l’Administration des
contributions directes.
(16) Lorsque l'impôt n'a pas été dûment retenu ou versé au receveur compétent des contributions,
l’Administration des contributions directes fixe le montant de l’insuffisance et émet à charge du débiteur des
tantièmes un bulletin établissant la charge d'impôt, à moins que l’impôt n’ait été dûment déclaré.
(17) Le Trésor a pour le recouvrement de l'impôt à charge du débiteur des tantièmes les mêmes droits
d'exécution, privilège et hypothèque que pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu qui serait dû par le
débiteur des tantièmes à titre personnel.
(18) La retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes est imputée sur l’impôt sur le revenu, majoré de la
contribution au fonds pour l’emploi.
(19) Nonobstant les dispositions de l'article 153, la retenue d'impôt sur les revenus de tantièmes vaut imposition
définitive dans le chef d'un contribuable non résident si son revenu indigène au sens de l'article 157bis, alinéa
1er se compose exclusivement de tantièmes dont le montant total brut ne dépasse pas 100.000 euros par année
d'imposition, à moins que le contribuable non résident ne demande une imposition par voie d'assiette.”
39° L'article 152bis est complété et modifié comme suit
au paragraphe 2, le taux de douze pour cent est remplacé par le taux de 10%.
au paragraphe 4, le texte du numéro 1 est remplacé par le texte suivant
„les biens amortissables au cours d'une période inférieure à 3 années;”
au paragraphe 4, le texte du numéro 3 est remplacé par le texte suivant
„3. les biens usagés acquis autrement que par l'une des opérations visées sub 2 ci-dessus;”
au paragraphe 7, alinéa 2, le texte du numéro 1 est remplacé par le texte suivant
„1. les biens amortissables au cours d'une période inférieure à 3 années;”
au paragraphe 7, alinéa 2, le texte du numéro 2 est remplacé par le texte suivant
„3. les biens usagés acquis autrement que par l'une des opérations visées sub 2 ci-dessus;”
au paragraphe 7, alinéa 2, le numéro 4 est supprimé et le numéro 5 devient le numéro 4,
le paragraphe 7a est remplacé comme suit
„§ 7a
(1) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, numéros 2 et 3 et à celles du paragraphe 7, alinéa 2,
numéros 2 et 3, les biens y visés ne sont pas à éliminer de la base de calcul des bonifications d'impôt respectives,
lorsqu'ils sont investis dans le cadre d'un premier établissement. Sont visés les biens investis durant les 3
premières années à partir du premier établissement.
(2) Si durant la période de 3 ans visée à l'alinéa 1er, le prix d'acquisition de l'ensemble des biens visés par le
présent paragraphe dépasse le montant de 250.000 euros, les bases de calcul des bonifications respectives sont
à diminuer du montant dépassant le seuil de 250.000 euros.
(3) Ne sont pas à considérer comme biens investis dans le cadre d'un premier établissement
l'acquisition en bloc d'une entreprise, d'une partie autonome d'entreprise ou d'une fraction d'entreprise
contre attribution au cédant d'une participation directe ou indirecte dans l'entreprise nouvellement créée;
l'acquisition en bloc d'une entreprise, d'une partie autonome d'entreprise ou d'une fraction d'entreprise,
lorsque le cédant détient une participation directe ou indirecte dans l'entreprise nouvellement créée;
les biens usagés qui ont antérieurement fait l'objet d'un contrat de crédit-bail (leasing) dans des conditions
ouvrant droit aux bonifications d'impôt dans le chef du bailleur-donneur de leasing.”
40° L’article 153 est modifié comme suit
la première phrase de l’alinéa 1er est remplacée comme suit
„Lorsque le revenu imposable se compose en tout ou en partie de revenus passibles d’une retenue d’impôt
sur les traitements et salaires, sur les revenus de capitaux mobiliers ou sur les revenus de tantièmes, il y a
lieu à imposition par voie d’assiette:”
au numéro 2 de l’alinéa 1er, le montant de 18.000 francs est remplacé par celui de 600 euros;
au numéro 4 de l’alinéa 1er, le point final est remplacé par une virgule suivie du terme „ou”;
l’alinéa 1er est complété par un numéro 5, libellé comme suit
„5. lorsque le revenu imposable du contribuable comprend pour plus de 1.500 euros des revenus nets
passibles de la retenue d’impôt sur les revenus de tantièmes visés à l’article 152.”
l’alinéa 4 est modifié comme suit
„(4) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contribuable qui n’est pas soumis à l’imposition par
voie d’assiette au sens des alinéas 1er à 4 ci-dessus y est soumis, sur demande, en vue de la prise en
considération des revenus nets visés à l’article 146, alinéa 1er, numéros 1 et 3 et alinéa 2 ou à l’article 152,
ou de pertes provenant d’une catégorie de revenus autre que celles ayant subi la retenue à la source.”
à l’alinéa 5, les montants de 36.000 francs sont remplacés par les montants de 1.200 euros.
41° La deuxième phrase de l’article 157, alinéa 3 est supprimée.
42° Le numéro 1 de l’article 157bis, alinéa 1er est abrogé. Les numéros 2 et 3 du même alinéa sont renumérotés
en 1 et 2.
43° L’alinéa 3 de l’article 157ter est remplacé comme suit
„(3) La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.”
II. Impôt sur le revenu des collectivités
(1) Lorsqu'un contribuable visé à l'article 166, alinéa 1er, numéros 1 à 4, cède des titres d'une participation
directe détenue dans le capital social d'une société visée à l'alinéa 2, numéros 1 à 3 du même article, le revenu dégagé
par la cession est exonéré, lorsqu'à la date de l'aliénation des titres le cédant détient ou s'engage à détenir ladite
participation pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois et que pendant toute cette période le taux de
participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10% ou le prix d'acquisition au-dessous de 6.000.000 d'euros. La
détention d'une participation à travers un des organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 175 est à considérer comme
détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l'actif net investi de cet organisme.
(2) Par dérogation à l'alinéa 1er, le revenu dégagé par la cession de la participation est imposable à raison de la
somme algébrique des revenus de la participation et d'une éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la
participation pour autant qu'elles ont diminué la base d'imposition de l'exercice de l'aliénation ou d'exercices antérieurs.
Est assimilée à une déduction pour dépréciation pour l'application de la disposition qui précède, celle effectuée par
la société mère sur une créance envers sa filiale,
(3) L'exonération prévue à. l'alinéa 1er est également refusée dans la mesure où le prix d'acquisition de la
participation mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d'une plus-value
en vertu des articles 53 ou 54.
(4) Le revenu dégagé par la cession d'une participation reçue en échange d'une autre participation en application de
l'article 22bis, ne tombe pas sous l'application de l'alinéa 1er pour autant que les revenus dégagés par la cession de la
participation donnée en échange n'auraient pas été exonérés si l'échange n'avait pas eu lieu. Toutefois, les revenus
dégagés par une cession après la cinquième année d'imposition suivant celle de l'échange ne sont pas visés par cette
restriction.
Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu est modifié comme suit
1°
L’article 164bis L.I.R. est remplacé par le texte suivant
„(1) Les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables, dont 95% au moins du capital est détenu
directement ou indirectement par une autre société de capitaux résidente pleinement imposable ou par un
établissement stable indigène d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt
correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités, peuvent, sur demande, être intégrées fiscalement dans
la société mère ou dans l’établissement stable indigène, de façon à faire masse de leurs résultats fiscaux
respectifs avec celui de la société mère ou de l’établissement stable indigène. La détention d’une participation à
travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de l’article 175 est à considérer comme détention directe
proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif net investi de cet organisme.
(2) Lorsque la participation est détenue d’une façon indirecte, il faut que les sociétés, par l’intermédiaire
desquelles la société mère ou l’établissement stable indigène détient 95% du capital de la filiale dont l’intégration
fiscale est demandée, soient des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables. La condition du taux
de participation de 95% doit être remplie d’une façon ininterrompue à partir du début du premier exercice
d’exploitation pour lequel le régime d’intégration fiscale est demandé.
(3) Au cas où le taux de participation prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le régime d’intégration fiscale peut
néanmoins être accordé exceptionnellement au profit d'un groupe de sociétés lorsque, sur avis du Ministre des
Finances, ladite participation est reconnue comme particulièrement apte à promouvoir l'expansion et
l'amélioration structurelle de l'économie nationale. Dans ce cas, l'intégration financière doit cependant atteindre
75% au moins et les actionnaires minoritaires représentant au moins 75% de la quote-part du capital non
détenue par la société mère ou par l’établissement stable indigène, doivent acquiescer au régime d'intégration
fiscale.
(4) Le régime d’intégration fiscale est subordonné à une demande écrite conjointe de la société mère ou de
l’établissement stable indigène et des filiales visées. La demande est à introduire auprès de l’Administration des
contributions directes avant la fin du premier exercice de la période pour laquelle le régime d'intégration fiscale
est demandé, période devant couvrir au moins 5 exercices d’exploitation.
(5) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du régime d’intégration fiscale susvisé.”
2°
L’article 166 est complété et modifié comme suit
l’actuel alinéa 3 est changé en alinéa 4;
le nouvel alinéa 3 est libellé comme suit
„(3) La détention d’une participation au sens de l’alinéa 2 à travers un des organismes visés à l’alinéa 1er de
l’article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif
net investi de cet organisme.”
l’actuel alinéa 4 est remplacé par un nouvel alinéa 5 ayant la teneur suivante
„(5) L’exonération visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas dans la mesure où
1. des dépenses d’exploitation sont en relation économique directe avec les revenus visés;
2. une moins-value consécutive à la distribution est actée sur la participation,
et ceci dans l’ordre de l’énumération ci-dessus.”
l’actuel alinéa 5 est changé en alinéa 8;
l’actuel alinéa 6 est changé en alinéa 9;
il est introduit un nouvel alinéa 6 libellé comme suit
„(6) Toutefois, si une déduction pour dépréciation a donné lieu à l'application de l'alinéa 5 et pour autant
que la participation dépréciée doit être évaluée à une valeur supérieure à celle retenue lors de la clôture de
l'exercice précédent, le produit constaté lors de cette évaluation est assimilé à une distribution visée à
l'alinéa 1er; dans ce cas, le montant à exonérer ne peut pas excéder le montant de la distribution
antérieurement neutralisé par la dépréciation.”
il est introduit un nouvel alinéa 7 libellé comme suit
„(7) Les revenus provenant d'une participation reçue en échange d'une autre participation en application de
l'article 22bis ne tombent pas sous le présent article, au cas où les distributions provenant de la participation
donnée en échange n'auraient pas été exonérées, si l'échange n'avait pas eu lieu.
Les distributions effectuées après la fin de la 5e année d'imposition suivant celle de l'échange ne sont pas
visées par cette restriction.”
3°
A l’article 168, les termes du numéro 2 sont remplacés comme suit
„2. l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt sur la fortune et l’impôt commercial communal;”
4°
L’article 170 est remplacé comme suit
„(1) Lorsque l'actif social d'une société de capitaux ou d’une société coopérative est transmis à une ou plusieurs
autres personnes, qu'il y ait liquidation ou non, l'imposition a lieu conformément à l'article 169. Pour l'application
de l'alinéa 3 de l'article 169, la rémunération obtenue pour l'actif social transmis, estimée au jour de la
transmission, se substitue au produit net de liquidation à distribuer.
(2) Toutefois, lorsque l'actif social d'une société de capitaux résidente est transmis en bloc à une autre société
de capitaux résidente pleinement imposable, notamment dans le cadre d'une fusion ou d'une transformation de
société, le bénéfice réalisé à l'occasion de la transmission est exonéré dans la mesure où les conditions suivantes
sont remplies
1. la transmission doit être opérée soit moyennant attribution aux associés de la société apporteuse de titres
représentatifs du capital social de la société bénéficiaire et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne
dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres,
soit contre annulation d'une participation détenue par la société bénéficiaire de la transmission dans la
société apporteuse;
2. la transmission doit être opérée dans des conditions exposant ce bénéfice à une imposition ultérieure au
Luxembourg, lorsqu’en l’absence de la présente disposition il y aurait été imposable.
(3) L’alinéa 2 s’applique de manière correspondante lorsque, dans le cadre d’une scission, l’ensemble ou une
partie de l’actif social d’une société de capitaux est transmis à une ou plusieurs sociétés de capitaux résidentes
pleinement imposables, pourvu que les dispositions suivantes soient observées
1. l’attribution aux associés de la société apporteuse de titres représentatifs du capital social de la société
bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires de la transmission doit être effectuée au prorata de leurs
participations dans la société apporteuse;
2. les biens transmis doivent comprendre au moins une entreprise ou une partie autonome d’entreprise. Il en
est de même des biens retenus par la société apporteuse;
3. lorsque la société bénéficiaire reçoit l’apport partiellement en contrepartie d’une participation détenue dans
la société apporteuse, elle ne peut s’attribuer de ce fait des titres de son propre capital social;
4. suite à la scission, le capital social de la société apporteuse susceptible d'être remboursé en exemption
d'impôt suivant l'article 97, alinéa 3, lettre b est réputé transmis à la société bénéficiaire de l'apport en
proportion de la fraction représentée par la part de patrimoine transmise à cette société contre remise de
titres représentatifs du capital social. Cette fraction est fixée, sauf circonstances spéciales, sur la base de la
règle prévue à l’article 171, alinéa 2.
(4) Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 qui précèdent, les plus-values antérieurement immunisées auprès de
la société apporteuse sont considérées comme découvertes dans le chef de celle-ci, pour autant qu'elles ne sont
pas continuées par la société bénéficiaire ou les sociétés bénéficiaires de la transmission.
(5) Lorsque la société bénéficiaire ou les sociétés bénéficiaires continuent les valeurs comptables alignées au
bilan de l’apporteur, les biens apportés sont réputés acquis à la date d'acquisition retenue par la société
apporteuse.”
5°
Il est introduit un nouvel article 170bis libellé comme suit
„(1) Lorsque dans le cadre d’une fusion, l’actif social d’une société de capitaux résidente pleinement imposable
est transmis en bloc, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, à une société résidente d’un Etat
membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg, les dispositions de l’article 170, alinéas 2, 4 et 5 sont
d’application correspondante.
(2) Lorsque dans le cadre d’une scission, l'ensemble ou une partie de l'actif social d'une société de capitaux
résidente pleinement imposable est transmis soit à une ou plusieurs sociétés résidentes d’un Etat membre de
l’Union européenne autre que le Luxembourg, soit à une société de capitaux résidente pleinement imposable
et à une société résidente d’un Etat membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg, les dispositions
de l’article 170, alinéas 3, 4 et 5 sont d’application correspondante.
(3) Lorsque dans le cadre d’une des opérations visées aux alinéas précédents, un établissement stable situé dans
un autre Etat membre de l'Union européenne est transmis à une société résidente d’un Etat membre de l’Union
européenne autre que le Luxembourg, la transmission de cet établissement stable peut être effectuée à la valeur
comptable, nonobstant la disposition de l’article 170, alinéa 2, numéro 2. Toutefois, lorsque cet établissement
stable est situé dans un Etat membre avec lequel le Luxembourg n’a pas conclu de convention tendant à éviter
les doubles impositions, le bénéfice dégagé par la transmission de cet établissement stable est imposable
conformément à l’article 170, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, la fraction d'impôt correspondant à ce bénéfice
est réduite à concurrence de l'impôt qui aurait frappé ce bénéfice dans l'Etat membre en l'absence de
dispositions dérivant de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun
applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres
différents.
Dans la mesure où la somme algébrique des résultats antérieurs réalisés par ledit établissement stable a diminué
les bénéfices imposables de la société résidente, le bénéfice dégagé lors de la transmission est intégré dans le
résultat de la société résidente sans tenir compte d'impôts étrangers fictifs.
(4) Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un Etat membre de l’Union européenne, les sociétés telles
que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.”
6°
Il est introduit un nouvel article 170ter ayant la teneur suivante
„(1) Lorsque dans le cadre d’une fusion de sociétés, l’actif social d’une société d’un Etat membre de l’Union
européenne autre que le Luxembourg est transmis en bloc, par suite et au moment de sa dissolution sans
liquidation, à une société de capitaux résidente pleinement imposable, cette dernière peut évaluer l’actif net
transmis soit à la valeur comptable alignée au bilan de la société apporteuse, soit à une valeur comprise entre
la valeur comptable et la valeur d’exploitation. La transmission doit être opérée soit moyennant attribution aux
associés de la société apporteuse de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire et, le cas
échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale,
du pair comptable de ces titres, soit contre annulation d’une participation détenue par la société bénéficiaire de
la transmission dans la société apporteuse.
(2) L’alinéa précédent est d’application correspondante lorsque, dans le cadre d’une scission de sociétés,
l’ensemble ou une partie de l’actif social d’une société d’un Etat membre de l’Union européenne autre que le
Luxembourg est transmis à au moins une société de capitaux résidente pleinement imposable. Dans le chef de
la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires, les dispositions de l’article 170, alinéa 3 sont à respecter.
(3) Lorsque l’actif net transmis est évalué à la valeur comptable, les biens transférés sont réputés acquis à la date
retenue par la société apporteuse.
(4) Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un Etat membre de l’Union européenne, les sociétés telles
que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.”
7°
L’article 171 est remplacé comme suit
„(1) En cas d'application des articles 170, alinéa 2 ou 170ter, alinéa 1er, le bénéfice de la société bénéficiaire, qui
a détenu une participation dans la société apporteuse, est calculé comme si la participation avait été réalisée à
la valeur d'exploitation, indépendamment de l'évaluation des biens repris.
(2) Lorsqu’en cas d’application des articles 170, alinéa 3, 170bis, alinéa 2, en ce qui concerne les cas où la société
bénéficiaire est une société de capitaux résidente pleinement imposable, ou de l'article 170ter, alinéa 2, la
société bénéficiaire reçoit l’apport partiellement en contrepartie d’une participation détenue dans la société
apporteuse, elle est réputée avoir réalisé sa participation à la valeur d'exploitation à concurrence de la fraction
que représente la part d'actif social de la société apporteuse à elle transmise par rapport à l'actif social global
de cette société. Sauf circonstances spéciales, cette fraction est à déterminer sur la base de la valeur estimée
de réalisation des titres de participation attribués par la société bénéficiaire de l'apport aux associés de la société
apporteuse et de la valeur estimée de réalisation des titres de participation représentant la partie de l'actif social
de la société apporteuse non transmise à la société bénéficiaire.
(3) Les dispositions de l’article 166 restent applicables. Toutefois, lorsque la participation détenue par la société
bénéficiaire dans la société apporteuse est supérieure à 25%, le bénéfice au sens de l’alinéa 1er est exonéré.”
8°
L’article 172 est remplacé comme suit
„(1) Lorsqu'une société de capitaux ou coopérative résidente transfère son siège statutaire et son établissement
principal à l'étranger et cesse de ce fait d’être contribuable résident, les dispositions de l'article 169 sont
applicables. La valeur estimée de réalisation de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif du bilan au moment
du transfert sont à retenir au titre de produit net de liquidation.
(2) Toutefois, lorsque les biens de l’actif net restent attachés à un établissement stable indigène, l'évaluation peut
se faire à la valeur comptable, nonobstant les dispositions de l’article 169.
(3) L'alinéa 1er est applicable à une société de capitaux ou coopérative non résidente qui soit liquide son
établissement stable indigène, soit le transfère à l'étranger ou à un tiers.
(4) Toutefois, lorsqu'une société d'un Etat membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg transfère,
dans le cadre d'un apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise, d'une fusion ou d’une
scission, un établissement stable situé au Luxembourg à une autre société résidente d’un Etat membre de
l’Union européenne, cette transmission peut se faire soit à la valeur comptable des biens sans l'application des
dispositions de l'article 169, soit à une valeur comprise entre la valeur comptable et la valeur d’exploitation,
dans la mesure où la société bénéficiaire reprend l’évaluation opérée par la société apporteuse. Les dispositions
de l’article 170, alinéa 5, sont d’application correspondante.
(5) Lorsque dans le cadre de la transformation d’une société de capitaux non résidente en une autre société de
capitaux non résidente, un établissement stable indigène est transféré, la transmission peut être effectuée à la
valeur comptable, à condition que la société bénéficiaire évalue l’actif net transmis à la valeur comptable retenue
par la société apporteuse. Les dispositions de l’article 170, alinéa 5 sont d’application correspondante.
(6) Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un Etat membre de l’Union européenne, les sociétés telles
que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.”
9°
Il est introduit un nouvel article 172bis libellé comme suit
„(1) Lorsqu’une société de capitaux est transformée en une autre société de capitaux dans le cadre d’une
opération fiscalement neutre visée par l’article 170, alinéa 2, le report de pertes au sens de l'article 114 est
continué dans les mêmes conditions dans le chef de la société transformée.
(2) L’alinéa 1er est d’application correspondante dans les cas visés par l’article 172, alinéa 5.
(3) Les alinéas 1 et 2 s’appliquent par dérogation à la disposition de l’article 114, alinéa 2, numéro 3.
(4) Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, le report des bonifications d'impôt de la société à transformer est
continué dans le chef de la société transformée.”
10° A l’article 173, le montant de 1.000 francs est remplacé par celui de 50 euros.
11° L’article 174 est modifié comme suit
l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant
„(1) L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à
20%, lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 10.000 euros;
2.000 euros plus 26% du revenu dépassant 10.000 euros, lorsque le revenu imposable est compris entre 10.000
et 15.001 euros;
22%, lorsque le revenu imposable dépasse 15.000 euros.”
l’alinéa 5 est supprimé.
12° Les dispositions de l'article 174bis sont abrogées.
III. Impôt sur le revenu – Dispositions additionnelles
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux exercices d'exploitation commençant à
partir du 1er janvier 2002. A partir de la même date sont abrogées les dispositions du règlement grand-ducal du 24
décembre 1990 portant exécution de l'article 166, alinéa 5b) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt
sur le revenu.
Le titre III (dispositions additionnelles et dispositions transitoires) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu est modifié comme suit
A l’article 175, l'alinéa 1er est remplacé comme suit
„(1) La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en forme le
paragraphe 11bis
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les
groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de
personnalité juridique distincte de celles des associés.”
IV. Loi sur l’évaluation des biens et valeurs
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.
Jean-Claude Juncker
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée et complétée comme suit
1°
Au paragraphe 56, alinéa 1er, le texte du numéro 7 est remplacé comme suit
„7. offenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, wirtschaftlichen Interessenvereinigungen,
Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigungen und ähnlichen Gesellschaften, bei denen die
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind.”
2°
Le paragraphe 60 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit
„(3) La détention d'une participation au sens de l'alinéa 2 à travers un des organismes visés à l'alinéa 1er de
l'article 175 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, est à considérer comme
détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l'actif net investi de cet organisme.”
3°
Le paragraphe 67 est modifié sur les points suivants
à l’alinéa 1er, numéro 2, les deuxième et troisième phrases sont supprimées;
à l’alinéa 1er, numéro 3, la deuxième phrase est remplacée comme suit
„Anteile
an
offenen
Handelsgesellschaften,
Kommanditgesellschaften,
wirtschaftlichen
Interessenvereinigungen, Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigungen und ähnlichen
Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind, sind nicht
sonstiges Vermögen, sondern Betriebsvermögen des Gesellschafters;”
à l’alinéa 1er, le numéro 4 est complété in fine par la phrase suivante
„La valeur en capital de ces droits est diminuée d’un abattement de 75.000 euros, montant qui est doublé
en cas d’imposition collective au sens du paragraphe 11, alinéa 1er de la loi concernant l’impôt sur la
fortune.”
à l’alinéa 1er, le numéro 6 est remplacé comme suit
„6. les droits non encore échus d’assurances sur la vie, d’assurances garantissant le paiement d’un capital,
d’assurances vieillesse ou invalidité sous forme de rente ou de capital, ainsi que les droits non encore échus
aux rentes et pensions vieillesse ou invalidité, même si le contrat prévoit leur liquidation sous forme d’un
capital. Ces droits bénéficient dans leur ensemble d’un abattement de 75.000 euros, montant qui est doublé
en cas d’imposition collective au sens du paragraphe 11, alinéa 1er de la loi concernant l’impôt sur la fortune.
Les droits visés ci-dessus constitués dans le cadre d’un contrat de louage de services ne font pas partie des
autres éléments de fortune, quel que soit leur montant. Toutefois, les assurances souscrites auprès des
compagnies d’assurances n’ayant ni leur principal établissement, ni leur siège au Luxembourg ou dans un
autre Etat membre de l’Union européenne, ne sont à exclure des autres éléments de fortune qu’au cas où
ces compagnies d’assurances sont agréées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union
Européenne.”
l’alinéa 2 est remplacé comme suit
„(2) Les créances, avoirs en compte et autres moyens de paiement visés à l’alinéa 1er, numéros 1 et 2, ainsi
que les actions et les parts au sens de l’alinéa 1er, numéro 3, bénéficient dans leur ensemble d’un abattement
de 75.000 euros. Ce montant est doublé en cas d’imposition collective au sens du paragraphe 11, alinéa 1er
de la loi concernant l’impôt sur la fortune.”
V. Impôt sur la fortune
La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée et complétée comme suit
1°
Il est inséré un paragraphe 8a libellé comme suit
„§ 8a
(1) Les contribuables visés au paragraphe 1, alinéa 1er, numéro 2, qui s’engagent à inscrire, en affectation du
bénéfice d’une année d’imposition déterminée, une réserve à leur bilan destinée à être maintenue pendant les
5 années d’imposition suivantes, bénéficient, sur demande à introduire avec la déclaration d’impôt sur le revenu,
d’une réduction de l’impôt sur la fortune dû au titre de la même année d’imposition. Cette réduction s’élève à
un cinquième de la réserve constituée, sans pour autant dépasser l’impôt sur le revenu des collectivités, majoré
de la contribution au fonds pour l’emploi, dû avant d’éventuelles imputations au titre de la même année
d’imposition. La réserve doit être constituée à l’occasion de l’affectation du résultat de l’exercice d’exploitation,
mais au plus tard à la clôture de l’exercice d’exploitation suivant celui qui a donné droit à la réduction.
(2) A défaut de bénéfice suffisant restant après affectation du résultat, le contribuable peut identifier des
réserves libres antérieurement constituées en vue de les maintenir pendant une période quinquennale, afin de
bénéficier de la réduction visée à l’alinéa 1er.
(3) En cas d’utilisation de la réserve avant l’expiration de la période quinquennale à des fins autres que
l’incorporation au capital, le contribuable voit sa cote d’impôt sur la fortune augmenter pour l’année
d’imposition en question à raison d’un cinquième du montant de la réserve utilisée.
(4) Les dispositions qui précèdent sont applicables aux établissements stables de sociétés non résidentes visés
au paragraphe 2, alinéa 1er, numéro 2, lorsqu’ils tiennent une comptabilité séparée.
(5) En cas d'application du régime d'intégration fiscale visé à l'article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre
1967 concernant l'impôt sur le revenu, la réduction globale de l'impôt sur la fortune au niveau des différentes
sociétés du groupe ne peut pas dépasser le montant de l'impôt sur le revenu des collectivités, y compris la
contribution au fonds pour l'emploi, dû avant imputations par le groupe. Dans ce cas, la constitution de la
réserve du quintuple de la réduction de l'impôt sur la fortune sollicitée peut se faire à travers les bilans des
différentes sociétés du groupe.
En cas de fusion ou d'absorption, la société absorbante ou une quelconque société du groupe peut reconduire
la réserve figurant au bilan de la société disparue afin de satisfaire à la condition de la période de détention
quinquennale.”
2°
Le paragraphe 13 est modifié et complété comme suit
l’alinéa 1er est complété par un numéro 3 libellé comme suit
„3. a) en cas de réduction ou d'augmentation de la cote de l’impôt sur la fortune par application des
dispositions du paragraphe 8a;
b) à la date-clé d’assiette nouvelle qui suit l’année de la réduction ou de l'augmentation.
Une nouvelle détermination de la fortune a uniquement lieu si les limites de valeur visées au numéro 1 ci-
dessus sont dépassées.”
l’actuel alinéa 2 est remplacé par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit
„(2) En cas d’application des dispositions de l’alinéa 1er, numéros 1 et 2, l’assiette nouvelle est établie au
début de l’année civile auquel est constaté la variation de valeur de la fortune (alinéa 1er, numéro 1), ou qui
suit la modification des circonstances déterminantes pour l’octroi des abattements ou pour l’imposition
collective (alinéa 1er, numéro 2). En cas d’application des dispositions de l’alinéa 1er, numéro 3, l’assiette
nouvelle est établie au début de l’année civile au titre de laquelle la réduction d’impôt prévue au paragraphe
8a est soit à accorder, soit à annuler, et, à défaut d’une assiette générale, au début de l’année civile qui suit
respectivement l’octroi ou l'annulation de la réduction.”
3°
Le paragraphe 17 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit
„(2) Le montant des avances est à réduire sur demande motivée du contribuable et peut, le cas échéant, être
réduit d’office si l’Administration des contributions directes dispose d’éléments justifiant une réduction. En cas
de nouvelle fixation, la différence par rapport au montant annuel précédemment fixé peut être imputée sur les
avances non échues.”
VI. Impôt commercial communal
La loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal est modifiée sur les points suivants
1°
Au paragraphe 2, l’actuel alinéa 2 est remplacé par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit
„(2) Est toujours considérée comme entreprise commerciale pour l’ensemble de ses activités, l’activité
1. des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des groupements d’intérêt économique,
des groupements européens d’intérêt économique et des autres entreprises communes en général, si les
associés sont à considérer comme coexploitants;
2. des sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité
limitée), des sociétés coopératives et des associations d’assurance mutuelle. En cas d’intégration fiscale
d’après les dispositions de l’article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu, la société dominée est à considérer, pour la répartition de la base d’assiette entre les communes
intéressées, comme établissement stable de la société dominante;
3. à but de lucre exercée soit par une société en commandite simple dont au moins un associé commandité
est une société de capitaux, soit par une société en nom collectif, un groupement d'intérêt économique, un
groupement européen d’intérêt économique ou une société civile dont la majorité des parts est détenue par
une ou plusieurs sociétés de capitaux. Une société de personnes à caractère commercial en vertu des
dispositions de ce paragraphe qui détient des parts dans une autre société de personnes, est assimilée à une
société de capitaux pour déterminer la nature du revenu réalisé par cette autre société de personnes.”
2°
Le paragraphe 8 est modifié comme suit
les dispositions des numéros 3 et 7 sont biffées;
au numéro 4, la deuxième partie de la phrase est supprimée à partir de „sowie Gehälter…..”.
3°
Le paragraphe 9 est modifié et complété comme suit
les dispositions du numéro 1 sont biffées;
le numéro 2 est complété in fine par les termes suivants
„….., wenn die Gewinnanteile bei der Ermittlung des Gewinns (§7) angesetzt worden sind;”
le numéro 2a est complété in fine comme suit
„Les dispositions qui précèdent sont d’application correspondante, si la participation est détenue
directement dans le capital social d’une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt
correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités. La détention d’une participation à travers un des
organismes visés à l’alinéa 1er de l’article 175 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur
le revenu, est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l’actif
net investi de cet organisme.”
le numéro 3 est complété in fine par les termes suivants
„….., soweit er die Ermittlung des Gewinns beeinträchtigt hat.”
4°
Le paragraphe 9bis est complété par un alinéa 2 libellé comme suit
„(2) Les dispositions de l’article 172bis, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu sont d’application correspondante, sous réserve des particularités en rapport avec la
détermination du bénéfice d’exploitation.”
5°
Le paragraphe 11 est modifié comme suit
à l’alinéa 1er, le taux de 4% est remplacé par le taux de 3%;
à l’alinéa 3, l’arrondissement au multiple inférieur de „mille francs” est changé en arrondissement au multiple
inférieur de „50 euros” et l’abattement de „un million deux cent mille francs” est remplacé par un
abattement de „quarante mille euros”.
6°
Les dispositions du paragraphe 22 sont supprimées.
Il est institué un Conseil supérieur des Finances communales, désigné ci-après par les termes „Le Conseil”.
Le Conseil émet, à l’attention des ministres ayant respectivement dans leurs compétences les Finances, le Budget et
l’Intérieur, des avis portant sur des questions relevant des finances communales et ceci soit à la demande des ministres
concernés, soit de sa propre initiative.
La composition détaillée du Conseil qui se fait paritairement de représentants de l'Etat et des Communes, ainsi que
les dispositions concernant le mode de fonctionnement du Conseil, font l’objet d’un règlement grand-ducal.
VII. Loi du 1er mars 1952
L’article 8 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est
remplacé comme suit
„Les autorités communales fixent avant le 1er novembre de chaque année le taux communal à appliquer pour l’année
d’imposition suivante en matière d’impôt commercial communal à la base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation.
A défaut de fixation d’un taux par l’autorité communale avant la date précitée, le taux communal s’élève d’office à
200%.
Les taux communaux doivent être soumis, dans la quinzaine suivant la délibération y afférente, à l’approbation du
Grand-Duc et être ensuite publiés au Mémorial avant la fin de l’année.”
VIII. Loi d’adaptation fiscale
La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est modifiée comme suit
Les dispositions du paragraphe 11bis sont remplacées par les dispositions suivantes
„§ 11bis
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les
groupements européens d’intérêt économique et les sociétés civiles sont considérés comme n’ayant pas de
personnalité juridique distincte de celles des associés.”
*
B. IMPÔTS INDIRECTS
IX. Droits d'enregistrement
1°
La loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc.,
est complétée comme suit
Entre le premier et deuxième alinéa du numéro 2 du § IX du tarif des droits proportionnels figurant à l'article
37, il est intercalé un nouvel alinéa qui a la teneur suivante
„Sans préjudice des dispositions portant sur les parts d'associés généralement quelconques visées à l'alinéa
précédent, les cessions à titre onéreux de parts d'associés dans les sociétés de personnes et les groupements
d’intérêt économique, dont le patrimoine comprend des immeubles ou fractions d'immeubles sis au
Luxembourg, sont censées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles mêmes, correspondant
aux parts cédées et sont donc à tous égards assimilées à la vente de biens immeubles pour la perception des
droits d'enregistrement.”
2°
La loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les
sociétés civiles et commerciales est complétée comme suit
A l'article 13, il est ajouté un quatrième alinéa qui a la teneur suivante
„En cas d'attribution d'un immeuble, lors de la dissolution, de la liquidation ou de la réduction de capital d'une
société à un associé, cessionnaire de parts dans une opération antérieure ayant donné ouverture pour cet
immeuble à la perception des droits d'enregistrement prévus pour les transmissions à titre onéreux, aucun droit
de mutation mentionné aux alinéas qui précèdent ne sera perçu sur la fraction des parts déjà soumise à ce
droit.”
A l'article 4-2 les mots „soixante-quinze pour cent” sont remplacés par les mots „soixante-cinq pour cent”.
3°
Il est ajouté à l’article 42 de la loi modifiée du 22 frimaire an VII un alinéa ayant la teneur suivante
„Pour les actes d’huissier, les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne sont applicables qu’aux actes sous
signature privée, ou passés en pays étranger, portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens
immeubles ou portant bail à ferme ou à loyer, sous-bail, cession et subrogation de bail.”
*
X. Taxe d'abonnement
Modification de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif.
L’article 108 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est remplacé comme
suit
„(1) Le taux de la taxe d'abonnement annuelle due par les organismes visés par la présente loi est de 0,05%.
(2) Ce taux est de 0,01% pour
a)
les organismes dont l'objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts
auprès d'établissements de crédit;
b)
les organismes dont l'objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d'établissements de crédit;
c)
les organismes qui sont régis par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont
les titres ne sont pas destinés au placement dans le public;
d)
les compartiments individuels d'organismes de placement collectif à compartiments multiples visés par la
présente loi et pour les classes individuelles de titres créées à l'intérieur d'un organisme de placement collectif
ou à l'intérieur d'un compartiment d'un organisme de placement collectif à compartiments multiples, si les titres
de ces compartiments ou classes sont réservés à un ou plusieurs investisseurs institutionnels.
(3) Est exonérée de la taxe d'abonnement, la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d'autres
organismes de placement collectif pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d'abonnement prévue par
le présent article.
(4) Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'application du taux d'imposition de 0,01% et de
l'exonération et fixe les critères auxquels doivent répondre les instruments du marché monétaire visés ci-avant.
(5) La base d'imposition de la taxe d'abonnement est constituée par la totalité des avoirs nets des organismes de
placement collectif évalués au dernier jour de chaque trimestre.
(6) Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux compartiments individuels d'un organisme de
placement collectif à compartiments multiples.”
C. AUTRES MESURES D'ORDRE FISCAL
1°
La bonification d'impôt pour investissement audiovisuel
L'article 6 de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les
certificats d'investissement audiovisuel est modifié comme suit
„Art. 6
Les contribuables détenteurs d'un certificat d'investissement audiovisuel à la fin de l'année d'imposition
obtiennent, sur demande, une bonification d'impôt sur le revenu, qualifiée de bonification d'impôt pour
investissement audiovisuel, fixée à 30% de la valeur nominale du certificat.
La bonification d'impôt est limitée à 30% du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Elle est déduite de
l'impôt dû sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l'emploi, pour l'année
d'imposition visée par le certificat d'investissement audiovisuel.
A défaut d'impôt suffisant, la bonification d'impôt en souffrance n'est pas restituable et non reportable. En cas
de concours de différentes imputations, un rang de priorité est réservé à la bonification d'impôt pour
investissement audiovisuel.
La bonification d'impôt pour investissement audiovisuel ne peut être cumulée avec la bonification d'impôt pour
investissement en capital-risque.”
2°
La bonification d'impôt pour investissement en capital-risque
L’article VI de la loi du 22 décembre 1993, ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du
développement économique, est modifié comme suit
„§ 1
(1) Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous, il est instauré un régime fiscal sur la base de certificats
d’investissement en capital-risque, destiné à favoriser les investissements en capital-risque dans des entreprises
introduisant des fabrications ou des technologies nouvelles.
(2) Le bénéfice de la disposition qui précède, ne peut être accordé que dans le respect des conditions suivantes
a) les fabrications ou les technologies nouvelles mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus doivent avoir un caractère
novateur, présenter un potentiel de croissance élevé et comporter des risques importants;
b) l'investissement en capital-risque est à faire sous forme d'apports en numéraire;
c) les actions ou parts sociales acquises en contrepartie doivent être nominatives;
d) la valeur nominale totale de l’ensemble des certificats d’investissement en capital-risque émis suite à une
opération de financement donnée d’une introduction de fabrication ou de technologie nouvelle, ne peut pas
dépasser 5.000.000 euros;
e) l’octroi de la bonification d'impôt, telle que spécifiée ci-après, ne peut être cumulé ni avec le bénéfice de la
bonification d'impôt pour investissement audiovisuel, ni avec la disposition de l'article 11 de la loi du 27 juillet
1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques, et l'amélioration de la structure
générale et de l'équilibre régional de l'économie.
§ 2
(1) Les ministres ayant dans leurs attributions les Finances et l'Economie, procédant par décision commune et,
après vérification des conditions énoncées au paragraphe 1, sont autorisés à émettre des certificats
d’investissement en capital-risque aux actionnaires et associés, au prorata de leur apport sous forme de capital
social et, le cas échéant, de prime d’émission aux entreprises introduisant les fabrications ou technologies
nouvelles. Les entreprises bénéficiaires desdits apports doivent être constituées sous forme de sociétés de
capitaux de droit luxembourgeois résidentes et pleinement imposables.
(2) Les certificats d’investissement en capital-risque portent la signature des ministres ayant dans leurs
attributions les Finances et l’Economie. Ils sont émis, une fois la preuve de la réalisation de l’apport en capital-
risque dûment apportée par les demandeurs des certificats.
(3) Les certificats sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés.
(4) Les endossataires ne peuvent être que des personnes morales constituées sous forme de sociétés de
capitaux de droit luxembourgeois résidentes et pleinement imposables.
(5) Les demandes en obtention de certificats d’investissement en capital-risque sont à introduire auprès du
Ministre des Finances avant la réalisation de l'apport en capital-risque. Elles précisent les nom, raison sociale et
adresse des bénéficiaires des certificats, la valeur nominale de leur apport de capitaux, tels que visés au
paragraphe 1, alinéa 1er, ainsi que toute autre information nécessaire à la vérification du respect des conditions
énoncées au paragraphe 1.
§ 3
Les contribuables détenteurs d'un certificat d'investissement en capital-risque à la fin de l'année d'imposition
obtiennent, sur demande, une bonification d'impôt sur le revenu, qualifiée de bonification d'impôt pour
investissement en capital-risque, fixée à 30% de la valeur nominale du certificat.
§ 4
La bonification est limitée à 30% du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Elle est déduite de l'impôt
dû sur le revenu, majorée de la contribution au fonds pour l'emploi, pour l'année d'imposition visée par le
certificat d'investissement en capital-risque. En ce qui concerne les personnes physiques, la bonification d'impôt
est à faire valoir dans le cadre de l'imposition par voie d'assiette, nonobstant les dispositions de l'article 153 de
la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
A défaut d'impôt suffisant, la bonification d'impôt en souffrance est ni restituable, ni reportable. En cas de
concours de différentes imputations, un rang de priorité est réservé à la bonification d'impôt pour
investissement en capital-risque.”
D. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET TRANSITOIRES
1°
Loi du 22 décembre 1951 portant prorogation du délai de prescription de certains impôts directs et précision des
conditions dans lesquelles les prescriptions fiscales peuvent être interrompues
L’article 3, alinéa 1er de la loi du 22 décembre 1951 portant prorogation du délai de prescription de certains
impôts directs et précision des conditions dans lesquelles les prescriptions fiscales peuvent être interrompues,
est complété comme suit
„Les délais de prescription pour l’établissement et le recouvrement des sommes, en principal, intérêts et
amendes fiscales, dues au titre des impôts visés à l’alinéa 2 de l’article 1er de la présente loi ainsi que des impôts
extraordinaires sur les bénéfices de guerre et sur le capital sont interrompus, soit de la manière et dans les
conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation du contribuable au
temps déjà couru de la prescription. En cas d’introduction d’un recours, ils sont suspendus jusqu’à la décision
définitive des instances de recours, et ce à compter du moment où le montant des sommes dues a été
entièrement réglé mais au plus tôt à compter de l’introduction du recours. Il en est de même des délais de
prescription pour le recouvrement de toutes autres sommes, en principal, intérêts et amendes fiscales dont la
perception est confiée à l’administration des contributions.”
2°
Loi relative au basculement en euro
L’article 72 de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro et modifiant certaines dispositions
législatives est complété in fine comme suit
„Par dérogation aux dispositions de la présente loi, les montants monétaires exprimés en francs dans des textes
légaux et réglementaires relevant de la compétence de l’Administration des contributions directes, sont – pour
autant que de besoin – convertis en euro par application du taux de change strict (1 euro = 40,3399 francs)
dans la mesure où ces montants sont en relation avec une imposition de l’année d’imposition 2001 ou d’une
année d’imposition antérieure.”
3°
Disposition transitoire relative à l’article 111bis de la loi concernant l’impôt sur le revenu
Les dispositions de l’article 111bis en vigueur au 31.12.2001 restent d’application dans le cas où un contribuable
a souscrit avant le 1.1.2002 un contrat d’assurance-pension et qu’il ne pourra pas liquider son contrat avant l’âge
de 75 ans, compte tenu de son âge au 1.1.2002 et / ou de la durée minimale de souscription du contrat de 10
ans.
4°
Disposition transitoire relative à l’impôt commercial communal
Les entreprises soumises au régime d’intégration fiscale de l’impôt commercial communal sans avoir demandé
l’application de l’article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, peuvent,
sur demande, continuer l’intégration en matière d’impôt commercial communal d’après les dispositions actuelles
du paragraphe 2, alinéa 2, numéro 2, deuxième phrase de la loi concernant l’impôt commercial communal et du
paragraphe 2 de la troisième ordonnance d’exécution de la loi concernant l’impôt commercial communal jusqu’à
la clôture du troisième exercice d’exploitation qui suit l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables
en matière d’impôt commercial communal.
E. DISPOSITIONS D’ABROGATION
1°
L’article 129c de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est abrogé à partir de
l’année d’imposition 2005. Toutefois, les dispositions du paragraphe 5, lettres b à d restent applicables dans la
mesure où un contribuable a obtenu au cours d’une année d’imposition antérieure un abattement à
l’investissement mobilier.
2°
L’article 174bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est abrogé à partir de
l’année d’imposition 2002. Toutefois, les dispositions prévues à l’alinéa 1er, 2e phrase et à l’alinéa 2 restent
applicables dans la mesure où un contribuable a obtenu au cours d’une année d’imposition antérieure une
imputation de l’impôt sur la fortune sur l’impôt sur le revenu des collectivités.
3°
Au paragraphe 2 de l’ordonnance de simplification „Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in
vereinfachter Form” du 31 mars 1943, la dernière phrase de l’alinéa 2 ainsi que l’alinéa 3 sont supprimés avec
effet à partir de l’année d’imposition 2002.
4°
Le paragraphe 2 de la „Dritte Verordnung zur Durchführung des Gewerbesteuergesetzes” du 31 janvier 1940
est aboli avec effet à partir de l'année d'imposition 2002.
5°
L'ordonnance du 6 février 1935 concernant la retenue d'impôt sur des revenus touchés par des non-résidents
est abrogée à partir du 1er janvier 2002.
6°
L'ordonnance du 31 mars 1939 concernant la retenue d'impôt sur les tantièmes est abrogée à partir du 1er
janvier 2002.
F. MISE EN VIGUEUR
Hormis les exceptions énumérées ci-après, les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année
d’imposition 2002.
Les modifications prévues à l’article 1er, 1° et à l’article 6, 1° sont applicables avec effet immédiat.
Les dispositions de l’article 1er, 38° et de l’article 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
A partir du 1er janvier 2002, les droits d’enregistrement sont perçus d’après les dispositions de l’article 9 ci-avant.
Les articles 4 et 5 s’appliquent aux assiettes établies au 1er janvier 2002 et suivantes.
Les modifications de l’article 7 sont applicables aux taux à appliquer pour les années d’imposition 2003 et suivantes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.
Jean-Claude Juncker
Henri
Doc. parl. no 4855; sess. ord. 2001-2002.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;
L'avis de la Chambre d'agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération dit Gouvernement en Conseil;
Arrêtons